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603 2017 130

Freiburg · 2018-01-15 · Français FR

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Erwägungen (1 Absätze)

E. 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 15 janvier 2018/ape Présidente Greffier-stagiaire

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2017 130 Arrêt du 15 janvier 2018 IIIe Cour administrative Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffier-stagiaire: Guillaume Hess Parties A.________, recourant, contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports - Retrait d'un mois (durée minimum)

- Non respect de la priorité à un "Cédez le passage" - Faute moyennement grave Recours du 4 août 2017 contre la décision du 6 juillet 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 attendu qu’il ressort d'un rapport de la police cantonale fribourgeoise que, le 5 mai 2017 à 8h30, A.________ circulait de la rue B.________ en direction de la rue C.________, à D.________. En quittant le "Cédez-le-passage" pour s’engager sur la rue C.________, inattentif, l’intéressé n’a pas accordé la priorité au conducteur de la moto qui arrivait normalement sur sa gauche. Dès lors, un choc s’est produit entre l’avant gauche du véhicule de l’intéressé et le flanc droit de la moto; que, le 1er juin 2017, l’intéressé a été avisé par la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA) que l'événement susmentionné pourrait aboutir au prononcé d'une mesure administrative et invité à s'exprimer; qu’il n’a pas réagi dans le délai imparti; que, par ordonnance pénale du 14 juin 2017, le Préfet de la Gruyère a condamné l’intéressé à une amende de CHF 350.- pour violation simple des règles de la circulation routière (refus d’accorder la priorité en quittant une route déclassée par un signal "Cédez le passage", perte de maîtrise, accident). Aucune opposition n'a été déposée; que, par décision du 6 juillet 2017, la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour la durée d’un mois, au motif qu’il avait commis une infraction moyennement grave pour les faits précités; que, par courrier daté du 31 juillet 2017, muni du sceau postal du 4 août 2017, A.________ a déposé recours auprès du Tribunal cantonal, en invoquant pour l’essentiel qu’au vu de son absence d’antécédent, un avertissement aurait été une mesure suffisante. En outre, il conteste le grief d’inattention et assure qu’il s’agissait "plutôt" d’un manque de visibilité dû au soleil. À toutes fins utiles, il souligne que des feux devraient être implantés à l'endroit où s'est produit l'accident; que, le 20 septembre 2017, la CMA a conclu au rejet du recours, en se référant à sa décision ainsi qu’aux autres pièces du dossier; qu’aucun autre échange d’écritures n’a été ordonné entre parties; qu’il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige; en droit qu’interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) - l’avance de frais de procédure ayant par ailleurs été versée en temps utile (art. 129 CPJA) -, le recours est recevable à la forme; que, partant, l’autorité de céans peut dès lors en examiner les mérites; que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, la Cour ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’opportunité (art. 78 al. 2 CPJA);

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 que l’autorité administrative appelée à se prononcer sur l’existence d’une infraction ne doit en principe pas s’écarter des constatations de fait et des qualifications juridiques du juge pénal. Ce principe s’applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d’une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l’issue d’une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (arrêt TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 et les références citées; KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., 1991, no 38). S’agissant de questions purement juridiques, comme celle de la gravité de la faute, l’autorité administrative n’est pas liée par l’appréciation du juge pénal (cf. ATF 124 II consid. 3c/aa; 115 Ib 163 consid. 2a; arrêts TA FR 3A 2006 84 du 2 novembre 2006 consid. 4d; 3A 2006 144 du 23 janvier 2007 consid. 6a), car elle risquerait, sans cela, d’être entravée dans sa liberté d’appréciation. En effet, le but différent des sanctions pénale et administrative implique que les mêmes concepts puissent faire l’objet d’une interprétation différente. Ainsi, les conditions objectives du retrait de permis et sa sanction pénale ne se superposent pas: les art. 16 ss LCR s’appuient sur la mise en danger objective de la circulation. La sanction en est une mesure d’admonestation ou de sécurité. En revanche, les dispositions pénales des art. 90 et 91 LCR mettent l’accent sur la faute du conducteur et exigent une appréciation du point de vue subjectif (RJN 1990 p. 203 consid. 2a; cf. ég. ATF 103 Ib 106). qu’en l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir commis un accident en quittant une route déclassée d’un signal "Cédez le passage" et refusé d’accorder la priorité aux autres usagers; que ces faits ont du reste été sanctionnés sur le plan pénal, par ordonnance du Préfet de la Gruyère du 14 juin 2017, non contestée et dès lors entrée en force; que, partant, le recourant ne peut aujourd'hui pas venir prétendre qu'il n'aurait pas fait preuve d'inattention et qu'il aurait été ébloui, en vertu de la jurisprudence rappelée ci-dessus; que, cela étant, l'une et l'autre explications ne sauraient valoir motif justificatif et le libérer de sa responsabilité; qu'il faut dès lors admettre que l'intéressé n'a pas respecté la priorité et causé un accident; que, d’après l’art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu’aux ordres de la police; qu’en vertu de l’art. 36 al. 2 1ère et 2e phr. LCR, aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche; que, selon l’art. 14 al. 1er de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur la circulation routière (OCR; RS 741.11), celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s'il doit attendre, s'arrêtera avant le début de l'intersection; que les signaux "Stop" et "Cédez le passage" annoncent au conducteur qu’il devra "accorder la priorité aux véhicules circulant sur la route dont il s’approche" (BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière commentée, 4e éd. 2015, art. 36 LCR n. 3.5.1 ss). Le bénéficiaire de la priorité peut compter que son droit sera respecté, à moins que d’autres indices concertés n’en fassent prévoir la violation (ATF 96 IV 131 / JdT 1971 I 415 n° 36; ATF 96 IV 35 / JdT 1971 I 417 n° 37). Lorsqu’il ne peut s’en rendre compte qu’immédiatement avant l’intersection, en raison d’une

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 visibilité restreinte et qu’il n’est plus alors en mesure d’éviter une collision, la responsabilité totale en incombe à celui qui doit la priorité (ATF 93 IV 32 / JdT 1968 I 442 n° 52); que le non-prioritaire doit avancer jusqu’au bord de l’intersection de manière à être vu par les autres usagers et de pouvoir bien voir le trafic (ATF 98 IV 113 / JdT 1972 I 421 n° 34). Il doit porter son regard et son attention de tous les côtés d’où pourrait survenir un prioritaire sans relâcher cette attention au cours de sa manœuvre d’engagement (ATF 85 IV 146 / JdT 1960 I 431 n° 34) (BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière commentée, 4e éd. 2015, art. 36 LCR

n. 3.4.6 ss) qu'en vertu de l’art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence; que l’art. 3 al. 1 OCR précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d'information ou de communication; que le conducteur doit ainsi porter à la route et au trafic toute l’attention possible, le degré de cette attention devant être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l’heure, la visibilité et les sources de dangers prévisibles. L’attention requise du conducteur implique que celui-ci soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l’intégrité corporelle ou les biens matériels d’autrui (BUSSY/RUSCONI, art. 31 LCR

n. 2 ss); que, par ailleurs, l'observation de la règle de l'adaptation de la vitesse aux "circonstances" est la première condition de la maîtrise du véhicule. S'il veut "pouvoir se conformer aux règles de la prudence", comme le prescrit l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra en effet, avant tout, adapter sa vitesse, pour qu'elle ne constitue ni une cause d'accident ni une gêne excessive pour la circulation. Il n'existe pas de vitesse "adaptée en soi" ni de vitesse "excessive" en soi. C'est la prudence commandée par les circonstances qui constitue le cadre de l'adaptation de la vitesse. Il s'agit là d'une notion concrète et il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances (BUSSY/RUSCONI, art. 32 LCR n. 1.1); qu'en l’espèce, au vu des faits établis, il faut constater que le recourant, de manière non excusable, a violé les dispositions légales précitées. Partant, la CMA se devait de prononcer une mesure administrative à son encontre; que, conformément à l’art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée; en cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (al. 4); dans les autres cas, un avertissement peut être prononcé si les conditions de l’al. 4 sont réalisées; que, selon l’art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque; dans ce cas le permis de conduire est retiré pour la durée d’un mois au minimum (al. 2 let. a); que, à teneur de l’art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 le risque; le permis de conduire est alors retiré au conducteur pour la durée de trois mois au minimum (al. 2 let. a); que, la loi fait ainsi la distinction entre: - le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); - le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); - le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); - le cas grave (art. 16c al. 1 LCR); que, sur la base des dispositions précitées, l’autorité administrative doit décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d’espèce. On ne tient compte des antécédents du conducteur, de la nécessité professionnelle ou d’autres besoins particuliers de conduire qu’au moment de la fixation de la durée du retrait, et non pour le choix de la mesure à prendre (arrêt TF 6A.37/2003 du 5 novembre 2003 consid. 2.2.2); que la faute légère correspond à une négligence légère, un tel cas de figure étant par exemple donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen - c'est-à-dire normalement prudent - à une vigilance particulière, et qu'une infraction survient malgré tout à la suite d'une inattention. La faute peut ainsi être légère si l'infraction n'est que l'enchaînement de circonstances malheureuses, ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un comportement routier juste. Plus généralement, une faute légère est donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et a adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment du fait d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen. En dernière analyse, la faute légère représente souvent un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie des circonstances atténuantes, voire relève carrément d'une certaine malchance (MIZEL, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004, p. 376); que, selon la jurisprudence, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs, qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave, ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 135 II 138 consid. 2.2.2; arrêt TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1 / JdT 2006 I 442); qu’en l’espèce, la faute commise par le recourant ne saurait être qualifiée de légère; que le respect de la priorité à un "Cédez le passage" fait partie manifestement des règles essentielles que tout conducteur se doit de suivre. Même si l'on devait admettre que le soleil a empêché le recourant d'avoir une bonne visibilité, il se devait de faire preuve de plus encore d'attention. En s'engageant malgré tout, il a fait preuve de négligence qui ne saurait être qualifiée de légère; que, par ailleurs, le fait de retenir une infraction de gravité moyenne n'entre pas en contradiction avec la sanction pénale infligée en application de l'art. 90 ch. 1 LCR, dès lors que cette disposition s'applique aussi bien à l'infraction légère qu'à l'infraction moyennement grave (arrêt du Tribunal fédéral 1C_271/2008 du 8 janvier 2009 / SJ 2009 I 193, p. 195); que, partant, en qualifiant ici la faute commise de moyennement grave, l'autorité intimée n'a pas commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 que, selon l’art. 16b al. 2 LCR, suite à une infraction moyennement grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (let. a), et pour quatre mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou moyennement grave (let. b); qu'en l'espèce, la CMA se devait de faire application de l'art. 16b al. 2 let. a LCR qui impose un retrait de permis d'une durée minimale d’un mois, en l'absence d'antécédents; qu'il n'y avait dès lors pas de place pour un avertissement, comme le souhaite le recourant; que, selon l’art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait de permis d’élève conducteur ou du retrait de permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite (ATF 132 II 234 consid. 2.3); qu'en fixant à un mois la durée du retrait, la CMA s'en est tenue à la durée minimale légale du retrait et que, partant, sa décision échappe à toute critique; que cette durée ne peut pas être réduite, pour quelque raison que ce soit (cf. art. 16 al. 3 2ème phr. LCR; ATF 132 II 234 consid. 2.3); que, sur le vu de ce qui précède, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision de la CMA confirmée; que les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA); la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l’avance de frais versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 15 janvier 2018/ape Présidente Greffier-stagiaire