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603 2026 77

Circulation routière et transports

Freiburg · 2026-08-27 · Français FR
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Erwägungen (18 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) par le destinataire de la décision attaquée (art. 76 CPJA), le présent recours est recevable en vertu de l'art. 12 al. 1 de la loi fribourgeoise du 12 novembre 1981 d'application de la législation fédérale sur la circulation routière (LALCR; RSF 781.1) et de l'art. 114 al. 1 let. a CPJA. L'avance de frais de procédure ayant en outre été versée en temps utile, la Cour de céans peut examiner les mérites du recours.

E. 2 Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce l'opportunité de la décision de retrait de permis (art. 78 al. 2 CPJA).

E. 3.1 Selon la jurisprudence, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 139 II 95 consid. 3.2; arrêt TF 1C_104/2023 du 10 juillet 2023 consid. 2.1 et les références citées). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues de l'autorité pénale ou qui n'ont pas été prises en considération par celle-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livrée l'autorité pénale se heurte clairement aux faits constatés, ou si l'autorité pénale n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2; arrêt TF 1C_104/2023 du 10 juillet 2023 consid. 2.1). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; arrêt TF 1C_486/2023 du 16 avril 2024 consid. 2.1).

E. 3.2 En l'espèce, au vu de la jurisprudence susmentionnée et du fait que l'ordonnance pénale du 10 février 2026 est entrée en force, la Cour se fondera sur les faits qui en résultent, que le recourant ne conteste d'ailleurs pas, à savoir qu'en date du 23 septembre 2025 vers 6h55, alors que le trafic était dense, la route mouillée, qu'il pleuvait fortement et qu'il faisait encore nuit, un choc s'est produit entre l'avant droit de son véhicule et une piétonne, qui traversait la route sur un passage piéton.

E. 4.1 A teneur de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Dans ce contexte, l'art. 3 al. 1, 1ère phrase de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur la circulation routière (OCR; RS 741.11) prévoit que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. La jurisprudence précise que cela signifie qu'il doit être à tout moment en mesure de réagir utilement aux circonstances (arrêt TF 1C_135/2022 du 24 août 2022 consid. 2.2). Le conducteur doit vouer à la route et au trafic toute l'attention possible, le degré de cette attention devant être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6; arrêt TF 1C_135/2022 du 24 août 2022 consid. 2.2 et références).

E. 4.2 Selon l'art. 32 al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité (1ère phrase). Dans ce contexte, l'art. 4 al. 1 OCR prévoit que le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l'empêcherait de s'arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité. Selon la jurisprudence, cette disposition implique notamment qu'on ne peut circuler à la vitesse maximale autorisée que si les conditions de la route, du trafic et de visibilité sont favorables. En effet, s'il veut pouvoir se conformer aux règles de prudence au sens de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra, avant tout, adapter sa vitesse, pour qu'elle ne constitue ni une cause d'accident ni une gêne excessive pour la circulation (arrêt TF 1C_135/2022 du 24 août 2022 consid. 2.2 et références).

E. 4.3 A teneur de l'art. 33 al. 1 LCR, le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée. L'al. 2 précise qu'avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent. A cet égard, l'art. 6 al. 1 OCR précise qu'avant d'atteindre un

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 passage pour piétons où le trafic n'est pas réglé, le conducteur accordera la priorité à tout piéton ou utilisateur d'un engin assimilé à un véhicule qui est déjà engagé sur le passage ou qui attend devant celui-ci avec l'intention visible de l'emprunter. Il réduira à temps sa vitesse et s'arrêtera, au besoin, afin de pouvoir satisfaire à cette obligation. Le Tribunal fédéral a précisé que la "prudence particulière" avant les passages pour piétons que doit adopter le conducteur selon l'art. 33 al. 2 LCR signifie qu'il doit porter une attention accrue à ces passages protégés et à leurs abords par rapport au reste du trafic et être prêt à s'arrêter à temps si un piéton traverse la chaussée ou en manifeste la volonté (arrêt TF 1C_425/2012 du 17 décembre 2012 consid. 3.2 et les références citées). Normalement, le conducteur n'est toutefois pas obligé de réduire sa vitesse à l'approche d'un passage pour piétons lorsque personne ne se trouve à proximité, s'il peut admettre qu'aucun piéton ne va surgir à l'improviste ou encore si on lui fait clairement comprendre qu'il a la priorité. La visibilité du conducteur doit néanmoins porter sur toute la chaussée et sur le trottoir à proximité du passage. Si le conducteur ne bénéficie pas d'une telle visibilité, il doit ralentir de manière à pouvoir accorder la priorité aux piétons dissimulés derrière l'obstacle (arrêts TF 6B_1318/2019 du 23 juin 2021 consid. 2.3.3; 1C_425/2011 du 17 décembre 2012 consid. 3.2).

E. 4.4 Au vu des faits établis, la Cour estime que le recourant, qui a déclaré ne pas avoir vu la piétonne alors qu'elle traversait pourtant sur un passage piéton, n'a pas voué l'attention accrue qu'il convient de porter aux abords desdits passages. Par ailleurs, n'ayant pas été en mesure de s'arrêter à temps alors que la piétonne se trouvait déjà au milieu du passage et ayant provoqué un accident, il conduisait manifestement à une vitesse inadaptée aux mauvaises conditions de la route (trafic dense, route mouillée, forte pluie, nuit). Partant, le recourant a enfreint les art. 32 et 33 LCR précités, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas, et une mesure administrative devait être prononcée.

E. 5.1 La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves. Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. Selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. A teneur de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (art. 16a al. 3 LCR; aussi ATF 124 II 259 consid. 2b/aa et les arrêts cités). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait (arrêt TC FR 603 2025 41 du 4 juin 2025 consid. 6.1).

E. 5.2 Le législateur conçoit l'infraction moyennement grave énoncée à l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2; arrêt TF 1C_104/2023 du 10 juillet 2023 consid. 4.1.1). Ainsi, par rapport à une infraction légère, où tant la mise en danger que la faute doivent être légères, on parle d'infraction moyennement grave dès que la mise en danger ou la faute n'est pas légère, alors qu'une infraction grave suppose le cumul d'une faute grave et d'une mise en danger grave (cf. ATF 135 II 138 consid. 2.2.3; arrêt TF 1C_485/2023 du 23 janvier 2024 consid. 2.1). Un danger pour la sécurité d'autrui doit être admis en cas de danger concret ou même de danger abstrait accru. Il y a danger abstrait accru lorsque, compte tenu des conditions particulières du cas, la possibilité d'une mise en danger concrète, voire d'une blessure, est proche (cf. arrêt TF 1C_566/2018 du 14 mai 2019 consid. 2.1).

E. 5.3 D'après la jurisprudence, la faute d'un conducteur qui a heurté une personne engagée sur un passage pour piétons en ne s'arrêtant pas à temps ne peut pas être qualifiée de légère (arrêts TF 1C_425/2012 du 17 décembre 2012 consid. 4.1; 1C_87/2009 du 11 août 2009 consid. 4.3). Le Tribunal fédéral a par contre confirmé que commettent une faute grave le conducteur qui, circulant à 30 km/h dans une zone à important trafic piétonnier et après avoir contourné un îlot de tram, renverse mortellement une dame âgée à quelques mètres d'un passage pour piétons (arrêt TF 1C_402/2009 du 17 février 2010), le motocycliste qui, de nuit et sur une chaussée mouillée, n'ayant remarqué que tardivement un piéton sur un passage sécurisé, effectue un freinage d'urgence entraînant la chute de sa moto qui renverse alors le piéton (arrêt TF 1C_87/2009 du 11 août 2009), de même que le conducteur qui, ébloui plusieurs fois par le soleil, continue de circuler à 55 km/h à l'intérieur d'une localité, en particulier sur un passage pour piétons, sans visibilité (arrêt TF 6S.628/2001 du 29 novembre 2001). La jurisprudence a en revanche retenu qu'ont commis une faute moyennement grave le conducteur qui a démarré en faisant crisser les pneus lors du passage au vert du signal lumineux, sans prendre garde au feu orange clignotant et a renversé un piéton qui traversait normalement au feu vert sur un passage sécurisé (arrêt TF 1C_253/2012 du 29 août 2012), la conductrice qui n'a pas accordé la priorité à un piéton déjà engagé sur le passage protégé au motif qu'une camionnette lui masquait la vue (arrêt TF 1C_504/2011 17 avril 2012), l'automobiliste qui, ébloui par les phares d'un véhicule venant en sens inverse, n'a pas pu freiner à temps et a renversé un piéton qui avait déjà traversé plus de la moitié du passage protégé (arrêt TF 1C_594/2008 du 27 mai 2009), la conductrice inattentive qui a heurté une piétonne engagée sur un passage sécurisé peu après avoir bifurqué à gauche (arrêt TF 6A.83/2000 du 31 octobre 2000), ou encore le conducteur qui, à l'approche d'un carrefour, alors qu'il réduisait son allure et concentrait son attention sur les véhicules venant de sa gauche, a remarqué tardivement la piétonne qui avait traversé les trois quart d'un passage sécurisé, l'a heurtée et fait chuter (arrêt TF 6A.43/2000 du 22 août 2000).

E. 5.4 En l'espèce, il ressort des faits que la piétonne était déjà engagée sur le passage piéton et en avait parcouru plus de la moitié, dans la mesure où elle traversait de la gauche vers la droite dans le sens de marche du conducteur et qu'elle a été heurtée par l'avant droit du véhicule du recourant. Elle ne s'est ainsi pas lancée à l'improviste sur le passage piéton lors de l'accident. Par ailleurs, la route était rectiligne et bien que, selon ses déclarations, le recourant respectait la limitation de vitesse, il n'a pas vu la piétonne suffisamment tôt pour ralentir et s'arrêter normalement afin de lui accorder la priorité. Il a ainsi dû procéder à un freinage d'urgence qui n'a pas suffi à éviter

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 l'accident. Or, vu les mauvaises conditions de circulation qui prévalaient, en particulier du trafic dense, du fait qu'il faisait encore nuit, que la chaussée était mouillée et qu'il pleuvait fortement, la Cour estime que la faute du recourant, qui ne circulait manifestement pas à une vitesse adaptée aux circonstances et n'a pas respecté son devoir de prudence aux abords des piétons, doit être qualifiée de grave. Au surplus, les arguments dont il se prévaut, en particulier l'éclairage insuffisant au niveau du passage piéton et les mauvaises conditions météorologiques, ne sauraient constituer des circonstances particulières ou inattendues qu'il n'aurait pu ni prévoir ni anticiper et qui seraient susceptibles, à la lumière de la jurisprudence précitée, de qualifier sa faute de moyennement grave. Bien au contraire, elles auraient plutôt dû l'inciter à adapter sa vitesse et faire preuve de davantage de prudence, en particulier aux abords d'un passage pour piétons à l'heure où de nombreuses personnes, comme lui, se rendent au travail. Enfin, le comportement du recourant a sérieusement et effectivement mis en danger la sécurité des autres usagers de la route, ce risque s'étant de surcroît concrétisé par un accident.

E. 5.5 Dans ces circonstances, l'autorité intimée n'a pas violé le droit fédéral en retenant que le recourant avait commis une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR lors de l'accident du 23 septembre 2025.

E. 6.1 En vertu de l'art. 16c al. 2 let. b LCR, après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave. Selon l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. Selon la jurisprudence, la règle de l'art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, introduite dans la loi par souci d'uniformité, rend incompressible les durées minimales de retrait des permis de conduire. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3; arrêt TC FR 603 2025 41 consid. 7.1).

E. 6.2 Selon l'art. 33 al. 5 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), l'autorité cantonale peut délivrer aux titulaires du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire une autorisation leur permettant d'effectuer pendant la période de retrait du permis les trajets nécessaires à l'exercice de leur profession. Cette autorisation est accordée pour autant que les conditions suivantes soient réunies: le permis a été retiré à la suite d'une infraction légère au sens de l'art. 16a LCR (let.a); il n'a pas été retiré pour une durée indéterminée ou de manière définitive (let. b); il n'a pas été réitéré plus d'une fois au cours des cinq années précédentes (let. c).

E. 6.3 En l'espèce, l'autorité intimée a fixé à six mois la durée du retrait, soit la durée minimale légale prévue à l'art. 16c al. 2 let. b LCR compte tenu du fait que le recourant a déjà fait l'objet d'une

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 décision de retrait de permis d'un mois en raison d'une infraction moyennement grave en 2023. Ainsi, conformément à l'art. 16 al. 3 LCR, cette durée ne peut être réduite pour quelque raison que ce soit, même pour les motifs invoqués par le recourant liés à son activité professionnelle. Au surplus, les conditions de l'art. 33 al. 5 OAC n'étant manifestement pas remplies, aucune autorisation exceptionnelle ne saurait lui être octroyée.

E. 7.1 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation, en prononçant le retrait de permis de conduire du recourant pour une durée de six mois. Le recours doit dès lors être rejeté et la décision de l'OCN confirmée.

E. 7.2 Vu l'issue du recours, les frais de procédure, fixés à CHF 800.-, doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant versée. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de l'Office de la circulation et de la navigation du canton de Fribourg du 14 avril 2026 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 27 août 2026/cos/rco La Présidente La Greffière-stagiaire

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2026 77 Arrêt du 27 août 2026 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Dominique Gross Juges : Stéphanie Colella, Johannes Frölicher Greffière-stagiaire : Romane Cottier Parties A.________, recourant, contre OFFICE DE LA CIRCULATION ET DE LA NAVIGATION, autorité intimée Objet Circulation routière et transports – Retrait du permis de conduire – Infractions graves – Accident Recours du 6 mai 2026 contre la décision du 14 avril 2026

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________, né en 1980, chef d'entreprise dans la construction, est titulaire du permis de conduire depuis 1998. En 2021, il a fait l'objet d'une décision d'avertissement suite à une infraction légère aux règles de la circulation routière et, en 2023, d'une décision de retrait de permis pour une durée d'un mois suite à une infraction moyennement grave aux règles de la circulation routière. Selon un rapport de la police cantonale fribourgeoise établi le 22 octobre 2025, le précité circulait le mardi 23 septembre 2025 vers 6h55 en ligne droite sur la route de B.________, de C.________ en direction de D.________, sur un tronçon limité à 60 km/h. Au même moment, une piétonne a traversé la route de la gauche vers la droite dans le sens de marche du conducteur, en empruntant le passage piéton prévu à cet effet. Un choc s'est alors produit entre l'avant droit du véhicule et la piétonne, laquelle s'est retrouvée projetée à une distance de 27.15 mètres du passage piéton. Cette dernière, blessée, a été prise en charge par une ambulance. Le conducteur a déclaré qu'il circulait à une vitesse d'environ 50 à 55 km/h, qu'il n'avait pas vu la piétonne avant de se trouver à environ 5 mètres d'elle car la visibilité n'était pas bonne, et avoir aussitôt effectué un freinage d'urgence et braqué à gauche sans toutefois avoir pu éviter le choc. Le rapport précise qu'au moment des faits l'intensité du trafic était forte, la route mouillée et qu'il pleuvait fortement. Par ailleurs, il faisait encore nuit et l'éclairage public était en fonction. Par ordonnance pénale du 10 février 2026, le Ministère public de l'Etat de Fribourg a reconnu le conducteur coupable de lésions corporelles simples par négligence et l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 140.- avec sursis pendant deux ans. Il a retenu que l'intéressé, qui circulait avec une visibilité réduite et une vitesse inadaptée, n'avait pas vu la piétonne engagée sur le passage piéton et l'avait heurtée. Cette ordonnance n'a pas été contestée. B. Le 12 février 2026, l'Office de la circulation et de la navigation du canton de Fribourg (ci-après: OCN) a avisé le conducteur de l'ouverture d'une procédure administrative à son encontre pour l'évènement survenu le 23 septembre 2025. Il l'a également informé que l'infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d'une mesure administrative, a suspendu la procédure jusqu'à droit définitivement connu sur le plan pénal, et l'a invité à faire valoir ses observations par écrit dès l'entrée en force de l'ordonnance ou du jugement pénal. Par courriel du 14 février 2026, le conducteur s'est déterminé. Il a déclaré que l'accident était survenu alors qu'il se rendait au travail, par pluie et brouillard, et avec une visibilité fortement réduite. Il a ajouté que l'éclairage du passage piéton était peu perceptible et que la piétonne, vêtue de vêtements sombres, s'était engagée de manière soudaine. Il a souligné s'être comporté de manière coopérative et respectueuse après l'accident et ne pas avoir d'antécédents d'infractions graves. Il acceptait le principe d'une sanction mais sollicitait une réduction de la durée du retrait pour tenir compte de ces éléments, expliquant avoir un besoin quotidien de son véhicule dans le cadre de son activité professionnelle. Par décision du 14 avril 2026 notifiée le 25 avril 2026, l'OCN a prononcé le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour la durée minimale légale de 6 mois au plus tard dès le 14 octobre 2026. Il a considéré que la circulation à une vitesse inadaptée aux conditions de la route et de la visibilité, l'inattention ainsi que le heurt d'une piétonne constituaient une infraction grave aux règles de la circulation routière.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 C. Le 12 mai 2026, le conducteur recourt au Tribunal cantonal contre la décision du 14 avril 2026, concluant à la réduction de la durée du retrait ou à l'octroi d'une autorisation pour effectuer ses trajets professionnels. A l'appui de son recours, il explique que l'accident s'est produit en raison d'un manque de visibilité majeur – brouillard et manque d'éclairage au niveau du passage piéton – et précise qu'en tant que chef d'entreprise, son permis de conduire est un outil de travail indispensable au maintien de son activité économique et à l'encadrement de ses équipes sur les chantiers. Dans ses déterminations du 16 juin 2026, l'OCN conclut au rejet du recours et se réfère à la décision attaquée ainsi qu'aux autres pièces du dossier. Aucun autre échange d'écriture n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) par le destinataire de la décision attaquée (art. 76 CPJA), le présent recours est recevable en vertu de l'art. 12 al. 1 de la loi fribourgeoise du 12 novembre 1981 d'application de la législation fédérale sur la circulation routière (LALCR; RSF 781.1) et de l'art. 114 al. 1 let. a CPJA. L'avance de frais de procédure ayant en outre été versée en temps utile, la Cour de céans peut examiner les mérites du recours. 2. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce l'opportunité de la décision de retrait de permis (art. 78 al. 2 CPJA). 3. 3.1. Selon la jurisprudence, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 139 II 95 consid. 3.2; arrêt TF 1C_104/2023 du 10 juillet 2023 consid. 2.1 et les références citées). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues de l'autorité pénale ou qui n'ont pas été prises en considération par celle-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livrée l'autorité pénale se heurte clairement aux faits constatés, ou si l'autorité pénale n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2; arrêt TF 1C_104/2023 du 10 juillet 2023 consid. 2.1). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; arrêt TF 1C_486/2023 du 16 avril 2024 consid. 2.1). 3.2. En l'espèce, au vu de la jurisprudence susmentionnée et du fait que l'ordonnance pénale du 10 février 2026 est entrée en force, la Cour se fondera sur les faits qui en résultent, que le recourant ne conteste d'ailleurs pas, à savoir qu'en date du 23 septembre 2025 vers 6h55, alors que le trafic était dense, la route mouillée, qu'il pleuvait fortement et qu'il faisait encore nuit, un choc s'est produit entre l'avant droit de son véhicule et une piétonne, qui traversait la route sur un passage piéton. 4. 4.1. A teneur de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Dans ce contexte, l'art. 3 al. 1, 1ère phrase de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur la circulation routière (OCR; RS 741.11) prévoit que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. La jurisprudence précise que cela signifie qu'il doit être à tout moment en mesure de réagir utilement aux circonstances (arrêt TF 1C_135/2022 du 24 août 2022 consid. 2.2). Le conducteur doit vouer à la route et au trafic toute l'attention possible, le degré de cette attention devant être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6; arrêt TF 1C_135/2022 du 24 août 2022 consid. 2.2 et références). 4.2. Selon l'art. 32 al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité (1ère phrase). Dans ce contexte, l'art. 4 al. 1 OCR prévoit que le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l'empêcherait de s'arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité. Selon la jurisprudence, cette disposition implique notamment qu'on ne peut circuler à la vitesse maximale autorisée que si les conditions de la route, du trafic et de visibilité sont favorables. En effet, s'il veut pouvoir se conformer aux règles de prudence au sens de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra, avant tout, adapter sa vitesse, pour qu'elle ne constitue ni une cause d'accident ni une gêne excessive pour la circulation (arrêt TF 1C_135/2022 du 24 août 2022 consid. 2.2 et références). 4.3. A teneur de l'art. 33 al. 1 LCR, le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée. L'al. 2 précise qu'avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent. A cet égard, l'art. 6 al. 1 OCR précise qu'avant d'atteindre un

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 passage pour piétons où le trafic n'est pas réglé, le conducteur accordera la priorité à tout piéton ou utilisateur d'un engin assimilé à un véhicule qui est déjà engagé sur le passage ou qui attend devant celui-ci avec l'intention visible de l'emprunter. Il réduira à temps sa vitesse et s'arrêtera, au besoin, afin de pouvoir satisfaire à cette obligation. Le Tribunal fédéral a précisé que la "prudence particulière" avant les passages pour piétons que doit adopter le conducteur selon l'art. 33 al. 2 LCR signifie qu'il doit porter une attention accrue à ces passages protégés et à leurs abords par rapport au reste du trafic et être prêt à s'arrêter à temps si un piéton traverse la chaussée ou en manifeste la volonté (arrêt TF 1C_425/2012 du 17 décembre 2012 consid. 3.2 et les références citées). Normalement, le conducteur n'est toutefois pas obligé de réduire sa vitesse à l'approche d'un passage pour piétons lorsque personne ne se trouve à proximité, s'il peut admettre qu'aucun piéton ne va surgir à l'improviste ou encore si on lui fait clairement comprendre qu'il a la priorité. La visibilité du conducteur doit néanmoins porter sur toute la chaussée et sur le trottoir à proximité du passage. Si le conducteur ne bénéficie pas d'une telle visibilité, il doit ralentir de manière à pouvoir accorder la priorité aux piétons dissimulés derrière l'obstacle (arrêts TF 6B_1318/2019 du 23 juin 2021 consid. 2.3.3; 1C_425/2011 du 17 décembre 2012 consid. 3.2). 4.4. Au vu des faits établis, la Cour estime que le recourant, qui a déclaré ne pas avoir vu la piétonne alors qu'elle traversait pourtant sur un passage piéton, n'a pas voué l'attention accrue qu'il convient de porter aux abords desdits passages. Par ailleurs, n'ayant pas été en mesure de s'arrêter à temps alors que la piétonne se trouvait déjà au milieu du passage et ayant provoqué un accident, il conduisait manifestement à une vitesse inadaptée aux mauvaises conditions de la route (trafic dense, route mouillée, forte pluie, nuit). Partant, le recourant a enfreint les art. 32 et 33 LCR précités, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas, et une mesure administrative devait être prononcée. 5. 5.1. La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves. Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. Selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. A teneur de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (art. 16a al. 3 LCR; aussi ATF 124 II 259 consid. 2b/aa et les arrêts cités). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait (arrêt TC FR 603 2025 41 du 4 juin 2025 consid. 6.1). 5.2. Le législateur conçoit l'infraction moyennement grave énoncée à l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2; arrêt TF 1C_104/2023 du 10 juillet 2023 consid. 4.1.1). Ainsi, par rapport à une infraction légère, où tant la mise en danger que la faute doivent être légères, on parle d'infraction moyennement grave dès que la mise en danger ou la faute n'est pas légère, alors qu'une infraction grave suppose le cumul d'une faute grave et d'une mise en danger grave (cf. ATF 135 II 138 consid. 2.2.3; arrêt TF 1C_485/2023 du 23 janvier 2024 consid. 2.1). Un danger pour la sécurité d'autrui doit être admis en cas de danger concret ou même de danger abstrait accru. Il y a danger abstrait accru lorsque, compte tenu des conditions particulières du cas, la possibilité d'une mise en danger concrète, voire d'une blessure, est proche (cf. arrêt TF 1C_566/2018 du 14 mai 2019 consid. 2.1). 5.3. D'après la jurisprudence, la faute d'un conducteur qui a heurté une personne engagée sur un passage pour piétons en ne s'arrêtant pas à temps ne peut pas être qualifiée de légère (arrêts TF 1C_425/2012 du 17 décembre 2012 consid. 4.1; 1C_87/2009 du 11 août 2009 consid. 4.3). Le Tribunal fédéral a par contre confirmé que commettent une faute grave le conducteur qui, circulant à 30 km/h dans une zone à important trafic piétonnier et après avoir contourné un îlot de tram, renverse mortellement une dame âgée à quelques mètres d'un passage pour piétons (arrêt TF 1C_402/2009 du 17 février 2010), le motocycliste qui, de nuit et sur une chaussée mouillée, n'ayant remarqué que tardivement un piéton sur un passage sécurisé, effectue un freinage d'urgence entraînant la chute de sa moto qui renverse alors le piéton (arrêt TF 1C_87/2009 du 11 août 2009), de même que le conducteur qui, ébloui plusieurs fois par le soleil, continue de circuler à 55 km/h à l'intérieur d'une localité, en particulier sur un passage pour piétons, sans visibilité (arrêt TF 6S.628/2001 du 29 novembre 2001). La jurisprudence a en revanche retenu qu'ont commis une faute moyennement grave le conducteur qui a démarré en faisant crisser les pneus lors du passage au vert du signal lumineux, sans prendre garde au feu orange clignotant et a renversé un piéton qui traversait normalement au feu vert sur un passage sécurisé (arrêt TF 1C_253/2012 du 29 août 2012), la conductrice qui n'a pas accordé la priorité à un piéton déjà engagé sur le passage protégé au motif qu'une camionnette lui masquait la vue (arrêt TF 1C_504/2011 17 avril 2012), l'automobiliste qui, ébloui par les phares d'un véhicule venant en sens inverse, n'a pas pu freiner à temps et a renversé un piéton qui avait déjà traversé plus de la moitié du passage protégé (arrêt TF 1C_594/2008 du 27 mai 2009), la conductrice inattentive qui a heurté une piétonne engagée sur un passage sécurisé peu après avoir bifurqué à gauche (arrêt TF 6A.83/2000 du 31 octobre 2000), ou encore le conducteur qui, à l'approche d'un carrefour, alors qu'il réduisait son allure et concentrait son attention sur les véhicules venant de sa gauche, a remarqué tardivement la piétonne qui avait traversé les trois quart d'un passage sécurisé, l'a heurtée et fait chuter (arrêt TF 6A.43/2000 du 22 août 2000). 5.4. En l'espèce, il ressort des faits que la piétonne était déjà engagée sur le passage piéton et en avait parcouru plus de la moitié, dans la mesure où elle traversait de la gauche vers la droite dans le sens de marche du conducteur et qu'elle a été heurtée par l'avant droit du véhicule du recourant. Elle ne s'est ainsi pas lancée à l'improviste sur le passage piéton lors de l'accident. Par ailleurs, la route était rectiligne et bien que, selon ses déclarations, le recourant respectait la limitation de vitesse, il n'a pas vu la piétonne suffisamment tôt pour ralentir et s'arrêter normalement afin de lui accorder la priorité. Il a ainsi dû procéder à un freinage d'urgence qui n'a pas suffi à éviter

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 l'accident. Or, vu les mauvaises conditions de circulation qui prévalaient, en particulier du trafic dense, du fait qu'il faisait encore nuit, que la chaussée était mouillée et qu'il pleuvait fortement, la Cour estime que la faute du recourant, qui ne circulait manifestement pas à une vitesse adaptée aux circonstances et n'a pas respecté son devoir de prudence aux abords des piétons, doit être qualifiée de grave. Au surplus, les arguments dont il se prévaut, en particulier l'éclairage insuffisant au niveau du passage piéton et les mauvaises conditions météorologiques, ne sauraient constituer des circonstances particulières ou inattendues qu'il n'aurait pu ni prévoir ni anticiper et qui seraient susceptibles, à la lumière de la jurisprudence précitée, de qualifier sa faute de moyennement grave. Bien au contraire, elles auraient plutôt dû l'inciter à adapter sa vitesse et faire preuve de davantage de prudence, en particulier aux abords d'un passage pour piétons à l'heure où de nombreuses personnes, comme lui, se rendent au travail. Enfin, le comportement du recourant a sérieusement et effectivement mis en danger la sécurité des autres usagers de la route, ce risque s'étant de surcroît concrétisé par un accident. 5.5. Dans ces circonstances, l'autorité intimée n'a pas violé le droit fédéral en retenant que le recourant avait commis une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR lors de l'accident du 23 septembre 2025. 6. 6.1. En vertu de l'art. 16c al. 2 let. b LCR, après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave. Selon l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. Selon la jurisprudence, la règle de l'art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, introduite dans la loi par souci d'uniformité, rend incompressible les durées minimales de retrait des permis de conduire. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3; arrêt TC FR 603 2025 41 consid. 7.1). 6.2. Selon l'art. 33 al. 5 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), l'autorité cantonale peut délivrer aux titulaires du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire une autorisation leur permettant d'effectuer pendant la période de retrait du permis les trajets nécessaires à l'exercice de leur profession. Cette autorisation est accordée pour autant que les conditions suivantes soient réunies: le permis a été retiré à la suite d'une infraction légère au sens de l'art. 16a LCR (let.a); il n'a pas été retiré pour une durée indéterminée ou de manière définitive (let. b); il n'a pas été réitéré plus d'une fois au cours des cinq années précédentes (let. c). 6.3. En l'espèce, l'autorité intimée a fixé à six mois la durée du retrait, soit la durée minimale légale prévue à l'art. 16c al. 2 let. b LCR compte tenu du fait que le recourant a déjà fait l'objet d'une

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 décision de retrait de permis d'un mois en raison d'une infraction moyennement grave en 2023. Ainsi, conformément à l'art. 16 al. 3 LCR, cette durée ne peut être réduite pour quelque raison que ce soit, même pour les motifs invoqués par le recourant liés à son activité professionnelle. Au surplus, les conditions de l'art. 33 al. 5 OAC n'étant manifestement pas remplies, aucune autorisation exceptionnelle ne saurait lui être octroyée. 7. 7.1. Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation, en prononçant le retrait de permis de conduire du recourant pour une durée de six mois. Le recours doit dès lors être rejeté et la décision de l'OCN confirmée. 7.2. Vu l'issue du recours, les frais de procédure, fixés à CHF 800.-, doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant versée. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de l'Office de la circulation et de la navigation du canton de Fribourg du 14 avril 2026 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 27 août 2026/cos/rco La Présidente La Greffière-stagiaire