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603 2016 177

Freiburg · 2018-01-30 · Français FR

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 a) Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) – l’avance de frais ayant par ailleurs été versée en temps utile – le recours est recevable à la forme.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Partant, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites. b) Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA).

E. 2 a) Selon la jurisprudence et la doctrine, l’autorité administrative appelée à se prononcer sur l’existence d’une infraction ne doit en principe pas s’écarter des constatations de fait et des qualifications juridiques du juge pénal. Ce principe s’applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d’une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l’issue d’une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (arrêt TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007; KNAPP, Précis de droit administratif, 1991, no 38). S’agissant de questions purement juridiques, comme celle de la gravité de la faute, l’autorité administrative n’est pas liée par l’appréciation du juge pénal (cf. ATF 124 II consid. 3c/aa; 115 Ib 163 consid. 2a), car elle risquerait, sans cela, d’être entravée dans sa liberté d’appréciation (cf. RJN 1990 p. 203 consid. 2a; cf. ég. ATF 103 Ib 106). Ce n’est que si la qualification juridique d’une situation dépend essentiellement de l’appréciation de l’état de fait, qu’en principe le juge pénal est mieux à même de connaître que l’autorité administrative, que celle-ci est liée par les règles de droit que le juge pénal a appliquées (ATF 124 II 103 consid. 1 c-aa et bb; 104 Ib 359). L’autorité administrative n’est par contre pas liée par la qualification juridique donnée par le juge pénal, si ce dernier s’est uniquement basé sur le dossier. Elle peut, dans cette hypothèse, apprécier plus sévèrement les fautes commises (ATF 120 Ib 312 consid. 4b; 119 Ib 158 consid. 3c). Eu égard au principe de l’unité et de la sécurité du droit, le conducteur ne peut en principe plus contester, dans le cadre de la procédure administrative, les faits établis au terme d’une procédure pénale, pour lesquels il a été sanctionné par une ordonnance ou un jugement auquel il ne s’est pas opposé et qui est entré en force. En effet, lorsque l’intéressé sait ou doit escompter qu’une procédure de retrait de permis sera engagée contre lui, il doit faire valoir ses moyens de défense lors de la procédure pénale déjà (ATF 121 II 214). b) Dans le cas d'espèce, la CMA a suspendu la procédure administrative jusqu'à droit connu sur le plan pénal et expressément attiré l'attention de la recourante sur son obligation de défendre ses droits sur le plan pénal et, cas échéant, de former opposition à un jugement qu'elle n'accepterait pas dans la mesure où, par la suite, il n'appartiendrait plus à la CMA de se prononcer sur les contestations de fait que l'intéressée pourrait encore formuler. Or, par ordonnance pénale du 25 mai 2016, la recourante a été reconnue coupable de violation simple des règles de la circulation au sens de l'art. 90 al. 1 LCR, pour avoir perdu la maitrise de son véhicule. L'autorité pénale n'a ainsi pas retenu l'état d'irresponsabilité non fautive (cf. ATF 129 II 92; BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière commenté, 2015, art. 16 n. 3.4.5) résultant d'un malaise passager au volant, tel qu'invoqué par la recourante et relevé dans le rapport de police. Pourtant, celle-ci n'a pas contesté l'ordonnance pénale, laquelle est dès lors entrée en force. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'autorité intimée s'est fondée sur les faits tels qu'établis par le juge pénal.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 Dans le cadre de la présente procédure, la recourante n'a fait valoir aucun élément qu'elle n'eût pu invoquer devant l'instance pénale et qui justifierait de se distancier de l'ordonnance rendue par celle-ci. En particulier, le rapport médical de l'HFR - qui ne révèle aucun problème de santé - ne permet pas de corroborer la thèse d'un malaise au volant. Or, la survenance de celui-ci ne saurait être considérée comme établie de manière convaincante sur la base des seules déclarations de l'intéressée. Au demeurant, il semble peu vraisemblable que la perte de connaissance alléguée n'ait pas été précédée d'un quelconque signe avant-coureur, auquel la recourante aurait dû répondre sans délai, en arrêtant son véhicule sur le bord droit de la chaussée. Dès lors que l'état d'irresponsabilité non fautive de la recourante n'est pas attestée, elle doit assumer les conséquences liées à la perte de maîtrise de son véhicule.

E. 3 a) En vertu de l’art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. La maîtrise du véhicule signifie que le conducteur doit être à tout moment en mesure de d'actionner rapidement les commandes de son véhicule en mouvement de façon à manœuvrer immédiatement d'une manière appropriée aux circonstances en présence d'un danger quelconque (BUSSY/RUSCONI, art. 31 LCR). b) En l'espèce, force est de retenir que, dans une courbe à droite, la recourante a perdu la maîtrise de son véhicule, lequel se déporta sur la voie de circulation opposée, percuta la glissière de sécurité avant de heurter l'arrière d'un véhicule qui arrivait normalement en sens inverse. Ce faisant, la recourante a violé le prescrit de l'art. 31 al. 1 LCR précité et mis sérieusement en danger la circulation routière, en occasionnant un accident. Partant, la CMA se devait de prononcer une mesure administrative.

E. 4 a) Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. Après une infraction légère, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (al. 2). L'auteur d'une infraction légère fait l'objet d'un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (al. 3). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (al. 4). Selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque; dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour la durée d'un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR); il l'est pour une durée de quatre mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins (art. 16b al. 2 let. b LCR). Enfin, à teneur de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Ainsi, la loi fait la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a): - le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); - le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); - le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR);

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 - le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (cf. art. 16a al. 3 LCR; aussi ATF 124 II 259 consid. 2b-aa). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait. Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (arrêt TF 6A.16/2006 et les références citées). Pour déterminer si le cas est de peu de gravité ou de gravité moyenne, l'autorité doit tenir compte de la gravité de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur; la gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF 126 II 202 consid. 1a; 125 II 561 consid. 2b). Trois critères permettent de distinguer le cas de peu de gravité de celui de gravité moyenne: la faute, la mise en danger du trafic (dans la mesure où elle est significative pour la faute) et les antécédents, étant précisé que même de bons antécédents ne permettent pas de retenir un cas de peu de gravité lorsque la faute est moyenne ou grave (ATF 125 II 561). La faute légère correspond à une négligence légère. Un tel cas de figure est par exemple donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n’inclinant pas un conducteur moyen – c’est-à- dire normalement prudent – à une vigilance particulière, et qu’une infraction survient malgré tout à la suite d’une inattention. La faute peut ainsi être légère si l’infraction n’est que l’enchaînement de circonstances malheureuses, ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un comportement routier juste. Plus généralement, une faute légère est donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et a adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment du fait d’une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d’un conducteur moyen. En dernière analyse, la faute légère représente souvent un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie des circonstances atténuantes, voire relève carrément d’une certaine malchance" (MIZEL, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004, p. 376). b) La perte de maîtrise d'un véhicule entraînant un accident dans lequel d'autres véhicules sont impliqués ne peut en aucun cas constituer une infraction légère, au sens de bénigne du terme, au vu de la gravité de la mise en danger de la sécurité d'autrui qui en découle (cf. art. 16b al. 1 let a LCR). La doctrine retient du reste qu'en cas d’accident de circulation, une mise en danger moyennement grave est généralement donnée lorsqu’il n’y a pas de collision avec un véhicule (BUSSY/RUSCONI, art. 16b LCR n. 1.3.1 b). A contrario, la mise en danger est en principe grave en cas de collision, comme en l'espèce.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 En l'occurrence toutefois, la CMA a retenu une infraction moyennement grave. Cette qualification est justifiée, compte tenu des circonstances du cas. Elle est du reste conforme à celle retenue par le juge pénal, qui a fait application de l'art. 90 al. 1 LCR, disposition qui sanctionne tant l'infraction légère que l'infraction moyennement grave. En tout état de cause, le fait que le montant de l'amende infligée est faible ne permet pas de déduire que le cas doit être considéré comme de peu de gravité (cf. arrêts TF 6A.90/2002 du 7 février 2003 consid. 3.2 et 6A.65/2003 du 27 novembre 2003 consid. 3.2; arrêt TC FR 603 2011 20 du 28 février 2013).

E. 5 a) A teneur de l'art. 16b al. 2 LCR, après une infraction moyennement grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (let. a); pour quatre mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou moyennement grave (let. b). L'art. 16 al. 3 LCR énonce que les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment à l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois pas être réduite, pour quelque raison que ce soit (cf. ATF 132 II 234 consid. 2.3). L'autorité administrative doit se réserver la possibilité de réprimer toutes les fautes, des plus bénignes aux plus graves. Pour se conformer à ce principe, elle doit adopter la règle selon laquelle la durée habituelle du retrait d'admonestation est, dans chaque hypothèse visée par la loi, supérieure au minimum légal. Elle peut ainsi, en appréciant les circonstances particulières d'un cas d'espèce, réduire la période ordinaire de retrait et s'en tenir au minimum légal, lorsque la gravité de la faute commise, la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile ou les bons antécédents du contrevenant commandent que l'on s'écarte de la durée normale du retrait (cf. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, p. 190 et la jurisprudence citée). Par ailleurs, le besoin professionnel doit être pris en considération dans la fixation de la durée du retrait (cf. ATF 128 II 285 consid. 2.4; 123 II 572 consid. 2c) dans la mesure limitée où la privation de ce document revient à interdire à l'intéressé tout exercice de son activité lucrative ou entraîne pour lui une perte de gain telle ou des frais à ce point considérables que la mesure apparaît manifestement disproportionnée, comme ce serait le cas, par exemple, pour un chauffeur professionnel. Cela étant, la nécessité professionnelle n’implique pas nécessairement une limitation du retrait à la durée minimale légale (arrêt TF 1C_63/2007 du 24 septembre 2007 consid. 4.4). b) En l'espèce, l'autorité intimée a fixé à deux mois la durée du retrait, s'écartant ainsi d'un mois de la durée minimale légale, telle que fixée par l'art. 16b al. 2 let. a LCR. Son appréciation échappe à la critique. En effet, la faute commise par la recourante et la gravité de la mise en danger qui en est résultée - son véhicule s'étant entièrement déporté sur la voie de gauche avant de percuter la glissière de sécurité, à gauche de la chaussée, puis une voiture qui arrivait normalement en sens inverse - justifiaient clairement de se distancier de la durée minimale de retrait. A cela s'ajoute que la recourante avait déjà occasionné un accident trois mois plus tôt, en raison d'une inattention au volant et d'une distance insuffisante avec le véhicule qui la précédait. Pour ces faits, un retrait de son permis de conduire pour la durée d'un mois a été prononcé le 4 janvier 2016, mesure qu'elle n'avait pas encore exécutée au moment de la nouvelle infraction. Par conséquent, le premier retrait n'a pas eu d'incidence dans le système des cascades instauré par la

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 LCR (cf. art. 16b al. 2 let. b LCR). En revanche, la commission d'une nouvelle infraction de même nature sur une si courte période ne permettait plus à l'autorité intimée - sous peine de tomber dans l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation - de limiter encore au minimum légal la durée du nouveau retrait. Cela étant, force est de constater qu'elle a fait application de l'art. 17 al. 1 LCR, en prévoyant la possibilité d'une restitution anticipée du permis - après un mois de retrait - en cas de suivi avec succès d'un cours d'éducation routière reconnu. Dans ce contexte, le besoin professionnel de la recourante de pouvoir disposer de son permis - pour autant qu'il soit avéré, ce qui n'est pas établi en l'occurrence - ne permettrait pas une réduction de la durée du retrait. La décision de la CMA, conforme au droit et aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement, échappe ainsi à toute critique.

E. 6 a) Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté et la décision de la CMA confirmée. b) Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge de recourante qui succombe (art. 131 CPJA). Pour cette même raison, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA). la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 21 juillet 2016 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 30 janvier 2018/mju La Présidente Le Greffier-stagiaire

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2016 177 Arrêt du 30 janvier 2018 IIIe Cour administrative Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffier-stagiaire: Guillaume Hess Parties A.________, recourante contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports Recours du 22 septembre 2016 contre la décision du 21 juillet 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Il ressort du rapport établi par la police cantonale que, le 15 avril 2016 vers 14h20, A.________ circulait sur la route B.________. Dans une courbe à droite, elle perdit la maîtrise de son véhicule, lequel se déporta sur la voie de circulation opposée et heurta la glissière de sécurité avant de percuter l’arrière d'un véhicule qui arrivait normalement en sens inverse. Entendue par les agents de police, l'intéressée a expliqué avoir fait un malaise au volant. Son permis de conduire a été retiré sur-le-champ. Le jour même de l'accident, A.________ s'est rendue au service des urgences de l'Hôpital fribourgeois (HFR), à Riaz, où elle a subi un examen médical. B. Par courrier du 21 avril 2016, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA) a avisé A.________ de l'ouverture d'une procédure en lui signalant que les constatations des organes de police pourraient donner lieu au prononcé d'une mesure administrative. Dans ses observations du 29 avril 2016, A.________ a réitéré qu'elle avait eu un malaise passager au volant. Par courrier du 13 mai 2016, la CMA a informé la précitée de la suspension de la procédure administrative jusqu'à droit connu sur le plan pénal et l'a invitée à faire valoir tous ses droits et à invoquer tous ses motifs sur le plan pénal, cas échéant à former opposition à un jugement qu'elle n'accepterait pas. C. Par ordonnance du 25 mai 2016, le Ministère public du canton de Fribourg a reconnu A.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière, au sens de l'art. 90 al. 1 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), pour avoir perdu la maitrise de son véhicule, et l'a condamnée à une amende de CHF 200.-. Non contestée, cette ordonnance est entrée en force de chose jugée. D. Par décision du 21 juillet 2016 - notifiée le 24 août 2016 seulement en raison du déménagement de sa destinataire - la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour la durée de deux mois. Elle a retenu qu'en perdant la maitrise de son véhicule, la prénommée avait commis une infraction moyennement grave, au sens de l’art. 16b al. 1 let a LCR. E. Agissant le 22 septembre 2016, l'intéressée a contesté cette décision devant le Tribunal cantonal, en concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. Elle invoque, pour l'essentiel, que la perte de maitrise de son véhicule était due à une syncope passagère au volant qui ne saurait engager sa responsabilité et conduire au prononcé d'une mesure administrative. Dans ses observations du 24 octobre 2016, la CMA conclut au rejet du recours et se réfère à sa décision du 21 juillet 2016 ainsi qu'aux autres pièces du dossier. en droit 1. a) Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) – l’avance de frais ayant par ailleurs été versée en temps utile – le recours est recevable à la forme.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Partant, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites. b) Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. a) Selon la jurisprudence et la doctrine, l’autorité administrative appelée à se prononcer sur l’existence d’une infraction ne doit en principe pas s’écarter des constatations de fait et des qualifications juridiques du juge pénal. Ce principe s’applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d’une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l’issue d’une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (arrêt TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007; KNAPP, Précis de droit administratif, 1991, no 38). S’agissant de questions purement juridiques, comme celle de la gravité de la faute, l’autorité administrative n’est pas liée par l’appréciation du juge pénal (cf. ATF 124 II consid. 3c/aa; 115 Ib 163 consid. 2a), car elle risquerait, sans cela, d’être entravée dans sa liberté d’appréciation (cf. RJN 1990 p. 203 consid. 2a; cf. ég. ATF 103 Ib 106). Ce n’est que si la qualification juridique d’une situation dépend essentiellement de l’appréciation de l’état de fait, qu’en principe le juge pénal est mieux à même de connaître que l’autorité administrative, que celle-ci est liée par les règles de droit que le juge pénal a appliquées (ATF 124 II 103 consid. 1 c-aa et bb; 104 Ib 359). L’autorité administrative n’est par contre pas liée par la qualification juridique donnée par le juge pénal, si ce dernier s’est uniquement basé sur le dossier. Elle peut, dans cette hypothèse, apprécier plus sévèrement les fautes commises (ATF 120 Ib 312 consid. 4b; 119 Ib 158 consid. 3c). Eu égard au principe de l’unité et de la sécurité du droit, le conducteur ne peut en principe plus contester, dans le cadre de la procédure administrative, les faits établis au terme d’une procédure pénale, pour lesquels il a été sanctionné par une ordonnance ou un jugement auquel il ne s’est pas opposé et qui est entré en force. En effet, lorsque l’intéressé sait ou doit escompter qu’une procédure de retrait de permis sera engagée contre lui, il doit faire valoir ses moyens de défense lors de la procédure pénale déjà (ATF 121 II 214). b) Dans le cas d'espèce, la CMA a suspendu la procédure administrative jusqu'à droit connu sur le plan pénal et expressément attiré l'attention de la recourante sur son obligation de défendre ses droits sur le plan pénal et, cas échéant, de former opposition à un jugement qu'elle n'accepterait pas dans la mesure où, par la suite, il n'appartiendrait plus à la CMA de se prononcer sur les contestations de fait que l'intéressée pourrait encore formuler. Or, par ordonnance pénale du 25 mai 2016, la recourante a été reconnue coupable de violation simple des règles de la circulation au sens de l'art. 90 al. 1 LCR, pour avoir perdu la maitrise de son véhicule. L'autorité pénale n'a ainsi pas retenu l'état d'irresponsabilité non fautive (cf. ATF 129 II 92; BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière commenté, 2015, art. 16 n. 3.4.5) résultant d'un malaise passager au volant, tel qu'invoqué par la recourante et relevé dans le rapport de police. Pourtant, celle-ci n'a pas contesté l'ordonnance pénale, laquelle est dès lors entrée en force. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'autorité intimée s'est fondée sur les faits tels qu'établis par le juge pénal.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 Dans le cadre de la présente procédure, la recourante n'a fait valoir aucun élément qu'elle n'eût pu invoquer devant l'instance pénale et qui justifierait de se distancier de l'ordonnance rendue par celle-ci. En particulier, le rapport médical de l'HFR - qui ne révèle aucun problème de santé - ne permet pas de corroborer la thèse d'un malaise au volant. Or, la survenance de celui-ci ne saurait être considérée comme établie de manière convaincante sur la base des seules déclarations de l'intéressée. Au demeurant, il semble peu vraisemblable que la perte de connaissance alléguée n'ait pas été précédée d'un quelconque signe avant-coureur, auquel la recourante aurait dû répondre sans délai, en arrêtant son véhicule sur le bord droit de la chaussée. Dès lors que l'état d'irresponsabilité non fautive de la recourante n'est pas attestée, elle doit assumer les conséquences liées à la perte de maîtrise de son véhicule. 3. a) En vertu de l’art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. La maîtrise du véhicule signifie que le conducteur doit être à tout moment en mesure de d'actionner rapidement les commandes de son véhicule en mouvement de façon à manœuvrer immédiatement d'une manière appropriée aux circonstances en présence d'un danger quelconque (BUSSY/RUSCONI, art. 31 LCR). b) En l'espèce, force est de retenir que, dans une courbe à droite, la recourante a perdu la maîtrise de son véhicule, lequel se déporta sur la voie de circulation opposée, percuta la glissière de sécurité avant de heurter l'arrière d'un véhicule qui arrivait normalement en sens inverse. Ce faisant, la recourante a violé le prescrit de l'art. 31 al. 1 LCR précité et mis sérieusement en danger la circulation routière, en occasionnant un accident. Partant, la CMA se devait de prononcer une mesure administrative. 4. a) Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. Après une infraction légère, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (al. 2). L'auteur d'une infraction légère fait l'objet d'un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (al. 3). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (al. 4). Selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque; dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour la durée d'un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR); il l'est pour une durée de quatre mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins (art. 16b al. 2 let. b LCR). Enfin, à teneur de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Ainsi, la loi fait la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a): - le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); - le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); - le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR);

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 - le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (cf. art. 16a al. 3 LCR; aussi ATF 124 II 259 consid. 2b-aa). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait. Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (arrêt TF 6A.16/2006 et les références citées). Pour déterminer si le cas est de peu de gravité ou de gravité moyenne, l'autorité doit tenir compte de la gravité de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur; la gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF 126 II 202 consid. 1a; 125 II 561 consid. 2b). Trois critères permettent de distinguer le cas de peu de gravité de celui de gravité moyenne: la faute, la mise en danger du trafic (dans la mesure où elle est significative pour la faute) et les antécédents, étant précisé que même de bons antécédents ne permettent pas de retenir un cas de peu de gravité lorsque la faute est moyenne ou grave (ATF 125 II 561). La faute légère correspond à une négligence légère. Un tel cas de figure est par exemple donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n’inclinant pas un conducteur moyen – c’est-à- dire normalement prudent – à une vigilance particulière, et qu’une infraction survient malgré tout à la suite d’une inattention. La faute peut ainsi être légère si l’infraction n’est que l’enchaînement de circonstances malheureuses, ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un comportement routier juste. Plus généralement, une faute légère est donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et a adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment du fait d’une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d’un conducteur moyen. En dernière analyse, la faute légère représente souvent un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie des circonstances atténuantes, voire relève carrément d’une certaine malchance" (MIZEL, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004, p. 376). b) La perte de maîtrise d'un véhicule entraînant un accident dans lequel d'autres véhicules sont impliqués ne peut en aucun cas constituer une infraction légère, au sens de bénigne du terme, au vu de la gravité de la mise en danger de la sécurité d'autrui qui en découle (cf. art. 16b al. 1 let a LCR). La doctrine retient du reste qu'en cas d’accident de circulation, une mise en danger moyennement grave est généralement donnée lorsqu’il n’y a pas de collision avec un véhicule (BUSSY/RUSCONI, art. 16b LCR n. 1.3.1 b). A contrario, la mise en danger est en principe grave en cas de collision, comme en l'espèce.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 En l'occurrence toutefois, la CMA a retenu une infraction moyennement grave. Cette qualification est justifiée, compte tenu des circonstances du cas. Elle est du reste conforme à celle retenue par le juge pénal, qui a fait application de l'art. 90 al. 1 LCR, disposition qui sanctionne tant l'infraction légère que l'infraction moyennement grave. En tout état de cause, le fait que le montant de l'amende infligée est faible ne permet pas de déduire que le cas doit être considéré comme de peu de gravité (cf. arrêts TF 6A.90/2002 du 7 février 2003 consid. 3.2 et 6A.65/2003 du 27 novembre 2003 consid. 3.2; arrêt TC FR 603 2011 20 du 28 février 2013). 5. a) A teneur de l'art. 16b al. 2 LCR, après une infraction moyennement grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (let. a); pour quatre mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou moyennement grave (let. b). L'art. 16 al. 3 LCR énonce que les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment à l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois pas être réduite, pour quelque raison que ce soit (cf. ATF 132 II 234 consid. 2.3). L'autorité administrative doit se réserver la possibilité de réprimer toutes les fautes, des plus bénignes aux plus graves. Pour se conformer à ce principe, elle doit adopter la règle selon laquelle la durée habituelle du retrait d'admonestation est, dans chaque hypothèse visée par la loi, supérieure au minimum légal. Elle peut ainsi, en appréciant les circonstances particulières d'un cas d'espèce, réduire la période ordinaire de retrait et s'en tenir au minimum légal, lorsque la gravité de la faute commise, la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile ou les bons antécédents du contrevenant commandent que l'on s'écarte de la durée normale du retrait (cf. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, p. 190 et la jurisprudence citée). Par ailleurs, le besoin professionnel doit être pris en considération dans la fixation de la durée du retrait (cf. ATF 128 II 285 consid. 2.4; 123 II 572 consid. 2c) dans la mesure limitée où la privation de ce document revient à interdire à l'intéressé tout exercice de son activité lucrative ou entraîne pour lui une perte de gain telle ou des frais à ce point considérables que la mesure apparaît manifestement disproportionnée, comme ce serait le cas, par exemple, pour un chauffeur professionnel. Cela étant, la nécessité professionnelle n’implique pas nécessairement une limitation du retrait à la durée minimale légale (arrêt TF 1C_63/2007 du 24 septembre 2007 consid. 4.4). b) En l'espèce, l'autorité intimée a fixé à deux mois la durée du retrait, s'écartant ainsi d'un mois de la durée minimale légale, telle que fixée par l'art. 16b al. 2 let. a LCR. Son appréciation échappe à la critique. En effet, la faute commise par la recourante et la gravité de la mise en danger qui en est résultée - son véhicule s'étant entièrement déporté sur la voie de gauche avant de percuter la glissière de sécurité, à gauche de la chaussée, puis une voiture qui arrivait normalement en sens inverse - justifiaient clairement de se distancier de la durée minimale de retrait. A cela s'ajoute que la recourante avait déjà occasionné un accident trois mois plus tôt, en raison d'une inattention au volant et d'une distance insuffisante avec le véhicule qui la précédait. Pour ces faits, un retrait de son permis de conduire pour la durée d'un mois a été prononcé le 4 janvier 2016, mesure qu'elle n'avait pas encore exécutée au moment de la nouvelle infraction. Par conséquent, le premier retrait n'a pas eu d'incidence dans le système des cascades instauré par la

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 LCR (cf. art. 16b al. 2 let. b LCR). En revanche, la commission d'une nouvelle infraction de même nature sur une si courte période ne permettait plus à l'autorité intimée - sous peine de tomber dans l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation - de limiter encore au minimum légal la durée du nouveau retrait. Cela étant, force est de constater qu'elle a fait application de l'art. 17 al. 1 LCR, en prévoyant la possibilité d'une restitution anticipée du permis - après un mois de retrait - en cas de suivi avec succès d'un cours d'éducation routière reconnu. Dans ce contexte, le besoin professionnel de la recourante de pouvoir disposer de son permis - pour autant qu'il soit avéré, ce qui n'est pas établi en l'occurrence - ne permettrait pas une réduction de la durée du retrait. La décision de la CMA, conforme au droit et aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement, échappe ainsi à toute critique. 6. a) Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté et la décision de la CMA confirmée. b) Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge de recourante qui succombe (art. 131 CPJA). Pour cette même raison, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA). la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 21 juillet 2016 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 30 janvier 2018/mju La Présidente Le Greffier-stagiaire