Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Landwirtschaft
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2016 117 Arrêt du 12 juin 2018 IIIe Cour administrative Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-stagiaire: Lara Ravera Parties A.________, recourant, représenté par Me Hervé Bovet, avocat contre AUTORITÉ FONCIÈRE CANTONALE, autorité intimée Objet Agriculture Recours du 24 juin 2016 contre la décision du 7 juin 2016 Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait que, par Convention de fusion du 27 septembre 2002 (ci-après: la Convention), les Communes de B.________, de C.________, de D.________ et de E.________ ont réuni leur territoire respectif pour former la commune de "F.________" (ci-après: la Commune). L’art. 12 de la Convention prévoit: "lorsqu’un parchet communal devient libre, son attribution se fera en principe, et en cas d’intérêt, à un agriculteur domicilié dans ce village, ceci pour une durée de 20 ans"; que la Commune est propriétaire de l’art. ggg du Registre foncier de H.________, situé sur le territoire de E.________, constitué de deux parchets nommées "I.________". En septembre 2009, la Commune a avisé les agriculteurs domiciliés sur son territoire que les deux parchets étaient mis en location. A.________, agriculteur, domicilié à E.________, a déposé une offre; que, par décision du 2 novembre 2009, la Commune a attribué les parchets à trois agriculteurs domiciliés sur le territoire de D.________. Des contrats de baux à ferme ont été signés le 14 décembre 2009; que A.________ a recouru contre cette décision auprès du Préfet de la Sarine (ci-après: le Préfet), rappelant que les parchets communaux devaient être attribués aux agriculteurs domiciliés à E.________, conformément à l'art. 12 de la Convention; que, par décision du 6 avril 2010, le Préfet a admis le recours, annulé la décision communale et renvoyé la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Sur recours de la Commune, la décision préfectorale a été confirmée par le Tribunal cantonal (arrêt TC FR 601 2010 138 du 23 août 2012) puis par le Tribunal fédéral (arrêt TF 2C_1016/2012 du 6 décembre 2012), qui ont constaté la violation de l'art. 12 de la Convention; qu'en réponse à une requête de la Commune, l’Autorité foncière cantonale (ci-après: AFC) a confirmé, le 11 décembre 2013, qu’elle avait la possibilité de vendre ses parchets à un agriculteur répondant aux conditions des art. 61 ss de la loi du 4 janvier 1991 sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11); que, le 16 décembre 2013, l’Assemblée communale de F.________ a délégué à son conseil communal la compétence de vendre les parchets "I.________"; que, par mesure superprovisionnelle du même jour, le Préfet a interdit la vente du pâturage précité et a enjoint la Commune à conclure un contrat de bail à ferme avec l’intéressé; que, par décision du 6 janvier 2014, le Conseil communal a refusé de louer les parchets à A.________ et constaté que rien ne s'opposait à leur vente, estimant par ailleurs que la mesure superprovisionnelle était devenue sans objet; que, contre cette décision, A.________ a recouru auprès du Préfet, le 22 janvier 2014, en concluant, principalement, à l'annulation de la décision communale du 6 janvier 2014 et à ce que les parchets lui soient attribués par bail à ferme; que, par mesures provisionnelles du 24 janvier 2014, le Préfet a interdit l’aliénation de l’art. ggg RF jusqu’à droit connu sur le recours et invité le conservateur du RF à inscrire l’annotation de restriction du droit d’aliéner; Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 que, sur recours de la Commune, le Tribunal cantonal a annulé les décisions incidentes du préfet, par décision du 19 mars 2014 (arrêt TC FR 603 2014 19). Il a retenu que, dans la mesure où la Commune avait clairement indiqué qu’elle renonçait à la location des parchets et que son conseil communal était désormais compétent pour les mettre en vente, la question de l’attribution du bail à tel ou tel agriculteur ne se posait plus; que, le 27 mars 2014, A.________ s'est porté acquéreur de l’art. ggg RF; que, statuant au fond sur le recours du 22 janvier 2014, le Préfet de la Sarine a attribué au précité les deux parchets communaux pour la durée de 20 ans, par décision du 9 juin 2015; qu’agissant le 8 juillet 2015, la Commune a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à son annulation ainsi qu’à l’annulation du contrat de bail à ferme agricole; que, par décision du 9 juin 2017, le Tribunal cantonal a admis le recours de la Commune et annulé la décision préfectorale du 9 juin 2015. Le recours formé auprès du Tribunal fédéral contre cette décision a été déclaré irrecevable, par arrêt du 14 mai 2018 (2C_637/2017); qu'en parallèle, par décisions du 19 janvier 2016, l’AFC a autorisé quatre agriculteurs a acquérir le pâturage "I.________", divisé en deux parties. La vente a été communiquée par publication dans la Feuille officielle du canton de Fribourg du 6 mai 2016; que, le 24 mai 2016, A.________ a requis de l’AFC qu’elle lui transmette une copie de la décision du 19 janvier 2016, en précisant que la vente du pâturage était illicite en raison de son droit de préemption, et contraire à la Convention de fusion; que, par décision du 7 juin 2016, l’AFC a refusé de lui communiquer les décisions d'autorisation d'acquérir, au motif qu'il n'était pas partie à la procédure à défaut d'intérêt digne de protection ou d'un droit de préemption légal; qu’agissant le 24 juin 2016, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à la notification des décisions du 19 janvier 2016, en invoquant, pour l'essentiel, une constatation incomplète des faits; que, dans ses observations du 2 septembre 2016, l’autorité intimée a proposé le rejet du recours en se référant aux considérants de sa décision contestée; qu’à la suite d’une fusion de communes, la Commune de F.________ a cessé d'exister et a été remplacée par la Commune de H.________, avec effet au 1er janvier 2016; considérant que le recours a été interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) - l’avance de frais ayant par ailleurs été versée en temps utile - et en application des art. 83 al. 3, 84 et 88 LDFR, et 11 de la loi fribourgeoise du 28 septembre 1993 d’application de la LDFR (LALDFR ; RSF 214.2.1); Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 que la procédure devant le Tribunal cantonal étant régie par la maxime inquisitoire, la Cour de céans doit tenir compte de tous les faits pertinents connus au moment de sa décision, y compris ceux qui sont survenus après la notification du prononcé attaqué (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 222; CAMPRUBI, in Kommentar zum VwVg, art. 62 n. 9; arrêt TF 2C_221/2014 du 14 janvier 2015 consid. 5.3 s'agissant de la PA; arrêt TC FR 601 2016 121 du 13 septembre 2017); qu'en l'espèce, le recours porte sur le refus de communiquer au recourant les décisions de l'AFC du 19 janvier 2016 autorisant l'acquisition du pâturage "I.________", motifs pris que le précité ne dispose pas d'un droit de préemption, dans la mesure où il n'est pas fermier de la parcelle depuis plus de six ans, et qu'il ne peut invoquer un intérêt digne de protection dans la procédure d'autorisation d'acquérir; qu’en vertu de l’art. 83 ch. 2 LDFR, l'autorité cantonale compétente en matière d'autorisation communique sa décision aux parties contractantes, au conservateur du registre foncier, à l'autorité cantonale de surveillance (art. 90 let. b), au fermier et aux titulaires du droit d'emption, du droit de préemption ou du droit à l'attribution; qu'en cas d'aliénation d'un immeuble agricole, le fermier a un droit de préemption sur l'objet affermé aux conditions fixées par l’art. 47 ch. 2 LDFR; qu’en l’espèce, le recourant fait valoir qu'il est fermier du pâturage et qu'il remplit les conditions de l'art. 47 al. 2 LDFR depuis 2009 et au plus tard depuis le prononcé de la décision préfectorale du 9 juin 2015 qui lui en a attribué le fermage pour la durée de vingt ans; que cela étant, cette décision préfectorale a été annulée par l'Instance de céans, par décision du 9 juin 2017 (603 2015 111) et le recours formé devant le Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable, le 14 mai 2018 (2C_637/2017); qu'aussi, ladite décision préfectorale d'attribution du fermage au recourant n'a pas produit d'effet et n'est par ailleurs plus susceptible d'en produire; que le recourant ne peut dès lors s'en prévaloir pour invoquer sa qualité de fermier du pâturage "I.________" et prétendre, de ce fait, à la communication des décisions de l'AFC y relatives; qu'il n'a pas non plus démontré qu'il est titulaire sur ce bien-fonds d'un droit d'emption, de préemption ou d'attribution, au sens de l'art. 83 al. 2 LDFR, justifiant que lui soient communiquées les décisions d'acquisition des parchets en cause; qu'en tout état de cause, il n'incombe pas à l'autorité administrative d'établir l'existence du droit d'acquisition de l'immeuble agricole invoqué par l'agriculteur; qu'en effet, selon la jurisprudence (ATF 129 III 693, JdT 2004 I 42 consid. 3), les questions de droit civil comme l’existence d’un cas de préemption ou la réalisation des conditions objectives et subjectives requises pour exercer un droit de préemption relèvent de la compétente exclusive du juge civil et ne peuvent pas être l’objet d’une décision de constatation; que, pour le reste, le fait que le recourant se soit porté acquéreur de l'immeuble agricole ne lui donne pas la qualité de partie à la procédure menée devant l'AFC; Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 que, pour les motifs qui précèdent, l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis un quelconque excès ou abus de son pouvoir d'appréciation en refusant de communiquer au recourant les autorisations d'acquérir accordées à des tiers; que la décision contestée doit dès lors être confirmée et le recours rejeté; que, vu l'issue du recours, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 131 CPJA); que, pour les mêmes motifs, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA); décide: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 400.-, sont mis à la charge du recourant. Ils seront prélevés de l’avance de frais versée, le solde (CHF 200.-) lui étant restitué. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 12 juin 2018/mju/lra Présidente Greffière-stagiaire