Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Revision
Erwägungen (1 Absätze)
E. 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 19 janvier 2018/jfr/vth Présidente Greffière-rapporteure
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2017 189 Arrêt du 19 janvier 2018 IIIe Cour administrative Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Marc Sugnaux, Johannes Frölicher Greffière-rapporteure: Vanessa Thalmann Parties A.________, requérant, représenté par Me Julien Meuwly, avocat contre IIIE COUR ADMINISTRATIVE DU TRIBUNAL CANTONAL, autorité intimée Objet Révision Demande de révision du 20 novembre 2017 de l'arrêt du 21 septembre 2017 rendu dans la cause 603 2017 138
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que, le 10 mars 2016, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA) a prononcé le retrait préventif du permis de conduire de A.________ – en raison du taux d'alcool constaté lors de deux accidents survenus les 26 et 27 février 2016 (compris entre 2,13 et 2,95 g 0/00 [ou g/kg] au moment du premier accident et entre 2,07 et 2,29 g 0/00 au moment du deuxième accident) – et exigé du conducteur qu'il se soumette à une expertise médicale afin d'évaluer ses habitudes de consommation d'alcool et de déterminer s'il souffre d'une dépendance éthylique ou d'éventuels autres troubles qui le rendraient inapte à la conduite d'un véhicule automobile; que A.________ s'est soumis à l'expertise médicale, laquelle a été effectuée par le Dr B.________, spécialiste FMH en médecine générale et consultant en alcoologie. Retenant que A.________ avait une consommation d'alcool à risque en raison d'indices tels que des problèmes judiciaires répétés liés à la consommation d'alcool dans des situations où cela pouvait être dangereux pour la santé et se basant sur les résultats des tests biologiques effectués le jour de l'expertise, mettant en évidence un MCV et une GGT élevés, ainsi que sur les résultats effectués par le médecin traitant, cet expert a conclu, dans son rapport du 1er décembre 2016, que le précité était inapte à conduire des véhicules automobiles. Il a proposé que l'expertisé effectue un suivi psychologique individuel pour une durée de six mois au minimum, qu'il fasse preuve d'une abstinence de toute consommation d'alcool, cliniquement et biologiquement contrôlée, durant cette même période et qu'il se soumette, après la restitution de son permis de conduire, à une abstinence totale pendant 12 mois, cliniquement et biologiquement contrôlée; que par décision du 5 janvier 2017 – qui remplace celle préventive du 10 mars 2016 – la CMA a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire de l’administré pour une durée indéterminée. Reprenant les propositions formulées par l'expert, elle a fixé les conditions et examens auxquels le conducteur devra se soumettre pour obtenir la restitution et le maintien de son permis de conduire; que, par arrêt du 26 avril 2017 (603 2017 35), la Cour de céans a admis le recours interjeté le 8 février 2017 contre cette décision par A.________. Elle a considéré que la CMA avait violé le droit d'être entendu du précité en statuant sans attendre ses observations, alors que celui-ci avait demandé une prolongation de délai pour se déterminer sur l'expertise constatant son inaptitude à la conduite; que, dans le cadre de l'instruction complémentaire, la CMA a recueilli la détermination de l'expert – qui s'est prononcé sur des éléments que le requérant avait estimés contradictoires dans la procédure devant le Tribunal cantonal – dans laquelle celui-ci a confirmé son appréciation quant à l’inaptitude de conduire de l’expertisé; que, par décision du 22 juin 2017, la CMA a une nouvelle fois prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire de l'administré pour une durée indéterminée. Reprenant les propositions de l'expert, elle a fixé les conditions et examens auxquels le conducteur devra se soumettre pour obtenir la restitution et le maintien de son permis de conduire; que, par arrêt du 21 septembre 2017, la Cour de céans a rejeté le recours interjeté le 10 août 2017 contre cette décision par A.________ (603 2017 138);
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 que, les 16 et 20 novembre 2017 ainsi que le 3 janvier 2018, désormais représenté, l'intéressé a déposé une demande de révision de l'arrêt susmentionné; qu'il fait valoir qu'il n’a pas été en mesure de produire dans la procédure de recours les avis de la Dresse C.________, experte en alcoologie figurant sur la liste de la CMA, dont les appréciations des 27 octobre, 18 et 28 décembre 2017 parviennent à la conclusion qu’on peut exclure qu’il "présente un danger actuel pour une reprise de conduite, ni pour autrui ni pour lui-même et qu’il ne souffre pas de maladie psychique au sens strict du terme, ni de dépendance à substance"; que, le 11 janvier 2018, le requérant a produit un rapport complémentaire de la Dresse C.________; considérant que, selon l'art. 105 al. 1 let. a du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), l’autorité de la juridiction administrative procède, sur requête, à la révision de sa décision lorsqu’une partie allègue des faits ou produit des moyens de preuve nouveaux importants; qu'aux termes de l'al. 3 de cette disposition, les motifs mentionnés à l’al. 1 n’ouvrent pas la révision lorsqu’ils eussent pu être invoqués dans la procédure précédant la décision ou par la voie du recours contre cette décision; qu’à teneur de l'art. 106 CPJA, la requête de révision est adressée à l’autorité qui a pris la décision contestée dans les nonante jours dès la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans dès la notification de la décision; que ces dispositions ont toutes en commun avec les art. 123 al. 2 let. a et 125 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) qu'un réexamen de la décision est autorisé en cas de découverte de "nouveaux faits ou moyens de preuve" (arrêt TF 9C_808/2012 du 15 février 2013 consid. 2.1 et les références citées); que pour déterminer le moment de la découverte du motif de révision, il ne faut pas se fonder sur la connaissance effective (subjective) par le représentant légal mandaté ultérieurement, mais il faut examiner à partir de quand la personne habilitée à demander la révision a pu avoir connaissance du motif de révision (arrêts TF U 120/06 du 13 mars 2007 consid. 4.1 et U 465/04 du 16 juin 2005 consid. 1 et 2.2, résumé in REAS 2005 p. 242); que le Tribunal fédéral a jugé que – même lorsqu'une procédure de recours est pendante auprès de son Instance – le Tribunal cantonal doit examiner les mérites d'une demande de révision déposée auprès de lui sur la base des règles de procédure qui lui sont applicables (cf. arrêt TF 8C_45/2012 du 11 juillet 2012 consid. 6.4); que, de ce point de vue, la demande du 16, respectivement 20, novembre 2017 est ainsi recevable, même dans l’hypothèse où le délai de recours au Tribunal fédéral n’aurait pas été échu au moment où le requérant a pris connaissance de la nouvelle appréciation médicale; que sont "nouveaux" au sens de l’art. 105 CPJA, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En d'autres termes, les faits "nouveaux"
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 allégués à l'appui d'une demande de révision doivent avoir déjà existé au moment du prononcé de la décision formant l'objet de cette demande (faux nova; cf. arrêt TF 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 4.2.1). En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 127 V 353 consid. 5b et les références; cf. ATF 134 III 669 consid. 2.2); que les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Dans ce contexte, le moyen de preuve ne doit pas servir à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'une nouvelle expertise donne une appréciation différente des faits; il faut bien plutôt des éléments de faits nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la révision d'une décision, il ne suffit pas que l'expert tire ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal, d'autres conclusions que le tribunal (arrêt TF 9C_178/2013 du 28 juin 2013 consid. 3.2; ATF 127 V 353 consid. 5b); qu’en l’espèce, le motif de révision consiste en des rapports d’une experte en alcoologie qui contredisent l’expertise qui avait précédemment été versée au dossier et sur laquelle repose la décision de la CMA ainsi que l’arrêt du Tribunal cantonal; qu’il y a d’emblée lieu de souligner que cette praticienne a été consultée par l’administré après que son recours a été rejeté le 21 septembre 2017; que, dans ces conditions, on doit douter que le requérant ait agi avec toute la diligence nécessaire dès lors que les rapports du Dr B.________ lui étaient connus déjà antérieurement à ce jugement du 21 septembre 2017 et qu’il lui était loisible de demander un second avis pendant la procédure de recours, cas échéant, en demandant la suspension de celle-ci; qu’admettre le contraire reviendrait à permettre aux administrés de se contenter d’attendre le résultat d'une procédure pour ensuite seulement s’enquérir de fournir les preuves qu’ils estiment pertinentes; qu’en l’espèce, s’y ajoute le fait que le requérant avait connaissance, depuis le mois de mars 2016, de ce que son aptitude à la conduite faisait l’objet de doutes et que, partant, il disposait de suffisamment de temps pour consulter les médecins de son choix; qu’en ce qui concerne l’appréciation matérielle de l’experte C.________, il y a lieu de constater ce qui suit; que, premièrement, l’expert B.________ n’a pas formulé son jugement uniquement sur le résultat des analyses sanguines, mais également sur les autres éléments au dossier, notamment sur les observations cliniques relevées lors de son entrevue, comme l’a d’ailleurs souligné le Tribunal cantonal dans son arrêt du 21 septembre 2017. Il ne suffit donc pas de faire une interprétation différente des résultats sanguins et de critiquer celle donnée par le Dr B.________; que, deuxièmement, l’experte C.________ a été consultée le 9 octobre 2017, soit à un moment où le recourant était conscient depuis un long moment déjà que son aptitude à la conduite était fortement mise en cause. On peut raisonnablement s’attendre à ce que, dans ces conditions, l’impression qu’a pu donner l’administré à la nouvelle experte dans le cadre de l’entretien ait été influencée positivement par la prise de conscience issue de la procédure administrative en cours.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 Or, il a précisément été jugé nécessaire par le Dr B.________ que, pendant une certaine période, l’administré fasse preuve d’abstinence. Si plus de dix mois plus tard, la nouvelle experte parvient à la conclusion qu’il n’existe plus de danger, cela pourrait s’expliquer également par le fait que le résultat escompté est intervenu entretemps sans pour autant remettre en doute l’expertise précédente; que finalement, l’expertise de la Dresse C.________ ne met pas en évidence des faits nouveaux qui étaient inconnus au Dr B.________, mais se contente de critiquer son appréciation. Partant, on est en présence d’un simple avis médical différent qui ne suffit pas pour admettre que les conditions d’une révision sont réunies; que, dans ces conditions, la demande de révision doit être rejetée, pour autant que recevable; que des frais de justice, par CHF 400.-, sont mis à la charge du requérant; qu’au vu du sort de la requête, il n’est pas alloué de dépens; la Cour arrête: I. La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. II. Des frais de justice, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge du requérant. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 19 janvier 2018/jfr/vth Présidente Greffière-rapporteure