Erwägungen (1 Absätze)
E. 24 novembre 2025, sa situation personnelle s'est fondamentalement modifiée en raison de son retour en Hongrie, pays dans lequel elle ne dispose d'aucun soutien familial et où l'usage d'un véhicule serait indispensable, tant pour les démarches liées à son installation que pour faire face à un risque médical sérieux concernant son époux, atteint d'une pathologie cardiaque, dans un contexte qu'elle qualifie de carences du système de secours. Elle fait également valoir qu'un retrait de permis de trois mois empêcherait la conversion de son permis de conduire suisse, en Hongrie, dans les délais légaux. Relevant enfin que l'infraction reprochée, commise sans provoquer d'accident, constituerait un fait isolé après près de cinquante années de conduite sans accident, elle estime la mesure litigieuse disproportionnée. E. Le 30 avril 2026, l'OCN conclut au rejet du recours. Il souligne que l'établissement définitif de la recourante à l'étranger est sans incidence sur le prononcé d'un retrait de permis, sous réserve des modalités d'exécution de celui-ci. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné. F. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable en vertu de l'art. 114 let. b CPJA en lien avec l'art. 12 al. 2 de la loi fribourgeoise du 12 novembre 1981 d'application de la législation fédérale sur la circulation routière (LALCR; RSF 781.1). L'avance de frais ayant en outre été versée dans le délai imparti, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur les mérites du recours. 2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne revoit pas l'opportunité de la décision attaquée (art. 78 al. 2 CPJA). 3. À titre liminaire, la Cour relève que la recourante ne conteste ni les faits retenus à son encontre ni la qualification de l'infraction commise. Son recours porte exclusivement sur les conséquences de la mesure administrative au regard de sa situation personnelle et familiale, qu'elle estime disproportionnées. 4. 4.1. En matière de sanctions administratives, la LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, comme une infraction légère la personne qui, en violation les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée. Selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Enfin, aux termes de l'art. 16c al.1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition s'applique ainsi aux cas qui ne relèvent ni des infractions légères au sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR ni des infractions graves au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, une infraction doit être qualifiée de moyennement grave lorsque tous les éléments permettant de la considérer comme légère ou, au contraire, comme grave ne sont pas réunis. Tel est notamment le cas lorsque la faute est grave mais la mise en danger bénigne, ou inversement lorsque la faute est légère mais la mise en danger grave (cf. ATF 136 II 447 consid. 3.2). Ainsi, alors qu'une infraction légère suppose que tant la faute que la mise en danger soient légères, l'infraction est déjà qualifiée de moyennement grave dès que l'un de ces deux éléments n'est plus léger. À l'inverse, une infraction grave implique
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 le cumul d'une faute grave et d'une mise en danger grave (cf. ATF 135 II 138 consid. 2.2.3; arrêt TF 1C_485/2023 du 23 janvier 2024 consid. 2.1). 4.2. Selon une jurisprudence constante, les limitations de vitesse prévues par la loi ou imposées par la signalisation routière constituent des seuils au-delà desquels la sécurité routière est compromise. Elles indiquent aux conducteurs les limites à partir desquelles le danger est objectivement réalisé, de sorte que leur respect revêt une importance essentielle pour la sécurité du trafic (cf. arrêt TF 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2.5). En matière d'excès de vitesse, la jurisprudence a ainsi développé des critères précis afin de garantir l'égalité de traitement entre les conducteurs (cf. arrêt TF 1C_216/2009 du 14 septembre 2009 consid. 5.2). Ainsi, un cas est objectivement qualifié de grave, sans égard aux circonstances concrètes, lorsque le dépassement de la vitesse autorisée atteint ou dépasse 25 km/h en localité, 30 km/h hors localité ou 35 km/h sur autoroute (cf. ATF 132 II 234 consid. 3.1). À l'inverse, l'infraction est qualifiée de moyennement grave lorsque le dépassement de vitesse est compris entre 21 et 24 km/h en localité (cf. ATF 126 II 196 consid. 2a), entre 26 et 29 km/h hors localité et sur les routes à voies de circulation non séparées (cf. ATF 128 II 131 consid. 2a), ainsi qu'entre 31 et 34 km/h sur autoroute (cf. ATF 128 II 131 consid. 2a; arrêt TF 1C_216/2009 du 14 septembre 2009 consid. 5.2). Cette jurisprudence ne dispense pas l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret. D'une part, l'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent être appréciées afin de déterminer quelle doit être la durée du retrait, la durée minimale du retrait ne pouvant toutefois pas être réduite. D'autre part, il y a lieu de rechercher si des circonstances particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas comme plus grave, ou inversement, comme de moindre gravité. Dans cette mesure, une appréciation purement schématique du cas, fondée exclusivement sur le dépassement de vitesse constaté, violerait le droit fédéral (cf. ATF 126 II 196 consid. 2a; arrêt 1C_55/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1). 4.3. En l'espèce, le 30 mai 2025, la recourante a dépassé de 25 km/h la vitesse maximale autorisée de 50 km/h en localité, marge de sécurité déduite. Selon la jurisprudence précitée, un tel dépassement constitue objectivement une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR. La recourante ne conteste ni les faits retenus ni la qualification juridique de l'infraction. Elle ne s'est au demeurant pas opposée à l'ordonnance pénale du 16 septembre 2025 retenant une violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 LCR. Elle ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance particulière liée aux conditions concrètes de circulation ou à la commission même de l'infraction qui justifierait, à titre exceptionnel, de s'écarter de cette qualification. En réalité, les motifs invoqués par la recourante tiennent exclusivement à sa situation personnelle et familiale postérieure aux faits, ainsi qu'aux conséquences pratiques du retrait de permis pour son installation à l'étranger et pour la prise en charge de son époux atteint d'une pathologie cardiaque. De telles considérations, bien qu'humainement compréhensibles, ne constituent pas des circonstances particulières propres à remettre en cause la qualification de l'infraction, ni à justifier une exception aux seuils jurisprudentiels applicables en matière d'excès de vitesse. En particulier, les besoins professionnels ou privés liés à l'usage du véhicule, l'absence d'antécédents, le caractère isolé de l'infraction, l'absence de dommage concret ou encore des difficultés personnelles ou médicales n'influent en principe que sur la fixation de la durée minimale
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 légale du retrait, mais non sur la qualification de la faute comme grave lorsque les seuils jurisprudentiels sont atteints. Dans ces circonstances, dès lors que le dépassement de vitesse constaté correspond objectivement à un cas grave et que la recourante n'établit l'existence d'aucune circonstance exceptionnelle liée aux conditions concrètes de circulation ou à la commission même de l'infraction, il n'y a pas lieu de s'écarter de la jurisprudence constante ni de requalifier l'infraction à la baisse. C'est dès lors à juste titre que l'OCN a qualifié l'infraction commise par la recourante de grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR. L'OCN se devait donc de prononcer une sanction administrative. 5. 5.1. En vertu de l'art. 16c al. 2 let. a LCR, après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum. Selon l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents du conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, pour quelque motif que ce soit (art. 16 al. 3 2e phrase LCR; cf. ATF 132 II 234 consid. 2.3). Les conséquences d'un retrait de permis pour la personne concernée, notamment sur le plan professionnel ou privé, ne peuvent dès lors être prises en compte lorsque l'autorité prononce déjà la durée minimale prévue par la loi (cf. arrêt TF 1C_332/2024 du 6 juin 2024 consid. 2). 5.2. En l'occurrence, conformément à ce qui précède, la recourante a commis une infraction grave aux règles de la circulation routière. En prononçant un retrait du permis de conduire pour une durée de trois mois, l'OCN s'est limité au minimum légal prévu par l'art. 16c al. 2 let. a LCR, lequel est incompressible conformément à l'art. 16 al. 3 2e phrase LCR. Les difficultés personnelles invoquées par la recourante, en particulier celles liées à son départ à l'étranger et à l'état de santé de son époux, ne permettent ainsi pas de réduire davantage la durée de la mesure. La décision attaquée doit par conséquent être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours 6. La recourante, qui succombe, supporte les frais de la procédure en vertu de l'art. 131 al. 1 CPJA. Ceux-ci sont arrêtés à CHF 800.- conformément aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités de la juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12). Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant versée le 27 mars 2026. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Des frais de procédure, arrêtés à CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant déjà versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 27 mai 2026/jud La Présidente Le Greffier-rapporteur
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2026 47 Arrêt du 27 mai 2026 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Dominique Gross Juges : Stéphanie Colella, Johannes Frölicher Greffier-rapporteur : Julien Delaye Parties A.________, recourante, contre OFFICE DE LA CIRCULATION ET DE LA NAVIGATION, autorité intimée Objet Circulation routière et transports – Retrait du permis de conduire Recours du 12 mars 2026 contre la décision du 25 février 2026
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Il ressort d'un rapport de la Police cantonale que, le 30 mai 2025 à 09h58, A.________ circulait au volant de son véhicule à Epagny à une vitesse de 75 km/h, soit un dépassement de la vitesse maximale autorisée en localité (50 km/h) de 25 km/h, marge de sécurité déduite. B. Par ordonnance pénale du 16 septembre 2025, le Ministère public du canton de Fribourg a reconnu la conductrice coupable de violation grave des règles de la circulation routière, en application de l'art. 90 al. 2 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). Par courrier du 11 novembre 2025, l'Office de la circulation et de la navigation (OCN) a informé l'intéressée de l'ouverture d'une procédure administrative à son encontre. Celle-ci s'est déterminée le 24 novembre 2025. C. Par décision du 25 février 2026, l'OCN a prononcé le retrait du permis de conduire de la conductrice pour une durée de trois mois. L'autorité a retenu une faute grave et a fixé la durée du retrait au minimum légal. D. Par acte du 10 mars 2026, la conductrice interjette recours auprès du Tribunal cantonal contre la décision du 25 février 2026. Elle conclut à l'annulation du retrait de son permis de conduire. À l'appui de ses conclusions, la recourante expose que, depuis ses observations du 24 novembre 2025, sa situation personnelle s'est fondamentalement modifiée en raison de son retour en Hongrie, pays dans lequel elle ne dispose d'aucun soutien familial et où l'usage d'un véhicule serait indispensable, tant pour les démarches liées à son installation que pour faire face à un risque médical sérieux concernant son époux, atteint d'une pathologie cardiaque, dans un contexte qu'elle qualifie de carences du système de secours. Elle fait également valoir qu'un retrait de permis de trois mois empêcherait la conversion de son permis de conduire suisse, en Hongrie, dans les délais légaux. Relevant enfin que l'infraction reprochée, commise sans provoquer d'accident, constituerait un fait isolé après près de cinquante années de conduite sans accident, elle estime la mesure litigieuse disproportionnée. E. Le 30 avril 2026, l'OCN conclut au rejet du recours. Il souligne que l'établissement définitif de la recourante à l'étranger est sans incidence sur le prononcé d'un retrait de permis, sous réserve des modalités d'exécution de celui-ci. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné. F. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable en vertu de l'art. 114 let. b CPJA en lien avec l'art. 12 al. 2 de la loi fribourgeoise du 12 novembre 1981 d'application de la législation fédérale sur la circulation routière (LALCR; RSF 781.1). L'avance de frais ayant en outre été versée dans le délai imparti, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur les mérites du recours. 2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne revoit pas l'opportunité de la décision attaquée (art. 78 al. 2 CPJA). 3. À titre liminaire, la Cour relève que la recourante ne conteste ni les faits retenus à son encontre ni la qualification de l'infraction commise. Son recours porte exclusivement sur les conséquences de la mesure administrative au regard de sa situation personnelle et familiale, qu'elle estime disproportionnées. 4. 4.1. En matière de sanctions administratives, la LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, comme une infraction légère la personne qui, en violation les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée. Selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Enfin, aux termes de l'art. 16c al.1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition s'applique ainsi aux cas qui ne relèvent ni des infractions légères au sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR ni des infractions graves au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, une infraction doit être qualifiée de moyennement grave lorsque tous les éléments permettant de la considérer comme légère ou, au contraire, comme grave ne sont pas réunis. Tel est notamment le cas lorsque la faute est grave mais la mise en danger bénigne, ou inversement lorsque la faute est légère mais la mise en danger grave (cf. ATF 136 II 447 consid. 3.2). Ainsi, alors qu'une infraction légère suppose que tant la faute que la mise en danger soient légères, l'infraction est déjà qualifiée de moyennement grave dès que l'un de ces deux éléments n'est plus léger. À l'inverse, une infraction grave implique
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 le cumul d'une faute grave et d'une mise en danger grave (cf. ATF 135 II 138 consid. 2.2.3; arrêt TF 1C_485/2023 du 23 janvier 2024 consid. 2.1). 4.2. Selon une jurisprudence constante, les limitations de vitesse prévues par la loi ou imposées par la signalisation routière constituent des seuils au-delà desquels la sécurité routière est compromise. Elles indiquent aux conducteurs les limites à partir desquelles le danger est objectivement réalisé, de sorte que leur respect revêt une importance essentielle pour la sécurité du trafic (cf. arrêt TF 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2.5). En matière d'excès de vitesse, la jurisprudence a ainsi développé des critères précis afin de garantir l'égalité de traitement entre les conducteurs (cf. arrêt TF 1C_216/2009 du 14 septembre 2009 consid. 5.2). Ainsi, un cas est objectivement qualifié de grave, sans égard aux circonstances concrètes, lorsque le dépassement de la vitesse autorisée atteint ou dépasse 25 km/h en localité, 30 km/h hors localité ou 35 km/h sur autoroute (cf. ATF 132 II 234 consid. 3.1). À l'inverse, l'infraction est qualifiée de moyennement grave lorsque le dépassement de vitesse est compris entre 21 et 24 km/h en localité (cf. ATF 126 II 196 consid. 2a), entre 26 et 29 km/h hors localité et sur les routes à voies de circulation non séparées (cf. ATF 128 II 131 consid. 2a), ainsi qu'entre 31 et 34 km/h sur autoroute (cf. ATF 128 II 131 consid. 2a; arrêt TF 1C_216/2009 du 14 septembre 2009 consid. 5.2). Cette jurisprudence ne dispense pas l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret. D'une part, l'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent être appréciées afin de déterminer quelle doit être la durée du retrait, la durée minimale du retrait ne pouvant toutefois pas être réduite. D'autre part, il y a lieu de rechercher si des circonstances particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas comme plus grave, ou inversement, comme de moindre gravité. Dans cette mesure, une appréciation purement schématique du cas, fondée exclusivement sur le dépassement de vitesse constaté, violerait le droit fédéral (cf. ATF 126 II 196 consid. 2a; arrêt 1C_55/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1). 4.3. En l'espèce, le 30 mai 2025, la recourante a dépassé de 25 km/h la vitesse maximale autorisée de 50 km/h en localité, marge de sécurité déduite. Selon la jurisprudence précitée, un tel dépassement constitue objectivement une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR. La recourante ne conteste ni les faits retenus ni la qualification juridique de l'infraction. Elle ne s'est au demeurant pas opposée à l'ordonnance pénale du 16 septembre 2025 retenant une violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 LCR. Elle ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance particulière liée aux conditions concrètes de circulation ou à la commission même de l'infraction qui justifierait, à titre exceptionnel, de s'écarter de cette qualification. En réalité, les motifs invoqués par la recourante tiennent exclusivement à sa situation personnelle et familiale postérieure aux faits, ainsi qu'aux conséquences pratiques du retrait de permis pour son installation à l'étranger et pour la prise en charge de son époux atteint d'une pathologie cardiaque. De telles considérations, bien qu'humainement compréhensibles, ne constituent pas des circonstances particulières propres à remettre en cause la qualification de l'infraction, ni à justifier une exception aux seuils jurisprudentiels applicables en matière d'excès de vitesse. En particulier, les besoins professionnels ou privés liés à l'usage du véhicule, l'absence d'antécédents, le caractère isolé de l'infraction, l'absence de dommage concret ou encore des difficultés personnelles ou médicales n'influent en principe que sur la fixation de la durée minimale
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 légale du retrait, mais non sur la qualification de la faute comme grave lorsque les seuils jurisprudentiels sont atteints. Dans ces circonstances, dès lors que le dépassement de vitesse constaté correspond objectivement à un cas grave et que la recourante n'établit l'existence d'aucune circonstance exceptionnelle liée aux conditions concrètes de circulation ou à la commission même de l'infraction, il n'y a pas lieu de s'écarter de la jurisprudence constante ni de requalifier l'infraction à la baisse. C'est dès lors à juste titre que l'OCN a qualifié l'infraction commise par la recourante de grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR. L'OCN se devait donc de prononcer une sanction administrative. 5. 5.1. En vertu de l'art. 16c al. 2 let. a LCR, après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum. Selon l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents du conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, pour quelque motif que ce soit (art. 16 al. 3 2e phrase LCR; cf. ATF 132 II 234 consid. 2.3). Les conséquences d'un retrait de permis pour la personne concernée, notamment sur le plan professionnel ou privé, ne peuvent dès lors être prises en compte lorsque l'autorité prononce déjà la durée minimale prévue par la loi (cf. arrêt TF 1C_332/2024 du 6 juin 2024 consid. 2). 5.2. En l'occurrence, conformément à ce qui précède, la recourante a commis une infraction grave aux règles de la circulation routière. En prononçant un retrait du permis de conduire pour une durée de trois mois, l'OCN s'est limité au minimum légal prévu par l'art. 16c al. 2 let. a LCR, lequel est incompressible conformément à l'art. 16 al. 3 2e phrase LCR. Les difficultés personnelles invoquées par la recourante, en particulier celles liées à son départ à l'étranger et à l'état de santé de son époux, ne permettent ainsi pas de réduire davantage la durée de la mesure. La décision attaquée doit par conséquent être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours 6. La recourante, qui succombe, supporte les frais de la procédure en vertu de l'art. 131 al. 1 CPJA. Ceux-ci sont arrêtés à CHF 800.- conformément aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités de la juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12). Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant versée le 27 mars 2026. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Des frais de procédure, arrêtés à CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant déjà versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 27 mai 2026/jud La Présidente Le Greffier-rapporteur