Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen
Erwägungen (1 Absätze)
E. 30 jours dès sa notification. La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 12 avril 2017/ape Présidente Greffier-stagiaire
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2017 45 Arrêt du 12 avril 2017 IIIe Cour administrative Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffier-stagiaire: Elio Lopes Parties A.________, recourant contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Recours sur mesures provisionnelles - Retrait préventif - Suspicion d’alcoolisme (0,84 mg/l ou 1,6 ‰) - Notion de conducteur Recours du 23 février 2017 contre la décision du 21 février 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu qu'il ressort d'un rapport établi par la police cantonale vaudoise que, le 18 février 2017, vers 06h30, A.________ a été retrouvé endormi à Moudon au volant de son véhicule, lequel empiétait d’environ 70 cm sur le trottoir, le long d’une route interdite au parcage en dehors des cases réservées à cet effet, alors que le moteur tournait toujours, la marche arrière enclenchée et le frein à mains tiré. Un contrôle à l’éthylomètre s’est révélé positif (taux 1,6 g ‰ ou 0,84 mg/l). Le permis de conduire du précité a été saisi sur-le-champ; que, par décision du 21 février 2017, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (CMA) a prononcé le retrait préventif du permis de conduire de l'intéressé, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, conformément notamment à l’art. 30 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51). Elle a subordonné la reconsidération de sa décision à la production d'un rapport médical circonstancié attestant de sa parfaite aptitude physique et psychique à la conduite d'un véhicule à moteur. Par ailleurs, la CMA a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours; que, par mémoire du 23 février 2017, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal en concluant implicitement à son annulation. A l'appui de ses conclusions, il conteste avoir conduit en état d’ébriété. Il explique avoir parqué la veille au soir son véhicule dans une rue adjacente au bar et à la discothèque dans laquelle il a fini sa soirée. Au moment de rentrer, n’étant pas en état de prendre le volant, il a décidé de dormir dans son véhicule à l’endroit même où ce dernier était stationné; qu’il ajoute qu’il a refusé de signer le procès-verbal d’audition pour signifier son désaccord avec une partie de son contenu; que, dans ses observations du 14 mars 2017, la CMA conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision du 2 octobre 2014 ainsi qu'au seul rapport préalable de la police cantonale; que, le 15 mars 2017, l’autorité intimée a fait parvenir le rapport définitif de la police, lequel a été transmis au recourant; considérant que, par nature, le retrait préventif est provisoire; une décision définitive doit lui être substituée une fois les motifs d'exclusion élucidés. Cette décision constitue une décision incidente dans la procédure relative au retrait de sécurité (arrêt TF 1C_522/2011 du 23 novembre 2011 consid. 1.2 non publié aux ATF 138 II 501) et le délai pour déposer un recours de droit administratif contre un tel prononcé est de dix jours (cf. art. 79 al. 2 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1); qu'en l'espèce, le recours a été déposé dans le délai de 10 jours et les formes prescrits (art. 79 à 81 CPJA) auprès de l'autorité compétente pour en connaître en vertu de l'art. 12 al. 2 de la loi cantonale du 12 novembre 1981 d'application de la législation fédérale sur la circulation routière
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 (LALCR; RSF 781.1). L'avance de frais a en outre été versée en temps utile. Partant, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur les mérites du recours; que selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal de céans peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut revoir le grief de l'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); qu'en l'espèce, le recourant conteste avoir conduit sous l'influence de l'alcool. Il prétend qu'il a parqué son véhicule la veille au soir et qu'au moment de rentrer, constatant qu'il n'était pas apte à conduire, il a décidé de dormir dans son véhicule; que les autres éléments du dossier contredisent clairement ce qui précède, dont le rapport définitif de la police transmis au recourant le 20 mars 2017; que l'un des témoins l'a trouvé endormi au volant et a d'abord essayé de le réveiller, mais en vain; que, surtout, le moteur du véhicule tournait toujours, la marche arrière était enclenchée et le frein à mains tiré; que, selon la jurisprudence, est considéré comme conducteur celui qui actionne au moins en partie l'équipement technique servant à la locomotion et à la conduite du véhicule (cf. arrêt TF 1C_171/2015 du 28 octobre 2015 consid. 3.3); que, dans ces circonstances, dès lors que le moteur tournait, la marche arrière enclenchée avec une boite à vitesse automatique et que le recourant était assis derrière le volant, il a conduit au sens précité; qu'indépendamment de ce qui précède, on ne peut pas s'empêcher de relever que celui qui veut dormir dans un véhicule ne prend pas place derrière le volant et qu'il ne laisse pas non plus le moteur tourner, surtout la marche arrière enclenchée; que, sur le vu de ce qui précède, il ne fait aucun doute que le recourant a conduit sous l'influence de l'alcool; qu'il n'est pas nécessaire dans ces conditions d'attendre l'issue de la procédure pénale; que, selon l'art. 14 al. 1 LCR, tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. En vertu de l'art. 14 al. 2 LCR, est apte à la conduite celui qui, notamment, a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. b) et qui ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. c); que les permis et les autorisations sont retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies (art. 16 al. 1 1ère phrase LCR). L'art. 16d al. 1 LCR précise que ces permis sont retirés pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c);
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 que, depuis le 1er janvier 2013, respectivement depuis le 1er juillet 2014 pour la let. a, si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête dans les cas énumérés de manière non exhaustive à l'art. 15d al. 1 let. a à e LCR (cf. Message du Conseil fédéral du 20 octobre 2010 concernant Via sicura [ci-après: Message], FF 2010 7755); qu'un examen d'aptitude est en particulier ordonné pour des personnes ayant conduit un véhicule à moteur avec une concentration d'alcool dans le sang de 1,6 ‰ ou plus ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,8 milligramme ou plus par litre d'air expiré (art. 15d al. 1 let. a LCR; Message, FF 2010 7755), ce sans exigence de facteurs additionnels (cf. MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, n. 10.3.1 p. 74); que, selon le Message, de tels faits fondent un soupçon préalable que l'aptitude à la conduite pourrait être réduite (FF 2010 7725); qu'en pareil cas, le permis de conduire est généralement retiré à titre provisionnel, en application de l'art. 30 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) jusqu'à ce que les clarifications soient exécutées (arrêt TF 1C_434/2016 du 1er février 2017 consid. 2.1; ATF 125 II 396 consid. 3; 122 II 359 consid. 3a; cf. Message, FF 2010 7725); que cette disposition institue une mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure principale portant sur un retrait de sécurité. En effet, vu l'importance du risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il s'impose qu'un conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre préventif, dès que des indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à conduire. Une preuve stricte n'est pas nécessaire. En effet, si une telle preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient, par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus. Pour décider d'un retrait préventif, l'autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle dispose en l'état. La prise en considération de tous les éléments plaidant pour ou contre l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles interviendra à l'issue de la procédure au fond (cf. ATF 125 II 492 consid. 2b; 122 II 359 consid. 3a; arrêt 1C_173/2009 du 27 mai 2009 consid. 3.1 in JdT 2009 I 520); que tel est en principe le cas en présence d'un taux d'alcool de 1,6 ‰ ou plus ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,8 milligramme ou plus par litre d'air expiré (art. 15d al. 1 let. a LCR; Message, FF 2010 7755; voir également KAISER, Zwangsmassnahmen bei Alkohol- und/oder Betäubungsmittelkonsum im Strassenverkehr, in Strassenverkehr 2/2016, p. 26), une telle concentration étant l'indice d'un problème de consommation abusive, voire d'une addiction (Message, FF 2010 7755 et les auteurs cités; cf. également MIZEL, p. 73) (arrêt TF 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.1.1); qu'en l'occurrence, le recourant a été contrôlé avec un taux d'alcoolémie de 1,6 ‰; qu'en vertu de ce qui précède, ce seul taux suffit à admettre un indice parlant en faveur d'une inaptitude à conduire sans danger un véhicule automobile en raison d'une éventuelle dépendance à l'alcool, respectivement il fonde un soupçon concret et sérieux d'inaptitude représentant un risque particulier et un danger immédiat pour les autres usages;
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 que, partant, c'est à raison que la CMA a prononcé le retrait préventif de son permis de conduire et astreint le recourant à se soumettre à une expertise; que, sur le vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée; que les frais de justice sont mis à la charge du recourant qui succombe; la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice, fixés à CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant et compensés par l'avance de frais du même montant. III. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 12 avril 2017/ape Présidente Greffier-stagiaire