opencaselaw.ch

603 2017 192

Freiburg · 2019-04-15 · Français FR

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1 Déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu de l'art. 11 al. 1 de la loi fribourgeoise du 20 mars 2012 sur la protection des animaux (LCPA; RSF 725.1) et de l'art. 114 al. 1 let. a CPJA. Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA).

E. 2.1 La loi du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA; RS 455) vise à protéger la dignité et le bien-être de l'animal (art. 1 LPA). On entend par dignité, au sens de l’art. 3 let. a LPA, la valeur propre de l’animal, qui doit être respectée par les personnes qui s’en occupent; il y a atteinte à la dignité de l’animal lorsque la contrainte qui lui est imposée ne peut être justifiée par des intérêts prépondérants; il y a contrainte notamment lorsque des douleurs, des maux ou des dommages sont causés à l’animal, lorsqu’il est mis dans un état d’anxiété ou avili, lorsqu’on lui fait subir des interventions modifiant profondément son phénotype ou ses capacités, ou encore lorsqu’il est instrumentalisé de manière excessive. D'après l’art. 3 let. b LPA, le bien-être des animaux est notamment réalisé lorsque leur détention et leur alimentation sont telles que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne sont pas perturbés et que leur capacité d’adaptation n’est pas sollicitée de manière excessive (ch. 1), lorsqu’ils ont la possibilité de se comporter conformément à leur espèce dans les limites de leur capacité d’adaptation biologique (ch. 2), lorsqu’ils sont cliniquement sains (ch. 3) et lorsque les douleurs, les maux, les dommages et l’anxiété leur sont épargnés (ch. 4). Aux termes de l’art. 4 al. 1 et 2 LPA, toute personne qui s’occupe d’animaux doit tenir compte au mieux de leurs besoins (al. 1 let. a) et veiller à leur bien-être dans la mesure où le but de leur utilisation le permet (al. 1 let. b). La personne ne doit pas de façon injustifiée causer à des animaux des douleurs, des maux ou des dommages, les mettre dans un état d’anxiété ou porter atteinte à leur dignité d’une autre manière. Il est interdit de maltraiter les animaux, de les négliger ou de les surmener inutilement (al. 2). Ainsi, de manière générale, toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d’une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l’activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s’il le faut, leur fournir un gîte (art. 6 al. 1 LPA).

E. 2.2 L'ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (aOPAn; RS 455.1), dans sa teneur en vigueur jusqu'au 28 février 2018, fixe les exigences minimales en matière de détention, d’alimentation, de soins, de logement ou d’enclos des animaux. Plus spécifiquement, les logements et les enclos doivent être munis de mangeoires, d’abreuvoirs, d’emplacements de défécation et d’urinement, de lieux de repos et de retraite couverts, de possibilités d’occupation, de dispositifs pour les soins corporels et d’aires climatisées adéquats (art. 3 al. 2 aOPAn). L’alimentation et les soins sont appropriés s’ils répondent aux besoins des animaux à la lumière de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 l’expérience acquise et des connaissances en physiologie, éthologie et hygiène (art. 3 al. 3 aOPAn). Lorsque des animaux sont détenus en groupe, le détenteur doit veiller à ce que chacun d’eux reçoive suffisamment d’eau et de nourriture (art. 4 al. 1, 2ème phrase, aOPAn). Le détenteur d’animaux doit contrôler aussi souvent que nécessaire le bien-être de ses animaux et l’état des installations. Si celles-ci sont défectueuses et diminuent le bien-être des animaux, il doit les réparer sans délai ou prendre les mesures propres à assurer la protection des animaux (art. 5 al. 1 aOPAn). Il doit également veiller à ce que les sabots, onglons, ongles et griffes soient soignés et coupés correctement et aussi souvent que nécessaire (art. 5 al. 4, 1ère phrase, aOPAn). L’art. 7 aOPAn précise que les logements et les enclos doivent être construits et équipés de façon à ce que le risque de blessure pour les animaux soit faible (let. a), les animaux ne soient pas atteints dans leur santé (let. b), et ne puissent s’en échapper (let. c) (al. 1). Les logements et les enclos doivent être construits, équipés et pourvus d’un espace suffisant de façon que les animaux puissent y exprimer les comportements propres à l’espèce (al. 2). Les couches, les box et les dispositifs d'attache doivent être conçus de telle façon qu'ils n'occasionnent pas de blessures et que les animaux puissent se tenir debout, se coucher, se reposer et se lever de la manière qui est propre à l'espèce (art. 8 al. 1 aOPAn). Lorsqu'il y a détention en groupe, le détenteur d'animaux doit prévoir des possibilités d'évitement et de retraite si nécessaire (art. 9 al. 2 let. b aOPAn). Selon l’art. 10 aOPAn, les logements et les enclos doivent satisfaire aux exigences minimales fixées dans les annexes 1 à 3. En ce qui concerne plus spécifiquement les chevaux, l'art. 59 al. 2 aOPAn prescrit que les aires de repos des logements doivent être recouvertes d’une litière suffisante, appropriée, propre et sèche. Des aménagements leur permettant de s’éviter ou de se retirer doivent en outre être à leur disposition s'ils sont détenus en groupes (cf. al. 5). A teneur de l'art. 60 aOPAn, les chevaux doivent avoir suffisamment de fourrage grossier, comme de la paille fourragère, à leur disposition pour satisfaire le besoin d'occupation propre à l'espèce, sauf quand ils sont au pâturage (al. 1). Les sabots doivent être soignés de façon à ce que l'équidé puisse se tenir dans une position anatomique correcte et à ce que ses mouvements ne soient pas entravés, et de manière à prévenir les maladies du sabot (al. 2). L'art. 61 aOPAn prescrit encore que les chevaux doivent pouvoir prendre suffisamment de mouvement tous les jours. L'utilisation ou la sortie du cheval sont également considérées comme du mouvement (al. 1). L'aire de sortie doit avoir les dimensions minimales fixées à l'annexe 1, tableau 7, ch. 3. Il faut, dans la mesure du possible, mettre à la disposition des chevaux les surfaces de sortie recommandées figurant à l'annexe 1, tableau 7, ch.

E. 2.3 D'après l'art. 15c al. 1 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE; RS 916.401), le propriétaire d’un équidé doit faire établir un passeport équin pour son animal au plus tard le 31 décembre de l’année de naissance de ce dernier. Pour les équidés nés en novembre ou en décembre, un passeport équin doit être établi au plus tard le 31 décembre de l’année suivante. A teneur de l'art. 15e al. 1 OFE, le propriétaire doit notifier à l’exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux (BDTA), notamment la naissance d’un équidé, dans un délai de 30 jours (let. a) ou le changement de propriétaire d’un équidé, dans un délai de 30 jours (let. f). 3. 3.1. Selon l'art. 23 al. 1 LPA, l’autorité compétente peut interdire pour une durée déterminée ou indéterminée la détention, le commerce ou l’élevage d’animaux, ou l’exercice d’une activité professionnelle impliquant l’utilisation d’animaux aux personnes qui ont été sanctionnées pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou de manière grave des dispositions de la présente loi, des dispositions d’exécution ou des décisions d’application (let. a) ou aux personnes qui, pour d’autres raisons, sont incapables de détenir ou d’élever des animaux (let. b). L'art. 23 LPA vise à protéger les animaux contre des conditions de détention susceptibles de porter atteinte à leur santé et à leur dignité. Le caractère effectif de l'atteinte n'est pas une condition de l'art. 23 al. 1 let. b LPA. Ainsi, que cette atteinte soit d'ores et déjà réalisée ou qu'elle soit à craindre ne change rien à la nécessité de prendre des mesures. Une atteinte effective est en revanche susceptible, selon sa gravité, de rendre nécessaire la prise de mesures immédiates au sens de l'art. 24 LPA (cf. arrêts TF 2C_958/2014 du 31 mars 2015 consid. 2.2; 2C_378/2012 du 1er novembre 2012 consid. 3.1). En soi, l'art. 23 al. 1 let. a LPA introduit la notion d'incapacité attestée, tandis que la let. b celle d'incapacité objective. 3.2. L'incapacité objective de détenir des animaux peut avoir plusieurs causes qui sont liées à la personne du détenteur d'animaux (cf. Message concernant la révision de la loi sur la protection des animaux du 9 décembre 2002, FF 2003 no 5 p. 619). Elle est donnée lorsque la personne concernée n'est pas capable de suivre les règles générales de comportement requises ou bafoue les interdictions imposées par la LPA. L'interdiction de détention d'animaux en soi a pour but de garantir ou de rétablir le bien de ces derniers. Contrairement à ce qui prévaut sur le plan pénal, il importe peu que l'intéressé ait commis ou non une faute; il s'agit d'une mesure "restitutoire" qui ne

Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 vise pas à punir le détenteur mais à protéger et à rétablir des conditions correctes de détention du point de vue de la protection des animaux. Une interdiction de détention suppose en principe des violations de la LPA crasses et générant des douleurs aux bêtes (cf. art. 1 en lien avec art. 3 let. a LPA; cf. arrêts TF 2C_958/2014 du 31 mars 2015 consid. 2.1; 2C_378/2012 du 1er novembre 2012 consid. 3.1; 2A.431/2002 du 17 septembre 2002 consid. 2.2; cf. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1198). L’incapacité de détenir des animaux se révèle lorsque le détenteur se montre irresponsable dans la détention d’animaux domestiques ou lorsque, par son comportement, il démontre qu’il satisfait plus son envie d’être entouré d’animaux qu’il ne se soucie de leurs besoins (GOETSCHEL, Kommentar zum eidgenössischen Tierschutzgesetz, 1986, art. 24 n. 11). En d’autres termes, l’incapacité de détenir des animaux est établie lorsque le détenteur n’est pas capable de respecter les devoirs et interdictions de la LPA. La raison de cette incapacité est d’une importance mineure (GOETSCHEL, Recht und Tierschutz, 1993, p. 273).

E. 4 (al. 2). Lorsque les conditions météorologiques ou l'état du sol sont extrêmement défavorables, une surface couverte peut être exceptionnellement utilisée pour la sortie des chevaux (al. 3). Les juments poulinières avec leur poulain, les jeunes chevaux et les autres chevaux qui ne font pas l'objet d'une utilisation doivent pouvoir bénéficier de sorties tous les jours pendant au moins deux heures (al. 4). Les sorties doivent être inscrites dans un journal (al. 7). Pour la volaille et les pigeons domestiques, l'art. 66 aOPAn prévoit qu'ils doivent disposer de suffisamment de dispositifs d’alimentation et d’abreuvement (al. 1). La volaille domestique doit disposer durant toute la phase lumineuse d’une surface au sol recouverte d’une litière appropriée de dimensions égales à au moins 20 % de la surface sur laquelle les animaux peuvent se déplacer. Cette règle ne s’applique pas à la volaille domestique durant leurs deux premières semaines de vie. La litière doit être fournie à même le sol du poulailler (al. 2). L'art. 66 al. 3 aOPAn ajoute qu'il faut prévoir en outre pour les pondeuses de toutes les espèces de volaille domestique et pour les pigeons domestiques: des nids appropriés (let. a); pour les poules domestiques: des

Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 nids individuels ou collectifs appropriés et protégés, pourvus d’une litière ou d’un revêtement mou comme du gazon synthétique ou un tapis en nopes de caoutchouc; des coquilles en matière synthétique sont admises comme nids individuels (let. b); pour les animaux d’élevage, les pondeuses et les parents de poules domestiques ainsi que pour les pintades et les pigeons domestiques, des possibilités de se percher à différentes hauteurs en fonction de l’âge et du comportement des animaux (let. c); pour les canards et les oies: une possibilité de nager (let. d); pour les pigeons domestiques qui n’ont pas un espace de vol libre accessible en permanence: une possibilité de prendre un bain d’eau fraîche au moins une fois par semaine (let. e). Ces équipements doivent être facilement accessibles aux animaux (al. 4). Pour les chiens, un logement et une place de repos appropriée doivent être assurés s'ils sont détenus en extérieur. Cette surface de repos doit être surélevée si la détention a lieu en box (art. 72 al. 1 et 4bis OPAn).

E. 4.1 En l'espèce, la recourante, née en 1988, assistante en pharmacie de formation et mère de trois enfants, était détentrice et propriétaire, en 2015, d'un cheptel équin d'une vingtaine de bêtes, ainsi que d'autres animaux, notamment des poules, des lapins, des cailles, des cobayes, deux chiens et, semble-t-il, des chèvres, des moutons et des bovins. Elle n'est pas inscrite en qualité d'agricultrice à titre professionnel mais en tant que détentrice d'animaux à titre de loisirs. Néanmoins, comme elle l'indique dans son recours, elle entend vivre de la détention d'animaux et de l'agriculture.

E. 4.1.1 Il ressort du dossier qu'entre janvier 2015 et fin 2016, le SAAV a procédé à pas moins de quinze inspections sur les différents sites de détention des animaux de la recourante et a établi à chaque fois des rapports circonstanciés, documentés par des photographies, faisant état de manquements répétés aux exigences liées à la détention d'animaux. Le SAAV est dès lors intervenu à de nombreuses reprises auprès de la recourante pour l'inviter à remédier aux irrégularités constatées et à se conformer aux règles régissant la protection des animaux. Plus formellement, il a prononcé à son endroit un avertissement, le 11 novembre 2015, puis, le 26 février 2016, une injonction de mise en conformité jusqu'au 14 mars 2016 des conditions de détention de ses animaux. Un contrôle a été diligenté le 17 mars 2016 et a révélé, encore, de nombreuses irrégularités. Partant, le SAAV a prononcé à l'endroit de la recourante une interdiction de détenir plus de cinq chevaux, le 25 avril 2016, fondée sur la récurrence des manquements tant quantitatifs que qualitatifs dans la détention des chevaux et la violation réitérée des dispositions relatives à la protection des animaux. Cette décision, non contestée, est entrée en force, de sorte que les faits qu'elle constate doivent être considérés comme établis. Ils ne sauraient dès lors être remis en cause dans le cadre de la présente procédure.

E. 4.1.2 A la suite de cette décision, le SAAV a procédé à de nouveaux contrôles. Il a d'abord constaté, mais dans un premier temps seulement, une amélioration des conditions de détention, tout en relevant que l'accès des chevaux au parc n'était toujours pas praticable et que la BDTA n'était, une fois de plus, pas tenue à jour. Par courrier du 21 octobre 2016, la recourante a ainsi été à nouveau formellement enjointe, entre autres obligations - toutes relevant des principes élémentaires de la détention d'animaux - à prendre les mesures pour assurer un accès des chevaux au parc, à enlever les objets dangereux

Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 qui trainaient sur le sol (piquets, fils, treillis, tôle) et à compléter correctement la BDTA. Plusieurs mesures à prendre lui ont également été signifiées s'agissant de la détention des autres animaux. Pourtant, lors des contrôles subséquents des 9 et 30 novembre 2016, le SAAV a constaté qu'une partie des mesures requises n'avait toujours pas été satisfaite et que d'autres manquements, qui avaient déjà été relevés par le passé, surgissaient à nouveau. Face à l'incapacité objective de la recourante à détenir des animaux conformément aux exigences de la législation sur la protection des animaux, le SAAV a prononcé à son endroit l'interdiction contestée d'en détenir durant cinq ans, par décision du 23 décembre 2016. Statuant sur recours, la DIAF a procédé à un examen très détaillé des griefs retenus par le SAAV - auquel il y a lieu de se référer - avant de confirmer, par décision 30 octobre 2017, la mesure ordonnée par cette autorité.

E. 4.2 La liste des manquements constatés est impressionnante et ceux-ci sont variés. Ils portent tant sur la conformité des installations et aménagements - non adaptés, défectueux et/ou mal entretenus - que sur la régularité des soins prodigués aux animaux ou, plus généralement, sur la qualité de leurs conditions de détention et la satisfaction de leurs besoins élémentaires. Il est vrai que les griefs formulés - pris chacun isolément - ne revêtent pas, en soi, une gravité telle qu'elle justifie le prononcé d'une mesure administrative; les autorités précédentes ne le prétendent du reste pas. En revanche, leur nombre, leur répétition incessante et l'incapacité manifeste de la recourante à y remédier durablement, malgré les injonctions et les rappels à l'ordre, démontrent de manière convaincante qu'elle ne dispose ni des compétences nécessaires, ni des moyens suffisants pour assumer la détention d'animaux dans des conditions acceptables. Face à ce constat, c'est manifestement en vain que la recourante fait valoir que ses bêtes n'ont jamais été atteintes dans leur santé par les conditions de garde, qu'elles ne présentaient pas de déficiences physiques et qu'elles n'ont jamais subi de mauvais traitements. Si tel avait été le cas, d'autres mesures - telle que le séquestre immédiat des animaux - auraient été ordonnées, en application de l'art. 24 LPA. Elle se trompe par ailleurs, lorsqu'elle affirme ne jamais avoir mis la santé de ses bêtes en danger. Les photographies figurant au dossier - dont certaines ont été adressées à l'autorité par un dénonciateur - mettent en évidence non seulement les très mauvaises conditions de détention mais aussi les risques évidents pour la santé des animaux. Que ces risques ne se soient en l'occurrence fort heureusement pas réalisés relève du cas fortuit - et sans doute aussi des contrôles attentifs du SAAV - et ne saurait profiter à la contrevenante. Au demeurant, en minimisant systématiquement la gravité des faits qui lui sont reprochés, voire en la niant purement et simplement, la recourante montre qu'elle n'a pas pris conscience des devoirs et obligations qui incombent aux détenteurs d'animaux et des investissements que la détention d'animaux impose, en terme de temps et de moyens.

E. 4.3 Dans ce contexte, les critiques formulées par la recourante à l'endroit de F.________, collaborateur du SAAV, ne modifient en rien les considérations qui précèdent. En particulier, dès le moment où l'autorité compétente avait constaté des irrégularités dans la détention et invité l'intéressée à y remédier, celle-ci devait s'attendre à ce que des inspections subséquentes soient ordonnées en vue de contrôler la remise en conformité. Or, à presque chaque inspection, des manquements ont été relevés, de manière récurrente; ceux-ci se devaient d'être signalés sans que l'on ne puisse parler d'acharnement à l'égard de la détentrice (cf. arrêt TF 2C_378/2012 du 1er novembre 2012 consid. 2.3). Il convient de noter aussi que la recourante a pu prendre part à certaines inspections et s'exprimer par oral à ces occasions et, en cas de contrôles qualitatifs, par nature non annoncés, elle a systématiquement été invitée à se déterminer sur le procès-verbal,

Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 faculté qu'elle n'a cependant que rarement utilisée. Elle ne saurait dans ces conditions remettre en cause après coup la correction des inspections, l'impartialité du collaborateur chargé de les mener ou encore la réalité des manquements qu'elle n'a pourtant pas contestés. Au surplus, il ressort du dossier que, depuis 2015, au moins sept personnes du SAAV se sont déplacées pour des contrôles et que F.________ n'a pas procédé systématiquement seul aux inspections. Pour le reste, il importe peu que le contrôle effectué en avril 2018 par un autre collaborateur n'ait pas révélé d'infraction à la LPA, les animaux appartenant à la recourante étant désormais détenus par son concubin, selon ses déclarations. De même, l'attestation du maréchal-ferrant, établie postérieurement à la décision attaquée, n'est pas de nature à renverser les constatations effectuées lors des inspections et au demeurant documentées par plusieurs photographies.

E. 4.4 Pour les motifs qui précèdent, le prononcé d'une mesure administrative fondée sur la LPA s'avère justifié. En effet, dès lors que, malgré un avertissement, une injonction de mise en conformité et finalement une interdiction de détenir plus de cinq chevaux, la recourante n'a pas été en mesure d'attester de son aptitude à respecter scrupuleusement les exigences relatives à la protection des animaux, force est de reconnaître qu'elle ne dispose pas, en l'état, de la capacité à s'en occuper correctement. C'est à bon droit dans ces conditions que les autorités précédentes ont ordonné, et respectivement confirmé, l'interdiction générale de détention, de commerce et d'élevage d'animaux sur tout le territoire suisse, en application de l'art. 23 al. 1 let. b LPA. Au vu tant de la récurrence des infractions à la LPA reprochées à la recourante que des mesures déjà ordonnées à son endroit, l'interdiction générale s'avère ainsi conforme au principe de la proportionnalité (cf. ATF 140 I 2 consid. 9.2.2; 139 I 180 consid. 2.6.1; 138 II 346 consid. 9.2 et les références citées; cf. également DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 635 ss). En effet, même si elle paraît incisive, cette mesure s'avère désormais être la seule apte et nécessaire à la sauvegarder de la dignité et du bien-être des animaux, au sens de la LPA. Pour le surplus, il sied de préciser que cette mesure n'entraîne aucune violation de la liberté économique de la recourante (cf. art. 36 Cst.), comme elle le prétend pourtant. Assistante en pharmacie de formation, elle est recensée en qualité de détentrice d'animaux à titre de loisirs (cf. PV de l'inspection du 15 mai 2017) et travaillait alors, à temps partiel, comme gardienne de chevaux auprès d'un particulier; elle ne prétend pas non plus qu'elle réalisait un revenu imposable de la détention d'animaux. Quoi qu'il en soit, l'intérêt public évident tendant à une application respectueuse de la LPA prévaut manifestement sur l'intérêt privé de la recourante à détenir des animaux à des fins économiques.

E. 4.5 Par ailleurs, en fixant à cinq ans la durée de l'interdiction prononcée en application de l'art. 23 al. 1 let. b LPA, le SAAV n'a pas violé la loi, ni commis un excès ou un abus de son vaste pouvoir d'appréciation. Il ressort en effet clairement du dossier - et surtout de la nature des irrégularités constatées, lesquelles portent, pour la plupart, sur le respect des règles élémentaires que se doit de respecter tout détenteur d'animaux - que la recourante ne dispose pas de la capacité objective de détenir des animaux dans le respect de leur bien-être et de leurs besoins vitaux et fondamentaux spécifiques. Cette durée paraît raisonnable et suffisante - au vu en particulier des projets de détention commerciale et professionnelle de la recourante - pour lui permettre de s'informer, de se former, d'aménager des lieux de détention convenables et de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires et indispensables pour prétendre à la détention d'animaux, d'espèces et de races très différentes, dans le respect de la législation visant à assurer leur protection.

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E. 4.6 Pour le reste, les efforts auxquels elle prétend avoir consenti depuis le prononcé de la mesure ne sauraient conduire à une réduction de la durée de l'interdiction, laquelle est justifiée dans son principe. Il s'avère en effet que, même si la recourante déclare s'être immédiatement pliée à la décision du SAAV, elle est demeurée propriétaire de nombreux animaux et en a simplement confié la garde à son concubin. Elle ne saurait, dans ces conditions, tirer profit d'éventuelles améliorations des conditions de leur détention. Cela étant, on ne peut pas s'empêcher de relever que les pièces produites en cours de procédure font état de nouvelles violations de la LPA. Le couple a en effet été dénoncé au SAAV, le 21 mars 2018, pour maltraitance envers les animaux. Selon le rapport établi par la police intercommunale, les deux chiens de la recourante (un Labrador et un Jack Russell) étaient régulièrement enfermés dans la remorque du véhicule de son compagnon et demeuraient totalement dans le noir de longues heures durant. Interrogé, le couple a expliqué qu'il ne pouvait plus garder les chiens dans l'appartement depuis la naissance du bébé (en mai 2017), que la recourante s'était cassé le pied et ne pouvait plus les promener depuis une quinzaine de jours et que les placer dans un refuge serait trop onéreux. Les deux intéressés ont été avisés de la dénonciation du cas au SAAV et enjoints à ne plus laisser les chiens dans la remorque mais, selon les agents de police, "ils n'ont pas compris le bien-fondé de notre intervention". Les conséquences sur le plan administratif et pénal que ces faits réclament sortent cependant du cadre de la présente procédure. Cela étant, ils confirment encore, si besoin était, le bien-fondé de la mesure ici litigieuse.

E. 5 Mal fondé en tous points, le recours doit par conséquent être rejeté, sans qu'il ne soit nécessaire de procéder à l'administration des preuves complémentaires requises par la recourante. Le Tribunal admet en effet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. Dans le cadre d'une appréciation anticipée des preuves, l’autorité peut renoncer à l'administration d'une preuve offerte, s'il appert qu'elle porte sur des considérations sans rapport avec le litige ou qu'elle n'est pas de nature à emporter sa conviction, au vu du dossier à sa disposition (cf. 45 et 59 al. 2 CPJA). Cette faculté de renoncer à administrer une preuve proposée en raison de son défaut de relevance est conforme au droit d'être entendu (cf. arrêt TAF A-4319/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3). En ce sens, cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêts TC FR 602 2015 78 consid. 7c; 603 2015 51 du 18 juillet 2016 consid. 5; cf. DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, Bâle 2014, n. 1972; cf. JAÏCO CARRANZA/MICOTTI, CPJA annoté, Bâle 2006, n. 59.4). Tel est manifestement le cas en l'espèce, de sorte que la requête de la recourante tendant à la mise en œuvre d'une inspection des lieux et à l'audition de plusieurs personnes au titre de témoins est rejetée.

E. 6.1 La recourante a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire totale et gratuite et la désignation de son mandataire choisi comme défenseur d'office.

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E. 6.1.1 D'après l'art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure (al. 3). Aux termes de l'art. 143 CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure (al. 1 let. a) et de l'obligation de fournir une avance de frais ou de sûretés (al. 1 let. b). Elle comprend également, si la difficulté de l'affaire le rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2).

E. 6.1.2 En l'occurrence, force est de constater que l'indigence de la recourante n'est pas établie à satisfaction de droit. En effet, lors de ses auditions des 8 avril et 30 novembre 2016, elle a indiqué qu'elle était assistante en pharmacie de formation et travaillait à temps partiel comme gardienne de chevaux pour un salaire d'environ CHF 2'000.- par mois. Elle perçoit en outre des pensions alimentaires. Pourtant, devant le Tribunal cantonal, elle n'a annoncé aucun revenu, sans toutefois justifier ses déclarations par des pièces probantes. Rien n'indique cependant qu'elle n'ait pas repris et/ou poursuivi ses activités annoncées, cas échéant bénéficié de prestations de l'assurance-chômage. Peu importe cependant dans la mesure où il y a lieu de prendre aussi en compte les revenus de son compagnon, avec qui elle vit en concubinage qualifié avec enfant commun (cf. arrêts 9C_859/2008 du 15 décembre 2008; 8C_1008/2012 du 24 mai 2013). Or, selon l'avis de taxation fiscale 2016 que ce dernier a produit, il a réalisé à titre d'activité salariée principale un revenu annuel net de CHF 68'534.-. Il n'a pas non plus signalé de modifications conséquentes de sa situation financière actuelle. Partant, l'indigence de la recourante n'est pas établie. A cela s'ajoute, pour le surplus, que le recours était d'emblée manifestement voué à l'échec pour un plaideur raisonnable, au vu des considérants qui précèdent. La demande d'assistance judiciaire totale et gratuite doit dès lors être rejetée.

E. 6.2 Vu l'issue du litige, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante (art. 131 CPJA).

E. 6.3 Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 la Cour arrête : I. Le recours (603 2017 192) est rejeté. II. La demande d'assistance judiciaire totale (603 2018 1) est rejetée. III. Les frais de procédure, par CHF 1'500.-, sont mis à la charge de la recourante. IV. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais judiciaires peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 15 avril 2019/mju/smo La Présidente : La Greffière :

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2017 192 603 2018 1 Arrêt du 15 avril 2019 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière : Stéphanie Morel Parties A.________, recourante, représentée par Me Bernard Ayer, avocat contre DIRECTION DES INSTITUTIONS, DE L'AGRICULTURE ET DES FORÊTS, autorité intimée Objet Animaux – Interdiction de détenir des animaux durant 5 ans au minimum – Proportionnalité Recours (603 2017 192) du 29 novembre 2017 contre la décision du 30 octobre 2017 et requête d'assistance judiciaire (603 2018 1) du 18 décembre 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A. Le 27 janvier 2015, le Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (ci-après: SAAV) a procédé à une inspection de la conformité de la détention des chevaux de A.________, à B.________ et à C.________. Il ressort du rapport établi à cette occasion que la hauteur des box était trop faible, que l'aire de repos et la surface de litière étaient insuffisantes, qu'il manquait de la litière propre et sèche, que les soins des chevaux n'étaient pas suivis, que les passeports de ces derniers faisaient défaut et que les données inscrites dans la banque de données sur le trafic des animaux (ci-après: BDTA) n'étaient pas à jour. Par courrier du 28 janvier 2015, le SAAV a imposé une série de mesures de corrections à l'intéressée et lui a imparti un délai pour se déterminer par écrit. B. Le 20 février 2015, le SAAV a procédé à un nouveau contrôle en présence de la précitée. Il ressort du rapport établi à l'issue de l'inspection que tous les points non conformes avaient été corrigés, à l'exception des passeports manquants et des données inscrites dans la BDTA. Par courrier du 10 mars 2015, un délai échéant au 15 avril 2015 a été accordé à l'intéressée pour y remédier et présenter d'éventuelles observations. Par missive du 3 septembre suivant, le SAAV a réitéré cette exigence avec un délai au 30 septembre 2015, octroyant à nouveau l'occasion à cette dernière de se déterminer. Il s'est en outre référé à un entretien téléphonique qu'il avait eu avec elle, portant sur la nécessité d'offrir un abri aux animaux détenus en permanence à l'extérieur, ainsi que sur l'importance de tenir à jour la BDTA. C. Le 1er octobre 2015, à la suite d'une dénonciation, un nouveau contrôle a eu lieu à C.________. Par courrier du 8 octobre suivant, le SAAV a enjoint A.________ à suspendre une bâche pour assurer une possibilité d'évitement dans le box du pâturage, à assurer un abri pour tous les équidés en cas d'intempéries persistantes et à soigner ou faire soigner une des pouliches. Il ressort également du rapport de cette inspection que les chevaux devaient être relogés. La possibilité était donnée à l'intéressée de se déterminer par écrit. Le 9 novembre, le SAAV a effectué un contrôle à C.________. Le rapport établi à cette occasion fait état d'un retour de la pouliche à un bon état de santé, mais relève cependant l'absence d'un abri suffisant pour permettre aux équidés de se coucher et d'une bâche assurant les possibilités d'évitement dans le box du pâturage, de même qu'un râtelier trop petit. Il relève également d'autres manquements constatés sur le site de détention de D.________. Il ressort du rapport de cette inspection que, dans le hangar, le sol était partiellement déblayé mais qu'aucune installation n'était posée (séparations, auges, abreuvoirs) et qu'aucune sortie n'était aménagée. En outre, autour du hangar, les piquets étaient plantés mais les fils n'étaient pas posés. Constatant que les mesures exigées le 8 octobre 2015 n'avaient pas toutes été prises, le SAAV a prononcé un avertissement à l'endroit de A.________, par décision du 12 novembre 2015, et lui a imparti un ultime délai au 18 novembre 2015 pour reloger les chevaux conformément à la législation, chaque équidé devant disposer d'une aire de repos, d'une place à la crèche et d'une sortie. En outre, il lui a signifié que le sol de l'aire de repos devait être couvert de litière de manière à absorber l'humidité et que les autres points de la législation concernant la détention de chevaux devaient être respectés. Un nouveau contrôle de conformité était d'ores et déjà annoncé.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 D. Le 24 décembre 2015, le SAAV a donné suite à une nouvelle dénonciation et a constaté que neuf chevaux étaient détenus à E.________. Après avoir précisé qu'ils semblaient être dans un bon état d'embonpoint, il a toutefois relevé que le support à pierre à sel et la fontaine étaient vides et qu'il n'y avait pas d'auge. E. Les 13 et 14 janvier 2016, une nouvelle inspection a eu lieu à D.________. Le rapport de cette inspection fait notamment état d'un abreuvoir vide et sec, de litière sale et mouillée et en quantité insuffisante, de parois déclouées à plusieurs endroits avec des clous apparents présentant un risque de blessures, d'un risque d'effondrement d'une partie du toit, d'un rideau d'évitement inopérant et de l'absence de marques indiquant que les chevaux étaient sortis durant les dernières 72 heures. Quant à la BDTA, elle n'était toujours pas à jour. Par courrier du 15 janvier 2016, le SAAV a transmis ce rapport à A.________ ainsi qu'une liste des manquements auxquels elle devait remédier sans délai. Il lui a imparti un délai de 10 jours pour prendre position sur ces différents éléments, l'informant qu'il rendrait ensuite une décision pouvant aller jusqu'à l'interdiction de détenir des chevaux. Le 20 janvier, ainsi que les 4, 12 et 23 février 2016, le SAAV a procédé à de nouvelles inspections à E.________, à D.________ et à C.________. Dans sa détermination du 9 février 2016, A.________ a indiqué être arrivée à E.________ moins de trois mois auparavant et mettre tout en œuvre pour que les installations soient conformes. Réfutant les constatations du SAAV selon lesquelles les chevaux auraient été privés d'eau et de possibilité de sortir pendant 72 heures, elle a exposé qu'elle rencontrait des difficultés avec des personnes venant ouvrir le parc en son absence, ce qui expliquait que les chevaux ne sortaient qu'en sa présence. Elle a en outre fait valoir que des réparations étaient en cours et qu'aucun cheval n'avait été négligé, comme l'atteste leur bonne santé et leur participation à divers événements. Elle a finalement déclaré que F.________, personne en charge des contrôles pour le SAAV, avait "un problème particulier" avec elle et a demandé à ce que quelqu'un d'autre soit désigné. Par courrier du 26 février 2016, le SAAV a pris position sur les observations de l'intéressée, confirmant pour l'essentiel les constatations déjà effectuées. Il a en outre souligné que, quand bien même l'intéressée avait annoncé, dans son courrier du 9 février 2016, qu'un charpentier viendrait faire les travaux nécessaires s'agissant des poutres, il a été constaté lors de la visite du 23 février 2016 que rien n'avait changé. Enfin, le SAAV a refusé de charger une autre personne de son dossier, arguant que F.________ n'avait pas de parti pris et qu'il agissait en toute objectivité, comme le confirmait du reste la concordance des constats faits par une de ses collègues. F. Par décision du 26 février 2016, le SAAV s'est référé aux inspections effectuées en janvier et février 2016 et a ordonné à l'intéressée de veiller à ce que les chevaux aient de l'eau propre en suffisance tous les jours, de leur assurer une sortie de deux heures quotidiennes au moins, d'éviter les espaces en cul de sac dans la stabulation libre à l'intérieur du bâtiment, de consolider les parois et de supprimer les risques de blessure et de fuite, d'installer un dispositif permettant l'évitement des chevaux lors des luttes hiérarchiques, d'assurer un apport de sel couvrant les besoins en tout temps et de mettre à jour le dossier BDTA. Un délai au 14 mars 2016 lui a été imparti pour remédier à ces manquements, sauf pour ceux qui devaient être corrigés séance tenante. A.________ a été formellement avertie qu'en cas de non-respect, des mesures plus

Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 incisives pourraient être ordonnées, pouvant aller jusqu'au séquestre des animaux détenus ou à l'interdiction de détenir des chevaux. A la suite de cette décision, le SAAV a procédé le 17 mars 2016 à un nouveau contrôle à E.________, en l'absence de A.________. Divers manquements ont encore été constatés à cette occasion, notamment des clous apparents, une absence d'eau, un rideau inefficace et des soins aux sabots insuffisants. Cette inspection a été complétée par une audition de l'intéressée, le 8 avril 2016, en présence de F.________ et du vétérinaire cantonal adjoint. A cette occasion, l'intéressée a répondu, s'agissant de l'apport en eau aux chevaux: "[j]'avoue qu'on a mal géré. On n'a pas assez de stock d'eau en haut. Ça va changer, on n'a pas le choix". S'agissant des soins aux sabots, elle a déclaré qu'ils étaient faits tous les deux à trois mois en principe mais que cette fois, ça faisait quatre à cinq mois que plus rien n'avait été fait. G. Par décision du 25 avril 2016, le SAAV a prononcé à l'encontre de A.________ une interdiction partielle de détenir plus de cinq chevaux pour la durée de cinq ans, avec un délai de soixante jours pour se séparer des équidés surnuméraires, étant précisé qu'elle n'était pas autorisée à détenir elle-même ses chevaux dans un groupe commun avec un ou plusieurs autres détenteurs. Le SAAV a ajouté qu'à l'échéance du délai de cinq ans, A.________ aurait la possibilité de déposer une demande d'autorisation de détenir plus de chevaux, à condition d'avoir suivi une formation complémentaire adéquate. Non contestée, cette décision est entrée en force. Son exécution a fait l'objet d'un contrôle par le SAAV en date du 30 juin 2016, lequel a débouché sur le constat que l'accès au parc des chevaux devait être amélioré et que le dossier BDTA de l'intéressée devait être mis à jour. Invitée à se déterminer à deux reprises, l'intéressée n'a pas présenté d'observations. Un nouveau contrôle effectué à E.________ le 17 août 2016 a permis de constater que les mesures exigées avaient été prises, à l'exception de la mise à jour de la BDTA, pour laquelle un délai au 9 septembre 2016 a été imparti à l'intéressée. H. Le 20 octobre 2016, le SAAV a procédé à un contrôle de la détention des chevaux et des autres animaux détenus par A.________ (notamment chiens, poules, lapins, cailles, cobayes), en l'absence de celle-ci, à E.________, G.________ et H.________. Sur la base de cette inspection, il a été demandé à l'intéressée d'installer un nid et des perchoirs pour les poules, de séparer le lapin qui attaque les autres, de mettre à disposition des cailles suffisamment de cachettes, d'annoncer les effectifs de volaille auprès du service compétent, de mettre à disposition des cobayes du bois tendre à ronger et de veiller à ce que leur alimentation soit riche en vitamines. S'agissant des chevaux, elle a été enjointe d'assurer une possibilité de mouvement en liberté quotidienne à l'un des poulains, de prendre les mesures afin d'assurer un accès permanent à l'aire d'exercice, d'enlever les objets dangereux présentant des risques de blessures et de mettre à jour les enregistrements dans la BDTA. Le SAAV a également requis de l'intéressée qu'elle produise une liste des chevaux qu'elle détenait de même que ceux détenus par son compagnon ou d'autres personnes, ainsi que le lieu de leur détention. S'agissant des chiens, le SAAV s'est adressé à l'intéressée par courrier séparé et lui a rappelé les obligations qui incombaient à leur détenteur. Lors de l'inspection du 9 novembre 2016, suite à une nouvelle dénonciation, le service a constaté, en plus de nouveaux manquements, que certaines mesures ordonnées le 20 octobre 2016

Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 n'avaient pas été prises. Concernant les chiens en particulier, il a été relevé que l'alimentation et l'eau étaient partiellement inaccessibles pour l'un d'eux, plus petit, qu'il n'y avait pas d'accès à une surface en hauteur et que le sol était jonché de crottes. Le 30 novembre 2016, une nouvelle visite a eu lieu, confirmant pour l'essentiel ce qui précède. Lors de son audition du même jour, à la question "en ne réduisant pas votre cheptel, mais en l'augmentant, n'avez-vous pas l'impression de vous moquer de la décision prise à votre encontre", l'intéressée a répondu "c'est vous qui le prenez comme ça, mais pour nous, il ne s'agissait pas de faire plus que un ou deux poulains et de faire des saillies extérieures. Pour gagner de l'argent". S'agissant des chiens en particulier, elle a notamment déclaré que "[l]es crottes ne sont pas vidées régulièrement". I. Par décision du 23 décembre 2016, le SAAV a prononcé à l'endroit de A.________ une interdiction de détention, de commerce et d'élevage d'animaux sur tout le territoire suisse pour la durée minimale de cinq ans, avec un délai au 1er mars 2017 pour se séparer de tous les animaux détenus. Cette décision a été assortie d'une menace d'exécution, fondée sur l'art. 73 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), et de séquestre des animaux. Le 28 décembre 2016, le SAAV a dénoncé A.________ au Ministère public du canton de Fribourg, lequel l'a condamnée à une amende de CHF 1'000.-, par ordonnance pénale du 11 août 2017. Une opposition été formée à l'encontre de cette ordonnance devant le juge de police, lequel a suspendu la procédure jusqu'à droit connu sur le plan administratif. J. Agissant le 10 janvier 2017, A.________ a interjeté recours contre la décision du SAAV auprès de la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts (ci-après: DIAF). En substance, l'intéressée a contesté l'établissement des faits par le SAAV, s'estimant notamment victime d'un acharnement de F.________ et indiquant qu'une plainte pénale allait être déposée contre lui. Elle a également fourni des explications quant aux différents manquements identifiés, relevant pour le reste que les chevaux qu'elle détenait étaient en bonne santé. Par décision du 30 octobre 2017, la DIAF a rejeté le recours. Elle a retenu que les manquements répétés à la législation en matière de protection des animaux, constatés lors de chacune des inspections réalisées entre janvier 2015 et novembre 2016 malgré les nombreux rappels et délais impartis par le SAAV pour y remédier, démontraient une incapacité objective de la recourante de détenir des animaux au sens de l'art. 23 al. 1 let. b de la loi du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA; RS 455). Elle a en outre considéré que la durée de la mesure était conforme au principe de proportionnalité, en ce sens qu'elle était seule apte à sauvegarder les intérêts des animaux et que ceux-ci devaient l'emporter sur l'intérêt privé de l'intéressée à pouvoir en détenir. Compte tenu de l'imperméabilité de la recourante aux demandes, avertissements et décisions du SAAV, l'autorité intimée a considéré qu'il y avait lieu de douter de sa volonté de se conformer aux normes applicables à la détention d'animaux, de sorte qu'il se justifiait de prononcer une interdiction d'une durée suffisante pour lui permettre de se renseigner et de se former à ce sujet, respectivement de préparer des installations conformes. K. Par courriers des 29 novembre, 1er et 18 décembre 2017, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation. A l'appui de son recours, elle fait valoir que la décision entreprise viole le principe de la proportionnalité, dès lors que les manquements constatés par le SAAV n'ont pas eu de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 conséquences sur la santé des animaux concernés, ce que le vétérinaire et le maréchal-ferrant qui suivaient les chevaux attestent. En outre, ses animaux n'ont jamais été confrontés à une quelconque épidémie ou incident impliquant des blessures ou des maladies graves. Au contraire, ils ont participé à des concours et ont obtenu des distinctions, ce qui démontre leur bon état physique. Si la recourante admet que les conditions de leur détention n'étaient pas idéales lors de l'emménagement dans ses nouveaux locaux, elle relève que, après un temps d'adaptation, les travaux ont pu être terminés pour que les animaux puissent être détenus dans des conditions conformes aux normes. Pour le reste, elle précise qu'elle s'est immédiatement conformée à la décision initiale prise à son endroit et qu'elle ne détient plus aucun animal depuis son prononcé. Durant cette période, les manquements ont tous été corrigés et rien ne justifie dès lors le maintien de l'interdiction. La mesure est dès lors disproportionnée et viole sa liberté économique, étant rappelé qu'elle vit de la détention d'animaux et de l'agriculture. La recourante sollicite en outre d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et que Me Bernard Ayer soit désigné comme défenseur d'office. L. Dans ses observations du 31 janvier 2018, la DIAF s'est référée à sa décision contestée et a conclu au rejet du recours. Dans sa prise de position du 29 janvier 2018, le SAAV a en substance relevé que l'interdiction de détention avait été motivée principalement par la répétition des manquements constatés, à laquelle s'ajoutait le manque chronique de temps de la recourante à s'occuper de ses animaux, de même que la difficulté de celle-ci à percevoir et à observer les notions élémentaires mises à la détention convenable des chevaux. Dans ses contre-observations du 13 juillet 2018, la recourante a demandé l'administration de preuves complémentaires (inspection des lieux et auditions) et sollicité la restitution de l'effet suspensif au recours. Elle réitère que les chevaux ont toujours été bien traités et que l'autorité intimée a établi les faits pertinents de manière erronée. Elle produit un document établi par le maréchal-ferrant attestant du bon état de santé des équidés, notamment des sabots, sains et entretenus, ainsi qu'une une copie de la plainte pénale qu'elle a déposée contre F.________ et inconnu. Par courrier du 28 août 2018, la DIAF a produit les ultimes remarques du SAAV du 20 août 2018 et indiqué qu'elle s'y ralliait. Ce dernier expose que la procédure du recours et de la plainte sont distinctes et qu'au demeurant, le collaborateur incriminé F.________ n'est pas le seul à avoir inspecté l'exploitation de la recourante. Pour le reste, les arguments que celle-ci avance concernant les conditions actuelles de garde des chevaux par son concubin ne sauraient - outre tendre à indiquer qu'elle ne se conforme pas à l'interdiction dont elle est frappée - remettre en cause le bien-fondé de la décision au moment où elle a été prise. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la résolution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 en droit 1. Déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu de l'art. 11 al. 1 de la loi fribourgeoise du 20 mars 2012 sur la protection des animaux (LCPA; RSF 725.1) et de l'art. 114 al. 1 let. a CPJA. Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. 2.1. La loi du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA; RS 455) vise à protéger la dignité et le bien-être de l'animal (art. 1 LPA). On entend par dignité, au sens de l’art. 3 let. a LPA, la valeur propre de l’animal, qui doit être respectée par les personnes qui s’en occupent; il y a atteinte à la dignité de l’animal lorsque la contrainte qui lui est imposée ne peut être justifiée par des intérêts prépondérants; il y a contrainte notamment lorsque des douleurs, des maux ou des dommages sont causés à l’animal, lorsqu’il est mis dans un état d’anxiété ou avili, lorsqu’on lui fait subir des interventions modifiant profondément son phénotype ou ses capacités, ou encore lorsqu’il est instrumentalisé de manière excessive. D'après l’art. 3 let. b LPA, le bien-être des animaux est notamment réalisé lorsque leur détention et leur alimentation sont telles que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne sont pas perturbés et que leur capacité d’adaptation n’est pas sollicitée de manière excessive (ch. 1), lorsqu’ils ont la possibilité de se comporter conformément à leur espèce dans les limites de leur capacité d’adaptation biologique (ch. 2), lorsqu’ils sont cliniquement sains (ch. 3) et lorsque les douleurs, les maux, les dommages et l’anxiété leur sont épargnés (ch. 4). Aux termes de l’art. 4 al. 1 et 2 LPA, toute personne qui s’occupe d’animaux doit tenir compte au mieux de leurs besoins (al. 1 let. a) et veiller à leur bien-être dans la mesure où le but de leur utilisation le permet (al. 1 let. b). La personne ne doit pas de façon injustifiée causer à des animaux des douleurs, des maux ou des dommages, les mettre dans un état d’anxiété ou porter atteinte à leur dignité d’une autre manière. Il est interdit de maltraiter les animaux, de les négliger ou de les surmener inutilement (al. 2). Ainsi, de manière générale, toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d’une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l’activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s’il le faut, leur fournir un gîte (art. 6 al. 1 LPA). 2.2. L'ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (aOPAn; RS 455.1), dans sa teneur en vigueur jusqu'au 28 février 2018, fixe les exigences minimales en matière de détention, d’alimentation, de soins, de logement ou d’enclos des animaux. Plus spécifiquement, les logements et les enclos doivent être munis de mangeoires, d’abreuvoirs, d’emplacements de défécation et d’urinement, de lieux de repos et de retraite couverts, de possibilités d’occupation, de dispositifs pour les soins corporels et d’aires climatisées adéquats (art. 3 al. 2 aOPAn). L’alimentation et les soins sont appropriés s’ils répondent aux besoins des animaux à la lumière de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 l’expérience acquise et des connaissances en physiologie, éthologie et hygiène (art. 3 al. 3 aOPAn). Lorsque des animaux sont détenus en groupe, le détenteur doit veiller à ce que chacun d’eux reçoive suffisamment d’eau et de nourriture (art. 4 al. 1, 2ème phrase, aOPAn). Le détenteur d’animaux doit contrôler aussi souvent que nécessaire le bien-être de ses animaux et l’état des installations. Si celles-ci sont défectueuses et diminuent le bien-être des animaux, il doit les réparer sans délai ou prendre les mesures propres à assurer la protection des animaux (art. 5 al. 1 aOPAn). Il doit également veiller à ce que les sabots, onglons, ongles et griffes soient soignés et coupés correctement et aussi souvent que nécessaire (art. 5 al. 4, 1ère phrase, aOPAn). L’art. 7 aOPAn précise que les logements et les enclos doivent être construits et équipés de façon à ce que le risque de blessure pour les animaux soit faible (let. a), les animaux ne soient pas atteints dans leur santé (let. b), et ne puissent s’en échapper (let. c) (al. 1). Les logements et les enclos doivent être construits, équipés et pourvus d’un espace suffisant de façon que les animaux puissent y exprimer les comportements propres à l’espèce (al. 2). Les couches, les box et les dispositifs d'attache doivent être conçus de telle façon qu'ils n'occasionnent pas de blessures et que les animaux puissent se tenir debout, se coucher, se reposer et se lever de la manière qui est propre à l'espèce (art. 8 al. 1 aOPAn). Lorsqu'il y a détention en groupe, le détenteur d'animaux doit prévoir des possibilités d'évitement et de retraite si nécessaire (art. 9 al. 2 let. b aOPAn). Selon l’art. 10 aOPAn, les logements et les enclos doivent satisfaire aux exigences minimales fixées dans les annexes 1 à 3. En ce qui concerne plus spécifiquement les chevaux, l'art. 59 al. 2 aOPAn prescrit que les aires de repos des logements doivent être recouvertes d’une litière suffisante, appropriée, propre et sèche. Des aménagements leur permettant de s’éviter ou de se retirer doivent en outre être à leur disposition s'ils sont détenus en groupes (cf. al. 5). A teneur de l'art. 60 aOPAn, les chevaux doivent avoir suffisamment de fourrage grossier, comme de la paille fourragère, à leur disposition pour satisfaire le besoin d'occupation propre à l'espèce, sauf quand ils sont au pâturage (al. 1). Les sabots doivent être soignés de façon à ce que l'équidé puisse se tenir dans une position anatomique correcte et à ce que ses mouvements ne soient pas entravés, et de manière à prévenir les maladies du sabot (al. 2). L'art. 61 aOPAn prescrit encore que les chevaux doivent pouvoir prendre suffisamment de mouvement tous les jours. L'utilisation ou la sortie du cheval sont également considérées comme du mouvement (al. 1). L'aire de sortie doit avoir les dimensions minimales fixées à l'annexe 1, tableau 7, ch. 3. Il faut, dans la mesure du possible, mettre à la disposition des chevaux les surfaces de sortie recommandées figurant à l'annexe 1, tableau 7, ch. 4 (al. 2). Lorsque les conditions météorologiques ou l'état du sol sont extrêmement défavorables, une surface couverte peut être exceptionnellement utilisée pour la sortie des chevaux (al. 3). Les juments poulinières avec leur poulain, les jeunes chevaux et les autres chevaux qui ne font pas l'objet d'une utilisation doivent pouvoir bénéficier de sorties tous les jours pendant au moins deux heures (al. 4). Les sorties doivent être inscrites dans un journal (al. 7). Pour la volaille et les pigeons domestiques, l'art. 66 aOPAn prévoit qu'ils doivent disposer de suffisamment de dispositifs d’alimentation et d’abreuvement (al. 1). La volaille domestique doit disposer durant toute la phase lumineuse d’une surface au sol recouverte d’une litière appropriée de dimensions égales à au moins 20 % de la surface sur laquelle les animaux peuvent se déplacer. Cette règle ne s’applique pas à la volaille domestique durant leurs deux premières semaines de vie. La litière doit être fournie à même le sol du poulailler (al. 2). L'art. 66 al. 3 aOPAn ajoute qu'il faut prévoir en outre pour les pondeuses de toutes les espèces de volaille domestique et pour les pigeons domestiques: des nids appropriés (let. a); pour les poules domestiques: des

Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 nids individuels ou collectifs appropriés et protégés, pourvus d’une litière ou d’un revêtement mou comme du gazon synthétique ou un tapis en nopes de caoutchouc; des coquilles en matière synthétique sont admises comme nids individuels (let. b); pour les animaux d’élevage, les pondeuses et les parents de poules domestiques ainsi que pour les pintades et les pigeons domestiques, des possibilités de se percher à différentes hauteurs en fonction de l’âge et du comportement des animaux (let. c); pour les canards et les oies: une possibilité de nager (let. d); pour les pigeons domestiques qui n’ont pas un espace de vol libre accessible en permanence: une possibilité de prendre un bain d’eau fraîche au moins une fois par semaine (let. e). Ces équipements doivent être facilement accessibles aux animaux (al. 4). Pour les chiens, un logement et une place de repos appropriée doivent être assurés s'ils sont détenus en extérieur. Cette surface de repos doit être surélevée si la détention a lieu en box (art. 72 al. 1 et 4bis OPAn). 2.3. D'après l'art. 15c al. 1 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE; RS 916.401), le propriétaire d’un équidé doit faire établir un passeport équin pour son animal au plus tard le 31 décembre de l’année de naissance de ce dernier. Pour les équidés nés en novembre ou en décembre, un passeport équin doit être établi au plus tard le 31 décembre de l’année suivante. A teneur de l'art. 15e al. 1 OFE, le propriétaire doit notifier à l’exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux (BDTA), notamment la naissance d’un équidé, dans un délai de 30 jours (let. a) ou le changement de propriétaire d’un équidé, dans un délai de 30 jours (let. f). 3. 3.1. Selon l'art. 23 al. 1 LPA, l’autorité compétente peut interdire pour une durée déterminée ou indéterminée la détention, le commerce ou l’élevage d’animaux, ou l’exercice d’une activité professionnelle impliquant l’utilisation d’animaux aux personnes qui ont été sanctionnées pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou de manière grave des dispositions de la présente loi, des dispositions d’exécution ou des décisions d’application (let. a) ou aux personnes qui, pour d’autres raisons, sont incapables de détenir ou d’élever des animaux (let. b). L'art. 23 LPA vise à protéger les animaux contre des conditions de détention susceptibles de porter atteinte à leur santé et à leur dignité. Le caractère effectif de l'atteinte n'est pas une condition de l'art. 23 al. 1 let. b LPA. Ainsi, que cette atteinte soit d'ores et déjà réalisée ou qu'elle soit à craindre ne change rien à la nécessité de prendre des mesures. Une atteinte effective est en revanche susceptible, selon sa gravité, de rendre nécessaire la prise de mesures immédiates au sens de l'art. 24 LPA (cf. arrêts TF 2C_958/2014 du 31 mars 2015 consid. 2.2; 2C_378/2012 du 1er novembre 2012 consid. 3.1). En soi, l'art. 23 al. 1 let. a LPA introduit la notion d'incapacité attestée, tandis que la let. b celle d'incapacité objective. 3.2. L'incapacité objective de détenir des animaux peut avoir plusieurs causes qui sont liées à la personne du détenteur d'animaux (cf. Message concernant la révision de la loi sur la protection des animaux du 9 décembre 2002, FF 2003 no 5 p. 619). Elle est donnée lorsque la personne concernée n'est pas capable de suivre les règles générales de comportement requises ou bafoue les interdictions imposées par la LPA. L'interdiction de détention d'animaux en soi a pour but de garantir ou de rétablir le bien de ces derniers. Contrairement à ce qui prévaut sur le plan pénal, il importe peu que l'intéressé ait commis ou non une faute; il s'agit d'une mesure "restitutoire" qui ne

Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 vise pas à punir le détenteur mais à protéger et à rétablir des conditions correctes de détention du point de vue de la protection des animaux. Une interdiction de détention suppose en principe des violations de la LPA crasses et générant des douleurs aux bêtes (cf. art. 1 en lien avec art. 3 let. a LPA; cf. arrêts TF 2C_958/2014 du 31 mars 2015 consid. 2.1; 2C_378/2012 du 1er novembre 2012 consid. 3.1; 2A.431/2002 du 17 septembre 2002 consid. 2.2; cf. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1198). L’incapacité de détenir des animaux se révèle lorsque le détenteur se montre irresponsable dans la détention d’animaux domestiques ou lorsque, par son comportement, il démontre qu’il satisfait plus son envie d’être entouré d’animaux qu’il ne se soucie de leurs besoins (GOETSCHEL, Kommentar zum eidgenössischen Tierschutzgesetz, 1986, art. 24 n. 11). En d’autres termes, l’incapacité de détenir des animaux est établie lorsque le détenteur n’est pas capable de respecter les devoirs et interdictions de la LPA. La raison de cette incapacité est d’une importance mineure (GOETSCHEL, Recht und Tierschutz, 1993, p. 273). 4. 4.1. En l'espèce, la recourante, née en 1988, assistante en pharmacie de formation et mère de trois enfants, était détentrice et propriétaire, en 2015, d'un cheptel équin d'une vingtaine de bêtes, ainsi que d'autres animaux, notamment des poules, des lapins, des cailles, des cobayes, deux chiens et, semble-t-il, des chèvres, des moutons et des bovins. Elle n'est pas inscrite en qualité d'agricultrice à titre professionnel mais en tant que détentrice d'animaux à titre de loisirs. Néanmoins, comme elle l'indique dans son recours, elle entend vivre de la détention d'animaux et de l'agriculture. 4.1.1. Il ressort du dossier qu'entre janvier 2015 et fin 2016, le SAAV a procédé à pas moins de quinze inspections sur les différents sites de détention des animaux de la recourante et a établi à chaque fois des rapports circonstanciés, documentés par des photographies, faisant état de manquements répétés aux exigences liées à la détention d'animaux. Le SAAV est dès lors intervenu à de nombreuses reprises auprès de la recourante pour l'inviter à remédier aux irrégularités constatées et à se conformer aux règles régissant la protection des animaux. Plus formellement, il a prononcé à son endroit un avertissement, le 11 novembre 2015, puis, le 26 février 2016, une injonction de mise en conformité jusqu'au 14 mars 2016 des conditions de détention de ses animaux. Un contrôle a été diligenté le 17 mars 2016 et a révélé, encore, de nombreuses irrégularités. Partant, le SAAV a prononcé à l'endroit de la recourante une interdiction de détenir plus de cinq chevaux, le 25 avril 2016, fondée sur la récurrence des manquements tant quantitatifs que qualitatifs dans la détention des chevaux et la violation réitérée des dispositions relatives à la protection des animaux. Cette décision, non contestée, est entrée en force, de sorte que les faits qu'elle constate doivent être considérés comme établis. Ils ne sauraient dès lors être remis en cause dans le cadre de la présente procédure. 4.1.2. A la suite de cette décision, le SAAV a procédé à de nouveaux contrôles. Il a d'abord constaté, mais dans un premier temps seulement, une amélioration des conditions de détention, tout en relevant que l'accès des chevaux au parc n'était toujours pas praticable et que la BDTA n'était, une fois de plus, pas tenue à jour. Par courrier du 21 octobre 2016, la recourante a ainsi été à nouveau formellement enjointe, entre autres obligations - toutes relevant des principes élémentaires de la détention d'animaux - à prendre les mesures pour assurer un accès des chevaux au parc, à enlever les objets dangereux

Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 qui trainaient sur le sol (piquets, fils, treillis, tôle) et à compléter correctement la BDTA. Plusieurs mesures à prendre lui ont également été signifiées s'agissant de la détention des autres animaux. Pourtant, lors des contrôles subséquents des 9 et 30 novembre 2016, le SAAV a constaté qu'une partie des mesures requises n'avait toujours pas été satisfaite et que d'autres manquements, qui avaient déjà été relevés par le passé, surgissaient à nouveau. Face à l'incapacité objective de la recourante à détenir des animaux conformément aux exigences de la législation sur la protection des animaux, le SAAV a prononcé à son endroit l'interdiction contestée d'en détenir durant cinq ans, par décision du 23 décembre 2016. Statuant sur recours, la DIAF a procédé à un examen très détaillé des griefs retenus par le SAAV - auquel il y a lieu de se référer - avant de confirmer, par décision 30 octobre 2017, la mesure ordonnée par cette autorité. 4.2. La liste des manquements constatés est impressionnante et ceux-ci sont variés. Ils portent tant sur la conformité des installations et aménagements - non adaptés, défectueux et/ou mal entretenus - que sur la régularité des soins prodigués aux animaux ou, plus généralement, sur la qualité de leurs conditions de détention et la satisfaction de leurs besoins élémentaires. Il est vrai que les griefs formulés - pris chacun isolément - ne revêtent pas, en soi, une gravité telle qu'elle justifie le prononcé d'une mesure administrative; les autorités précédentes ne le prétendent du reste pas. En revanche, leur nombre, leur répétition incessante et l'incapacité manifeste de la recourante à y remédier durablement, malgré les injonctions et les rappels à l'ordre, démontrent de manière convaincante qu'elle ne dispose ni des compétences nécessaires, ni des moyens suffisants pour assumer la détention d'animaux dans des conditions acceptables. Face à ce constat, c'est manifestement en vain que la recourante fait valoir que ses bêtes n'ont jamais été atteintes dans leur santé par les conditions de garde, qu'elles ne présentaient pas de déficiences physiques et qu'elles n'ont jamais subi de mauvais traitements. Si tel avait été le cas, d'autres mesures - telle que le séquestre immédiat des animaux - auraient été ordonnées, en application de l'art. 24 LPA. Elle se trompe par ailleurs, lorsqu'elle affirme ne jamais avoir mis la santé de ses bêtes en danger. Les photographies figurant au dossier - dont certaines ont été adressées à l'autorité par un dénonciateur - mettent en évidence non seulement les très mauvaises conditions de détention mais aussi les risques évidents pour la santé des animaux. Que ces risques ne se soient en l'occurrence fort heureusement pas réalisés relève du cas fortuit - et sans doute aussi des contrôles attentifs du SAAV - et ne saurait profiter à la contrevenante. Au demeurant, en minimisant systématiquement la gravité des faits qui lui sont reprochés, voire en la niant purement et simplement, la recourante montre qu'elle n'a pas pris conscience des devoirs et obligations qui incombent aux détenteurs d'animaux et des investissements que la détention d'animaux impose, en terme de temps et de moyens. 4.3. Dans ce contexte, les critiques formulées par la recourante à l'endroit de F.________, collaborateur du SAAV, ne modifient en rien les considérations qui précèdent. En particulier, dès le moment où l'autorité compétente avait constaté des irrégularités dans la détention et invité l'intéressée à y remédier, celle-ci devait s'attendre à ce que des inspections subséquentes soient ordonnées en vue de contrôler la remise en conformité. Or, à presque chaque inspection, des manquements ont été relevés, de manière récurrente; ceux-ci se devaient d'être signalés sans que l'on ne puisse parler d'acharnement à l'égard de la détentrice (cf. arrêt TF 2C_378/2012 du 1er novembre 2012 consid. 2.3). Il convient de noter aussi que la recourante a pu prendre part à certaines inspections et s'exprimer par oral à ces occasions et, en cas de contrôles qualitatifs, par nature non annoncés, elle a systématiquement été invitée à se déterminer sur le procès-verbal,

Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 faculté qu'elle n'a cependant que rarement utilisée. Elle ne saurait dans ces conditions remettre en cause après coup la correction des inspections, l'impartialité du collaborateur chargé de les mener ou encore la réalité des manquements qu'elle n'a pourtant pas contestés. Au surplus, il ressort du dossier que, depuis 2015, au moins sept personnes du SAAV se sont déplacées pour des contrôles et que F.________ n'a pas procédé systématiquement seul aux inspections. Pour le reste, il importe peu que le contrôle effectué en avril 2018 par un autre collaborateur n'ait pas révélé d'infraction à la LPA, les animaux appartenant à la recourante étant désormais détenus par son concubin, selon ses déclarations. De même, l'attestation du maréchal-ferrant, établie postérieurement à la décision attaquée, n'est pas de nature à renverser les constatations effectuées lors des inspections et au demeurant documentées par plusieurs photographies. 4.4. Pour les motifs qui précèdent, le prononcé d'une mesure administrative fondée sur la LPA s'avère justifié. En effet, dès lors que, malgré un avertissement, une injonction de mise en conformité et finalement une interdiction de détenir plus de cinq chevaux, la recourante n'a pas été en mesure d'attester de son aptitude à respecter scrupuleusement les exigences relatives à la protection des animaux, force est de reconnaître qu'elle ne dispose pas, en l'état, de la capacité à s'en occuper correctement. C'est à bon droit dans ces conditions que les autorités précédentes ont ordonné, et respectivement confirmé, l'interdiction générale de détention, de commerce et d'élevage d'animaux sur tout le territoire suisse, en application de l'art. 23 al. 1 let. b LPA. Au vu tant de la récurrence des infractions à la LPA reprochées à la recourante que des mesures déjà ordonnées à son endroit, l'interdiction générale s'avère ainsi conforme au principe de la proportionnalité (cf. ATF 140 I 2 consid. 9.2.2; 139 I 180 consid. 2.6.1; 138 II 346 consid. 9.2 et les références citées; cf. également DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 635 ss). En effet, même si elle paraît incisive, cette mesure s'avère désormais être la seule apte et nécessaire à la sauvegarder de la dignité et du bien-être des animaux, au sens de la LPA. Pour le surplus, il sied de préciser que cette mesure n'entraîne aucune violation de la liberté économique de la recourante (cf. art. 36 Cst.), comme elle le prétend pourtant. Assistante en pharmacie de formation, elle est recensée en qualité de détentrice d'animaux à titre de loisirs (cf. PV de l'inspection du 15 mai 2017) et travaillait alors, à temps partiel, comme gardienne de chevaux auprès d'un particulier; elle ne prétend pas non plus qu'elle réalisait un revenu imposable de la détention d'animaux. Quoi qu'il en soit, l'intérêt public évident tendant à une application respectueuse de la LPA prévaut manifestement sur l'intérêt privé de la recourante à détenir des animaux à des fins économiques. 4.5. Par ailleurs, en fixant à cinq ans la durée de l'interdiction prononcée en application de l'art. 23 al. 1 let. b LPA, le SAAV n'a pas violé la loi, ni commis un excès ou un abus de son vaste pouvoir d'appréciation. Il ressort en effet clairement du dossier - et surtout de la nature des irrégularités constatées, lesquelles portent, pour la plupart, sur le respect des règles élémentaires que se doit de respecter tout détenteur d'animaux - que la recourante ne dispose pas de la capacité objective de détenir des animaux dans le respect de leur bien-être et de leurs besoins vitaux et fondamentaux spécifiques. Cette durée paraît raisonnable et suffisante - au vu en particulier des projets de détention commerciale et professionnelle de la recourante - pour lui permettre de s'informer, de se former, d'aménager des lieux de détention convenables et de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires et indispensables pour prétendre à la détention d'animaux, d'espèces et de races très différentes, dans le respect de la législation visant à assurer leur protection.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 4.6. Pour le reste, les efforts auxquels elle prétend avoir consenti depuis le prononcé de la mesure ne sauraient conduire à une réduction de la durée de l'interdiction, laquelle est justifiée dans son principe. Il s'avère en effet que, même si la recourante déclare s'être immédiatement pliée à la décision du SAAV, elle est demeurée propriétaire de nombreux animaux et en a simplement confié la garde à son concubin. Elle ne saurait, dans ces conditions, tirer profit d'éventuelles améliorations des conditions de leur détention. Cela étant, on ne peut pas s'empêcher de relever que les pièces produites en cours de procédure font état de nouvelles violations de la LPA. Le couple a en effet été dénoncé au SAAV, le 21 mars 2018, pour maltraitance envers les animaux. Selon le rapport établi par la police intercommunale, les deux chiens de la recourante (un Labrador et un Jack Russell) étaient régulièrement enfermés dans la remorque du véhicule de son compagnon et demeuraient totalement dans le noir de longues heures durant. Interrogé, le couple a expliqué qu'il ne pouvait plus garder les chiens dans l'appartement depuis la naissance du bébé (en mai 2017), que la recourante s'était cassé le pied et ne pouvait plus les promener depuis une quinzaine de jours et que les placer dans un refuge serait trop onéreux. Les deux intéressés ont été avisés de la dénonciation du cas au SAAV et enjoints à ne plus laisser les chiens dans la remorque mais, selon les agents de police, "ils n'ont pas compris le bien-fondé de notre intervention". Les conséquences sur le plan administratif et pénal que ces faits réclament sortent cependant du cadre de la présente procédure. Cela étant, ils confirment encore, si besoin était, le bien-fondé de la mesure ici litigieuse. 5. Mal fondé en tous points, le recours doit par conséquent être rejeté, sans qu'il ne soit nécessaire de procéder à l'administration des preuves complémentaires requises par la recourante. Le Tribunal admet en effet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. Dans le cadre d'une appréciation anticipée des preuves, l’autorité peut renoncer à l'administration d'une preuve offerte, s'il appert qu'elle porte sur des considérations sans rapport avec le litige ou qu'elle n'est pas de nature à emporter sa conviction, au vu du dossier à sa disposition (cf. 45 et 59 al. 2 CPJA). Cette faculté de renoncer à administrer une preuve proposée en raison de son défaut de relevance est conforme au droit d'être entendu (cf. arrêt TAF A-4319/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3). En ce sens, cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêts TC FR 602 2015 78 consid. 7c; 603 2015 51 du 18 juillet 2016 consid. 5; cf. DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, Bâle 2014, n. 1972; cf. JAÏCO CARRANZA/MICOTTI, CPJA annoté, Bâle 2006, n. 59.4). Tel est manifestement le cas en l'espèce, de sorte que la requête de la recourante tendant à la mise en œuvre d'une inspection des lieux et à l'audition de plusieurs personnes au titre de témoins est rejetée. 6. 6.1. La recourante a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire totale et gratuite et la désignation de son mandataire choisi comme défenseur d'office.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 6.1.1. D'après l'art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure (al. 3). Aux termes de l'art. 143 CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure (al. 1 let. a) et de l'obligation de fournir une avance de frais ou de sûretés (al. 1 let. b). Elle comprend également, si la difficulté de l'affaire le rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2). 6.1.2. En l'occurrence, force est de constater que l'indigence de la recourante n'est pas établie à satisfaction de droit. En effet, lors de ses auditions des 8 avril et 30 novembre 2016, elle a indiqué qu'elle était assistante en pharmacie de formation et travaillait à temps partiel comme gardienne de chevaux pour un salaire d'environ CHF 2'000.- par mois. Elle perçoit en outre des pensions alimentaires. Pourtant, devant le Tribunal cantonal, elle n'a annoncé aucun revenu, sans toutefois justifier ses déclarations par des pièces probantes. Rien n'indique cependant qu'elle n'ait pas repris et/ou poursuivi ses activités annoncées, cas échéant bénéficié de prestations de l'assurance-chômage. Peu importe cependant dans la mesure où il y a lieu de prendre aussi en compte les revenus de son compagnon, avec qui elle vit en concubinage qualifié avec enfant commun (cf. arrêts 9C_859/2008 du 15 décembre 2008; 8C_1008/2012 du 24 mai 2013). Or, selon l'avis de taxation fiscale 2016 que ce dernier a produit, il a réalisé à titre d'activité salariée principale un revenu annuel net de CHF 68'534.-. Il n'a pas non plus signalé de modifications conséquentes de sa situation financière actuelle. Partant, l'indigence de la recourante n'est pas établie. A cela s'ajoute, pour le surplus, que le recours était d'emblée manifestement voué à l'échec pour un plaideur raisonnable, au vu des considérants qui précèdent. La demande d'assistance judiciaire totale et gratuite doit dès lors être rejetée. 6.2. Vu l'issue du litige, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante (art. 131 CPJA). 6.3. Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 la Cour arrête : I. Le recours (603 2017 192) est rejeté. II. La demande d'assistance judiciaire totale (603 2018 1) est rejetée. III. Les frais de procédure, par CHF 1'500.-, sont mis à la charge de la recourante. IV. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais judiciaires peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 15 avril 2019/mju/smo La Présidente : La Greffière :