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602 2025 96

Freiburg · 2025-10-24 · Deutsch FR

Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Raumplanung und Bauwesen

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

602 2025 96

Arrêt du 24 octobre 2025

IIe Cour administrative

Le Président

Composition

Président :

Johannes Frölicher

Greffier-rapporteur :

Julien Delaye

Parties

A.________, recourant

contre

PRÉFECTURE DU DISTRICT DE LA GLÂNE, autorité intimée,

COMMUNE DE B.________, intimée

Objet

Aménagement du territoire et constructions – Mise en conformité d'un

couvert à voiture – Procédure simplifiée

Recours du 30 juin 2025 contre la décision du 3 juin 2025

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

Par décision du 6 mai 2024, la Commune de B.________ a délivré à A.________ un permis

de construire (dossier FRIAC n° ccc) pour la construction d'un couvert à voitures enterré sur l'art. ddd

du registre foncier (RF). Ce bien-fonds est affecté à la zone résidentielle à faible densité selon le

règlement communal d'urbanisme (RCU) en vigueur. La décision comprenait également l'octroi

d'une dérogation à la distance à la route.

Lors d'un contrôle de chantier subséquent, les services communaux ont constaté que les travaux en

cours n'étaient pas conformes aux plans approuvés, la dalle de couverture de l'ouvrage ayant été

surélevée de 70 cm. Selon la commune, cette modification entraînait un dépassement de plus de

30 m² de l'indice d'occupation du sol (IOS) autorisé. Par courrier du 23 juillet 2024, la commune a

dénoncé la situation au Préfet du district de la Glâne.

Par décision urgente du 24 juillet 2024, le Préfet a ordonné l'arrêt immédiat des travaux et a imparti

au propriétaire un délai pour déposer une demande de permis de construire en vue de légaliser les

travaux effectués sans permis.

Par écriture du 31 juillet 2024, le propriétaire a reconnu avoir contrevenu aux plans et conditions du

permis initial.

Le Préfet a, par courrier du 6 août 2024, confirmé et maintenu l'ordre d'arrêt des travaux.

B.

Le 27 août 2024, le propriétaire a déposé une demande de permis de construire en vue de la

mise en conformité des travaux réalisés en violation du permis de construire du 6 mai 2024

(dossier FRIAC n° eee). La demande comprenait une requête de dérogation à l'IOS, l'excédent étant

chiffré à 29.03 m2.

Le projet a fait l'objet d'une mise à l'enquête publique restreinte, par avis aux voisins, du 10 au

27 septembre 2024, durant laquelle une opposition a été formée.

Par décision du 30 septembre 2024, la commune a refusé la demande de dérogation à l'IOS. Elle a

considéré qu'aucune circonstance exceptionnelle ne justifiait de déroger aux règles en vigueur et

qu'une telle dérogation porterait atteinte à la cohérence urbanistique et à l'intérêt public à l'utilisation

rationnelle du territoire. En conséquence, la commune a rejeté la demande de permis de construire.

C.

Le 28 octobre 2024, le propriétaire a interjeté recours auprès du Préfet contre la décision

communale du 30 septembre 2024. Son recours était assorti d'une requête tendant à l'obtention

d'une autorisation d'exécuter par anticipation certains travaux, notamment l'isolation de la dalle, le

remblaiement autour de l'ouvrage et la remise en état de la terrasse.

Par décision incidente du 31 octobre 2024, le Préfet a rejeté la demande d'autorisation anticipée des

travaux. Cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal cantonal du 24 mars 2025

(602 2024 178).

D.

Par décision du 3 juin 2025, le Préfet du district de la Glâne a rejeté le recours. Il a confirmé

le refus communal d'accorder une dérogation à l'IOS, au motif qu'aucune circonstance

exceptionnelle ou particulière ne le justifiait. La simple volonté du constructeur de s'écarter des

normes n'a pas été considérée comme un motif légitime ou pertinent. S'agissant des arguments du

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recourant, le Préfet a jugé que le souhait de ne pas obstruer la fenêtre d'une salle de bains était

sans incidence. Il a en outre relevé que la volonté du constructeur d'éviter l'installation d'une pompe

de relevage – solution technique qui aurait été nécessaire au respect des plans initialement

autorisés – ne saurait justifier l'octroi d'une dérogation.

E.

Par mémoire du 30 juin 2025, le propriétaire interjette recours contre la décision préfectorale

du 3 juin 2025 auprès du Tribunal cantonal. Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement

à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi du permis de construire ainsi que de la dérogation

y relative. Subsidiairement, il conclut au renvoi du dossier au Préfet pour nouvelle décision dans le

sens des considérants.

À l'appui de son recours, il conteste le raisonnement de l'autorité préfectorale. Il reproche au Préfet

de ne pas avoir tenu compte de la topographie particulière du terrain, qui présente une pente

supérieure à 10 %, alors que le RCU prévoirait explicitement cette situation comme un motif de

dérogation. En omettant de se prononcer sur cet argument, le Préfet aurait violé son devoir de

motivation et, partant, son droit d'être entendu. Le recourant allègue enfin une pesée des intérêts

erronée, au motif que l'aspect extérieur de l'ouvrage ne diffère pas de celui initialement autorisé et

que le dépassement de l'IOS ne porterait atteinte à aucun intérêt public ou privé prépondérant.

Par écriture complémentaire du 29 juillet 2025, le recourant s'est encore plein de ce que le Préfet

avait refuser de lui accorder une audience après la saisine du Tribunal, au motif qu'une telle

audience aurait pu conduire ce dernier a modifier sa décision avant l'envoi de sa réponse. Ce

comportement constituerait, selon lui, une violation de son droit d’être entendu.

F.

Le 4 septembre 2025, le Préfet renonce à formuler des observations. La commune n'a pas

déposé d'observations dans le délai qui lui était imparti.

Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné.

G.

Les arguments avancés par les parties à l'appui de leurs conclusions seront repris dans les

considérants en droit du présent arrêt pour autant que cela s'avère nécessaire à l'issue du litige.

en droit

1.

Déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours du propriétaire, directement touché par le

refus du permis de construire, et qui peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection à l'annulation

ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 let. a du code fribourgeois du 23 mai 1991 de

procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), est recevable en vertu des art. 79 à 81,

114 al. 1 let. c CPJA et 141 al. 2 de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du

territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1). En outre, l'avance de frais ayant été versée dans

le délai imparti, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur les mérites du recours et statuer en

la forme du prononcé présidentiel conformément à l'art. 141 al. 2 in fine LATeC.

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2.

Selon l'art. 77 CPJA, l'autorité de recours revoit la légalité de la décision attaquée ainsi que la

constatation des faits par l'autorité intimée; cela signifie qu'elle peut sanctionner la violation de la loi,

y compris l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou

incomplète des faits pertinents. Aucune question d'opportunité ne se pose en l'espèce.

3.

Selon l'art. 22 al. 1 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune

construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité

compétente.

Par le permis de construire, l'État vérifie la conformité du projet à l'affectation de la zone et aux

règles de la construction qui régissent celle-ci. Il garantit la sécurité, la salubrité et la fonctionnalité

des constructions (art. 1 let. j LATeC). Il s'agit d'une autorisation ordinaire et le requérant a droit à

son obtention s'il satisfait aux conditions légales. L'objet du permis de construire est donc de

constater que le projet de construction respecte le droit public (cf. ATF 119 Ib 222 consid. 3a; arrêt

TF 1A.202/2006 du 10 septembre 2007 consid. 4).

Cela signifie que, lorsqu'elle statue sur une requête de permis de construire, l'autorité compétente

ne peut examiner que la légalité du projet, et non son opportunité. L'autorité n'a pas la compétence

de refuser le permis de construire qui lui est demandé sous prétexte qu'une autre solution, plus

judicieuse à ses yeux ou ceux du voisin, peut entrer en considération (cf. arrêt TC FR 602 2018

21 du 28 novembre 2018 consid. 3.1; TA FR 2A 2003 61 du 11 février 2004).

La possibilité de construire sur un bien-fonds est une faculté essentielle découlant du droit de

propriété garanti par l'art. 26 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Son exercice

se fait à la guise du propriétaire, dans les limites du droit de l'aménagement du territoire et du droit

de la police des constructions.

4.

En l'occurrence, il n'est pas contesté que la construction, telle que projetée, conduit à un

dépassement de l'indice d'occupation du sol (IOS) de 29.08 m2 prévu selon la réglementation

communale. Elle n'est dès lors pas conforme à l'affectation de la zone et aux règles de construction

qui la régisse. Le recourant remet toutefois en cause le refus de la dérogation y relative.

4.1.

En vertu de l'art. 148 al. 1 LATeC, des dérogations aux dispositions de la loi et du règlement

d'exécution ou aux plans et à leur réglementation peuvent être accordées, à condition qu'elles soient

justifiées par des circonstances particulières et qu'elles ne portent pas atteinte à des intérêts

prépondérants publics ou privés.

Le message n° 43 du Conseil d'État du 20 novembre 2007 accompagnant le projet de loi sur

l'aménagement du territoire et les constructions souligne à cet égard que le transfert de la

compétence au préfet, en matière de dérogation, visait à renforcer le principe selon lequel la

dérogation doit rester l'exception. Il s'agissait de mettre un terme à une pratique de certaines

communes qui tendaient à faire de la dérogation la règle lorsque les prescriptions de leur règlement

communal d'urbanisme ne leur semblaient plus adaptées ou que leur application avait des effets

non voulus initialement. Les conditions principales, communes à tous les cas de dérogation, sont

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l'existence de circonstances spéciales et l'absence d'un intérêt (public ou privé) prépondérant qui

s'oppose à l'octroi de la dérogation. Cette formulation donne une marge d'appréciation suffisante

aux autorités qui devront néanmoins se montrer cohérentes dans leurs décisions et garder à l'esprit

que les dérogations doivent être sérieusement motivées et envisageables (cf. p. 16 ad ch. 3.10;

ég. arrêt TC FR 602 2016 129 du 30 mars 2017 consid. 5a).

Selon la jurisprudence, les dispositions qui prévoient une exception ou une dérogation ne doivent

pas nécessairement être interprétées de manière restrictive, mais selon les méthodes

d'interprétation usuelles. Une dérogation peut ainsi s'avérer indispensable pour éviter une

application excessivement rigide de la réglementation ordinaire. En tout état de cause, la dérogation

doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs qu'elle poursuit. L'autorisation exceptionnelle doit

permettre d'adopter une solution qui reflète l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté

au cas d'espèce. L'octroi d'une dérogation ne saurait toutefois devenir la règle, faute de quoi

l'autorité compétente en matière de permis de construire se substituerait au législateur par le biais

de sa pratique dérogatoire. Seul un cas particulier, où l'application stricte de la norme aboutirait à

une solution contraire à la volonté du législateur, peut justifier une dérogation. Pour ce motif, celle-ci

ne peut pas être accordée si elle est contraire au sens et au but de la disposition à laquelle elle

prétend s'écarter (cf. arrêt TF 1C_196/2007 du 27 février 2008 consid. 5.3 et 5.4).

4.2.

L'octroi d'une dérogation suppose ainsi tout d'abord une situation exceptionnelle à défaut de

quoi l'autorité compétente pour délivrer des permis de construire se substituerait au législateur

cantonal ou communal par le biais de sa pratique dérogatoire. Il implique ensuite une pesée des

intérêts entre, d'une part, l'intérêt public et les intérêts privés de tiers au respect des dispositions

concernées et, d'autre part, l'intérêt du propriétaire à obtenir la dérogation. Une dérogation n'est

admissible que si la balance des intérêts penche clairement en faveur de la non-application de la

règle générale, sans quoi la sécurité du droit serait compromise. En effet, le cadre d'utilisation du

droit de propriété doit être prévisible pour tous, afin que l'application des règles ne devienne pas

discrétionnaire en soi (cf. arrêts TC FR 602 2024 30 du 29 novembre 2024 consid. 4.4.2. et 4.4.3;

602 2018 26 du 19 février 2019 consid. 3.2).

À cet égard, la jurisprudence a précisé que des motifs de pure convenance personnelle, des raisons

purement économiques, la simple volonté d'atteindre la meilleure solution architecturale ou une

utilisation optimale du terrain ne constituent pas des circonstances particulières suffisantes (cf. arrêt

TF 1C_458/2011 du 29 février 2012 consid. 4.4). En revanche, une dérogation peut se justifier

lorsque l'application stricte de la norme aboutirait à un résultat contraire au but qu'elle vise ou

causerait au propriétaire un préjudice excessif (cf. ATF 117 Ib 125 consid. 6d; arrêt TC FR

602 2008 117 du 15 juin 2010 consid. 4b). De même, l'inadéquation avérée des prescriptions légales

à la topographie, la forme ou la situation particulière d'une parcelle peut constituer une circonstance

particulière au sens de la loi. Il peut en aller de même lorsque la solution strictement légale aurait

pour effet la réalisation d'un ouvrage mal intégré ou disharmonieux (cf. arrêts TC FR 602 2017 98

du 13 février 2018 consid. 4a; 602 2011 43 du 8 février 2012 consid. 5).

Enfin, une dérogation ne saurait servir de correctif à une réglementation en vigueur qui ne reposerait

plus sur des considérations sérieuses et objectives; dans une telle hypothèse, seule la voie de la

révision du plan d'aménagement, selon la procédure suivie pour son adoption, est ouverte

(cf. arrêt TF 1C_197/2007 du 27 février 2008 consid. 5.5). De même, une dérogation ne peut, en

principe, être accordée dans le seul but de légaliser a posteriori une construction érigée en violation

du droit (cf. arrêt TC FR 602 2021 5 du 14 juillet 2021).

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4.3.

Le recourant se fonde d'abord sur une interprétation erronée des principes juridiques

précités.

Il convient de rappeler que l'IOS est un instrument de planification essentiel, destiné à maîtriser la

densité du bâti et à garantir un équilibre harmonieux entre les surfaces construites et les espaces

libres. Il ne s'agit pas d'une simple directive technique, mais de l'expression d'un choix de politique

d'aménagement du territoire, arrêté par le législateur communal et validé par l'autorité cantonale. En

tant que tel, son respect est un élément fondamental de la sécurité du droit et de l'égalité de

traitement.

Contrairement à des prescriptions relatives à l’implantation des constructions – telles que les

distances aux limites ou les hauteurs –, qui peuvent être directement affectées par les contraintes

topographiques d’un terrain (pente marquée, dénivelé), l’indice d'occupation du sol (IOS) n’est

nullement dépendant de la configuration physique du sol. Sa fonction n’est pas d’adapter la

construction aux contraintes naturelles, mais de fixer une limite abstraite et uniforme à la densité

constructible, applicable de manière égale à l’ensemble d’une zone. La topographie du terrain ne

constitue donc pas, en soi, une circonstance particulière susceptible de justifier une dérogation à

l'IOS.

Ainsi, un terrain en forte pente peut certes justifier que la distance à la route soit adaptée, par

exemple si le respect strict de la règle rendrait la construction techniquement irréalisable ou

excessivement onéreuse. En revanche, ce même motif ne saurait en aucun cas permettre de

majorer l’IOS, puisque la pente n’a aucun effet sur la densité constructible maximale que le plan

d’aménagement entend fixer pour la zone.

Comme le soutient à juste titre l'autorité communale, accorder une dérogation à l’IOS pour un motif

lié à la topographie reviendrait en réalité à contourner le principe de la planification. Toute

augmentation de l’IOS, en tant qu'elle modifie un élément central de la planification, doit en effet

intervenir par une modification formelle du règlement et du plan de zones, selon la procédure prévue

par la LATeC, et non par une décision administrative individuelle.

Au demeurant, la Cour rappelle qu'une dérogation ne saurait avoir pour finalité de légaliser a

posteriori une construction érigée en violation d'un permis de construire en force. Le permis de

construire lie son titulaire, qui est tenu d'en respecter scrupuleusement les plans et conditions. Le

fait pour un constructeur de s'en écarter, que ce soit par négligence ou intentionnellement, ne saurait

constituer une "circonstance particulière" justifiant une dérogation au sens de l'art. 148 LATeC.

Admettre le contraire reviendrait à créer une "prime" à l'illégalité, à vider de sa substance l'institution

même du permis de construire et à rompre l'égalité de traitement avec les administrés qui se

conforment au droit.

Enfin, le respect strict des conditions d'octroi d'une dérogation est un corollaire du principe de la

sécurité du droit. Les normes de constructibilité, et en particulier l'IOS, doivent offrir un cadre

prévisible et stable pour l'ensemble des acteurs. Admettre qu'une dérogation puisse servir à légaliser

une construction illicite ou à pallier des choix personnels de construction non conformes rendrait

l'application du droit imprévisible et porterait atteinte à la confiance légitime des administrés dans la

fiabilité de l'ordre juridique.

4.4.

Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient le recourant, il existe des intérêts

publics manifestes – consistant dans le respect des normes de planification, la sécurité du droit et

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l'égalité de traitement – qui priment de manière évidente les intérêts purement financiers et de

convenance personnelle du constructeur.

Il découle de l'ensemble de ce qui précède que la motivation de la commune, confirmée par le Préfet,

pour refuser la dérogation sollicitée ne prête pas le flanc à la critique. Les autorités étaient en effet

fondées à retenir qu'aucune circonstance particulière, au sens de la loi et de la jurisprudence, ne

justifiait de déroger à l'indice d'occupation du sol (IOS) pour légaliser un ouvrage érigé en violation

du permis de construire initial.

4.5.

Les autres arguments soulevés par le recourant ne sont pas de nature à remettre en cause

cette conclusion.

En effet, le fait qu'un abri à voitures, construit conformément aux plans, obstrue une fenêtre ne

constitue en rien un motif légitime pour déroger à une norme d'aménagement du territoire.

De même, si, au cours de l'exécution d'un projet autorisé, il apparaît qu'une installation technique

— telle qu'une pompe de relevage — est nécessaire pour garantir la faisabilité du projet, cette

contrainte technique ne confère pas automatiquement un droit à une dérogation. Le constructeur

doit procéder par une demande d'autorisation complémentaire ou de modification des plans, qui

seule permet à l'autorité compétente d'apprécier si la nouvelle solution envisagée respecte les

normes en vigueur et peut être autorisée.

Le constructeur ne saurait en revanche s'écarter unilatéralement des plans visés et réaliser de sa

propre initiative un ouvrage sans obtenir préalablement une nouvelle autorisation. Autrement dit, le

recourant ne pouvait modifier unilatéralement les plans de manière à entraîner un dépassement de

l’IOS, et se prévaloir ensuite de ce fait accompli pour exiger des autorités qu'elles renoncent à

appliquer les indices en vigueur pour la zone concernée.

4.6.

Comme il a déjà été exposé, la pente du terrain ne constitue pas une circonstance particulière

de nature à justifier une dérogation à l’IOS.

Le recourant ne peut dès lors être suivi lorsqu'il prétend que le RCU imposerait à la commune

d'accorder une telle dérogation pour ce motif. La Cour ne discerne aucune base légale à l'appui

d'une telle affirmation. S'il entend se fonder sur l'art. 20 al. 6 du RCU, force est de constater que

cette disposition ne contient aucune obligation de ce type. Au demeurant, il est probable que le

recourant se réfère à une version du règlement en cours de révision, et non au texte actuellement

en vigueur et seul applicable.

4.7.

Enfin, l'argument du recourant selon lequel l'aspect extérieur de l'ouvrage serait identique à

celui initialement autorisé est dénué de toute pertinence.

La Cour rappelle que l'indice d'occupation du sol (IOS) est une mesure quantitative objective,

calculée selon des règles précises, et non une appréciation esthétique. Le fait d'ajouter des surfaces

utiles à l'intérieur d'un même volume apparent modifie directement les paramètres de ce calcul,

même si l'enveloppe extérieure demeure inchangée. Le dépassement de l'indice est donc une réalité

objective.

Admettre l'argument du recourant reviendrait à vider de sa substance le principe même de l'IOS, en

acceptant que son calcul puisse être contourné par des considérations purement visuelles, ce qui

est incompatible avec l'ensemble des principes exposés ci-dessus.

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4.8.

Pour l'ensemble de ces motifs, il y a lieu de constater que les griefs soulevés par le recourant

sont mal fondés. C'est par conséquent à bon droit que le Préfet a confirmé le refus de la commune

d'octroyer la dérogation sollicitée.

5.

Le recourant se plaint enfin d'une violation de son droit d'être entendu, au double motif que le Préfet

n'aurait pas répondu à tous ses arguments et qu'il aurait refusé de tenir une audience.

5.1.

S'agissant du premier point, la Cour rappelle que l'obligation de motiver une décision

n'impose pas à l'autorité de se prononcer de manière détaillée sur chaque argument soulevé, en

particulier lorsque celui-ci est manifestement dénué de pertinence.

En l'espèce, comme il a été démontré ci-dessus, l'argument tiré de la pente du terrain est

juridiquement – et manifestement – inapte à fonder une dérogation à l'IOS. Partant, on ne saurait

donc reprocher au Préfet de ne pas avoir explicitement écarté cet argument, son silence sur ce point

ne pouvant être interprété que comme un refus.

5.2.

S'agissant du second point, le grief est tout aussi mal fondé. On ne voit pas en quoi le Préfet

aurait pu violer le droit d'être entendu du recourant en refusant de le recevoir après que la cause a

été déférée au Tribunal cantonal. Le recourant perd de vue le principe de l'effet dévolutif du recours.

Une fois la cause portée devant l'autorité de recours, l'autorité inférieure est dessaisie du dossier.

Si elle conserve la faculté de modifier sa décision jusqu'à l'envoi de ses observations (art. 85 CPJA),

elle n'est nullement tenue de poursuivre l'instruction ou de procéder à de nouveaux actes de

procédure. Le Préfet n'avait donc pas l'obligation d'entendre le recourant une fois la Cour de céans

saisie.

Au surplus, l'audition des parties avant que le Préfet ne rende sa décision n'était pas non plus

nécessaire, dès lors que l'état de fait était clair et que tous les éléments pertinents à la résolution du

litige figuraient au dossier.

Le grief est par conséquent rejeté.

6.

6.1.

Il résulte de l'ensemble des considérants qui précèdent que les griefs soulevés par le

recourant doivent être écartés. Le recours est partant manifestement mal fondé et doit être

entièrement rejeté.

6.2.

Le recourant, qui succombe, supporte les frais de procédure, fixés à CHF 2'000.-

conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 sur les

frais de procédure et les indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12).

Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant versée le 31 juillet 2025. Pour le même

motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA).

(dispositif en page suivante)

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le Président arrête :

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les frais de procédure, fixés à CHF 2'000.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont

compensés par l'avance de frais de même montant déjà versée.

III.

Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.

IV.

Notification.

Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les

30 jours dès sa notification.

La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une

réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée

(art. 148 CPJA).

Fribourg, le 24 octobre 2025/jud

Le Président

Le Greffier-rapporteur