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603 2017 183

Freiburg · 2018-10-15 · Deutsch FR

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2017 183 Arrêt du 15 octobre 2018 IIIe Cour administrative Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Marianne Jungo, Johannes Frölicher, Greffière: Stéphanie Morel Parties A.________, recourant, contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports – excès de vitesse – calcul du délai concernant la récidive Recours du 7 novembre 2017 contre la décision du 12 octobre 2017 Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Il ressort d'un rapport de police que, le 29 mai 2017 à 12h33, A.________ a circulé au volant d'un véhicule automobile, à B.________, à une vitesse de 75 km/h (marge de sécurité de 5 km/h déduite), à l'intérieur d'une localité où la vitesse est limitée à 50 km/h, ce qui représente un excès de vitesse de 25 km/h. B. Par courrier du 19 juillet 2017, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA) a avisé le précité de l'ouverture d'une procédure administrative en lui signalant que l'infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d'une mesure administrative. C. Dans ses observations du 11 août 2017, A.________ a expliqué que l'excès de vitesse résultait d'une défaillance technique de son véhicule, totalement indépendante de sa volonté, qui a été constatée par le garagiste qui s'était occupé d'effectuer le service du véhicule. Il a ajouté qu’en tant qu’ambulancier au service d’incendie et de secours de C.________ et père d’une fille lourdement handicapée, il ne pouvait pas se passer de son permis de conduire. D. Le 17 août 2017, la CMA a informé le précité du fait qu'elle suspendait la procédure administrative jusqu’à droit connu sur le plan pénal. Il s'avère cependant que, pour cette même infraction, A.________ avait déjà été condamné par le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois, par ordonnance pénale du 12 juillet 2017, à 20 jours-amende de CHF 50.-, et à une amende, pour violation grave des règles de la circulation routière. Non contestée, cette ordonnance est entrée en force. E. Avisé par la CMA du fait que l'affaire serait dès lors soumise à l’appréciation de la commission, l’intéressé a réitéré les arguments avancés dans son courrier du 11 août 2017. F. Par décision du 12 octobre 2017, la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour la durée de douze mois. Elle a retenu qu'en dépassant de 25 km/h la vitesse maximale autorisée à l'intérieur d'une localité, le précité avait commis une infraction grave, au sens de l’art. 16c al. 1 let. a de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), laquelle devait entraîner un retrait d'une durée minimale de douze mois, dès lors qu'au cours des cinq années précédentes, le permis lui avait déjà été retiré en raison d'une infraction grave. G. Par écrit du 7 novembre 2017, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal en concluant à son annulation, motifs pris, pour l'essentiel, que l’excès de vitesse s’expliquait par une panne momentanée de son compteur. Il a fait valoir par ailleurs son besoin professionnel et personnel de disposer de son permis de conduire, pour requérir une mesure plus clémente. H. Dans ses observations du 18 décembre 2017, la CMA propose le rejet du recours, tout en se référant à sa décision du 12 octobre 2017 ainsi qu’aux autres pièces du dossier. Le 28 mars 2018, l’intéressé a déposé son permis de conduire. Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. 1.1. Le recours a été interjeté dans le délai et les formes prescrits par les art. 79 ss du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). L'avance des frais de procédure ayant par ailleurs été versée en temps utile, le recours est recevable à la forme. La Cour de céans peut dès lors en examiner les mérites. 1.2 Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. 2.1 Selon la jurisprudence et la doctrine, l’autorité administrative appelée à se prononcer sur l’existence d’une infraction ne doit en principe pas s’écarter des constatations de fait et des qualifications juridiques du juge pénal. Ce principe s’applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d’une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l’issue d’une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (arrêt TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 et les références citées; KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., 1991, n. 38). S’agissant de questions purement juridiques, comme celle de la gravité de la faute, l’autorité administrative n’est pas liée par l’appréciation du juge pénal (cf. ATF 124 II consid. 3c/aa; 115 Ib 163 consid. 2a; arrêts TC FR 3A 2006 84 du 2 novembre 2006 consid. 4d; 3A 2006 144 du 23 janvier 2007 consid. 6a), car elle risquerait, sans cela, d’être entravée dans sa liberté d’appréciation. En effet, le but différent des sanctions pénale et administrative implique que les mêmes concepts puissent faire l’objet d’une interprétation différente. Ainsi, les conditions objectives du retrait de permis et sa sanction pénale ne se superposent pas: les art. 16 ss LCR s’appuient sur la mise en danger objective de la circulation. La sanction en est une mesure d’admonestation ou de sécurité. En revanche, les dispositions pénales des art. 90 et 91 LCR mettent l’accent sur la faute du conducteur et exigent une appréciation du point de vue subjectif (RJN 1990 p. 203 consid. 2a; cf. ég. ATF 103 Ib 106). 2.2. En l’occurrence, l’autorité pénale compétente a retenu que le recourant avait dépassé la vitesse maximale autorisée de 25 km/h, sur une route à l'intérieur d'une localité où la vitesse est limitée à 50 km/h, et l'a condamné pour violation grave des règles de la circulation routière, au sens de l’art. 90 al. 2 LCR. L'ordonnance pénale date du 21 juillet 2017. A la même période, le 19 juillet 2017 précisément, le recourant a été informé par la CMA de l'ouverture de la procédure administrative; à cette occasion, son attention a été expressément portée sur le fait qu'il se devrait de recourir contre un jugement pénal qu'il n'accepterait pas et qu'il ne pourrait plus par la suite contester dans le cadre de la procédure administrative les faits établis au terme de la procédure pénale. Néanmoins, le recourant n'a pas contesté l'ordonnance pénale, qui est dès lors entrée en force. Partant, il ne peut plus invoquer dans le cadre de la procédure administrative des éléments qu'il a, en toute connaissance de cause, renoncé à faire valoir sur le plan pénal. Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 2.3. Au demeurant, le problème technique invoqué par le recourant ne saurait excuser le très important excès de vitesse qu'il a commis à l'intérieur d'une localité. En effet, si tant est que le compteur de son véhicule était réellement défectueux - ce qui n'est pas établi de manière probante

- le recourant se devait de circuler avec la plus grande prudence et à basse vitesse pour éviter, précisément, de commettre tout excès de la vitesse maximale autorisée. A ce propos, la doctrine a précisé que si le compteur de vitesse fonctionne mal, le conducteur ne peut en principe en tirer excuse, lors d’un dépassement de vitesse, car il doit connaître suffisamment son véhicule pour savoir s’il atteint ou dépasse la vitesse prescrite (BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. 2015, art. 32 LCR n. 8.10.2, qui se réfèrent aux JdT 1967 I 408 et a contrario au JdT 1975 I 424). La défectuosité doit au contraire obliger le conducteur à régler son allure de façon à être certain de respecter la loi (ATF 102 IV 42 consid. 1). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a toutefois laissé la question ouverte de savoir le conducteur d’un véhicule au compteur défaillant, mais qui s’efforce de respecter la limitation de vitesse, ne dispose pas d’une petite marge d’erreur acceptable s’il la dépasse (arrêt TF 6S.266/2002 du 13 août 2002 consid. 3.3). En l'espèce cependant, le recourant ne saurait prétendre qu'en circulant à l'intérieur d'une localité à une vitesse mesurée à 80 km/h, il pensait respecter la vitesse maximale prescrite. Aussi, l'excès de vitesse commis ne trouve en l'espèce aucune excuse. Il est dès lors établi que le recourant a excédé de 25 km/h la vitesse maximale autorisée à l'intérieur d'une localité. 3. 3.1. Selon l’art. 27 al. 1, 1ère phrase, LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu’aux ordres de la police. En application de l’art. 32 al. 2 LCR, le Conseil fédéral a fixé les limitations générales de vitesse des véhicules automobiles à l’art. 4a de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11). Cette disposition prévoit notamment, en son alinéa 1er, que la vitesse maximale générale peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de la visibilité sont favorables, 50 km/h dans les localités (let. a) et 80 km/h hors des localités, à l’exception des semi-autoroutes et des autoroutes (let. b). 3.2. Selon l’art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque. Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, selon la jurisprudence constante, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes, et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.2; arrêt TF 1C_125/2016 du 25 octobre 2016 consid. 3.1). Cette jurisprudence ne dispense toutefois pas l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret. D'une part, l'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent être appréciées, afin de déterminer quelle doit être la durée du retrait. D'autre part, il y a lieu de rechercher si des circonstances particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas comme plus grave ou, inversement, comme de moindre gravité. Dans cette mesure, une appréciation purement Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 schématique du cas, fondée exclusivement sur le dépassement de vitesse constaté, violerait le droit fédéral (cf. ATF 126 II 196 consid. 2a; 124 II 97 consid. 2c; arrêt TC FR 603 2015 58 du 8 juin 2015 consid. 4a). 3.3. En l'espèce, le recourant a dépassé de 25 km/h, marge de sécurité déduite, la vitesse maximale générale de 50 km/h autorisée à l'intérieur des localités, ce qui est objectivement constitutif d'une infraction grave (art. 16c al. 1 let. a LCR). Aucune circonstance particulière ne justifie en l'espèce une appréciation plus nuancée de la gravité de la faute. En particulier, le fait que la météo était clémente, le temps sec et la visibilité bonne n'y changent rien. Partant, c'est à bon droit que la CMA a considéré que le recourant s'était rendu coupable d'une infraction grave au sens de l'art. art. 16c al. 1 let. a LCR. Cette appréciation est du reste conforme à celle, non contestée, retenue par le juge pénal. 4. 4.1. Selon l’art. 16c al. 2 let. c LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves. En vertu de l’art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. En effet, la règle de l’art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, introduite dans la loi par souci d’uniformité, rend incompressible les durées minimales de retrait des permis de conduire. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l’ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3). 4.2. En ce qui concerne le calcul du délai de récidive, les différents délais prévus aux art. 16 ss LCR commencent à courir à l’expiration du retrait antérieur, c’est-à-dire à l’exécution complète de la mesure antérieure. Le principe s’applique également lorsque la mesure antérieure a été différée, par exemple du fait d’un recours, lorsqu’elle est une mesure d’ensemble, ou encore lorsqu’elle a été exécutée en deux fois, par exemple en cas de saisie du permis par la police suivie d’une restitution provisoire par l’autorité compétente (BUSSY/RUSCONI, ad intro. art. 16 ss LCR ch. 4.3 et la jurisprudence citée; WEISSENBERGER, Kommentar zum Strassenverkehrsgesetz, 2011, art. 16a- c n. 10). La jurisprudence a également confirmé qu’un conducteur se trouve en état de récidive lorsqu’il commet un délit qui entraîne un retrait de permis de conduire dans les deux ou les cinq ans depuis la fin de l’exécution d’un précédent retrait, soit le dernier jour de l'exécution du retrait du permis de conduire (ATF 136 II 447; arrêt TF 1C_271/210 du 31 août 2010 consid. 5.3), et non pas depuis la date de la décision. Le fait de lier le calcul de ce délai à l’exécution du retrait repose sur l’idée que ce n’est pas la décision mais la sanction qui devrait avoir l’effet éducatif sur le comportement des conducteurs (cf. arrêt TC FR 603 2017 36 du 22 mars 2017). Cette manière de procéder garantit l'égalité de traitement entre tous les conducteurs sanctionnés, dès lors que le temps qui s'écoule entre la commission d'une infraction et son exécution - qui, dans Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 certains cas, peut être long, notamment en raison de procédures menées sur le plan pénal et/ou administratif - n'est pas déterminant dans l'application du système des cascades (arrêt TC FR 603 2017 139 du 18 avril 2018). 4.3 En l'espèce, le recourant a déjà fait l'objet d'un retrait du permis pour faute grave, prononcé le 19 janvier 2012, mesure qu'il a exécutée jusqu'au 13 novembre 2012. La nouvelle infraction grave du 29 mai 2017 a dès lors été manifestement commise dans les cinq ans suivant ce précédent retrait. Partant, la CMA se devait de prononcer un retrait de permis pour la durée minimale de douze mois, conformément à l'art. 16c al. 2 let. c LCR. Or, elle s'en est tenue à cette durée minimale, de sorte que sa décision échappe à toute critique. 5. 5.1 Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, la décision de la CMA doit être confirmée et le recours rejeté. 5.2. Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA). la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 12 octobre 2017 de la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l’avance de frais versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 15 octobre 2018/mju/smo La Présidente: La Greffière: