Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 a) Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative; CPJA; RSF 150.1) - l’avance de frais de procédure ayant par ailleurs été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme. Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur les mérites de ce pourvoi. b) Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA).
E. 2 A titre liminaire, il convient de relever que le recourant ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés. Ceux-ci ont du reste été établis dans le cadre de la procédure pénale et ont conduit au prononcé de l'ordonnance du 3 décembre 2014, entrée en force. Partant, il faut retenir que le recourant a circulé au volant d'un véhicule dont trois pneus ne présentaient pas le profil nécessaire, qu'il n’a pas adapté sa vitesse aux conditions de la route, qu'il a perdu la maîtrise de son véhicule sur l'autoroute et occasionné un accident.
E. 3 a)
A teneur de l’art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son
véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Selon l'art. 32 LCR, la
vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et
du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité (al. 1,
1ère phrase). L'observation de la règle de l'adaptation de la vitesse aux "circonstances" est la
première condition de la maîtrise du véhicule. S'il veut pouvoir "se conformer aux règles de la
prudence", au sens de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra en effet, avant tout, adapter sa
vitesse pour qu'elle ne constitue ni une cause d'accident ni une gêne excessive pour la circulation.
C'est la prudence commandée par les circonstances qui constitue le cadre de l'adaptation de la
vitesse. Parmi les circonstances, il y a lieu de prendre en compte non seulement l'état de la
chaussée et du trafic, mais aussi les aptitudes du conducteur, l'état et la capacité du véhicule à
faire face à des conditions difficiles, etc. Il n'existe pas de vitesse qui puisse être considérée, d'une
manière générale, comme étant convenable. Il faut circuler suffisamment lentement, fût-ce à
l'allure d'un homme au pas, pour tenir compte de l'état de la route (cf. BUSSY & RUSCONI, Code
suisse de la circulation routière, 4e éd. 2015, ad art. 32 LCR n° 1.1, 1.3, 1.4, 1.6). En tout état de
cause, le conducteur ne pourra circuler à la vitesse maximale autorisée que si l'ensemble des
conditions - notamment de la route et de la circulation - sont favorables;
Le phénomène d’aquaplaning doit être pris en considération par tous les conducteurs et peut déjà
se produire à des vitesses inférieures à 80 km/h (ATF 120 Ib 312 consid. 4.c; BUSSY/RUSCONI, ad
art. 32 LCR n.1.6). Un aquaplaning peut être réprimé en vertu de l’art. 32 al. 1 LCR, alors même
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que le conducteur a circulé à une vitesse inférieure à la vitesse prescrite (arrêt TC AG du 19 août
1987, in JdT 1988 I 651; arrêt TC ZH du 24 novembre 1992, in SJ 1993 I 578).
La conduite sur chaussée humide dépend également de l’adhérence des pneus, notamment de la
profondeur de leur sculpture (arrêt TF 6A.89/2006 du 19 juillet 2007 consid. 2). Aux termes de l’art.
29 LCR, un véhicule ne peut circuler que s’il est en parfait état de fonctionnement et répond aux
prescriptions. S’agissant des pneumatiques, l’art. 58 al. 4 de l’ordonnance du 19 juin 1995
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV; RS 741.41)
prévoit que leur toile ne doit être ni abîmée ni apparente. Les pneumatiques doivent présenter un
profil d’au moins 1,6 mm sur toute la surface de la bande de roulement.
Certains défauts du véhicule peuvent le rendre totalement impropre à circuler. Si l’état de
fonctionnement du véhicule est tel qu’il risque de créer un accident et qu’ainsi, il compromette la
sécurité de la route, le conducteur s’expose au retrait de son permis de conduire (BUSSY/RUSCONI,
art. 29 LCR n. 1.2 et les références citées).
b)
En l’espèce, en perdant la maîtrise de son véhicule sur l'autoroute - alors qu'il circulait à
une vitesse comprise entre 110 et 120 km/h sur une chaussée mouillée et au volant d'une voiture
dont le profil de trois pneumatiques était nettement insuffisant - le recourant a clairement violé les
dispositions précitées. Les infractions commises justifiaient le prononcé d'une mesure
administrative, ce que le recourant ne conteste du reste pas.
E. 4 La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c
LCR).
a)
Selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant
les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une
faute bénigne peut être imputée. La faute légère correspond à une négligence légère, un tel cas
de figure étant par exemple donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant
pas un conducteur moyen - c'est-à-dire normalement prudent - à une vigilance particulière, et
qu'une infraction survient malgré tout à la suite d'une inattention (MIZEL, Droit et pratique illustrée
du retrait du permis de conduire, 2015, p. 340 ss). La faute peut ainsi être légère si l'infraction n'est
que l'enchaînement de circonstances malheureuses (ATF 125 II 561 consid. 1b et 2c), ou lorsque
seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de la culpabilité, peut être
reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un comportement routier juste
(ATF 127 II 302 consid. 3d). Plus généralement, une faute légère est donnée lorsque le
conducteur a pris conscience du danger spécifique et a adapté sa vitesse et sa vigilance en
conséquence, mais non pas suffisamment du fait d'une mauvaise appréciation compréhensible du
point de vue d'un conducteur moyen (arrêts TF 1C_382/2011 du 12 décembre 2011 consid. 3;
6A.90/2002 du 7 février 2003 consid. 4.4). En dernière analyse, la faute légère représente souvent
un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie des circonstances atténuantes,
voire relève carrément d'une certaine malchance (arrêt TF 6A.89/2001 du 16 novembre 2001
consid. 2c/bb).
b)
Commet une infraction moyennement grave selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR la personne
qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le
risque. Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme élément dit de regroupement. Cette
disposition
n'est
ainsi
pas
applicable
aux
infractions
qui
tombent
sous
le
coup
des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme
moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme
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légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas
lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la
mise en danger grave (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale
sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4106, 4133; ATF 136 II 447 consid. 3.2;
arrêt TF 6A.16/2006 du 28 mars 2007 et les références citées).
c)
Enfin, commet une infraction grave selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR la personne qui, en
violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou
en prend le risque. La notion du cas grave sous la nouveau droit est la même que celle qui
prévalait sous l’ancien droit. Ainsi, alors que la révision de la LCR entrée en vigueur en 2005 a
prévu des sanctions globalement plus sévères, cette sévérité accrue a été expressément voulue
par le législateur et n’entraîne en aucun cas une modification de la notion de cas grave.
L’application de l’art. 16c al. 1 let. a LCR est subordonnée à la double gravité de la faute commise
et de la mise en danger objective. (FF 1999 IV 4106, 4134; ATF 132 II 234 consid. 3; MIZEL, Droit
et pratique illustrée, p. 397). Or, pour réaliser l’élément de la faute grave, la jurisprudence exige un
comportement gravement contraire aux règles de la circulation routière, découlant au moins d’une
négligence grossière (ATF 131 IV 133 consid. 3.2; 118 IV 84 consid. 2a). La faute grave sera ainsi
donnée en cas de dol direct ou de dol éventuel (ATF 126 IV 192), lorsque l’auteur est conscient du
danger sérieux que représente son comportement contraire aux règles de la circulation (ATF 131
IV 133 consid. 3.2) ou encore lorsque son comportement témoigne d’un mépris pour les autres
usagers (arrêt TF 1C_425/2012 du 17 décembre 2012 consid. 4.2). Parallèlement, la création d’un
danger sérieux pour la sécurité d’autrui au sens de la disposition précitée est déjà donnée en cas
de mise en danger abstraite accrue. Le critère déterminant pour admettre que l'on est en présence
d'un danger abstrait sérieux ou accru réside dans l'imminence du danger (ATF 122 II 228 consid.
3b / JdT 1996 I 700 et les références citées).
d)
La perte de maîtrise d’un véhicule ne constitue pas toujours une infraction grave au sens
de l’art. 16c al. 1 let. a LCR; la qualification de la gravité de l’infraction dépend des circonstances
du cas d’espèce (ATF 127 II 302). Il n’est ainsi pas exclu qu’une perte de maîtrise ne donne lieu
qu’à une mise en danger moyennement grave, au sens de l’art. 16b al. 1 let. a LCR, voire même
légère, au sens de l’art. 16a al. 1 let. a LCR (arrêt TF 1C_235/2007 du 29 novembre 2007 consid.
2.2; MIZEL, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 I
361, p. 367).
Cela étant, une conduite qui laisse apparaître un risque élevé de perte de maîtrise, de même que
la perte de la maîtrise d’un véhicule, autrement qu’à très faible vitesse, créent une mise en danger
abstraite accrue grave, si ce n’est une mise en danger concrète (arrêt TF 6S.186/2002 du 25 juillet
2002 consid. 2.2). Dans ce contexte, il a été jugé qu’une perte de maîtrise due à une conduite
inadaptée sur l’autoroute, où la circulation est toujours très rapide, malgré l’attention particulière
que requiert le risque d’aquaplaning, constituait une grave mise en danger de la sécurité routière
et supposait une faute grave (ATF 120 Ib 312 consid. 4c; arrêt TF 1C_249/2012 du 27 mars 2013
consid. 2.2.5).
e) Par ailleurs, le fait de conduire avec des pneus ne présentant plus le profil minimal légal
de 1,6 mm amplifie le risque de perte de maîtrise, ce d’autant plus lorsque la route est mouillée.
Dans ce cas, il est admis qu’une telle usure peut se concrétiser par une mise en danger abstraite
accrue grave (arrêt TF 6A.89/2006 du 19 juillet 2007 consid. 2.3) et révéler une faute grave (ATF
95 II 344 consid. II).
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E. 5 a) Au regard de la jurisprudence qui précède et des circonstances du cas d’espèce, c’est à
juste titre que l’autorité intimée a qualifié l’infraction de grave, le recourant n'ayant pas adapté sa
vitesse aux conditions de la route et à l'état défectueux de son véhicule. D'une part en effet, le
risque d’aquaplaning commande à tout conducteur prudent et respectueux des règles de la
circulation routière d’adapter - voire de réduire conséquemment sa vitesse - en particulier sur
l'autoroute, où la vitesse est par définition élevée et, partant, où toute perte de maîtrise est de
nature à mettre sérieusement en danger la sécurité routière. A cela s'ajoute que trois pneus du
véhicule présentaient un profil nettement insuffisant et ne permettaient pas d'assurer une
adhérence adéquate sur route mouillée. Or, le recourant - bien qu'il roulait au volant d'une voiture
d'entreprise - a reconnu qu'il était responsable de l'entretien de celle-ci. Il devait en particulier se
préoccuper de l'état des pneumatiques, vu le nombre important de kilomètres parcourus, et ne
peut s'en prendre qu'à lui-même s'il est sanctionné pour ne l'avoir pas fait.
En tout état de cause, en dépassant un véhicule sur l'autoroute détrempée et sous la pluie à
quelque 120 km/h - et de surcroît au volant d'un véhicule dont les pneus étaient usés - le recourant
a gravement compromis la circulation routière. La CMA n'a commis aucun excès ou abus de son
pouvoir d'appréciation en retenant que le cumul des infractions commises constituait une faute
grave. La même qualification peut être retenue pour la mise en danger qui en a résulté. Celle-ci
s'est du reste concrétisée, puisque le recourant a perdu la maîtrise de son engin, lequel se
déporta, traversa les voies de circulation, percuta une borne de secours avant de s'immobiliser sur
le terre-plein herbeux, une trentaine de mètres plus loin. Le fait qu'il n'y ait pas eu de blessés
relève du pur cas fortuit qui ne saurait profiter au recourant.
b) Certes, sur la base du même état de fait, le juge pénal a retenu une violation simple des
règles de la circulation routière, en faisant application de l’art. 90 al. 1 LCR. Toutefois, s'agissant
de pures questions de droit, dont fait partie l’appréciation de la gravité d’un cas, l’autorité
administrative n’est pas liée par la qualification admise par le Juge pénal. En effet, le but différent
des sanctions pénale et administrative implique que les mêmes concepts puissent faire l'objet
d'une interprétation différente. Ainsi, les conditions objectives du retrait de permis et de la sanction
pénale ne se superposent pas. En effet, les art. 16 ss LCR s'appuient sur la mise en danger
objective de la circulation et la faute commise et permettent de prononcer une mesure
d'admonestation ou de sécurité. S’agissant de questions purement juridiques, comme celle de la
gravité de la faute, l’autorité administrative n’est pas liée par l’appréciation du juge pénal (cf. ATF
124 II consid. 3c/aa; 115 Ib 163 consid. 2a; arrêts TC FR 3A 06 84 du 2 novembre 2006 consid.
4d; 3A 06 144 du 23 janvier 2007 consid. 6a), car elle risquerait, sans cela, d’être entravée dans
sa liberté d’appréciation. En effet, le but différent des sanctions pénale et administrative implique
que les mêmes concepts puissent faire l’objet d’une interprétation différente. Ainsi, les conditions
objectives du retrait de permis et sa sanction pénale ne se superposent pas: les art. 16 ss LCR
s’appuient sur la mise en danger objective de la circulation. La sanction en est une mesure
d’admonestation ou de sécurité. En revanche, les dispositions pénales des art. 90 et 91 LCR
mettent l’accent sur la faute du conducteur et exigent une appréciation du point de vue subjectif
(RJN 1990 p. 203 consid. 2a; cf. ég. ATF 103 Ib 106; arrêt TC FR 603 2015 174 du 24 novembre
2015).
Le Tribunal fédéral a rappelé ce principe a plusieurs reprises, notamment dans les causes
1C_224/2010 et 1C_238/2010, où il a considéré que le comportement fautif constituait une
infraction grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. a LCR, après n’avoir pourtant retenu, sur la base des
mêmes faits, qu’une infraction simple au sens de l’art. 90 al. 1 LCR dans la procédure pénale
préalable (cf. arrêt TF 6B_109/2008 consid. 3.1 et 3.2).
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Ce n'est que si la qualification juridique d'une situation dépend essentiellement de l'appréciation de
l'état de fait, qu'en principe le juge pénal est mieux à même de connaître que l'autorité
administrative, que celle-ci est liée par les règles de droit que le juge pénal a appliquées (ATF 136
II 447 consid. 3.1; 124 II 103 consid. 1 c-aa et bb; 104 Ib 359). L'autorité administrative n'est par
contre pas liée par la qualification juridique donnée par le Juge pénal, si ce dernier s'est
uniquement basé sur le dossier. Elle peut dans cette hypothèse apprécier plus sévèrement les
fautes commises (ATF 123 II 97 consid. 3c; 120 Ib 312 consid. 4b; 119 Ib 158 consid. 3c;
arrêt TC FR 603 2014 59 consid. 4).
Tel est bien le cas en l'espèce. L’autorité intimée était dès lors parfaitement habilitée à se
distancier de l’appréciation du Juge pénal. En qualifiant la faute de grave, elle n’a pas enfreint la
sécurité du droit, mais correctement appliqué le droit et la jurisprudence sanctionnant le cumul des
infractions, telles que commises par le recourant.
E. 6 a) A teneur de l’art. 16c al. 2 let. a LCR, après une infraction grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum. Selon l’art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait de permis d’élève conducteur ou du retrait de permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. La règle de l’art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, qui rend incompressibles les durées minimales de retrait de permis, a été introduite dans la loi par souci d’uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité, ouverte par la jurisprudence sous l’ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières (FF 1999 IV 4106, 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3). b) En fixant à trois mois la durée du retrait du permis du recourant, l’autorité intimée s’en est tenue au minimum légal prévu par l’art. 16c al. 2 let. a LCR en cas de faute grave. Cette durée ne peut être réduite, pour quelque motif que ce soit.
E. 7 a) Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, la décision de la CMA doit être confirmée et le recours rejeté. b) Le recourant ayant succombé, les frais de procédure sont mis à sa charge, conformément à l’art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du Tarif sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). c) Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (137 CPJA). Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l’avance de frais versée. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Communication. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 18 juillet 2016/mju Présidente Greffière-stagiaire
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
603 2015 48
Arrêt du 18 juillet 2016
IIIe Cour administrative
Composition
Présidente:
Anne-Sophie Peyraud
Juges:
Marianne Jungo, Johannes Frölicher
Greffière-stagiaire:
Sophie Allred
Parties
A.________, recourant, représenté par Me Benoît Morzier, avocat
contre
COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE
DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée
Objet
Circulation routière et transports
Recours du 16 mars 2015 contre la décision du 5 février 2015
Tribunal cantonal TC
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considérant en fait
A.
Il ressort d’un rapport de la Police cantonale vaudoise que, le 22 octobre 2014 vers 21h30,
A.________ circulait au volant d’un véhicule automobile sur la voie de gauche de l’autoroute A9,
de Belmont-sur-Lausanne en direction de Vevey. Alors que la route était mouillée et qu’il pleuvait
encore, le précité a effectué un dépassement à une allure comprise entre 110 et 120 km/h, avant
de perdre la maîtrise de son véhicule, lequel glissa, percuta frontalement une borne de secours et
s’immobilisa sur le plein-terrain herbeux. Lors du constat, il a été relevé que les pneumatiques
avant droit et arrière du véhicule ne présentaient qu’un profil de 1.0 mm sur le tiers médian;
B.
Par ordonnance pénale du 3 décembre 2014, la Préfecture de B.________ a reconnu
A.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière, pour avoir roulé à
une vitesse inadaptée aux conditions de la route, perdu la maîtrise de son véhicule et circulé avec
trois pneumatiques ne présentant pas un profil suffisant. Elle l’a condamné, en application de
l’art. 90 al. 1 de la loi sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), à une amende de CHF 550.-.
Non contestée, cette ordonnance est entrée en force.
C.
Par courrier du 9 décembre 2014, la Commission des mesures administratives en matière de
circulation routière (ci-après: la CMA; l’autorité intimée) a avisé l’automobiliste concerné de
l’ouverture d’une procédure, en lui signalant que l’infraction commise pourrait donner lieu au
prononcé d’une mesure administrative.
Dans ses observations du 28 janvier 2015, l’intéressé a expliqué que son dérapage n’était pas la
conséquence d’une vitesse inadaptée aux circonstances, mais bien de l’état particulièrement
mauvais de la chaussée. Il relève par ailleurs que l'autorité pénale l’a condamné sur la base de
l’art. 90 al. 1 LCR, de sorte que seule une mise en danger abstraite légère doit être retenue, ce qui
justifie le prononcé d'un simple avertissement.
D.
Par décision du 5 février 2015, la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire de
A.________ pour une durée de trois mois, en application de l’art. 16c al. 1 et 2 let. a LCR. Se
fondant sur l’ordonnance pénale du 3 décembre 2014, elle a retenu que l’intéressé avait circulé sur
l'autoroute à une vitesse inadaptée aux conditions de la route, au volant d’une voiture dont trois
pneus ne présentaient plus le profil suffisant de 1,6 mm sur toute la surface de roulement, et qu’il
avait perdu la maîtrise de son véhicule, causant par là-même un accident. La CMA a rappelé
qu'elle n'était pas liée par la qualification juridique retenue par le juge pénal et que les infractions
commises devaient en l'espèce être considérées comme graves.
E.
Agissant le 16 mars 2015, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette
décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au prononcé d'un retrait
d'une durée limitée à un mois, subsidiairement à ce que l’affaire soit renvoyée à l’autorité intimée
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
A l’appui de ses conclusions, le recourant fait valoir que l’autorité intimée s'est écartée sans
motivation ni raison sérieuse de la qualification juridique retenue par le Juge pénal, lequel n’a
admis qu’une violation simple des règles de la circulation routière. Or, sa faute ne pouvait être
considérée comme grave, dès lors qu'il n'a pas adopté un comportement contraire aux règles
élémentaires de prudence et qu’aucun élément ne permet de retenir une mise en danger concrète
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ou abstraite sérieuse de la circulation routière. Enfin, il invoque ses très bons antécédents comme
conducteur de véhicules automobiles.
F.
Dans ses observations du 8 mai 2015, la CMA a conclu au rejet du recours, en se référant à
sa décision et aux pièces du dossier.
en droit
1.
a)
Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai
1991 de procédure et de juridiction administrative; CPJA; RSF 150.1) - l’avance de frais de
procédure ayant par ailleurs été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme. Le
Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur les mérites de ce pourvoi.
b)
Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour
violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale
expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité
(art. 78 al. 2 CPJA).
2.
A titre liminaire, il convient de relever que le recourant ne conteste pas les faits qui lui sont
reprochés. Ceux-ci ont du reste été établis dans le cadre de la procédure pénale et ont conduit au
prononcé de l'ordonnance du 3 décembre 2014, entrée en force. Partant, il faut retenir que le
recourant a circulé au volant d'un véhicule dont trois pneus ne présentaient pas le profil
nécessaire, qu'il n’a pas adapté sa vitesse aux conditions de la route, qu'il a perdu la maîtrise de
son véhicule sur l'autoroute et occasionné un accident.
3.
a)
A teneur de l’art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son
véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Selon l'art. 32 LCR, la
vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et
du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité (al. 1,
1ère phrase). L'observation de la règle de l'adaptation de la vitesse aux "circonstances" est la
première condition de la maîtrise du véhicule. S'il veut pouvoir "se conformer aux règles de la
prudence", au sens de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra en effet, avant tout, adapter sa
vitesse pour qu'elle ne constitue ni une cause d'accident ni une gêne excessive pour la circulation.
C'est la prudence commandée par les circonstances qui constitue le cadre de l'adaptation de la
vitesse. Parmi les circonstances, il y a lieu de prendre en compte non seulement l'état de la
chaussée et du trafic, mais aussi les aptitudes du conducteur, l'état et la capacité du véhicule à
faire face à des conditions difficiles, etc. Il n'existe pas de vitesse qui puisse être considérée, d'une
manière générale, comme étant convenable. Il faut circuler suffisamment lentement, fût-ce à
l'allure d'un homme au pas, pour tenir compte de l'état de la route (cf. BUSSY & RUSCONI, Code
suisse de la circulation routière, 4e éd. 2015, ad art. 32 LCR n° 1.1, 1.3, 1.4, 1.6). En tout état de
cause, le conducteur ne pourra circuler à la vitesse maximale autorisée que si l'ensemble des
conditions - notamment de la route et de la circulation - sont favorables;
Le phénomène d’aquaplaning doit être pris en considération par tous les conducteurs et peut déjà
se produire à des vitesses inférieures à 80 km/h (ATF 120 Ib 312 consid. 4.c; BUSSY/RUSCONI, ad
art. 32 LCR n.1.6). Un aquaplaning peut être réprimé en vertu de l’art. 32 al. 1 LCR, alors même
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que le conducteur a circulé à une vitesse inférieure à la vitesse prescrite (arrêt TC AG du 19 août
1987, in JdT 1988 I 651; arrêt TC ZH du 24 novembre 1992, in SJ 1993 I 578).
La conduite sur chaussée humide dépend également de l’adhérence des pneus, notamment de la
profondeur de leur sculpture (arrêt TF 6A.89/2006 du 19 juillet 2007 consid. 2). Aux termes de l’art.
29 LCR, un véhicule ne peut circuler que s’il est en parfait état de fonctionnement et répond aux
prescriptions. S’agissant des pneumatiques, l’art. 58 al. 4 de l’ordonnance du 19 juin 1995
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV; RS 741.41)
prévoit que leur toile ne doit être ni abîmée ni apparente. Les pneumatiques doivent présenter un
profil d’au moins 1,6 mm sur toute la surface de la bande de roulement.
Certains défauts du véhicule peuvent le rendre totalement impropre à circuler. Si l’état de
fonctionnement du véhicule est tel qu’il risque de créer un accident et qu’ainsi, il compromette la
sécurité de la route, le conducteur s’expose au retrait de son permis de conduire (BUSSY/RUSCONI,
art. 29 LCR n. 1.2 et les références citées).
b)
En l’espèce, en perdant la maîtrise de son véhicule sur l'autoroute - alors qu'il circulait à
une vitesse comprise entre 110 et 120 km/h sur une chaussée mouillée et au volant d'une voiture
dont le profil de trois pneumatiques était nettement insuffisant - le recourant a clairement violé les
dispositions précitées. Les infractions commises justifiaient le prononcé d'une mesure
administrative, ce que le recourant ne conteste du reste pas.
4.
La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c
LCR).
a)
Selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant
les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une
faute bénigne peut être imputée. La faute légère correspond à une négligence légère, un tel cas
de figure étant par exemple donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant
pas un conducteur moyen - c'est-à-dire normalement prudent - à une vigilance particulière, et
qu'une infraction survient malgré tout à la suite d'une inattention (MIZEL, Droit et pratique illustrée
du retrait du permis de conduire, 2015, p. 340 ss). La faute peut ainsi être légère si l'infraction n'est
que l'enchaînement de circonstances malheureuses (ATF 125 II 561 consid. 1b et 2c), ou lorsque
seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de la culpabilité, peut être
reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un comportement routier juste
(ATF 127 II 302 consid. 3d). Plus généralement, une faute légère est donnée lorsque le
conducteur a pris conscience du danger spécifique et a adapté sa vitesse et sa vigilance en
conséquence, mais non pas suffisamment du fait d'une mauvaise appréciation compréhensible du
point de vue d'un conducteur moyen (arrêts TF 1C_382/2011 du 12 décembre 2011 consid. 3;
6A.90/2002 du 7 février 2003 consid. 4.4). En dernière analyse, la faute légère représente souvent
un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie des circonstances atténuantes,
voire relève carrément d'une certaine malchance (arrêt TF 6A.89/2001 du 16 novembre 2001
consid. 2c/bb).
b)
Commet une infraction moyennement grave selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR la personne
qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le
risque. Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme élément dit de regroupement. Cette
disposition
n'est
ainsi
pas
applicable
aux
infractions
qui
tombent
sous
le
coup
des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme
moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme
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légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas
lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la
mise en danger grave (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale
sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4106, 4133; ATF 136 II 447 consid. 3.2;
arrêt TF 6A.16/2006 du 28 mars 2007 et les références citées).
c)
Enfin, commet une infraction grave selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR la personne qui, en
violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou
en prend le risque. La notion du cas grave sous la nouveau droit est la même que celle qui
prévalait sous l’ancien droit. Ainsi, alors que la révision de la LCR entrée en vigueur en 2005 a
prévu des sanctions globalement plus sévères, cette sévérité accrue a été expressément voulue
par le législateur et n’entraîne en aucun cas une modification de la notion de cas grave.
L’application de l’art. 16c al. 1 let. a LCR est subordonnée à la double gravité de la faute commise
et de la mise en danger objective. (FF 1999 IV 4106, 4134; ATF 132 II 234 consid. 3; MIZEL, Droit
et pratique illustrée, p. 397). Or, pour réaliser l’élément de la faute grave, la jurisprudence exige un
comportement gravement contraire aux règles de la circulation routière, découlant au moins d’une
négligence grossière (ATF 131 IV 133 consid. 3.2; 118 IV 84 consid. 2a). La faute grave sera ainsi
donnée en cas de dol direct ou de dol éventuel (ATF 126 IV 192), lorsque l’auteur est conscient du
danger sérieux que représente son comportement contraire aux règles de la circulation (ATF 131
IV 133 consid. 3.2) ou encore lorsque son comportement témoigne d’un mépris pour les autres
usagers (arrêt TF 1C_425/2012 du 17 décembre 2012 consid. 4.2). Parallèlement, la création d’un
danger sérieux pour la sécurité d’autrui au sens de la disposition précitée est déjà donnée en cas
de mise en danger abstraite accrue. Le critère déterminant pour admettre que l'on est en présence
d'un danger abstrait sérieux ou accru réside dans l'imminence du danger (ATF 122 II 228 consid.
3b / JdT 1996 I 700 et les références citées).
d)
La perte de maîtrise d’un véhicule ne constitue pas toujours une infraction grave au sens
de l’art. 16c al. 1 let. a LCR; la qualification de la gravité de l’infraction dépend des circonstances
du cas d’espèce (ATF 127 II 302). Il n’est ainsi pas exclu qu’une perte de maîtrise ne donne lieu
qu’à une mise en danger moyennement grave, au sens de l’art. 16b al. 1 let. a LCR, voire même
légère, au sens de l’art. 16a al. 1 let. a LCR (arrêt TF 1C_235/2007 du 29 novembre 2007 consid.
2.2; MIZEL, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 I
361, p. 367).
Cela étant, une conduite qui laisse apparaître un risque élevé de perte de maîtrise, de même que
la perte de la maîtrise d’un véhicule, autrement qu’à très faible vitesse, créent une mise en danger
abstraite accrue grave, si ce n’est une mise en danger concrète (arrêt TF 6S.186/2002 du 25 juillet
2002 consid. 2.2). Dans ce contexte, il a été jugé qu’une perte de maîtrise due à une conduite
inadaptée sur l’autoroute, où la circulation est toujours très rapide, malgré l’attention particulière
que requiert le risque d’aquaplaning, constituait une grave mise en danger de la sécurité routière
et supposait une faute grave (ATF 120 Ib 312 consid. 4c; arrêt TF 1C_249/2012 du 27 mars 2013
consid. 2.2.5).
e) Par ailleurs, le fait de conduire avec des pneus ne présentant plus le profil minimal légal
de 1,6 mm amplifie le risque de perte de maîtrise, ce d’autant plus lorsque la route est mouillée.
Dans ce cas, il est admis qu’une telle usure peut se concrétiser par une mise en danger abstraite
accrue grave (arrêt TF 6A.89/2006 du 19 juillet 2007 consid. 2.3) et révéler une faute grave (ATF
95 II 344 consid. II).
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5.
a) Au regard de la jurisprudence qui précède et des circonstances du cas d’espèce, c’est à
juste titre que l’autorité intimée a qualifié l’infraction de grave, le recourant n'ayant pas adapté sa
vitesse aux conditions de la route et à l'état défectueux de son véhicule. D'une part en effet, le
risque d’aquaplaning commande à tout conducteur prudent et respectueux des règles de la
circulation routière d’adapter - voire de réduire conséquemment sa vitesse - en particulier sur
l'autoroute, où la vitesse est par définition élevée et, partant, où toute perte de maîtrise est de
nature à mettre sérieusement en danger la sécurité routière. A cela s'ajoute que trois pneus du
véhicule présentaient un profil nettement insuffisant et ne permettaient pas d'assurer une
adhérence adéquate sur route mouillée. Or, le recourant - bien qu'il roulait au volant d'une voiture
d'entreprise - a reconnu qu'il était responsable de l'entretien de celle-ci. Il devait en particulier se
préoccuper de l'état des pneumatiques, vu le nombre important de kilomètres parcourus, et ne
peut s'en prendre qu'à lui-même s'il est sanctionné pour ne l'avoir pas fait.
En tout état de cause, en dépassant un véhicule sur l'autoroute détrempée et sous la pluie à
quelque 120 km/h - et de surcroît au volant d'un véhicule dont les pneus étaient usés - le recourant
a gravement compromis la circulation routière. La CMA n'a commis aucun excès ou abus de son
pouvoir d'appréciation en retenant que le cumul des infractions commises constituait une faute
grave. La même qualification peut être retenue pour la mise en danger qui en a résulté. Celle-ci
s'est du reste concrétisée, puisque le recourant a perdu la maîtrise de son engin, lequel se
déporta, traversa les voies de circulation, percuta une borne de secours avant de s'immobiliser sur
le terre-plein herbeux, une trentaine de mètres plus loin. Le fait qu'il n'y ait pas eu de blessés
relève du pur cas fortuit qui ne saurait profiter au recourant.
b) Certes, sur la base du même état de fait, le juge pénal a retenu une violation simple des
règles de la circulation routière, en faisant application de l’art. 90 al. 1 LCR. Toutefois, s'agissant
de pures questions de droit, dont fait partie l’appréciation de la gravité d’un cas, l’autorité
administrative n’est pas liée par la qualification admise par le Juge pénal. En effet, le but différent
des sanctions pénale et administrative implique que les mêmes concepts puissent faire l'objet
d'une interprétation différente. Ainsi, les conditions objectives du retrait de permis et de la sanction
pénale ne se superposent pas. En effet, les art. 16 ss LCR s'appuient sur la mise en danger
objective de la circulation et la faute commise et permettent de prononcer une mesure
d'admonestation ou de sécurité. S’agissant de questions purement juridiques, comme celle de la
gravité de la faute, l’autorité administrative n’est pas liée par l’appréciation du juge pénal (cf. ATF
124 II consid. 3c/aa; 115 Ib 163 consid. 2a; arrêts TC FR 3A 06 84 du 2 novembre 2006 consid.
4d; 3A 06 144 du 23 janvier 2007 consid. 6a), car elle risquerait, sans cela, d’être entravée dans
sa liberté d’appréciation. En effet, le but différent des sanctions pénale et administrative implique
que les mêmes concepts puissent faire l’objet d’une interprétation différente. Ainsi, les conditions
objectives du retrait de permis et sa sanction pénale ne se superposent pas: les art. 16 ss LCR
s’appuient sur la mise en danger objective de la circulation. La sanction en est une mesure
d’admonestation ou de sécurité. En revanche, les dispositions pénales des art. 90 et 91 LCR
mettent l’accent sur la faute du conducteur et exigent une appréciation du point de vue subjectif
(RJN 1990 p. 203 consid. 2a; cf. ég. ATF 103 Ib 106; arrêt TC FR 603 2015 174 du 24 novembre
2015).
Le Tribunal fédéral a rappelé ce principe a plusieurs reprises, notamment dans les causes
1C_224/2010 et 1C_238/2010, où il a considéré que le comportement fautif constituait une
infraction grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. a LCR, après n’avoir pourtant retenu, sur la base des
mêmes faits, qu’une infraction simple au sens de l’art. 90 al. 1 LCR dans la procédure pénale
préalable (cf. arrêt TF 6B_109/2008 consid. 3.1 et 3.2).
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Ce n'est que si la qualification juridique d'une situation dépend essentiellement de l'appréciation de
l'état de fait, qu'en principe le juge pénal est mieux à même de connaître que l'autorité
administrative, que celle-ci est liée par les règles de droit que le juge pénal a appliquées (ATF 136
II 447 consid. 3.1; 124 II 103 consid. 1 c-aa et bb; 104 Ib 359). L'autorité administrative n'est par
contre pas liée par la qualification juridique donnée par le Juge pénal, si ce dernier s'est
uniquement basé sur le dossier. Elle peut dans cette hypothèse apprécier plus sévèrement les
fautes commises (ATF 123 II 97 consid. 3c; 120 Ib 312 consid. 4b; 119 Ib 158 consid. 3c;
arrêt TC FR 603 2014 59 consid. 4).
Tel est bien le cas en l'espèce. L’autorité intimée était dès lors parfaitement habilitée à se
distancier de l’appréciation du Juge pénal. En qualifiant la faute de grave, elle n’a pas enfreint la
sécurité du droit, mais correctement appliqué le droit et la jurisprudence sanctionnant le cumul des
infractions, telles que commises par le recourant.
6.
a)
A teneur de l’art. 16c al. 2 let. a LCR, après une infraction grave, le permis d’élève
conducteur ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum. Selon
l’art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du
retrait de permis d’élève conducteur ou du retrait de permis de conduire, notamment l’atteinte à la
sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la
nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne
peut toutefois être réduite.
La règle de l’art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, qui rend incompressibles les durées minimales de
retrait de permis, a été introduite dans la loi par souci d’uniformité. Le législateur a ainsi entendu
exclure expressément la possibilité, ouverte par la jurisprudence sous l’ancien droit, de réduire la
durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières (FF 1999 IV 4106, 4131;
ATF 132 II 234 consid. 2.3).
b)
En fixant à trois mois la durée du retrait du permis du recourant, l’autorité intimée s’en
est tenue au minimum légal prévu par l’art. 16c al. 2 let. a LCR en cas de faute grave. Cette durée
ne peut être réduite, pour quelque motif que ce soit.
7.
a)
Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, la décision de la CMA doit être confirmée et
le recours rejeté.
b)
Le recourant ayant succombé, les frais de procédure sont mis à sa charge,
conformément à l’art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du Tarif sur les frais de procédure et des
indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12).
c)
Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (137 CPJA).
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la Cour arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont
compensés avec l’avance de frais versée.
III.
Il n’est pas alloué d’indemnité de partie.
IV.
Communication.
Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les
30 jours dès sa notification.
La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l’objet d’une
réclamation auprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée
(art. 148 CPJA).
Fribourg, le 18 juillet 2016/mju
Présidente
Greffière-stagiaire