Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen
Erwägungen (1 Absätze)
E. 6 mètres; en pareilles circonstances, le respect des précautions élémentaires de prudence - telles qu'elles se dégagent des prescriptions légales applicables - s'imposait tout particulièrement. En effectuant son dépassement sur cette route sinueuse - de surcroît à une heure de pointe où la circulation est plus dense - le recourant a pris le risque très important de mettre en danger sa propre sécurité et celle des autres usagers de la route; que ce danger ne se soit en l'occurrence fort heureusement pas concrétisé relève du pur cas fortuit qui ne saurait profiter au recourant; qu'en tout état de cause, l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis d'excès ou d'abus de son pouvoir d'appréciation en qualifiant de grave l'infraction commise par le recourant; que cette qualification est du reste celle également retenue par le juge pénal dans son ordonnance du 27 juin 2016 que le recourant n'a pas contestée; qu’à teneur de l’art. 16c al. 2 let. a LCR, à la suite d'une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum; que, selon l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite; que la règle de l’art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, qui rend incompressibles les durées minimales de retrait de permis, a été introduite dans la loi par souci d’uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières (FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3); qu’en prononçant un retrait d’une durée de trois mois, la CMA s’en est tenue à la durée légale minimale, de sorte qu’une réduction de celle-ci ne saurait entrer en ligne de compte, pour quelque motif que ce soit; que, pour l'ensemble des motifs qui précèdent, la décision de la CMA, conforme aux principes de la légalité et de la proportionnalité, doit être confirmée et le recours rejeté; que, vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA);
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 4 août 2016 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l’avance de frais versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 8 novembre 2017/mju/cje Présidente Greffière-stagiaire
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2016 155 Arrêt du 8 novembre 2017 IIIe Cour administrative Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-stagiaire: Chrystelle Jeanmonod Parties A.________, recourant contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports Recours du 25 août 2016 contre la décision du 4 août 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 attendu qu’il ressort d’un rapport établi par la Police cantonale fribourgeoise que, le 1er juin 2016 à 17h45, A.________ circulait de B.________ en direction de C.________. Peu après le second tunnel menant à D.________, il entreprit de dépasser un véhicule dans une courbe à droite sans visibilité, puis s’est rabattu dans une deuxième courbe à droite, avant un virage serré à gauche; un véhicule arrivait alors en sens inverse. Dénoncé par le conducteur de la voiture dépassée, puis interpellé par la police, l’intéressé a reconnu avoir effectué la manœuvre. Il a toutefois affirmé qu’il s’était rabattu bien avant la seconde courbe et a précisé ne pas se rappeler d’avoir croisé un véhicule en sens inverse; que, par courrier du 16 juin 2016, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA) a avisé A.________ de l’ouverture d’une procédure, en lui signalant que les infractions commises pourraient donner lieu au prononcé d’une mesure administrative. Invité à formuler ses observations éventuelles, l’intéressé n’a pas répondu; que, le 8 juillet 2016, la CMA a suspendu la procédure administrative jusqu’à droit connu sur le plan pénal, en attirant l’attention de l’intéressé sur son obligation de défendre tous ses droits et d’invoquer tous ses arguments dans le cadre de dite procédure et, cas échéant, de former opposition à un jugement qu’il n’accepterait pas; que, par ordonnance pénale du 27 juin 2016 définitive et exécutoire, le Ministère public du canton de Fribourg a reconnu A.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière, au sens de l’art. 90 al. 2 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) en relation avec l’art. 34 al. 3 et 4 LCR, pour avoir effectué un dépassement téméraire, et qu'il l'a condamné à un travail d’intérêt général de 480 heures avec sursis pendant 5 ans et à une amende de CHF 1'000.-; que, se fondant sur l'état de fait établi par l'autorité pénale, la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour la durée de trois mois, par décision du 4 août 2016. Elle a retenu que le précité avait commis une infraction grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. a LCR, en dépassant un véhicule automobile à un endroit où la route n’est large que de 6 mètres et la distance entre les deux courbes à droite que d’environ 33 mètres; de plus, un talus montant bordant la route à droite empêche toute visibilité sur la courbe suivante; que, par écrit du 25 août 2016, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à son annulation, invoquant pour l'essentiel que sa faute ne doit pas être qualifiée de grave et qu'elle n'a occasionné aucune mise en danger de la sécurité d’autrui; que, dans ses observations du 5 octobre 2016, la CMA propose le rejet du recours, en se référant à sa décision ainsi qu’aux pièces du dossier; que A.________ a déposé volontairement son permis de conduire le 10 novembre 2016 et que la mesure de retrait a ainsi été entièrement exécutée;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 considérant que formé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) - l'avance des frais de procédure ayant en outre été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme; que l'intérêt du recourant à agir est toujours actuel, au sens de l'art. 76 let. a CPJA, quand bien même il a volontairement déposé son permis et exécuté intégralement la mesure prise à son endroit. En effet, vu les répercussions que peut induire le système en cascade adopté par le législateur aux art. 16a à 16c LCR, le recourant peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection à une nouvelle qualification de la faute commise, comme il le demande (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_74/2007 du 10 septembre 2007, consid. 2); qu'il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur le recours; qu'en vertu de l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, la Cour ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); que selon la doctrine (cf. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, p. 212 ss; KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., 1991, no 38), l'autorité administrative jouit vis-à-vis du Juge pénal d'une totale indépendance. Toutefois, compte tenu du principe de l'unité et de la sécurité du droit, elle ne peut pas s'écarter sans motifs impérieux des constatations de fait contenues dans le jugement pénal si celles-ci sont le fruit d'une enquête approfondie avec rapport de police et auditions de témoins et s'il n'y a pas de raison de penser qu'elles sont inexactes ou incomplètes, si aucun moyen de preuve nouveau et pertinent n'est produit ou si aucun fait nouveau, que le Juge pénal ignorait ou a omis de prendre en compte au moment où il a pris sa décision, n'est établi ou allégué; que le Tribunal fédéral a précisé que l’autorité administrative en matière de circulation routière est en principe tenue d’attendre le jugement pénal avant de rendre sa décision car, fondamentalement, il appartient d’abord au juge pénal de se prononcer sur la réalisation d’une infraction; elle est ensuite liée par le jugement pénal entré en force, à moins qu’elle soit en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal, s’il existe des preuves nouvelles dont l’appréciation conduit à un autre résultat ou si l’appréciation à laquelle s’est livré le juge pénal n’a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 119 Ib 158 / JdT 194 I 676); que l’autorité administrative appelée à se prononcer sur l’existence d’une infraction ne doit en principe pas s’écarter des constatations de fait et des qualifications juridiques du juge pénal. Ce principe s’applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d’une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l’issue d’une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (arrêt TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 et les références citées).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 que s’agissant de questions purement juridiques, comme celle de la gravité de la faute, l’autorité administrative n’est en revanche pas liée par l’appréciation du juge pénal (cf. ATF 124 II consid. 3c/aa; 115 Ib 163 consid. 2a; arrêts TA FR 3A 2006 84 du 2 novembre 2006 consid. 4d et 3A 2006 144 du 23 janvier 2007 consid. 6a), car elle risquerait, sans cela, d’être entravée dans sa liberté d’appréciation; qu’en raison du principe de l'unité et de la sécurité du droit, le conducteur ne peut en principe plus contester, dans le cadre de la procédure administrative, les faits établis au terme d'une procédure pénale, pour lesquels il a été sanctionné par une ordonnance ou un jugement pénal auquel il ne s'est pas opposé et qui est entré en force. En effet, lorsque l'intéressé sait ou doit escompter qu'une procédure de retrait de permis sera engagée contre lui, il doit faire valoir ses moyens de défense lors de la procédure pénale déjà (ATF 121 II 214). Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; arrêt TF 6A.82/2006 du 27 décembre 2006 consid. 2.1; arrêts TC FR 603 2016 24+37 du 15 avril 2016 consid. 2a et 603 2016 74 du 2 août 2016 consid. 2); qu’en l’espèce la CMA a suspendu la procédure administrative jusqu'à droit connu sur le plan pénal et avisé expressément le recourant, le 8 juillet 2016, de son obligation de défendre tous ses droits et d'invoquer tous ses arguments sur le plan pénal, cas échéant de former opposition à un jugement qu'il n'accepterait pas, en précisant que, par la suite, il n'appartiendrait plus à la CMA de se prononcer sur les contestations de fait; qu'or, sur le plan pénal, le recourant a été reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière et condamné en application de l’art. 90 al. 2 LCR en relation avec l’art. 34 al. 3 et 4 LCR; que l’intéressé a renoncé à recourir contre l’ordonnance pénale précitée, laquelle est entrée en force; que dans le cadre de la présente procédure, le recourant n’a fait valoir aucun argument nouveau qu'il n'aurait pas pu déjà invoquer devant l'autorité pénale. Rien ne justifie dès lors de se distancier des faits retenus sur le plan pénal; qu’il faut dès lors considérer comme établi que le recourant a dépassé un véhicule automobile dans une courbe à droite, sans visibilité, avant de se rabattre dans une deuxième courbe à droite, avant un virage serré à gauche, alors qu’un véhicule arrivait en sens inverse, et que la route n’était large que de 6 mètres et la distance entre les deux courbes à droite que d’environ 33 mètres; que l’art. 34 al. 3 LCR dispose que le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent. Cette disposition ne doit toutefois pas se comprendre comme une règle de priorité (GIGER, SVG-Kommentar, 8e éd. 2014, art. 34 n. 11); que le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent (art. 34 al. 4 LCR). L’art. 12 al. 1 de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur la circulation routière (OCR; RS 741.11) précise que lorsque des véhicules se suivent, le conducteur doit se tenir à une
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s’arrêter à temps en cas de freinage inattendu. Ce devoir de distance minimale est enfreint par celui qui s’approche trop près du véhicule suivant avant de dépasser, celui qui ne garde pas une distance latérale suffisante avec le véhicule dépassé lors du dépassement et celui qui se rabat trop près du véhicule dépassé à la fin de sa manœuvre (cf. arrêt TF 6P.35/2004 du 29 juillet 2004 consid. 2.3); qu’il n'est permis d'exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l'espace nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manœuvre. Dans la circulation à la file, seul peut effectuer un dépassement celui qui a la certitude de pouvoir reprendre place assez tôt dans la file des véhicules sans entraver leur circulation (art. 35 al. 2 LCR); que celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu’il veut dépasser. Le rabattement, dernière partie du dépassement, ne doit pas se faire trop près du dépassé (art. 35 al. 3 LCR). Le fait que le dépasseur doit avoir particulièrement égard au dépassé s’entend non seulement de la distance latérale pendant le dépassement, mais de la marge de sécurité au moment du rabattement, qui doit être calculée de telle manière que le dépassé ne soit pas serré, qu’il n’ait pas à appuyer sur sa droite, ni à ralentir pour faciliter le dépassement (manœuvre du dépasseur baptisée « queue de poisson ») voire pour garder une marge de sécurité suffisante avec le véhicule automobile une fois que celui-ci a repris sa droite notamment en appliquant la règle selon laquelle la distance entre véhicules automobiles est égale à la moitié de la vitesse indiquée au compteur (cf. ATF 100 IV 76 consid. 2). S’agissant de la distance latérale de sécurité à respecter envers le dépassé, ce qui est essentiel c’est de savoir si dans les conditions où s’effectuait le dépassement la distance latérale adoptée par rapport au dépassé constituait une marge de sécurité suffisante pour parer aux risques normaux à présumer, selon le cours ordinaire des choses, du comportement effectif et prévisible de ce dépassé (cf. BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. 2015, art. 35 LCR
n. 2.22). que le dépassement est interdit au conducteur qui s'engage dans un tournant sans visibilité, qui franchit ou s'apprête à franchir un passage à niveau sans barrières ou qui s'approche du sommet d'une côte; aux intersections, le dépassement n'est autorisé que si la visibilité est bonne et s'il n'en résulte aucune atteinte au droit de priorité des autres usagers (art. 35 al. 4 LCR); qu’en l’espèce, en effectuant une manœuvre de dépassement jugée téméraire, le recourant a manifestement enfreint les règles précitées; que ce comportement devait entraîner le prononcé d'une mesure administrative; que la LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR); qu’en vertu de l’art. 16a al. 1 let. a LCR, commet un infraction légère la personne qui en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée; qu’en revanche, selon l’art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque;
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 qu’enfin, selon l’art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque; qu’ainsi, la loi fait la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a): - le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); - le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); - le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); - le cas grave (art. 16c al. 1 LCR); que sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (cf. art. 16a al. 3 LCR; aussi ATF 124 II 259 consid. 2b-aa et les arrêts cités). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux- ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait; que le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (arrêt TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 et les références citées); que l'infraction sanctionnée par l'art. 16c al. 1 let. a LCR par contre correspond en principe à la définition de l'infraction réprimée sur le plan pénal par l'art. 90 al. 2 LCR (MIZEL, p. 395). Le Tribunal fédéral tient ces notions pour identiques à tous les égards (ATF 120 Ib 285); il estime que, pour être punissable sous l'angle de l'art. 90 al. 2 LCR, le comportement du conducteur doit être particulièrement blâmable, soit, en d'autres termes, relever d'une négligence grossière. L'auteur doit avoir violé, par son comportement ou par une simple absence passagère, un devoir de prudence élémentaire qui lui était imposé de manière évidente par les circonstances. La création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui au sens de la disposition précitée est déjà donnée en cas de mise en danger abstraite accrue. Le critère déterminant pour admettre que l'on est en présence d'un danger abstrait sérieux ou accru réside dans l'imminence du danger (ATF 122 II 228 consid. 3b / JdT 1996 I 700 avec les références). Subjectivement, les art. 90 al. 2 LCR et 16c LCR exigent un comportement sans scrupule ou gravement contraire aux règles de la circulation, c’est- à-dire une faute grave et pour un acte par négligence au moins une négligence grossière. Cette dernière est donnée lorsque l’auteur est conscient de la dangerosité de sa conduite répréhensible (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 et les références citées). L’auteur, agissant par négligence consciente, escompte ainsi, par imprévoyance coupable, que le résultat dommageable qu’il envisage comme possible, ne se produira pas (ATF 133 IV 9 consid. 4.1). Il peut également avoir une négligence grossière lorsque l’auteur, contrairement à ses devoirs, ne tient pas compte du fait qu’il met en danger les autres usagers, c’est-à-dire lorsqu’il agit par négligence inconsciente (130 IV 32 consid. 5.1);
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 qu’en l'espèce, le recourant a gravement transgressé les prescriptions relatives au dépassement. Or les dépassements - en particulier sur les routes fréquentées dans les deux sens - font partie des manœuvres de conduite les plus dangereuses et les plus délicates. Elles sont ainsi autorisées seulement lorsqu'aucun autre usager de la route n'est gêné ou mis en danger. Les règles concernant les dépassements ont pour but de minimiser les risques qui leur sont liés. Elles sont donc des dispositions importantes pour assurer la sécurité routière (ATF 6S.128/2004 du 15 juin 2004 consid. 2; ATF 129 IV 155 consid. 3.2.1; ATF 121 IV 235 consid. 1b-1c); que, par son comportement, le recourant a objectivement violé une règle fondamentale destinée à assurer la sécurité de la route en cas de dépassement. Il importe notamment de relever que la distance entre les deux courbes à droite n’était que d’environ 33 mètres et la largeur de la route de 6 mètres; en pareilles circonstances, le respect des précautions élémentaires de prudence - telles qu'elles se dégagent des prescriptions légales applicables - s'imposait tout particulièrement. En effectuant son dépassement sur cette route sinueuse - de surcroît à une heure de pointe où la circulation est plus dense - le recourant a pris le risque très important de mettre en danger sa propre sécurité et celle des autres usagers de la route; que ce danger ne se soit en l'occurrence fort heureusement pas concrétisé relève du pur cas fortuit qui ne saurait profiter au recourant; qu'en tout état de cause, l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis d'excès ou d'abus de son pouvoir d'appréciation en qualifiant de grave l'infraction commise par le recourant; que cette qualification est du reste celle également retenue par le juge pénal dans son ordonnance du 27 juin 2016 que le recourant n'a pas contestée; qu’à teneur de l’art. 16c al. 2 let. a LCR, à la suite d'une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum; que, selon l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite; que la règle de l’art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, qui rend incompressibles les durées minimales de retrait de permis, a été introduite dans la loi par souci d’uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières (FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3); qu’en prononçant un retrait d’une durée de trois mois, la CMA s’en est tenue à la durée légale minimale, de sorte qu’une réduction de celle-ci ne saurait entrer en ligne de compte, pour quelque motif que ce soit; que, pour l'ensemble des motifs qui précèdent, la décision de la CMA, conforme aux principes de la légalité et de la proportionnalité, doit être confirmée et le recours rejeté; que, vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA);
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 4 août 2016 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l’avance de frais versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 8 novembre 2017/mju/cje Présidente Greffière-stagiaire