Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2016 44 Arrêt du 27 avril 2016 IIIe Cour administrative Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-stagiaire : Sophie Allred Parties A.________, recourante contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports Recours du 26 février 2016 contre la décision du 4 février 2016 Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Il ressort d'un rapport de police que, le 25 novembre 2015 à 15h44, A.________, a roulé, dans le village de Corminboeuf, à une vitesse de 82 km/h (déduction faite de la marge de sécurité de 5 km/h), sur un tronçon limité à 60 km/h, ce qui représente un excès de vitesse de 22 km/h. B. Par décision du 17 décembre 2015, la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire de l'intéressée pour la durée d’un mois, retenant une infraction moyennement grave au sens de l’art. 16b al. 1 let. a LCR. C. Suite à l’intervention de celle-ci du 23 décembre 2015, la CMA a annulé dite décision le 29 décembre 2015 et suspendu la procédure jusqu’à droit connu sur le plan pénal. D. Par ordonnance pénale du 31 décembre 2015, la Préfecture de la Sarine a infligé à l'intéressée une amende de CHF 600.- pour inobservation de la limitation de vitesse. Cette ordonnance n'a pas été attaquée. E. Par nouvelle décision du 4 février 2016, la CMA a retiré le permis de A.________ pour la durée d’un mois. F. Par courrier du 26 février 2016, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal en concluant à son annulation. Elle estime que le retrait du permis qui a été prononcé à son encontre est disproportionné au vu de ses bons antécédents en matière de circulation routière et de son handicap qui l’empêche de se déplacer à pieds. Elle évoque également sa confusion dans la lecture des panneaux, tout en admettant un manque d’attention de sa part. Le 14 mars 2016, la recourante s'est acquittée d'une avance de frais de CHF 600.-. G. Dans ses observations du 17 mars 2016, la CMA propose le rejet du recours, tout en se référant à sa décision du 4 février 2016 ainsi qu’aux autres pièces du dossier. en droit 1. a) Le recours a été interjeté dans le délai et les formes prescrits par les art. 79ss du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). L'avance des frais de procédure ayant par ailleurs été versée en temps utile, le recours est recevable à la forme. La Cour de céans peut dès lors en examiner les mérites. b) Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. a) Selon la jurisprudence et la doctrine, l’autorité administrative appelée à se prononcer sur l’existence d’une infraction ne doit en principe pas s’écarter des constatations de fait et des Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 qualifications juridiques du juge pénal. Ce principe s’applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d’une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l’issue d’une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (arrêt TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 et les références citées; KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., 1991, no 38). S’agissant de questions purement juridiques, comme celle de la gravité de la faute, l’autorité administrative n’est pas liée par l’appréciation du juge pénal (cf. ATF 124 II consid. 3c/aa; 115 Ib 163 consid. 2a; arrêts TC FR 3A 06 84 du 2 novembre 2006 consid. 4d; 3A 06 144 du 23 janvier 2007 consid. 6a), car elle risquerait, sans cela, d’être entravée dans sa liberté d’appréciation. En effet, le but différent des sanctions pénale et administrative implique que les mêmes concepts puissent faire l’objet d’une interprétation différente. Ainsi, les conditions objectives du retrait de permis et sa sanction pénale ne se superposent pas: les art. 16 ss LCR s’appuient sur la mise en danger objective de la circulation. La sanction en est une mesure d’admonestation ou de sécurité. En revanche, les dispositions pénales des art. 90 et 91 LCR mettent l’accent sur la faute du conducteur et exigent une appréciation du point de vue subjectif (RJN 1990 p. 203 consid. 2a; cf. ég. ATF 103 Ib 106). b) En l’occurrence, l’autorité pénale compétente a retenu que la recourante avait dépassé la vitesse maximale autorisée de 22 km/h, sur un tronçon limité à 60 km/h, et estimé qu'elle avait ainsi commis une violation simple des règles de la circulation routière. Non contesté, ce jugement est entré en force. Pour sa part, l’autorité intimée a fondé sa décision sur le même état de fait. Quant à la recourante, elle reconnaît en soi le dépassement qu'elle a commis, expliquant toutefois avoir pris un panneau autorisant la vitesse à 60 km/h pour un panneau l'autorisant à 80 km/h. Cela étant, force est d'admettre que les faits de la cause doivent être considérés comme établis. 3. a) D'après l'art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu’aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. Selon l'art. 4a al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11), la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables:
a. 50 km/h dans les localités;
b. 80 km/h hors des localités, à l’exception des semi-autoroutes et des autoroutes;
c. 100 km/h sur les semi-autoroutes;
d. 120 km/h sur les autoroutes. Selon l'al. 5 de cette disposition, lorsque des signaux indiquent d’autres vitesses maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse (al. 1); il en va de même des vitesses inférieures imposées à certains genres de véhicules par l’art. 5 ou à certains véhicules par décision de l’autorité compétente. b) En l’espèce, au vu des faits établis, il faut constater que la recourante a violé les dispositions légales précitées. Partant, la CMA se devait de prononcer une mesure administrative à son égard. 4. a) Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée; en cas d'infraction particulièrement légère, il est Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 renoncé à toute mesure administrative (al. 4); dans les autres cas, un avertissement peut être prononcé si les conditions de l'al. 3 sont réalisées. Selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque; dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour la durée d'un mois au minimum (al. 2 let. a). Enfin, à teneur de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque; le permis de conduire est alors retiré au conducteur pour la durée de trois mois au minimum (al. 2 let. a). Ainsi, la loi fait la distinction entre (ATF 123 II 106 consid. 2a):
- le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR);
- le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR);
- le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR);
- le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l’autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d’espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis de conduire que s’il s’agit d’un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l’art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé au regard de l’importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité. On ne tient en revanche compte des antécédents du conducteur, de la nécessité professionnelle ou d’autres besoins particuliers de conduire (notamment des besoins médicaux) qu’au moment de la fixation de la durée du retrait, et non pour le choix de la mesure à prendre (arrêt TF 6A.37/2003 du 5 novembre 2003 consid. 2.2.2). b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque la vitesse maximale générale de 50 km/h autorisée dans les localités est dépassée de 16 à 20 km/h, il y a lieu d’admettre qu’il s’agit objectivement, c’est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes, d’un cas de peu de gravité justifiant le prononcé d’un simple avertissement au sens de l’art. 16a LCR (ATF 128 II 86 consid. 2b). Si le dépassement se situe entre 21 et 24 km/h, le cas est objectivement de gravité moyenne, ce qui doit en principe entrainer le retrait du permis en application de l’art. 16b LCR (ATF 128 II 86 consid. 2b et les arrêts cités). Un dépassement de 25 km/h ou plus constitue un cas grave, impliquant le retrait obligatoire du permis de conduire au sens de l’art. 16c LCR. c) En l’espèce, la recourante a dépassé la vitesse maximale de 60 km/h en localité de 22 km/h, ce qui est constitutif d’une faute de gravité moyenne (art. 16b LCR). La limitation fixée à 60 km/h au lieu de 50 km/h en localité ne justifie toutefois pas de s’écarter des règles précitées (cf. arrêt TF 6B_3/2014 du 28 avril 2014 consid. 1.2). Un dépassement de 21 à 24 km/h donne donc lieu, en principe, à une faute de gravité moyenne, même si la limitation maximale de vitesse est fixée à 60 km/h et non à 50 km/h. Le point essentiel réside dans le fait que le dépassement de vitesse a été commis à l’intérieur d’une localité. d) Reste à vérifier encore si l’on peut admettre se trouver en présence d’une exception qui justifie de considérer cette faute comme étant de peu de gravité. Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une faute moyennement grave peut en effet exceptionnellement être qualifiée de cas de peu de gravité si des motifs sérieux poussent le conducteur à considérer qu’il ne se trouve pas dans une zone limitée (ATF 126 II 196 cons. 2c). Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce. La signalisation routière est juridiquement valable si elle a été placée à la suite d’une décision et d’une publication conformes de l’autorité compétente. Les circonstances invoquées par la recourante (confusion dans la lecture des panneaux) ne sont donc pas de celles qui permettent de s’écarter exceptionnellement du minimum légal au regard de l’art. 16 al. 3 LCR et de considérer le cas comme étant de gravité légère (cf. arrêt du TF 1C_526/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.2). Le grief doit par conséquent être rejeté. 5. a) A teneur de l’art. 16b al. 2 let. a LCR, suite à une infraction moyennement grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum. Selon l’art. 16 al. 3, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait de permis d’élève conducteur ou du retrait de permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. La règle de l’art. 16 al. 3 dernière phrase LCR, qui rend incompressibles les durées minimales de retrait des permis de conduire, a été introduite dans la loi par souci d’uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité, ouverte par la jurisprudence sous l’ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131 ; ATF 132 II 234 consid. 2.3). Les bons antécédents d'un conducteur ne permettent pas de réduire la durée du retrait du permis de conduire en dessous du minimum légal (arrêts TF 1C 83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2.2; 1C_504/2011 du 17 avril 2012 consid. 2.6). De même, par souci d’uniformité, une exception en faveur des personnes handicapées est également exclue, au vu des débats parlementaires (BO CN 2001 p. 910, intervention Hämmerli; arrêts TF 1C_593/2013 du 25 juin 2013 consid. 2; 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2.1, voir aussi ATF 132 II 234 consid. 2.3). b) En fixant à un mois la durée du retrait, l’autorité intimée s’en est tenue au minimum légal prévu par l’art. 16b al. 2 let. a LCR en cas de faute moyennement grave. Ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, cette durée minimale ne peut être réduite pour quelque motif que ce soit. Le handicap de la recourante ne permet donc pas d’y déroger, tout comme d’ailleurs ses bons antécédents en tant que conductrice, en particulier son rôle depuis de nombreuses années comme bénévole pour la fondation Nez Rouge. Le texte de l’art. 16 al. 3 LCR exprime clairement la volonté du législateur et ne permet aucune interprétation, ce qu'a confirmé la jurisprudence. La Cour est bien consciente des inconvénients que la recourante aura à subir en raison du retrait de son permis; ceux-ci sont cependant inévitablement liés à la mesure admonestatoire que constitue le retrait litigieux et participent à sa fonction éducative. Au demeurant, en commettant une infraction moyennement grave au code de la route, la recourante a pris le risque, non seulement de mettre en danger sa propre sécurité et celle des autres usagers de la voie publique, mais également celui de se voir retirer son permis de conduire. Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 6. a) Sur le vu de tout ce qui précède, la CMA n’a donc pas violé la loi, ni commis aucun excès ou abus de son pouvoir d’appréciation en qualifiant de moyennement grave l’infraction commise par le recourant et en la sanctionnant par un retrait du permis de conduire pour la durée d’un mois. Sa décision doit dès lors être confirmée et le recours rejeté. b) La recourante ayant succombé, les frais de procédure sont mis à sa charge, conformément à l’art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). c) Pour le même motif, il ne lui est pas alloué d’indemnité de partie (art. 137 CPJA). la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision rendue le 4 février 2016 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l’avance de frais versée. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Communication. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (Art. 148 CPJA). Fribourg, le 27 avril 2016/sal/ape Présidente Greffière-stagiaire