Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Déposé dans le délai de dix jours et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), par une administrée directement touchée par la décision attaquée (art. 76 CPJA) – l'avance de frais ayant en outre été versée en temps utile (art. 128 CPJA) – le recours est recevable à la forme. Le Tribunal cantonal peut dès lors en examiner les mérites.
E. 2 Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut, dans le cas particulier, revoir l’opportunité de la décision de refus préventif de l’octroi du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire (art. 78 al. 2 CPJA).
E. 3.1 Selon l’art. 16 al. 1 let. c de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), le permis d’élève conducteur est valable 24 mois notamment pour la catégorie B. En vertu de l’al. 4 de cette disposition, seule peut demander un deuxième permis d’élève conducteur la personne qui, sur la base d’un test effectué par l’autorité compétente, est jugée apte à conduire ou qui, à la fin de la durée de validité du premier permis, n’a pas épuisé toutes les chances de se présenter à l’examen. L’autorité arrête les éventuelles conditions. La législation applicable ne prévoit ainsi pas la possibilité de prolonger la durée de validité du permis d’élève conducteur. A l’échéance de celle-ci, il revient au candidat de présenter cas échéant une nouvelle demande auprès de l’autorité compétente. Cette dernière doit alors examiner si les conditions requises pour délivrer un permis d’élève conducteur sont remplies.
E. 3.2 Dans le cas d’espèce, il ne pouvait donc être fait droit à la demande de prolongation de validité du permis d’élève conducteur de la recourante. Cela étant précisé, l’OCN a, à raison, examiné la situation sous l’angle de l’octroi d’un nouveau permis d’élève conducteur, celui que détenait la
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 recourante étant arrivé à échéance le 6 mai 2026. L’autorité intimée a alors estimé qu’au vu du rapport du 14 avril 2026 du centre médical, et sur la base du préavis du médecin-conseil du 6 mai 2026, il existait de sérieux doutes sur l’aptitude à conduire de la recourante, ce qui l’a amené à prononcer un refus préventif d’octroi de tout permis, à charge pour la recourante de produire un rapport psychiatrique attestant de son aptitude à la conduite. Il convient alors d’examiner si, au regard des circonstances concrètes, cette décision est justifiée ou non.
E. 4.1 Selon l’art. 14a al. 1 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), le permis d’élève conducteur est délivré si le candidat a réussi l’examen théorique prouvant qu’il connaît les règles de la circulation (let. a) et a démontré qu’il possédait les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. b). Aux termes de l'art. 15d al. 1 LCR, si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête dans les cas énumérés à l'art. 15d al. 1 let. a à e LCR. Cette énumération n'est pas exhaustive, d'autres circonstances, telles que des maladies physiques ou psychiques non signalées par un médecin, peuvent également susciter des doutes quant à l'aptitude à la conduite (ATF 150 II 537 consid. 4.1 et 4.4). L'art. 16d al. 1 let. a LCR dispose que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule. Dans ce contexte, l'art. 30 al. 1 OAC prévoit que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé. Selon la jurisprudence, cette disposition institue une mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure principale portant sur un retrait de sécurité. Vu l'importance du risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il s'impose qu'un conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre préventif, dès que des indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à conduire. Une preuve stricte n'est pas nécessaire. En effet, si une telle preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient, par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus. Pour décider d'un retrait préventif, l'autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle dispose en l'état. La prise en considération de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles interviendra à l'issue de la procédure au fond (arrêt TF 1C_80/2023 du 19 décembre 2023 consid. 3.2 et les références citées).
E. 4.2 En l’occurrence, le rapport du 14 avril 2026 du centre médical ne saurait être ignoré, tant il contient des éléments alarmants au regard de la sécurité routière. En effet, la fatigabilité, d'autant plus lorsqu'elle est importante, la diminution de la capacité de concentration ou encore la difficulté à faire face à des situations impliquant une évaluation et une mise sous pression sont manifestement de nature à compromettre la sécurité routière. Certes, les médecins n’ont pas conclu à une inaptitude à la conduite. Ils ont toutefois relevé que la présentation à l'examen apparaissait prématurée au regard de l’état de santé actuel de la recourante, compte tenu du stress, de la performance et de l'évaluation qu'un tel examen implique. Or, si les circonstances médicales décrites sont à ce point significatives qu'elles justifiaient, de l'avis des médecins, l’octroi d’une prolongation de la validité du
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 permis d’élève conducteur afin de lui permettre de se présenter à l’examen lorsqu’elle disposera des facultés de concentration et d’évaluation requises, elles sont également propres à susciter des doutes sérieux quant à son aptitude actuelle à la conduite. Ces doutes se justifient à plus forte raison que l'exercice effectif de la conduite requiert en permanence des facultés de concentration, d'évaluation et de gestion du stress au moins comparables à celles exigées lors d'un examen pratique, sinon plus. Or, rien au dossier ne permet, en l’état, d’écarter ces doutes, la recourante n’ayant, du reste, pas produit de nouveau rapport médical qui viendrait étayer l’amélioration dont elle se prévaut dans son mémoire de recours. Par ailleurs, le rapport du 14 avril 2026 fait état d’un traitement médicamenteux, dont la composition et les éventuelles répercussions sur les capacités de conduite doivent être clarifiées afin de déterminer leur influence sur la sécurité du trafic. Aussi, c’est à raison que l’autorité intimée a considéré qu’il était nécessaire de faire la lumière sur les circonstances mises en avant dans le rapport médical du 14 avril 2026. Par ailleurs, exiger un rapport psychiatrique, et cas échéant un examen neuropsychologique complet, apparaît comme réaliste et proportionné pour lever les doutes sur l’aptitude psychique de la recourante à la conduite. Enfin, il convient de ne pas perdre de vue que l’on se trouve face à un refus préventif d’octroi de permis d’élève conducteur ou permis de conduire, valable le temps que des examens plus poussés puissent être effectués. Or, les éléments à disposition en l’état, lesquels font manifestement apparaître des doutes quant à l'aptitude de la recourante à la conduite au vu de son état clinique actuel, ne permettent pas de conduire à un autre résultat. Il incombe donc désormais à la recourante de prouver sa parfaite aptitude en produisant le rapport requis par l’autorité intimée.
E. 5 Il résulte de ce qui précède que l’autorité intimée disposait de suffisamment d’éléments de nature à faire naître des doutes sérieux quant à l’aptitude à la conduite de la recourante. Ainsi, elle n’a pas violé le droit ni abusé ou excédé de son pouvoir d'appréciation en refusant, à titre préventif, d'octroyer à la recourante tout permis d’élève conducteur ou permis de conduire et en exigeant la production d’un rapport établi par un psychiatre attestant de l’aptitude à la conduite des véhicules du 1er groupe en toute sécurité d’un point de vue psychiatrique et neurocognitif sans diminution de la capacité de concentration, ainsi que la production de la liste du traitement médicamenteux de la recourante. Ce qui précède conduit au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
E. 6 Vu l’issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante (art. 131 al. 1 CPJA). Ils sont fixés à CHF 800.- (art. 1 al. 1 du tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative, Tarif JA; RSF 150.12) et compensés avec l’avance de frais versée. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de l’Office de la circulation et de la navigation du 20 mai 2026 est confirmée. II. Les frais de procédure, arrêtés à CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________. Ils sont compensés avec l’avance de frais versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 25 août 2026/dum La Présidente La Greffière-rapporteure
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2026 93 Arrêt du 25 août 2026 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Dominique Gross Juges : Dina Beti, Stéphanie Colella Greffière-rapporteure : Marielle Dumas Parties A.________, recourante, contre OFFICE DE LA CIRCULATION ET DE LA NAVIGATION, autorité intimée Objet Recours sur mesures provisionnelles – Refus préventif de tout permis d’élève conducteur / permis de conduire Recours du 6 juin 2026 contre la décision du 20 mai 2026
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, née en 1998, était titulaire d’un permis d’élève conducteur de la catégorie B, valable du 7 mai 2024 au 6 mai 2026. Par courriel du 23 avril 2026, la précitée a adressé à l’Office de la circulation et de la navigation (OCN) une demande de prolongation de validité dudit permis, exposant ne pas pouvoir se présenter à l’examen pratique de conduite en raison de son état de santé actuel. A l’appui de son courriel, l’intéressée a produit un rapport du centre médical B.________ daté du 14 avril 2026, signé par le Dr C.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, et la Dresse D.________, médecin assistante en psychiatrie et psychothérapie. Ces médecins indiquent que le tableau clinique actuel de l’intéressée est caractérisé par un épisode dépressif sévère associé à un trouble anxieux généralisé ainsi qu’à un trouble obsessionnel-compulsif. En sus, ils notent que l’évolution récente a été marquée par une décompensation de l’état psychique dans un contexte de stress important. Les médecins constatent qu’à ce jour, l’intéressée présente encore une symptomatologie significative, avec une anxiété persistante, une fatigabilité importante, une diminution de la capacité de concentration ainsi qu’une difficulté à faire face à des situations impliquant une évaluation et une mise sous pression. Sur le plan thérapeutique, un traitement médicamenteux est en cours d’ajustement. Les médecins précisent qu’une amélioration partielle est observée, en particulier sur le versant anxieux, mais notent que l’évolution reste progressive et nécessite la poursuite du traitement afin d’obtenir une stabilisation plus durable. Dans ce contexte, la présentation à un examen pratique de conduite, impliquant une exposition importante au stress, à la performance et à l’évaluation, apparaît à leur avis actuellement prématurée. Dans son préavis du 6 mai 2026, et sur la base du rapport du 14 avril 2026 précité, le médecin- conseil de l’OCN relève qu’il existe des doutes élevés sur l’aptitude à la conduite de l’intéressée pour les véhicules du 1er groupe. Il estime donc que le permis d’élève conducteur ne devrait pas être prolongé sans que le psychiatre de la précitée confirme une aptitude à la conduite du point de vue psychiatrique et neurocognitif. Si cela ne devait pas être possible pour le psychiatre, le médecin- conseil préconise une évaluation neuropsychologique. B. Par décision du 20 mai 2026, se basant sur le rapport du 14 avril 2026 et le préavis du 6 mai 2026 susmentionnés, l’OCN a refusé à titre préventif à l’intéressée l'octroi de tout permis de conduire ou d’élève conducteur, pour une durée indéterminée dès notification de la décision, et jusqu’à ce que les motifs d’exclusion aient été élucidés. Il a été fait interdiction absolue à l’intéressée de conduire tout véhicule automobile avec effet immédiat. En sus, l’OCN a exigé une évaluation de son aptitude à la conduite, requérant la production d’un rapport établi par un psychiatre et attestant de l’aptitude à la conduite des véhicules du 1er groupe en toute sécurité d’un point de vue psychiatrique et neurocognitif sans diminution de la capacité de concentration, auquel sera adjoint la liste du traitement médicamenteux. Il a également réservé un examen neuropsychologique complet. C. Par mémoire daté du 5 juin 2026 et remis à la poste le 6 juin 2026, la précitée a formé recours contre la décision du 20 mai 2026 auprès du Tribunal cantonal, concluant à son annulation. Ne réfutant pas les éléments relevés par le centre médical dans son rapport du 14 avril 2026 – qu’elle reconnaît, elle fait valoir que son état de santé est toutefois en amélioration. Elle estime que les circonstances décrites par ses médecins expliquent la raison pour laquelle elle n’a pas pu se
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 présenter à l’examen pratique de conduite avant l’échéance de son permis d’élève conducteur, mais n’affectent aucunement son aptitude à la conduite. La recourante considère ainsi qu’une prolongation de validité dudit permis d’élève conducteur de 12 mois, tel que requise, lui permettrait de reprendre sereinement la conduite et se présenter à l’examen pratique dans des conditions optimales. Le 7 juillet 2026, l’OCN s’est déterminé sur le recours, concluant à son rejet. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Déposé dans le délai de dix jours et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), par une administrée directement touchée par la décision attaquée (art. 76 CPJA) – l'avance de frais ayant en outre été versée en temps utile (art. 128 CPJA) – le recours est recevable à la forme. Le Tribunal cantonal peut dès lors en examiner les mérites. 2. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut, dans le cas particulier, revoir l’opportunité de la décision de refus préventif de l’octroi du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire (art. 78 al. 2 CPJA). 3. 3.1. Selon l’art. 16 al. 1 let. c de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), le permis d’élève conducteur est valable 24 mois notamment pour la catégorie B. En vertu de l’al. 4 de cette disposition, seule peut demander un deuxième permis d’élève conducteur la personne qui, sur la base d’un test effectué par l’autorité compétente, est jugée apte à conduire ou qui, à la fin de la durée de validité du premier permis, n’a pas épuisé toutes les chances de se présenter à l’examen. L’autorité arrête les éventuelles conditions. La législation applicable ne prévoit ainsi pas la possibilité de prolonger la durée de validité du permis d’élève conducteur. A l’échéance de celle-ci, il revient au candidat de présenter cas échéant une nouvelle demande auprès de l’autorité compétente. Cette dernière doit alors examiner si les conditions requises pour délivrer un permis d’élève conducteur sont remplies. 3.2. Dans le cas d’espèce, il ne pouvait donc être fait droit à la demande de prolongation de validité du permis d’élève conducteur de la recourante. Cela étant précisé, l’OCN a, à raison, examiné la situation sous l’angle de l’octroi d’un nouveau permis d’élève conducteur, celui que détenait la
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 recourante étant arrivé à échéance le 6 mai 2026. L’autorité intimée a alors estimé qu’au vu du rapport du 14 avril 2026 du centre médical, et sur la base du préavis du médecin-conseil du 6 mai 2026, il existait de sérieux doutes sur l’aptitude à conduire de la recourante, ce qui l’a amené à prononcer un refus préventif d’octroi de tout permis, à charge pour la recourante de produire un rapport psychiatrique attestant de son aptitude à la conduite. Il convient alors d’examiner si, au regard des circonstances concrètes, cette décision est justifiée ou non. 4. 4.1. Selon l’art. 14a al. 1 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), le permis d’élève conducteur est délivré si le candidat a réussi l’examen théorique prouvant qu’il connaît les règles de la circulation (let. a) et a démontré qu’il possédait les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. b). Aux termes de l'art. 15d al. 1 LCR, si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête dans les cas énumérés à l'art. 15d al. 1 let. a à e LCR. Cette énumération n'est pas exhaustive, d'autres circonstances, telles que des maladies physiques ou psychiques non signalées par un médecin, peuvent également susciter des doutes quant à l'aptitude à la conduite (ATF 150 II 537 consid. 4.1 et 4.4). L'art. 16d al. 1 let. a LCR dispose que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule. Dans ce contexte, l'art. 30 al. 1 OAC prévoit que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé. Selon la jurisprudence, cette disposition institue une mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure principale portant sur un retrait de sécurité. Vu l'importance du risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il s'impose qu'un conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre préventif, dès que des indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à conduire. Une preuve stricte n'est pas nécessaire. En effet, si une telle preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient, par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus. Pour décider d'un retrait préventif, l'autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle dispose en l'état. La prise en considération de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles interviendra à l'issue de la procédure au fond (arrêt TF 1C_80/2023 du 19 décembre 2023 consid. 3.2 et les références citées). 4.2. En l’occurrence, le rapport du 14 avril 2026 du centre médical ne saurait être ignoré, tant il contient des éléments alarmants au regard de la sécurité routière. En effet, la fatigabilité, d'autant plus lorsqu'elle est importante, la diminution de la capacité de concentration ou encore la difficulté à faire face à des situations impliquant une évaluation et une mise sous pression sont manifestement de nature à compromettre la sécurité routière. Certes, les médecins n’ont pas conclu à une inaptitude à la conduite. Ils ont toutefois relevé que la présentation à l'examen apparaissait prématurée au regard de l’état de santé actuel de la recourante, compte tenu du stress, de la performance et de l'évaluation qu'un tel examen implique. Or, si les circonstances médicales décrites sont à ce point significatives qu'elles justifiaient, de l'avis des médecins, l’octroi d’une prolongation de la validité du
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 permis d’élève conducteur afin de lui permettre de se présenter à l’examen lorsqu’elle disposera des facultés de concentration et d’évaluation requises, elles sont également propres à susciter des doutes sérieux quant à son aptitude actuelle à la conduite. Ces doutes se justifient à plus forte raison que l'exercice effectif de la conduite requiert en permanence des facultés de concentration, d'évaluation et de gestion du stress au moins comparables à celles exigées lors d'un examen pratique, sinon plus. Or, rien au dossier ne permet, en l’état, d’écarter ces doutes, la recourante n’ayant, du reste, pas produit de nouveau rapport médical qui viendrait étayer l’amélioration dont elle se prévaut dans son mémoire de recours. Par ailleurs, le rapport du 14 avril 2026 fait état d’un traitement médicamenteux, dont la composition et les éventuelles répercussions sur les capacités de conduite doivent être clarifiées afin de déterminer leur influence sur la sécurité du trafic. Aussi, c’est à raison que l’autorité intimée a considéré qu’il était nécessaire de faire la lumière sur les circonstances mises en avant dans le rapport médical du 14 avril 2026. Par ailleurs, exiger un rapport psychiatrique, et cas échéant un examen neuropsychologique complet, apparaît comme réaliste et proportionné pour lever les doutes sur l’aptitude psychique de la recourante à la conduite. Enfin, il convient de ne pas perdre de vue que l’on se trouve face à un refus préventif d’octroi de permis d’élève conducteur ou permis de conduire, valable le temps que des examens plus poussés puissent être effectués. Or, les éléments à disposition en l’état, lesquels font manifestement apparaître des doutes quant à l'aptitude de la recourante à la conduite au vu de son état clinique actuel, ne permettent pas de conduire à un autre résultat. Il incombe donc désormais à la recourante de prouver sa parfaite aptitude en produisant le rapport requis par l’autorité intimée. 5. Il résulte de ce qui précède que l’autorité intimée disposait de suffisamment d’éléments de nature à faire naître des doutes sérieux quant à l’aptitude à la conduite de la recourante. Ainsi, elle n’a pas violé le droit ni abusé ou excédé de son pouvoir d'appréciation en refusant, à titre préventif, d'octroyer à la recourante tout permis d’élève conducteur ou permis de conduire et en exigeant la production d’un rapport établi par un psychiatre attestant de l’aptitude à la conduite des véhicules du 1er groupe en toute sécurité d’un point de vue psychiatrique et neurocognitif sans diminution de la capacité de concentration, ainsi que la production de la liste du traitement médicamenteux de la recourante. Ce qui précède conduit au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. 6. Vu l’issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante (art. 131 al. 1 CPJA). Ils sont fixés à CHF 800.- (art. 1 al. 1 du tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative, Tarif JA; RSF 150.12) et compensés avec l’avance de frais versée. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de l’Office de la circulation et de la navigation du 20 mai 2026 est confirmée. II. Les frais de procédure, arrêtés à CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________. Ils sont compensés avec l’avance de frais versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 25 août 2026/dum La Présidente La Greffière-rapporteure