Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen
Erwägungen (1 Absätze)
E. 24 mois, considérant que l'accident résultait d'une inattention ayant entraîné la perte de maîtrise de son véhicule. Dans la fixation de la durée de la mesure, l'autorité intimée a pris en compte le fait que l'automobiliste concerné avait déjà fait l'objet de trois retraits depuis 2008, deux pour des fautes moyennement graves et un pour faute grave. Par ailleurs, la CMA a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. D. Par ordonnance pénale du 10 janvier 2017, le Lieutenant de préfet du district du Lac a reconnu A.________ coupable d'inattention et de perte de maîtrise de son véhicule, et l'a condamné au paiement d'une amende de CHF 250.- en application de l’art. 90 al. 1 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). Le 16 janvier 2017, le précité a formé opposition à cette ordonnance, mais il l'a par la suite retirée. Partant, celle-ci est devenue définitive et exécutoire. E. Agissant le 31 janvier 2017, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre la décision de la CMA, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au prononcé d'un avertissement et, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif au recours. A l'appui de ses conclusions, il fait valoir en substance que les faits qui lui sont reprochés constituent une infraction légère. A ce propos, il se plaint d'une violation du droit d'être entendu et du principe de proportionnalité; selon lui, l'autorité n'a pas discuté des éléments qui l'ont menée à considérer le cas comme moyennement grave. Or, cette qualification entraîne le prononcé d'une sanction qui ne répond manifestement pas au but poursuivi par le retrait de sécurité, à savoir la sauvegarde de la sécurité routière, dans la mesure où les antécédents du conducteur ne permettent pas de le considérer comme un danger pour la circulation routière. Enfin, il invoque la nécessité de disposer de son permis de conduire dans l'exercice de son activité professionnelle; en tant que chef de sa propre entreprise, il est amené à se déplacer quotidiennement afin d'assurer le suivi et la surveillance des chantiers confiés à sa société. F. Dans ses observations du 14 février 2017, la CMA propose le rejet du recours, en se référant à sa décision et aux pièces du dossier. Elle maintient que l'infraction reprochée au recourant doit être considérée comme étant de gravité moyenne, tant au niveau de la faute commise que de la mise en danger qui en est résultée.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 G. Statuant par décision du 22 février 2017, la Juge déléguée a refusé de restituer l'effet suspensif au recours, considérant que l'intérêt privé du recourant à pouvoir disposer de son permis de conduire jusqu'à droit connu sur son recours ne saurait prévaloir sur l'intérêt public à l'exécution immédiate d'un retrait de sécurité. H. Par courrier spontané du 24 avril 2017, le recourant a exposé les graves difficultés liées au dépôt de son permis. en droit 1. a) Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) - l’avance des frais de procédure ayant par ailleurs été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme. Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites. b) Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. a) Selon la doctrine et la jurisprudence, l'autorité administrative appelée à se prononcer sur l'existence d'une infraction ne doit en principe pas s'écarter des constatations de fait et des qualifications juridiques du juge pénal. Ce principe s'applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (arrêt TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 et les références citées; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., 1991, no 38). Ce n'est que si la qualification juridique d'une situation dépend essentiellement de l'appréciation de l'état de fait, qu'en principe le juge pénal est mieux à même de connaître que l'autorité administrative, que celle- ci est liée par les règles de droit que le juge pénal a appliquées (ATF 124 II 103 consid. 1c/aa et bb; 104 Ib 359; 102 Ib 196). L'autorité administrative n'est par contre pas liée par la qualification juridique donnée par le juge pénal, si ce dernier s'est uniquement basé sur le dossier. Elle peut dans cette hypothèse apprécier plus sévèrement les fautes commises (ATF 120 Ib 312 consid. 4b; 119 Ib 158 consid. 3c). Eu égard au principe de l'unité et de la sécurité du droit, le conducteur ne peut en principe plus contester, dans le cadre de la procédure administrative, les faits établis au terme d'une procédure pénale, pour lesquels il a été sanctionné par une ordonnance ou un jugement pénal auquel il ne s'est pas opposé et qui est entré en force. En effet, lorsque l'intéressé sait ou doit escompter qu'une procédure de retrait de permis sera engagée contre lui, il doit faire valoir ses moyens de défense lors de la procédure pénale déjà (ATF 121 II 214). Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; arrêt TF 6A.82/2006 du 27 décembre 2006 consid. 2.1).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 b) Le recourant ayant retiré son opposition à l'ordonnance pénale, celle-ci est entrée en force de chose jugée. Il faut dès lors considérer comme établi que, suite à une inattention, le recourant a perdu la maîtrise de son véhicule et occasionné un accident. C'est au demeurant sur le même état de fait que l'autorité intimée a fondé sa décision. 3. a) A teneur de l’art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L’art. 3 al. 1er de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur la circulation routière (OCR; RS 741.11) précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d'information ou de communication. b) Le conducteur doit ainsi porter à la route et au trafic toute l’attention possible, le degré de cette attention devant être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l’heure, la visibilité et les sources de dangers prévisibles. L’attention requise du conducteur implique que celui-ci soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l’intégrité corporelle ou les biens matériels d’autrui (BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière commentée, 4e éd. 2015, art. 31 LCR n. 2 ss). Par ailleurs, l'observation de la règle de l'adaptation de la vitesse aux "circonstances" est la première condition de la maîtrise du véhicule. S'il veut "pouvoir se conformer aux règles de la prudence", comme le prescrit l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra en effet, avant tout, adapter sa vitesse, pour qu'elle ne constitue ni une cause d'accident ni une gêne excessive pour la circulation. Il n'existe pas de vitesse "adaptée en soi" ni de vitesse "excessive" en soi. C'est la prudence commandée par les circonstances qui constitue le cadre de l'adaptation de la vitesse. Il s'agit là d'une notion concrète et il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances (BUSSY/RUSCONI, art. 32 LCR n. 1.1). c) En l'espèce, le recourant n'ayant pas remarqué que l'automobiliste qui le précédait était à l'arrêt sur la voie de circulation en attendant de pouvoir obliquer à gauche, il n'a pas pu maîtriser à temps son véhicule et éviter la collision. Ce faisant, il a clairement enfreint les dispositions légales précitées. Une mesure administrative devait dès lors être prononcée. 4. a) La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Conformément à l’art. 16a al. 1 let. a LCR, commet un infraction légère la personne qui en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En vertu de l’art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque. Enfin, selon l’art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque. Ainsi, la loi fait la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a): - le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); - le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR);
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 - le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); - le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (cf. art. 16a al. 3 LCR; aussi ATF 124 II 259 consid. 2b/aa et les arrêts cités). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux- ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait (cf. arrêt TC FR 603 2016 227 du 8 mai 2017 consid. 4a). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (arrêt TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1 et les références citées). La faute légère correspond à une négligence légère, un tel cas de figure étant par exemple donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen - c'est-à- dire normalement prudent - à une vigilance particulière, et qu'une infraction survient malgré tout à la suite d'une inattention. La faute peut ainsi être légère si l'infraction n'est que l'enchaînement de circonstances malheureuses, ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un comportement routier juste. Plus généralement, une faute légère est donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et a adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment du fait d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen. En dernière analyse, la faute légère représente souvent un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie des circonstances atténuantes, voire relève carrément d'une certaine malchance (MIZEL, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004, p. 376). L'infraction sanctionnée par l'art. 16c al. 1 let. a LCR par contre correspond en principe à la définition de l'infraction réprimée sur le plan pénal par l'art. 90 al. 2 LCR (MIZEL, p. 395). Le Tribunal fédéral tient ces notions pour identiques à tous les égards (ATF 120 Ib 285 consid. 3, in JdT 1995 I 678); il estime que, pour être punissable sous l'angle de l'art. 90 al. 2 LCR, le comportement du conducteur doit être particulièrement blâmable, soit, en d'autres termes, relever d'une négligence grossière. L'auteur doit avoir violé, par son comportement ou par une simple absence passagère, un devoir de prudence élémentaire qui lui était imposé de manière évidente par les circonstances. La création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui au sens de la disposition précitée est déjà donnée en cas de mise en danger abstraite accrue. Le critère déterminant pour admettre que l'on est en présence d'un danger abstrait sérieux ou accru réside dans l'imminence du danger (ATF 122 II 228 consid. 3b, in JdT 1996 I 700 et les références citées). Subjectivement, l'art. 90 al. 2 LCR exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, découlant à tout le moins d'une négligence grossière (ATF 118 IV 84 consid. 2a).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 b) Pour déterminer si le cas est de peu de gravité ou de gravité moyenne, l'autorité doit tenir compte de la gravité de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur; la gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF 126 II 202 consid. 1a; 125 II 561 consid. 2b). Trois critères permettent de distinguer le cas de peu de gravité de celui de gravité moyenne: la faute, la mise en danger du trafic (dans la mesure où elle est significative pour la faute) et les antécédents, étant précisé que même de bons antécédents ne permettent pas de retenir un cas de peu de gravité lorsque la faute est moyenne ou grave (ATF 125 II 561 consid. 2b). Ainsi, une perte de maîtrise d'un véhicule ne constitue pas toujours une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR. Une telle conclusion ne saurait en tout cas être déduite de l'ATF 127 II 302, puisque, dans cet arrêt, il est justement admis qu'une perte de maîtrise peut constituer un cas de peu de gravité suivant les circonstances du cas d'espèce. Il n'est par ailleurs aucunement exclu qu'une perte de maîtrise ne cause qu'une mise en danger moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, voire légère au sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR (cf. MIZEL, p. 367; arrêt TF 1C_235/2007 du 29 novembre 2007 consid. 2.2).
c) En l'occurrence, à l'entrée d'un virage à droite, le recourant n'a pas remarqué que le véhicule qui le précédait avait ralenti puis s'était arrêté sur la voie de circulation en attendant de pouvoir obliquer à gauche. Malgré une tentative de freinage, le recourant n'a pas réussi à éviter la collision. Pourtant, à l'approche d'une intersection, sur une route sinueuse et pentue, il se devait de faire preuve d'une attention accrue de manière à pouvoir maîtriser son engin, ce qu'il n'a pas fait. C'est en vain dans ces circonstances qu'il tente de se disculper en invoquant l'arrivée imprévisible et à vive allure d'une voiture en sens inverse, ce qui aurait obligé l'automobiliste qui le précédait à s'arrêter alors qu'il avait déjà entamé sa manœuvre de bifurcation à gauche. Outre le fait que cette version des faits n'est pas établie ni corroborée par les déclarations de l'automobiliste accidentée, elle n'excuse pas l'inattention du recourant et la perte de maîtrise de son véhicule. Aussi, comme telle, la faute commise ne saurait être qualifiée de légère, au sens de bénigne du terme. Elle a de surcroît été à l'origine d'une mise en danger concrète de la circulation, le véhicule du recourant étant entré violemment en collision avec celui qui le précédait, occasionnant des dégâts matériels importants. Le fait qu'il n'y ait heureusement pas eu de blessés relève du pur cas fortuit qui ne saurait profiter au recourant. Dès lors que ni la faute ni la mise en danger qui en est résultée ne sont bénignes, et au vu de surcroît des mauvais antécédents du recourant, l'infraction nouvellement commise ne pouvait pas être qualifiée de légère. Quant à la nécessité professionnelle de disposer du permis de conduire, elle n'entre pas en considération lorsqu'il s'agit de qualifier l'infraction, contrairement aux allégations du recourant. Partant, force est de constater que la CMA n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en qualifiant de moyennement grave, au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, l'infraction reprochée au recourant. d) Cette qualification n'est du reste pas contraire à celle retenue par le Juge pénal, qui a sanctionné le recourant en application de l’art. 90 al. 1 LCR. Cette disposition réprime en effet autant les infractions légères que moyennement graves (cf. arrêt TF 1C_813/2013 du 9 janvier 2014 consid. 3.4 et la référence citée). Au demeurant, pour les questions de droit, dont fait partie l'appréciation de la gravité de la faute et de la mise en danger, les autorités administratives ne sont pas liées par la qualification du juge pénal (cf. ATF 120 Ib 312 consid. 4b). 5.
a) Aux termes de l’art. 16b al. 2 let. e LCR, après une infraction moyennement grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré: pour une durée indéterminée, mais
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 pour deux ans au minimum si, au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré à trois reprises en raison d’infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l’expiration d’un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n’a été commise. Selon l’art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. En effet, la règle de l’art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, introduite dans la loi par souci d’uniformité, rend incompressible les durées minimales de retrait des permis de conduire. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l’ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 p. 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3).
b) En l'espèce, dans les dix dernières années, le recourant a déjà fait l'objet de trois retraits de permis, dont deux pour faute moyennement grave - exécutés respectivement jusqu'au 11 février 2009 et 20 février 2015 - et un pour faute grave, exécuté jusqu'au 24 janvier 2013. Au regard de ses antécédents, la commission d'une nouvelle faute moyennement grave tombait nécessairement sous le coup de l’art. 16b al. 2 let. e LCR précité et imposait le retrait de sécurité d'une durée de deux ans au minimum. La CMA s’en est tenue à cette durée minimale, laquelle ne peut être réduite pour les motifs professionnels invoqués, ni du reste pour quelque raison que ce soit (ATF 132 II 234). Partant, la décision de la CMA échappe à toute critique. 6. La violation du droit d'être entendu, invoquée par le recourant, n'est pas de nature à modifier cette conclusion. Certes, le droit d’être entendu est une règle primordiale de procédure dont la violation peut entraîner l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, volume II, Les droits fondamentaux, 3e éd., 2013, no 1358), si bien qu’il convient en principe de l’examiner préliminairement (cf. ATF 137 I 195 consid. 2. 2). Toutefois, selon le Tribunal fédéral, une réparation de la violation du droit d'être entendu par l'autorité de recours peut se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi de l'affaire à l'autorité intimée constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 133 I 201 consid. 2. 2; arrêt TF 1C_265/2009 du 7 octobre 2009; arrêt TC FR 602 2017 27 du 31 mai 2017 consid. 2a). En l'occurrence, le recourant se plaint d'un défaut de motivation de la décision de la CMA, celle-ci n'ayant, d'après lui, pas exposé les motifs pour lesquels elle a qualifié l'infraction de moyennement grave. Ce grief ne résiste toutefois pas à l'examen. En effet, dans sa décision, l'autorité intimée a mentionné les fautes retenues - soit inattention, perte de maîtrise et accident -, cité la disposition topique - selon laquelle la personne qui, en violant les règles de la circulation routière crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque, commet une infraction moyennement grave
- et souligné que le recourant ne pouvait justifier d'une bonne réputation comme conducteur de véhicules automobiles, au vu de ses antécédents. Ces éléments sont suffisants pour juger que l'infraction commise est moyennement grave, cette qualification devant au demeurant être retenue lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 de la qualifier de grave ne sont pas réunis (cf. arrêt TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1). Or, le recourant ne pouvait ignorer qu'au vu de la nature des fautes commises, de la mise en danger concrète de la circulation qui en est résultée et des mauvais antécédents devant être pris en considération (ATF 125 II 561 consid. 2b), l'infraction ne pouvait clairement pas être qualifiée de légère. Le grief de violation du droit d'être entendu doit dès lors être rejeté. Au surplus, vu le bien-fondé manifeste de la décision de la CMA et les observations de celle-ci, une éventuelle violation du droit d'être entendu aurait pu être réparé dans le cadre de la présente procédure. 7. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, force est de constater qu'en prononçant le retrait de sécurité du permis de conduire du recourant pour une durée indéterminée mais avec un minimum incompressible de 24 mois, la CMA n'a pas violé la loi, ni commis un quelconque excès ou abus de son pouvoir d'appréciation. Partant, sa décision doit être confirmée et le recours rejeté. Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif cantonal du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA). la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 5 janvier 2017 de la CMA est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais qu'il a versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 4 août 2017/mju/rfr Présidente Greffier-stagiaire
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2017 23 Arrêt du 4 août 2017 IIIe Cour administrative Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffier-stagiaire: Ricardo Fraga Ramos Parties A.________, recourant, représenté par Me Sébastien Bossel, avocat contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports Recours du 31 janvier 2017 contre la décision du 5 janvier 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Il ressort d'un rapport de la Police cantonale fribourgeoise que, le 2 décembre 2016, vers 15h30, celle-ci a été sollicitée à la suite d'un accident survenu à B.________. A.________ circulait sur la route d'Avenches en direction de C.________, lorsqu'à la hauteur de la bifurcation en direction de D.________, inattentif, il a embouti l'arrière gauche de la voiture qui le précédait et qui était arrêtée sur la voie de circulation en attendant d'obliquer à gauche. B. Par courrier du 21 décembre 2016, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: la CMA) a avisé A.________ de l’ouverture d’une procédure, en lui signalant que l’infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d’une mesure administrative. Dans sa détermination du 27 décembre 2016, l'intéressé a reconnu la faute commise, tout en évoquant la nécessité de disposer de son permis de conduire pour des raisons professionnelles. C. Par décision du 5 janvier 2017, la CMA a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire de A.________ pour une durée indéterminée avec un minimum incompressible de 24 mois, considérant que l'accident résultait d'une inattention ayant entraîné la perte de maîtrise de son véhicule. Dans la fixation de la durée de la mesure, l'autorité intimée a pris en compte le fait que l'automobiliste concerné avait déjà fait l'objet de trois retraits depuis 2008, deux pour des fautes moyennement graves et un pour faute grave. Par ailleurs, la CMA a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. D. Par ordonnance pénale du 10 janvier 2017, le Lieutenant de préfet du district du Lac a reconnu A.________ coupable d'inattention et de perte de maîtrise de son véhicule, et l'a condamné au paiement d'une amende de CHF 250.- en application de l’art. 90 al. 1 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). Le 16 janvier 2017, le précité a formé opposition à cette ordonnance, mais il l'a par la suite retirée. Partant, celle-ci est devenue définitive et exécutoire. E. Agissant le 31 janvier 2017, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre la décision de la CMA, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au prononcé d'un avertissement et, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif au recours. A l'appui de ses conclusions, il fait valoir en substance que les faits qui lui sont reprochés constituent une infraction légère. A ce propos, il se plaint d'une violation du droit d'être entendu et du principe de proportionnalité; selon lui, l'autorité n'a pas discuté des éléments qui l'ont menée à considérer le cas comme moyennement grave. Or, cette qualification entraîne le prononcé d'une sanction qui ne répond manifestement pas au but poursuivi par le retrait de sécurité, à savoir la sauvegarde de la sécurité routière, dans la mesure où les antécédents du conducteur ne permettent pas de le considérer comme un danger pour la circulation routière. Enfin, il invoque la nécessité de disposer de son permis de conduire dans l'exercice de son activité professionnelle; en tant que chef de sa propre entreprise, il est amené à se déplacer quotidiennement afin d'assurer le suivi et la surveillance des chantiers confiés à sa société. F. Dans ses observations du 14 février 2017, la CMA propose le rejet du recours, en se référant à sa décision et aux pièces du dossier. Elle maintient que l'infraction reprochée au recourant doit être considérée comme étant de gravité moyenne, tant au niveau de la faute commise que de la mise en danger qui en est résultée.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 G. Statuant par décision du 22 février 2017, la Juge déléguée a refusé de restituer l'effet suspensif au recours, considérant que l'intérêt privé du recourant à pouvoir disposer de son permis de conduire jusqu'à droit connu sur son recours ne saurait prévaloir sur l'intérêt public à l'exécution immédiate d'un retrait de sécurité. H. Par courrier spontané du 24 avril 2017, le recourant a exposé les graves difficultés liées au dépôt de son permis. en droit 1. a) Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) - l’avance des frais de procédure ayant par ailleurs été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme. Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites. b) Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. a) Selon la doctrine et la jurisprudence, l'autorité administrative appelée à se prononcer sur l'existence d'une infraction ne doit en principe pas s'écarter des constatations de fait et des qualifications juridiques du juge pénal. Ce principe s'applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (arrêt TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 et les références citées; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., 1991, no 38). Ce n'est que si la qualification juridique d'une situation dépend essentiellement de l'appréciation de l'état de fait, qu'en principe le juge pénal est mieux à même de connaître que l'autorité administrative, que celle- ci est liée par les règles de droit que le juge pénal a appliquées (ATF 124 II 103 consid. 1c/aa et bb; 104 Ib 359; 102 Ib 196). L'autorité administrative n'est par contre pas liée par la qualification juridique donnée par le juge pénal, si ce dernier s'est uniquement basé sur le dossier. Elle peut dans cette hypothèse apprécier plus sévèrement les fautes commises (ATF 120 Ib 312 consid. 4b; 119 Ib 158 consid. 3c). Eu égard au principe de l'unité et de la sécurité du droit, le conducteur ne peut en principe plus contester, dans le cadre de la procédure administrative, les faits établis au terme d'une procédure pénale, pour lesquels il a été sanctionné par une ordonnance ou un jugement pénal auquel il ne s'est pas opposé et qui est entré en force. En effet, lorsque l'intéressé sait ou doit escompter qu'une procédure de retrait de permis sera engagée contre lui, il doit faire valoir ses moyens de défense lors de la procédure pénale déjà (ATF 121 II 214). Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; arrêt TF 6A.82/2006 du 27 décembre 2006 consid. 2.1).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 b) Le recourant ayant retiré son opposition à l'ordonnance pénale, celle-ci est entrée en force de chose jugée. Il faut dès lors considérer comme établi que, suite à une inattention, le recourant a perdu la maîtrise de son véhicule et occasionné un accident. C'est au demeurant sur le même état de fait que l'autorité intimée a fondé sa décision. 3. a) A teneur de l’art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L’art. 3 al. 1er de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur la circulation routière (OCR; RS 741.11) précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d'information ou de communication. b) Le conducteur doit ainsi porter à la route et au trafic toute l’attention possible, le degré de cette attention devant être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l’heure, la visibilité et les sources de dangers prévisibles. L’attention requise du conducteur implique que celui-ci soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l’intégrité corporelle ou les biens matériels d’autrui (BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière commentée, 4e éd. 2015, art. 31 LCR n. 2 ss). Par ailleurs, l'observation de la règle de l'adaptation de la vitesse aux "circonstances" est la première condition de la maîtrise du véhicule. S'il veut "pouvoir se conformer aux règles de la prudence", comme le prescrit l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra en effet, avant tout, adapter sa vitesse, pour qu'elle ne constitue ni une cause d'accident ni une gêne excessive pour la circulation. Il n'existe pas de vitesse "adaptée en soi" ni de vitesse "excessive" en soi. C'est la prudence commandée par les circonstances qui constitue le cadre de l'adaptation de la vitesse. Il s'agit là d'une notion concrète et il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances (BUSSY/RUSCONI, art. 32 LCR n. 1.1). c) En l'espèce, le recourant n'ayant pas remarqué que l'automobiliste qui le précédait était à l'arrêt sur la voie de circulation en attendant de pouvoir obliquer à gauche, il n'a pas pu maîtriser à temps son véhicule et éviter la collision. Ce faisant, il a clairement enfreint les dispositions légales précitées. Une mesure administrative devait dès lors être prononcée. 4. a) La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Conformément à l’art. 16a al. 1 let. a LCR, commet un infraction légère la personne qui en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En vertu de l’art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque. Enfin, selon l’art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque. Ainsi, la loi fait la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a): - le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); - le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR);
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 - le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); - le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (cf. art. 16a al. 3 LCR; aussi ATF 124 II 259 consid. 2b/aa et les arrêts cités). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux- ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait (cf. arrêt TC FR 603 2016 227 du 8 mai 2017 consid. 4a). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (arrêt TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1 et les références citées). La faute légère correspond à une négligence légère, un tel cas de figure étant par exemple donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen - c'est-à- dire normalement prudent - à une vigilance particulière, et qu'une infraction survient malgré tout à la suite d'une inattention. La faute peut ainsi être légère si l'infraction n'est que l'enchaînement de circonstances malheureuses, ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un comportement routier juste. Plus généralement, une faute légère est donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et a adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment du fait d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen. En dernière analyse, la faute légère représente souvent un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie des circonstances atténuantes, voire relève carrément d'une certaine malchance (MIZEL, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004, p. 376). L'infraction sanctionnée par l'art. 16c al. 1 let. a LCR par contre correspond en principe à la définition de l'infraction réprimée sur le plan pénal par l'art. 90 al. 2 LCR (MIZEL, p. 395). Le Tribunal fédéral tient ces notions pour identiques à tous les égards (ATF 120 Ib 285 consid. 3, in JdT 1995 I 678); il estime que, pour être punissable sous l'angle de l'art. 90 al. 2 LCR, le comportement du conducteur doit être particulièrement blâmable, soit, en d'autres termes, relever d'une négligence grossière. L'auteur doit avoir violé, par son comportement ou par une simple absence passagère, un devoir de prudence élémentaire qui lui était imposé de manière évidente par les circonstances. La création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui au sens de la disposition précitée est déjà donnée en cas de mise en danger abstraite accrue. Le critère déterminant pour admettre que l'on est en présence d'un danger abstrait sérieux ou accru réside dans l'imminence du danger (ATF 122 II 228 consid. 3b, in JdT 1996 I 700 et les références citées). Subjectivement, l'art. 90 al. 2 LCR exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, découlant à tout le moins d'une négligence grossière (ATF 118 IV 84 consid. 2a).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 b) Pour déterminer si le cas est de peu de gravité ou de gravité moyenne, l'autorité doit tenir compte de la gravité de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur; la gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF 126 II 202 consid. 1a; 125 II 561 consid. 2b). Trois critères permettent de distinguer le cas de peu de gravité de celui de gravité moyenne: la faute, la mise en danger du trafic (dans la mesure où elle est significative pour la faute) et les antécédents, étant précisé que même de bons antécédents ne permettent pas de retenir un cas de peu de gravité lorsque la faute est moyenne ou grave (ATF 125 II 561 consid. 2b). Ainsi, une perte de maîtrise d'un véhicule ne constitue pas toujours une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR. Une telle conclusion ne saurait en tout cas être déduite de l'ATF 127 II 302, puisque, dans cet arrêt, il est justement admis qu'une perte de maîtrise peut constituer un cas de peu de gravité suivant les circonstances du cas d'espèce. Il n'est par ailleurs aucunement exclu qu'une perte de maîtrise ne cause qu'une mise en danger moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, voire légère au sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR (cf. MIZEL, p. 367; arrêt TF 1C_235/2007 du 29 novembre 2007 consid. 2.2).
c) En l'occurrence, à l'entrée d'un virage à droite, le recourant n'a pas remarqué que le véhicule qui le précédait avait ralenti puis s'était arrêté sur la voie de circulation en attendant de pouvoir obliquer à gauche. Malgré une tentative de freinage, le recourant n'a pas réussi à éviter la collision. Pourtant, à l'approche d'une intersection, sur une route sinueuse et pentue, il se devait de faire preuve d'une attention accrue de manière à pouvoir maîtriser son engin, ce qu'il n'a pas fait. C'est en vain dans ces circonstances qu'il tente de se disculper en invoquant l'arrivée imprévisible et à vive allure d'une voiture en sens inverse, ce qui aurait obligé l'automobiliste qui le précédait à s'arrêter alors qu'il avait déjà entamé sa manœuvre de bifurcation à gauche. Outre le fait que cette version des faits n'est pas établie ni corroborée par les déclarations de l'automobiliste accidentée, elle n'excuse pas l'inattention du recourant et la perte de maîtrise de son véhicule. Aussi, comme telle, la faute commise ne saurait être qualifiée de légère, au sens de bénigne du terme. Elle a de surcroît été à l'origine d'une mise en danger concrète de la circulation, le véhicule du recourant étant entré violemment en collision avec celui qui le précédait, occasionnant des dégâts matériels importants. Le fait qu'il n'y ait heureusement pas eu de blessés relève du pur cas fortuit qui ne saurait profiter au recourant. Dès lors que ni la faute ni la mise en danger qui en est résultée ne sont bénignes, et au vu de surcroît des mauvais antécédents du recourant, l'infraction nouvellement commise ne pouvait pas être qualifiée de légère. Quant à la nécessité professionnelle de disposer du permis de conduire, elle n'entre pas en considération lorsqu'il s'agit de qualifier l'infraction, contrairement aux allégations du recourant. Partant, force est de constater que la CMA n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en qualifiant de moyennement grave, au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, l'infraction reprochée au recourant. d) Cette qualification n'est du reste pas contraire à celle retenue par le Juge pénal, qui a sanctionné le recourant en application de l’art. 90 al. 1 LCR. Cette disposition réprime en effet autant les infractions légères que moyennement graves (cf. arrêt TF 1C_813/2013 du 9 janvier 2014 consid. 3.4 et la référence citée). Au demeurant, pour les questions de droit, dont fait partie l'appréciation de la gravité de la faute et de la mise en danger, les autorités administratives ne sont pas liées par la qualification du juge pénal (cf. ATF 120 Ib 312 consid. 4b). 5.
a) Aux termes de l’art. 16b al. 2 let. e LCR, après une infraction moyennement grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré: pour une durée indéterminée, mais
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 pour deux ans au minimum si, au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré à trois reprises en raison d’infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l’expiration d’un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n’a été commise. Selon l’art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. En effet, la règle de l’art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, introduite dans la loi par souci d’uniformité, rend incompressible les durées minimales de retrait des permis de conduire. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l’ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 p. 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3).
b) En l'espèce, dans les dix dernières années, le recourant a déjà fait l'objet de trois retraits de permis, dont deux pour faute moyennement grave - exécutés respectivement jusqu'au 11 février 2009 et 20 février 2015 - et un pour faute grave, exécuté jusqu'au 24 janvier 2013. Au regard de ses antécédents, la commission d'une nouvelle faute moyennement grave tombait nécessairement sous le coup de l’art. 16b al. 2 let. e LCR précité et imposait le retrait de sécurité d'une durée de deux ans au minimum. La CMA s’en est tenue à cette durée minimale, laquelle ne peut être réduite pour les motifs professionnels invoqués, ni du reste pour quelque raison que ce soit (ATF 132 II 234). Partant, la décision de la CMA échappe à toute critique. 6. La violation du droit d'être entendu, invoquée par le recourant, n'est pas de nature à modifier cette conclusion. Certes, le droit d’être entendu est une règle primordiale de procédure dont la violation peut entraîner l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, volume II, Les droits fondamentaux, 3e éd., 2013, no 1358), si bien qu’il convient en principe de l’examiner préliminairement (cf. ATF 137 I 195 consid. 2. 2). Toutefois, selon le Tribunal fédéral, une réparation de la violation du droit d'être entendu par l'autorité de recours peut se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi de l'affaire à l'autorité intimée constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 133 I 201 consid. 2. 2; arrêt TF 1C_265/2009 du 7 octobre 2009; arrêt TC FR 602 2017 27 du 31 mai 2017 consid. 2a). En l'occurrence, le recourant se plaint d'un défaut de motivation de la décision de la CMA, celle-ci n'ayant, d'après lui, pas exposé les motifs pour lesquels elle a qualifié l'infraction de moyennement grave. Ce grief ne résiste toutefois pas à l'examen. En effet, dans sa décision, l'autorité intimée a mentionné les fautes retenues - soit inattention, perte de maîtrise et accident -, cité la disposition topique - selon laquelle la personne qui, en violant les règles de la circulation routière crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque, commet une infraction moyennement grave
- et souligné que le recourant ne pouvait justifier d'une bonne réputation comme conducteur de véhicules automobiles, au vu de ses antécédents. Ces éléments sont suffisants pour juger que l'infraction commise est moyennement grave, cette qualification devant au demeurant être retenue lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 de la qualifier de grave ne sont pas réunis (cf. arrêt TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1). Or, le recourant ne pouvait ignorer qu'au vu de la nature des fautes commises, de la mise en danger concrète de la circulation qui en est résultée et des mauvais antécédents devant être pris en considération (ATF 125 II 561 consid. 2b), l'infraction ne pouvait clairement pas être qualifiée de légère. Le grief de violation du droit d'être entendu doit dès lors être rejeté. Au surplus, vu le bien-fondé manifeste de la décision de la CMA et les observations de celle-ci, une éventuelle violation du droit d'être entendu aurait pu être réparé dans le cadre de la présente procédure. 7. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, force est de constater qu'en prononçant le retrait de sécurité du permis de conduire du recourant pour une durée indéterminée mais avec un minimum incompressible de 24 mois, la CMA n'a pas violé la loi, ni commis un quelconque excès ou abus de son pouvoir d'appréciation. Partant, sa décision doit être confirmée et le recours rejeté. Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif cantonal du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA). la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 5 janvier 2017 de la CMA est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais qu'il a versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 4 août 2017/mju/rfr Présidente Greffier-stagiaire