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603 2016 222

Freiburg · 2017-04-05 · Français FR

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai et les formes prescrits aux art. 79 à 81 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable à la forme. Le Tribunal cantonal peut en examiner ses mérites.

E. 2 Le recourant ne conteste pas qu'il a manipulé son téléphone portable pour régler de la musique. Les faits doivent dès lors être considérés comme établis. Ils correspondent du reste pour l'essentiel à ceux qu'a retenus l'autorité pénale dans son ordonnance du 23 novembre 2016.

E. 3 a) Selon l’art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L’art. 3 al. 1 de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur la circulation routière (OCR; RS 741.11) précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d'information ou de communication. b) Le conducteur doit ainsi porter à la route et au trafic toute l’attention possible. Cette attention implique que l'intéressé soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l’intégrité corporelle ou les biens matériels d’autrui (BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. 2015, art. 31 LCR n. 2 ss). Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6 et les références citées). En conséquence, le conducteur peut, lorsque la circulation le permet, jeter un rapide coup d'œil sur le tableau de bord pour vérifier la vitesse ou la réserve de benzine, sans que l'on puisse lui reprocher une attention insuffisante, ou encore sur l'horloge ou sur un système de navigation intégré dans le véhicule avec commande vocale (arrêts TF 1C_422/2016 du 9 janvier 2017 consid. 3.2; 1C_183/2016 du 22 septembre 2016 consid. 2.1). Il en va de même du conducteur qui lit un journal durant les phases d'arrêts d'un bouchon et qui le fait reposer sur le haut des cuisses et sur le volant, dans les phases durant lesquelles le véhicule avance de quelques mètres à la vitesse du pas (arrêt TF 6P.68/2006 du 6 septembre 2006 consid. 3.3). L'emploi du téléphone tout en conduisant ne contrevient ainsi pas nécessairement aux art. 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR. L'art. 31 al. 1 LCR est toutefois violé lorsque par l'usage d'un téléphone (ou d'un autre appareil de communication ou d'information comme un GPS) l'attention du conducteur est effectivement troublée; l'infraction réalise alors au moins une mise en danger abstraite de la circulation sanctionnée par l'art. 90 al. 1 LCR (BUSSY/RUSCONI, art. 31 LCR, n. 2.4). La question de savoir si une occupation rend plus difficile ou impossible la conduite du véhicule au sens de l'art. 3 al. 1 2e phr. OCR dépend par principe de l'occupation en soi, du véhicule et du trafic. On peut en général nier que tel est le cas lorsqu'un acte n'est que de très courte durée et qu'à cette occasion le regard n'est pas détourné du trafic ni la position du corps modifiée. On parle en revanche de conduite entravée de manière inadmissible lorsque l'occupation est de plus longue durée ou qu'elle rend d'une autre manière plus difficile la disponibilité immédiate de la main qui ne

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 tient pas le volant en cas de nécessité (arrêt TF 1C_422/2016 précité consid. 3.2; ATF 120 IV 63 consid. 2d). c) Au vu des faits établis, le recourant a réglé la musique sur son téléphone portable. Ce faisant, il a zigzagué entre la voie de droite et la bande d'arrêt d'urgence. On doit ainsi admettre que son attention n'était pas suffisante et que les dispositions légales précitées ont été violées. La CMA se devait dès lors de prononcer une mesure administrative.

E. 4 a) La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). D'une manière générale, la faute légère correspond à une négligence légère. Un tel cas de figure est par exemple donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen - c'est-à-dire normalement prudent - à une vigilance particulière, et qu'une infraction survient malgré tout à la suite d'une inattention. La faute peut ainsi être légère si l'infraction n'est que l'enchaînement de circonstances malheureuses, ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un comportement routier juste. Plus généralement, une faute légère est donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et a par exemple adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment du fait d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen. En dernière analyse, la faute légère représente souvent un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie des circonstances atténuantes, voire relève carrément d'une certaine malchance (MIZEL, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004, p. 376). Commet une infraction moyennement grave selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR, la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Commet enfin une infraction grave selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR, la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 135 II 138 consid. 2.2.2; arrêt TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1; JdT 2006 I 442). Quant à l'infraction sanctionnée par l'art. 16c al. 1 let. a LCR, elle correspond en principe à la définition de l'infraction réprimée sur le plan pénal par l'art. 90 ch. 2 LCR (MIZEL, RDAF 2004,

p. 395). Le Tribunal fédéral tient ces notions pour identiques à tous les égards (ATF 120 Ib 285); il estime que, pour être punissable sous l'angle de l'art. 90 ch. 2 LCR, le comportement du conducteur doit être particulièrement blâmable, soit, en d'autres termes, relever d'une négligence grossière. L'auteur doit avoir violé, par son comportement ou par une simple absence passagère,

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 un devoir de prudence élémentaire qui lui était imposé de manière évidente par les circonstances. La création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui au sens de la disposition précitée est déjà donnée en cas de mise en danger abstraite accrue. Le critère déterminant pour admettre que l'on est en présence d'un danger abstrait sérieux ou accru réside dans l'imminence du danger (ATF 122 II 228 consid. 3b / JdT 1996 I 700 avec les références). Subjectivement, l'art. 90 ch. 2 LCR exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, découlant à tout le moins d'une négligence grossière (ATF 118 IV 84 consid. 2a). b) La conduite en pratiquant une activité étrangère à la conduite au point que cette dernière entraîne des conséquences constatables (tangage, zigzag, voire perte de maîtrise, etc.), induit une mise en danger (abstraite accrue) grave (voire concrète). Cela étant, si l’activité étrangère implique par elle-même une attention grande et soutenue, et qu’elle est donc totalement incompatible avec la conduite (par exemple manger une salade en circulant sur autoroute), une mise en danger (abstraite accrue) est donnée même en l’absence de conséquences constatables dans la conduite (MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015,

p. 288 s.). Une perte de maîtrise consécutive à une manipulation d'un téléphone portable pour envoyer un SMS contrevient notamment aux art. 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR et a été considérée comme une violation grave des règles de la circulation selon l'art. 90 al. 2 LCR (BUSSY/RUSCONI, art. 31 LCR,

n. 2.4; MIZEL, 2015, p. 288 s.; arrêt TF 6B_666/2009 du 24 septembre 2009). Le fait de manipuler sa radio en cherchant un poste ayant entraîné des zigzags sur l'autoroute a été qualifié (implicitement) de faute moyennement grave (arrêt TF 1C_294/2011 du 25 octobre 2011 consid. 3.5). Le Tribunal fédéral a en outre confirmé un avertissement chez un conducteur qui a tenu un navigateur durant 15 secondes dans la main droite à la hauteur du volant et qui a détourné son regard sur l'appareil durant de longs instants, sans autre conséquence cependant (arrêt TF 1C_183/2016 du 22 septembre 2016 confirmant un arrêt TC FR 603 2015 188 du 16 mars 2016). De même, le Tribunal fédéral a confirmé un avertissement chez un automobiliste roulant sur l'autoroute en zigzag sur 200 mètres et qui a détourné son regard pendant environ sept secondes sur une feuille A4 déposée sur la console centrale, en précisant que l'instance inférieure n'avait pas violé le droit fédéral en considérant que le conducteur avait créé par son comportement une mise en danger abstraite accrue à tout le moins légère (arrêt TF 1C_422/2016 du 9 janvier 2017 consid. 3.3). c) En l'espèce, l'autorité intimée a qualifié l'infraction commise de moyennement grave. Le recourant estime que cette appréciation est par trop sévère. Selon le rapport de police, l'intéressé circulait à une vitesse d'environ 100 km/h sur l'autoroute vers 18h45, au mois d'octobre. Le trafic était de moyenne densité. Le conducteur zigzaguait entre la voie de droite et la bande d'arrêt d'urgence, qu'il a même utilisée selon l'ordonnance pénale, alors qu'il avait son regard porté sur son téléphone pendant plus de trois secondes. Le recourant conteste pour sa part avoir quitté la route des yeux. Cela étant, quand bien même l'ordonnance pénale (entrée en force) ne rapporte aucunement la durée de l'occupation ni ne se réfère par ailleurs au rapport de police, il sied d'admettre que le fait que le recourant a zigzagué révèle combien il a été distrait dans sa conduite. Il a forcément perdu la route de vue pendant un moment, dépassant le bref instant, ce qui implique un risque évident pour la sécurité du trafic, ce d'autant plus sur une autoroute au trafic moyen, à la tombée de la nuit et à une vitesse se situant à près de 100 km/h. A cet égard, soulignons que le fait d'enclencher un

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 autoradio ou de régler de la musique sur un téléphone portable ne saurait impliquer le même degré d'attention. Les touches d'un téléphone portable sont plus petites et les manipulations à exécuter plus nombreuses que celles à effectuer sur un autoradio avec des postes préenregistrés; l'usage d'un téléphone portable implique dès lors une attention plus importante et de plus longue durée et, partant, une distraction du trafic plus intense qu'un autoradio. Certes, l'inattention qui doit en l'espèce être reprochée au recourant en raison de son occupation accessoire n'a été que momentanée. Cela étant, à l'instar de la CMA, on doit admettre que son comportement, lequel a entraîné une conduite en zigzag entre la bande d'arrêt d'urgence et la voie de droite, a induit une mise en danger abstraite accrue grave; le fait que l’infraction commise n’ait heureusement pas entraîné de mise en danger concrète de la circulation relève du pur cas fortuit qui ne saurait profiter au recourant. En détournant son regard de la route pour régler sa musique sur son téléphone portable, l'intéressé n'a pas voué à la route et à la circulation toute l'attention qu'il aurait dû; la faute commise par le recourant, qui n'est pas le résultat d'une négligence mais bien d'un comportement volontaire, pouvait comporter des risques que celui-ci ne pouvait ignorer. Force est ainsi d'admettre qu'il n'y a nulle place pour une infraction légère. Ainsi, l'un dans l'autre, il y a lieu de retenir, à l'instar de l'autorité intimée, que l'infraction doit être qualifiée de moyennement grave. Au demeurant, du moment que le recourant a accepté sa condamnation au niveau pénal, il a reconnu avoir conduit en ayant une occupation accessoire et avoir circulé sur la bande d'arrêt d'urgence. Ces faits - qui ne peuvent plus être contestés - suffisent pour écarter l'application de l'art. 16a al. 1 LCR. A cela s'ajoute que le juge pénal n'a pas retenu une infraction de peu de gravité au sens de l'art. 100 ch. 1 2ème phr. LCR.

E. 5 a) A teneur de l'art. 16b al. 2 LCR, après une infraction moyennement grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (let. a). Pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, l'art. 16 al. 3 LCR exige que l'ensemble des circonstances soient prises en considération, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale ne peut toutefois être réduite. La règle de l'art. 16 al. 3 dernière phrase LCR, qui rend incompressibles les durées minimales de retrait des permis de conduire, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (Message du 31 mars 1999 concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière [FF 1999 IV 4106, 4131]; ATF 132 II 234 consid. 2.3). b) En l'occurrence, en prononçant le retrait du permis pour la durée d'un mois, la CMA s’en est tenue au minimum prévu par la disposition légale. Partant, le besoin professionnel du permis de conduire allégué par le recourant ne peut pas, quoi qu'il en soit, conduire à une réduction de la durée du retrait. La décision attaquée ne souffre ainsi manifestement pas la critique. Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, il faut constater que la CMA n’a pas violé la loi, ni commis un abus ou un excès de son pouvoir d’appréciation en prononçant le retrait du permis de conduire du recourant. Sa décision doit dès lors être confirmée et le recours rejeté.

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E. 6 Le recourant a en outre demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite partielle (603 2017 25). a) Selon l'art. 142 al. 1 et 2 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille. L’assistance n’est pas accordée lorsque la procédure paraît d’emblée vouée à l’échec pour un plaideur raisonnable. En vertu de l'art. 143 al. 1 et 2 CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure (let. a) et de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (let. b). Elle comprend également, si la difficulté de l'affaire le rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties. b) S'agissant de sa situation financière, le recourant a produit le formulaire "Calcul du minimum d'existence" attesté le 4 janvier 2017 par l'Office des poursuites B.________, étant de suite précisé que le calcul opéré en matière de LP ne lie pas l'Instance de céans qui doit procéder à son propre calcul selon ses propres principes, toutefois sur la base des mêmes minimums vitaux. Selon ce document, le recourant dispose d'un revenu net de CHF 4'374.75 par mois, dont il faut déduire précisément le minimum vital, par CHF 1'500.- pour une personne seule (CHF 1'200.- + 25 % supplémentaires au titre de "Prozesszuschlag"; cf. arrêt TF 2C_434/2015 du 27 octobre 2015 consid. 2.3), le loyer pris en compte pour CHF 1'500.- également, les pensions de 2 x CHF 400.- pour ses filles ainsi qu'une somme de CHF 200.- pour les frais de garde de sa fille cadette. Ce faisant, l'on parvient à des charges d'un total de CHF 4'000.-; il en résulte un solde de CHF 374.-. Les frais de déplacement privés n'ont pas à être retenus dès lors qu'il n'est pas établi que l'intéressé a besoin de son véhicule pour son travail. La somme de CHF 200.- indiquée au titre des repas pris hors du domicile n'entre pas non plus en ligne de compte dès lors que l'alimentation fait partie du minimum vital indiqué ci-dessus. Cela étant, du solde disponible doivent encore être déduits ses primes d'assurance-maladie ainsi que ses impôts. Il résulte de ce qui précède que le recourant ne dispose pas des moyens suffisants pour s'acquitter des frais de procédure. S'agissant de la seconde condition, même si le recours doit être rejeté, il n'en était pas pour autant d'emblée dénué de toute chance de succès. Partant, le recourant doit être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite partielle.

E. 7 Le recours doit être rejeté et la requête d'assistance judiciaire admise. Vu l’issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément aux art. 131 CPJA et 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12), frais qui ne seront pas prélevés en raison de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête: I. Le recours (603 2016 222) est rejeté. II. La requête d'assistance judiciaire gratuite partielle (603 2017 25) est admise. III. Les frais de justice, fixés à CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant mais ne seront pas prélevés en raison de l'assistance judiciaire octroyée. IV. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 5 avril 2017/ape Présidente Greffier-stagiaire

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2016 222 603 2017 25 Arrêt du 5 avril 2017 IIIe Cour administrative Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Marianne Jungo, Johannes Frölicher, Greffier-stagiaire: Samuel Campiche Parties A.________, recourant, contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports - Retrait 1 mois - Distraction de l'attention - Manipulation du téléphone portable - Infraction moyenne

- Assistance judiciaire gratuite partielle Recours (603 2016 222) du 21 décembre 2016 contre la décision du 7 décembre 2016 et requête d'assistance judiciaire gratuite partielle (603 2017 25) déposée le 30 janvier 2017 dans la cadre de la procédure précitée

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Selon un rapport établi par la Police cantonale vaudoise, A.________ circulait au volant d’un véhicule sur l’autoroute A9 en direction de Vevey, le 16 octobre 2016, vers 18h45, à une vitesse d'environ 100 km/h. Il a été constaté qu'il zigzaguait entre la voie de droite et la bande d'arrêt d'urgence et qu'il a porté son regard sur son téléphone portable durant plus de trois secondes, téléphone qu'il tenait de la main droite, à la hauteur du volant. B. Par courrier du 18 novembre 2016, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (CMA) a avisé A.________ de l’ouverture d’une procédure, en lui signalant que l’infraction commise était susceptible de donner lieu au prononcé d’une mesure administrative. L'intéressé a expliqué le 22 novembre 2016 qu'il n'était pas au téléphone mais qu'il changeait de musique sur son portable, comme il aurait pu régler son autoradio. Il déclare n'avoir été distrait à aucun moment par cette manœuvre ni n'avoir mis en danger quiconque. C. Par ordonnance pénale du 23 novembre 2016, le Préfet du district de Lavaux-Oron a reconnu A.________ coupable de violation des règles de la circulation routière pour n'avoir pas voué l'attention requise à la route et à la circulation ainsi que pour avoir utilisé la bande d’arrêt d’urgence sans motifs. L'intéressé a été condamné à une amende de CHF 290.-. Cette ordonnance n'a pas été attaquée. D. Par décision du 7 décembre 2016, la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée d'un mois. Elle a retenu que cet automobiliste avait commis une infraction de gravité moyenne, au sens de l’art. 16b al. 1 let. a LCR, en pilotant son véhicule tout en réglant la musique sur son téléphone portable. Elle a déclaré avoir également pris en compte ses observations de même que ses bons antécédents depuis 1991. E. Agissant le 21 décembre 2016, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant implicitement au prononcé d'un simple avertissement. Pour l'essentiel, il conteste la qualification de l’infraction retenue par l’autorité intimée, qu’il estime trop sévère. Il explique qu'il n'a pas pris son téléphone proche de lui ni n'a quitté la route des yeux, comme s'il avait changé de poste sur son autoradio. Il souligne qu'il a des horaires de travail parfois irréguliers et qu'il doit véhiculer ses filles dont il a la garde. Le 30 janvier 2017, il a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite partielle (603 2017 25). Dans ses observations du 21 février 2017, l'autorité intimée propose le rejet du recours tout en renvoyant aux arguments figurant dans la décision attaquée. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 en droit 1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits aux art. 79 à 81 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable à la forme. Le Tribunal cantonal peut en examiner ses mérites. 2. Le recourant ne conteste pas qu'il a manipulé son téléphone portable pour régler de la musique. Les faits doivent dès lors être considérés comme établis. Ils correspondent du reste pour l'essentiel à ceux qu'a retenus l'autorité pénale dans son ordonnance du 23 novembre 2016. 3. a) Selon l’art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L’art. 3 al. 1 de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur la circulation routière (OCR; RS 741.11) précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d'information ou de communication. b) Le conducteur doit ainsi porter à la route et au trafic toute l’attention possible. Cette attention implique que l'intéressé soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l’intégrité corporelle ou les biens matériels d’autrui (BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. 2015, art. 31 LCR n. 2 ss). Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6 et les références citées). En conséquence, le conducteur peut, lorsque la circulation le permet, jeter un rapide coup d'œil sur le tableau de bord pour vérifier la vitesse ou la réserve de benzine, sans que l'on puisse lui reprocher une attention insuffisante, ou encore sur l'horloge ou sur un système de navigation intégré dans le véhicule avec commande vocale (arrêts TF 1C_422/2016 du 9 janvier 2017 consid. 3.2; 1C_183/2016 du 22 septembre 2016 consid. 2.1). Il en va de même du conducteur qui lit un journal durant les phases d'arrêts d'un bouchon et qui le fait reposer sur le haut des cuisses et sur le volant, dans les phases durant lesquelles le véhicule avance de quelques mètres à la vitesse du pas (arrêt TF 6P.68/2006 du 6 septembre 2006 consid. 3.3). L'emploi du téléphone tout en conduisant ne contrevient ainsi pas nécessairement aux art. 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR. L'art. 31 al. 1 LCR est toutefois violé lorsque par l'usage d'un téléphone (ou d'un autre appareil de communication ou d'information comme un GPS) l'attention du conducteur est effectivement troublée; l'infraction réalise alors au moins une mise en danger abstraite de la circulation sanctionnée par l'art. 90 al. 1 LCR (BUSSY/RUSCONI, art. 31 LCR, n. 2.4). La question de savoir si une occupation rend plus difficile ou impossible la conduite du véhicule au sens de l'art. 3 al. 1 2e phr. OCR dépend par principe de l'occupation en soi, du véhicule et du trafic. On peut en général nier que tel est le cas lorsqu'un acte n'est que de très courte durée et qu'à cette occasion le regard n'est pas détourné du trafic ni la position du corps modifiée. On parle en revanche de conduite entravée de manière inadmissible lorsque l'occupation est de plus longue durée ou qu'elle rend d'une autre manière plus difficile la disponibilité immédiate de la main qui ne

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 tient pas le volant en cas de nécessité (arrêt TF 1C_422/2016 précité consid. 3.2; ATF 120 IV 63 consid. 2d). c) Au vu des faits établis, le recourant a réglé la musique sur son téléphone portable. Ce faisant, il a zigzagué entre la voie de droite et la bande d'arrêt d'urgence. On doit ainsi admettre que son attention n'était pas suffisante et que les dispositions légales précitées ont été violées. La CMA se devait dès lors de prononcer une mesure administrative. 4. a) La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). D'une manière générale, la faute légère correspond à une négligence légère. Un tel cas de figure est par exemple donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen - c'est-à-dire normalement prudent - à une vigilance particulière, et qu'une infraction survient malgré tout à la suite d'une inattention. La faute peut ainsi être légère si l'infraction n'est que l'enchaînement de circonstances malheureuses, ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un comportement routier juste. Plus généralement, une faute légère est donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et a par exemple adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment du fait d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen. En dernière analyse, la faute légère représente souvent un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie des circonstances atténuantes, voire relève carrément d'une certaine malchance (MIZEL, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004, p. 376). Commet une infraction moyennement grave selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR, la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Commet enfin une infraction grave selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR, la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 135 II 138 consid. 2.2.2; arrêt TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1; JdT 2006 I 442). Quant à l'infraction sanctionnée par l'art. 16c al. 1 let. a LCR, elle correspond en principe à la définition de l'infraction réprimée sur le plan pénal par l'art. 90 ch. 2 LCR (MIZEL, RDAF 2004,

p. 395). Le Tribunal fédéral tient ces notions pour identiques à tous les égards (ATF 120 Ib 285); il estime que, pour être punissable sous l'angle de l'art. 90 ch. 2 LCR, le comportement du conducteur doit être particulièrement blâmable, soit, en d'autres termes, relever d'une négligence grossière. L'auteur doit avoir violé, par son comportement ou par une simple absence passagère,

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 un devoir de prudence élémentaire qui lui était imposé de manière évidente par les circonstances. La création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui au sens de la disposition précitée est déjà donnée en cas de mise en danger abstraite accrue. Le critère déterminant pour admettre que l'on est en présence d'un danger abstrait sérieux ou accru réside dans l'imminence du danger (ATF 122 II 228 consid. 3b / JdT 1996 I 700 avec les références). Subjectivement, l'art. 90 ch. 2 LCR exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, découlant à tout le moins d'une négligence grossière (ATF 118 IV 84 consid. 2a). b) La conduite en pratiquant une activité étrangère à la conduite au point que cette dernière entraîne des conséquences constatables (tangage, zigzag, voire perte de maîtrise, etc.), induit une mise en danger (abstraite accrue) grave (voire concrète). Cela étant, si l’activité étrangère implique par elle-même une attention grande et soutenue, et qu’elle est donc totalement incompatible avec la conduite (par exemple manger une salade en circulant sur autoroute), une mise en danger (abstraite accrue) est donnée même en l’absence de conséquences constatables dans la conduite (MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015,

p. 288 s.). Une perte de maîtrise consécutive à une manipulation d'un téléphone portable pour envoyer un SMS contrevient notamment aux art. 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR et a été considérée comme une violation grave des règles de la circulation selon l'art. 90 al. 2 LCR (BUSSY/RUSCONI, art. 31 LCR,

n. 2.4; MIZEL, 2015, p. 288 s.; arrêt TF 6B_666/2009 du 24 septembre 2009). Le fait de manipuler sa radio en cherchant un poste ayant entraîné des zigzags sur l'autoroute a été qualifié (implicitement) de faute moyennement grave (arrêt TF 1C_294/2011 du 25 octobre 2011 consid. 3.5). Le Tribunal fédéral a en outre confirmé un avertissement chez un conducteur qui a tenu un navigateur durant 15 secondes dans la main droite à la hauteur du volant et qui a détourné son regard sur l'appareil durant de longs instants, sans autre conséquence cependant (arrêt TF 1C_183/2016 du 22 septembre 2016 confirmant un arrêt TC FR 603 2015 188 du 16 mars 2016). De même, le Tribunal fédéral a confirmé un avertissement chez un automobiliste roulant sur l'autoroute en zigzag sur 200 mètres et qui a détourné son regard pendant environ sept secondes sur une feuille A4 déposée sur la console centrale, en précisant que l'instance inférieure n'avait pas violé le droit fédéral en considérant que le conducteur avait créé par son comportement une mise en danger abstraite accrue à tout le moins légère (arrêt TF 1C_422/2016 du 9 janvier 2017 consid. 3.3). c) En l'espèce, l'autorité intimée a qualifié l'infraction commise de moyennement grave. Le recourant estime que cette appréciation est par trop sévère. Selon le rapport de police, l'intéressé circulait à une vitesse d'environ 100 km/h sur l'autoroute vers 18h45, au mois d'octobre. Le trafic était de moyenne densité. Le conducteur zigzaguait entre la voie de droite et la bande d'arrêt d'urgence, qu'il a même utilisée selon l'ordonnance pénale, alors qu'il avait son regard porté sur son téléphone pendant plus de trois secondes. Le recourant conteste pour sa part avoir quitté la route des yeux. Cela étant, quand bien même l'ordonnance pénale (entrée en force) ne rapporte aucunement la durée de l'occupation ni ne se réfère par ailleurs au rapport de police, il sied d'admettre que le fait que le recourant a zigzagué révèle combien il a été distrait dans sa conduite. Il a forcément perdu la route de vue pendant un moment, dépassant le bref instant, ce qui implique un risque évident pour la sécurité du trafic, ce d'autant plus sur une autoroute au trafic moyen, à la tombée de la nuit et à une vitesse se situant à près de 100 km/h. A cet égard, soulignons que le fait d'enclencher un

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 autoradio ou de régler de la musique sur un téléphone portable ne saurait impliquer le même degré d'attention. Les touches d'un téléphone portable sont plus petites et les manipulations à exécuter plus nombreuses que celles à effectuer sur un autoradio avec des postes préenregistrés; l'usage d'un téléphone portable implique dès lors une attention plus importante et de plus longue durée et, partant, une distraction du trafic plus intense qu'un autoradio. Certes, l'inattention qui doit en l'espèce être reprochée au recourant en raison de son occupation accessoire n'a été que momentanée. Cela étant, à l'instar de la CMA, on doit admettre que son comportement, lequel a entraîné une conduite en zigzag entre la bande d'arrêt d'urgence et la voie de droite, a induit une mise en danger abstraite accrue grave; le fait que l’infraction commise n’ait heureusement pas entraîné de mise en danger concrète de la circulation relève du pur cas fortuit qui ne saurait profiter au recourant. En détournant son regard de la route pour régler sa musique sur son téléphone portable, l'intéressé n'a pas voué à la route et à la circulation toute l'attention qu'il aurait dû; la faute commise par le recourant, qui n'est pas le résultat d'une négligence mais bien d'un comportement volontaire, pouvait comporter des risques que celui-ci ne pouvait ignorer. Force est ainsi d'admettre qu'il n'y a nulle place pour une infraction légère. Ainsi, l'un dans l'autre, il y a lieu de retenir, à l'instar de l'autorité intimée, que l'infraction doit être qualifiée de moyennement grave. Au demeurant, du moment que le recourant a accepté sa condamnation au niveau pénal, il a reconnu avoir conduit en ayant une occupation accessoire et avoir circulé sur la bande d'arrêt d'urgence. Ces faits - qui ne peuvent plus être contestés - suffisent pour écarter l'application de l'art. 16a al. 1 LCR. A cela s'ajoute que le juge pénal n'a pas retenu une infraction de peu de gravité au sens de l'art. 100 ch. 1 2ème phr. LCR. 5. a) A teneur de l'art. 16b al. 2 LCR, après une infraction moyennement grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (let. a). Pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, l'art. 16 al. 3 LCR exige que l'ensemble des circonstances soient prises en considération, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale ne peut toutefois être réduite. La règle de l'art. 16 al. 3 dernière phrase LCR, qui rend incompressibles les durées minimales de retrait des permis de conduire, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (Message du 31 mars 1999 concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière [FF 1999 IV 4106, 4131]; ATF 132 II 234 consid. 2.3). b) En l'occurrence, en prononçant le retrait du permis pour la durée d'un mois, la CMA s’en est tenue au minimum prévu par la disposition légale. Partant, le besoin professionnel du permis de conduire allégué par le recourant ne peut pas, quoi qu'il en soit, conduire à une réduction de la durée du retrait. La décision attaquée ne souffre ainsi manifestement pas la critique. Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, il faut constater que la CMA n’a pas violé la loi, ni commis un abus ou un excès de son pouvoir d’appréciation en prononçant le retrait du permis de conduire du recourant. Sa décision doit dès lors être confirmée et le recours rejeté.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 6. Le recourant a en outre demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite partielle (603 2017 25). a) Selon l'art. 142 al. 1 et 2 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille. L’assistance n’est pas accordée lorsque la procédure paraît d’emblée vouée à l’échec pour un plaideur raisonnable. En vertu de l'art. 143 al. 1 et 2 CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure (let. a) et de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (let. b). Elle comprend également, si la difficulté de l'affaire le rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties. b) S'agissant de sa situation financière, le recourant a produit le formulaire "Calcul du minimum d'existence" attesté le 4 janvier 2017 par l'Office des poursuites B.________, étant de suite précisé que le calcul opéré en matière de LP ne lie pas l'Instance de céans qui doit procéder à son propre calcul selon ses propres principes, toutefois sur la base des mêmes minimums vitaux. Selon ce document, le recourant dispose d'un revenu net de CHF 4'374.75 par mois, dont il faut déduire précisément le minimum vital, par CHF 1'500.- pour une personne seule (CHF 1'200.- + 25 % supplémentaires au titre de "Prozesszuschlag"; cf. arrêt TF 2C_434/2015 du 27 octobre 2015 consid. 2.3), le loyer pris en compte pour CHF 1'500.- également, les pensions de 2 x CHF 400.- pour ses filles ainsi qu'une somme de CHF 200.- pour les frais de garde de sa fille cadette. Ce faisant, l'on parvient à des charges d'un total de CHF 4'000.-; il en résulte un solde de CHF 374.-. Les frais de déplacement privés n'ont pas à être retenus dès lors qu'il n'est pas établi que l'intéressé a besoin de son véhicule pour son travail. La somme de CHF 200.- indiquée au titre des repas pris hors du domicile n'entre pas non plus en ligne de compte dès lors que l'alimentation fait partie du minimum vital indiqué ci-dessus. Cela étant, du solde disponible doivent encore être déduits ses primes d'assurance-maladie ainsi que ses impôts. Il résulte de ce qui précède que le recourant ne dispose pas des moyens suffisants pour s'acquitter des frais de procédure. S'agissant de la seconde condition, même si le recours doit être rejeté, il n'en était pas pour autant d'emblée dénué de toute chance de succès. Partant, le recourant doit être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite partielle. 7. Le recours doit être rejeté et la requête d'assistance judiciaire admise. Vu l’issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément aux art. 131 CPJA et 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12), frais qui ne seront pas prélevés en raison de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête: I. Le recours (603 2016 222) est rejeté. II. La requête d'assistance judiciaire gratuite partielle (603 2017 25) est admise. III. Les frais de justice, fixés à CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant mais ne seront pas prélevés en raison de l'assistance judiciaire octroyée. IV. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 5 avril 2017/ape Présidente Greffier-stagiaire