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603 2015 48

Freiburg · 2016-07-18 · Deutsch FR

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 a) Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative; CPJA; RSF 150.1) - l’avance de frais de procédure ayant par ailleurs été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme. Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur les mérites de ce pourvoi. b) Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA).

E. 2 A titre liminaire, il convient de relever que le recourant ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés. Ceux-ci ont du reste été établis dans le cadre de la procédure pénale et ont conduit au prononcé de l'ordonnance du 3 décembre 2014, entrée en force. Partant, il faut retenir que le recourant a circulé au volant d'un véhicule dont trois pneus ne présentaient pas le profil nécessaire, qu'il n’a pas adapté sa vitesse aux conditions de la route, qu'il a perdu la maîtrise de son véhicule sur l'autoroute et occasionné un accident.

E. 3 a)

A teneur de l’art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son

véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Selon l'art. 32 LCR, la

vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et

du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité (al. 1,

1ère phrase). L'observation de la règle de l'adaptation de la vitesse aux "circonstances" est la

première condition de la maîtrise du véhicule. S'il veut pouvoir "se conformer aux règles de la

prudence", au sens de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra en effet, avant tout, adapter sa

vitesse pour qu'elle ne constitue ni une cause d'accident ni une gêne excessive pour la circulation.

C'est la prudence commandée par les circonstances qui constitue le cadre de l'adaptation de la

vitesse. Parmi les circonstances, il y a lieu de prendre en compte non seulement l'état de la

chaussée et du trafic, mais aussi les aptitudes du conducteur, l'état et la capacité du véhicule à

faire face à des conditions difficiles, etc. Il n'existe pas de vitesse qui puisse être considérée, d'une

manière générale, comme étant convenable. Il faut circuler suffisamment lentement, fût-ce à

l'allure d'un homme au pas, pour tenir compte de l'état de la route (cf. BUSSY & RUSCONI, Code

suisse de la circulation routière, 4e éd. 2015, ad art. 32 LCR n° 1.1, 1.3, 1.4, 1.6). En tout état de

cause, le conducteur ne pourra circuler à la vitesse maximale autorisée que si l'ensemble des

conditions - notamment de la route et de la circulation - sont favorables;

Le phénomène d’aquaplaning doit être pris en considération par tous les conducteurs et peut déjà

se produire à des vitesses inférieures à 80 km/h (ATF 120 Ib 312 consid. 4.c; BUSSY/RUSCONI, ad

art. 32 LCR n.1.6). Un aquaplaning peut être réprimé en vertu de l’art. 32 al. 1 LCR, alors même

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que le conducteur a circulé à une vitesse inférieure à la vitesse prescrite (arrêt TC AG du 19 août

1987, in JdT 1988 I 651; arrêt TC ZH du 24 novembre 1992, in SJ 1993 I 578).

La conduite sur chaussée humide dépend également de l’adhérence des pneus, notamment de la

profondeur de leur sculpture (arrêt TF 6A.89/2006 du 19 juillet 2007 consid. 2). Aux termes de l’art.

29 LCR, un véhicule ne peut circuler que s’il est en parfait état de fonctionnement et répond aux

prescriptions. S’agissant des pneumatiques, l’art. 58 al. 4 de l’ordonnance du 19 juin 1995

concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV; RS 741.41)

prévoit que leur toile ne doit être ni abîmée ni apparente. Les pneumatiques doivent présenter un

profil d’au moins 1,6 mm sur toute la surface de la bande de roulement.

Certains défauts du véhicule peuvent le rendre totalement impropre à circuler. Si l’état de

fonctionnement du véhicule est tel qu’il risque de créer un accident et qu’ainsi, il compromette la

sécurité de la route, le conducteur s’expose au retrait de son permis de conduire (BUSSY/RUSCONI,

art. 29 LCR n. 1.2 et les références citées).

b)

En l’espèce, en perdant la maîtrise de son véhicule sur l'autoroute - alors qu'il circulait à

une vitesse comprise entre 110 et 120 km/h sur une chaussée mouillée et au volant d'une voiture

dont le profil de trois pneumatiques était nettement insuffisant - le recourant a clairement violé les

dispositions précitées. Les infractions commises justifiaient le prononcé d'une mesure

administrative, ce que le recourant ne conteste du reste pas.

E. 4 La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c

LCR).

a)

Selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant

les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une

faute bénigne peut être imputée. La faute légère correspond à une négligence légère, un tel cas

de figure étant par exemple donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant

pas un conducteur moyen - c'est-à-dire normalement prudent - à une vigilance particulière, et

qu'une infraction survient malgré tout à la suite d'une inattention (MIZEL, Droit et pratique illustrée

du retrait du permis de conduire, 2015, p. 340 ss). La faute peut ainsi être légère si l'infraction n'est

que l'enchaînement de circonstances malheureuses (ATF 125 II 561 consid. 1b et 2c), ou lorsque

seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de la culpabilité, peut être

reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un comportement routier juste

(ATF 127 II 302 consid. 3d). Plus généralement, une faute légère est donnée lorsque le

conducteur a pris conscience du danger spécifique et a adapté sa vitesse et sa vigilance en

conséquence, mais non pas suffisamment du fait d'une mauvaise appréciation compréhensible du

point de vue d'un conducteur moyen (arrêts TF 1C_382/2011 du 12 décembre 2011 consid. 3;

6A.90/2002 du 7 février 2003 consid. 4.4). En dernière analyse, la faute légère représente souvent

un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie des circonstances atténuantes,

voire relève carrément d'une certaine malchance (arrêt TF 6A.89/2001 du 16 novembre 2001

consid. 2c/bb).

b)

Commet une infraction moyennement grave selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR la personne

qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le

risque. Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme élément dit de regroupement. Cette

disposition

n'est

ainsi

pas

applicable

aux

infractions

qui

tombent

sous

le

coup

des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme

moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme

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légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas

lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la

mise en danger grave (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale

sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4106, 4133; ATF 136 II 447 consid. 3.2;

arrêt TF 6A.16/2006 du 28 mars 2007 et les références citées).

c)

Enfin, commet une infraction grave selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR la personne qui, en

violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou

en prend le risque. La notion du cas grave sous la nouveau droit est la même que celle qui

prévalait sous l’ancien droit. Ainsi, alors que la révision de la LCR entrée en vigueur en 2005 a

prévu des sanctions globalement plus sévères, cette sévérité accrue a été expressément voulue

par le législateur et n’entraîne en aucun cas une modification de la notion de cas grave.

L’application de l’art. 16c al. 1 let. a LCR est subordonnée à la double gravité de la faute commise

et de la mise en danger objective. (FF 1999 IV 4106, 4134; ATF 132 II 234 consid. 3; MIZEL, Droit

et pratique illustrée, p. 397). Or, pour réaliser l’élément de la faute grave, la jurisprudence exige un

comportement gravement contraire aux règles de la circulation routière, découlant au moins d’une

négligence grossière (ATF 131 IV 133 consid. 3.2; 118 IV 84 consid. 2a). La faute grave sera ainsi

donnée en cas de dol direct ou de dol éventuel (ATF 126 IV 192), lorsque l’auteur est conscient du

danger sérieux que représente son comportement contraire aux règles de la circulation (ATF 131

IV 133 consid. 3.2) ou encore lorsque son comportement témoigne d’un mépris pour les autres

usagers (arrêt TF 1C_425/2012 du 17 décembre 2012 consid. 4.2). Parallèlement, la création d’un

danger sérieux pour la sécurité d’autrui au sens de la disposition précitée est déjà donnée en cas

de mise en danger abstraite accrue. Le critère déterminant pour admettre que l'on est en présence

d'un danger abstrait sérieux ou accru réside dans l'imminence du danger (ATF 122 II 228 consid.

3b / JdT 1996 I 700 et les références citées).

d)

La perte de maîtrise d’un véhicule ne constitue pas toujours une infraction grave au sens

de l’art. 16c al. 1 let. a LCR; la qualification de la gravité de l’infraction dépend des circonstances

du cas d’espèce (ATF 127 II 302). Il n’est ainsi pas exclu qu’une perte de maîtrise ne donne lieu

qu’à une mise en danger moyennement grave, au sens de l’art. 16b al. 1 let. a LCR, voire même

légère, au sens de l’art. 16a al. 1 let. a LCR (arrêt TF 1C_235/2007 du 29 novembre 2007 consid.

2.2; MIZEL, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 I

361, p. 367).

Cela étant, une conduite qui laisse apparaître un risque élevé de perte de maîtrise, de même que

la perte de la maîtrise d’un véhicule, autrement qu’à très faible vitesse, créent une mise en danger

abstraite accrue grave, si ce n’est une mise en danger concrète (arrêt TF 6S.186/2002 du 25 juillet

2002 consid. 2.2). Dans ce contexte, il a été jugé qu’une perte de maîtrise due à une conduite

inadaptée sur l’autoroute, où la circulation est toujours très rapide, malgré l’attention particulière

que requiert le risque d’aquaplaning, constituait une grave mise en danger de la sécurité routière

et supposait une faute grave (ATF 120 Ib 312 consid. 4c; arrêt TF 1C_249/2012 du 27 mars 2013

consid. 2.2.5).

e) Par ailleurs, le fait de conduire avec des pneus ne présentant plus le profil minimal légal

de 1,6 mm amplifie le risque de perte de maîtrise, ce d’autant plus lorsque la route est mouillée.

Dans ce cas, il est admis qu’une telle usure peut se concrétiser par une mise en danger abstraite

accrue grave (arrêt TF 6A.89/2006 du 19 juillet 2007 consid. 2.3) et révéler une faute grave (ATF

95 II 344 consid. II).

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E. 5 a) Au regard de la jurisprudence qui précède et des circonstances du cas d’espèce, c’est à

juste titre que l’autorité intimée a qualifié l’infraction de grave, le recourant n'ayant pas adapté sa

vitesse aux conditions de la route et à l'état défectueux de son véhicule. D'une part en effet, le

risque d’aquaplaning commande à tout conducteur prudent et respectueux des règles de la

circulation routière d’adapter - voire de réduire conséquemment sa vitesse - en particulier sur

l'autoroute, où la vitesse est par définition élevée et, partant, où toute perte de maîtrise est de

nature à mettre sérieusement en danger la sécurité routière. A cela s'ajoute que trois pneus du

véhicule présentaient un profil nettement insuffisant et ne permettaient pas d'assurer une

adhérence adéquate sur route mouillée. Or, le recourant - bien qu'il roulait au volant d'une voiture

d'entreprise - a reconnu qu'il était responsable de l'entretien de celle-ci. Il devait en particulier se

préoccuper de l'état des pneumatiques, vu le nombre important de kilomètres parcourus, et ne

peut s'en prendre qu'à lui-même s'il est sanctionné pour ne l'avoir pas fait.

En tout état de cause, en dépassant un véhicule sur l'autoroute détrempée et sous la pluie à

quelque 120 km/h - et de surcroît au volant d'un véhicule dont les pneus étaient usés - le recourant

a gravement compromis la circulation routière. La CMA n'a commis aucun excès ou abus de son

pouvoir d'appréciation en retenant que le cumul des infractions commises constituait une faute

grave. La même qualification peut être retenue pour la mise en danger qui en a résulté. Celle-ci

s'est du reste concrétisée, puisque le recourant a perdu la maîtrise de son engin, lequel se

déporta, traversa les voies de circulation, percuta une borne de secours avant de s'immobiliser sur

le terre-plein herbeux, une trentaine de mètres plus loin. Le fait qu'il n'y ait pas eu de blessés

relève du pur cas fortuit qui ne saurait profiter au recourant.

b) Certes, sur la base du même état de fait, le juge pénal a retenu une violation simple des

règles de la circulation routière, en faisant application de l’art. 90 al. 1 LCR. Toutefois, s'agissant

de pures questions de droit, dont fait partie l’appréciation de la gravité d’un cas, l’autorité

administrative n’est pas liée par la qualification admise par le Juge pénal. En effet, le but différent

des sanctions pénale et administrative implique que les mêmes concepts puissent faire l'objet

d'une interprétation différente. Ainsi, les conditions objectives du retrait de permis et de la sanction

pénale ne se superposent pas. En effet, les art. 16 ss LCR s'appuient sur la mise en danger

objective de la circulation et la faute commise et permettent de prononcer une mesure

d'admonestation ou de sécurité. S’agissant de questions purement juridiques, comme celle de la

gravité de la faute, l’autorité administrative n’est pas liée par l’appréciation du juge pénal (cf. ATF

124 II consid. 3c/aa; 115 Ib 163 consid. 2a; arrêts TC FR 3A 06 84 du 2 novembre 2006 consid.

4d; 3A 06 144 du 23 janvier 2007 consid. 6a), car elle risquerait, sans cela, d’être entravée dans

sa liberté d’appréciation. En effet, le but différent des sanctions pénale et administrative implique

que les mêmes concepts puissent faire l’objet d’une interprétation différente. Ainsi, les conditions

objectives du retrait de permis et sa sanction pénale ne se superposent pas: les art. 16 ss LCR

s’appuient sur la mise en danger objective de la circulation. La sanction en est une mesure

d’admonestation ou de sécurité. En revanche, les dispositions pénales des art. 90 et 91 LCR

mettent l’accent sur la faute du conducteur et exigent une appréciation du point de vue subjectif

(RJN 1990 p. 203 consid. 2a; cf. ég. ATF 103 Ib 106; arrêt TC FR 603 2015 174 du 24 novembre

2015).

Le Tribunal fédéral a rappelé ce principe a plusieurs reprises, notamment dans les causes

1C_224/2010 et 1C_238/2010, où il a considéré que le comportement fautif constituait une

infraction grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. a LCR, après n’avoir pourtant retenu, sur la base des

mêmes faits, qu’une infraction simple au sens de l’art. 90 al. 1 LCR dans la procédure pénale

préalable (cf. arrêt TF 6B_109/2008 consid. 3.1 et 3.2).

Tribunal cantonal TC

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Ce n'est que si la qualification juridique d'une situation dépend essentiellement de l'appréciation de

l'état de fait, qu'en principe le juge pénal est mieux à même de connaître que l'autorité

administrative, que celle-ci est liée par les règles de droit que le juge pénal a appliquées (ATF 136

II 447 consid. 3.1; 124 II 103 consid. 1 c-aa et bb; 104 Ib 359). L'autorité administrative n'est par

contre pas liée par la qualification juridique donnée par le Juge pénal, si ce dernier s'est

uniquement basé sur le dossier. Elle peut dans cette hypothèse apprécier plus sévèrement les

fautes commises (ATF 123 II 97 consid. 3c; 120 Ib 312 consid. 4b; 119 Ib 158 consid. 3c;

arrêt TC FR 603 2014 59 consid. 4).

Tel est bien le cas en l'espèce. L’autorité intimée était dès lors parfaitement habilitée à se

distancier de l’appréciation du Juge pénal. En qualifiant la faute de grave, elle n’a pas enfreint la

sécurité du droit, mais correctement appliqué le droit et la jurisprudence sanctionnant le cumul des

infractions, telles que commises par le recourant.

E. 6 a) A teneur de l’art. 16c al. 2 let. a LCR, après une infraction grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum. Selon l’art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait de permis d’élève conducteur ou du retrait de permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. La règle de l’art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, qui rend incompressibles les durées minimales de retrait de permis, a été introduite dans la loi par souci d’uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité, ouverte par la jurisprudence sous l’ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières (FF 1999 IV 4106, 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3). b) En fixant à trois mois la durée du retrait du permis du recourant, l’autorité intimée s’en est tenue au minimum légal prévu par l’art. 16c al. 2 let. a LCR en cas de faute grave. Cette durée ne peut être réduite, pour quelque motif que ce soit.

E. 7 a) Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, la décision de la CMA doit être confirmée et le recours rejeté. b) Le recourant ayant succombé, les frais de procédure sont mis à sa charge, conformément à l’art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du Tarif sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). c) Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (137 CPJA). Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l’avance de frais versée. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Communication. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 18 juillet 2016/mju Présidente Greffière-stagiaire

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

603 2015 48

Arrêt du 18 juillet 2016

IIIe Cour administrative

Composition

Présidente:

Anne-Sophie Peyraud

Juges:

Marianne Jungo, Johannes Frölicher

Greffière-stagiaire:

Sophie Allred

Parties

A.________, recourant, représenté par Me Benoît Morzier, avocat

contre

COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE

DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée

Objet

Circulation routière et transports

Recours du 16 mars 2015 contre la décision du 5 février 2015

Tribunal cantonal TC

Page 2 de 8

considérant en fait

A.

Il ressort d’un rapport de la Police cantonale vaudoise que, le 22 octobre 2014 vers 21h30,

A.________ circulait au volant d’un véhicule automobile sur la voie de gauche de l’autoroute A9,

de Belmont-sur-Lausanne en direction de Vevey. Alors que la route était mouillée et qu’il pleuvait

encore, le précité a effectué un dépassement à une allure comprise entre 110 et 120 km/h, avant

de perdre la maîtrise de son véhicule, lequel glissa, percuta frontalement une borne de secours et

s’immobilisa sur le plein-terrain herbeux. Lors du constat, il a été relevé que les pneumatiques

avant droit et arrière du véhicule ne présentaient qu’un profil de 1.0 mm sur le tiers médian;

B.

Par ordonnance pénale du 3 décembre 2014, la Préfecture de B.________ a reconnu

A.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière, pour avoir roulé à

une vitesse inadaptée aux conditions de la route, perdu la maîtrise de son véhicule et circulé avec

trois pneumatiques ne présentant pas un profil suffisant. Elle l’a condamné, en application de

l’art. 90 al. 1 de la loi sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), à une amende de CHF 550.-.

Non contestée, cette ordonnance est entrée en force.

C.

Par courrier du 9 décembre 2014, la Commission des mesures administratives en matière de

circulation routière (ci-après: la CMA; l’autorité intimée) a avisé l’automobiliste concerné de

l’ouverture d’une procédure, en lui signalant que l’infraction commise pourrait donner lieu au

prononcé d’une mesure administrative.

Dans ses observations du 28 janvier 2015, l’intéressé a expliqué que son dérapage n’était pas la

conséquence d’une vitesse inadaptée aux circonstances, mais bien de l’état particulièrement

mauvais de la chaussée. Il relève par ailleurs que l'autorité pénale l’a condamné sur la base de

l’art. 90 al. 1 LCR, de sorte que seule une mise en danger abstraite légère doit être retenue, ce qui

justifie le prononcé d'un simple avertissement.

D.

Par décision du 5 février 2015, la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire de

A.________ pour une durée de trois mois, en application de l’art. 16c al. 1 et 2 let. a LCR. Se

fondant sur l’ordonnance pénale du 3 décembre 2014, elle a retenu que l’intéressé avait circulé sur

l'autoroute à une vitesse inadaptée aux conditions de la route, au volant d’une voiture dont trois

pneus ne présentaient plus le profil suffisant de 1,6 mm sur toute la surface de roulement, et qu’il

avait perdu la maîtrise de son véhicule, causant par là-même un accident. La CMA a rappelé

qu'elle n'était pas liée par la qualification juridique retenue par le juge pénal et que les infractions

commises devaient en l'espèce être considérées comme graves.

E.

Agissant le 16 mars 2015, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette

décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au prononcé d'un retrait

d'une durée limitée à un mois, subsidiairement à ce que l’affaire soit renvoyée à l’autorité intimée

pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

A l’appui de ses conclusions, le recourant fait valoir que l’autorité intimée s'est écartée sans

motivation ni raison sérieuse de la qualification juridique retenue par le Juge pénal, lequel n’a

admis qu’une violation simple des règles de la circulation routière. Or, sa faute ne pouvait être

considérée comme grave, dès lors qu'il n'a pas adopté un comportement contraire aux règles

élémentaires de prudence et qu’aucun élément ne permet de retenir une mise en danger concrète

Tribunal cantonal TC

Page 3 de 8

ou abstraite sérieuse de la circulation routière. Enfin, il invoque ses très bons antécédents comme

conducteur de véhicules automobiles.

F.

Dans ses observations du 8 mai 2015, la CMA a conclu au rejet du recours, en se référant à

sa décision et aux pièces du dossier.

en droit

1.

a)

Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai

1991 de procédure et de juridiction administrative; CPJA; RSF 150.1) - l’avance de frais de

procédure ayant par ailleurs été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme. Le

Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur les mérites de ce pourvoi.

b)

Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour

violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation

inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale

expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité

(art. 78 al. 2 CPJA).

2.

A titre liminaire, il convient de relever que le recourant ne conteste pas les faits qui lui sont

reprochés. Ceux-ci ont du reste été établis dans le cadre de la procédure pénale et ont conduit au

prononcé de l'ordonnance du 3 décembre 2014, entrée en force. Partant, il faut retenir que le

recourant a circulé au volant d'un véhicule dont trois pneus ne présentaient pas le profil

nécessaire, qu'il n’a pas adapté sa vitesse aux conditions de la route, qu'il a perdu la maîtrise de

son véhicule sur l'autoroute et occasionné un accident.

3.

a)

A teneur de l’art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son

véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Selon l'art. 32 LCR, la

vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et

du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité (al. 1,

1ère phrase). L'observation de la règle de l'adaptation de la vitesse aux "circonstances" est la

première condition de la maîtrise du véhicule. S'il veut pouvoir "se conformer aux règles de la

prudence", au sens de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra en effet, avant tout, adapter sa

vitesse pour qu'elle ne constitue ni une cause d'accident ni une gêne excessive pour la circulation.

C'est la prudence commandée par les circonstances qui constitue le cadre de l'adaptation de la

vitesse. Parmi les circonstances, il y a lieu de prendre en compte non seulement l'état de la

chaussée et du trafic, mais aussi les aptitudes du conducteur, l'état et la capacité du véhicule à

faire face à des conditions difficiles, etc. Il n'existe pas de vitesse qui puisse être considérée, d'une

manière générale, comme étant convenable. Il faut circuler suffisamment lentement, fût-ce à

l'allure d'un homme au pas, pour tenir compte de l'état de la route (cf. BUSSY & RUSCONI, Code

suisse de la circulation routière, 4e éd. 2015, ad art. 32 LCR n° 1.1, 1.3, 1.4, 1.6). En tout état de

cause, le conducteur ne pourra circuler à la vitesse maximale autorisée que si l'ensemble des

conditions - notamment de la route et de la circulation - sont favorables;

Le phénomène d’aquaplaning doit être pris en considération par tous les conducteurs et peut déjà

se produire à des vitesses inférieures à 80 km/h (ATF 120 Ib 312 consid. 4.c; BUSSY/RUSCONI, ad

art. 32 LCR n.1.6). Un aquaplaning peut être réprimé en vertu de l’art. 32 al. 1 LCR, alors même

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que le conducteur a circulé à une vitesse inférieure à la vitesse prescrite (arrêt TC AG du 19 août

1987, in JdT 1988 I 651; arrêt TC ZH du 24 novembre 1992, in SJ 1993 I 578).

La conduite sur chaussée humide dépend également de l’adhérence des pneus, notamment de la

profondeur de leur sculpture (arrêt TF 6A.89/2006 du 19 juillet 2007 consid. 2). Aux termes de l’art.

29 LCR, un véhicule ne peut circuler que s’il est en parfait état de fonctionnement et répond aux

prescriptions. S’agissant des pneumatiques, l’art. 58 al. 4 de l’ordonnance du 19 juin 1995

concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV; RS 741.41)

prévoit que leur toile ne doit être ni abîmée ni apparente. Les pneumatiques doivent présenter un

profil d’au moins 1,6 mm sur toute la surface de la bande de roulement.

Certains défauts du véhicule peuvent le rendre totalement impropre à circuler. Si l’état de

fonctionnement du véhicule est tel qu’il risque de créer un accident et qu’ainsi, il compromette la

sécurité de la route, le conducteur s’expose au retrait de son permis de conduire (BUSSY/RUSCONI,

art. 29 LCR n. 1.2 et les références citées).

b)

En l’espèce, en perdant la maîtrise de son véhicule sur l'autoroute - alors qu'il circulait à

une vitesse comprise entre 110 et 120 km/h sur une chaussée mouillée et au volant d'une voiture

dont le profil de trois pneumatiques était nettement insuffisant - le recourant a clairement violé les

dispositions précitées. Les infractions commises justifiaient le prononcé d'une mesure

administrative, ce que le recourant ne conteste du reste pas.

4.

La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c

LCR).

a)

Selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant

les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une

faute bénigne peut être imputée. La faute légère correspond à une négligence légère, un tel cas

de figure étant par exemple donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant

pas un conducteur moyen - c'est-à-dire normalement prudent - à une vigilance particulière, et

qu'une infraction survient malgré tout à la suite d'une inattention (MIZEL, Droit et pratique illustrée

du retrait du permis de conduire, 2015, p. 340 ss). La faute peut ainsi être légère si l'infraction n'est

que l'enchaînement de circonstances malheureuses (ATF 125 II 561 consid. 1b et 2c), ou lorsque

seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de la culpabilité, peut être

reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un comportement routier juste

(ATF 127 II 302 consid. 3d). Plus généralement, une faute légère est donnée lorsque le

conducteur a pris conscience du danger spécifique et a adapté sa vitesse et sa vigilance en

conséquence, mais non pas suffisamment du fait d'une mauvaise appréciation compréhensible du

point de vue d'un conducteur moyen (arrêts TF 1C_382/2011 du 12 décembre 2011 consid. 3;

6A.90/2002 du 7 février 2003 consid. 4.4). En dernière analyse, la faute légère représente souvent

un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie des circonstances atténuantes,

voire relève carrément d'une certaine malchance (arrêt TF 6A.89/2001 du 16 novembre 2001

consid. 2c/bb).

b)

Commet une infraction moyennement grave selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR la personne

qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le

risque. Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme élément dit de regroupement. Cette

disposition

n'est

ainsi

pas

applicable

aux

infractions

qui

tombent

sous

le

coup

des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme

moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme

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légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas

lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la

mise en danger grave (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale

sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4106, 4133; ATF 136 II 447 consid. 3.2;

arrêt TF 6A.16/2006 du 28 mars 2007 et les références citées).

c)

Enfin, commet une infraction grave selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR la personne qui, en

violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou

en prend le risque. La notion du cas grave sous la nouveau droit est la même que celle qui

prévalait sous l’ancien droit. Ainsi, alors que la révision de la LCR entrée en vigueur en 2005 a

prévu des sanctions globalement plus sévères, cette sévérité accrue a été expressément voulue

par le législateur et n’entraîne en aucun cas une modification de la notion de cas grave.

L’application de l’art. 16c al. 1 let. a LCR est subordonnée à la double gravité de la faute commise

et de la mise en danger objective. (FF 1999 IV 4106, 4134; ATF 132 II 234 consid. 3; MIZEL, Droit

et pratique illustrée, p. 397). Or, pour réaliser l’élément de la faute grave, la jurisprudence exige un

comportement gravement contraire aux règles de la circulation routière, découlant au moins d’une

négligence grossière (ATF 131 IV 133 consid. 3.2; 118 IV 84 consid. 2a). La faute grave sera ainsi

donnée en cas de dol direct ou de dol éventuel (ATF 126 IV 192), lorsque l’auteur est conscient du

danger sérieux que représente son comportement contraire aux règles de la circulation (ATF 131

IV 133 consid. 3.2) ou encore lorsque son comportement témoigne d’un mépris pour les autres

usagers (arrêt TF 1C_425/2012 du 17 décembre 2012 consid. 4.2). Parallèlement, la création d’un

danger sérieux pour la sécurité d’autrui au sens de la disposition précitée est déjà donnée en cas

de mise en danger abstraite accrue. Le critère déterminant pour admettre que l'on est en présence

d'un danger abstrait sérieux ou accru réside dans l'imminence du danger (ATF 122 II 228 consid.

3b / JdT 1996 I 700 et les références citées).

d)

La perte de maîtrise d’un véhicule ne constitue pas toujours une infraction grave au sens

de l’art. 16c al. 1 let. a LCR; la qualification de la gravité de l’infraction dépend des circonstances

du cas d’espèce (ATF 127 II 302). Il n’est ainsi pas exclu qu’une perte de maîtrise ne donne lieu

qu’à une mise en danger moyennement grave, au sens de l’art. 16b al. 1 let. a LCR, voire même

légère, au sens de l’art. 16a al. 1 let. a LCR (arrêt TF 1C_235/2007 du 29 novembre 2007 consid.

2.2; MIZEL, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 I

361, p. 367).

Cela étant, une conduite qui laisse apparaître un risque élevé de perte de maîtrise, de même que

la perte de la maîtrise d’un véhicule, autrement qu’à très faible vitesse, créent une mise en danger

abstraite accrue grave, si ce n’est une mise en danger concrète (arrêt TF 6S.186/2002 du 25 juillet

2002 consid. 2.2). Dans ce contexte, il a été jugé qu’une perte de maîtrise due à une conduite

inadaptée sur l’autoroute, où la circulation est toujours très rapide, malgré l’attention particulière

que requiert le risque d’aquaplaning, constituait une grave mise en danger de la sécurité routière

et supposait une faute grave (ATF 120 Ib 312 consid. 4c; arrêt TF 1C_249/2012 du 27 mars 2013

consid. 2.2.5).

e) Par ailleurs, le fait de conduire avec des pneus ne présentant plus le profil minimal légal

de 1,6 mm amplifie le risque de perte de maîtrise, ce d’autant plus lorsque la route est mouillée.

Dans ce cas, il est admis qu’une telle usure peut se concrétiser par une mise en danger abstraite

accrue grave (arrêt TF 6A.89/2006 du 19 juillet 2007 consid. 2.3) et révéler une faute grave (ATF

95 II 344 consid. II).

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5.

a) Au regard de la jurisprudence qui précède et des circonstances du cas d’espèce, c’est à

juste titre que l’autorité intimée a qualifié l’infraction de grave, le recourant n'ayant pas adapté sa

vitesse aux conditions de la route et à l'état défectueux de son véhicule. D'une part en effet, le

risque d’aquaplaning commande à tout conducteur prudent et respectueux des règles de la

circulation routière d’adapter - voire de réduire conséquemment sa vitesse - en particulier sur

l'autoroute, où la vitesse est par définition élevée et, partant, où toute perte de maîtrise est de

nature à mettre sérieusement en danger la sécurité routière. A cela s'ajoute que trois pneus du

véhicule présentaient un profil nettement insuffisant et ne permettaient pas d'assurer une

adhérence adéquate sur route mouillée. Or, le recourant - bien qu'il roulait au volant d'une voiture

d'entreprise - a reconnu qu'il était responsable de l'entretien de celle-ci. Il devait en particulier se

préoccuper de l'état des pneumatiques, vu le nombre important de kilomètres parcourus, et ne

peut s'en prendre qu'à lui-même s'il est sanctionné pour ne l'avoir pas fait.

En tout état de cause, en dépassant un véhicule sur l'autoroute détrempée et sous la pluie à

quelque 120 km/h - et de surcroît au volant d'un véhicule dont les pneus étaient usés - le recourant

a gravement compromis la circulation routière. La CMA n'a commis aucun excès ou abus de son

pouvoir d'appréciation en retenant que le cumul des infractions commises constituait une faute

grave. La même qualification peut être retenue pour la mise en danger qui en a résulté. Celle-ci

s'est du reste concrétisée, puisque le recourant a perdu la maîtrise de son engin, lequel se

déporta, traversa les voies de circulation, percuta une borne de secours avant de s'immobiliser sur

le terre-plein herbeux, une trentaine de mètres plus loin. Le fait qu'il n'y ait pas eu de blessés

relève du pur cas fortuit qui ne saurait profiter au recourant.

b) Certes, sur la base du même état de fait, le juge pénal a retenu une violation simple des

règles de la circulation routière, en faisant application de l’art. 90 al. 1 LCR. Toutefois, s'agissant

de pures questions de droit, dont fait partie l’appréciation de la gravité d’un cas, l’autorité

administrative n’est pas liée par la qualification admise par le Juge pénal. En effet, le but différent

des sanctions pénale et administrative implique que les mêmes concepts puissent faire l'objet

d'une interprétation différente. Ainsi, les conditions objectives du retrait de permis et de la sanction

pénale ne se superposent pas. En effet, les art. 16 ss LCR s'appuient sur la mise en danger

objective de la circulation et la faute commise et permettent de prononcer une mesure

d'admonestation ou de sécurité. S’agissant de questions purement juridiques, comme celle de la

gravité de la faute, l’autorité administrative n’est pas liée par l’appréciation du juge pénal (cf. ATF

124 II consid. 3c/aa; 115 Ib 163 consid. 2a; arrêts TC FR 3A 06 84 du 2 novembre 2006 consid.

4d; 3A 06 144 du 23 janvier 2007 consid. 6a), car elle risquerait, sans cela, d’être entravée dans

sa liberté d’appréciation. En effet, le but différent des sanctions pénale et administrative implique

que les mêmes concepts puissent faire l’objet d’une interprétation différente. Ainsi, les conditions

objectives du retrait de permis et sa sanction pénale ne se superposent pas: les art. 16 ss LCR

s’appuient sur la mise en danger objective de la circulation. La sanction en est une mesure

d’admonestation ou de sécurité. En revanche, les dispositions pénales des art. 90 et 91 LCR

mettent l’accent sur la faute du conducteur et exigent une appréciation du point de vue subjectif

(RJN 1990 p. 203 consid. 2a; cf. ég. ATF 103 Ib 106; arrêt TC FR 603 2015 174 du 24 novembre

2015).

Le Tribunal fédéral a rappelé ce principe a plusieurs reprises, notamment dans les causes

1C_224/2010 et 1C_238/2010, où il a considéré que le comportement fautif constituait une

infraction grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. a LCR, après n’avoir pourtant retenu, sur la base des

mêmes faits, qu’une infraction simple au sens de l’art. 90 al. 1 LCR dans la procédure pénale

préalable (cf. arrêt TF 6B_109/2008 consid. 3.1 et 3.2).

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Ce n'est que si la qualification juridique d'une situation dépend essentiellement de l'appréciation de

l'état de fait, qu'en principe le juge pénal est mieux à même de connaître que l'autorité

administrative, que celle-ci est liée par les règles de droit que le juge pénal a appliquées (ATF 136

II 447 consid. 3.1; 124 II 103 consid. 1 c-aa et bb; 104 Ib 359). L'autorité administrative n'est par

contre pas liée par la qualification juridique donnée par le Juge pénal, si ce dernier s'est

uniquement basé sur le dossier. Elle peut dans cette hypothèse apprécier plus sévèrement les

fautes commises (ATF 123 II 97 consid. 3c; 120 Ib 312 consid. 4b; 119 Ib 158 consid. 3c;

arrêt TC FR 603 2014 59 consid. 4).

Tel est bien le cas en l'espèce. L’autorité intimée était dès lors parfaitement habilitée à se

distancier de l’appréciation du Juge pénal. En qualifiant la faute de grave, elle n’a pas enfreint la

sécurité du droit, mais correctement appliqué le droit et la jurisprudence sanctionnant le cumul des

infractions, telles que commises par le recourant.

6.

a)

A teneur de l’art. 16c al. 2 let. a LCR, après une infraction grave, le permis d’élève

conducteur ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum. Selon

l’art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du

retrait de permis d’élève conducteur ou du retrait de permis de conduire, notamment l’atteinte à la

sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la

nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne

peut toutefois être réduite.

La règle de l’art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, qui rend incompressibles les durées minimales de

retrait de permis, a été introduite dans la loi par souci d’uniformité. Le législateur a ainsi entendu

exclure expressément la possibilité, ouverte par la jurisprudence sous l’ancien droit, de réduire la

durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières (FF 1999 IV 4106, 4131;

ATF 132 II 234 consid. 2.3).

b)

En fixant à trois mois la durée du retrait du permis du recourant, l’autorité intimée s’en

est tenue au minimum légal prévu par l’art. 16c al. 2 let. a LCR en cas de faute grave. Cette durée

ne peut être réduite, pour quelque motif que ce soit.

7.

a)

Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, la décision de la CMA doit être confirmée et

le recours rejeté.

b)

Le recourant ayant succombé, les frais de procédure sont mis à sa charge,

conformément à l’art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du Tarif sur les frais de procédure et des

indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12).

c)

Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (137 CPJA).

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la Cour arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont

compensés avec l’avance de frais versée.

III.

Il n’est pas alloué d’indemnité de partie.

IV.

Communication.

Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les

30 jours dès sa notification.

La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l’objet d’une

réclamation auprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée

(art. 148 CPJA).

Fribourg, le 18 juillet 2016/mju

Présidente

Greffière-stagiaire