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603 2016 125

Freiburg · 2017-02-09 · Français FR

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Öffentliches Gesundheitswesen

Sachverhalt

survenus après coup, que l'autorisation n'aurait pas dû être délivrée. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'autorité intimée savait, au moment où elle a délivré l'autorisation de pratiquer le 14 mars 2013, que le recourant avait fait l'objet d'une sanction disciplinaire en France le 27 février 2006, à savoir une interdiction d'exercer d'une durée de trois ans. Cela étant, le recourant avait informé le Service de la santé publique en 2009 du fait qu'il avait déposé un recours contre cette décision. Par la suite, il a produit un courrier de l'Ordre national des chirurgiens dentistes du 28 septembre 2012 mentionnant qu'il était inscrit, depuis le 11 septembre 2012, au Tableau de l'Ordre avec la mention "sans exercice". Le recourant a accompagné ce courrier d'une lettre datée du 10 octobre 2012, dans laquelle il écrit ce qui suit: "A la suite de démarches longues et éprouvantes, j'ai enfin le plaisir de pouvoir revenir vers vous avec une excellente nouvelle dans le dossier qui m'opposait à l'Ordre des Chirurgiens Dentistes du H.________ de la France. En effet, je viens de recevoir l'avis tant attendu mentionnant ma réinscription au tableau de l'Ordre des Chirurgiens Dentistes du H.________ qui m'avait suspendu en 2006. C'est avec un réel plaisir et beaucoup de soulagement que je l'annexe à votre attention à cette lettre. Depuis notre entretien de 2009 (…), je n'ai eu de cesse de solliciter les autorités françaises pour obtenir un entretien qui m'a finalement été accordé le 11 septembre dernier. (…) A cette occasion, j'ai été écouté avec beaucoup de bienveillance par l'ensemble du conseil qui avait été réuni. La délibération qui a suivi a abouti à ma réinscription tant attendue mais sans exercice puisque j'ai bien précisé que j'exerçais en Suisse. (…)".

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 Il résulte de ce qui précède que, au moment où elle a décidé d'octroyer l'autorisation de pratiquer du 14 mars 2013 – selon la procédure simplifiée dès lors que le recourant disposait d'une autorisation de pratiquer du canton de Neuchâtel –, l'autorité intimée ne pouvait manifestement pas savoir que le recourant était interdit d'exercer en France depuis le 11 septembre 2012. Bien au contraire, la lettre que le recourant a envoyée au Service de la santé publique le 10 octobre 2012 suggère de manière on ne peut plus claire une issue favorable au recours qu'il avait déposé. Par cette lettre, le recourant a manifestement induit les autorités sanitaires fribourgeoises en erreur, dès lors que celui-ci ne pouvait pas ignorer ce que signifiait l'inscription "sans exercice" au Tableau de l'Ordre, soit le début de la sanction qui lui avait été infligée. On peut dans ce contexte s'étonner que le recourant invoque sa bonne foi quant à ces faits. Force est ainsi de constater qu'il existe un motif de retrait au sens de l'art. 38 LPMéd, respectivement de l'art. 124 LSan; en effet, si l'autorité intimée avait su quelle interprétation donner à l'inscription "sans exercice" au Tableau de l'Ordre, elle n'aurait pas pu délivrer l'autorisation de pratiquer. Partant, pour ce motif, l'autorité intimée devait retirer l'autorisation de pratiquer au recourant. Les autres motifs invoqués par celui-ci sont donc sans pertinence, notamment le fait qu'il est au bénéfice d'une autorisation de pratiquer dans le canton de Neuchâtel. Au vu de ce qui précède, l'autorisation de pratiquer octroyée le 14 mars 2013 doit être retirée. Au ch. 1 du dispositif de la décision attaquée, l'autorité intimée précise ce qui suit: "Une autorisation pourra uniquement être octroyée [au recourant] s'il démontre notamment avoir effectivement cessé toute activité professionnelle en Suisse ou ailleurs pendant ladite période de trois ans". Une telle condition s'apparente à une interdiction définitive d'exercer, dès lors qu'elle ne pourra jamais être remplie, le recourant ayant exercé une activité dans le canton de Neuchâtel durant la période de trois ans en question (11 septembre 2012 au 11 septembre 2015). Il s'agirait ainsi d'une mesure disciplinaire et non plus d’une mesure administrative, ici seule objet du litige compte tenu des dispositions citées par la DSAS. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Il y a cependant lieu de corriger le ch. 1 du dispositif de la décision de la Direction de la santé et des affaires sociales du 14 juin 2016 comme suit: "Article 1 L'autorisation de pratiquer la profession de médecin dentiste délivrée à A.________ le 14 mars 2013 est retirée". 5. Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Le ch. 1 du dispositif de la décision de la Direction de la santé et des affaires sociales du 14 juin 2016 est toutefois corrigé comme suit: "Article 1 L'autorisation de pratiquer la profession de médecin dentiste délivrée à A.________ le 14 mars 2013 est retirée". II. Les frais de procédure, par CHF 3'000.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais effectuée. III. Il n'est pas allouée d'indemnité de partie. IV. Communication. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans le même délai, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, si seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 al. 1 CPJA). Fribourg, le 9 février 2017/JFR/vth Présidente Greffière-rapporteure

Erwägungen (2 Absätze)

E. 27 février 2006 interdisant au prénommé l'exercice de la profession de chirurgien dentiste pour une durée de trois ans à la reprise d'une activité en France. Le 31 mars 2009, la DSAS a transmis à l'intéressé un projet de retrait de son autorisation de pratiquer la profession de médecin dentiste dans le canton de Fribourg, en lui impartissant un délai pour se déterminer. Le 10 avril 2009, A.________ s'est prononcé sur les faits qui lui étaient reprochés, en soulignant pour l'essentiel que, au moment où il a postulé en Suisse, il n'était sous le coup d'aucune sanction et qu'il ignorait "les manœuvres du Conseil de l'Ordre" dès lors que les courriers de ce dernier lui ont été envoyés à son adresse en France alors qu'il l'avait averti de son déménagement en Suisse, et qu'il n’avait pas cherché à dissimuler la moindre information sur sa situation en France. Le 4 mai 2009, il a déposé, par l'intermédiaire de sa mandataire, un recours contre la décision française du 27 février 2006. Par décision du 13 juillet 2009, la DSAS a limité l'autorisation de pratiquer la profession de médecin dentiste octroyée le 7 septembre 2005, d'une part, à une durée de trois ans, soit jusqu'au

E. 31 juillet 2012, et, d'autre part, à une activité auprès des cabinets de E.________, à F.________ et à G.________. Elle a indiqué que si le retrait de l'autorisation de pratiquer paraissait être une mesure disproportionnée au vu des circonstances du cas, elle ne pouvait ignorer une décision prise par une autorité étrangère compétente en matière de surveillance des professions de la santé. Elle a ainsi considéré que l'activité professionnelle du précité devait être encadrée dans l'attente de l'issue de la procédure reprise en France. Le 10 octobre 2012, A.________ a informé le Service de la santé publique qu'après de longues et éprouvantes démarches, il avait une excellente nouvelle dans le dossier l'opposant à l'Ordre des chirurgiens dentistes du H.________ de la France. Il a indiqué avoir reçu l'avis tant attendu mentionnant sa réinscription au Tableau de l'Ordre. Il a produit un courrier de l'Ordre national des chirurgiens dentistes du 28 septembre 2012 mentionnant que celui-ci était inscrit, depuis le 11 septembre 2012, au Tableau de l'Ordre avec la mention "sans exercice". Le 30 janvier 2013, A.________ a été autorisé à pratiquer en qualité de médecin dentiste dans le canton de Neuchâtel. Le 1er mars 2013, le précité a demandé une nouvelle autorisation de pratiquer dans le canton de Fribourg en vue d'un engagement à temps partiel dans le centre dentaire I.________ SA. Se

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 basant sur l'autorisation de pratiquer délivrée par le canton de Neuchâtel, la DSAS a, par décision du 14 mars 2013, autorisé l'intéressé à pratiquer dans le canton de Fribourg la profession de médecin dentiste. Le 7 octobre 2015, A.________ a informé le Service de la santé publique que la mesure disciplinaire du Conseil de l'Ordre du H.________ de la France dont il faisait l'objet s'était achevée le 11 septembre 2015. Il a produit une lettre dudit conseil du 5 octobre 2015, dont il ressort en particulier ce qui suit: "La session ordinale du 11 septembre 2012 a entériné votre inscription. La sanction de votre interdiction d'exercice pour une durée de 3 ans a donc débuté le 11 septembre 2012 et s'est achevée le 11 septembre 2015". Le 10 décembre 2015, le Service de la santé publique a établi un préavis, au terme duquel il propose de retirer à A.________ l'autorisation de pratiquer délivrée le 14 mars 2013. B. Se fondant sur ce préavis, la DSAS a, par décision du 14 juin 2016, annulé l'autorisation de pratiquer la profession de médecin dentiste à A.________, précisant qu'une autorisation pourra uniquement être octroyée au précité "s'il démontre notamment avoir effectivement cessé toute activité professionnelle en Suisse ou ailleurs pendant ladite période de trois ans". Elle a retenu que le précité avait laissé entendre l'existence d'une situation sans faille sur le territoire français, alors qu'il était en réalité frappé d'une interdiction d'exercer sa profession du 11 septembre 2012 au 11 septembre 2015. Elle a estimé qu'en présentant la notification de l'Ordre National des chirurgiens-dentistes français de septembre 2012, sans faire état de l'interdiction de pratiquer de 2012 à 2015, l'intéressé avait induit en erreur l'autorité sanitaire sur sa situation professionnelle en France. Elle a considéré que l'autorisation du 14 mars 2013 n'aurait pas pu être octroyée si elle avait eu connaissance de l'interdiction d'exercice alors en vigueur en France. Elle a en effet précisé qu'il n'était guère concevable qu'un professionnel de la santé frappé d'une suspension d'exercer sa profession dans son pays de provenance puisse éluder l'interdiction en pratiquant la même activité dans un autre pays. Procédant à l'analyse des dispositions du code français de la santé publique, la DSAS a enfin relevé que le seul intérêt de l'inscription au Tableau de l'Ordre était de faire débuter la période triennale de suspension, ce qui était confirmé par l'attestation du 23 mai 2016 établie par le Président du Conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes du Département du H.________. C. Par mémoire du 15 juillet 2016, complété le 15 août 2016, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal. Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit constaté que l'autorisation d'exercer la profession de médecin octroyée le 14 mars 2013 est maintenue et, subsidiairement, à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à la DSAS pour nouvelle décision au sens des considérants. A l'appui de ses conclusions, le recourant invoque une constatation inexacte et incomplète des faits. Il soutient que, contrairement à ce qu'elle prétend, l'autorité intimée avait connaissance de l'interdiction de pratiquer prononcée par les autorités françaises lorsqu'elle a rendu sa décision du 14 mars 2013 l'autorisant à pratiquer dans le canton de Fribourg. Il souligne en effet que, non seulement lui-même, mais également l'Office fédéral de la santé publique et l'Ordre national des chirurgiens-dentistes ont informé l'autorité de cette interdiction. Il fait en outre valoir une violation du principe de la confiance, respectivement de la bonne foi, dès lors que la DSAS était au courant de la sanction prononcée à son encontre. Il est d'avis que la Direction est en outre contradictoire, dans la mesure où elle affirme dans sa décision que l'inscription "sans exercice" au Tableau de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 l'Ordre ne pouvait avoir d'autre objectif que de faire démarrer l'interdiction de pratiquer de trois ans, alors même que la confirmation de l'inscription audit tableau lui est parvenue en octobre 2012 déjà. Enfin, le recourant estime qu'il ne peut s'agir d'un cas de nullité ab initio comme le prétend l'autorité intimée. Il rappelle que, selon l'art. 38 de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales (LPMéd; RS 811.11), hormis le cas où les conditions ne sont plus remplies, seuls des événements survenus après l'octroi de l'autorisation permettent à une autorité de retirer celle-ci. Selon lui, il n'existe aucun motif de retrait puisque la sanction prononcée à son encontre l'a été avant la délivrance de l'autorisation de pratiquer. D. Dans ses observations du 14 septembre 2016, la DSAS conclut, principalement, au rejet du recours et, subsidiairement, à ce que le ch. 1 du dispositif de sa décision soit modifié comme suit: "En application de l'art. 38 LPMéd, l'autorisation de pratiquer la profession de médecin dentiste délivrée le 14 mars 2013 est retirée au recourant". L'autorité intimée estime tout d'abord qu'il est douteux que le recourant ait un intérêt digne de protection à la présente procédure, étant donné qu'il ne fait pas valoir de projet concret d'activité dans le canton de Fribourg. Sur le fond, si elle admet qu'elle avait connaissance de la sanction disciplinaire française du 27 février 2006, elle relève cependant que la lettre du recourant du 10 octobre 2012 a incontestablement induit les autorités sanitaires fribourgeoises en erreur sur la nature de l'inscription au Tableau de l'Ordre en qualité de "sans exercice". Elle souligne ainsi qu'elle ne pouvait en aucun cas en déduire que le recourant avait perdu son recours contre la décision de suspension et que l'inscription au Tableau de l'Ordre était en fait la manière de faire débuter le délai de suspension. Elle estime au contraire que, dans ce contexte, une inscription avec la mention "sans exercice" suggère plus un acte en voie de réadmission que l'exécution d'une sanction. Elle soutient qu'en traitant la demande d'autorisation de pratiquer en mars 2013, elle ignorait que la décision disciplinaire était entrée en force et que l'exécution de la sanction était en cours. La DSAS relève en outre que le comportement du recourant tombe clairement sous la notion d'«indignité», de sorte que les conditions pour un retrait sont manifestement remplies. Elle estime que sa décision porte bien sur une nullité ab initio de l'autorisation du 14 mars 2013. Elle explique que cette constatation de nullité se fonde sur les principes généraux du droit administratif et, en particulier, sur le fait qu'avec une suspension en cours en France, le recourant ne pouvait pas obtenir cette autorisation. Elle ajoute que, au vu des faits qui ont été mis à jour par après, l'exigence de dignité de confiance n'était pas non plus remplie. Elle relève enfin avoir appliqué le principe e maiore minus, la nullité ab initio permettant de protéger les patients fribourgeois, tout en ayant des conséquences moins lourdes pour le recourant. En effet, selon elle, en cas de retrait, le prononcé déploierait ses effets sur tout le territoire suisse. Ainsi, elle demande, dans l'hypothèse où le Tribunal cantonal devait estimer que le droit fédéral ne permet pas de constater une nullité ab initio, que soit prononcé le retrait de l'autorisation au sens de l'art. 38 LPMéd, tout en précisant qu'il s'agirait alors d'une reformatio in pejus. E. Dans sa détermination du 18 octobre 2016, le recourant maintient intégralement les conclusions formulées dans son recours et reprend pour l'essentiel les arguments déjà soulevés. Il fait valoir que le canton de Neuchâtel lui a délivré une autorisation de pratiquer et que le canton de Vaud n'a pas retiré l'autorisation qu'il lui avait octroyée, ce qui démontre que la révocation de l'autorisation de pratiquer ne s'impose pas puisque les conditions auxquelles l'octroi de l'autorisation de pratiquer est soumise sont les mêmes dans les différents cantons.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 F. Pour le reste, il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Le Tribunal cantonal se prononce d'office sur la recevabilité des recours dont il est saisi sans être lié par les conclusions des parties. a) L'autorité intimée conteste la qualité pour agir du recourant au motif qu'il n'aurait aucun intérêt digne de protection à la procédure de recours, dès lors qu'il ne fait pas valoir de projet concret d'activité dans le canton de Fribourg. Selon l'art. 76 let. a du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), a qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Il ressort certes du dossier que le recourant exerce en tant que médecin dentiste uniquement dans le canton de Neuchâtel et qu'il n'a pas fait usage de l'autorisation de pratiquer qui lui a été délivrée le 14 mars 2013. En outre, il ne mentionne pas qu'il a un projet concret dans le canton de Fribourg. Cela étant, dans la mesure où, comme exposé ci-après, la décision attaquée – de par la formulation de son ch. 1 – s'apparente à une interdiction définitive de pratiquer, dès lors qu'elle impose la production d'une preuve impossible à apporter pour pouvoir obtenir une autorisation de pratiquer, le recourant dispose d'un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée. b) Par ailleurs, interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 CPJA) - l'avance de frais ayant en outre été versée en temps utile - le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. a CPJA en relation avec l'art. 127i al. 2 de la loi fribourgeoise du 16 novembre 1999 sur la santé (LSan; RSF 821.0.1). Partant, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur les mérites du recours. 2. a) En vertu de l'art. 34 LPMéd, l’exercice d’une profession médicale universitaire à titre indépendant requiert une autorisation du canton sur le territoire duquel la profession médicale est exercée. Aux termes de l'art. 36 al. 1 LPMéd, l’autorisation de pratiquer à titre indépendant est octroyée si le requérant est titulaire du diplôme fédéral correspondant (let. a) et s'il est digne de confiance et présente, tant physiquement que psychiquement, les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession (let. b). Toute personne qui veut exercer la profession de médecin ou de chiropraticien à titre indépendant doit, en plus, être titulaire du titre postgrade fédéral correspondant (art. 36 al. 2 LPMéd). L’autorisation est retirée si les conditions de l’octroi ne sont plus remplies ou si l’autorité compétente constate, sur la base d’événements survenus après l’octroi de l’autorisation, que celle- ci n’aurait pas dû être délivrée (art. 38 LPMéd). En cas de violations des devoirs professionnels, des dispositions de la LPMéd ou de ses dispositions d’exécution, l’autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, dont une interdiction temporaire ou définitive de pratiquer à titre indépendant (art. 43 LPMéd).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 b) Selon l'art. 79 LSan, est soumise à autorisation délivrée par la Direction: la pratique à titre indépendant d'une profession de la santé (let. a); la pratique à titre dépendant, de manière professionnellement responsable, d'une profession de la santé (let. b). L'art. 80 al. 1 LSan prévoit que l'autorisation de pratiquer est délivrée aux professionnels de la santé qui: sont au bénéfice du ou des titres de formation requis en fonction de la profession ou d'un titre équivalent reconnu par la Direction (let. a); sont au bénéfice d'une expérience professionnelle suffisante (let. b); sont dignes de confiance et présentent, tant physiquement que psychiquement, les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession (let. c). L'art. 124 LSan – qui a trait aux mesures administratives – dispose que la Direction peut prendre toute mesure utile afin de faire cesser un état de fait contraire au droit. Elle peut en particulier limiter, assortir de charges ou retirer une autorisation de pratiquer une profession de la santé ou une autorisation d'exploiter une institution de santé si une condition d'octroi n'est plus remplie ou si apparaissent après coup des faits qui auraient justifié une limitation, une charge ou un refus (al. 1 let. e). En outre, en cas de violation des dispositions de la LSan ou de ses dispositions d'exécution, l'autorité compétente peut prononcer des mesures disciplinaires, parmi lesquelles figurent notamment l'interdiction temporaire et définitive de pratiquer une profession de la santé (art. 125 LSan). 3. En l'occurrence, l'autorité intimée a retenu qu'en présentant la notification de l'Ordre National des chirurgiens-dentistes français de septembre 2012, sans faire état de l'interdiction de pratiquer de 2012 à 2015, le recourant l'avait induit en erreur sur sa situation professionnelle en France. Elle a cependant laissé ouverte la question de savoir si ce comportement justifiait à lui seul le retrait de l'autorisation de pratiquer, au motif qu'un professionnel de santé agissant de la sorte n'était pas digne de confiance. Elle a constaté que l'autorisation du 14 mars 2013 n'aurait pas pu être octroyée si elle avait eu connaissance de l'interdiction d'exercice en vigueur en France. Partant, elle a prononcé la nullité ab initio de cette autorisation et a formulé le ch. 1 du dispositif de sa décision ici litigieuse comme suit: "L'autorisation de pratiquer la profession de médecin dentiste (…) est annulée. Une autorisation pourra uniquement lui être octroyée s'il démontre notamment avoir effectivement cessé toute activité professionnelle en Suisse ou ailleurs pendant ladite période de trois ans". Il sied ici tout d'abord de rappeler que la nullité absolue ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables, et pour autant que la constatation de la nullité ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Hormis dans les cas expressément prévus par la loi, il n'y a lieu d'admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision; de graves vices de procédure, ainsi que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision sont des motifs de nullité (cf. arrêt TF 1C_128/2015 du 9 novembre 2015 consid. 4 et les réf. cit.). En l'espèce, l'autorité intimée fonde principalement la nullité absolue de sa décision d'autorisation de pratiquer du 14 mars 2013 sur le fait que le recourant faisait à ce moment-là l'objet d'une suspension en France et que, si ce fait avait été connu, l'autorisation n'aurait pas pu être délivrée. Or, on ne peut que constater qu'il ne s'agit pas d'un vice – de fond – d'une gravité telle qu'il entraîne la nullité absolue de la décision du 14 mars 2013. Certes, la DSAS a expliqué qu'elle avait choisi le moyen de la nullité, d'une part, pour protéger les patients fribourgeois et, d'autre part, en raison des conséquences moins lourdes que celle-ci entraînerait pour le recourant. Par rapport à

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 ce dernier aspect, elle se réfère à DUMOULIN, selon lequel: "Un praticien dont l'autorisation a été retirée perd évidemment le droit d'exercer sa profession à titre indépendant. Un retrait de cette nature prononcé par une autorité cantonale déploie probablement ses effets sur tout le territoire suisse (…)" (DUMOULIN, in Commentaire de la loi sur les professions médicales [LPMéd], 2009, art. 38 n° 32). L'autorité intimée considère ainsi que le retrait de l'autorisation constitue une reformatio in pejus par rapport à la nullité de l'autorisation, laquelle ne déploierait ses effets que dans le canton. Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. arrêts 2C_853/2013 du 17 juin 2014 consid. 5.3 et 2C_1180/2014 du 11 mai 2015 consid. 3.3), les interdictions temporaires et définitives de pratiquer à titre indépendant au sens de l'art. 43 al. 1 let. d et e LPMéd s'appliquent sur tout le territoire suisse et rendent caduques toute autorisation de pratiquer à titre indépendant (cf. art. 45 LPMéd); en revanche, un retrait d'autorisation au sens de l'art. 38 LPMéd se limite au canton dans lequel celle-ci a été octroyée (cf. également BRAIDI, L'individu en droit de la surveillance financière, Autorisation, obligations et interdictions d'exercer, n° 903). Ainsi donc, dès lors que le retrait de l'autorisation se limite aux frontières cantonales, celui-ci ne constitue pas une reformatio in pejus par rapport à la nullité de l'autorisation. Par ailleurs, le motif invoqué par la DSAS constitue indéniablement une cause de retrait de l'autorisation au sens de l'art. 38 LPMéd et de l'art. 124 al. 1 let. e LSan. En effet, ces deux dispositions prévoient que l'autorisation est retirée si l'autorité constate, sur la base de faits survenus après coup, que l'autorisation n'aurait pas dû être délivrée. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'autorité intimée savait, au moment où elle a délivré l'autorisation de pratiquer le 14 mars 2013, que le recourant avait fait l'objet d'une sanction disciplinaire en France le 27 février 2006, à savoir une interdiction d'exercer d'une durée de trois ans. Cela étant, le recourant avait informé le Service de la santé publique en 2009 du fait qu'il avait déposé un recours contre cette décision. Par la suite, il a produit un courrier de l'Ordre national des chirurgiens dentistes du 28 septembre 2012 mentionnant qu'il était inscrit, depuis le 11 septembre 2012, au Tableau de l'Ordre avec la mention "sans exercice". Le recourant a accompagné ce courrier d'une lettre datée du 10 octobre 2012, dans laquelle il écrit ce qui suit: "A la suite de démarches longues et éprouvantes, j'ai enfin le plaisir de pouvoir revenir vers vous avec une excellente nouvelle dans le dossier qui m'opposait à l'Ordre des Chirurgiens Dentistes du H.________ de la France. En effet, je viens de recevoir l'avis tant attendu mentionnant ma réinscription au tableau de l'Ordre des Chirurgiens Dentistes du H.________ qui m'avait suspendu en 2006. C'est avec un réel plaisir et beaucoup de soulagement que je l'annexe à votre attention à cette lettre. Depuis notre entretien de 2009 (…), je n'ai eu de cesse de solliciter les autorités françaises pour obtenir un entretien qui m'a finalement été accordé le 11 septembre dernier. (…) A cette occasion, j'ai été écouté avec beaucoup de bienveillance par l'ensemble du conseil qui avait été réuni. La délibération qui a suivi a abouti à ma réinscription tant attendue mais sans exercice puisque j'ai bien précisé que j'exerçais en Suisse. (…)".

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 Il résulte de ce qui précède que, au moment où elle a décidé d'octroyer l'autorisation de pratiquer du 14 mars 2013 – selon la procédure simplifiée dès lors que le recourant disposait d'une autorisation de pratiquer du canton de Neuchâtel –, l'autorité intimée ne pouvait manifestement pas savoir que le recourant était interdit d'exercer en France depuis le 11 septembre 2012. Bien au contraire, la lettre que le recourant a envoyée au Service de la santé publique le 10 octobre 2012 suggère de manière on ne peut plus claire une issue favorable au recours qu'il avait déposé. Par cette lettre, le recourant a manifestement induit les autorités sanitaires fribourgeoises en erreur, dès lors que celui-ci ne pouvait pas ignorer ce que signifiait l'inscription "sans exercice" au Tableau de l'Ordre, soit le début de la sanction qui lui avait été infligée. On peut dans ce contexte s'étonner que le recourant invoque sa bonne foi quant à ces faits. Force est ainsi de constater qu'il existe un motif de retrait au sens de l'art. 38 LPMéd, respectivement de l'art. 124 LSan; en effet, si l'autorité intimée avait su quelle interprétation donner à l'inscription "sans exercice" au Tableau de l'Ordre, elle n'aurait pas pu délivrer l'autorisation de pratiquer. Partant, pour ce motif, l'autorité intimée devait retirer l'autorisation de pratiquer au recourant. Les autres motifs invoqués par celui-ci sont donc sans pertinence, notamment le fait qu'il est au bénéfice d'une autorisation de pratiquer dans le canton de Neuchâtel. Au vu de ce qui précède, l'autorisation de pratiquer octroyée le 14 mars 2013 doit être retirée. Au ch. 1 du dispositif de la décision attaquée, l'autorité intimée précise ce qui suit: "Une autorisation pourra uniquement être octroyée [au recourant] s'il démontre notamment avoir effectivement cessé toute activité professionnelle en Suisse ou ailleurs pendant ladite période de trois ans". Une telle condition s'apparente à une interdiction définitive d'exercer, dès lors qu'elle ne pourra jamais être remplie, le recourant ayant exercé une activité dans le canton de Neuchâtel durant la période de trois ans en question (11 septembre 2012 au 11 septembre 2015). Il s'agirait ainsi d'une mesure disciplinaire et non plus d’une mesure administrative, ici seule objet du litige compte tenu des dispositions citées par la DSAS. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Il y a cependant lieu de corriger le ch. 1 du dispositif de la décision de la Direction de la santé et des affaires sociales du 14 juin 2016 comme suit: "Article 1 L'autorisation de pratiquer la profession de médecin dentiste délivrée à A.________ le 14 mars 2013 est retirée". 5. Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Le ch. 1 du dispositif de la décision de la Direction de la santé et des affaires sociales du 14 juin 2016 est toutefois corrigé comme suit: "Article 1 L'autorisation de pratiquer la profession de médecin dentiste délivrée à A.________ le 14 mars 2013 est retirée". II. Les frais de procédure, par CHF 3'000.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais effectuée. III. Il n'est pas allouée d'indemnité de partie. IV. Communication. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans le même délai, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, si seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 al. 1 CPJA). Fribourg, le 9 février 2017/JFR/vth Présidente Greffière-rapporteure

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2016 125 Arrêt du 9 février 2017 IIIe Cour administrative Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-rapporteure: Vanessa Thalmann Parties A.________, recourant, représenté par Me Joël Vanvlaenderen, avocat contre DIRECTION DE LA SANTÉ ET DES AFFAIRES SOCIALES, autorité intimée Objet Santé publique Recours du 15 juillet 2016 contre la décision du 14 juin 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________, ressortissant français, est titulaire du diplôme d'Etat de Docteur en chirurgie dentaire délivré en 1986 par l'Université de B.________, à C.________. Le 26 juillet 2005, l'ancien Comité directeur des examens fédéraux pour les professions médicales (remplacé par la Commission des professions médicales [MEBEKO]) a attesté la reconnaissance du diplôme précité en Suisse, lequel déploie les mêmes effets qu'un diplôme fédéral. Par décision du 7 septembre 2005, la Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS) a délivré à A.________ une autorisation d'exercer la profession de médecin dentiste dans le canton de Fribourg. Suite à des renseignements obtenus début 2009 par le mandataire d'un ancien employeur de A.________ et par l'Office fédéral de la santé publique, le Service de la santé publique du canton de Fribourg a été informé que le Conseil régional D.________ avait rendu une décision le 27 février 2006 interdisant au prénommé l'exercice de la profession de chirurgien dentiste pour une durée de trois ans à la reprise d'une activité en France. Le 31 mars 2009, la DSAS a transmis à l'intéressé un projet de retrait de son autorisation de pratiquer la profession de médecin dentiste dans le canton de Fribourg, en lui impartissant un délai pour se déterminer. Le 10 avril 2009, A.________ s'est prononcé sur les faits qui lui étaient reprochés, en soulignant pour l'essentiel que, au moment où il a postulé en Suisse, il n'était sous le coup d'aucune sanction et qu'il ignorait "les manœuvres du Conseil de l'Ordre" dès lors que les courriers de ce dernier lui ont été envoyés à son adresse en France alors qu'il l'avait averti de son déménagement en Suisse, et qu'il n’avait pas cherché à dissimuler la moindre information sur sa situation en France. Le 4 mai 2009, il a déposé, par l'intermédiaire de sa mandataire, un recours contre la décision française du 27 février 2006. Par décision du 13 juillet 2009, la DSAS a limité l'autorisation de pratiquer la profession de médecin dentiste octroyée le 7 septembre 2005, d'une part, à une durée de trois ans, soit jusqu'au 31 juillet 2012, et, d'autre part, à une activité auprès des cabinets de E.________, à F.________ et à G.________. Elle a indiqué que si le retrait de l'autorisation de pratiquer paraissait être une mesure disproportionnée au vu des circonstances du cas, elle ne pouvait ignorer une décision prise par une autorité étrangère compétente en matière de surveillance des professions de la santé. Elle a ainsi considéré que l'activité professionnelle du précité devait être encadrée dans l'attente de l'issue de la procédure reprise en France. Le 10 octobre 2012, A.________ a informé le Service de la santé publique qu'après de longues et éprouvantes démarches, il avait une excellente nouvelle dans le dossier l'opposant à l'Ordre des chirurgiens dentistes du H.________ de la France. Il a indiqué avoir reçu l'avis tant attendu mentionnant sa réinscription au Tableau de l'Ordre. Il a produit un courrier de l'Ordre national des chirurgiens dentistes du 28 septembre 2012 mentionnant que celui-ci était inscrit, depuis le 11 septembre 2012, au Tableau de l'Ordre avec la mention "sans exercice". Le 30 janvier 2013, A.________ a été autorisé à pratiquer en qualité de médecin dentiste dans le canton de Neuchâtel. Le 1er mars 2013, le précité a demandé une nouvelle autorisation de pratiquer dans le canton de Fribourg en vue d'un engagement à temps partiel dans le centre dentaire I.________ SA. Se

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 basant sur l'autorisation de pratiquer délivrée par le canton de Neuchâtel, la DSAS a, par décision du 14 mars 2013, autorisé l'intéressé à pratiquer dans le canton de Fribourg la profession de médecin dentiste. Le 7 octobre 2015, A.________ a informé le Service de la santé publique que la mesure disciplinaire du Conseil de l'Ordre du H.________ de la France dont il faisait l'objet s'était achevée le 11 septembre 2015. Il a produit une lettre dudit conseil du 5 octobre 2015, dont il ressort en particulier ce qui suit: "La session ordinale du 11 septembre 2012 a entériné votre inscription. La sanction de votre interdiction d'exercice pour une durée de 3 ans a donc débuté le 11 septembre 2012 et s'est achevée le 11 septembre 2015". Le 10 décembre 2015, le Service de la santé publique a établi un préavis, au terme duquel il propose de retirer à A.________ l'autorisation de pratiquer délivrée le 14 mars 2013. B. Se fondant sur ce préavis, la DSAS a, par décision du 14 juin 2016, annulé l'autorisation de pratiquer la profession de médecin dentiste à A.________, précisant qu'une autorisation pourra uniquement être octroyée au précité "s'il démontre notamment avoir effectivement cessé toute activité professionnelle en Suisse ou ailleurs pendant ladite période de trois ans". Elle a retenu que le précité avait laissé entendre l'existence d'une situation sans faille sur le territoire français, alors qu'il était en réalité frappé d'une interdiction d'exercer sa profession du 11 septembre 2012 au 11 septembre 2015. Elle a estimé qu'en présentant la notification de l'Ordre National des chirurgiens-dentistes français de septembre 2012, sans faire état de l'interdiction de pratiquer de 2012 à 2015, l'intéressé avait induit en erreur l'autorité sanitaire sur sa situation professionnelle en France. Elle a considéré que l'autorisation du 14 mars 2013 n'aurait pas pu être octroyée si elle avait eu connaissance de l'interdiction d'exercice alors en vigueur en France. Elle a en effet précisé qu'il n'était guère concevable qu'un professionnel de la santé frappé d'une suspension d'exercer sa profession dans son pays de provenance puisse éluder l'interdiction en pratiquant la même activité dans un autre pays. Procédant à l'analyse des dispositions du code français de la santé publique, la DSAS a enfin relevé que le seul intérêt de l'inscription au Tableau de l'Ordre était de faire débuter la période triennale de suspension, ce qui était confirmé par l'attestation du 23 mai 2016 établie par le Président du Conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes du Département du H.________. C. Par mémoire du 15 juillet 2016, complété le 15 août 2016, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal. Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit constaté que l'autorisation d'exercer la profession de médecin octroyée le 14 mars 2013 est maintenue et, subsidiairement, à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à la DSAS pour nouvelle décision au sens des considérants. A l'appui de ses conclusions, le recourant invoque une constatation inexacte et incomplète des faits. Il soutient que, contrairement à ce qu'elle prétend, l'autorité intimée avait connaissance de l'interdiction de pratiquer prononcée par les autorités françaises lorsqu'elle a rendu sa décision du 14 mars 2013 l'autorisant à pratiquer dans le canton de Fribourg. Il souligne en effet que, non seulement lui-même, mais également l'Office fédéral de la santé publique et l'Ordre national des chirurgiens-dentistes ont informé l'autorité de cette interdiction. Il fait en outre valoir une violation du principe de la confiance, respectivement de la bonne foi, dès lors que la DSAS était au courant de la sanction prononcée à son encontre. Il est d'avis que la Direction est en outre contradictoire, dans la mesure où elle affirme dans sa décision que l'inscription "sans exercice" au Tableau de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 l'Ordre ne pouvait avoir d'autre objectif que de faire démarrer l'interdiction de pratiquer de trois ans, alors même que la confirmation de l'inscription audit tableau lui est parvenue en octobre 2012 déjà. Enfin, le recourant estime qu'il ne peut s'agir d'un cas de nullité ab initio comme le prétend l'autorité intimée. Il rappelle que, selon l'art. 38 de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales (LPMéd; RS 811.11), hormis le cas où les conditions ne sont plus remplies, seuls des événements survenus après l'octroi de l'autorisation permettent à une autorité de retirer celle-ci. Selon lui, il n'existe aucun motif de retrait puisque la sanction prononcée à son encontre l'a été avant la délivrance de l'autorisation de pratiquer. D. Dans ses observations du 14 septembre 2016, la DSAS conclut, principalement, au rejet du recours et, subsidiairement, à ce que le ch. 1 du dispositif de sa décision soit modifié comme suit: "En application de l'art. 38 LPMéd, l'autorisation de pratiquer la profession de médecin dentiste délivrée le 14 mars 2013 est retirée au recourant". L'autorité intimée estime tout d'abord qu'il est douteux que le recourant ait un intérêt digne de protection à la présente procédure, étant donné qu'il ne fait pas valoir de projet concret d'activité dans le canton de Fribourg. Sur le fond, si elle admet qu'elle avait connaissance de la sanction disciplinaire française du 27 février 2006, elle relève cependant que la lettre du recourant du 10 octobre 2012 a incontestablement induit les autorités sanitaires fribourgeoises en erreur sur la nature de l'inscription au Tableau de l'Ordre en qualité de "sans exercice". Elle souligne ainsi qu'elle ne pouvait en aucun cas en déduire que le recourant avait perdu son recours contre la décision de suspension et que l'inscription au Tableau de l'Ordre était en fait la manière de faire débuter le délai de suspension. Elle estime au contraire que, dans ce contexte, une inscription avec la mention "sans exercice" suggère plus un acte en voie de réadmission que l'exécution d'une sanction. Elle soutient qu'en traitant la demande d'autorisation de pratiquer en mars 2013, elle ignorait que la décision disciplinaire était entrée en force et que l'exécution de la sanction était en cours. La DSAS relève en outre que le comportement du recourant tombe clairement sous la notion d'«indignité», de sorte que les conditions pour un retrait sont manifestement remplies. Elle estime que sa décision porte bien sur une nullité ab initio de l'autorisation du 14 mars 2013. Elle explique que cette constatation de nullité se fonde sur les principes généraux du droit administratif et, en particulier, sur le fait qu'avec une suspension en cours en France, le recourant ne pouvait pas obtenir cette autorisation. Elle ajoute que, au vu des faits qui ont été mis à jour par après, l'exigence de dignité de confiance n'était pas non plus remplie. Elle relève enfin avoir appliqué le principe e maiore minus, la nullité ab initio permettant de protéger les patients fribourgeois, tout en ayant des conséquences moins lourdes pour le recourant. En effet, selon elle, en cas de retrait, le prononcé déploierait ses effets sur tout le territoire suisse. Ainsi, elle demande, dans l'hypothèse où le Tribunal cantonal devait estimer que le droit fédéral ne permet pas de constater une nullité ab initio, que soit prononcé le retrait de l'autorisation au sens de l'art. 38 LPMéd, tout en précisant qu'il s'agirait alors d'une reformatio in pejus. E. Dans sa détermination du 18 octobre 2016, le recourant maintient intégralement les conclusions formulées dans son recours et reprend pour l'essentiel les arguments déjà soulevés. Il fait valoir que le canton de Neuchâtel lui a délivré une autorisation de pratiquer et que le canton de Vaud n'a pas retiré l'autorisation qu'il lui avait octroyée, ce qui démontre que la révocation de l'autorisation de pratiquer ne s'impose pas puisque les conditions auxquelles l'octroi de l'autorisation de pratiquer est soumise sont les mêmes dans les différents cantons.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 F. Pour le reste, il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Le Tribunal cantonal se prononce d'office sur la recevabilité des recours dont il est saisi sans être lié par les conclusions des parties. a) L'autorité intimée conteste la qualité pour agir du recourant au motif qu'il n'aurait aucun intérêt digne de protection à la procédure de recours, dès lors qu'il ne fait pas valoir de projet concret d'activité dans le canton de Fribourg. Selon l'art. 76 let. a du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), a qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Il ressort certes du dossier que le recourant exerce en tant que médecin dentiste uniquement dans le canton de Neuchâtel et qu'il n'a pas fait usage de l'autorisation de pratiquer qui lui a été délivrée le 14 mars 2013. En outre, il ne mentionne pas qu'il a un projet concret dans le canton de Fribourg. Cela étant, dans la mesure où, comme exposé ci-après, la décision attaquée – de par la formulation de son ch. 1 – s'apparente à une interdiction définitive de pratiquer, dès lors qu'elle impose la production d'une preuve impossible à apporter pour pouvoir obtenir une autorisation de pratiquer, le recourant dispose d'un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée. b) Par ailleurs, interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 CPJA) - l'avance de frais ayant en outre été versée en temps utile - le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. a CPJA en relation avec l'art. 127i al. 2 de la loi fribourgeoise du 16 novembre 1999 sur la santé (LSan; RSF 821.0.1). Partant, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur les mérites du recours. 2. a) En vertu de l'art. 34 LPMéd, l’exercice d’une profession médicale universitaire à titre indépendant requiert une autorisation du canton sur le territoire duquel la profession médicale est exercée. Aux termes de l'art. 36 al. 1 LPMéd, l’autorisation de pratiquer à titre indépendant est octroyée si le requérant est titulaire du diplôme fédéral correspondant (let. a) et s'il est digne de confiance et présente, tant physiquement que psychiquement, les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession (let. b). Toute personne qui veut exercer la profession de médecin ou de chiropraticien à titre indépendant doit, en plus, être titulaire du titre postgrade fédéral correspondant (art. 36 al. 2 LPMéd). L’autorisation est retirée si les conditions de l’octroi ne sont plus remplies ou si l’autorité compétente constate, sur la base d’événements survenus après l’octroi de l’autorisation, que celle- ci n’aurait pas dû être délivrée (art. 38 LPMéd). En cas de violations des devoirs professionnels, des dispositions de la LPMéd ou de ses dispositions d’exécution, l’autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, dont une interdiction temporaire ou définitive de pratiquer à titre indépendant (art. 43 LPMéd).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 b) Selon l'art. 79 LSan, est soumise à autorisation délivrée par la Direction: la pratique à titre indépendant d'une profession de la santé (let. a); la pratique à titre dépendant, de manière professionnellement responsable, d'une profession de la santé (let. b). L'art. 80 al. 1 LSan prévoit que l'autorisation de pratiquer est délivrée aux professionnels de la santé qui: sont au bénéfice du ou des titres de formation requis en fonction de la profession ou d'un titre équivalent reconnu par la Direction (let. a); sont au bénéfice d'une expérience professionnelle suffisante (let. b); sont dignes de confiance et présentent, tant physiquement que psychiquement, les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession (let. c). L'art. 124 LSan – qui a trait aux mesures administratives – dispose que la Direction peut prendre toute mesure utile afin de faire cesser un état de fait contraire au droit. Elle peut en particulier limiter, assortir de charges ou retirer une autorisation de pratiquer une profession de la santé ou une autorisation d'exploiter une institution de santé si une condition d'octroi n'est plus remplie ou si apparaissent après coup des faits qui auraient justifié une limitation, une charge ou un refus (al. 1 let. e). En outre, en cas de violation des dispositions de la LSan ou de ses dispositions d'exécution, l'autorité compétente peut prononcer des mesures disciplinaires, parmi lesquelles figurent notamment l'interdiction temporaire et définitive de pratiquer une profession de la santé (art. 125 LSan). 3. En l'occurrence, l'autorité intimée a retenu qu'en présentant la notification de l'Ordre National des chirurgiens-dentistes français de septembre 2012, sans faire état de l'interdiction de pratiquer de 2012 à 2015, le recourant l'avait induit en erreur sur sa situation professionnelle en France. Elle a cependant laissé ouverte la question de savoir si ce comportement justifiait à lui seul le retrait de l'autorisation de pratiquer, au motif qu'un professionnel de santé agissant de la sorte n'était pas digne de confiance. Elle a constaté que l'autorisation du 14 mars 2013 n'aurait pas pu être octroyée si elle avait eu connaissance de l'interdiction d'exercice en vigueur en France. Partant, elle a prononcé la nullité ab initio de cette autorisation et a formulé le ch. 1 du dispositif de sa décision ici litigieuse comme suit: "L'autorisation de pratiquer la profession de médecin dentiste (…) est annulée. Une autorisation pourra uniquement lui être octroyée s'il démontre notamment avoir effectivement cessé toute activité professionnelle en Suisse ou ailleurs pendant ladite période de trois ans". Il sied ici tout d'abord de rappeler que la nullité absolue ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables, et pour autant que la constatation de la nullité ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Hormis dans les cas expressément prévus par la loi, il n'y a lieu d'admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision; de graves vices de procédure, ainsi que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision sont des motifs de nullité (cf. arrêt TF 1C_128/2015 du 9 novembre 2015 consid. 4 et les réf. cit.). En l'espèce, l'autorité intimée fonde principalement la nullité absolue de sa décision d'autorisation de pratiquer du 14 mars 2013 sur le fait que le recourant faisait à ce moment-là l'objet d'une suspension en France et que, si ce fait avait été connu, l'autorisation n'aurait pas pu être délivrée. Or, on ne peut que constater qu'il ne s'agit pas d'un vice – de fond – d'une gravité telle qu'il entraîne la nullité absolue de la décision du 14 mars 2013. Certes, la DSAS a expliqué qu'elle avait choisi le moyen de la nullité, d'une part, pour protéger les patients fribourgeois et, d'autre part, en raison des conséquences moins lourdes que celle-ci entraînerait pour le recourant. Par rapport à

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 ce dernier aspect, elle se réfère à DUMOULIN, selon lequel: "Un praticien dont l'autorisation a été retirée perd évidemment le droit d'exercer sa profession à titre indépendant. Un retrait de cette nature prononcé par une autorité cantonale déploie probablement ses effets sur tout le territoire suisse (…)" (DUMOULIN, in Commentaire de la loi sur les professions médicales [LPMéd], 2009, art. 38 n° 32). L'autorité intimée considère ainsi que le retrait de l'autorisation constitue une reformatio in pejus par rapport à la nullité de l'autorisation, laquelle ne déploierait ses effets que dans le canton. Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. arrêts 2C_853/2013 du 17 juin 2014 consid. 5.3 et 2C_1180/2014 du 11 mai 2015 consid. 3.3), les interdictions temporaires et définitives de pratiquer à titre indépendant au sens de l'art. 43 al. 1 let. d et e LPMéd s'appliquent sur tout le territoire suisse et rendent caduques toute autorisation de pratiquer à titre indépendant (cf. art. 45 LPMéd); en revanche, un retrait d'autorisation au sens de l'art. 38 LPMéd se limite au canton dans lequel celle-ci a été octroyée (cf. également BRAIDI, L'individu en droit de la surveillance financière, Autorisation, obligations et interdictions d'exercer, n° 903). Ainsi donc, dès lors que le retrait de l'autorisation se limite aux frontières cantonales, celui-ci ne constitue pas une reformatio in pejus par rapport à la nullité de l'autorisation. Par ailleurs, le motif invoqué par la DSAS constitue indéniablement une cause de retrait de l'autorisation au sens de l'art. 38 LPMéd et de l'art. 124 al. 1 let. e LSan. En effet, ces deux dispositions prévoient que l'autorisation est retirée si l'autorité constate, sur la base de faits survenus après coup, que l'autorisation n'aurait pas dû être délivrée. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'autorité intimée savait, au moment où elle a délivré l'autorisation de pratiquer le 14 mars 2013, que le recourant avait fait l'objet d'une sanction disciplinaire en France le 27 février 2006, à savoir une interdiction d'exercer d'une durée de trois ans. Cela étant, le recourant avait informé le Service de la santé publique en 2009 du fait qu'il avait déposé un recours contre cette décision. Par la suite, il a produit un courrier de l'Ordre national des chirurgiens dentistes du 28 septembre 2012 mentionnant qu'il était inscrit, depuis le 11 septembre 2012, au Tableau de l'Ordre avec la mention "sans exercice". Le recourant a accompagné ce courrier d'une lettre datée du 10 octobre 2012, dans laquelle il écrit ce qui suit: "A la suite de démarches longues et éprouvantes, j'ai enfin le plaisir de pouvoir revenir vers vous avec une excellente nouvelle dans le dossier qui m'opposait à l'Ordre des Chirurgiens Dentistes du H.________ de la France. En effet, je viens de recevoir l'avis tant attendu mentionnant ma réinscription au tableau de l'Ordre des Chirurgiens Dentistes du H.________ qui m'avait suspendu en 2006. C'est avec un réel plaisir et beaucoup de soulagement que je l'annexe à votre attention à cette lettre. Depuis notre entretien de 2009 (…), je n'ai eu de cesse de solliciter les autorités françaises pour obtenir un entretien qui m'a finalement été accordé le 11 septembre dernier. (…) A cette occasion, j'ai été écouté avec beaucoup de bienveillance par l'ensemble du conseil qui avait été réuni. La délibération qui a suivi a abouti à ma réinscription tant attendue mais sans exercice puisque j'ai bien précisé que j'exerçais en Suisse. (…)".

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 Il résulte de ce qui précède que, au moment où elle a décidé d'octroyer l'autorisation de pratiquer du 14 mars 2013 – selon la procédure simplifiée dès lors que le recourant disposait d'une autorisation de pratiquer du canton de Neuchâtel –, l'autorité intimée ne pouvait manifestement pas savoir que le recourant était interdit d'exercer en France depuis le 11 septembre 2012. Bien au contraire, la lettre que le recourant a envoyée au Service de la santé publique le 10 octobre 2012 suggère de manière on ne peut plus claire une issue favorable au recours qu'il avait déposé. Par cette lettre, le recourant a manifestement induit les autorités sanitaires fribourgeoises en erreur, dès lors que celui-ci ne pouvait pas ignorer ce que signifiait l'inscription "sans exercice" au Tableau de l'Ordre, soit le début de la sanction qui lui avait été infligée. On peut dans ce contexte s'étonner que le recourant invoque sa bonne foi quant à ces faits. Force est ainsi de constater qu'il existe un motif de retrait au sens de l'art. 38 LPMéd, respectivement de l'art. 124 LSan; en effet, si l'autorité intimée avait su quelle interprétation donner à l'inscription "sans exercice" au Tableau de l'Ordre, elle n'aurait pas pu délivrer l'autorisation de pratiquer. Partant, pour ce motif, l'autorité intimée devait retirer l'autorisation de pratiquer au recourant. Les autres motifs invoqués par celui-ci sont donc sans pertinence, notamment le fait qu'il est au bénéfice d'une autorisation de pratiquer dans le canton de Neuchâtel. Au vu de ce qui précède, l'autorisation de pratiquer octroyée le 14 mars 2013 doit être retirée. Au ch. 1 du dispositif de la décision attaquée, l'autorité intimée précise ce qui suit: "Une autorisation pourra uniquement être octroyée [au recourant] s'il démontre notamment avoir effectivement cessé toute activité professionnelle en Suisse ou ailleurs pendant ladite période de trois ans". Une telle condition s'apparente à une interdiction définitive d'exercer, dès lors qu'elle ne pourra jamais être remplie, le recourant ayant exercé une activité dans le canton de Neuchâtel durant la période de trois ans en question (11 septembre 2012 au 11 septembre 2015). Il s'agirait ainsi d'une mesure disciplinaire et non plus d’une mesure administrative, ici seule objet du litige compte tenu des dispositions citées par la DSAS. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Il y a cependant lieu de corriger le ch. 1 du dispositif de la décision de la Direction de la santé et des affaires sociales du 14 juin 2016 comme suit: "Article 1 L'autorisation de pratiquer la profession de médecin dentiste délivrée à A.________ le 14 mars 2013 est retirée". 5. Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Le ch. 1 du dispositif de la décision de la Direction de la santé et des affaires sociales du 14 juin 2016 est toutefois corrigé comme suit: "Article 1 L'autorisation de pratiquer la profession de médecin dentiste délivrée à A.________ le 14 mars 2013 est retirée". II. Les frais de procédure, par CHF 3'000.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais effectuée. III. Il n'est pas allouée d'indemnité de partie. IV. Communication. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans le même délai, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, si seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 al. 1 CPJA). Fribourg, le 9 février 2017/JFR/vth Présidente Greffière-rapporteure