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603 2016 47

Freiburg · 2017-02-09 · Français FR

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Erwägungen (1 Absätze)

E. 2 let. b LCR et devait entraîner un retrait d'une durée minimale de quatre mois; qu'en fixant à cinq mois la durée du retrait, la CMA s'est distanciée d'un mois de la durée minimale légale; que son appréciation échappe à toute critique; qu'en effet, pour fixer la durée d'un retrait, l'autorité doit prendre en considération l'ensemble des circonstances du cas et faire une appréciation d'ensemble, de manière à atteindre autant que possible l'effet éducatif et préventif auquel tend la mesure admonitoire. Dans ce contexte, l'autorité administrative dispose d'un large pouvoir d'appréciation et l'autorité de recours n'intervient que si celle-ci a abusé de ce pouvoir, en particulier en ne prenant pas en compte certains éléments pertinents ou encore en appréciant leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 173 consid. 4b/JdT 2002 I 593; ATF 115 Ib 163 consid. 3; arrêt TF 1C_288/2008 du 22 décembre 2008, consid. 3; cf. aussi arrêt TA 3A 07 142 du 25 juillet 2008); qu’en l'espèce, il ressort du dossier qu'outre un avertissement prononcé en 2008, le recourant a déjà fait l'objet de trois retraits du permis, chacun d'une durée d'un mois, en 2009, 2011 et 2015; qu'aussi, et quoi qu'en pense celui-ci, ses antécédents ne sont pas bons, et de loin s'en faut. La répétition régulière de nouvelles infractions se devait nécessairement d'être prise en compte comme facteur aggravant dans la fixation de la durée du retrait; que par ailleurs, le recourant ne peut valablement se prévaloir d'un besoin professionnel de conduire, au sens strict où l'entendent la jurisprudence et la doctrine;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 qu'en effet, selon celles-ci, le besoin professionnel ne peut être pris en compte dans le cadre de la fixation de la durée d'un retrait de permis que dans la mesure où la privation de ce document revient à interdire à l'intéressé tout exercice de son activité lucrative ou entraîne pour lui une perte de gain telle ou des frais à ce point considérables que la mesure apparaît manifestement disproportionnée, comme ce serait le cas, par exemple, pour un chauffeur professionnel (arrêt TF 1C_63/2007 du 24 septembre 2007, consid. 4.4). En tout état de cause, la nécessité professionnelle n’implique pas nécessairement une limitation du retrait à la durée minimale légale (arrêt TF 1C_430/2011 consid. 4.2); qu'en l'occurrence, le retrait du permis n'empêchera pas le recourant d'exercer son activité professionnelle. Tout au plus, ce dernier devra organiser différemment ses déplacements sur les différents chantiers, notamment en sollicitant un de ses employés; que cela étant, les inconvénients que le recourant aura à subir en raison du retrait de son permis de conduire sont inévitablement liés à la mesure admonitoire et participent à la fonction éducative de celle-ci. Au demeurant, par son comportement au volant, le recourant a pris le risque non seulement de mettre sa propre sécurité et celles des autres usagers de la voie publique en danger, mais également de se voir retirer son permis de conduire pour une longue durée, au vu de ses mauvais antécédents. Il ne peut dès lors s'en prendre qu'à lui-même s’il doit maintenant en subir les conséquences; que, pour les motifs qui précèdent, force est de constater qu'en fixant à cinq mois la durée du retrait de permis - le quatrième depuis 2009 - la CMA n’a pas violé la loi, ni commis un quelconque excès ou abus de son pouvoir d’appréciation. Sa décision doit dès lors être confirmée et le recours rejeté; que vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA);

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la CMA du 4 février 2016 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l’avance de frais versée. Le solde, par CHF 200.-, est restitué au recourant. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Communication. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (Art. 148 CPJA). Fribourg, le 9 février 2017/mju Présidente Greffier-stagiaire

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2016 47 Arrêt du 9 février 2017 IIIe Cour administrative Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffier-stagiaire: Samuel Campiche Parties A.________, recourant contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports Recours du 2 mars 2016 contre la décision du 4 février 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 attendu qu’il ressort d’un rapport de la police cantonale que, le 8 décembre 2015 à 15h35, A.________ a circulé sur l’autoroute A12, à la hauteur de Semsales, à une vitesse de 151 km/h (marge de sécurité déduite), sur un tronçon limité à 120 km/h, ce qui représente un excès de vitesse de 31 km/h; que, par ordonnance pénale du 21 janvier 2016, la Préfecture de la Veveyse a condamné l’intéressé à une amende de CHF 600.- pour inobservation de la limitation de vitesse. Cette ordonnance n’a pas été contestée; que, par décision du 4 février 2016, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA) a retenu qu'en commettant un excès de vitesse de 31 km/h sur l'autoroute, le recourant avait commis une infraction moyennement grave au sens de l’art. 16b al. 1 let. a LCR, et elle a prononcé le retrait du permis de conduire de l’intéressé pour la durée de cinq mois, celui-ci ayant déjà fait l'objet d'un retrait au cours des deux années précédentes; que, par courrier du 2 mars 2016, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation et à la réduction de la durée du retrait à deux mois; qu’à l’appui de ses conclusions, il souligne que cet excès de vitesse passager résulte d'une négligence de sa part et n’était pas susceptible de mettre en danger les autres usagers de la route. Il invoque par ailleurs son besoin professionnel accru de disposer de son permis de conduire pour se déplacer de façon très régulière sur ses différents chantiers; que, dans ses observations du 19 avril 2016, la CMA propose le rejet du recours, en se référant à sa décision du 4 février 2016 ainsi qu’aux autres pièces du dossier; considérant qu’interjeté dans le délai et les formes prescrits - l’avance des frais de procédure ayant par ailleurs été versée en temps utile - le présent recours est recevable en vertu des art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1); que l'autorité de céans peut dès lors en examiner les mérites; que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b); qu’en revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, la Cour ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’opportunité (art. 78 al. 2 CPJA); qu'en l'espèce, le recourant ne conteste avoir commis un excès de vitesse de 31 km/h sur l'autoroute; que ces faits ont du reste été confirmés et sanctionnés sur le plan pénal, par ordonnance du 21 janvier 2016 que le recourant n'a pas contestée;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 qu'ils sont dès lors considérés comme établis (cf. à ce propos arrêt TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 et les références citées; KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., 1991, no 38); que, d’après l’art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu’aux ordres de la police; que, selon l’art. 4a de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; 741.11), la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de la visibilité sont favorables:

a. 50 km/h dans les localités;

b. 80 km/h hors des localités, à l’exception des semi-autoroutes et des autoroutes; c. 100 km/h sur les semi-autoroutes;

d. 120 km/h sur les autoroutes; que, selon l’al. 5 de cette disposition, lorsque des signaux indiquent d’autres vitesses maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse (al. 1); il en va de même des vitesses inférieures imposées à certains genres de véhicules par l’art. 5 ou à certains véhicules par décision de l’autorité compétente; qu’en l’espèce, le recourant a violé les dispositions légales précitées. Partant, la CMA se devait de prononcer une mesure administrative à son égard; que, conformément à l’art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée; en cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (al. 4); dans les autres cas, un avertissement peut être prononcé si les conditions de l’al. 4 sont réalisées; que, selon l’art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque; dans ce cas le permis de conduire est retiré pour la durée d’un mois au minimum (al. 2 let. a); que, à teneur de l’art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque; le permis de conduire est alors retiré au conducteur pour la durée de trois mois au minimum (al. 2 let. a); que la loi fait ainsi la distinction entre : - le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); - le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); - le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR) - le cas grave (art. 16c al. 1 LCR); que, sur la base des dispositions précitées, l’autorité administrative doit décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d’espèce. On ne tient compte des antécédents du conducteur, de la nécessité professionnelle ou d’autres besoins particuliers de conduire qu’au moment de la fixation de la durée du retrait, et non pour le choix de la mesure à prendre (arrêt TF 6A.37/2003 du 5 novembre 2003 consid. 2.2.2);

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 que, pour déterminer la gravité d’un dépassement de vitesse, le Tribunal fédéral a instauré des seuils. Dans une jurisprudence constante, il retient qu'en cas de vitesse maximale autorisée sur l’autoroute (120 km/h) dépassée de 31 à 34 km/h, il y a lieu d’admettre qu’il s’agit, objectivement, c’est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes, d’un cas de gravité moyenne justifiant un retrait du permis de conduire au sens de l’art. 16b LCR (ATF 128 II 131 consid. 2; v. aussi BUSSY/RUSCONI, Commentaire LCR, art. 16ss intro, ch. 8); qu’en l’espèce, le recourant a dépassé de 31 km/h la vitesse maximale de 120 km/h sur l’autoroute, ce qui constitue une faute de gravité moyenne (art. 16b LCR); que le fait que l'excès de vitesse soit à la limite inférieure du seuil de la faute moyennement grave fixé par la jurisprudence n'y change rien; que, selon l’art. 16b al. 2 LCR, suite à une infraction moyennement grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (let. a), et pour quatre mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou moyennement grave (let. b); que, selon l’art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait de permis d’élève conducteur ou du retrait de permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite (ATF 132 II 234 consid. 2.3); qu’or, le recourant a fait l’objet d’un retrait de permis prononcé le 16 juin 2015, soit au cours des deux dernières années. Partant, la nouvelle infraction commise tombe sous le coup de l'art. 16b al. 2 let. b LCR et devait entraîner un retrait d'une durée minimale de quatre mois; qu'en fixant à cinq mois la durée du retrait, la CMA s'est distanciée d'un mois de la durée minimale légale; que son appréciation échappe à toute critique; qu'en effet, pour fixer la durée d'un retrait, l'autorité doit prendre en considération l'ensemble des circonstances du cas et faire une appréciation d'ensemble, de manière à atteindre autant que possible l'effet éducatif et préventif auquel tend la mesure admonitoire. Dans ce contexte, l'autorité administrative dispose d'un large pouvoir d'appréciation et l'autorité de recours n'intervient que si celle-ci a abusé de ce pouvoir, en particulier en ne prenant pas en compte certains éléments pertinents ou encore en appréciant leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 173 consid. 4b/JdT 2002 I 593; ATF 115 Ib 163 consid. 3; arrêt TF 1C_288/2008 du 22 décembre 2008, consid. 3; cf. aussi arrêt TA 3A 07 142 du 25 juillet 2008); qu’en l'espèce, il ressort du dossier qu'outre un avertissement prononcé en 2008, le recourant a déjà fait l'objet de trois retraits du permis, chacun d'une durée d'un mois, en 2009, 2011 et 2015; qu'aussi, et quoi qu'en pense celui-ci, ses antécédents ne sont pas bons, et de loin s'en faut. La répétition régulière de nouvelles infractions se devait nécessairement d'être prise en compte comme facteur aggravant dans la fixation de la durée du retrait; que par ailleurs, le recourant ne peut valablement se prévaloir d'un besoin professionnel de conduire, au sens strict où l'entendent la jurisprudence et la doctrine;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 qu'en effet, selon celles-ci, le besoin professionnel ne peut être pris en compte dans le cadre de la fixation de la durée d'un retrait de permis que dans la mesure où la privation de ce document revient à interdire à l'intéressé tout exercice de son activité lucrative ou entraîne pour lui une perte de gain telle ou des frais à ce point considérables que la mesure apparaît manifestement disproportionnée, comme ce serait le cas, par exemple, pour un chauffeur professionnel (arrêt TF 1C_63/2007 du 24 septembre 2007, consid. 4.4). En tout état de cause, la nécessité professionnelle n’implique pas nécessairement une limitation du retrait à la durée minimale légale (arrêt TF 1C_430/2011 consid. 4.2); qu'en l'occurrence, le retrait du permis n'empêchera pas le recourant d'exercer son activité professionnelle. Tout au plus, ce dernier devra organiser différemment ses déplacements sur les différents chantiers, notamment en sollicitant un de ses employés; que cela étant, les inconvénients que le recourant aura à subir en raison du retrait de son permis de conduire sont inévitablement liés à la mesure admonitoire et participent à la fonction éducative de celle-ci. Au demeurant, par son comportement au volant, le recourant a pris le risque non seulement de mettre sa propre sécurité et celles des autres usagers de la voie publique en danger, mais également de se voir retirer son permis de conduire pour une longue durée, au vu de ses mauvais antécédents. Il ne peut dès lors s'en prendre qu'à lui-même s’il doit maintenant en subir les conséquences; que, pour les motifs qui précèdent, force est de constater qu'en fixant à cinq mois la durée du retrait de permis - le quatrième depuis 2009 - la CMA n’a pas violé la loi, ni commis un quelconque excès ou abus de son pouvoir d’appréciation. Sa décision doit dès lors être confirmée et le recours rejeté; que vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA);

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la CMA du 4 février 2016 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l’avance de frais versée. Le solde, par CHF 200.-, est restitué au recourant. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Communication. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (Art. 148 CPJA). Fribourg, le 9 février 2017/mju Présidente Greffier-stagiaire