Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Interjetée dans le délai et les formes prescrits selon les art. 79 à 81 du code de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) - l’avance des frais de procédure ayant par ailleurs été versée en temps utile – le recours est recevable à la forme. Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur les mérites de ce pourvoi.
E. 2 a)
Selon la doctrine et la jurisprudence constantes, les autorités administratives appelées à
prononcer un retrait de permis de conduire ne peuvent en principe pas s’écarter des constatations
de fait et des qualifications juridiques retenues dans un jugement pénal entré en force
(ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 et les références citées). Ce principe s’applique non seulement
lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d’une procédure publique ordinaire au cours de
laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également lorsque la
décision a été rendue à l’issue d’une procédure sommaire, comme c’est le cas lorsque, comme en
l’espèce, la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. La sécurité du droit
commande en effet d’éviter que l’indépendance respective du juge pénal et du juge administratif
ne conduise à des jugements opposés, rendus pourtant sur la base des mêmes faits (arrêt du
TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 et les références citées, consid. 3.2; MIZEL, Droit et pratique
illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 687 ss).
Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire
valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale sommaire, le cas échéant en épuisant les
voies de recours à sa disposition. En revanche, elle ne peut pas attendre la procédure
administrative pour exposer ses arguments. Par conséquent, l’autorité administrative qui envisage
de prononcer un retrait d’admonestation du permis de conduire n’a pas l’obligation de donner suite
aux offres de preuves que l’automobiliste s’est abstenu de présenter au juge pénal, alors qu’il
savait, ou aurait dû déduire des circonstances, que les faits qui lui étaient reprochés donneraient
encore lieu à une procédure administrative (arrêt TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007).
b)
En l’espèce, sur demande de la recourante, la CMA a décidé de suspendre la
procédure administrative jusqu’à droit connu sur le plan pénal, tout en attirant son attention sur son
obligation de défendre tous ses droits et d’invoquer tous ses arguments sur le plan pénal, ainsi
que de former, cas échéant, opposition au jugement qu’elle n’accepterait pas. Elle a en outre
précisé qu’elle ne se prononcerait pas sur les contestations de fait que la recourante aurait pu
formuler au pénal quant aux infractions qui lui sont reprochées.
Or, par ordonnance pénale du 10 mars 2015, la recourante a été reconnue coupable de violation
grave des règles de la circulation routière pour avoir circulé sur un tronçon d’autoroute sans avoir
observé une distance de sécurité suffisante avec le véhicule qui la précédait, créant ou prenant le
risque de créer un danger sérieux pour autrui. Cette ordonnance s’est fondée sur les faits tels
qu’ils ressortent du rapport de police lequel a constaté que la recourante circulation sur une
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autoroute à la vitesse de 109 km/h à la distance de 9.8 m du véhicule qui la précédait, soit un
intervalle de 0.4 secondes. A défaut d’avoir été contestée cette ordonnance est entrée en force.
Partant, il y a lieu de constater que les faits sont ainsi établis. Au surplus, la recourante n’invoque
aucun élément qu’elle n’aurait pu déjà faire valoir dans le cadre d’une opposition à l’ordonnance
pénale, ce alors que la procédure administrative avait été suspendue à sa demande et qu’elle
savait qu’elle devait défendre tous ses arguments devant l’autorité pénale.
E. 3 Selon l’art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. L’art. 12 al. 1 de l’ordonnance sur la circulation routière (OCR; RS 741.11) précise que lorsque des véhicules se suivent, le conducteur doit se tenir à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s’arrêter à temps en cas de freinage inattendu. Au vu des faits retenus, la violation de ces dispositions légales est établie. L’autorité intimée se devait dès lors de prononcer une mesure administrative. Autre est la question de la gravité de la faute commise, laquelle sera examiné ci-après.
E. 4 La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c
LCR).
a) Selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant
les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une
faute bénigne peut être imputée. La faute légère correspond à une négligence légère, un tel cas
de figure étant par exemple donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant
pas un conducteur moyen - c'est-à-dire normalement prudent - à une vigilance particulière, et
qu'une infraction survient malgré tout à la suite d'une inattention (MIZEL, p. 340 ss). La faute peut
ainsi être légère si l'infraction n'est que l'enchaînement de circonstances malheureuses (ATF 125
II 561 consid. 1b et 2c), ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de
vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un
comportement routier juste (ATF 127 II 302 consid. 3d). Plus généralement, une faute légère est
donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et a adapté sa vitesse et sa
vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment du fait d'une mauvaise appréciation
compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen (arrêts TF 1C_382/2011 du 12 décembre
2011 consid. 3; 6A.90/2002 du 7 février 2003 consid. 4.4). En dernière analyse, la faute légère
représente souvent un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie des
circonstances atténuantes, voire relève carrément d'une certaine malchance (arrêt TF 6A.89/2001
du 16 novembre 2001 consid. 2c/bb).
b) Commet une infraction moyennement grave selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR la personne
qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le
risque. Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme élément dit de regroupement. Cette
disposition
n'est
ainsi
pas
applicable
aux
infractions
qui
tombent
sous
le
coup
des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme
moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme
légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas
lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la
mise en danger grave (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale
sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4133; ATF 136 II 447 consid. 3.2; arrêt TF
6A.16/2006 du 28 mars 2007 et les références citées).
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c) Enfin, commet une infraction grave selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR la personne qui, en
violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou
en prend le risque. La notion du cas grave sous la nouveau droit est la même que celle qui
prévalait sous l’ancien droit. Ainsi, alors que la révision de la LCR entrée en vigueur en 2005 a
prévu des sanctions globalement plus sévères, cette sévérité accrue a été expressément voulue
par le législateur et n’entraîne en aucun cas une modification de la notion de cas grave.
L’infraction sanctionnée par l’art. 16c al. 1 let. a LCR correspond donc en principe à la définition de
l’infraction réprimée sur la plan pénal par l’art. 90 al. 2 LCR. L’application de l’art. 16c al. 1 let. a
LCR est subordonnée à la double gravité de la faute commise et de la mise en danger objective.
(Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière
du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4134; ATF 132 II 234 consid. 3; MIZEL, p. 397). Or, pour réaliser
l’élément commun aux art. 16c al. 1 let. a et 90 al. 2 LCR qu’est la faute grave, la jurisprudence
exige un comportement gravement contraire aux règles de la circulation routière, découlant au
moins d’une négligence grossière (ATF 131 IV 133 consid. 3.2; ATF 118 IV 84 consid. 2a). La
faute grave sera ainsi donnée en cas de dol direct ou de dol éventuel (ATF 126 IV 192), lorsque
l’auteur est conscient du danger sérieux que représente son comportement contraire aux règles de
la circulation (ATF 131 IV 133 consid. 3.2) ou encore lorsque son comportement témoigne d’un
mépris pour les autres usagers (arrêt TF 1C_425/2012 du 17 décembre 2012 consid. 4.2).
Parallèlement, la création d’un danger sérieux pour la sécurité d’autrui au sens de la disposition
précitée est déjà donnée en cas de mise en danger abstraite accrue. Le critère déterminant pour
admettre que l'on est en présence d'un danger abstrait sérieux ou accru réside dans l'imminence
du danger (ATF 122 II 228 consid. 3b / JdT 1996 I 700 et les références citées).
d) Les dispositions relatives à la distance de sécurité sont d’une importance considérable,
puisque les cas d’accidents où le deuxième véhicule ne respecte pas une distance suffisante avec
le premier sont nombreux (ATF 126 II 358 consid. 1a et les références citées). La jurisprudence a
par ailleurs maintes fois confirmé qu’une distance suffisante, au sens de l’art. 34 al. 4 LCR, doit
toujours être observée (ATF 131 IV 133; arrêts TF 1C_502/2011 du 6 mars 2012;
6B_3/2010 du 25 février 2010; 1C_274/2010 du 7 octobre 2010; 1C_356/2009 du 12 février 2010;
1C_7/2008 du 24 juillet 2008). Le conducteur du véhicule qui suit doit notamment tenir compte
dans son appréciation d’une certaine marge de sécurité; il doit être conscient qu’il ne perçoit le
freinage du conducteur qui le précède qu’au moment où ce freinage est déjà commencé et alors
que ce conducteur a déjà réagi. En outre, l’espacement doit être réglé en tenant compte des
obstacles qui pourraient obliger le conducteur qui précède à faire une manœuvre d’évitement sans
freinage, dont le résultat serait que le conducteur qui suit se trouverait subitement en présence
d’un obstacle qui lui était caché et qu’il ne pourrait plus éviter (BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la
circulation routière commenté, 4e éd. 2015, art. 34 LCR n. 5.2).
Il n’existe pas de règle absolue sur ce qu’il faut entendre par "distance suffisante" au sens des art.
34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR; cela dépend des circonstances concrètes, notamment des
conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, de même que de l’état des véhicules
impliqués (arrêt TF 1C_502/2011 du 6 mars 2012 consid. 3.1). La jurisprudence n’a pas fixé de
distances minima à respecter, au-delà desquelles il y aurait une infraction simple, moyennement
grave ou grave à la LCR. Les règles des deux secondes et du "demi-compteur" (correspondant à
un intervalle de 1,8 seconde) sont des standards minimums habituellement reconnus (ATF 131 IV
133 consid. 3.1).
Toutefois, tenant compte de la pratique allemande et de l’avis de la doctrine, la jurisprudence
actuelle considère qu’un cas grave est réalisé lorsque l’intervalle entre les véhicules est inférieur à
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0,6 secondes (ATF 131 IV 133 consid. 3.2.2 et les références citées; arrêt TF 6B_854/2013 du
10 janvier 2014 consid. 1.2). Ainsi, une faute grave a été retenue lorsqu’un automobiliste avait, sur
une distance de 800m environ et à une vitesse supérieure à 100 km/h, suivi le véhicule le
précédant sur la voie de gauche de l’autoroute avec un écart de moins de 10 m (ATF 131 IV 133),
ou lorsqu'à une vitesse de 100 km/h, un conducteur avait suivi le véhicule précédant sur 330 m à
une distance de 10 m (arrêt TF 1C_356/2009 du 12 février 2010), ou encore lorsqu'un
contrevenant avait circulé à une vitesse de 100 km/h environ, sur 700 m, à une distance située
entre 7 et 10 m du véhicule le précédant (arrêt TF 1C_7/2010 du 11 mai 2010), ou enfin si, à la
même vitesse, un automobiliste suivait sur 500 m un véhicule à une distance variant entre 5 et 10
m (arrêt TF 1C_274/210 du 7 octobre 2010).
e) En l’espèce, le comportement adopté par la recourante, volontairement et en pleine
conscience de ses actes, à savoir talonner le véhicule qui la précédait sur une autoroute à une
distance de 9.8 m, correspondant à un intervalle de 0,4 secondes, et à la vitesse de 109 km/h doit
manifestement, au regard de la jurisprudence précitée, être qualifié de grave. L'intéressée n'a
d'aucune façon pris en compte la sécurité des autres usagers de la route alors que le trafic était
dense et que sa vitesse, comme celle des autres conducteurs, était relativement élevée. Dans de
telles circonstances, en n'ayant pas adapté sa conduite aux conditions du trafic et en violant une
règle élémentaire de conduite destinée à protéger l'ensemble des usagers de la route, sa faute
doit être qualifiée de grave. De surcroît celle-ci a clairement été à l’origine d’une mise en danger
abstraite accrue. Sur une autoroute et dans les circonstances relevées, il est évident qu’une telle
infraction entraînait un risque imminent et sérieux pour tous les usagers de la route au moindre
obstacle imprévu, la conductrice ne pouvant pas éviter de manière assurée un accident dans ce
cas. Qu’en l’occurrence ce risque ne se soit heureusement pas concrétisé relève du cas fortuit et
ne saurait bénéficier à la recourante.
Par conséquent, la jurisprudence citée par la recourante à l’appui de ses conclusions est sans
pertinence.
E. 5 a) A teneur de l’art. 16c al. 2 let. a LCR, suite à une infraction grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum. Selon l’art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait de permis d’élève conducteur ou du retrait de permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. La règle de l’art. 16 al. 3 dernière phrase, LCR, qui rend incompressibles les durées minimales de retrait des permis de conduire, a été introduite dans la loi par souci d’uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité, ouverte par la jurisprudence sous l’ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3). b) En fixant à trois mois la durée du retrait, l’autorité intimée s’en est tenue au minimum légal prévu par l’art. 16c al. 2 let. a LCR en cas de faute grave. Ainsi qu’il a été vu, cette durée ne peut être réduite pour quelque motif que ce soit. La Cour est certes consciente des inconvénients que la recourante aura à subir en raison du retrait de son permis; ceux-ci sont cependant inévitablement liés à la mesure admonestatoire et Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 participent à sa fonction éducative. Au demeurant, en commettant une infraction grave au code de la route, la recourante a pris le risque, non seulement de mettre en danger sa propre sécurité et celle des autres usagers de la voie publique, mais également de se voir retirer son permis
E. 6 a) Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, il faut constater que la CMA n’a pas violé la loi ni commis d’excès ou d’abus de son pouvoir d’appréciation. Sa décision doit dès lors être confirmée et le recours rejeté. b) La recourante ayant succombé, les frais de procédure sont mis à sa charge, conformément à l’art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du Tarif sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). c) Pour le même motif, il ne lui est pas alloué d’indemnité de partie (137 CPJA). la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision rendue le 11 juin 2015 par la CMA est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l’avance de frais versée. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Communication. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 12 octobre 2015/smu Présidente Greffier-stagiaire
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
603 2015 115
Arrêt du 12 octobre 2015
IIIe Cour administrative
Composition
Présidente:
Gabrielle Multone
Juges:
Marianne Jungo, Johannes Frölicher
Greffier-stagiaire:
Simon Murith
Parties
A.________, recourante, représentée par Me Anne-Laure Simonet,
avocate
contre
COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE
DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée
Objet
Circulation routière et transports
Recours du 20 juillet 2015 contre la décision du 11 juin 2015
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considérant en fait
A.
Il ressort d’un rapport de la police cantonale bernoise qu’en date 13 décembre 2014, vers
09h42, A.________ circulait au volant d’un véhicule sur la voie de gauche de l’autoroute A1 à
hauteur de Urtenen-Schönbühl en direction de Kirchberg. Selon ce rapport, elle suivait le véhicule
qui la précédait à une distance de 9.8 mètres et sa vitesse était de 109 km/h. Interpellée par la
police, la précitée a reconnu les faits.
B.
Par courrier du 4 février 2014, la Commission des mesures administratives en matière de
circulation routière (ci-après: CMA) a avisé l’intéressée de l’ouverture d’une procédure, en lui
signalant que l’infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d’une mesure administrative.
Elle l’a invitée à formuler ses observations éventuelles.
Par courrier du 11 février 2014, la précitée a demandé la suspension de la procédure
administrative jusqu’à droit connu sur la plan pénal. Le 12 février 2014, la CMA a fait droit à cette
requête, tout en attirant son attention sur son obligation de défendre tous ses droits et d’invoquer
tous ses arguments devant le Juge pénal.
C.
Par ordonnance pénale du 10 mars 2015, le Ministère public du Canton de Berne a reconnu
la contrevenante coupable de violation grave des règles de la circulation routière pour avoir circulé
sur une autoroute à la vitesse de 109 km/h à une distance de 9.8 mètres du véhicule qu'elle
suivait, soit un intervalle de 0.4 secondes, et il l’a condamnée, en application de l’art. 90 al. 2 de la
loi sur la circulation routière (LCR; RS 741.1), à une peine pécuniaire de 12 jours-amende, avec
sursis pendant deux ans, et au paiement d’une amende de CHF 500.-. Non contestée, cette
ordonnance est entrée en force.
D.
Le 2 juin 2015, A.________ a adressé ses observations auprès de la CMA. Après avoir
exposé les faits, elle a relevé qu'au vu de la densité du trafic sur le tronçon d’autoroute litigieux, il
était délicat de faire la part des choses entre le respect de la distance minimale et l’interdiction de
coups de freins et arrêts brusques. Quel que fût son comportement, celui-ci se serait ainsi révélé
fautif. Partant, pour l’intéressée, la faute commise ne peut qu'être qualifiée de moyennement
grave. Par ailleurs, elle a souligné l’absence d’antécédent et la nécessité professionnelle de
pouvoir utiliser son véhicule automobile. Elle a dès lors conclu, sur la base de ces éléments, à ce
que la durée du retrait de son permis soit limitée à un mois, en vertu de l’art. 16b al. 2 let. a LCR.
E.
Par décision du 11 juin 2015, la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire de
A.________ en application de l’art. 16c al. 1 et 2 let. a LCR. Se fondant sur l’ordonnance pénale
du 10 mars 2015, elle a retenu que l’intéressée avait circulé à la vitesse de 109 km/h avec un
intervalle de 0.4 secondes entre son véhicule et celui qu'elle suivait sur une autoroute. Elle a dès
lors qualifiée de grave la faute commise, au sens de l’art. 16c al. 1 let. a LCR. Tenant compte de
l'ensemble des circonstances du cas, la CMA a fixé la durée du retrait de permis au minimum légal
de trois mois.
F.
Agissant le 20 juillet 2015, l’interessée a contestée cette décision auprès du Tribunal
cantonal, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu'un retrait d’une
durée d'un mois pour faute moyennement grave soit prononcé. A l’appui de ses conclusions, la
recourante invoque la jurisprudence et fait valoir que la qualification de la faute telle que retenue
par l’autorité intimée est trop sévère. Au regard de son passé vierge d’antécédent et de sa
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nécessité professionnelle de pouvoir conduire un véhicule, elle estime que le retrait de son permis
doit se limiter à la durée minimale d’un mois prévue par l’art. 16b al. 2 let. a LCR.
G.
Dans ses observations du 10 septembre 2015, la CMA conclut au rejet du recours, en se
référant à sa décision et aux pièces du dossier.
en droit
1.
Interjetée dans le délai et les formes prescrits selon les art. 79 à 81 du code de procédure et
de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) - l’avance des frais de procédure ayant par ailleurs
été versée en temps utile – le recours est recevable à la forme. Le Tribunal cantonal peut dès lors
entrer en matière sur les mérites de ce pourvoi.
2.
a)
Selon la doctrine et la jurisprudence constantes, les autorités administratives appelées à
prononcer un retrait de permis de conduire ne peuvent en principe pas s’écarter des constatations
de fait et des qualifications juridiques retenues dans un jugement pénal entré en force
(ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 et les références citées). Ce principe s’applique non seulement
lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d’une procédure publique ordinaire au cours de
laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également lorsque la
décision a été rendue à l’issue d’une procédure sommaire, comme c’est le cas lorsque, comme en
l’espèce, la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. La sécurité du droit
commande en effet d’éviter que l’indépendance respective du juge pénal et du juge administratif
ne conduise à des jugements opposés, rendus pourtant sur la base des mêmes faits (arrêt du
TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 et les références citées, consid. 3.2; MIZEL, Droit et pratique
illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 687 ss).
Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire
valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale sommaire, le cas échéant en épuisant les
voies de recours à sa disposition. En revanche, elle ne peut pas attendre la procédure
administrative pour exposer ses arguments. Par conséquent, l’autorité administrative qui envisage
de prononcer un retrait d’admonestation du permis de conduire n’a pas l’obligation de donner suite
aux offres de preuves que l’automobiliste s’est abstenu de présenter au juge pénal, alors qu’il
savait, ou aurait dû déduire des circonstances, que les faits qui lui étaient reprochés donneraient
encore lieu à une procédure administrative (arrêt TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007).
b)
En l’espèce, sur demande de la recourante, la CMA a décidé de suspendre la
procédure administrative jusqu’à droit connu sur le plan pénal, tout en attirant son attention sur son
obligation de défendre tous ses droits et d’invoquer tous ses arguments sur le plan pénal, ainsi
que de former, cas échéant, opposition au jugement qu’elle n’accepterait pas. Elle a en outre
précisé qu’elle ne se prononcerait pas sur les contestations de fait que la recourante aurait pu
formuler au pénal quant aux infractions qui lui sont reprochées.
Or, par ordonnance pénale du 10 mars 2015, la recourante a été reconnue coupable de violation
grave des règles de la circulation routière pour avoir circulé sur un tronçon d’autoroute sans avoir
observé une distance de sécurité suffisante avec le véhicule qui la précédait, créant ou prenant le
risque de créer un danger sérieux pour autrui. Cette ordonnance s’est fondée sur les faits tels
qu’ils ressortent du rapport de police lequel a constaté que la recourante circulation sur une
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Page 4 de 7
autoroute à la vitesse de 109 km/h à la distance de 9.8 m du véhicule qui la précédait, soit un
intervalle de 0.4 secondes. A défaut d’avoir été contestée cette ordonnance est entrée en force.
Partant, il y a lieu de constater que les faits sont ainsi établis. Au surplus, la recourante n’invoque
aucun élément qu’elle n’aurait pu déjà faire valoir dans le cadre d’une opposition à l’ordonnance
pénale, ce alors que la procédure administrative avait été suspendue à sa demande et qu’elle
savait qu’elle devait défendre tous ses arguments devant l’autorité pénale.
3.
Selon l’art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les
usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des
véhicules se suivent. L’art. 12 al. 1 de l’ordonnance sur la circulation routière (OCR; RS 741.11)
précise que lorsque des véhicules se suivent, le conducteur doit se tenir à une distance suffisante
du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s’arrêter à temps en cas de freinage inattendu.
Au vu des faits retenus, la violation de ces dispositions légales est établie. L’autorité intimée se
devait dès lors de prononcer une mesure administrative. Autre est la question de la gravité de la
faute commise, laquelle sera examiné ci-après.
4.
La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c
LCR).
a) Selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant
les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une
faute bénigne peut être imputée. La faute légère correspond à une négligence légère, un tel cas
de figure étant par exemple donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant
pas un conducteur moyen - c'est-à-dire normalement prudent - à une vigilance particulière, et
qu'une infraction survient malgré tout à la suite d'une inattention (MIZEL, p. 340 ss). La faute peut
ainsi être légère si l'infraction n'est que l'enchaînement de circonstances malheureuses (ATF 125
II 561 consid. 1b et 2c), ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de
vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un
comportement routier juste (ATF 127 II 302 consid. 3d). Plus généralement, une faute légère est
donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et a adapté sa vitesse et sa
vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment du fait d'une mauvaise appréciation
compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen (arrêts TF 1C_382/2011 du 12 décembre
2011 consid. 3; 6A.90/2002 du 7 février 2003 consid. 4.4). En dernière analyse, la faute légère
représente souvent un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie des
circonstances atténuantes, voire relève carrément d'une certaine malchance (arrêt TF 6A.89/2001
du 16 novembre 2001 consid. 2c/bb).
b) Commet une infraction moyennement grave selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR la personne
qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le
risque. Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme élément dit de regroupement. Cette
disposition
n'est
ainsi
pas
applicable
aux
infractions
qui
tombent
sous
le
coup
des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme
moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme
légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas
lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la
mise en danger grave (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale
sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4133; ATF 136 II 447 consid. 3.2; arrêt TF
6A.16/2006 du 28 mars 2007 et les références citées).
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c) Enfin, commet une infraction grave selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR la personne qui, en
violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou
en prend le risque. La notion du cas grave sous la nouveau droit est la même que celle qui
prévalait sous l’ancien droit. Ainsi, alors que la révision de la LCR entrée en vigueur en 2005 a
prévu des sanctions globalement plus sévères, cette sévérité accrue a été expressément voulue
par le législateur et n’entraîne en aucun cas une modification de la notion de cas grave.
L’infraction sanctionnée par l’art. 16c al. 1 let. a LCR correspond donc en principe à la définition de
l’infraction réprimée sur la plan pénal par l’art. 90 al. 2 LCR. L’application de l’art. 16c al. 1 let. a
LCR est subordonnée à la double gravité de la faute commise et de la mise en danger objective.
(Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière
du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4134; ATF 132 II 234 consid. 3; MIZEL, p. 397). Or, pour réaliser
l’élément commun aux art. 16c al. 1 let. a et 90 al. 2 LCR qu’est la faute grave, la jurisprudence
exige un comportement gravement contraire aux règles de la circulation routière, découlant au
moins d’une négligence grossière (ATF 131 IV 133 consid. 3.2; ATF 118 IV 84 consid. 2a). La
faute grave sera ainsi donnée en cas de dol direct ou de dol éventuel (ATF 126 IV 192), lorsque
l’auteur est conscient du danger sérieux que représente son comportement contraire aux règles de
la circulation (ATF 131 IV 133 consid. 3.2) ou encore lorsque son comportement témoigne d’un
mépris pour les autres usagers (arrêt TF 1C_425/2012 du 17 décembre 2012 consid. 4.2).
Parallèlement, la création d’un danger sérieux pour la sécurité d’autrui au sens de la disposition
précitée est déjà donnée en cas de mise en danger abstraite accrue. Le critère déterminant pour
admettre que l'on est en présence d'un danger abstrait sérieux ou accru réside dans l'imminence
du danger (ATF 122 II 228 consid. 3b / JdT 1996 I 700 et les références citées).
d) Les dispositions relatives à la distance de sécurité sont d’une importance considérable,
puisque les cas d’accidents où le deuxième véhicule ne respecte pas une distance suffisante avec
le premier sont nombreux (ATF 126 II 358 consid. 1a et les références citées). La jurisprudence a
par ailleurs maintes fois confirmé qu’une distance suffisante, au sens de l’art. 34 al. 4 LCR, doit
toujours être observée (ATF 131 IV 133; arrêts TF 1C_502/2011 du 6 mars 2012;
6B_3/2010 du 25 février 2010; 1C_274/2010 du 7 octobre 2010; 1C_356/2009 du 12 février 2010;
1C_7/2008 du 24 juillet 2008). Le conducteur du véhicule qui suit doit notamment tenir compte
dans son appréciation d’une certaine marge de sécurité; il doit être conscient qu’il ne perçoit le
freinage du conducteur qui le précède qu’au moment où ce freinage est déjà commencé et alors
que ce conducteur a déjà réagi. En outre, l’espacement doit être réglé en tenant compte des
obstacles qui pourraient obliger le conducteur qui précède à faire une manœuvre d’évitement sans
freinage, dont le résultat serait que le conducteur qui suit se trouverait subitement en présence
d’un obstacle qui lui était caché et qu’il ne pourrait plus éviter (BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la
circulation routière commenté, 4e éd. 2015, art. 34 LCR n. 5.2).
Il n’existe pas de règle absolue sur ce qu’il faut entendre par "distance suffisante" au sens des art.
34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR; cela dépend des circonstances concrètes, notamment des
conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, de même que de l’état des véhicules
impliqués (arrêt TF 1C_502/2011 du 6 mars 2012 consid. 3.1). La jurisprudence n’a pas fixé de
distances minima à respecter, au-delà desquelles il y aurait une infraction simple, moyennement
grave ou grave à la LCR. Les règles des deux secondes et du "demi-compteur" (correspondant à
un intervalle de 1,8 seconde) sont des standards minimums habituellement reconnus (ATF 131 IV
133 consid. 3.1).
Toutefois, tenant compte de la pratique allemande et de l’avis de la doctrine, la jurisprudence
actuelle considère qu’un cas grave est réalisé lorsque l’intervalle entre les véhicules est inférieur à
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0,6 secondes (ATF 131 IV 133 consid. 3.2.2 et les références citées; arrêt TF 6B_854/2013 du
10 janvier 2014 consid. 1.2). Ainsi, une faute grave a été retenue lorsqu’un automobiliste avait, sur
une distance de 800m environ et à une vitesse supérieure à 100 km/h, suivi le véhicule le
précédant sur la voie de gauche de l’autoroute avec un écart de moins de 10 m (ATF 131 IV 133),
ou lorsqu'à une vitesse de 100 km/h, un conducteur avait suivi le véhicule précédant sur 330 m à
une distance de 10 m (arrêt TF 1C_356/2009 du 12 février 2010), ou encore lorsqu'un
contrevenant avait circulé à une vitesse de 100 km/h environ, sur 700 m, à une distance située
entre 7 et 10 m du véhicule le précédant (arrêt TF 1C_7/2010 du 11 mai 2010), ou enfin si, à la
même vitesse, un automobiliste suivait sur 500 m un véhicule à une distance variant entre 5 et 10
m (arrêt TF 1C_274/210 du 7 octobre 2010).
e) En l’espèce, le comportement adopté par la recourante, volontairement et en pleine
conscience de ses actes, à savoir talonner le véhicule qui la précédait sur une autoroute à une
distance de 9.8 m, correspondant à un intervalle de 0,4 secondes, et à la vitesse de 109 km/h doit
manifestement, au regard de la jurisprudence précitée, être qualifié de grave. L'intéressée n'a
d'aucune façon pris en compte la sécurité des autres usagers de la route alors que le trafic était
dense et que sa vitesse, comme celle des autres conducteurs, était relativement élevée. Dans de
telles circonstances, en n'ayant pas adapté sa conduite aux conditions du trafic et en violant une
règle élémentaire de conduite destinée à protéger l'ensemble des usagers de la route, sa faute
doit être qualifiée de grave. De surcroît celle-ci a clairement été à l’origine d’une mise en danger
abstraite accrue. Sur une autoroute et dans les circonstances relevées, il est évident qu’une telle
infraction entraînait un risque imminent et sérieux pour tous les usagers de la route au moindre
obstacle imprévu, la conductrice ne pouvant pas éviter de manière assurée un accident dans ce
cas. Qu’en l’occurrence ce risque ne se soit heureusement pas concrétisé relève du cas fortuit et
ne saurait bénéficier à la recourante.
Par conséquent, la jurisprudence citée par la recourante à l’appui de ses conclusions est sans
pertinence.
5.
a)
A teneur de l’art. 16c al. 2 let. a LCR, suite à une infraction grave, le permis d’élève
conducteur ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum. Selon
l’art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du
retrait de permis d’élève conducteur ou du retrait de permis de conduire, notamment l’atteinte à la
sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la
nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne
peut toutefois être réduite.
La règle de l’art. 16 al. 3 dernière phrase, LCR, qui rend incompressibles les durées minimales de
retrait des permis de conduire, a été introduite dans la loi par souci d’uniformité. Le législateur a
ainsi entendu exclure expressément la possibilité, ouverte par la jurisprudence sous l’ancien droit,
de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières (Message du
Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars
1999, FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3).
b)
En fixant à trois mois la durée du retrait, l’autorité intimée s’en est tenue au minimum
légal prévu par l’art. 16c al. 2 let. a LCR en cas de faute grave. Ainsi qu’il a été vu, cette durée ne
peut être réduite pour quelque motif que ce soit.
La Cour est certes consciente des inconvénients que la recourante aura à subir en raison du retrait
de son permis; ceux-ci sont cependant inévitablement liés à la mesure admonestatoire et
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participent à sa fonction éducative. Au demeurant, en commettant une infraction grave au code de
la route, la recourante a pris le risque, non seulement de mettre en danger sa propre sécurité et
celle des autres usagers de la voie publique, mais également de se voir retirer son permis
6.
a)
Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, il faut constater que la CMA n’a pas violé la
loi ni commis d’excès ou d’abus de son pouvoir d’appréciation. Sa décision doit dès lors être
confirmée et le recours rejeté.
b)
La recourante ayant succombé, les frais de procédure sont mis à sa charge,
conformément à l’art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du Tarif sur les frais de procédure et des
indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12).
c)
Pour le même motif, il ne lui est pas alloué d’indemnité de partie (137 CPJA).
la Cour arrête:
I.
Le recours est rejeté.
Partant, la décision rendue le 11 juin 2015 par la CMA est confirmée.
II.
Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont
compensés avec l’avance de frais versée.
III.
Il n’est pas alloué d’indemnité de partie.
IV.
Communication.
Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les
30 jours dès sa notification.
La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l’objet d’une
réclamation auprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée
(art. 148 CPJA).
Fribourg, le 12 octobre 2015/smu
Présidente
Greffier-stagiaire