Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen
Erwägungen (1 Absätze)
E. 19 juillet 2007 consid. 2.3) et révéler une faute grave (ATF 95 II 344 consid. II). En tout état de cause, les pneumatiques d'un profil inférieur à 1,6 mm ne garantissent clairement plus un contact suffisant avec la chaussée et, de ce fait, la maîtrise du véhicule s'avère aléatoire (cf. arrêt TC FR 603 2015 5s du 16 février 2015 consid. 3). Que ce risque ne se soit heureusement pas réalisé en l'espèce relève du pur cas fortuit qui ne saurait profiter au recourant; que, de même, on ne saurait admettre que la faute commise est particulièrement légère, au sens de bénigne du terme. Tout conducteur doit s'assurer du parfait fonctionnement de son véhicule et veiller à ce qu'il réponde aux prescriptions. S'agissant en particulier de l'état des pneus - visible à l'œil nu - tout conducteur peut en apprécier l'usure et, en cas de doute procéder - ou faire procéder
- à une mesure. Aussi, la négligence du recourant ne mérite aucune excuse; que partant, en estimant que la faute commise devait être considérée comme légère mais pas particulièrement bénigne au sens de l'art. 16a al. 4 LCR, l'autorité intimée n'a manifestement pas violé la loi ni commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation;
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 que, du reste, son appréciation est conforme à celle retenue par le juge pénal, lequel n'a pas non plus renoncé à toute peine, comme le permet pourtant l'art. 100 ch. 1 LCR pour les cas de très peu de gravité; qu'à teneur de l'art. 16a al. 2 LCR, après une infraction légère, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes; qu’or, le recourant, titulaire du permis de conduire depuis janvier 2013, a déjà fait l'objet d'un premier retrait de permis pour faute moyennement grave (vitesse inadaptée aux circonstances, inattention, perte de la maîtrise du véhicule et accident) - mesure qu'il a exécutée du 5 février au 4 mars 2015 - avec prolongation d’un an de la période probatoire jusqu’au 30 janvier 2017; qu'autrement dit, la nouvelle infraction - bien que légère - devait entraîner un retrait obligatoire du permis; que selon l’art. 15a al. 4 LCR, le permis de conduire à l'essai est caduc lorsque son titulaire commet une seconde infraction entraînant un retrait; que par conséquent, l'autorité intimée se devait de prononcer l’annulation du permis de conduire à l’essai en raison de l’infraction commise du 11 juillet 2016; que c'est à juste titre également qu'elle a précisé, en application de l’art. 15a al. 5 LCR, qu’un nouveau permis d'élève conducteur ne pourrait être délivré au recourant qu'au plus tôt un an après la date de l'infraction commise sur la base d’une expertise psychologique attestant son aptitude à conduire; que, même si elle peut paraître sévère dans son résultat, la décision de la CMA s'avère parfaitement conforme aux principes de la légalité et de la proportionnalité et elle échappe à la critique; qu'au demeurant, en circulant au volant d'un véhicule dont les quatre pneus étaient usés, le recourant a pris le risque non seulement de mettre en danger sa sécurité et celle des autres usagers de la route, mais également de se voir sanctionner sous l'angle pénal et administratif. Il ne peut dès lors s'en prendre qu'à lui-même s'il doit en subir les conséquences; que, pour les motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté (603 2016 182); que dans la mesure où, par la présente, l'affaire est jugée sur le fond, la demande de restitution de l'effet suspensif devient sans objet (603 2016 183); que vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 131 CPJA); que pour le même motif, il n’est pas alloué d’indemnité de partie (art. 137 CPJA);
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté (603 2016 182). Partant, la décision de la CMA du 18 août 2016 est confirmée. II. La demande tendant à la restitution d’effet suspensif devient sans objet (603 2016 183). III. Les frais de procédure de CHF 600.- sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l’avance de frais versée. IV. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. V. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 9 février 2017/mju/ese Présidente Greffière-stagiaire
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2016 182 603 2016 183 Arrêt du 9 février 2017 IIIe Cour administrative Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-stagiaire: Estelle Seiler Parties A.________, recourant, représenté par Me Theo Studer, avocat contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports Recours du 29 septembre 2016 contre la décision du 18 août 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 attendu qu’il ressort d’un rapport de la police cantonale fribourgeoise que, le 11 juillet 2016 à 16h45, A.________ circulait au volant d'un véhicule automobile à B.________, en direction de C.________. Lors d’un contrôle, les agents de la police ont constaté que les quatre pneus présentaient un profil inférieur à 1.6 mm; que, par lettre du 15 juillet 2016, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après : CMA) a avisé le précité de l’ouverture d’une procédure en lui signalant que l'infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d'une mesure administrative (annulation du permis de conduire). Bien qu’invité à se déterminer, l’intéressé n’a pas formulé d’observations; que, par ordonnance pénale du 16 août 2016, le Lieutenant de Préfet du district du Lac a reconnu le contrevenant coupable de violation simple des règles de la circulation routière pour avoir circulé avec un véhicule défectueux non conforme aux prescriptions (pneus lisses), en application des art. 29 et 93 al. 2 let. a de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et de l’art. 58 al. 4 de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV; RS 741.41); il l’a condamné au paiement d’une amende de CHF 400.- et des frais de procédure. Non contestée, cette ordonnance est entrée en force; que, par décision du 18 août 2016, la CMA a prononcé l’annulation du permis de conduire à l’essai de A.________ et précisé que la conduite de véhicules automobiles de toutes catégories et sous- catégories lui était interdite avec effet immédiat. Elle a précisé que la délivrance d’un nouveau permis d’élève conducteur ne serait possible qu’au plus tôt un an après l’infraction commise sur la base d’une expertise psychologique attestant de son aptitude à conduire. Elle a retenu que l’intéressé avait commis une infraction légère au sens de l’art. 16a al. 1 let. a LCR, en circulant avec un véhicule dont le profil des pneumatiques ne répondait plus aux exigences. Pour décider de la mesure, l’autorité intimée a pris en compte le fait que le prénommé avait déjà fait l’objet d’un retrait de permis pour une infraction moyennement grave, prononcé le 22 janvier 2015, pour la durée d’un mois avec prolongation d’un an de la période probatoire du permis de conduire à l’essai. Elle a en outre souligné le fait que l’intéressé conservait le droit de conduire des véhicules automobiles des catégories spéciales F (véhicules dont la vitesse maximale n’excède pas 45 km/h, à l’exception des motocycles [type « scooter » en particulier]), G (véhicules agricoles [uniquement pour des courses agricoles]) et M (cyclomoteurs [30 km/h]) et qu’un nouveau permis de conduire pour ces catégories lui serait établi sitôt le dépôt du permis de conduire annulé. L’effet suspensif à un éventuel recours a été retiré; que, par mémoire du 29 septembre 2016, A.________ a contesté cette décision auprès du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation et, préalablement, à la restitution de l’effet suspensif au recours et, partant, à la remise immédiate de son permis; qu’à l’appui de ses conclusions, le recourant fait valoir que le rapport de police ne contenait pas de photos ou d’autres indications plus détaillées quant au profil des pneus, de sorte que la constatation des faits n'est que subjective. Pour sa part en revanche, il a fait expertiser les pneus par l'entreprise D.________ à E.________ (BE) en septembre 2016, qui a conclu que leur profil était « à la limite », mais se trouvait dans le seuil légal. Pour le recourant, rien ne justifie dans ses
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 conditions l'annulation du permis de conduire à l’essai. Vu l'absence de gravité de l'infraction commise, cette mesure paraît en outre contraire au principe de la proportionnalité; que, dans ses observations du 7 octobre 2016, la CMA précise que la procédure des amendes d’ordre n’est pas prévue en cas de conduite d’un véhicule automobile avec deux pneus usés ou plus et que, par ailleurs, la conduite d'un véhicule dont plusieurs pneus ne présentent pas le profil minimal légal de 1.6 mm induit une mise en danger abstraite accrue à tout le moins légère, voire moyennement grave ou même grave, en cas de circonstances particulièrement aggravantes. Elle conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision - qu’elle qualifie de sévère mais conforme au principe de la légalité - et à l’ensemble des autres pièces du dossier; considérant qu'interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative; CPJA; RSF 150.1) - l'avance de frais ayant en outre été déposée dans le terme fixé (art. 128 CPJA) - le recours est recevable à la forme et le Tribunal cantonal peut en examiner les mérites; qu’en vertu de l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas revoir en l'espèce l'opportunité de la décision attaquée (art. 78 al. 2 CPJA); que selon la doctrine et la jurisprudence, l’autorité administrative appelée à se prononcer sur l’existence d’une infraction ne doit en principe pas s’écarter des constatations de fait et des qualifications juridiques du juge pénal. Ce principe s’applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d’une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l’issue d’une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (arrêt TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 et les références citées; KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd. 1991, n. 38). S’agissant de questions purement juridiques, comme celle de la gravité de la faute, l’autorité administrative n’est pas liée par l’appréciation du juge pénal (cf. ATF 124 II 8 consid. 3d/aa; 115 Ib 163 consid. 2a; arrêts TC FR 3A 2006 84 du 2 novembre 2006 consid. 4d; 3A 2006 144 du 23 janvier 2007 consid. 6a), car elle risquerait, sans cela, d’être entravée dans sa liberté d’appréciation. En effet, le but différent des sanctions pénale et administrative implique que les mêmes concepts puissent faire l’objet d’une interprétation différente. Ainsi, les conditions objectives du retrait de permis et sa sanction pénale ne se superposent pas: les art. 16 ss LCR s’appuient sur la mise en danger objective de la circulation. La sanction en est une mesure d’admonestation ou de sécurité. En revanche, les dispositions pénales des art. 90 et 91 LCR mettent l’accent sur la faute du conducteur et exigent une appréciation du point de vue subjectif (RJN 1990 p. 203 consid. 2a; cf. ég. ATF 103 Ib 106; arrêt TC FR 603 2015 174 du 24 novembre 2015); que ce n'est que si la qualification juridique d'une situation dépend essentiellement de l'appréciation de l'état de fait, qu'en principe le juge pénal est mieux à même de connaître que
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 l'autorité administrative, que celle-ci est liée par les règles de droit que le juge pénal a appliquées (ATF 124 II 103 consid. 1c/aa et bb; 104 Ib 359; 102 Ib 196). L'autorité administrative n'est par contre pas liée par la qualification juridique donnée par le juge pénal, si ce dernier s'est uniquement basé sur le dossier. Elle peut dans cette hypothèse apprécier plus sévèrement les fautes commises (ATF 120 Ib 312 consid. 4b; 119 Ib 158 consid. 3c; arrêt TC FR 603 2016 24+37 du 15 avril 2016 consid. 2a); qu’eu égard au principe de l'unité et de la sécurité du droit, le conducteur ne peut en principe plus contester, dans le cadre de la procédure administrative, les faits établis au terme d'une procédure pénale, pour lesquels il a été sanctionné par une ordonnance ou un jugement pénal auquel il ne s'est pas opposé et qui est entré en force. En effet, lorsque l'intéressé sait ou doit escompter qu'une procédure de retrait de permis sera engagée contre lui, il doit faire valoir ses moyens de défense lors de la procédure pénale déjà (ATF 121 II 214). Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; arrêt TF 6A.82/2006 du 27 décembre 2006 consid. 2.1; arrêts TC FR 603 2016 24+37 du 15 avril 2016 consid. 2a; 603 2016 74 du 2 août 2016 consid. 2); qu'en l'occurrence, le recourant a été condamné sur le plan pénal pour avoir circulé avec un véhicule non conforme aux prescriptions (pneus lisses). Or, il n'a pas contesté l’ordonnance pénale du 16 août 2016, admettant par là-même les faits qui lui étaient reprochés, à savoir la conduite d'un véhicule dont le profil des pneus n'était pas conforme. Il n'a du reste pas davantage saisi l'opportunité qui lui a été donnée de faire valoir ses arguments devant l'autorité intimée par le dépôt d'observations. Il ne peut dès lors plus remettre valablement en cause devant l'autorité de la juridiction administrative les faits tels qu'établis par l'autorité pénale compétente dans une décision entrée en force; qu'au demeurant, le contrôle technique que le recourant a fait effectuer par une entreprise privée n'atteste nullement de la conformité des pneus de son véhicule aux exigences légales; qu'aussi, force est d'admettre que rien ne justifie de se distancier des constatations de fait opérées par l'autorité pénale, lesquelles lient la Cour de céans; qu’il faut dès lors tenir pour établi que le recourant a circulé avec un véhicule non conforme aux prescriptions (pneus lisses); que selon le prescrit de l'art. 29 LCR, les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent notamment être entretenus de manière à ce que les règles de la circulation puissent être observées et que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger. L’art. 57 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR; RS 741.11) précise que lorsque des défectuosités peu graves apparaissent en cours de route, le conducteur pourra poursuivre sa course en prenant les précautions nécessaires; les réparations seront effectuées sans retard (al. 3). Enfin, l’art. 58 al. 4 OETV dispose que la toile des pneumatiques ne doit être ni abîmée ni apparente. Les pneumatiques doivent présenter un profil d’au moins 1.6 mm sur toute la surface de la bande de roulement; que d'après la jurisprudence, certains défauts du véhicule peuvent le rendre totalement impropre à circuler. Ainsi, les défauts de la direction ou des freins sont des défauts graves qui, dès leur
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 constatation, doivent entraîner l'élimination directe du véhicule de la circulation. Si l'état de fonctionnement du véhicule est tel qu'il risque de créer un accident et qu'ainsi, il compromette la sécurité de la route, le conducteur s'expose au retrait du permis de conduire (cf. arrêt TC FR 603 2015 5+6 du 16 février 2015 consid. 2; BUSSY/RUSCONI/JEANNERET/KUHN/MIZEL/MÜLLER, Code suisse de la circulation routière, 4e éd. 2015, art. 29 LCR nos 2.2 et 1.2 et la jurisprudence citée; WEISSENBERGER, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, 2e éd. 2015, art. 29 LCR no 12 et la jurisprudence citée); que les prescriptions relatives au profil des pneus sont d’une importance significative pour la sécurité du trafic. Un profil suffisant garantit le maintien du contact de la roue sur la chaussée mouillée (arrêts TF 1C_282/2011 du 27 septembre 2011 consid. 3; 6A.89/2006 du 19 juillet 2007 consid. 2.2). Il a déjà été jugé, en particulier, que celui qui roule avec des pneus équipant ses roues de gauche presque totalement usés - ce qui a une incidence sur sa tenue de route - commet une faute grave ou moyennement grave (arrêts précités; ATF 95 II 344 / JdT 1970 I 422). Quant au conducteur qui avait roulé avec un véhicule dont un pneu n'avait pas, d'un côté, un profil d'au moins 1 mm de profondeur, sa faute a été qualifiée de gravité moyenne (ATF 95 II 184 / JdT 1973 I 401, la limite de 1 mm étant alors prévue par l'art. 13 al. 5 de l'ordonnance du 27 août 1999 sur la construction et l'équipement des véhicules routiers, abrogée par l'OETV, à son annexe 1) (cf. arrêt TC FR 603 2015 5+6 du 16 février 2015 consid. 3); qu'au vu de l'état de fait retenu, il faut considérer comme établi que le recourant a enfreint les dispositions précitées, de sorte qu'une mesure administrative devait être prononcée à son endroit; que la LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR); que selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement seulement si, au cours des deux dernières années, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR); que sur la base de la disposition précitée, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (cf. art. 16a al. 3 LCR; aussi ATF 124 II 259 consid. 2b/aa et les arrêts cités). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux- ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait; que d'une manière générale, la faute légère correspond à une négligence légère. Un tel cas de figure est par exemple donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen – c'est-à-dire normalement prudent – à une vigilance particulière, et qu'une infraction survient malgré tout à la suite d'une inattention. La faute peut ainsi être légère si l'infraction n'est que l'enchaînement de circonstances malheureuses, ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un comportement routier juste. Plus généralement, une faute légère est donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et a par
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 exemple adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment du fait d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen. En dernière analyse, la faute légère représente souvent un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie des circonstances atténuantes, voire relève carrément d'une certaine malchance (MIZEL, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 I p. 361,
n. 27 s.; cf. arrêt TC FR 603 2015 5s du 16 février 2015 consid. 3); que selon la jurisprudence, les conditions auxquelles un cas d'infraction particulièrement légère peut être admis découlent de la définition de l'infraction légère au sens de l'art. 16a al. 1 LCR. Le cas d'infraction particulièrement légère est dès lors réalisé si la violation des règles de la circulation routière n'a entraîné qu'une mise en danger particulièrement légère de la sécurité d'autrui et que seule une faute particulièrement bénigne peut être reprochée au conducteur fautif (arrêt TF 6A.52/2005 du 2 décembre 2005 consid. 2.2); qu’en l'espèce, force est d'emblée de constater que la CMA a retenu qu'en circulant au volant d'un véhicule dont les quatre pneus ne présentaient plus un profil suffisant de 1.6 mm, le recourant avait commis une infraction légère; que cette qualification de la faute est clémente; qu'en tout état de cause, aucune circonstance particulière ne permet d’admettre que l’on se trouve en présence d’une infraction particulièrement légère qui aurait pu justifier de renoncer à toute mesure administrative, en application de l'art. 16a al. 4 LCR; qu’en effet, il est incontestable que les prescriptions relatives à la profondeur du profil des pneus sont d’une importance significative pour la sécurité du trafic; en cas de profil insuffisant, le maintien du contact de la roue sur la chaussée n'est plus garanti de manière suffisante et le risque d'accident est nettement accru; qu'ainsi, en circulant au volant d'un véhicule - une Audi A4 - dont le profil des quatre pneumatiques ne répondait plus aux normes fixées, le recourant a pris le risque - sérieux - de mettre en danger la sécurité routière. Il est démontré en effet que le fait de conduire avec des pneus ne présentant plus le profil minimal légal de 1,6 mm amplifie le risque de perte de maîtrise, notamment lors de freinages et/ou en cas de chaussée mouillée. Dans ce cas, il est même admis qu’une telle usure peut se concrétiser par une mise en danger abstraite accrue grave (arrêt TF 6A.89/2006 du 19 juillet 2007 consid. 2.3) et révéler une faute grave (ATF 95 II 344 consid. II). En tout état de cause, les pneumatiques d'un profil inférieur à 1,6 mm ne garantissent clairement plus un contact suffisant avec la chaussée et, de ce fait, la maîtrise du véhicule s'avère aléatoire (cf. arrêt TC FR 603 2015 5s du 16 février 2015 consid. 3). Que ce risque ne se soit heureusement pas réalisé en l'espèce relève du pur cas fortuit qui ne saurait profiter au recourant; que, de même, on ne saurait admettre que la faute commise est particulièrement légère, au sens de bénigne du terme. Tout conducteur doit s'assurer du parfait fonctionnement de son véhicule et veiller à ce qu'il réponde aux prescriptions. S'agissant en particulier de l'état des pneus - visible à l'œil nu - tout conducteur peut en apprécier l'usure et, en cas de doute procéder - ou faire procéder
- à une mesure. Aussi, la négligence du recourant ne mérite aucune excuse; que partant, en estimant que la faute commise devait être considérée comme légère mais pas particulièrement bénigne au sens de l'art. 16a al. 4 LCR, l'autorité intimée n'a manifestement pas violé la loi ni commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation;
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 que, du reste, son appréciation est conforme à celle retenue par le juge pénal, lequel n'a pas non plus renoncé à toute peine, comme le permet pourtant l'art. 100 ch. 1 LCR pour les cas de très peu de gravité; qu'à teneur de l'art. 16a al. 2 LCR, après une infraction légère, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes; qu’or, le recourant, titulaire du permis de conduire depuis janvier 2013, a déjà fait l'objet d'un premier retrait de permis pour faute moyennement grave (vitesse inadaptée aux circonstances, inattention, perte de la maîtrise du véhicule et accident) - mesure qu'il a exécutée du 5 février au 4 mars 2015 - avec prolongation d’un an de la période probatoire jusqu’au 30 janvier 2017; qu'autrement dit, la nouvelle infraction - bien que légère - devait entraîner un retrait obligatoire du permis; que selon l’art. 15a al. 4 LCR, le permis de conduire à l'essai est caduc lorsque son titulaire commet une seconde infraction entraînant un retrait; que par conséquent, l'autorité intimée se devait de prononcer l’annulation du permis de conduire à l’essai en raison de l’infraction commise du 11 juillet 2016; que c'est à juste titre également qu'elle a précisé, en application de l’art. 15a al. 5 LCR, qu’un nouveau permis d'élève conducteur ne pourrait être délivré au recourant qu'au plus tôt un an après la date de l'infraction commise sur la base d’une expertise psychologique attestant son aptitude à conduire; que, même si elle peut paraître sévère dans son résultat, la décision de la CMA s'avère parfaitement conforme aux principes de la légalité et de la proportionnalité et elle échappe à la critique; qu'au demeurant, en circulant au volant d'un véhicule dont les quatre pneus étaient usés, le recourant a pris le risque non seulement de mettre en danger sa sécurité et celle des autres usagers de la route, mais également de se voir sanctionner sous l'angle pénal et administratif. Il ne peut dès lors s'en prendre qu'à lui-même s'il doit en subir les conséquences; que, pour les motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté (603 2016 182); que dans la mesure où, par la présente, l'affaire est jugée sur le fond, la demande de restitution de l'effet suspensif devient sans objet (603 2016 183); que vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 131 CPJA); que pour le même motif, il n’est pas alloué d’indemnité de partie (art. 137 CPJA);
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté (603 2016 182). Partant, la décision de la CMA du 18 août 2016 est confirmée. II. La demande tendant à la restitution d’effet suspensif devient sans objet (603 2016 183). III. Les frais de procédure de CHF 600.- sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l’avance de frais versée. IV. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. V. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 9 février 2017/mju/ese Présidente Greffière-stagiaire