Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen
Erwägungen (3 Absätze)
E. 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours est
recevable à la forme;
que, dans la mesure où il ressort des pièces produites par le recourant qu'il a l'obligation de quitter
la Suisse dans les meilleurs délais, on peut sérieusement se poser la question de savoir s'il a un
intérêt à recourir. Vu l'issue du recours, cette question peut toutefois demeurer indécise;
qu'en effet, en vertu de l'art. 10 al. 2 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR;
RS 741.01), nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d’un permis de
conduire;
qu'aux termes de l'art. 42 al. 1 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des
personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), les conducteurs en
provenance de l’étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s’ils sont
titulaires: a) d’un permis de conduire national valable, ou b) d’un permis de conduire international
valable prescrit soit par la Convention internationale du 24 avril 1926 relative à la circulation
automobile, soit par la Convention du 19 septembre 1949 ou celle du 8 novembre 1968 sur la
circulation routière, et est présenté avec le permis national correspondant;
que le conducteur doit ainsi prouver qu'il est possesseur d'un permis valable, délivré
conformément aux conditions d'obtention de la législation du pays d'émission (arrêt TC VD
CR.2013.0017 du 27 mai 2013 consid. 3 et les réf. cit.);
que sont tenus d’obtenir un permis de conduire suisse les conducteurs de véhicules automobiles
en provenance de l’étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné
plus de trois mois consécutifs à l’étranger (art. 42 al. 3bis let. a OAC). Le titulaire d'un permis
étranger valable recevra un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s'il
apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est
à même de conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le permis
devrait être valable (art. 44 al. 1 OAC);
que, selon l'art. 45 al. 1 OAC, l’usage d’un permis étranger peut être interdit en vertu des
dispositions qui s’appliquent au retrait du permis de conduire suisse. En outre, l’usage du permis
de conduire étranger doit être interdit pour une durée indéterminée si le titulaire a obtenu son
permis à l’étranger en éludant les règles suisses ou étrangères de compétence. L’interdiction de
faire usage d’un permis étranger sera communiquée à l’autorité étrangère compétente,
directement ou par l’entremise de l’OFROU;
que lorsque le document présenté à l'échange ne peut absolument pas être tenu pour authentique,
l'autorité ne doit pas se contenter de soumettre l'intéressé à une course de contrôle mais doit, au
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contraire, refuser de procéder à l'échange du permis litigieux sur la base de l'art. 42 al. 1 let. a
OAC. Par ailleurs, dès lors que l'exigence d'un permis de conduire, délivré à la suite d'un examen
officiel, poursuit un but d'intérêt public, à savoir la sécurité des autres usagers de la route, l'autorité
ne saurait admettre à la circulation des conducteurs dont le permis de conduire ne prouve pas
qu'ils connaissent les règles de la circulation et qu'ils sont capables de conduire avec sûreté les
véhicules de la catégorie correspondante au permis (art. 14 al. 1 LCR; cf. arrêt TC VD
CR.2013.0017 du 27 mai 2013 consid. 4a et les réf. cit.);
qu'un permis considéré comme un faux entier par le service spécialisé, c'est-à-dire présentant de
multiples signes évidents de falsification, ne peut être tenu pour valable, même lorsque le juge
pénal libère son titulaire au bénéfice du doute sur les circonstances de la délivrance du permis,
étant précisé qu'en matière d'utilisation en Suisse d'un permis de conduire étranger, ce n'est pas
tant la faute ou le comportement du recourant qui est en cause, mais bien la seule circonstance
objective de l'authenticité et de la validité du permis de conduire (arrêt TC VD CR.2013.0017 du
E. 27 mai 2013 consid. 4a et les réf. cit.);
qu'en l'espèce, le préavis de la Commission d'identification judiciaire de la Police de sûreté indique
que l'examen du document (permis de conduire B.________ n° ccc) à l'œil nu, au macroscope, en
lumière blanche incidente et transmise et en luminescence, a permis à l'expert de constater ce qui
suit:
" 1. Papier et sécurités: ne correspond pas aux standards authentiques
2. Papier et sécurités de la page des données personnelles: ne correspond pas aux standards
authentiques
3. Rubriques complétées: ne correspond pas aux standards authentiques
4. Photographie et son mode de fixation: ne correspond pas aux standards authentiques
5. Sécurités de la photographie: traces de faux
6. Remarques: Les éléments de sécurités du document examiné ne correspondent pas aux documents
authentiques actuellement connus de nos service."
que ce préavis est clair quant à la validité du permis de conduire B.________ présenté par le
recourant, qui est considéré comme une contrefaçon,
que la seule opposition du recourant aux conclusions du préavis de la Commission d'identification
judiciaire ne saurait l'emporter sur l'avis objectif de l'expert;
qu'en présence de doutes légitimes mis en lumière ci-dessus et sous l'angle de l'intérêt public lié à
la sécurité routière, c'est à juste titre et sans abuser de son pouvoir d'appréciation que l'autorité
intimée a refusé l'échange du permis B.________ du recourant avec un permis suisse, a interdit à
titre préventif à l'intéressé de conduire en Suisse pour une durée indéterminée et a subordonné la
levée de cette mesure à la réussite d'un examen complet de conduite;
que le fait que le recourant a produit, durant la présente procédure de recours, un document émis
par D.________ afin d'attester des cours de conduite qu'il a suivis à B.________ pour l'obtention
de son permis de conduire n'y change rien. En effet, le suivi de cours ne prouve pas l’obtention
d’un permis de conduire;
qu'en outre, la mesure litigieuse a été prononcée à titre préventif sur la base des pièces en
possession de l'autorité intimée au moment où elle a rendu sa décision. Or, comme exposé
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ci-dessus, la décision de la CMA, conforme aux principes de la légalité et de la proportionnalité,
échappe à la critique;
que, dans la mesure où l'interdiction de conduire en Suisse a été prononcée de manière
préventive, le recourant peut toujours apporter la preuve, auprès de l'autorité compétente, que son
permis de conduire B.________ est authentique;
que, sur le vu de ce qui précède, le recours – manifestement mal fondé – doit être rejeté dans la
mesure de sa recevabilité et la décision de la CMA du 12 octobre 2017 confirmée;
qu'il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais de procédure;
la Cour arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II.
Il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais de procédure.
III.
Notification.
Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les
E. 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 23 janvier 2018/jfr/vth Le Présidente La Greffière-rapporteure
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
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Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
603 2017 186
Arrêt du 23 janvier 2018
IIIe Cour administrative
Composition
Présidente:
Anne-Sophie Peyraud
Juges:
Marianne Jungo, Johannes Frölicher
Greffière-rapporteure:
Vanessa Thalmann
Parties
A.________, recourant
contre
COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE
DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée
Objet
Circulation routière et transports
Recours du 13 novembre 2017 contre la décision du 12 octobre
2017
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attendu
que A.________, ressortissant de B.________, est entré en Suisse le 21 juillet 2015. Selon les
pièces du dossier, il a été mis au bénéfice d'un livret pour étrangers de type N jusqu'au 25 octobre
2017;
que, le 6 septembre 2017, le prénommé a déposé auprès de l'Office de la circulation et de la
navigation du canton de Fribourg une demande tendant à l'échange de son permis de conduire
B.________ contre un permis de conduire suisse;
que le permis de conduire B.________ présenté a été transmis pour expertise à la Commission
d'identification judiciaire de la Police de sûreté;
que, le 19 septembre 2017, la Commission d'identification judiciaire a rendu son préavis technique,
dans lequel elle conclut que le permis de conduire B.________ (n° ccc) de l'intéressé est une
contrefaçon;
qu'un rapport de dénonciation a été établi pour ces faits;
que, par courrier du 21 septembre 2017, la Commission des mesures administratives en matière
de circulation routière (ci-après: la CMA) a avisé A.________ de l’ouverture d’une procédure, en lui
signalant que les constatations de la Commission d'identification judiciaire pourraient donner lieu
au prononcé d’une mesure administrative;
qu'invité à se déterminer, l'intéressé a répondu le 5 octobre 2017,
que, par décision du 12 octobre 2017, la CMA a prononcé à l'encontre de A.________
l'interdiction, à titre préventif, de faire usage de son permis de conduire étranger pour une durée
indéterminée. Elle a confirmé le dépôt du permis de conduire étranger du précité et précisé que la
délivrance d'un permis de conduire suisse était refusée. Elle a indiqué que le droit de conduire en
Suisse ne pourrait être accordé qu'après réussite des différents examens et cours usuels de
conduite;
que, par écriture du 13 novembre 2017, A.________ a recouru contre cette décision auprès du
Tribunal cantonal, en concluant à l'annulation de la décision attaquée et à l'admission de sa
demande de délivrance d'un permis de conduire suisse. Il soutient que son permis de conduire
B.________ n'est pas une contrefaçon, mais bien un document officiel obtenu après plusieurs
démarches (examens et leçons de conduite). Il indique qu'il va essayer de produire un document
de l'office auprès duquel il a obtenu son permis;
que, dans la même écriture, le recourant a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire totale pour la procédure devant le Tribunal cantonal (603 2017 187);
que, le 22 novembre 2017, la CMA a produit son dossier et proposé le rejet du recours;
que, par décision du 1er décembre 2017, le Juge délégué à l'instruction a rejeté la demande
d'assistance judiciaire totale, estimant que le recours était d'emblée voué à l'échec;
que le recourant a recouru (603 2017 201) contre cette décision le 18 décembre 2017;
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que, par courrier du 10 janvier 2017, le recourant a produit un document émis par D.________ afin
d'attester des cours de conduite qu'il a suivis à B.________ pour l'obtention de son permis de
conduire;
considérant
qu’interjeté dans le délai et les formes prescrits aux art. 79 à 81 du code fribourgois du
23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours est
recevable à la forme;
que, dans la mesure où il ressort des pièces produites par le recourant qu'il a l'obligation de quitter
la Suisse dans les meilleurs délais, on peut sérieusement se poser la question de savoir s'il a un
intérêt à recourir. Vu l'issue du recours, cette question peut toutefois demeurer indécise;
qu'en effet, en vertu de l'art. 10 al. 2 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR;
RS 741.01), nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d’un permis de
conduire;
qu'aux termes de l'art. 42 al. 1 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des
personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), les conducteurs en
provenance de l’étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s’ils sont
titulaires: a) d’un permis de conduire national valable, ou b) d’un permis de conduire international
valable prescrit soit par la Convention internationale du 24 avril 1926 relative à la circulation
automobile, soit par la Convention du 19 septembre 1949 ou celle du 8 novembre 1968 sur la
circulation routière, et est présenté avec le permis national correspondant;
que le conducteur doit ainsi prouver qu'il est possesseur d'un permis valable, délivré
conformément aux conditions d'obtention de la législation du pays d'émission (arrêt TC VD
CR.2013.0017 du 27 mai 2013 consid. 3 et les réf. cit.);
que sont tenus d’obtenir un permis de conduire suisse les conducteurs de véhicules automobiles
en provenance de l’étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné
plus de trois mois consécutifs à l’étranger (art. 42 al. 3bis let. a OAC). Le titulaire d'un permis
étranger valable recevra un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s'il
apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est
à même de conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le permis
devrait être valable (art. 44 al. 1 OAC);
que, selon l'art. 45 al. 1 OAC, l’usage d’un permis étranger peut être interdit en vertu des
dispositions qui s’appliquent au retrait du permis de conduire suisse. En outre, l’usage du permis
de conduire étranger doit être interdit pour une durée indéterminée si le titulaire a obtenu son
permis à l’étranger en éludant les règles suisses ou étrangères de compétence. L’interdiction de
faire usage d’un permis étranger sera communiquée à l’autorité étrangère compétente,
directement ou par l’entremise de l’OFROU;
que lorsque le document présenté à l'échange ne peut absolument pas être tenu pour authentique,
l'autorité ne doit pas se contenter de soumettre l'intéressé à une course de contrôle mais doit, au
Tribunal cantonal TC
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contraire, refuser de procéder à l'échange du permis litigieux sur la base de l'art. 42 al. 1 let. a
OAC. Par ailleurs, dès lors que l'exigence d'un permis de conduire, délivré à la suite d'un examen
officiel, poursuit un but d'intérêt public, à savoir la sécurité des autres usagers de la route, l'autorité
ne saurait admettre à la circulation des conducteurs dont le permis de conduire ne prouve pas
qu'ils connaissent les règles de la circulation et qu'ils sont capables de conduire avec sûreté les
véhicules de la catégorie correspondante au permis (art. 14 al. 1 LCR; cf. arrêt TC VD
CR.2013.0017 du 27 mai 2013 consid. 4a et les réf. cit.);
qu'un permis considéré comme un faux entier par le service spécialisé, c'est-à-dire présentant de
multiples signes évidents de falsification, ne peut être tenu pour valable, même lorsque le juge
pénal libère son titulaire au bénéfice du doute sur les circonstances de la délivrance du permis,
étant précisé qu'en matière d'utilisation en Suisse d'un permis de conduire étranger, ce n'est pas
tant la faute ou le comportement du recourant qui est en cause, mais bien la seule circonstance
objective de l'authenticité et de la validité du permis de conduire (arrêt TC VD CR.2013.0017 du
27 mai 2013 consid. 4a et les réf. cit.);
qu'en l'espèce, le préavis de la Commission d'identification judiciaire de la Police de sûreté indique
que l'examen du document (permis de conduire B.________ n° ccc) à l'œil nu, au macroscope, en
lumière blanche incidente et transmise et en luminescence, a permis à l'expert de constater ce qui
suit:
" 1. Papier et sécurités: ne correspond pas aux standards authentiques
2. Papier et sécurités de la page des données personnelles: ne correspond pas aux standards
authentiques
3. Rubriques complétées: ne correspond pas aux standards authentiques
4. Photographie et son mode de fixation: ne correspond pas aux standards authentiques
5. Sécurités de la photographie: traces de faux
6. Remarques: Les éléments de sécurités du document examiné ne correspondent pas aux documents
authentiques actuellement connus de nos service."
que ce préavis est clair quant à la validité du permis de conduire B.________ présenté par le
recourant, qui est considéré comme une contrefaçon,
que la seule opposition du recourant aux conclusions du préavis de la Commission d'identification
judiciaire ne saurait l'emporter sur l'avis objectif de l'expert;
qu'en présence de doutes légitimes mis en lumière ci-dessus et sous l'angle de l'intérêt public lié à
la sécurité routière, c'est à juste titre et sans abuser de son pouvoir d'appréciation que l'autorité
intimée a refusé l'échange du permis B.________ du recourant avec un permis suisse, a interdit à
titre préventif à l'intéressé de conduire en Suisse pour une durée indéterminée et a subordonné la
levée de cette mesure à la réussite d'un examen complet de conduite;
que le fait que le recourant a produit, durant la présente procédure de recours, un document émis
par D.________ afin d'attester des cours de conduite qu'il a suivis à B.________ pour l'obtention
de son permis de conduire n'y change rien. En effet, le suivi de cours ne prouve pas l’obtention
d’un permis de conduire;
qu'en outre, la mesure litigieuse a été prononcée à titre préventif sur la base des pièces en
possession de l'autorité intimée au moment où elle a rendu sa décision. Or, comme exposé
Tribunal cantonal TC
Page 5 de 5
ci-dessus, la décision de la CMA, conforme aux principes de la légalité et de la proportionnalité,
échappe à la critique;
que, dans la mesure où l'interdiction de conduire en Suisse a été prononcée de manière
préventive, le recourant peut toujours apporter la preuve, auprès de l'autorité compétente, que son
permis de conduire B.________ est authentique;
que, sur le vu de ce qui précède, le recours – manifestement mal fondé – doit être rejeté dans la
mesure de sa recevabilité et la décision de la CMA du 12 octobre 2017 confirmée;
qu'il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais de procédure;
la Cour arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II.
Il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais de procédure.
III.
Notification.
Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les
30 jours dès sa notification.
Fribourg, le 23 janvier 2018/jfr/vth
Le Présidente
La Greffière-rapporteure