Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Raumplanung und Bauwesen
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
602 2025 96
Arrêt du 24 octobre 2025
IIe Cour administrative
Le Président
Composition
Président :
Johannes Frölicher
Greffier-rapporteur :
Julien Delaye
Parties
A.________, recourant
contre
PRÉFECTURE DU DISTRICT DE LA GLÂNE, autorité intimée,
COMMUNE DE B.________, intimée
Objet
Aménagement du territoire et constructions – Mise en conformité d'un
couvert à voiture – Procédure simplifiée
Recours du 30 juin 2025 contre la décision du 3 juin 2025
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considérant en fait
A.
Par décision du 6 mai 2024, la Commune de B.________ a délivré à A.________ un permis
de construire (dossier FRIAC n° ccc) pour la construction d'un couvert à voitures enterré sur l'art. ddd
du registre foncier (RF). Ce bien-fonds est affecté à la zone résidentielle à faible densité selon le
règlement communal d'urbanisme (RCU) en vigueur. La décision comprenait également l'octroi
d'une dérogation à la distance à la route.
Lors d'un contrôle de chantier subséquent, les services communaux ont constaté que les travaux en
cours n'étaient pas conformes aux plans approuvés, la dalle de couverture de l'ouvrage ayant été
surélevée de 70 cm. Selon la commune, cette modification entraînait un dépassement de plus de
30 m² de l'indice d'occupation du sol (IOS) autorisé. Par courrier du 23 juillet 2024, la commune a
dénoncé la situation au Préfet du district de la Glâne.
Par décision urgente du 24 juillet 2024, le Préfet a ordonné l'arrêt immédiat des travaux et a imparti
au propriétaire un délai pour déposer une demande de permis de construire en vue de légaliser les
travaux effectués sans permis.
Par écriture du 31 juillet 2024, le propriétaire a reconnu avoir contrevenu aux plans et conditions du
permis initial.
Le Préfet a, par courrier du 6 août 2024, confirmé et maintenu l'ordre d'arrêt des travaux.
B.
Le 27 août 2024, le propriétaire a déposé une demande de permis de construire en vue de la
mise en conformité des travaux réalisés en violation du permis de construire du 6 mai 2024
(dossier FRIAC n° eee). La demande comprenait une requête de dérogation à l'IOS, l'excédent étant
chiffré à 29.03 m2.
Le projet a fait l'objet d'une mise à l'enquête publique restreinte, par avis aux voisins, du 10 au
27 septembre 2024, durant laquelle une opposition a été formée.
Par décision du 30 septembre 2024, la commune a refusé la demande de dérogation à l'IOS. Elle a
considéré qu'aucune circonstance exceptionnelle ne justifiait de déroger aux règles en vigueur et
qu'une telle dérogation porterait atteinte à la cohérence urbanistique et à l'intérêt public à l'utilisation
rationnelle du territoire. En conséquence, la commune a rejeté la demande de permis de construire.
C.
Le 28 octobre 2024, le propriétaire a interjeté recours auprès du Préfet contre la décision
communale du 30 septembre 2024. Son recours était assorti d'une requête tendant à l'obtention
d'une autorisation d'exécuter par anticipation certains travaux, notamment l'isolation de la dalle, le
remblaiement autour de l'ouvrage et la remise en état de la terrasse.
Par décision incidente du 31 octobre 2024, le Préfet a rejeté la demande d'autorisation anticipée des
travaux. Cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal cantonal du 24 mars 2025
(602 2024 178).
D.
Par décision du 3 juin 2025, le Préfet du district de la Glâne a rejeté le recours. Il a confirmé
le refus communal d'accorder une dérogation à l'IOS, au motif qu'aucune circonstance
exceptionnelle ou particulière ne le justifiait. La simple volonté du constructeur de s'écarter des
normes n'a pas été considérée comme un motif légitime ou pertinent. S'agissant des arguments du
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recourant, le Préfet a jugé que le souhait de ne pas obstruer la fenêtre d'une salle de bains était
sans incidence. Il a en outre relevé que la volonté du constructeur d'éviter l'installation d'une pompe
de relevage – solution technique qui aurait été nécessaire au respect des plans initialement
autorisés – ne saurait justifier l'octroi d'une dérogation.
E.
Par mémoire du 30 juin 2025, le propriétaire interjette recours contre la décision préfectorale
du 3 juin 2025 auprès du Tribunal cantonal. Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement
à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi du permis de construire ainsi que de la dérogation
y relative. Subsidiairement, il conclut au renvoi du dossier au Préfet pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.
À l'appui de son recours, il conteste le raisonnement de l'autorité préfectorale. Il reproche au Préfet
de ne pas avoir tenu compte de la topographie particulière du terrain, qui présente une pente
supérieure à 10 %, alors que le RCU prévoirait explicitement cette situation comme un motif de
dérogation. En omettant de se prononcer sur cet argument, le Préfet aurait violé son devoir de
motivation et, partant, son droit d'être entendu. Le recourant allègue enfin une pesée des intérêts
erronée, au motif que l'aspect extérieur de l'ouvrage ne diffère pas de celui initialement autorisé et
que le dépassement de l'IOS ne porterait atteinte à aucun intérêt public ou privé prépondérant.
Par écriture complémentaire du 29 juillet 2025, le recourant s'est encore plein de ce que le Préfet
avait refuser de lui accorder une audience après la saisine du Tribunal, au motif qu'une telle
audience aurait pu conduire ce dernier a modifier sa décision avant l'envoi de sa réponse. Ce
comportement constituerait, selon lui, une violation de son droit d’être entendu.
F.
Le 4 septembre 2025, le Préfet renonce à formuler des observations. La commune n'a pas
déposé d'observations dans le délai qui lui était imparti.
Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné.
G.
Les arguments avancés par les parties à l'appui de leurs conclusions seront repris dans les
considérants en droit du présent arrêt pour autant que cela s'avère nécessaire à l'issue du litige.
en droit
1.
Déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours du propriétaire, directement touché par le
refus du permis de construire, et qui peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection à l'annulation
ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 let. a du code fribourgeois du 23 mai 1991 de
procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), est recevable en vertu des art. 79 à 81,
114 al. 1 let. c CPJA et 141 al. 2 de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du
territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1). En outre, l'avance de frais ayant été versée dans
le délai imparti, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur les mérites du recours et statuer en
la forme du prononcé présidentiel conformément à l'art. 141 al. 2 in fine LATeC.
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2.
Selon l'art. 77 CPJA, l'autorité de recours revoit la légalité de la décision attaquée ainsi que la
constatation des faits par l'autorité intimée; cela signifie qu'elle peut sanctionner la violation de la loi,
y compris l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents. Aucune question d'opportunité ne se pose en l'espèce.
3.
Selon l'art. 22 al. 1 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune
construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité
compétente.
Par le permis de construire, l'État vérifie la conformité du projet à l'affectation de la zone et aux
règles de la construction qui régissent celle-ci. Il garantit la sécurité, la salubrité et la fonctionnalité
des constructions (art. 1 let. j LATeC). Il s'agit d'une autorisation ordinaire et le requérant a droit à
son obtention s'il satisfait aux conditions légales. L'objet du permis de construire est donc de
constater que le projet de construction respecte le droit public (cf. ATF 119 Ib 222 consid. 3a; arrêt
TF 1A.202/2006 du 10 septembre 2007 consid. 4).
Cela signifie que, lorsqu'elle statue sur une requête de permis de construire, l'autorité compétente
ne peut examiner que la légalité du projet, et non son opportunité. L'autorité n'a pas la compétence
de refuser le permis de construire qui lui est demandé sous prétexte qu'une autre solution, plus
judicieuse à ses yeux ou ceux du voisin, peut entrer en considération (cf. arrêt TC FR 602 2018
21 du 28 novembre 2018 consid. 3.1; TA FR 2A 2003 61 du 11 février 2004).
La possibilité de construire sur un bien-fonds est une faculté essentielle découlant du droit de
propriété garanti par l'art. 26 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Son exercice
se fait à la guise du propriétaire, dans les limites du droit de l'aménagement du territoire et du droit
de la police des constructions.
4.
En l'occurrence, il n'est pas contesté que la construction, telle que projetée, conduit à un
dépassement de l'indice d'occupation du sol (IOS) de 29.08 m2 prévu selon la réglementation
communale. Elle n'est dès lors pas conforme à l'affectation de la zone et aux règles de construction
qui la régisse. Le recourant remet toutefois en cause le refus de la dérogation y relative.
4.1.
En vertu de l'art. 148 al. 1 LATeC, des dérogations aux dispositions de la loi et du règlement
d'exécution ou aux plans et à leur réglementation peuvent être accordées, à condition qu'elles soient
justifiées par des circonstances particulières et qu'elles ne portent pas atteinte à des intérêts
prépondérants publics ou privés.
Le message n° 43 du Conseil d'État du 20 novembre 2007 accompagnant le projet de loi sur
l'aménagement du territoire et les constructions souligne à cet égard que le transfert de la
compétence au préfet, en matière de dérogation, visait à renforcer le principe selon lequel la
dérogation doit rester l'exception. Il s'agissait de mettre un terme à une pratique de certaines
communes qui tendaient à faire de la dérogation la règle lorsque les prescriptions de leur règlement
communal d'urbanisme ne leur semblaient plus adaptées ou que leur application avait des effets
non voulus initialement. Les conditions principales, communes à tous les cas de dérogation, sont
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l'existence de circonstances spéciales et l'absence d'un intérêt (public ou privé) prépondérant qui
s'oppose à l'octroi de la dérogation. Cette formulation donne une marge d'appréciation suffisante
aux autorités qui devront néanmoins se montrer cohérentes dans leurs décisions et garder à l'esprit
que les dérogations doivent être sérieusement motivées et envisageables (cf. p. 16 ad ch. 3.10;
ég. arrêt TC FR 602 2016 129 du 30 mars 2017 consid. 5a).
Selon la jurisprudence, les dispositions qui prévoient une exception ou une dérogation ne doivent
pas nécessairement être interprétées de manière restrictive, mais selon les méthodes
d'interprétation usuelles. Une dérogation peut ainsi s'avérer indispensable pour éviter une
application excessivement rigide de la réglementation ordinaire. En tout état de cause, la dérogation
doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs qu'elle poursuit. L'autorisation exceptionnelle doit
permettre d'adopter une solution qui reflète l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté
au cas d'espèce. L'octroi d'une dérogation ne saurait toutefois devenir la règle, faute de quoi
l'autorité compétente en matière de permis de construire se substituerait au législateur par le biais
de sa pratique dérogatoire. Seul un cas particulier, où l'application stricte de la norme aboutirait à
une solution contraire à la volonté du législateur, peut justifier une dérogation. Pour ce motif, celle-ci
ne peut pas être accordée si elle est contraire au sens et au but de la disposition à laquelle elle
prétend s'écarter (cf. arrêt TF 1C_196/2007 du 27 février 2008 consid. 5.3 et 5.4).
4.2.
L'octroi d'une dérogation suppose ainsi tout d'abord une situation exceptionnelle à défaut de
quoi l'autorité compétente pour délivrer des permis de construire se substituerait au législateur
cantonal ou communal par le biais de sa pratique dérogatoire. Il implique ensuite une pesée des
intérêts entre, d'une part, l'intérêt public et les intérêts privés de tiers au respect des dispositions
concernées et, d'autre part, l'intérêt du propriétaire à obtenir la dérogation. Une dérogation n'est
admissible que si la balance des intérêts penche clairement en faveur de la non-application de la
règle générale, sans quoi la sécurité du droit serait compromise. En effet, le cadre d'utilisation du
droit de propriété doit être prévisible pour tous, afin que l'application des règles ne devienne pas
discrétionnaire en soi (cf. arrêts TC FR 602 2024 30 du 29 novembre 2024 consid. 4.4.2. et 4.4.3;
602 2018 26 du 19 février 2019 consid. 3.2).
À cet égard, la jurisprudence a précisé que des motifs de pure convenance personnelle, des raisons
purement économiques, la simple volonté d'atteindre la meilleure solution architecturale ou une
utilisation optimale du terrain ne constituent pas des circonstances particulières suffisantes (cf. arrêt
TF 1C_458/2011 du 29 février 2012 consid. 4.4). En revanche, une dérogation peut se justifier
lorsque l'application stricte de la norme aboutirait à un résultat contraire au but qu'elle vise ou
causerait au propriétaire un préjudice excessif (cf. ATF 117 Ib 125 consid. 6d; arrêt TC FR
602 2008 117 du 15 juin 2010 consid. 4b). De même, l'inadéquation avérée des prescriptions légales
à la topographie, la forme ou la situation particulière d'une parcelle peut constituer une circonstance
particulière au sens de la loi. Il peut en aller de même lorsque la solution strictement légale aurait
pour effet la réalisation d'un ouvrage mal intégré ou disharmonieux (cf. arrêts TC FR 602 2017 98
du 13 février 2018 consid. 4a; 602 2011 43 du 8 février 2012 consid. 5).
Enfin, une dérogation ne saurait servir de correctif à une réglementation en vigueur qui ne reposerait
plus sur des considérations sérieuses et objectives; dans une telle hypothèse, seule la voie de la
révision du plan d'aménagement, selon la procédure suivie pour son adoption, est ouverte
(cf. arrêt TF 1C_197/2007 du 27 février 2008 consid. 5.5). De même, une dérogation ne peut, en
principe, être accordée dans le seul but de légaliser a posteriori une construction érigée en violation
du droit (cf. arrêt TC FR 602 2021 5 du 14 juillet 2021).
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4.3.
Le recourant se fonde d'abord sur une interprétation erronée des principes juridiques
précités.
Il convient de rappeler que l'IOS est un instrument de planification essentiel, destiné à maîtriser la
densité du bâti et à garantir un équilibre harmonieux entre les surfaces construites et les espaces
libres. Il ne s'agit pas d'une simple directive technique, mais de l'expression d'un choix de politique
d'aménagement du territoire, arrêté par le législateur communal et validé par l'autorité cantonale. En
tant que tel, son respect est un élément fondamental de la sécurité du droit et de l'égalité de
traitement.
Contrairement à des prescriptions relatives à l’implantation des constructions – telles que les
distances aux limites ou les hauteurs –, qui peuvent être directement affectées par les contraintes
topographiques d’un terrain (pente marquée, dénivelé), l’indice d'occupation du sol (IOS) n’est
nullement dépendant de la configuration physique du sol. Sa fonction n’est pas d’adapter la
construction aux contraintes naturelles, mais de fixer une limite abstraite et uniforme à la densité
constructible, applicable de manière égale à l’ensemble d’une zone. La topographie du terrain ne
constitue donc pas, en soi, une circonstance particulière susceptible de justifier une dérogation à
l'IOS.
Ainsi, un terrain en forte pente peut certes justifier que la distance à la route soit adaptée, par
exemple si le respect strict de la règle rendrait la construction techniquement irréalisable ou
excessivement onéreuse. En revanche, ce même motif ne saurait en aucun cas permettre de
majorer l’IOS, puisque la pente n’a aucun effet sur la densité constructible maximale que le plan
d’aménagement entend fixer pour la zone.
Comme le soutient à juste titre l'autorité communale, accorder une dérogation à l’IOS pour un motif
lié à la topographie reviendrait en réalité à contourner le principe de la planification. Toute
augmentation de l’IOS, en tant qu'elle modifie un élément central de la planification, doit en effet
intervenir par une modification formelle du règlement et du plan de zones, selon la procédure prévue
par la LATeC, et non par une décision administrative individuelle.
Au demeurant, la Cour rappelle qu'une dérogation ne saurait avoir pour finalité de légaliser a
posteriori une construction érigée en violation d'un permis de construire en force. Le permis de
construire lie son titulaire, qui est tenu d'en respecter scrupuleusement les plans et conditions. Le
fait pour un constructeur de s'en écarter, que ce soit par négligence ou intentionnellement, ne saurait
constituer une "circonstance particulière" justifiant une dérogation au sens de l'art. 148 LATeC.
Admettre le contraire reviendrait à créer une "prime" à l'illégalité, à vider de sa substance l'institution
même du permis de construire et à rompre l'égalité de traitement avec les administrés qui se
conforment au droit.
Enfin, le respect strict des conditions d'octroi d'une dérogation est un corollaire du principe de la
sécurité du droit. Les normes de constructibilité, et en particulier l'IOS, doivent offrir un cadre
prévisible et stable pour l'ensemble des acteurs. Admettre qu'une dérogation puisse servir à légaliser
une construction illicite ou à pallier des choix personnels de construction non conformes rendrait
l'application du droit imprévisible et porterait atteinte à la confiance légitime des administrés dans la
fiabilité de l'ordre juridique.
4.4.
Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient le recourant, il existe des intérêts
publics manifestes – consistant dans le respect des normes de planification, la sécurité du droit et
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l'égalité de traitement – qui priment de manière évidente les intérêts purement financiers et de
convenance personnelle du constructeur.
Il découle de l'ensemble de ce qui précède que la motivation de la commune, confirmée par le Préfet,
pour refuser la dérogation sollicitée ne prête pas le flanc à la critique. Les autorités étaient en effet
fondées à retenir qu'aucune circonstance particulière, au sens de la loi et de la jurisprudence, ne
justifiait de déroger à l'indice d'occupation du sol (IOS) pour légaliser un ouvrage érigé en violation
du permis de construire initial.
4.5.
Les autres arguments soulevés par le recourant ne sont pas de nature à remettre en cause
cette conclusion.
En effet, le fait qu'un abri à voitures, construit conformément aux plans, obstrue une fenêtre ne
constitue en rien un motif légitime pour déroger à une norme d'aménagement du territoire.
De même, si, au cours de l'exécution d'un projet autorisé, il apparaît qu'une installation technique
— telle qu'une pompe de relevage — est nécessaire pour garantir la faisabilité du projet, cette
contrainte technique ne confère pas automatiquement un droit à une dérogation. Le constructeur
doit procéder par une demande d'autorisation complémentaire ou de modification des plans, qui
seule permet à l'autorité compétente d'apprécier si la nouvelle solution envisagée respecte les
normes en vigueur et peut être autorisée.
Le constructeur ne saurait en revanche s'écarter unilatéralement des plans visés et réaliser de sa
propre initiative un ouvrage sans obtenir préalablement une nouvelle autorisation. Autrement dit, le
recourant ne pouvait modifier unilatéralement les plans de manière à entraîner un dépassement de
l’IOS, et se prévaloir ensuite de ce fait accompli pour exiger des autorités qu'elles renoncent à
appliquer les indices en vigueur pour la zone concernée.
4.6.
Comme il a déjà été exposé, la pente du terrain ne constitue pas une circonstance particulière
de nature à justifier une dérogation à l’IOS.
Le recourant ne peut dès lors être suivi lorsqu'il prétend que le RCU imposerait à la commune
d'accorder une telle dérogation pour ce motif. La Cour ne discerne aucune base légale à l'appui
d'une telle affirmation. S'il entend se fonder sur l'art. 20 al. 6 du RCU, force est de constater que
cette disposition ne contient aucune obligation de ce type. Au demeurant, il est probable que le
recourant se réfère à une version du règlement en cours de révision, et non au texte actuellement
en vigueur et seul applicable.
4.7.
Enfin, l'argument du recourant selon lequel l'aspect extérieur de l'ouvrage serait identique à
celui initialement autorisé est dénué de toute pertinence.
La Cour rappelle que l'indice d'occupation du sol (IOS) est une mesure quantitative objective,
calculée selon des règles précises, et non une appréciation esthétique. Le fait d'ajouter des surfaces
utiles à l'intérieur d'un même volume apparent modifie directement les paramètres de ce calcul,
même si l'enveloppe extérieure demeure inchangée. Le dépassement de l'indice est donc une réalité
objective.
Admettre l'argument du recourant reviendrait à vider de sa substance le principe même de l'IOS, en
acceptant que son calcul puisse être contourné par des considérations purement visuelles, ce qui
est incompatible avec l'ensemble des principes exposés ci-dessus.
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4.8.
Pour l'ensemble de ces motifs, il y a lieu de constater que les griefs soulevés par le recourant
sont mal fondés. C'est par conséquent à bon droit que le Préfet a confirmé le refus de la commune
d'octroyer la dérogation sollicitée.
5.
Le recourant se plaint enfin d'une violation de son droit d'être entendu, au double motif que le Préfet
n'aurait pas répondu à tous ses arguments et qu'il aurait refusé de tenir une audience.
5.1.
S'agissant du premier point, la Cour rappelle que l'obligation de motiver une décision
n'impose pas à l'autorité de se prononcer de manière détaillée sur chaque argument soulevé, en
particulier lorsque celui-ci est manifestement dénué de pertinence.
En l'espèce, comme il a été démontré ci-dessus, l'argument tiré de la pente du terrain est
juridiquement – et manifestement – inapte à fonder une dérogation à l'IOS. Partant, on ne saurait
donc reprocher au Préfet de ne pas avoir explicitement écarté cet argument, son silence sur ce point
ne pouvant être interprété que comme un refus.
5.2.
S'agissant du second point, le grief est tout aussi mal fondé. On ne voit pas en quoi le Préfet
aurait pu violer le droit d'être entendu du recourant en refusant de le recevoir après que la cause a
été déférée au Tribunal cantonal. Le recourant perd de vue le principe de l'effet dévolutif du recours.
Une fois la cause portée devant l'autorité de recours, l'autorité inférieure est dessaisie du dossier.
Si elle conserve la faculté de modifier sa décision jusqu'à l'envoi de ses observations (art. 85 CPJA),
elle n'est nullement tenue de poursuivre l'instruction ou de procéder à de nouveaux actes de
procédure. Le Préfet n'avait donc pas l'obligation d'entendre le recourant une fois la Cour de céans
saisie.
Au surplus, l'audition des parties avant que le Préfet ne rende sa décision n'était pas non plus
nécessaire, dès lors que l'état de fait était clair et que tous les éléments pertinents à la résolution du
litige figuraient au dossier.
Le grief est par conséquent rejeté.
6.
6.1.
Il résulte de l'ensemble des considérants qui précèdent que les griefs soulevés par le
recourant doivent être écartés. Le recours est partant manifestement mal fondé et doit être
entièrement rejeté.
6.2.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais de procédure, fixés à CHF 2'000.-
conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 sur les
frais de procédure et les indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12).
Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant versée le 31 juillet 2025. Pour le même
motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA).
(dispositif en page suivante)
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le Président arrête :
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les frais de procédure, fixés à CHF 2'000.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont
compensés par l'avance de frais de même montant déjà versée.
III.
Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.
IV.
Notification.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les
30 jours dès sa notification.
La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une
réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée
(art. 148 CPJA).
Fribourg, le 24 octobre 2025/jud
Le Président
Le Greffier-rapporteur