Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 a) Comme l'état de fait à la base des recours 603 2017 2 et 603 2017 9 dirigés contre la décision querellée est identique ou, du moins, fortement similaire et que les questions juridiques se recoupent, il se justifie de joindre les causes précitées pour des motifs d'économie de procédure et de statuer à leur sujet dans un seul arrêt (voir art. 42 al. 1 let. b du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1). b) Interjetés les 6 et 12 janvier 2017 contre la décision du SPC du 29 novembre 2016, les deux recours ont été déposés, compte tenu des féries judiciaires, dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 CPJA). Les recourants, propriétaires ou exploitant de terrains en bordure du chemin sur lequel la signalisation a été ordonnée, sont touchés plus que quiconque par la décision qu'ils contestent; en conséquence, ils ont la qualité pour recourir. Les avances de frais ayant été versées en temps utiles, le Tribunal peut entrer en matière sur les mérites des recours. Par ailleurs, le recourant 2, agissant au nom de la communauté héréditaire, a qualité pour recourir en son propre nom et en lieu et place des membres de celle-ci en vertu de l'art. 76 CPJA en relation avec l'art. 602 al. 3 CC et en application de la décision de la Justice de paix du district du Lac du 15 janvier 2015 (cf. arrêt TF 5A_424/2013 du 26 juillet 2013 consid. 3.1). c) En vertu de l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, le Tribunal cantonal ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité d'une décision en matière de signalisation routière.
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E. 2 a) L'art. 3 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) précise que les cantons ont la souveraineté sur les routes, dans les limites du droit fédéral (al. 1). Ainsi, les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale (al. 2). D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales (al. 4, 1ère phrase). Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation (art. 3 al. 4 LCR; ATF 94 IV 28). b) Dans le canton de Fribourg, la compétence en matière de signalisation routière et celle d'édicter des mesures durables pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur les routes et sur les aires de circulation publique appartenant à des particuliers est attribuée à la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions (DAEC; art. 5 al. 1 et 2 de la loi fribourgeoise du 12 novembre 1981 d'application de la législation fédérale sur la circulation routière, LALCR; RSF 780.1). Les compétences dévolues à la DAEC sont exercées par l'intermédiaire du SPC, en vertu de l'art. 128 al. 2 de la loi fribourgeoise du 15 décembre 1967 sur les routes (LR; RSF 741.1). c) En vertu de l'art. 5 al. 3 LCR, sur les routes ouvertes à la circulation des véhicules automobiles ou des cycles, ainsi qu'à leurs abords, seuls peuvent être employés les signaux et les marques prévus par le Conseil fédéral; ils ne peuvent être placés que par les autorités compétentes ou avec leur approbation (cf. pour les chemins publics de dévestiture et les autres chemins communaux du domaine public également l'art. 13a LR). Conformément à la mission que lui confère cette disposition de la LCR, le Conseil fédéral a fixé aux art. 101 ss de l'ordonnance du
E. 5 Les frais de procédure sont fixés à CHF 3'000.-. Les recourants ayant été déboutés, il leur incombe de les supporter (art. 131 CPJA), à raison de CHF 1'500.- chacun. Ils sont prélevés sur les avances de frais versées. Pour le même motif, il n'est pas alloué de dépens (art. 137 al. 1 CPJA a contrario). la Cour arrête: I. Les procédures de recours 603 2017 2 et 603 2017 9 sont jointes. II. Les recours sont rejetés. Partant, la décision du 29 novembre 2016 du Service des ponts et chaussées est confirmée. III. Les frais de procédure, fixés à CHF 3'000.-, sont mis à la charge des recourants, à raison de CHF 1'500.- chacun. Ils sont compensés avec les avances de frais versées. IV. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. V. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 19 juin 2017/JFR/vth Présidente Greffière-rapporteure
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2017 2 603 2017 9 Arrêt du 19 juin 2017 IIIe Cour administrative Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-rapporteure: Vanessa Thalmann Parties
1. A.________, recourant, (603 2017 2)
2. B.________, représentant la communauté héréditaire de feu C.________ et de feue D.________, composée de E.________, F.________ et G.________, recourant, (603 2017 9) contre SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES, autorité intimée Objet Circulation routière et transports Recours des 6 et 12 janvier 2017 contre la décision du 29 novembre 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Dans la Commune de Mont-Vully, une interdiction générale de circuler existe actuellement à l'angle de la rue du Château (article 1515 du Registre foncier [RF]) et du chemin Sous-Mur, chemin public de dévestiture, article 1517 RF. Celui-ci permet d'accéder au chemin Mur, chemin public de dévestiture, article 1516 RF, dénommé "chemin des Vignes" par les parties. Ce chemin longe le côté nord des parcelles articles 412, 420, 421, 422 et 423 RF ainsi que le côté sud des parcelles articles 413, 414, 415, 1702, 416, 417, 1840 et 418 RF pour rejoindre la rue du château entre les habitations n° 10 et 12. L'accès au chemin Mur est interdit de ce côté, sauf pour les véhicules d'exploitation viticole. Le chemin Mur est un chemin de randonnée pédestre (cf. https://map.geo.admin.ch, rubrique "Chemins de randonnée pédestre") et est actuellement partiellement enherbé sur toute la partie longeant le côté nord de la parcelle article 412 RF (respectivement sur la partie longeant le côté sud des parcelles articles 413, 414, 415, 1702 et 416 RF). Les parcelles qui longent le chemin Mur du côté nord sont desservies par la rue du Château. La situation se présente comme suit selon l'extrait de plan du guichet cartographique du canton de Fribourg: B. H.________, propriétaire de l'article 1840 RF – terrain sis entre le chemin Mur et la rue du Château, actuellement situé entièrement en zone à bâtir – a déposé une demande de permis de construire pour un bâtiment de six appartements avec garage souterrain de douze places. Il est prévu un accès direct au garage souterrain du bâtiment du côté sud de la parcelle, soit par le Chemin Sous-Mur ainsi que la partie couverte d'un revêtement dur du chemin Mur, depuis la parcelle article 418 jusqu'à la parcelle article 1840 RF. En lien avec ce projet, la commune s'est déclarée prête à changer la signalisation sur le chemin Sous-Mur et le chemin Mur et s'est adressée, par courrier du 11 octobre 2016, au Service des
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 ponts et chaussées (SPC) avec une requête y relative. Elle a indiqué qu'elle souhaitait, d'une part, modifier l'interdiction générale de circuler actuelle à l'angle de la rue du Château et du chemin public de dévestiture article 1517 RF en y ajoutant la plaquette "Exploitation viticole et riverains autorisés" et, d'autre part, implanter deux nouveaux signaux d'interdiction de circuler avec plaquette "Exploitation viticole autorisée", un au sud du croisement des chemins publics de dévestiture articles 1517 et 1516 RF – interdisant ainsi l'accès au chemin Sous-Mur et l'autre au sud-ouest de la parcelle article 1840 RF. Les habitants de l'article 1840 RF seraient ainsi autorisés à circuler sur le chemin Sous-Mur tout le long de l'article 418 RF, ainsi que sur le chemin Mur jusqu'à la limite entre les parcelles articles 417 et 1840 RF. Par décision du 29 novembre 2016, publiée dans la Feuille officielle (FO) n° 48 du 2 décembre 2016, le SPC a mis en place la signalisation correspondante. Il a indiqué que cette mesure de circulation constituait une adaptation aux restrictions déjà en place sur ces chemins viticoles et qu'elle devait donner aux futurs habitants de la parcelle article 1840 RF accès à leur parking souterrain par ces chemins communaux. C. Le 6 janvier 2017, A.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal, en concluant à son annulation (recours 603 2017 2). Il précise qu'il agit en tant que privé et exploitant agricole voisin des articles 1517 et 1516 RF et non en sa qualité de vice-syndic de la commune. Il estime que l'accès à la parcelle 1840 RF doit se faire par le côté nord afin de préserver le caractère particulier à l'alignement de vielles bâtisses et un cachet au village de Mur. Il invoque l'existence de problèmes de croisement et de mauvaise visibilité, ainsi que des difficultés de circulation en période hivernale. D. Le 12 janvier 2017, B.________ – représentant au sens de l'art. 602 al. 3 CC de la communauté héréditaire de feu C.________ et de feue D.________, propriétaire notamment de l'article 412 RF – a également recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal (dossier 603 2017 9), en concluant – sous suite de frais et dépens – principalement à ce que la mesure de circulation, consistant en l'autorisation pour les riverains de circuler à cet endroit, soit abandonnée. Subsidiairement, il conclut à ce qu'une barrière de fermeture, respectivement, une borne soit posée à la limite entre les articles 1840 et 417 RF. Plus subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l'appui de son recours, il souligne que le chemin Mur se situe dans un périmètre protégé par l'Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) et qu'il avait été mis à disposition de la commune par feu C.________ à condition qu'il reste enherbé. Selon lui, il importe que son caractère de chemin de randonnée particulièrement pittoresque reste préservé. Par ailleurs, il rend attentif au danger encouru par les utilisateurs du chemin, dans la mesure où des tracteurs travaillant dans les vignes peuvent à tout moment tourner sur celui-ci. Il relève que son étroitesse ne permet pas le croisement des véhicules. Il est d'avis que la mesure litigieuse entraînera une circulation importante sur des chemins construits uniquement pour l'exploitation viticole et non équipés pour des véhicules de tourisme ordinaires. Il craint de surcroît que ce chemin ne soit utilisé par des personnes non autorisées. Par ailleurs, il estime qu'en cas de neige, les habitants du futur immeuble emprunteront la partie enherbée du chemin Mur, causant ainsi des dégâts et rendant à terme vraisemblablement nécessaire la pose d'un revêtement dur. En outre, il souligne qu'il n'y a pas de raison impérieuse de prévoir l'accès à la parcelle article 1840 RF du côté sud, accès qui détruit l'homogénéité des constructions existantes, protégée par le règlement communal d'urbanisme (RCU). Selon le recourant, l'autorité aurait omis d'examiner le
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 cas à la lumière de la protection contre le bruit, alors que les habitants du quartier bénéficient actuellement d'un calme exceptionnel et qu'ils ne profiteront aucunement de l'ouverture à la circulation du chemin Mur. Partant, il considère que les intérêts publics (prévention des accidents, protection du paysage, soutien du tourisme, utilisation économique des fonds publics) ainsi que les intérêts privés des habitants du quartier l'emportent sur l'intérêt des futurs habitants de la parcelle article 1840 RF. A tout le moins, il estime nécessaire de mettre en place une autre mesure empêchant la circulation sur toute la partie du chemin Mur longeant le côté nord de sa parcelle 412 RF, comme par exemple une barrière ou une borne à la limite entre les parcelles articles 417 et 1840 RF. Toujours selon le recourant, un accès au garage souterrain par le sud entrerait en contradiction avec le nouveau plan d'aménagement local (PAL), lequel prévoit qu'une partie de la parcelle litigieuse sera mise en zone agricole. E. Dans ses déterminations du 7 mars 2017, la Commune de Mont-Vully propose le rejet des recours et se limite à confirmer sa volonté de modifier la signalisation à l'endroit litigieux. F. Dans ses observations du 17 mars 2017, le SPC conclut au rejet des recours, en constatant que la signalisation est conforme à la législation. G. Sur demande du Tribunal, le Service de la mobilité (SMo) s'est prononcé le 24 avril 2017, confirmant l'absence de risque lié à la mesure de circulation litigieuse. H. La propriétaire de l'article 1840 RF s'est déterminée le 11 mai 2017 pour conclure au rejet des recours. en droit 1. a) Comme l'état de fait à la base des recours 603 2017 2 et 603 2017 9 dirigés contre la décision querellée est identique ou, du moins, fortement similaire et que les questions juridiques se recoupent, il se justifie de joindre les causes précitées pour des motifs d'économie de procédure et de statuer à leur sujet dans un seul arrêt (voir art. 42 al. 1 let. b du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1). b) Interjetés les 6 et 12 janvier 2017 contre la décision du SPC du 29 novembre 2016, les deux recours ont été déposés, compte tenu des féries judiciaires, dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 CPJA). Les recourants, propriétaires ou exploitant de terrains en bordure du chemin sur lequel la signalisation a été ordonnée, sont touchés plus que quiconque par la décision qu'ils contestent; en conséquence, ils ont la qualité pour recourir. Les avances de frais ayant été versées en temps utiles, le Tribunal peut entrer en matière sur les mérites des recours. Par ailleurs, le recourant 2, agissant au nom de la communauté héréditaire, a qualité pour recourir en son propre nom et en lieu et place des membres de celle-ci en vertu de l'art. 76 CPJA en relation avec l'art. 602 al. 3 CC et en application de la décision de la Justice de paix du district du Lac du 15 janvier 2015 (cf. arrêt TF 5A_424/2013 du 26 juillet 2013 consid. 3.1). c) En vertu de l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, le Tribunal cantonal ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité d'une décision en matière de signalisation routière.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 2. a) L'art. 3 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) précise que les cantons ont la souveraineté sur les routes, dans les limites du droit fédéral (al. 1). Ainsi, les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale (al. 2). D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales (al. 4, 1ère phrase). Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation (art. 3 al. 4 LCR; ATF 94 IV 28). b) Dans le canton de Fribourg, la compétence en matière de signalisation routière et celle d'édicter des mesures durables pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur les routes et sur les aires de circulation publique appartenant à des particuliers est attribuée à la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions (DAEC; art. 5 al. 1 et 2 de la loi fribourgeoise du 12 novembre 1981 d'application de la législation fédérale sur la circulation routière, LALCR; RSF 780.1). Les compétences dévolues à la DAEC sont exercées par l'intermédiaire du SPC, en vertu de l'art. 128 al. 2 de la loi fribourgeoise du 15 décembre 1967 sur les routes (LR; RSF 741.1). c) En vertu de l'art. 5 al. 3 LCR, sur les routes ouvertes à la circulation des véhicules automobiles ou des cycles, ainsi qu'à leurs abords, seuls peuvent être employés les signaux et les marques prévus par le Conseil fédéral; ils ne peuvent être placés que par les autorités compétentes ou avec leur approbation (cf. pour les chemins publics de dévestiture et les autres chemins communaux du domaine public également l'art. 13a LR). Conformément à la mission que lui confère cette disposition de la LCR, le Conseil fédéral a fixé aux art. 101 ss de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21) les exigences générales en matière de signalisation routière. Il a notamment prescrit, à l'art. 101 al. 2, 1ère phrase, OSR que les signaux et les marques ne peuvent être mis en place ou enlevés que si l'autorité l'ordonne. Selon l'al. 3 de cette disposition, les signaux et les marques ne doivent pas être ordonnés et placés sans nécessité ni faire défaut là où ils sont indispensables; ils seront disposés d'une manière uniforme, particulièrement sur une même artère. Enfin, l'art. 104 al. 1, 1ère phrase, OSR prévoit que l'autorité est compétente pour mettre en place et enlever les signaux et les marques. d) Dans la mesure où il n'est pas habilité à réexaminer l'opportunité d'une décision entreprise en matière de signalisation routière, il n'incombe pas au Tribunal cantonal de déterminer si, parmi les mesures envisageables, celle finalement retenue est en l'occurrence la plus adéquate. En revanche, dans les limites de son pouvoir de contrôle, l'autorité de recours doit examiner si l'introduction d'une nouvelle signalisation routière – ou un refus de l'introduire – est conforme au droit et s'avère, cas échéant, dans une juste relation avec le but pour lequel elle a été introduite. A ce propos, il y a lieu de rappeler que, selon l'art. 107 al. 5, 1ère phrase, OSR, s'il est nécessaire d'ordonner une réglementation locale du trafic, on optera pour la mesure qui atteint son but en restreignant le moins possible la circulation. Autrement dit, cette disposition exige qu'existe un rapport raisonnable entre le but visé et les restrictions de liberté qu'il nécessite. La mesure ne doit pas outrepasser le cadre qui lui est nécessaire (BUSSY & RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, commentaire, ad art. 3 LCR ch. 5.7; cf. aussi notamment SCHAFFHAUSER, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, 2ème éd., vol. I, 2002, p. 45 n° 41).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 Les limitations de trafic fondées sur l'art. 3 al. 4 LCR sont en général liées à des pesées d'intérêts complexes. Par nature, c'est aux autorités qui ont rendu la décision qu'incombe en premier lieu la responsabilité de leur adéquation et de leur efficacité. Les organes compétents disposent ainsi d'une latitude de jugement importante. Une intervention du juge ne se justifie que si les autorités compétentes se fondent sur des constatations de fait insoutenables, poursuivent des objectifs contraires au droit fédéral, procèdent, lors de la mise en œuvre des mesures, à des distinctions injustifiées ou omettent de procéder aux différenciations qui s'imposent, ou encore se laissent guider par des pesées d'intérêts manifestement contraires aux droits fondamentaux (arrêts TF 1C_310/2009 du 17 mars 2010 consid. 2.2.1; 1C_558/2008 du 28 juillet 2009 consid. 2.2; 2A.70/2007 du 9 novembre 2007 consid. 3.2 et 2A.23/2006 du 23 mai 2006 consid. 3.2 et les références citées). Selon la jurisprudence, le juge ("der Richter schlechthin") – c'est-à-dire non seulement le Tribunal fédéral, mais également le Tribunal cantonal – est limité par le pouvoir d'appréciation de l'autorité compétente. Le contraire reviendrait à supprimer la latitude de jugement de cette dernière (arrêt TF 1C_310/2009 précité consid. 2.2.1). Il n'existe aucun droit constitutionnel à ce que des surfaces définies soient affectées à la circulation. La Constitution n'oblige pas la collectivité publique à maintenir à l'identique les surfaces existantes réservées au trafic. Sur le principe, il est loisible à une commune d'interdire ou de restreindre le trafic sur celles-ci. Par ailleurs, le propriétaire riverain ne peut pas invoquer son droit à la propriété garanti à l'art. 26 al. 1 Cst. pour s'opposer à des réglementations du trafic automobile, lorsque celles-ci ne rendent pas impossible ou ne compliquent pas à l'excès l'utilisation de son bien-fonds conforme à sa destination (ATF 131 I 12 consid. 1.3; 126 I 213 consid. 1b). 3. a) Vu que les recourants se concentrent essentiellement sur le fait qu'une des parcelles situées entre la rue du château et le chemin Mur sera nouvellement desservie par le sud, il y a d'emblée lieu de placer la mesure de signalisation dans son contexte général. Tous les chemins et routes dans le secteur ici concerné sont propriété de la Commune de Mont- Vully. Actuellement, le chemin Mur est ouvert à la circulation de la manière suivante:
- le trafic viticole a accès, depuis le nord, à l'entrée située entre la rue du Château n° 10 et 12;
- l'accès est interdit à toute circulation depuis l'angle rue du Château/chemin Sous-Mur;
- depuis l'est, l'accès est permis sans restriction en empruntant les chemins publics de dévestiture articles 1523 et 1640 RF, débouchant sur l'article 1517 RF (chemin Sous-Mur);
- depuis l'est, l'accès est autorisé pour le trafic viticole uniquement en remontant le chemin Sous- Mur article 1517 RF. Par la nouvelle mesure de signalisation, la commune rend possible aux habitants de l'immeuble situé sur la parcelle article 492 RF – qui actuellement doivent impérativement emprunter les chemins publics de dévestiture articles 1523 et 1640 RF, faisant également partie des chemins de randonnée et non bétonnés – d'accéder à leur propriété par l'angle rue du Château/chemin Sous- Mur, limitant ainsi l'utilisation de la partie enherbée. Par ailleurs, la mesure permettra aux exploitants des articles 412, 420, 421, 422, 423, 424, 441, 443, 444 et 492 RF, sur lesquels sont implantés des vignes, un accès direct sans devoir passer par un chemin en herbe faisant partie du chemin de randonnée pédestre, soit le chemin Mur ou le chemin Sous-Mur sur les articles 1523 et 1640 RF.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 En outre, la partie du chemin Mur située entre l'article 1840 RF et la sortie sur la rue du Château (partie enherbée) sera désormais seule réservée au trafic viticole – alors que la circulation est actuellement possible sans restriction –, le nouveau panneau en bordure de l'article 1840 RF interdisant que des voitures venant du côté est rejoignent par cet itinéraire la rue du Château. Il en résulte que les parties enherbées des chemins articles 1516 mais aussi 1523 et 1640 RF seront en principe moins utilisées qu'actuellement par des véhicules, ce qui réduit le risque qu'elles soient endommagées. De même, les croisements entre randonneurs et voitures diminueront sur ces parties de l'itinéraire. L'avis contraire des recourants – selon lequel ces chemins non goudronnés seraient davantage empruntés et partant sujets à des coûts d'entretien élevés – repose sur de la pure spéculation. En effet, les conditions météorologiques hivernales qui ne permettraient pas l'accès au garage souterrain sur la partie ouverte à la circulation ne sont pas de nature et d'une fréquence qui autorise de conclure à ce que, systématiquement, des voitures enfreignent la future signalisation et rejoignent la rue du Château par la partie interdite à la circulation. Quoi qu'il en soit, on ne saurait renoncer à une mesure de circulation en raison de la seule hypothèse qu'elle ne sera pas respectée. Pour ce même motif, il n'y a pas lieu à ce stade de renforcer la signalisation prévue par la pose d'une barrière ou d'une borne, telle que requise par un des recourants. Cette analyse démontre que la signalisation prévue comporte un certain nombre d'avantages et permet ainsi une utilisation rationnelle du réseau des chemins de dévestiture. b) En même temps, la nouvelle signalisation permet à la propriétaire de l'article 1840 RF de réaliser un projet de construction avec un garage souterrain. Il ressort des explications de cette dernière du 11 mai 2017 que l'accès "qui est évident à première vue, l'accès par la façade nord depuis la Rue du Château, n'est pas possible. La limite d'implantation du bâtiment étant imposée, il n'y a pas la distance nécessaire pour faire une rampe ayant une pente respectant les normes VSS en vigueur". L'intérêt d'un propriétaire à pouvoir disposer de possibilités de stationnement pour les voitures des habitants d'un bâtiment est patent. En l'espèce, pour pouvoir pleinement jouir de son droit de propriété et dans l'impossibilité de réaliser un accès par le nord, la propriétaire a demandé à la commune de procéder à une modification de la signalisation. Dans le contexte décrit ci-dessus et des avantages qui pourraient résulter d'une modification de la signalisation, on doit admettre que la propriétaire de l'article 1840 RF dispose manifestement d'un intérêt important à pouvoir bénéficier de cet aménagement. Partant, la commune n'avait en principe pas de raison de s'y opposer, au risque de violer le principe de la proportionnalité envers la requérante. c) Les recourants indiquent cependant que la circulation sur le tronçon litigieux serait dangereuse en raison du manque de visibilité et de l'étroitesse de la route, qui ne permettrait pas de croisements. En modifiant l’utilisation de la route existante, la Commune doit veiller à le faire dans des conditions qui respectent la sécurité de ses usagers. Pour qu'une desserte routière soit adaptée, il faut notamment que la sécurité (pente, visibilité, trafic) – celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier – soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter et que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes. La voie d'accès est ainsi adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. La définition de l'accès adapté à l'utilisation projetée en droit de la construction a fait l'objet d'une jurisprudence constante dont il résulte en substance que la loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles en respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (arrêt TC FR 602 2011 74 du 7 décembre 2012; arrêts TC VD AC.2009.0086 du 2 août 2010; AC.2008.0233 du 6 mai 2009; AC.2002.0013 du 10 décembre 2002). Dans son préavis du 16 novembre 2016 relatif au projet de construction prévu sur l'article 1840 RF, le SMo n'a relevé aucun problème quant à la sécurité; il a uniquement souligné que la signalisation en place ne permettait pas l'accès tel que prévu. Les allégations des recourants sur cet aspect de sécurité ont en outre été explicitement vérifiées par le SMo dans le cadre de la présente procédure, lequel a confirmé dans sa prise de position du 24 avril 2017 que la configuration des lieux n'était pas problématique. En effet, il a indiqué ce qui suit: "Le Chemin des Vignes a pour fonction d'assurer la desserte des parcelles viticoles attenantes. Or, l'exploitation viticole induit un trafic très faible avec peu de croisements de véhicules en dehors des périodes de vendanges. L'accès au garage souterrain de l'immeuble va induire quant à lui un trafic d'environ 40 mouvements par jour. Les croisements de véhicules seront par conséquent peu nombreux et ils pourront avoir lieu à plusieurs endroits sur le trajet séparant l'accès au garage souterrain et la route communale. Par conséquent, il n'y a donc pas de risque important lié aux croisements de véhicules. En ce qui concerne la déclivité de l'accès au garage souterrain, celle-ci respecte la valeur maximale de 15% prescrite par la norme VSS 640 291a «Stationnement - Disposition et géométrie des installations de stationnement», applicable par analogie pour un accès routier." Il convient de rappeler que les normes VSS, en tant qu'expression de la science et de l'expérience des professionnels, peuvent être considérées comme des avis d'experts. Il n'en demeure pas moins qu'il ne s'agit pas de règles de droit au sens strict. Lorsque des motifs fondés justifient de s'en écarter, le juge n'est pas lié par lesdites normes (voir arrêt TC FR 602 2011 74 du 7 décembre 2012 consid. 3c). Le renvoi général aux normes professionnelles prévu par l'art. 22 al. 1 du règlement fribourgeois du 7 décembre 1992 d'exécution de la loi sur les routes (RELR; RSF 741.11) ne change rien à cette constatation. En l'espèce, on ne voit pas pour quelle raison ces normes n'auraient pas dû être appliquées par le SMo pour juger de la possibilité d'emprunter le chemin Mur, article 1516 RF, pour accéder au garage souterrain. La desserte par ce chemin n'est d'importance que relative puisqu'elle concerne le futur bâtiment sur l'article 1840 RF. Les exigences de sécurité pour une telle route limitée aux riverains découlent du faible volume de circulation et des vitesses basses. Conformément à l'affectation de ce type de route, les exigences en matière de technique de circulation posées pour l'aménagement des routes de desserte revêtent une importance secondaire. Dans ces conditions, le Tribunal ne voit pas de raisons de s'écarter de l'avis du service spécialisé en la matière et, partant, écarte celui des recourants qui, sans d'ailleurs apporter de preuve, se limitent à affirmer que la pente serait de 20%, la visibilité insuffisante et les croisements impossibles. Au vu de qui précède, la commune n'avait, pour ce motif également, aucune raison d'écarter la requête de la propriétaire de l'article 1840 RF.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 d) Il reste à examiner si les autres intérêts publics qu'invoquent les recourants auraient dû conduire la commune à renoncer à cette mesure de signalisation. Selon le RCU de la Commune de Mont-Vully (secteur Haut-Vully), un degré de sensibilité au bruit de niveau III selon l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) est applicable à ce secteur du territoire communal. On ne voit pas de quelle manière les règles de la protection contre le bruit seraient concernées par la mesure de signalisation ici discutée. La commune n'avait dès lors pas à conclure que la protection contre le bruit, notamment en lien avec des limites d'immissions, devait être prise en compte dans la pesée des intérêts. Si les recourants veulent, par cet argument, se préserver du bruit de quelques véhicules passant à proximité de leurs propriétés, ils confondent le champ d'application de l'OPB avec des intérêts purement privés. Les recourants n'apportent par ailleurs aucune motivation sur ce point et le dossier ne comporte pas le moindre indice que ce principe pourrait être enfreint. La commune n'avait pas non plus à retenir que l'intérêt public consistant à favoriser le tourisme s'opposait à la signalisation litigieuse. En effet, il n'a pas été démontré que la mise en place de la signalisation prévue pourrait empêcher la randonnée sur le chemin Mur ou qu'elle entraverait la vue sur le paysage et le lac de Morat, situation que l'on trouve d'ailleurs sur d'autres portions de cet itinéraire. Les recourants se plaignent du fait que le caractère du village sera affecté par cette signalisation. Ils n'apportent cependant aucun argument propre à prouver que les panneaux ou le passage de quelques voitures puissent nuire au caractère du site. Or, la seule question qui est l'objet du présent litige est celle liée à la signalisation routière. Force est de constater que les recourants semblent confondre la procédure de permis de construire avec celle relative à la signalisation routière. Le grief selon lequel le projet de construction – qui englobe les mesures de construction en lien avec l'accès au garage souterrain – enfreint les règles protégeant le site du village, en particulier celles de l'ISOS et du RCU, devait être invoqué et examiné dans le cadre de la procédure relative au permis de construire. Il n'y a dès lors pas lieu de s'étendre davantage sur ce point dans le présent jugement. Finalement, les recourants semblent soutenir que la construction de l'accès au garage ne serait pas conforme au futur PAL, dès lors qu'une partie de l'article 1840 RF serait mise en zone agricole. Il y a lieu de renvoyer à ce qui vient d'être dit en lien avec la procédure du permis de construire. Par surabondance, on retiendra néanmoins que, selon le PAL mis à l'enquête, une bande du terrain de l'article 1840 RF jouxtant le chemin Mur sera maintenue en zone à bâtir. e) Finalement le constat que les recourants n'invoquent aucun intérêt privé d'une importance telle qu'il serait prépondérant à celui de la propriétaire de l'article 1840 RF. Sur le principe, aucun régime privilégié du domaine public n'est aménagé pour certains riverains. Les recourants riverains ne sauraient en particulier exiger de la part de la collectivité publique qu'elle maintienne une interdiction de circuler à proximité de leurs parcelles pour refuser à un autre riverain une solution tout à fait adaptée pour réaliser un projet de construction dans une zone qui l'autorise. f) Au vu de la latitude de jugement importante dont dispose la commune, le Tribunal ne peut que confirmer que celle-ci n'a pas fondé sa requête sur des constatations de fait insoutenables, qu'elle ne poursuit pas des objectifs contraires au droit fédéral, qu'elle n'a pas procédé, lors de la mise en œuvre, à des distinctions injustifiées ou encore qu'elle se serait laissée guider par des pesées d'intérêts manifestement contraires aux droits fondamentaux. Partant, c'est à juste titre que le SPC a prononcé la décision litigieuse.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 4. Au vu de ce qui précède, la mesure de signalisation du 29 novembre 2016 doit être confirmée. Il s'ensuit que les recours doivent être rejetés. 5. Les frais de procédure sont fixés à CHF 3'000.-. Les recourants ayant été déboutés, il leur incombe de les supporter (art. 131 CPJA), à raison de CHF 1'500.- chacun. Ils sont prélevés sur les avances de frais versées. Pour le même motif, il n'est pas alloué de dépens (art. 137 al. 1 CPJA a contrario). la Cour arrête: I. Les procédures de recours 603 2017 2 et 603 2017 9 sont jointes. II. Les recours sont rejetés. Partant, la décision du 29 novembre 2016 du Service des ponts et chaussées est confirmée. III. Les frais de procédure, fixés à CHF 3'000.-, sont mis à la charge des recourants, à raison de CHF 1'500.- chacun. Ils sont compensés avec les avances de frais versées. IV. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. V. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 19 juin 2017/JFR/vth Présidente Greffière-rapporteure