Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Sozialrecht (mit Ausnahme der Sozialhilfe ab dem 01.01.2011)
Erwägungen (2 Absätze)
E. 3 avril 2012. C. Par décision du 4 avril 2012, le Service a octroyé à l'intéressé une provision sur indemnisation de CHF 5’000.-, au vu de sa situation financière précaire. Il en a fait de même, le 22 mai 2012, pour un montant de CHF 7'000.-, et le 3 septembre 2012, pour un montant de CHF 5'000.-. Par décision du 10 avril 2013, l'assureur-accidents - bien que considérant que sa responsabilité ne s'étendait pas au-delà du 30 juin 2011 - a proposé de verser à l’intéressé, pour solde de tout compte, une somme de CHF 12'000.- pour la période s’étendant du 1er juillet au 31 décembre 2011, pour autant qu'il ne soit pas indemnisé pour la même période en application de la loi du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI; RS 312). L'intéressé a renoncé à s'opposer à cette décision, acceptant de facto la proposition faite, au vu de sa situation financière particulièrement difficile.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 D. Par ordonnance pénale du 28 août 2013, B.________ a été condamné pour tentative de lésions corporelles simples qualifiées, menaces et délit à la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans ainsi qu’à une amende de CHF 500.-. Aucune indemnité n'a été allouée à la victime. E. Par courrier du 9 octobre 2014, complété le 21 janvier 2015, l'intéressé a adressé au Service une demande d’indemnisation et de réparation morale complétant la demande du 21 mars 2012, déposée à l'époque par son précédent mandataire. Il a requis la prise en charge de sa perte de gain pour les périodes du 1er avril 2011 au 1er janvier 2012, du 1er avril au 31 août 2012, du 1er au 31 janvier 2013 et du 17 janvier au 30 juin 2014. Il a conclu à ce qu’il lui soit accordée une indemnisation de CHF 5'000.- à titre de dommages et intérêts, de CHF 135'259.45 à titre de la perte de gain subie et de CHF 14'283.25 à titre d’honoraires. F. Par décision du 19 mai 2015, le Service a fixé l'indemnité pour la perte de gain subie par l'intéressé pour les périodes du 1er avril au 9 juin 2011 et du 1er juillet au 31 décembre 2011 qu'il estime seules en lien de causalité avec l'accident, à une somme de CHF 8'137.-, qu'il a déduite des avances consenties de CHF 17'000.-; partant, il lui a réclamé le solde indu de CHF 8'863.-. Dans son calcul, le Service a limité l’indemnisation à 20%, pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2011, considérant que, compte tenu de la subsidiarité des prestations offertes par la LAVI, seuls entraient en ligne de compte les 20% non pris en charge par l'assureur-accidents. Le Service, faisant toujours application du principe de la subsidiarité, a refusé d'indemniser la perte de gain alléguée du 9 au 30 juin 2011, au motif que l'intéressé n'a pas contesté le décompte du 22 juin 2011 admettant a contrario une capacité de travail entière sur cette période. Le Service lui a également alloué une indemnité équitable de CHF 1’500.- à titre de réparation morale. G. Par mémoire du 18 juin 2015, A.________ a saisi le Tribunal cantonal d’un recours contre cette décision. Il conclut, sous suite de frais et dépens, sous réserve de l'assistance judiciaire gratuite totale, principalement à son annulation et, subsidiairement, à ce que l’affaire soit renvoyée à l’instance précédente pour qu’une nouvelle décision soit rendue dans le sens des considérants. A l’appui de ses conclusions, il fait valoir pour l'essentiel que la décision attaquée est arbitraire en ce sens qu’il lui est reproché d'avoir accepté la proposition faite par son assureur-accidents et que l'indemnisation pour les pertes de gain subies a été limitée à 20 %, respectivement refusée. Le but de la LAVI est d’indemniser la victime d’une infraction qui n’a pas été indemnisée par son auteur et qui ne peut pas faire face seule aux conséquences de celle-ci. Il estime ainsi avoir droit à l'indemnisation de sa perte de gain en plein du 15 juin 2011 au 1er janvier 2012. Dans ses observations du 23 juillet 2015, le Service conclut au rejet du recours. Selon lui, la victime ne saurait invoquer un accord transactionnel désavantageux avec un assureur pour prétendre à des prestations complémentaires au sens de la LAVI. Il relève que la décision du 19 mai 2015 ne saurait être qualifiée d’arbitraire, dans la mesure où elle a été rendue dans la continuité et selon les principes évoqués dans les décisions du 4 avril et du 22 mai 2011, au demeurant non contestées. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 en droit 1. a) Le recours a été interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), devant l'autorité compétente pour en connaître en vertu de l'art. 10 de la loi fribourgeoise du
E. 8 octobre 1992 d'application de la législation fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LALAVI; RSF 130.5). Il ne fait pas de doute que le recourant est touché par la décision attaquée et qu’il a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 76 let. a CPJA). Le Tribunal cantonal peut ainsi entrer en matière sur les mérites du recours. b) Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Compte tenu de l'habilitation expresse donnée par l'art. 10 al. 2 LALAVI, le Tribunal cantonal peut revoir l'opportunité de la décision attaquée (cf. art. 78 al. 2 let. c CPJA). c) En application de l'art. 48 let. a 1ère phrase LAVI, le droit applicable pour l'obtention d'une indemnisation et d'une réparation morale est déterminé par la date de la survenance des faits à l'origine de la demande d'indemnité. La nouvelle loi sur l’aide aux victimes d’infractions est entrée en vigueur le 1er janvier 2009, abrogeant la loi sur l’aide aux victimes d’infractions du 4 octobre 1991 (aLAVI). Les deux demandes d'indemnisation, portant sur des faits qui se sont déroulés en 2011, sont dès lors soumises au nouveau droit. 2. a) A teneur de l’art. 1 al. 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle a droit au soutien prévu par la loi. Le troisième alinéa de cette disposition précise que le droit à l’aide aux victimes existe, que l’auteur de l’infraction ait été découvert ou non (let. a), ait eu un comportement fautif ou non (let b), ait agi intentionnellement ou par négligence (let. c). Conformément à l'art. 2 LAVI, l'aide aux victimes comprend notamment l'indemnisation (let. d), la réparation morale (let. e) et l'exemption des frais de procédure (let. f). b) La LAVI révisée poursuit le même objectif que l’ancienne loi, à savoir assurer aux victimes une réparation effective et suffisante dans un délai raisonnable (Message du Conseil fédéral concernant l’aLAVI du 25 avril 1990, FF 1990 909, 923 ss; ATF 134 II 308 consid. 5.5; arrêt TF 1C_571/2011 du 26 juin 2012 consid. 4.2). Elle maintient notamment les trois "piliers" de l’aide aux victimes, soit les conseils, les droits dans la procédure pénale et l’indemnisation, y compris la réparation morale (Message du Conseil fédéral du 9 novembre 2005 [ci-après: Message 2005], FF 2005 6683, 6701). c) En l’espèce, ni la qualité de victime du recourant, ni le fait que celui-ci a subi un dommage ne sont contestés. En outre, l'auteur de l'agression - dont l’entreprise a été déclarée en faillite le 30 janvier 2012, qui a bénéficié de l’aide sociale en 2012 et a obtenu l’assistance judiciaire pour la procédure pénale - ne lui a versé aucune prestation (cf. art. 4 al. 2 LAVI). Enfin, en agissant le 21 mars 2012 et le 9 octobre 2014, le recourant a respecté le délai de cinq ans fixé à l'art. 25 al. 1 LAVI pour introduire des demandes d'indemnisation et de réparation morale.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 3. Seul est en cause ici le refus de l’autorité intimée d’indemniser la perte de gain du recourant pour la période du 15 au 30 juin 2011 et sa limitation à 20% pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2011, faisant application du principe de la subsidiarité de la LAVI. L'autorité intimée reproche en effet au recourant de n’avoir pas contesté la décision du 10 avril 2013 de l'assureur- accidents et d'avoir accepté la transaction proposée par l'assureur ainsi que d'avoir également omis de contester le décompte du 22 juin 2011. L’indemnité de CHF 1'500.- octroyée par l’autorité intimée à titre de tort moral n'est au demeurant pas contestée. a) En vertu de l'art. 19 al. 1 et 2 LAVI, la victime atteinte dans son intégrité a droit à une indemnité fondée sur l'aide aux victimes pour les frais qui résultent de l'atteinte subie, de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique, dommage fixé selon l'art. 46 CO en cas de lésions corporelles, le dommage aux biens n'étant pas pris en compte selon l'art. 19 al. 3 LAVI. Sont indemnisés selon l'art. 46 CO les dépenses que le lésé doit encourir à la suite de la lésion, à savoir les frais de traitement (ambulance, hôpital, médecin, médicaments, cure, physiothérapie, prothèses, etc.), et les autres frais que le lésé n'aurait pas dû engager s'il n'avait pas subi d'atteinte, tels les frais de défense, d'expertise ou de soins et d'assistance à domicile, à l'exclusion des "dommages patrimoniaux purs" (THÉVENOZ/WERRO, Code des obligations I, art. 1-529 CO, 2012, art. 46 n. 5; GOMM/ZEHNTER, Kommentar zum Opferhilfegesetz, [2007], art. 19 n. 15). Ainsi, en matière de LAVI, la notion de dommage correspond de manière générale à celle du droit de la responsabilité civile (ATF 133 II 361 consid. 4 et les références citées). Il peut ainsi être renvoyé aux principes posés par l'art. 46 al. 1 CO en cas de lésions corporelles (ATF 128 II 49 consid. 3.2); l'art. 19 al. 2 LAVI y fait d'ailleurs actuellement expressément référence (cf. également CONVERSET, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage: de l'action civile jointe à l'indemnisation par l'Etat sous l'angle du nouveau droit, 2009, p. 195 ss et, s'agissant en particulier de la perte de gain, p. 199). Cependant, avec le système de l'art. 19 al. 2 LAVI, le législateur a choisi de ne pas reprendre en tous points le régime civil (ATF 133 II 361 consid. 5.1) et l'instance LAVI peut donc au besoin s'en écarter (ATF 129 II 312 consid. 2.3). Ainsi, toutes les prétentions résultant des dispositions sur la responsabilité civile ne fondent pas nécessairement le droit à une aide financière au sens de la législation sur l'aide aux victimes (GOMM/ZEHNTER, Kommentar zum Opferhilfegesetz [1991], 2005, art. 13 aLAVI n. 6 ss; WINDLIN, Grundfragen staatlicher Opferentschädigung, 2005, note de bas de page n° 641 p. 163; WEISHAUPT, Finanzielle Ansprüche nach Opferhilfegesetz, in SJZ 98/2002 p. 322), solution explicitement reprise à l'art. 19 al. 3 LAVI qui exclut de l'indemnisation notamment le dommage purement patrimonial et/ou économique (CONVERSET, n. 2 p. 199 ss; GOMM/ZEHNTER, Kommentar zum Opferhilfegesetz [2007], art. 19 LAVI n. 9 ss).
b) L’indemnisation fondée sur la LAVI a un caractère subsidiaire par rapport aux autres possibilités de réparation qui s’offrent à la victime. Le principe de subsidiarité de l’aide aux victimes d’infraction est concrétisé à l’art. 4 LAVI. Les prestations d’aide aux victimes ne sont ainsi accordées définitivement que lorsque l’auteur de l’infraction ou un autre débiteur ne versent aucune prestation ou ne versent que des prestations insuffisantes (cf. art. 4 al. 1 LAVI). D'après l'art. 20 al. 1 LAVI, les prestations que la victime a reçues à titre de réparation du dommage matériel sont déduites du montant de l'indemnité. Seules les prestations de tiers qui servent effectivement à compenser le dommage doivent être prises en considération. La notion de réparation du dommage matériel figurant à l'art. 20 al. 1 LAVI doit être comprise dans le sens du droit de la responsabilité civile. Par conséquent, les prestations de tiers qui sont fournies à un autre titre sont exclues (ATF 126 II 237 consid. 6c/dd; 129 II 145 consid. 3.3.1).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 L’aide aux victimes d’infraction vise à soutenir la victime et ses proches placés dans une position financière difficile. Elle pallie les insuffisances des débiteurs primaires, évitant que les personnes concernées doivent recourir à l’aide sociale (Message 2005, p. 6683). L’aide aux victimes d’infractions n’entre en ligne de compte que dans la mesure où des tiers ne doivent et/ou ne peuvent pas apporter de contributions financières (arrêt TF 1A.249/2000 du 26 janvier 2001; Recommandations de la Conférence suisse des offices de liaison du 21 janvier 2010 concernant l’application de la loi sur l’aide aux victimes d’infractions [ci-après: recommandations LAVI] p. 35). La victime doit rendre crédible qu’elle ne peut compter recevoir des prestations de tiers (auteur de l’infraction, assurances etc.), du moins pas des prestations suffisantes; cette obligation tombe si, en raison des circonstances, on ne peut raisonnablement exiger de la victime qu’elle tente d’obtenir des prestations auprès de tiers. On peut cependant attendre de cette dernière qu’elle fasse valoir les prestations relevant du droit des assurances dans tous les cas (Recommandations LAVI p. 36). En effet, les prestations fondées sur la LAVI figurent à la dernière place dans la hiérarchie et l'obligation de l'Etat de prester se range après toutes les autres prétentions. C'est seulement lorsque personne d'autre ne peut être amené à couvrir le dommage que l'Etat doit, en dernier lieu, indemniser la victime. En comparaison avec les différents systèmes de compensation et d'aide, l'aide aux victimes constitue le dernier filet. En dehors de ce système et en toute fin de cascade des prestations figure toutefois l'aide sociale (ATF 131 II 217 consid. 2.5). c) En l’occurrence, le recourant allègue que l’autorité intimée, en lui opposant le principe de subsidiarité de la LAVI, a fait preuve d’arbitraire, l’aide aux victimes ayant pour but d’indemniser les victimes d’infractions en lieu et place de l’auteur lorsqu’elles ne peuvent faire face, seules, aux conséquences de l’infraction. Il y a lieu de souligner d'abord que l'assureur-accidents n’a pas indemnisé le recourant du 10 au 30 juin 2011, estimant que sa capacité de travail était entière durant cette période. Le recourant n’a pas contesté le décompte y relatif du 22 juin 2011. Celui-ci est donc entré en force. Ensuite, par décision du 10 avril 2013, l'assureur a proposé au recourant une somme de CHF 12'000.- pour solde de tout compte, concernant la période du 1er juillet au 31 décembre 2011, considérant que la responsabilité de cette dernière, suite à l’événement du 27 mars 2011, ne s’étendait pas au-delà du 30 juin 2011. Pourtant, selon le Dr D.________, dont la thèse est confirmée par le Dr E.________, le recourant présentait une incapacité de travail de 70% à partir du 1er septembre 2011 et de 50 % du 1er novembre au 31 décembre 2011, date à compter de laquelle il avait en revanche recouvré une capacité de travail entière. Malgré cette expertise confirmant l'existence d'une incapacité de travail au-delà du 30 juin 2011 ainsi que celle d'un lien de causalité avec l'accident admissible durant une année post-accident, le recourant a accepté la transaction proposée par l'assureur. Il justifie cela par le fait qu’il se trouvait dans une situation financière désastreuse qui ne lui permettait pas de subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants. Non contestée, cette décision est également entrée en force. Cela étant, du point de vue LAVI, on peut et doit reprocher au recourant de n’avoir pas attaqué la décision et le décompte rendus par l'assureur, malgré sa situation financière précaire, celle-ci ne justifiant manifestement pas – dès lors qu'il aurait pu revendiquer l'aide sociale dans l'intervalle - qu’il ait en particulier accepté un accord, dont il apparaît qu'il ne tient pas compte de toutes les périodes d'incapacité de travail attestées par les médecins amenés à se pencher sur son cas et dont il aurait pu se prévaloir, sans parler du caractère admissible du lien de causalité durant les périodes concernées. Du point de vue de la LAVI, on était en effet en droit d'exiger de sa part qu'il
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 refuse la proposition faite par l'assureur jusqu'à obtenir un jugement matériel sur la question et qu'il exige une décision formelle, s'agissant du décompte de juin 2011, pour l'attaquer à son tour. Tant qu'un jugement matériel n'est pas rendu, il n'est pas établi que l'intéressé a épuisé les prestations d'un débiteur primaire, en l’occurrence ici de son assureur-accidents. En pareilles circonstances, le recourant n'a dès lors pas rendu crédible qu'il ne pouvait plus obtenir de prestations de la part de tiers, avant que l'Etat n'intervienne en tout dernier lieu. Par conséquent, le recourant ne peut prétendre à une indemnité représentant plus des 20% octroyés par le Service, calculés en fonction d'une estimation de son salaire net et non pas sur la base des CHF 12'000.- octroyés par l’assureur. Enfin, relevons qu'il ne conteste en soi pas ce 20 % ni la restitution calculée sur la base des montants octroyés, déduction faite des avances consenties. d) Au vu de ce qui précède, il faut constater que le Service n’a pas violé la loi en n’indemnisant pas le recourant pour la période de 15 au 30 juin 2011 et en limitant l’indemnisation à 20% pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2011, du fait de la subsidiarité des prestations LAVI. Sa décision doit dès lors être confirmée et le recours rejeté, sans frais de procédure, en application de l’art. 30 LAVI. 4. Cela étant, le recourant demande encore le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite (603 2015 96). Sur le vu de ce qui précède et des principes clairement établis en application du principe de la subsidiarité de l'aide aux victimes, le recours était d'emblée dénué de chances de succès. Partant, dès lors que l'une des conditions cumulatives fait défaut, il n'y a pas lieu d'examiner encore celle de la charge trop lourde. Il s'ensuit le rejet de sa requête, sans frais de justice.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête: I. Le recours (603 2015 95) est rejeté. II. La requête d'assistance judiciaire gratuite totale (603 2015 96) est rejetée. III. Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué d’indemnité de partie. IV. Communication. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 31 août 2016/ape/lma Présidente Greffière-stagiaire
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2015 95 603 2015 96 Arrêt du 31 août 2016 IIIe Cour administrative Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-stagiaire: Sophie Allred Parties A.________, recourant, représenté par Me Alexis Overney, avocat contre SERVICE DE L'ACTION SOCIALE, autorité intimée Objet Droit social - Assistance judiciaire - Subsidiarité - Transaction passée avec l'assureur-accidents Recours (603 2015 95) du 18 juin 2015 contre la décision du 19 mai 2015 et requête d'assistance judiciaire gratuite totale (603 2015 96) interjetée le même jour
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Le 27 mars 2011, B.________ a lancé une chaise en direction de A.________ dans le but de le blesser, sans réussir à l’atteindre. Il s’est ensuite saisi d’un couteau et a tenté de le blesser, sans toutefois y parvenir. Les enfants de ce dernier ont assisté au début de la scène. Suite à cette agression, A.________ a obtenu de son assureur-accidents, C.________, par décompte du 22 juin 2011, des indemnités journalières du 1er avril au 9 juin 2011 pour un montant de CHF 15'145.- en raison d’une incapacité de travail totale. Le 19 octobre 2011, B.________ a menacé A.________ par SMS en lui disant notamment que "cette histoire va mal finir", qu’il "était prêt à régler cela à la marocaine" et qu’il "n’avait plus rien à perdre". L'assureur-accidents a mandaté le Dr D.________, spécialiste FMH en psychiatrie, aux fins d'expertise sur A.________. Dans son rapport du 9 février 2012, le médecin a observé que "l’agression du 27 mars 2011 a engendré chez la victime le développement d’un état de stress post-traumatique dès lors qu’il existait chez lui un état antérieur anxio-dépressif lié à une situation existentielle difficile tant au niveau sentimental, probablement familial, et économique ayant pu jouer un rôle, mineur mais existant, dans l’évolution lente de l’état de stress post-traumatique". Concernant sa capacité de travail, il a estimé qu’il était difficile de justifier une véritable incapacité de travail, faute d’éléments objectifs, du 9 juin au 1er septembre 2011, date à compter de laquelle le Dr E.________, psychiatre FMH, a attesté d’une nouvelle incapacité de travail à 70% en raison d’une rechute de son état. Selon le Dr D.________, la capacité de travail de la victime était de 50% dès le 1er novembre 2011 et de 100% dès le 1er décembre 2011. Cela étant, l'expert- psychiatre ne remet pas en cause non plus l'existence en soi d'un lien de causalité durant une année à compter de l'accident. Le Dr F.________, médecin généraliste, a, pour sa part, estimé que la capacité de travail de la victime était de 100% durant la période du 15 juin au 30 août 2011. B. Le 21 mars 2012, l'intéressé a formulé une requête d’indemnisation et de réparation morale auprès du Service de l’action sociale du canton de Fribourg (ci-après: le Service), complétée le 3 avril 2012. C. Par décision du 4 avril 2012, le Service a octroyé à l'intéressé une provision sur indemnisation de CHF 5’000.-, au vu de sa situation financière précaire. Il en a fait de même, le 22 mai 2012, pour un montant de CHF 7'000.-, et le 3 septembre 2012, pour un montant de CHF 5'000.-. Par décision du 10 avril 2013, l'assureur-accidents - bien que considérant que sa responsabilité ne s'étendait pas au-delà du 30 juin 2011 - a proposé de verser à l’intéressé, pour solde de tout compte, une somme de CHF 12'000.- pour la période s’étendant du 1er juillet au 31 décembre 2011, pour autant qu'il ne soit pas indemnisé pour la même période en application de la loi du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI; RS 312). L'intéressé a renoncé à s'opposer à cette décision, acceptant de facto la proposition faite, au vu de sa situation financière particulièrement difficile.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 D. Par ordonnance pénale du 28 août 2013, B.________ a été condamné pour tentative de lésions corporelles simples qualifiées, menaces et délit à la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans ainsi qu’à une amende de CHF 500.-. Aucune indemnité n'a été allouée à la victime. E. Par courrier du 9 octobre 2014, complété le 21 janvier 2015, l'intéressé a adressé au Service une demande d’indemnisation et de réparation morale complétant la demande du 21 mars 2012, déposée à l'époque par son précédent mandataire. Il a requis la prise en charge de sa perte de gain pour les périodes du 1er avril 2011 au 1er janvier 2012, du 1er avril au 31 août 2012, du 1er au 31 janvier 2013 et du 17 janvier au 30 juin 2014. Il a conclu à ce qu’il lui soit accordée une indemnisation de CHF 5'000.- à titre de dommages et intérêts, de CHF 135'259.45 à titre de la perte de gain subie et de CHF 14'283.25 à titre d’honoraires. F. Par décision du 19 mai 2015, le Service a fixé l'indemnité pour la perte de gain subie par l'intéressé pour les périodes du 1er avril au 9 juin 2011 et du 1er juillet au 31 décembre 2011 qu'il estime seules en lien de causalité avec l'accident, à une somme de CHF 8'137.-, qu'il a déduite des avances consenties de CHF 17'000.-; partant, il lui a réclamé le solde indu de CHF 8'863.-. Dans son calcul, le Service a limité l’indemnisation à 20%, pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2011, considérant que, compte tenu de la subsidiarité des prestations offertes par la LAVI, seuls entraient en ligne de compte les 20% non pris en charge par l'assureur-accidents. Le Service, faisant toujours application du principe de la subsidiarité, a refusé d'indemniser la perte de gain alléguée du 9 au 30 juin 2011, au motif que l'intéressé n'a pas contesté le décompte du 22 juin 2011 admettant a contrario une capacité de travail entière sur cette période. Le Service lui a également alloué une indemnité équitable de CHF 1’500.- à titre de réparation morale. G. Par mémoire du 18 juin 2015, A.________ a saisi le Tribunal cantonal d’un recours contre cette décision. Il conclut, sous suite de frais et dépens, sous réserve de l'assistance judiciaire gratuite totale, principalement à son annulation et, subsidiairement, à ce que l’affaire soit renvoyée à l’instance précédente pour qu’une nouvelle décision soit rendue dans le sens des considérants. A l’appui de ses conclusions, il fait valoir pour l'essentiel que la décision attaquée est arbitraire en ce sens qu’il lui est reproché d'avoir accepté la proposition faite par son assureur-accidents et que l'indemnisation pour les pertes de gain subies a été limitée à 20 %, respectivement refusée. Le but de la LAVI est d’indemniser la victime d’une infraction qui n’a pas été indemnisée par son auteur et qui ne peut pas faire face seule aux conséquences de celle-ci. Il estime ainsi avoir droit à l'indemnisation de sa perte de gain en plein du 15 juin 2011 au 1er janvier 2012. Dans ses observations du 23 juillet 2015, le Service conclut au rejet du recours. Selon lui, la victime ne saurait invoquer un accord transactionnel désavantageux avec un assureur pour prétendre à des prestations complémentaires au sens de la LAVI. Il relève que la décision du 19 mai 2015 ne saurait être qualifiée d’arbitraire, dans la mesure où elle a été rendue dans la continuité et selon les principes évoqués dans les décisions du 4 avril et du 22 mai 2011, au demeurant non contestées. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 en droit 1. a) Le recours a été interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), devant l'autorité compétente pour en connaître en vertu de l'art. 10 de la loi fribourgeoise du 8 octobre 1992 d'application de la législation fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LALAVI; RSF 130.5). Il ne fait pas de doute que le recourant est touché par la décision attaquée et qu’il a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 76 let. a CPJA). Le Tribunal cantonal peut ainsi entrer en matière sur les mérites du recours. b) Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Compte tenu de l'habilitation expresse donnée par l'art. 10 al. 2 LALAVI, le Tribunal cantonal peut revoir l'opportunité de la décision attaquée (cf. art. 78 al. 2 let. c CPJA). c) En application de l'art. 48 let. a 1ère phrase LAVI, le droit applicable pour l'obtention d'une indemnisation et d'une réparation morale est déterminé par la date de la survenance des faits à l'origine de la demande d'indemnité. La nouvelle loi sur l’aide aux victimes d’infractions est entrée en vigueur le 1er janvier 2009, abrogeant la loi sur l’aide aux victimes d’infractions du 4 octobre 1991 (aLAVI). Les deux demandes d'indemnisation, portant sur des faits qui se sont déroulés en 2011, sont dès lors soumises au nouveau droit. 2. a) A teneur de l’art. 1 al. 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle a droit au soutien prévu par la loi. Le troisième alinéa de cette disposition précise que le droit à l’aide aux victimes existe, que l’auteur de l’infraction ait été découvert ou non (let. a), ait eu un comportement fautif ou non (let b), ait agi intentionnellement ou par négligence (let. c). Conformément à l'art. 2 LAVI, l'aide aux victimes comprend notamment l'indemnisation (let. d), la réparation morale (let. e) et l'exemption des frais de procédure (let. f). b) La LAVI révisée poursuit le même objectif que l’ancienne loi, à savoir assurer aux victimes une réparation effective et suffisante dans un délai raisonnable (Message du Conseil fédéral concernant l’aLAVI du 25 avril 1990, FF 1990 909, 923 ss; ATF 134 II 308 consid. 5.5; arrêt TF 1C_571/2011 du 26 juin 2012 consid. 4.2). Elle maintient notamment les trois "piliers" de l’aide aux victimes, soit les conseils, les droits dans la procédure pénale et l’indemnisation, y compris la réparation morale (Message du Conseil fédéral du 9 novembre 2005 [ci-après: Message 2005], FF 2005 6683, 6701). c) En l’espèce, ni la qualité de victime du recourant, ni le fait que celui-ci a subi un dommage ne sont contestés. En outre, l'auteur de l'agression - dont l’entreprise a été déclarée en faillite le 30 janvier 2012, qui a bénéficié de l’aide sociale en 2012 et a obtenu l’assistance judiciaire pour la procédure pénale - ne lui a versé aucune prestation (cf. art. 4 al. 2 LAVI). Enfin, en agissant le 21 mars 2012 et le 9 octobre 2014, le recourant a respecté le délai de cinq ans fixé à l'art. 25 al. 1 LAVI pour introduire des demandes d'indemnisation et de réparation morale.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 3. Seul est en cause ici le refus de l’autorité intimée d’indemniser la perte de gain du recourant pour la période du 15 au 30 juin 2011 et sa limitation à 20% pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2011, faisant application du principe de la subsidiarité de la LAVI. L'autorité intimée reproche en effet au recourant de n’avoir pas contesté la décision du 10 avril 2013 de l'assureur- accidents et d'avoir accepté la transaction proposée par l'assureur ainsi que d'avoir également omis de contester le décompte du 22 juin 2011. L’indemnité de CHF 1'500.- octroyée par l’autorité intimée à titre de tort moral n'est au demeurant pas contestée. a) En vertu de l'art. 19 al. 1 et 2 LAVI, la victime atteinte dans son intégrité a droit à une indemnité fondée sur l'aide aux victimes pour les frais qui résultent de l'atteinte subie, de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique, dommage fixé selon l'art. 46 CO en cas de lésions corporelles, le dommage aux biens n'étant pas pris en compte selon l'art. 19 al. 3 LAVI. Sont indemnisés selon l'art. 46 CO les dépenses que le lésé doit encourir à la suite de la lésion, à savoir les frais de traitement (ambulance, hôpital, médecin, médicaments, cure, physiothérapie, prothèses, etc.), et les autres frais que le lésé n'aurait pas dû engager s'il n'avait pas subi d'atteinte, tels les frais de défense, d'expertise ou de soins et d'assistance à domicile, à l'exclusion des "dommages patrimoniaux purs" (THÉVENOZ/WERRO, Code des obligations I, art. 1-529 CO, 2012, art. 46 n. 5; GOMM/ZEHNTER, Kommentar zum Opferhilfegesetz, [2007], art. 19 n. 15). Ainsi, en matière de LAVI, la notion de dommage correspond de manière générale à celle du droit de la responsabilité civile (ATF 133 II 361 consid. 4 et les références citées). Il peut ainsi être renvoyé aux principes posés par l'art. 46 al. 1 CO en cas de lésions corporelles (ATF 128 II 49 consid. 3.2); l'art. 19 al. 2 LAVI y fait d'ailleurs actuellement expressément référence (cf. également CONVERSET, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage: de l'action civile jointe à l'indemnisation par l'Etat sous l'angle du nouveau droit, 2009, p. 195 ss et, s'agissant en particulier de la perte de gain, p. 199). Cependant, avec le système de l'art. 19 al. 2 LAVI, le législateur a choisi de ne pas reprendre en tous points le régime civil (ATF 133 II 361 consid. 5.1) et l'instance LAVI peut donc au besoin s'en écarter (ATF 129 II 312 consid. 2.3). Ainsi, toutes les prétentions résultant des dispositions sur la responsabilité civile ne fondent pas nécessairement le droit à une aide financière au sens de la législation sur l'aide aux victimes (GOMM/ZEHNTER, Kommentar zum Opferhilfegesetz [1991], 2005, art. 13 aLAVI n. 6 ss; WINDLIN, Grundfragen staatlicher Opferentschädigung, 2005, note de bas de page n° 641 p. 163; WEISHAUPT, Finanzielle Ansprüche nach Opferhilfegesetz, in SJZ 98/2002 p. 322), solution explicitement reprise à l'art. 19 al. 3 LAVI qui exclut de l'indemnisation notamment le dommage purement patrimonial et/ou économique (CONVERSET, n. 2 p. 199 ss; GOMM/ZEHNTER, Kommentar zum Opferhilfegesetz [2007], art. 19 LAVI n. 9 ss).
b) L’indemnisation fondée sur la LAVI a un caractère subsidiaire par rapport aux autres possibilités de réparation qui s’offrent à la victime. Le principe de subsidiarité de l’aide aux victimes d’infraction est concrétisé à l’art. 4 LAVI. Les prestations d’aide aux victimes ne sont ainsi accordées définitivement que lorsque l’auteur de l’infraction ou un autre débiteur ne versent aucune prestation ou ne versent que des prestations insuffisantes (cf. art. 4 al. 1 LAVI). D'après l'art. 20 al. 1 LAVI, les prestations que la victime a reçues à titre de réparation du dommage matériel sont déduites du montant de l'indemnité. Seules les prestations de tiers qui servent effectivement à compenser le dommage doivent être prises en considération. La notion de réparation du dommage matériel figurant à l'art. 20 al. 1 LAVI doit être comprise dans le sens du droit de la responsabilité civile. Par conséquent, les prestations de tiers qui sont fournies à un autre titre sont exclues (ATF 126 II 237 consid. 6c/dd; 129 II 145 consid. 3.3.1).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 L’aide aux victimes d’infraction vise à soutenir la victime et ses proches placés dans une position financière difficile. Elle pallie les insuffisances des débiteurs primaires, évitant que les personnes concernées doivent recourir à l’aide sociale (Message 2005, p. 6683). L’aide aux victimes d’infractions n’entre en ligne de compte que dans la mesure où des tiers ne doivent et/ou ne peuvent pas apporter de contributions financières (arrêt TF 1A.249/2000 du 26 janvier 2001; Recommandations de la Conférence suisse des offices de liaison du 21 janvier 2010 concernant l’application de la loi sur l’aide aux victimes d’infractions [ci-après: recommandations LAVI] p. 35). La victime doit rendre crédible qu’elle ne peut compter recevoir des prestations de tiers (auteur de l’infraction, assurances etc.), du moins pas des prestations suffisantes; cette obligation tombe si, en raison des circonstances, on ne peut raisonnablement exiger de la victime qu’elle tente d’obtenir des prestations auprès de tiers. On peut cependant attendre de cette dernière qu’elle fasse valoir les prestations relevant du droit des assurances dans tous les cas (Recommandations LAVI p. 36). En effet, les prestations fondées sur la LAVI figurent à la dernière place dans la hiérarchie et l'obligation de l'Etat de prester se range après toutes les autres prétentions. C'est seulement lorsque personne d'autre ne peut être amené à couvrir le dommage que l'Etat doit, en dernier lieu, indemniser la victime. En comparaison avec les différents systèmes de compensation et d'aide, l'aide aux victimes constitue le dernier filet. En dehors de ce système et en toute fin de cascade des prestations figure toutefois l'aide sociale (ATF 131 II 217 consid. 2.5). c) En l’occurrence, le recourant allègue que l’autorité intimée, en lui opposant le principe de subsidiarité de la LAVI, a fait preuve d’arbitraire, l’aide aux victimes ayant pour but d’indemniser les victimes d’infractions en lieu et place de l’auteur lorsqu’elles ne peuvent faire face, seules, aux conséquences de l’infraction. Il y a lieu de souligner d'abord que l'assureur-accidents n’a pas indemnisé le recourant du 10 au 30 juin 2011, estimant que sa capacité de travail était entière durant cette période. Le recourant n’a pas contesté le décompte y relatif du 22 juin 2011. Celui-ci est donc entré en force. Ensuite, par décision du 10 avril 2013, l'assureur a proposé au recourant une somme de CHF 12'000.- pour solde de tout compte, concernant la période du 1er juillet au 31 décembre 2011, considérant que la responsabilité de cette dernière, suite à l’événement du 27 mars 2011, ne s’étendait pas au-delà du 30 juin 2011. Pourtant, selon le Dr D.________, dont la thèse est confirmée par le Dr E.________, le recourant présentait une incapacité de travail de 70% à partir du 1er septembre 2011 et de 50 % du 1er novembre au 31 décembre 2011, date à compter de laquelle il avait en revanche recouvré une capacité de travail entière. Malgré cette expertise confirmant l'existence d'une incapacité de travail au-delà du 30 juin 2011 ainsi que celle d'un lien de causalité avec l'accident admissible durant une année post-accident, le recourant a accepté la transaction proposée par l'assureur. Il justifie cela par le fait qu’il se trouvait dans une situation financière désastreuse qui ne lui permettait pas de subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants. Non contestée, cette décision est également entrée en force. Cela étant, du point de vue LAVI, on peut et doit reprocher au recourant de n’avoir pas attaqué la décision et le décompte rendus par l'assureur, malgré sa situation financière précaire, celle-ci ne justifiant manifestement pas – dès lors qu'il aurait pu revendiquer l'aide sociale dans l'intervalle - qu’il ait en particulier accepté un accord, dont il apparaît qu'il ne tient pas compte de toutes les périodes d'incapacité de travail attestées par les médecins amenés à se pencher sur son cas et dont il aurait pu se prévaloir, sans parler du caractère admissible du lien de causalité durant les périodes concernées. Du point de vue de la LAVI, on était en effet en droit d'exiger de sa part qu'il
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 refuse la proposition faite par l'assureur jusqu'à obtenir un jugement matériel sur la question et qu'il exige une décision formelle, s'agissant du décompte de juin 2011, pour l'attaquer à son tour. Tant qu'un jugement matériel n'est pas rendu, il n'est pas établi que l'intéressé a épuisé les prestations d'un débiteur primaire, en l’occurrence ici de son assureur-accidents. En pareilles circonstances, le recourant n'a dès lors pas rendu crédible qu'il ne pouvait plus obtenir de prestations de la part de tiers, avant que l'Etat n'intervienne en tout dernier lieu. Par conséquent, le recourant ne peut prétendre à une indemnité représentant plus des 20% octroyés par le Service, calculés en fonction d'une estimation de son salaire net et non pas sur la base des CHF 12'000.- octroyés par l’assureur. Enfin, relevons qu'il ne conteste en soi pas ce 20 % ni la restitution calculée sur la base des montants octroyés, déduction faite des avances consenties. d) Au vu de ce qui précède, il faut constater que le Service n’a pas violé la loi en n’indemnisant pas le recourant pour la période de 15 au 30 juin 2011 et en limitant l’indemnisation à 20% pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2011, du fait de la subsidiarité des prestations LAVI. Sa décision doit dès lors être confirmée et le recours rejeté, sans frais de procédure, en application de l’art. 30 LAVI. 4. Cela étant, le recourant demande encore le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite (603 2015 96). Sur le vu de ce qui précède et des principes clairement établis en application du principe de la subsidiarité de l'aide aux victimes, le recours était d'emblée dénué de chances de succès. Partant, dès lors que l'une des conditions cumulatives fait défaut, il n'y a pas lieu d'examiner encore celle de la charge trop lourde. Il s'ensuit le rejet de sa requête, sans frais de justice.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête: I. Le recours (603 2015 95) est rejeté. II. La requête d'assistance judiciaire gratuite totale (603 2015 96) est rejetée. III. Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué d’indemnité de partie. IV. Communication. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 31 août 2016/ape/lma Présidente Greffière-stagiaire