Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Interjeté le 20 août 2016 contre une décision de la CMA du 21 juillet 2016, le recours l’a été dans le délai et les formes prescrits conformément aux art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). L’avance de frais de procédure ayant par ailleurs été versée en temps utile (art. 129 CPJA), il y a lieu d’entrer en matière sur ce recours.
E. 2 Il sied de relever d’emblée que, sur le principe, le recourant ne critique pas les faits qui lui sont reprochés. Partant, il faut constater que celui-ci a circulé en dépassant de 42 km/h la vitesse autorisée hors localité de 80 km/h.
E. 3 a) Selon l’art. 27 al. 1 1ère phrase LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu’aux ordres de la police. En application de l’art. 32 al. 2 LCR, le Conseil fédéral a fixé les limitations générales de vitesse des véhicules automobiles à l’art. 4a de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11). Cette disposition prévoit, en son alinéa 1er, que la vitesse maximale générale peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de la visibilité sont favorables, 50 km/h dans les localités (let. a), 80 km/h hors des localités, à l’exception des semi-autoroutes et des autoroutes (let. b), 100 km/h sur les semi-autoroutes (let. c) et 120 km/h sur les autoroutes (let. d). Au vu des faits établis, le recourant a violé les dispositions légales précitées.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 b) Selon l’art, 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation routière, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque. Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est- à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes, et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.2; 124 II 259 consid. 2b). Il est en revanche de moyenne gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est, respectivement, de 21 à 24 km/h (ATF 126 II 196 consid. 2a), de 26 à 29 km/h et de 31 à 34 km/h (ATF 128 II 131 consid. 2a). Cette jurisprudence ne dispense toutefois pas l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret. D'une part, l'importance de la mise en danger et celle de la faute doit être appréciée, afin de déterminer quelle doit être la durée du retrait. D'autre part, il y a lieu de rechercher si des circonstances particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas comme plus grave ou, inversement, comme de moindre gravité. Dans cette mesure, une appréciation purement schématique du cas, fondée exclusivement sur le dépassement de vitesse constaté, violerait le droit fédéral (cf. ATF 126 II 196 consid. 2a; 124 II 97 consid. 2c; arrêt TC FR 603 2015 58 du 8 juin 2015 consid. 4a). Dans sa jurisprudence constante (ATF 124 II 259 consid. 2b; arrêt TF 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2.1), le Tribunal fédéral retient qu’un excès de vitesse de 30 km/h et plus sur une route en dehors d’une localité constitue dans tous les cas une infraction grave, cela même si les conditions du trafic et de la chaussée sont favorables et même si le contrevenant jouit d’une bonne réputation en tant que conducteur de véhicules automobiles (arrêts TC FR 603 2015 113 du 9 novembre 2015 consid. 2b; 603 2015 45 du 7 mai 2015). c) En l’occurrence, compte tenu de l’importance de l’excès de vitesse (42 km/h hors localité), il y a dès lors lieu de constater que le recourant a commis une infraction grave. En outre, un tel dépassement se situe nettement au-dessus de la limite des 30 km/h à partir de laquelle le cas est, objectivement et sans égard à la réputation du conducteur ou aux circonstances, qualifié de faute grave. Un tel excès de vitesse crée un danger objectivement important qui implique une faute correspondante et cela, même si les conditions de la route sont bonnes. Il y a lieu de rappeler au recourant que les conditions favorables de circulation constituent, selon la loi, la condition pour circuler à la vitesse maximale autorisée et ne sauraient permettre d'excuser le dépassement (cf. art. 4a de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière, OCR; RS 741.11; arrêt TC FR 603 2016 216 du 9 mars 2017). Manifestement ici, si le recourant a dû pareillement accélérer c'est que, nonobstant ce qu'il prétend, les conditions pour le dépassement n'étaient pas aussi favorables qu'alléguées. Il a dû entreprendre cette manœuvre sur un tronçon qui n'était pas suffisamment adapté, ce d'autant moins qu'il a dépassé un tracteur avec remorque circulant donc à vitesse réduite. Par ailleurs, s'il n'avait pas entrepris ce dépassement, il n'aurait pas dû accélérer pareillement. Cela étant, n'ayant pas attaqué l'ordonnance pénale du 2 septembre 2016, laquelle retient uniquement l’excès de vitesse, le recourant ne réussit pas à établir qu'il a agi en état de nécessité, en vue d'éviter un accident. Précisons par ailleurs que l'état de nécessité (cf. art. 17 CP) n'est pas applicable lorsque l'auteur n'a pas pris les mesures nécessaires pour éviter d'être placé en situation de nécessité (cf. arrêt TF 6B_772/2015 du 29 octobre 2015 consid. 3.3; MONNIER, Commentaire romand, CP I, 2009, art. 17 n. 3), ici en renonçant à dépasser un tracteur sur un tronçon inadapté.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Aucune circonstance particulière ne justifie dès lors de considérer le cas comme de moindre gravité.
E. 4 a) En vertu de l’art. 16c al. 2 LCR, après une infraction grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour la durée de trois mois au minimum (let. a); il l’est pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave (let. b); pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou à deux reprises en raison d’infractions moyennement graves (let. c). b) Le système des cascades (récidives) des art. 16a à 16c LCR est mis en œuvre si le permis, compris dans les catégories de l’art. 3 de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), a été retiré dans les années précédentes (BUSSY/RUSCONI, in Code suisse de la circulation routière commenté, 4ème éd., 2015, intro. art. 16 ss LCR no 4.1.1). Dès lors que le permis d’élève conducteur est explicitement mentionné à l’art. 16c al. 2 LCR, il faut admettre que son retrait déclenche également les cascades des art. 16a ss LCR (cf. BUSSY/RUSCONI, art. 16 no 3.1.3.1). Par ailleurs, en vertu de l'art 33 al. 1 et 2 OAC, le retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire d’une catégorie ou d’une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d’élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie spéciale (al. 1). Le retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire d’une catégorie spéciale entraîne le retrait du permis d’élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories spéciales (al. 2). c) D’après l’art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait de permis d’élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule. Cependant la durée minimale du retrait ne peut être réduite. La règle de l’art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, qui rend incompressibles les durées minimales de retrait des permis de conduire, a été introduite dans la loi par souci d’uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité, ouverte par la jurisprudence sous l’ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (Message du 31 mars 1999 concernant la modification de la LCR, FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3). d) En l’espèce, le permis de conduire du recourant lui a déjà été retiré pour la durée d'un mois en raison d’une infraction moyennement grave, en application des art. 16b al. 1 let. c et 16b al. 2 let. a LCR, ce qu'il ne conteste en soi pas. L’art. 16b al. 1 let. c LCR concerne des personnes qui conduisent des véhicules appartenant à des catégories ne correspondant pas au permis qu’elles possèdent (cf. MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire en particulier sous l’angle de la révision du 14 décembre 2001 de la loi fédérale sur la circulation routière et de la révision Via sicura du 15 juin 2012, 1ère éd., 2015,
p. 470 s.). Il s’ensuit que le titulaire d’un permis d’élève conducteur de la catégorie B tombera sous le coup de l’art. 16b al. 1 let. c LCR s’il conduit un motocycle sans posséder d’autorisation correspondante au sens des art. 3 et suivants OAC (voir exemples de MIZEL, p. 470 s.). Ainsi, en l'occurrence, le recourant a subi un retrait de son permis d’élève conducteur de catégorie B pour avoir conduit un véhicule (en l’espèce, un motocycle de la sous-catégorie A1) qui ne correspondait pas au permis qu’il possédait. Un retrait de permis de la sous-catégorie A1 ne peut
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 pas avoir été ordonné, étant donné qu'il n’en possédait justement pas. Cela étant, en vertu de l'art. 33 OAC précité, le retrait du permis d'élève conducteur de catégorie B vaut pour tous les permis de toutes les catégories. Par ailleurs, en ce qui concerne l'argument de l'absence de prolongation d’un an du permis qui permettrait de nier la récidive du retrait du permis B, le recourant fait fausse route puisque cette prolongation est prévue pour le permis de conduire à l’essai (cf. art. 15a al. 3 LCR) et non pas pour le permis d’élève conducteur. Dès lors, c’est à bon droit que la CMA a retenu que l'intéressé avait déjà fait l’objet d’un retrait de permis de conduire de la catégorie B. Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que le recourant a un antécédent de faute moyennement grave, que la sanction a été exécutée jusqu’au 3 octobre 2011 et que, par conséquent, la nouvelle faute grave commise le 19 mars 2016, soit dans les cinq ans, entraînait le prononcé d’une mesure dont la durée se devait d’être fixée en application de l’art. 16c al. 2 let. b LCR. Partant, la CMA était tenue de prononcer le retrait du permis au moins pour six mois. En fixant à six mois la durée du retrait, l’autorité intimée s’en est tenue au minimum légal - incompressible - du retrait prévu par cette disposition. Par conséquent, sa décision ne souffre pas la critique.
E. 5 a) Pour l’ensemble des motifs exposés ci-dessus, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. b) Les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l’art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). Pour la même raison, il n’est pas alloué d’indemnité de partie (art. 137 al. 1 CPJA). la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l’avance de frais versée. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Communication. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 2 mai 2017/ape/sca Présidente Greffier-stagiaire
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2016 147 Arrêt du 2 mai 2017 IIIe Cour administrative Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffier-stagiaire: Samuel Campiche Parties A.________, recourant, contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports - Retrait du permis de conduire - Excès de vitesse hors localité - Etat de nécessité - Retrait précédent du permis d'élève conducteur - Récidive - Durée minimale de six mois Recours du 20 août 2016 contre la décision du 21 juillet 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Selon un rapport de dénonciation de la Police cantonale fribourgeoise du 27 mai 2016, A.________ circulait au volant d’un véhicule, le 19 mars 2016 à 19h04, à B.________ sur la route C.________, à l’extérieur de la localité. Il a excédé de 42 km/h, marge de sécurité déduite, la vitesse autorisée de 80 km/h à cet endroit. B. Par courrier du 1er juin 2016, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (CMA) a informé A.________ que l’infraction commise pourrait aboutir au prononcé d’une mesure administrative. Elle l’a invité à formuler ses observations éventuelles dans un délai de 10 jours. Par courrier du 7 juin 2016, l’employeur du précité a demandé à la CMA de lui infliger une mesure administrative allégée, car il assume la fonction de conducteur de travaux, laquelle implique de la conduite à raison de 40 % de son occupation, sans compter le fait que ses horaires ne lui permettent pas de se rendre sur son lieu de travail en empruntant les transports publics. Dans ses observations envoyées par recommandé le 8 juin et parvenues à la CMA le 9 juin 2016, l’intéressé, quant à lui, n’a pas contesté avoir contrevenu aux règles de la circulation routière. Cependant, il a précisé que la visibilité était bonne, qu’avant le pont sur lequel son excès de vitesse a été enregistré, il était en train de dépasser un tracteur avec remorque lorsqu'il a aperçu un véhicule circulant en sens inverse à vive allure et qui coupait le virage. Il a expliqué avoir accéléré afin d’éviter un accident. Il a ajouté que son permis lui est indispensable pour son travail. C. Par décision du 8 juin 2016, la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire pour une durée de six mois. Le 16 juin 2016, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant à son annulation. Il a fait valoir pour l’essentiel que la CMA a rendu sa décision non seulement avant la fin du délai de dix jours pour adresser ses observations, mais en plus avant même d’avoir reçu ses observations. Par arrêt du 21 juin 2016 (603 2016 111), la Cour de Céans a admis le recours et a annulé la décision prématurée de la CMA au motif qu’elle constituait une violation du droit d’être entendu. D. Par courrier du 13 juillet 2016, A.________ a déposé de nouvelles observations. Il a précisé que, contrairement à ce qu’a fait valoir la CMA dans la décision désormais annulée, il n’a jamais subi de retrait de permis de catégorie B, mais un retrait de permis de catégorie A1. Il a réitéré la nécessité de conserver son permis pour son travail et a à nouveau mis en évidence la conduite du conducteur venant en sens inverse. Il a affirmé avoir conscience de sa vitesse excessive et être prêt à démontrer sa bonne volonté afin de réduire sa peine au maximum. E. Par décision du 21 juillet 2016, la CMA a retenu que A.________ avait commis une infraction grave aux règles de la circulation routière, au sens de l’art. 16c al. 1 let. a de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), en excédant de 42 km/h la vitesse autorisée de 80 km/h. Elle a pris en considération le fait que le précité, au bénéfice d’un permis de conduire de la catégorie B depuis le 9 septembre 2011, avait déjà fait l’objet le 18 août 2011 d’un retrait de permis d’élève de la catégorie B pour une infraction commise avec un motocycle de la sous- catégorie A1 d’une durée d’un mois, pour faute moyennement grave. Elle a prononcé le retrait du permis de conduire pour la durée de six mois, correspondant au minimum légal. F. Agissant le 19 août 2016, A.________ a saisi le Tribunal cantonal d’un recours contre la décision de la CMA du 21 juillet 2016, concluant à ce que la durée de son retrait de permis soit
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 réduite. Il affirme que l’Office de la circulation et de la navigation (OCN) l’a informé à l'époque de la possibilité de conduire un scooter de catégorie A1 avec le permis d’élève conducteur de catégorie B sans avoir passé l’examen pratique. Comme cela n’était en fin de compte pas possible, il estime avoir été sanctionné en 2011 par un retrait de permis de conduire A1. Il précise que si un retrait de permis B avait été prononcé, son permis d’élève aurait été prolongé d’un an, ce qui n’a pas été le cas. Dès lors, de son point de vue, la décision du 18 août 2011 ne peut pas compter comme antécédent et le retrait litigieux d'une durée de six mois ne se justifie pas. Enfin, il rappelle l’importance du permis pour le maintien de son emploi. Par ordonnance du 2 septembre 2016, le Ministère public du canton de Fribourg a reconnu l'intéressé coupable de violation grave des règles de la circulation routière (excès de vitesse) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à CHF 110.-/jour-amende, ainsi qu'à une amende de CHF 1'600.-, frais à sa charge. Cette ordonnance n'a pas été attaquée. Dans ses observations du 5 octobre 2016, la CMA conclut au rejet du recours. Elle se réfère à sa décision du 21 juillet 2016, en précisant que celle-ci est limitée au minimum légal applicable, ainsi qu’aux autres pièces du dossier. En date du 31 janvier 2017, le recourant a volontairement déposé son permis de conduire en vue de l’exécution de la mesure administrative prononcée à son encontre. Par courrier du 6 février 2017, il explique que ce dépôt est dû à la perte de son emploi en décembre 2016, mais qu’il ne souhaite pas pour autant retirer son recours. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté le 20 août 2016 contre une décision de la CMA du 21 juillet 2016, le recours l’a été dans le délai et les formes prescrits conformément aux art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). L’avance de frais de procédure ayant par ailleurs été versée en temps utile (art. 129 CPJA), il y a lieu d’entrer en matière sur ce recours. 2. Il sied de relever d’emblée que, sur le principe, le recourant ne critique pas les faits qui lui sont reprochés. Partant, il faut constater que celui-ci a circulé en dépassant de 42 km/h la vitesse autorisée hors localité de 80 km/h. 3. a) Selon l’art. 27 al. 1 1ère phrase LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu’aux ordres de la police. En application de l’art. 32 al. 2 LCR, le Conseil fédéral a fixé les limitations générales de vitesse des véhicules automobiles à l’art. 4a de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11). Cette disposition prévoit, en son alinéa 1er, que la vitesse maximale générale peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de la visibilité sont favorables, 50 km/h dans les localités (let. a), 80 km/h hors des localités, à l’exception des semi-autoroutes et des autoroutes (let. b), 100 km/h sur les semi-autoroutes (let. c) et 120 km/h sur les autoroutes (let. d). Au vu des faits établis, le recourant a violé les dispositions légales précitées.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 b) Selon l’art, 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation routière, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque. Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est- à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes, et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.2; 124 II 259 consid. 2b). Il est en revanche de moyenne gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est, respectivement, de 21 à 24 km/h (ATF 126 II 196 consid. 2a), de 26 à 29 km/h et de 31 à 34 km/h (ATF 128 II 131 consid. 2a). Cette jurisprudence ne dispense toutefois pas l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret. D'une part, l'importance de la mise en danger et celle de la faute doit être appréciée, afin de déterminer quelle doit être la durée du retrait. D'autre part, il y a lieu de rechercher si des circonstances particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas comme plus grave ou, inversement, comme de moindre gravité. Dans cette mesure, une appréciation purement schématique du cas, fondée exclusivement sur le dépassement de vitesse constaté, violerait le droit fédéral (cf. ATF 126 II 196 consid. 2a; 124 II 97 consid. 2c; arrêt TC FR 603 2015 58 du 8 juin 2015 consid. 4a). Dans sa jurisprudence constante (ATF 124 II 259 consid. 2b; arrêt TF 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2.1), le Tribunal fédéral retient qu’un excès de vitesse de 30 km/h et plus sur une route en dehors d’une localité constitue dans tous les cas une infraction grave, cela même si les conditions du trafic et de la chaussée sont favorables et même si le contrevenant jouit d’une bonne réputation en tant que conducteur de véhicules automobiles (arrêts TC FR 603 2015 113 du 9 novembre 2015 consid. 2b; 603 2015 45 du 7 mai 2015). c) En l’occurrence, compte tenu de l’importance de l’excès de vitesse (42 km/h hors localité), il y a dès lors lieu de constater que le recourant a commis une infraction grave. En outre, un tel dépassement se situe nettement au-dessus de la limite des 30 km/h à partir de laquelle le cas est, objectivement et sans égard à la réputation du conducteur ou aux circonstances, qualifié de faute grave. Un tel excès de vitesse crée un danger objectivement important qui implique une faute correspondante et cela, même si les conditions de la route sont bonnes. Il y a lieu de rappeler au recourant que les conditions favorables de circulation constituent, selon la loi, la condition pour circuler à la vitesse maximale autorisée et ne sauraient permettre d'excuser le dépassement (cf. art. 4a de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière, OCR; RS 741.11; arrêt TC FR 603 2016 216 du 9 mars 2017). Manifestement ici, si le recourant a dû pareillement accélérer c'est que, nonobstant ce qu'il prétend, les conditions pour le dépassement n'étaient pas aussi favorables qu'alléguées. Il a dû entreprendre cette manœuvre sur un tronçon qui n'était pas suffisamment adapté, ce d'autant moins qu'il a dépassé un tracteur avec remorque circulant donc à vitesse réduite. Par ailleurs, s'il n'avait pas entrepris ce dépassement, il n'aurait pas dû accélérer pareillement. Cela étant, n'ayant pas attaqué l'ordonnance pénale du 2 septembre 2016, laquelle retient uniquement l’excès de vitesse, le recourant ne réussit pas à établir qu'il a agi en état de nécessité, en vue d'éviter un accident. Précisons par ailleurs que l'état de nécessité (cf. art. 17 CP) n'est pas applicable lorsque l'auteur n'a pas pris les mesures nécessaires pour éviter d'être placé en situation de nécessité (cf. arrêt TF 6B_772/2015 du 29 octobre 2015 consid. 3.3; MONNIER, Commentaire romand, CP I, 2009, art. 17 n. 3), ici en renonçant à dépasser un tracteur sur un tronçon inadapté.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Aucune circonstance particulière ne justifie dès lors de considérer le cas comme de moindre gravité. 4. a) En vertu de l’art. 16c al. 2 LCR, après une infraction grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour la durée de trois mois au minimum (let. a); il l’est pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave (let. b); pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou à deux reprises en raison d’infractions moyennement graves (let. c). b) Le système des cascades (récidives) des art. 16a à 16c LCR est mis en œuvre si le permis, compris dans les catégories de l’art. 3 de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), a été retiré dans les années précédentes (BUSSY/RUSCONI, in Code suisse de la circulation routière commenté, 4ème éd., 2015, intro. art. 16 ss LCR no 4.1.1). Dès lors que le permis d’élève conducteur est explicitement mentionné à l’art. 16c al. 2 LCR, il faut admettre que son retrait déclenche également les cascades des art. 16a ss LCR (cf. BUSSY/RUSCONI, art. 16 no 3.1.3.1). Par ailleurs, en vertu de l'art 33 al. 1 et 2 OAC, le retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire d’une catégorie ou d’une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d’élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie spéciale (al. 1). Le retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire d’une catégorie spéciale entraîne le retrait du permis d’élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories spéciales (al. 2). c) D’après l’art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait de permis d’élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule. Cependant la durée minimale du retrait ne peut être réduite. La règle de l’art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, qui rend incompressibles les durées minimales de retrait des permis de conduire, a été introduite dans la loi par souci d’uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité, ouverte par la jurisprudence sous l’ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (Message du 31 mars 1999 concernant la modification de la LCR, FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3). d) En l’espèce, le permis de conduire du recourant lui a déjà été retiré pour la durée d'un mois en raison d’une infraction moyennement grave, en application des art. 16b al. 1 let. c et 16b al. 2 let. a LCR, ce qu'il ne conteste en soi pas. L’art. 16b al. 1 let. c LCR concerne des personnes qui conduisent des véhicules appartenant à des catégories ne correspondant pas au permis qu’elles possèdent (cf. MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire en particulier sous l’angle de la révision du 14 décembre 2001 de la loi fédérale sur la circulation routière et de la révision Via sicura du 15 juin 2012, 1ère éd., 2015,
p. 470 s.). Il s’ensuit que le titulaire d’un permis d’élève conducteur de la catégorie B tombera sous le coup de l’art. 16b al. 1 let. c LCR s’il conduit un motocycle sans posséder d’autorisation correspondante au sens des art. 3 et suivants OAC (voir exemples de MIZEL, p. 470 s.). Ainsi, en l'occurrence, le recourant a subi un retrait de son permis d’élève conducteur de catégorie B pour avoir conduit un véhicule (en l’espèce, un motocycle de la sous-catégorie A1) qui ne correspondait pas au permis qu’il possédait. Un retrait de permis de la sous-catégorie A1 ne peut
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 pas avoir été ordonné, étant donné qu'il n’en possédait justement pas. Cela étant, en vertu de l'art. 33 OAC précité, le retrait du permis d'élève conducteur de catégorie B vaut pour tous les permis de toutes les catégories. Par ailleurs, en ce qui concerne l'argument de l'absence de prolongation d’un an du permis qui permettrait de nier la récidive du retrait du permis B, le recourant fait fausse route puisque cette prolongation est prévue pour le permis de conduire à l’essai (cf. art. 15a al. 3 LCR) et non pas pour le permis d’élève conducteur. Dès lors, c’est à bon droit que la CMA a retenu que l'intéressé avait déjà fait l’objet d’un retrait de permis de conduire de la catégorie B. Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que le recourant a un antécédent de faute moyennement grave, que la sanction a été exécutée jusqu’au 3 octobre 2011 et que, par conséquent, la nouvelle faute grave commise le 19 mars 2016, soit dans les cinq ans, entraînait le prononcé d’une mesure dont la durée se devait d’être fixée en application de l’art. 16c al. 2 let. b LCR. Partant, la CMA était tenue de prononcer le retrait du permis au moins pour six mois. En fixant à six mois la durée du retrait, l’autorité intimée s’en est tenue au minimum légal - incompressible - du retrait prévu par cette disposition. Par conséquent, sa décision ne souffre pas la critique. 5. a) Pour l’ensemble des motifs exposés ci-dessus, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. b) Les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l’art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). Pour la même raison, il n’est pas alloué d’indemnité de partie (art. 137 al. 1 CPJA). la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l’avance de frais versée. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Communication. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 2 mai 2017/ape/sca Présidente Greffier-stagiaire