opencaselaw.ch

602 2025 49

Freiburg · 2025-08-18 · Deutsch FR

Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Schutz gegen Feuer- und Elementarschäden

Erwägungen (3 Absätze)

E. 24 février 2025

Tribunal cantonal TC

Page 2 de 10

considérant en fait

A.

A.________ est propriétaire du bâtiment B.________ sis sur l'art. ccc du registre foncier (RF)

de la Commune de D.________, secteur E.________.

Le 3 octobre 2022, le propriétaire a annoncé à l'Établissement cantonal d'assurance des bâtiments

(ECAB) que la toiture en chaume de son bâtiment avait été endommagée lors d'une tempête de

grêle survenue le 5 août 2022.

Par courrier du 13 octobre 2022, l'ECAB a rappelé au propriétaire que, dans l'immédiat, seules les

mesures d'urgence visant à limiter l'aggravation du dommage pouvaient être entreprises. Celles-ci

comprenaient notamment le bâchage du toit pour prévenir les infiltrations d'eau.

Le même jour, le propriétaire a produit plusieurs photographies des dommages. Il a également

transmis le devis d'une entreprise française, daté du 29 août 2022, pour la réfection de la toiture en

chaume d'un montant de € 72'000.01.

Le 20 novembre 2023, le propriétaire a fait parvenir à l'ECAB une facture datée du

17 novembre 2023 de l'entreprise F.________ Sàrl, fondée en 2002 par le propriétaire concerné, et

dont le but est l'exploitation d'une entreprise de parcs et jardins et d'un centre horticole, la

planification, la création et la réalisation d'aménagements extérieurs, l'achat, la vente de matériaux,

machines et produits en relation avec le but social, ainsi que l'exploitation d'un bureau d'étude

d'aménagements paysagistes. Cette facture, d'un montant total de CHF 67'750.-, concernait des

travaux de réparation déjà effectués sur une surface de 180 m² de la toiture du bâtiment assuré.

Par décision d'estimation du 6 décembre 2023, l'ECAB a octroyé au propriétaire une indemnité pour

moins-value au titre des dommages esthétiques causés par la grêle à la toiture. Cette indemnité a

été calculée sur la base d'un coût de réparation estimé à CHF 377.- par m² pour une surface de

toiture endommagée de 36 m² (soit un coût de réparation totale estimé pour cette surface à

CHF 13'572.-). Se fondant sur sa pratique, l'ECAB a arrêté le montant de l'indemnité de moins-value

à 25 % du coût de réparation totale (CHF 3'393.-). Après déduction d'une franchise de CHF 200.-,

l'indemnité nette versée s'est donc élevée à CHF 3'193.-.

B.

Par réclamation datée du 6 février 2024, le propriétaire a contesté cette décision. Il a

principalement fait valoir que le dommage à la toiture n'était pas de nature purement esthétique,

l'eau ayant commencé à s'infiltrer, ce qui a nécessité de procéder immédiatement à des travaux de

réparation. Ces réparations urgentes ont porté sur une surface de 180 m² (et non seulement 36 m²),

de sorte que le calcul de l'indemnité devrait se baser sur cette surface. La toiture était quasiment

neuve, ayant été entièrement refaite en mars 2018, et ne justifiait donc pas une indemnité limitée à

E. 25 % du coût de réparation. Il produit une facture du 30 mars 2018 de l'entreprise F.________ Sàrl

qu'il exploitait encore personnellement à l'époque, faisant état de travaux de rénovation d'un montant

de CHF 112'089.85 pour la rénovation complète de la toiture (360 m2).

Le 7 novembre 2024, l'ECAB a mandaté un spécialiste en couverture en chaume, ainsi qu'en

rénovation et réparation de couverture en chaume en qualité d'expert. Le mandat consistait, sur la

base des pièces au dossier (notamment les devis et les photographies), à déterminer l'ampleur du

sinistre sur la toiture en chaume, les conséquences effectives de la grêle sur le toit, et la nécessité

de procéder à une réparation de celui-ci. L'expert était également invité à thématiser de manière

Tribunal cantonal TC

Page 3 de 10

générale le comportement d'une toiture en chaume face à un événement de grêle, en abordant

notamment les questions relatives à sa composition (p.ex., multicouches), sa détérioration typique

sous l'effet de la grêle (impact sur toute l'épaisseur ou partiel, dommages par petits grêlons) et les

conséquences sur l'étanchéité de la toiture.

Dans son rapport du 18 novembre 2024, l'expert a d'abord relevé que la durée de vie normale des

toitures en chaume est estimée entre 30 et 35 ans et qu'une dégradation naturelle et lente, devenant

de plus en plus visible, survient au fil des années. L'épaisseur de chaume habituellement posée est

d'environ 40 cm, et un entretien régulier, incluant l'application d'un produit anti-mousse tous les trois

ans environ, est indispensable pour atteindre la durée de vie maximale. L'expert a ensuite détaillé,

photographies à l'appui, la procédure complète de réfection à neuf d'une telle toiture. S'agissant du

comportement d'une toiture en chaume face à la grêle, il a indiqué que le chaume peut être

significativement endommagé par une forte tempête si la toiture est déjà en état de dégradation

avancée; en revanche, une toiture de moins de cinq ans ne devrait pas être affectée, ou alors très

légèrement, car le roseau est encore très résistant. Concernant le cas d'espèce, l'expert a constaté,

sur la base des éléments du dossier, que si une réfection complète de la toiture a effectivement eu

lieu en 2018 comme allégué, la toiture aurait subi une dégradation prématurée. Selon lui, cette

dégradation pourrait être liée soit à une mauvaise qualité du roseau utilisé, soit à un mauvais

stockage du matériau avant la pose, soit à un défaut dans la mise en œuvre, ce qui expliquerait

pourquoi la grêle de 2022 aurait pu autant dégrader la toiture malgré sa relative jeunesse.

Par courrier du 19 décembre 2024, l'ECAB a communiqué au propriétaire sa position suite au rapport

d'expertise. Il entendait rejeter sa réclamation au motif qu'il n'existerait pas de lien de causalité

suffisant entre l'événement de grêle et l'ampleur des dommages réclamés, dès lors que les dégâts

importants constatés ne pouvaient s'expliquer que par une dégradation prématurée de la toiture due

à un défaut de construction initial (qualité du roseau, stockage ou pose).

Dans ses observations du 28 janvier 2025, le propriétaire a annoncé qu'il maintenait sa réclamation.

Pour étayer ses dires, il a notamment produit une photographie de la toiture visant à démontrer que

son épaisseur dépasserait 40 cm. Par courrier électronique subséquent du 19 février 2025, le

propriétaire a encore transmis des photographies supplémentaires illustrant, selon lui, des

infiltrations d'eau le long d'un mur, afin de souligner l'urgence et la nécessité des réparations

entreprises.

C.

Par décision sur réclamation du 24 février 2025, l'ECAB a rejeté la réclamation du propriétaire

du 6 février 2024. L'établissement a rappelé que, conformément à l'art. 129 du règlement

fribourgeois du 18 juin 2018 sur l'assurance immobilière, la prévention et les secours en matière de

feu et d'éléments naturels (RECAB; RSF 831.11), et sous réserve des mesures conservatoires

urgentes et nécessaires, aucun changement ne peut être apporté au bâtiment endommagé avant la

constatation et l'évaluation définitive du dommage par l'ECAB, ou sans son autorisation expresse.

Or, en l'espèce, le propriétaire a procédé à d'importants travaux de réparation avant que l'ECAB n'ait

rendu sa décision d'estimation finale. Ce non-respect de la procédure justifiait déjà le refus de prise

en charge. L'établissement a toutefois indiqué renoncer à en tenir rigueur au propriétaire et procédé

à un examen matériel du dossier.

Se fondant ensuite sur le rapport de l'expert du 18 novembre 2024, l'ECAB a retenu qu'une toiture

en chaume de quatre ans (prétendument refaite en 2018) ne devrait pas être significativement

endommagée par la grêle, à moins d'être déjà dans un état de dégradation avancée. Si tel était le

cas, cette dégradation prématurée serait imputable à un défaut de construction initial (qualité des

Tribunal cantonal TC

Page 4 de 10

matériaux, pose) ou à un entretien lacunaire de la part du propriétaire. Or, l'épaisseur normale de

chaume est de 30 à 40 cm et des infiltrations ne surviennent généralement que si l'épaisseur est

réduite à moins de 15 cm, ce qui correspond à une toiture de 25-30 ans. La photographie produite

par le propriétaire montrant une épaisseur de 40 cm ne ferait ainsi que confirmer la suffisance

théorique de la couverture, mais ne prouverait pas sa bonne réalisation ni son état avant le sinistre.

Au contraire, les dégâts importants et les infiltrations alléguées par le propriétaire confirmeraient

plutôt un défaut de construction ou une usure anormale. De plus, les données météorologiques du

5 août 2022 indiquent des grêlons d'un diamètre ne dépassant pas 2 cm dans la région concernée,

soit un événement de faible ampleur. Des dommages de l'étendue alléguée ne seraient ainsi pas

plausibles sur une toiture en chaume correctement réalisée et en bon état.

En conséquence, l'ECAB a conclu que la grêle du 5 août 2022 n'était pas la cause adéquate des

dommages importants réclamés. Le véritable motif résiderait dans un défaut de construction ou une

dégradation préexistante de la toiture. Le risque assuré (dommage par la grêle) ne se serait donc

pas réalisé pour l'ampleur des dégâts invoqués.

D.

Par acte du 29 mars 2025, le propriétaire interjette recours auprès du Tribunal cantonal contre

cette décision sur réclamation. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à son annulation et sollicite

la possibilité de compléter son recours après consultation d'un avocat.

À l'appui de ses conclusions, le recourant maintient intégralement sa réclamation et rappelle avoir

été contraint d'intervenir rapidement pour réparer la toiture en raison d'infiltrations d'eau. Il précise

qu’il a sollicité à plusieurs reprises l'intervention de l'ECAB pour une constatation des dommages,

sans qu'un expert ne reprenne contact avec lui en temps utile. La décision sur réclamation se

contente ainsi de réitérer les arguments de la décision initiale, en se fondant sur les renseignements

d'un expert chaumier qui n'aurait jamais pris contact avec lui ni ne se serait déplacé sur les lieux du

sinistre. Il réaffirme que sa toiture a été entièrement refaite en 2018 et que seule la partie nord a été

endommagée par la grêle; si la toiture avait été mal faite, l'ensemble du toit aurait subi des dégâts.

Le recourant conteste enfin l'évaluation du dommage esthétique par l'ECAB. Il critique le calcul qui

se baserait sur une surface de 36 m² pour une toiture qu'il rappelle avoir été refaite à neuf en 2018

et dont la partie endommagée serait de 180 m2.

E.

Par observations du 1er mai 2025, l’ECAB conclut au rejet du recours, en se référant pour

l'essentiel à sa décision sur réclamation du 24 février 2025. Il souligne notamment avoir, dans le

cadre de la procédure de réclamation, procédé à un réexamen complet du dossier, sans tenir rigueur

au recourant du non-respect de l'interdiction précitée. Des mesures d'instruction jugées adéquates

ont été prises, notamment le mandat confié à un expert chaumier. Cette expertise a été réalisée sur

la base des pièces du dossier (y compris les photographies de la toiture avant réparation). Une

inspection locale par cet expert n'a pas été jugée nécessaire, car les travaux de réparation ayant

déjà été effectués, l'état initial de la toiture endommagée ne pouvait plus être constaté. Selon cette

analyse, le sinistre annoncé n'est pas la conséquence d'un risque assuré (grêle sur une toiture

saine). Par conséquent, aucune indemnité n'aurait dû, en réalité, être accordée. La décision initiale

du 6 décembre 2023, qui allouait une indemnité de moins-value pour 36 m², est donc, selon l'ECAB,

erronée et en faveur de l'assuré. L'ECAB indique toutefois avoir renoncé, dans sa décision sur

réclamation, à revenir sur l'indemnité initialement accordée.

Le 4 août 2025, le recourant maintient intégralement son recours. Il reproche à l'ECAB son inaction

pendant plus d'un an après l'annonce du sinistre, malgré ses relances. Il soutient que la réparation,

effectuée en novembre 2023, constituait une mesure d'urgence indispensable pour stopper des

Tribunal cantonal TC

Page 5 de 10

infiltrations d'eau, et que l'ECAB, bien qu'informé à l'époque, n'a soulevé d'objection qu'un an plus

tard. Il note également que la première estimation a été rendue après que l'ECAB a eu connaissance

des réparations, sans qu'aucune réserve ne soit émise. Le recourant critique ensuite le rapport

d'expertise, basé uniquement sur des photographies sans visite des lieux. Il estime que l'expertise

est lacunaire, que l'expert emploie un langage vague et qu'il n'a pas répondu aux questions

techniques précises qui lui étaient posées. Il affirme que la facture des travaux, attestant d'une

surface réparée de 180 m² (métrage non contesté par l'ECAB), est la seule preuve valable de

l'étendue des dégâts. Il conteste la réduction de 25% pour dépréciation, arguant qu'elle se base sur

une durée de vie erronée (25 ans) pour une toiture en chaume qui n'avait que 4 ans et dont la durée

de vie est de 30 à 35 ans. Enfin, le recourant produit une expertise privée qui conclut que la pose

d'une bâche, suggérée par l'ECAB, aurait aggravé les dégâts. Cette même expertise atteste, après

visite des lieux, du bon état général de la toiture et de l'absence de défaut de construction.

F.

Les arguments avancés par les parties à l'appui de leurs conclusions seront repris dans les

considérants en droit du présent arrêt pour autant que cela s'avère nécessaire à l'issue du litige.

en droit

1.

Déposé dans le délai et selon les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991

de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), après épuisement de la voie de la

réclamation préalable (art. 128 al. 1 de la loi fribourgeoise du 9 septembre 2016 sur l'assurance

immobilière, la prévention et les secours en matière de feu et d'éléments naturels, LECAB;

RSF 732.11), le recours est recevable. L'avance de frais ayant en outre été versée dans le délai

imparti, le Tribunal peut entrer en matière sur ses mérites.

2.

Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit,

y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou

incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation expresse, le Tribunal

cantonal ne peut pas examiner, en l'espèce, le grief d'opportunité (art. 78 al. 2 CPJA).

3.

Le recourant reproche en premier lieu à l'ECAB de lui avoir fait grief d'avoir effectué des travaux de

réparation avant la décision d'estimation définitive et sans son autorisation préalable.

3.1.

Conformément à l'art. 129 RECAB, et sous réserve des mesures de sécurité et des mesures

conservatoires nécessaires ou ordonnées, aucun changement ne peut être apporté au bâtiment

endommagé avant la constatation et l’évaluation définitive du dommage, ou sans autorisation de

l'Établissement.

3.2.

En l'occurrence, comme le souligne à juste titre l'ECAB dans ses dernières observations,

l'autorité intimée n'a pas fondé sa décision de rejet de la réclamation sur une éventuelle violation de

l'art. 129 RECAB par le recourant. Elle s'est déterminée sur l'existence ou non d'un risque assuré et

Tribunal cantonal TC

Page 6 de 10

sur la causalité du dommage, questions qui seront examinées ci-après. C'est donc également à

juste titre que le recourant souligne le fait que l'ECAB ne lui a jamais reproché, dans la décision

initiale d'estimation, d'avoir procédé à des travaux sans son accord préalable. Ce faisant, l'ECAB a

effectivement renoncé à se prévaloir d'une éventuelle violation du devoir de l'assuré de ne pas

modifier l'état du sinistre. Il n'est dès lors pas nécessaire de déterminer si un bâchage de la toiture

aurait pu prévenir les dégâts, ou si, comme le soutient le recourant, il les aurait au contraire

accentués.

Le grief du recourant portant sur le reproche que lui fait l'autorité d'avoir effectué des travaux

anticipés est donc, dans cette mesure, sans objet ou, à tout le moins, non décisif pour l'issue du

litige tel qu'il se présente suite à la décision sur réclamation.

4.

4.1.

Aux termes de l'art. 77 al. 1 LECAB, l'assurance immobilière fribourgeoise couvre l'ensemble

des bâtiments, construits ou en construction, sis sur le territoire cantonal contre les risques liés au

feu et aux éléments naturels (cf. ég. art. 83 al. 1 LECAB). La législation d'exécution précise les

contours de ces couvertures, tant pour ce qui est des risques assurés que pour ce qui est des risques

exclus (art. 83 al. 2 LECAB). L'assurance immobilière englobe le bâtiment et ses parties intégrantes

(art. 82 al. 1 LECAB).

Selon l'art. 97 RECAB, les dommages causés par les éléments naturels sont couverts uniquement

s'ils résultent d'un effet soudain et imprévisible (al. 1). Sont notamment couverts les dommages

causés aux bâtiments par la grêle (al. 2 let. b). En revanche, ne sont pas assurés les dommages

dus, entre autres, à une construction défectueuse ou à un entretien insuffisant du bâtiment (al. 3

let. c).

L'art. 97 al. 3 let. c RECAB traduit en droit de l'assurance des bâtiments le principe de la causalité

du dommage. Pour qu'un dommage soit couvert, il doit résulter de la réalisation du risque assuré.

On distingue à cet égard la causalité naturelle, qui existe lorsque l'événement assuré (p.ex. la grêle)

est une condition sine qua non du dommage survenu à la chose assurée, et la causalité adéquate,

qui suppose que la cause retenue (l'événement assuré), selon le cours ordinaire des choses et

l'expérience générale de la vie, soit apte à provoquer ou à favoriser objectivement un résultat de la

nature de celui qui s'est produit. Exprimé de manière négative, le lien de causalité adéquate est

rompu si le dommage n'a pu se réaliser que grâce à un concours de circonstances totalement

extraordinaires ou auquel on ne pouvait s'attendre. L'adéquation du lien de causalité est en principe

donnée sans autre examen si le dommage a été causé par une influence directe de l'événement

assuré sur la chose assurée (cf. GLAUS/HONSELL, Assurance des bâtiments, Commentaire

systématique, 2010, p. 69 n° 28 et réf. citées). L'exclusion de l'art. 97 al. 3 let. c RECAB (construction

défectueuse, entretien insuffisant) vise précisément les situations où le dommage n'est pas (ou pas

uniquement) la conséquence adéquate de l'événement naturel assuré, mais résulte (également ou

principalement) d'une cause préexistante inhérente au bâtiment lui-même.

4.2.

En l'occurrence, dans le cadre de l'instruction de la réclamation, l'ECAB a sollicité l'avis d'un

expert afin qu'il se détermine sur l'ampleur du sinistre affectant la toiture en chaume, les

conséquences effectives de la grêle sur celle-ci, et la nécessité de procéder à une réparation.

L'expert était également invité à examiner, de manière générale, le comportement d'une toiture en

chaume face à un événement de grêle, en abordant notamment les questions relatives à sa

composition (p.ex., multicouches), sa détérioration typique sous l'effet de la grêle (impact sur toute

Tribunal cantonal TC

Page 7 de 10

l'épaisseur ou partiel, dommages causés par de petits grêlons) et les conséquences sur l'étanchéité

de la toiture.

Dans son rapport, l'expert a d'abord exposé des considérations générales sur les toitures en

chaume. Il a relevé que leur durée de vie normale est estimée entre 30 et 35 ans et qu'une

dégradation naturelle et lente, devenant de plus en plus visible, survient au fil des années.

L'épaisseur de chaume habituellement posée est d'environ 40 cm, et un entretien régulier, incluant

l'application d'un produit anti-mousse tous les trois ans environ, est indispensable pour atteindre

cette durée de vie maximale. S'agissant du comportement d'une toiture en chaume face à la grêle,

l'expert a indiqué que le chaume peut être significativement endommagé par une forte tempête si la

toiture est déjà dans un état de dégradation avancée; en revanche, une toiture de moins de cinq ans

ne devrait pas être affectée, ou alors que très légèrement, car le roseau est encore très résistant.

Concernant le cas d'espèce, et sur la base des éléments du dossier, l'expert a constaté que si une

réfection complète de la toiture avait effectivement eu lieu en 2018 comme l'allègue le propriétaire,

la toiture aurait subi une dégradation prématurée. Selon l'expert, cette dégradation anormale pourrait

être liée soit à une mauvaise qualité du roseau utilisé, soit à un mauvais stockage du matériau avant

la pose, soit à un défaut dans la mise en œuvre. Une telle situation expliquerait pourquoi l'événement

de grêle de 2022 aurait pu dégrader la toiture de manière aussi importante malgré son caractère

relativement récent.

4.3.

S'agissant de l'événement de grêle du 5 août 2022 à E.________, il ressort des données

météorologiques versées au dossier que la station météorologique locale a enregistré un épisode

de grêle entre 21h05 et 21h20. L'intensité de cet événement a été classée au niveau H2 sur l'échelle

des dommages dus à la grêle ("Hagelschaden-Skala" H0-H10).

Selon les recommandations de l’association des établissements cantonaux d’assurance concernant

la protection des objets contre le risque de grêle, une intensité H2 correspond à des grêlons de

10 à 20 mm de diamètre. Les dommages typiquement associés à une telle intensité sont décrits

comme suit: "Feuilles d’arbres et de plantes arrachées; légumes, fruits et céréales marqués et

meurtris; feuilles de légumes déchiquetées" (cf. https://www.protection-dangers-naturels.ch/files/

Downloads/Downloads_FR/Grele/Conseils_planif_Grele_f.pdf, p. 51, consulté le 19 août 2025).

4.4.

Au vu des éléments du dossier, en particulier du rapport d'expertise du 18 novembre 2024

et des données météorologiques relatives à l'événement de grêle du 5 août 2022 à E.________

(intensité H2, grêlons de 10-20 mm), la Cour peine à concevoir qu'un tel épisode ait pu causer, à

une toiture en chaume correctement remplacée en 2018 et bien entretenue, des dégâts aussi

importants que ceux allégués par le recourant. En ce sens, les données météorologiques

corroborent en effet les conclusions de l'expert, selon lesquelles une dégradation prématurée de la

toiture, probablement due à une mauvaise pose, à un défaut des matériaux ou à un mauvais

stockage avant la pose, l'a rendue anormalement vulnérable, expliquant ainsi qu'elle ait pu être

endommagée par un épisode de grêle somme toute de faible intensité. Le fait que le recourant ait

pu démontrer une épaisseur de chaume de 40 cm n'exclut pas de tels défauts qualitatifs dans la

mise en œuvre ou les matériaux utilisés.

La Cour relève à cet égard que l'entreprise ayant procédé à la réfection de la toiture en 2018

("F.________ Sàrl") était celle du recourant lui-même (qu'il exploitait personnellement à l'époque). Il

est à noter que cette entreprise se présente comme une entreprise d'aménagement paysager et ne

fait état d'aucune qualification ou spécialisation particulière dans la réalisation ou l'entretien de

Tribunal cantonal TC

Page 8 de 10

toitures en chaume. Dans ces circonstances, l'affirmation du recourant selon laquelle les travaux de

2018 auraient été effectués correctement relève de sa propre appréciation subjective et ne saurait,

en l'absence d'éléments probants, remettre en cause les conclusions techniques de l'expert

mandaté par l'ECAB, spécialiste dans la construction, la rénovation et l'entretien de toitures en

chaume.

Quant à la critique du recourant sur le fait que l'expert n'aurait pas inspecté les lieux, il y a lieu de

rappeler que les travaux de réparation litigieux avaient déjà été effectués lorsque l'expertise a été

ordonnée dans le cadre de la procédure de réclamation. Une visite des lieux par l'expert n'aurait

donc vraisemblablement rien apporté de plus pour constater l'état initial de la toiture après la grêle.

L'expert était ainsi contraint de se fonder sur le dossier, les photographies et les informations

disponibles, ce qu'il a d’ailleurs fait.

4.5.

L'expertise privée du 21 juillet 2025, produite par le recourant, n'est pas de nature à modifier

l'appréciation qui précède. En effet, ce document, extrêmement succinct, se limite à une seule page

et n'expose pas la méthodologie ni le raisonnement qui mènent à ses conclusions, contrairement au

rapport détaillé de l'expert mandaté par l'ECAB. Le fait que l'expert privé se soit rendu sur place le

15 juillet 2025 est également sans pertinence; le toit ayant été entièrement réparé en

novembre 2023, il n'était plus possible (non plus) de procéder à un examen de l'état de la toiture

endommagée ni de vérifier la qualité de sa réalisation initiale.

De même, le constat selon lequel la partie non endommagée de la toiture est en bon état ne permet

pas de conclure que la partie qui a été endommagée par la grêle l'était également. Au contraire, le

fait qu'une partie seulement de la toiture ait été endommagée par la grêle, alors que le reste a résisté

sans dommage notable, constitue un indice que la partie sinistrée présentait un défaut de

construction.

Dans ces conditions, l'expertise privée, faute de force probante suffisante, ne saurait à elle seule

ébranler la conviction de la Cour de céans.

4.6.

Compte tenu de ce qui précède, la Cour doit reconnaître que c'est à juste titre que l'ECAB a

estimé que le lien de causalité adéquate entre l'épisode de grêle du 5 août 2022 et les dommages

réclamés avait été interrompu par une cause préexistante imputable à une construction défectueuse

ou à un entretien insuffisant de la toiture. Une telle situation tombe sous le coup de l'exclusion de

couverture prévue à l'art. 97 al. 3 let. c RECAB.

Il s'ensuit que le dommage, dans son ampleur alléguée, n'est pas la conséquence directe et

adéquate du risque assuré (grêle sur une construction saine), mais résulte principalement d'un

défaut inhérent à la chose assurée.

Partant, la décision de l'ECAB de refuser une indemnisation au-delà de ce qui avait été initialement

accordé, est fondée en droit.

5.

Le recourant conteste encore le calcul de l’indemnité de moins-value qui a été effectué par l’ECAB

pour les dommages esthétiques subis par une surface de toiture de 36 m2.

5.1.

Il est certes exact que, conformément à l’art. 110 LECAB, une telle indemnité peut être

accordée pour des dégâts qui ne peuvent être réparés de manière satisfaisante ou dont les frais de

Tribunal cantonal TC

Page 9 de 10

réparation seraient manifestement disproportionnés, notamment en cas de dommages purement

esthétiques. Toutefois, l’art. 140 RECAB précise qu’un dommage subi par un bâtiment est considéré

comme esthétique lorsqu'il n'affecte pas l'aptitude du bâtiment à être utilisé. Ainsi, l’octroi d’une

indemnité, y compris pour moins-value au sens de l’art. 110 LECAB, présuppose que le dommage

résulte de la réalisation d'un risque assuré et qu'il existe un lien de causalité adéquate entre

l'événement assuré et le préjudice. Or, comme la Cour l'a exposé précédemment, il a été retenu que

le dommage subi par la toiture n'était pas la conséquence adéquate de l'épisode de grêle du 5 août

2022 – événement de faible intensité – mais résultait bien plutôt d'un défaut de construction ou d'une

dégradation prématurée de la toiture, situation qui tombe sous le coup de l'exclusion de l'art. 97 al. 3

let. c RECAB. Le risque assuré (grêle sur une construction saine et correctement entretenue) ne

s'est donc pas réalisé pour l'ampleur des dégâts invoqués, y compris pour les dégâts esthétiques

subis par la toiture.

5.2.

Dans ces circonstances, dès lors que la condition première de la couverture d'assurance fait

défaut pour les dommages tels que réclamés, l'argumentation du recourant relative à la surface à

prendre en compte pour une indemnité de moins-value (180 m² au lieu de 36 m²) ou au taux de cette

dernière (en l’occurrence, 25% du coût de réparation de CHF 377.-/m2) est dénuée de portée propre.

Le fait que l'ECAB ait, dans sa décision initiale du 6 décembre 2023, octroyé contre toute attente

une indemnité de CHF 3'193.- pour certains dommages esthétiques, et qu'il ait renoncé à revenir

sur ce montant par la suite (tout en le qualifiant d'erroné mais favorable à l'assuré dans ses dernières

observations), ne saurait ni lier la Cour de céans ni aucunement fonder un droit du recourant à une

indemnité accrue ou calculée sur une autre base. Le recourant ne peut ainsi se prévaloir devant la

Cour de céans de l'appréciation initiale généreuse de l’ECAB pour exiger davantage encore, alors

que les conditions de réalisation du risque assuré ne sont manifestement pas remplies.

Partant, les conclusions subsidiaires du recourant relatives à une majoration de l'indemnité pour

moins-value doivent également être rejetées.

6.

6.1.

Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé et doit être entièrement rejeté.

6.2.

Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la procédure en application de l’art. 131

CPJA. Il se justifie de les fixer à CHF 2'500.- conformément aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du

17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative

(Tarif JA; RSF 150.12) et de les compenser par l'avance de frais de même montant versée en temps

utile par le recourant. Pour le même motif, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité de partie.

(dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC

Page 10 de 10

la Cour arrête :

I.

Le recours est rejeté.

II.

Des frais de procédure de CHF 2'500.- sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés

par l'avance de frais de même montant déjà versée.

III.

Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.

IV.

Notification.

Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les

E. 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 18 août 2025/jud Le Président Le Greffier-rapporteur

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

602 2025 49

Arrêt du 18 août 2025

IIe Cour administrative

Composition

Président :

Johannes Frölicher

Juges :

Anne-Sophie Peyraud

Cornelia Thalmann El Bachary

Greffier-rapporteur :

Julien Delaye

Parties

A.________, recourant, représenté par Me Stefano Fabbro, avocat

contre

ETABLISSEMENT CANTONAL D'ASSURANCE DES BÂTIMENTS,

autorité intimée

Objet

Protection contre les incendies et les éléments naturels – Grêle –

Cause du dommage

Recours du 31 mars 2025 contre la décision sur réclamation du

24 février 2025

Tribunal cantonal TC

Page 2 de 10

considérant en fait

A.

A.________ est propriétaire du bâtiment B.________ sis sur l'art. ccc du registre foncier (RF)

de la Commune de D.________, secteur E.________.

Le 3 octobre 2022, le propriétaire a annoncé à l'Établissement cantonal d'assurance des bâtiments

(ECAB) que la toiture en chaume de son bâtiment avait été endommagée lors d'une tempête de

grêle survenue le 5 août 2022.

Par courrier du 13 octobre 2022, l'ECAB a rappelé au propriétaire que, dans l'immédiat, seules les

mesures d'urgence visant à limiter l'aggravation du dommage pouvaient être entreprises. Celles-ci

comprenaient notamment le bâchage du toit pour prévenir les infiltrations d'eau.

Le même jour, le propriétaire a produit plusieurs photographies des dommages. Il a également

transmis le devis d'une entreprise française, daté du 29 août 2022, pour la réfection de la toiture en

chaume d'un montant de € 72'000.01.

Le 20 novembre 2023, le propriétaire a fait parvenir à l'ECAB une facture datée du

17 novembre 2023 de l'entreprise F.________ Sàrl, fondée en 2002 par le propriétaire concerné, et

dont le but est l'exploitation d'une entreprise de parcs et jardins et d'un centre horticole, la

planification, la création et la réalisation d'aménagements extérieurs, l'achat, la vente de matériaux,

machines et produits en relation avec le but social, ainsi que l'exploitation d'un bureau d'étude

d'aménagements paysagistes. Cette facture, d'un montant total de CHF 67'750.-, concernait des

travaux de réparation déjà effectués sur une surface de 180 m² de la toiture du bâtiment assuré.

Par décision d'estimation du 6 décembre 2023, l'ECAB a octroyé au propriétaire une indemnité pour

moins-value au titre des dommages esthétiques causés par la grêle à la toiture. Cette indemnité a

été calculée sur la base d'un coût de réparation estimé à CHF 377.- par m² pour une surface de

toiture endommagée de 36 m² (soit un coût de réparation totale estimé pour cette surface à

CHF 13'572.-). Se fondant sur sa pratique, l'ECAB a arrêté le montant de l'indemnité de moins-value

à 25 % du coût de réparation totale (CHF 3'393.-). Après déduction d'une franchise de CHF 200.-,

l'indemnité nette versée s'est donc élevée à CHF 3'193.-.

B.

Par réclamation datée du 6 février 2024, le propriétaire a contesté cette décision. Il a

principalement fait valoir que le dommage à la toiture n'était pas de nature purement esthétique,

l'eau ayant commencé à s'infiltrer, ce qui a nécessité de procéder immédiatement à des travaux de

réparation. Ces réparations urgentes ont porté sur une surface de 180 m² (et non seulement 36 m²),

de sorte que le calcul de l'indemnité devrait se baser sur cette surface. La toiture était quasiment

neuve, ayant été entièrement refaite en mars 2018, et ne justifiait donc pas une indemnité limitée à

25 % du coût de réparation. Il produit une facture du 30 mars 2018 de l'entreprise F.________ Sàrl

qu'il exploitait encore personnellement à l'époque, faisant état de travaux de rénovation d'un montant

de CHF 112'089.85 pour la rénovation complète de la toiture (360 m2).

Le 7 novembre 2024, l'ECAB a mandaté un spécialiste en couverture en chaume, ainsi qu'en

rénovation et réparation de couverture en chaume en qualité d'expert. Le mandat consistait, sur la

base des pièces au dossier (notamment les devis et les photographies), à déterminer l'ampleur du

sinistre sur la toiture en chaume, les conséquences effectives de la grêle sur le toit, et la nécessité

de procéder à une réparation de celui-ci. L'expert était également invité à thématiser de manière

Tribunal cantonal TC

Page 3 de 10

générale le comportement d'une toiture en chaume face à un événement de grêle, en abordant

notamment les questions relatives à sa composition (p.ex., multicouches), sa détérioration typique

sous l'effet de la grêle (impact sur toute l'épaisseur ou partiel, dommages par petits grêlons) et les

conséquences sur l'étanchéité de la toiture.

Dans son rapport du 18 novembre 2024, l'expert a d'abord relevé que la durée de vie normale des

toitures en chaume est estimée entre 30 et 35 ans et qu'une dégradation naturelle et lente, devenant

de plus en plus visible, survient au fil des années. L'épaisseur de chaume habituellement posée est

d'environ 40 cm, et un entretien régulier, incluant l'application d'un produit anti-mousse tous les trois

ans environ, est indispensable pour atteindre la durée de vie maximale. L'expert a ensuite détaillé,

photographies à l'appui, la procédure complète de réfection à neuf d'une telle toiture. S'agissant du

comportement d'une toiture en chaume face à la grêle, il a indiqué que le chaume peut être

significativement endommagé par une forte tempête si la toiture est déjà en état de dégradation

avancée; en revanche, une toiture de moins de cinq ans ne devrait pas être affectée, ou alors très

légèrement, car le roseau est encore très résistant. Concernant le cas d'espèce, l'expert a constaté,

sur la base des éléments du dossier, que si une réfection complète de la toiture a effectivement eu

lieu en 2018 comme allégué, la toiture aurait subi une dégradation prématurée. Selon lui, cette

dégradation pourrait être liée soit à une mauvaise qualité du roseau utilisé, soit à un mauvais

stockage du matériau avant la pose, soit à un défaut dans la mise en œuvre, ce qui expliquerait

pourquoi la grêle de 2022 aurait pu autant dégrader la toiture malgré sa relative jeunesse.

Par courrier du 19 décembre 2024, l'ECAB a communiqué au propriétaire sa position suite au rapport

d'expertise. Il entendait rejeter sa réclamation au motif qu'il n'existerait pas de lien de causalité

suffisant entre l'événement de grêle et l'ampleur des dommages réclamés, dès lors que les dégâts

importants constatés ne pouvaient s'expliquer que par une dégradation prématurée de la toiture due

à un défaut de construction initial (qualité du roseau, stockage ou pose).

Dans ses observations du 28 janvier 2025, le propriétaire a annoncé qu'il maintenait sa réclamation.

Pour étayer ses dires, il a notamment produit une photographie de la toiture visant à démontrer que

son épaisseur dépasserait 40 cm. Par courrier électronique subséquent du 19 février 2025, le

propriétaire a encore transmis des photographies supplémentaires illustrant, selon lui, des

infiltrations d'eau le long d'un mur, afin de souligner l'urgence et la nécessité des réparations

entreprises.

C.

Par décision sur réclamation du 24 février 2025, l'ECAB a rejeté la réclamation du propriétaire

du 6 février 2024. L'établissement a rappelé que, conformément à l'art. 129 du règlement

fribourgeois du 18 juin 2018 sur l'assurance immobilière, la prévention et les secours en matière de

feu et d'éléments naturels (RECAB; RSF 831.11), et sous réserve des mesures conservatoires

urgentes et nécessaires, aucun changement ne peut être apporté au bâtiment endommagé avant la

constatation et l'évaluation définitive du dommage par l'ECAB, ou sans son autorisation expresse.

Or, en l'espèce, le propriétaire a procédé à d'importants travaux de réparation avant que l'ECAB n'ait

rendu sa décision d'estimation finale. Ce non-respect de la procédure justifiait déjà le refus de prise

en charge. L'établissement a toutefois indiqué renoncer à en tenir rigueur au propriétaire et procédé

à un examen matériel du dossier.

Se fondant ensuite sur le rapport de l'expert du 18 novembre 2024, l'ECAB a retenu qu'une toiture

en chaume de quatre ans (prétendument refaite en 2018) ne devrait pas être significativement

endommagée par la grêle, à moins d'être déjà dans un état de dégradation avancée. Si tel était le

cas, cette dégradation prématurée serait imputable à un défaut de construction initial (qualité des

Tribunal cantonal TC

Page 4 de 10

matériaux, pose) ou à un entretien lacunaire de la part du propriétaire. Or, l'épaisseur normale de

chaume est de 30 à 40 cm et des infiltrations ne surviennent généralement que si l'épaisseur est

réduite à moins de 15 cm, ce qui correspond à une toiture de 25-30 ans. La photographie produite

par le propriétaire montrant une épaisseur de 40 cm ne ferait ainsi que confirmer la suffisance

théorique de la couverture, mais ne prouverait pas sa bonne réalisation ni son état avant le sinistre.

Au contraire, les dégâts importants et les infiltrations alléguées par le propriétaire confirmeraient

plutôt un défaut de construction ou une usure anormale. De plus, les données météorologiques du

5 août 2022 indiquent des grêlons d'un diamètre ne dépassant pas 2 cm dans la région concernée,

soit un événement de faible ampleur. Des dommages de l'étendue alléguée ne seraient ainsi pas

plausibles sur une toiture en chaume correctement réalisée et en bon état.

En conséquence, l'ECAB a conclu que la grêle du 5 août 2022 n'était pas la cause adéquate des

dommages importants réclamés. Le véritable motif résiderait dans un défaut de construction ou une

dégradation préexistante de la toiture. Le risque assuré (dommage par la grêle) ne se serait donc

pas réalisé pour l'ampleur des dégâts invoqués.

D.

Par acte du 29 mars 2025, le propriétaire interjette recours auprès du Tribunal cantonal contre

cette décision sur réclamation. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à son annulation et sollicite

la possibilité de compléter son recours après consultation d'un avocat.

À l'appui de ses conclusions, le recourant maintient intégralement sa réclamation et rappelle avoir

été contraint d'intervenir rapidement pour réparer la toiture en raison d'infiltrations d'eau. Il précise

qu’il a sollicité à plusieurs reprises l'intervention de l'ECAB pour une constatation des dommages,

sans qu'un expert ne reprenne contact avec lui en temps utile. La décision sur réclamation se

contente ainsi de réitérer les arguments de la décision initiale, en se fondant sur les renseignements

d'un expert chaumier qui n'aurait jamais pris contact avec lui ni ne se serait déplacé sur les lieux du

sinistre. Il réaffirme que sa toiture a été entièrement refaite en 2018 et que seule la partie nord a été

endommagée par la grêle; si la toiture avait été mal faite, l'ensemble du toit aurait subi des dégâts.

Le recourant conteste enfin l'évaluation du dommage esthétique par l'ECAB. Il critique le calcul qui

se baserait sur une surface de 36 m² pour une toiture qu'il rappelle avoir été refaite à neuf en 2018

et dont la partie endommagée serait de 180 m2.

E.

Par observations du 1er mai 2025, l’ECAB conclut au rejet du recours, en se référant pour

l'essentiel à sa décision sur réclamation du 24 février 2025. Il souligne notamment avoir, dans le

cadre de la procédure de réclamation, procédé à un réexamen complet du dossier, sans tenir rigueur

au recourant du non-respect de l'interdiction précitée. Des mesures d'instruction jugées adéquates

ont été prises, notamment le mandat confié à un expert chaumier. Cette expertise a été réalisée sur

la base des pièces du dossier (y compris les photographies de la toiture avant réparation). Une

inspection locale par cet expert n'a pas été jugée nécessaire, car les travaux de réparation ayant

déjà été effectués, l'état initial de la toiture endommagée ne pouvait plus être constaté. Selon cette

analyse, le sinistre annoncé n'est pas la conséquence d'un risque assuré (grêle sur une toiture

saine). Par conséquent, aucune indemnité n'aurait dû, en réalité, être accordée. La décision initiale

du 6 décembre 2023, qui allouait une indemnité de moins-value pour 36 m², est donc, selon l'ECAB,

erronée et en faveur de l'assuré. L'ECAB indique toutefois avoir renoncé, dans sa décision sur

réclamation, à revenir sur l'indemnité initialement accordée.

Le 4 août 2025, le recourant maintient intégralement son recours. Il reproche à l'ECAB son inaction

pendant plus d'un an après l'annonce du sinistre, malgré ses relances. Il soutient que la réparation,

effectuée en novembre 2023, constituait une mesure d'urgence indispensable pour stopper des

Tribunal cantonal TC

Page 5 de 10

infiltrations d'eau, et que l'ECAB, bien qu'informé à l'époque, n'a soulevé d'objection qu'un an plus

tard. Il note également que la première estimation a été rendue après que l'ECAB a eu connaissance

des réparations, sans qu'aucune réserve ne soit émise. Le recourant critique ensuite le rapport

d'expertise, basé uniquement sur des photographies sans visite des lieux. Il estime que l'expertise

est lacunaire, que l'expert emploie un langage vague et qu'il n'a pas répondu aux questions

techniques précises qui lui étaient posées. Il affirme que la facture des travaux, attestant d'une

surface réparée de 180 m² (métrage non contesté par l'ECAB), est la seule preuve valable de

l'étendue des dégâts. Il conteste la réduction de 25% pour dépréciation, arguant qu'elle se base sur

une durée de vie erronée (25 ans) pour une toiture en chaume qui n'avait que 4 ans et dont la durée

de vie est de 30 à 35 ans. Enfin, le recourant produit une expertise privée qui conclut que la pose

d'une bâche, suggérée par l'ECAB, aurait aggravé les dégâts. Cette même expertise atteste, après

visite des lieux, du bon état général de la toiture et de l'absence de défaut de construction.

F.

Les arguments avancés par les parties à l'appui de leurs conclusions seront repris dans les

considérants en droit du présent arrêt pour autant que cela s'avère nécessaire à l'issue du litige.

en droit

1.

Déposé dans le délai et selon les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991

de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), après épuisement de la voie de la

réclamation préalable (art. 128 al. 1 de la loi fribourgeoise du 9 septembre 2016 sur l'assurance

immobilière, la prévention et les secours en matière de feu et d'éléments naturels, LECAB;

RSF 732.11), le recours est recevable. L'avance de frais ayant en outre été versée dans le délai

imparti, le Tribunal peut entrer en matière sur ses mérites.

2.

Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit,

y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou

incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation expresse, le Tribunal

cantonal ne peut pas examiner, en l'espèce, le grief d'opportunité (art. 78 al. 2 CPJA).

3.

Le recourant reproche en premier lieu à l'ECAB de lui avoir fait grief d'avoir effectué des travaux de

réparation avant la décision d'estimation définitive et sans son autorisation préalable.

3.1.

Conformément à l'art. 129 RECAB, et sous réserve des mesures de sécurité et des mesures

conservatoires nécessaires ou ordonnées, aucun changement ne peut être apporté au bâtiment

endommagé avant la constatation et l’évaluation définitive du dommage, ou sans autorisation de

l'Établissement.

3.2.

En l'occurrence, comme le souligne à juste titre l'ECAB dans ses dernières observations,

l'autorité intimée n'a pas fondé sa décision de rejet de la réclamation sur une éventuelle violation de

l'art. 129 RECAB par le recourant. Elle s'est déterminée sur l'existence ou non d'un risque assuré et

Tribunal cantonal TC

Page 6 de 10

sur la causalité du dommage, questions qui seront examinées ci-après. C'est donc également à

juste titre que le recourant souligne le fait que l'ECAB ne lui a jamais reproché, dans la décision

initiale d'estimation, d'avoir procédé à des travaux sans son accord préalable. Ce faisant, l'ECAB a

effectivement renoncé à se prévaloir d'une éventuelle violation du devoir de l'assuré de ne pas

modifier l'état du sinistre. Il n'est dès lors pas nécessaire de déterminer si un bâchage de la toiture

aurait pu prévenir les dégâts, ou si, comme le soutient le recourant, il les aurait au contraire

accentués.

Le grief du recourant portant sur le reproche que lui fait l'autorité d'avoir effectué des travaux

anticipés est donc, dans cette mesure, sans objet ou, à tout le moins, non décisif pour l'issue du

litige tel qu'il se présente suite à la décision sur réclamation.

4.

4.1.

Aux termes de l'art. 77 al. 1 LECAB, l'assurance immobilière fribourgeoise couvre l'ensemble

des bâtiments, construits ou en construction, sis sur le territoire cantonal contre les risques liés au

feu et aux éléments naturels (cf. ég. art. 83 al. 1 LECAB). La législation d'exécution précise les

contours de ces couvertures, tant pour ce qui est des risques assurés que pour ce qui est des risques

exclus (art. 83 al. 2 LECAB). L'assurance immobilière englobe le bâtiment et ses parties intégrantes

(art. 82 al. 1 LECAB).

Selon l'art. 97 RECAB, les dommages causés par les éléments naturels sont couverts uniquement

s'ils résultent d'un effet soudain et imprévisible (al. 1). Sont notamment couverts les dommages

causés aux bâtiments par la grêle (al. 2 let. b). En revanche, ne sont pas assurés les dommages

dus, entre autres, à une construction défectueuse ou à un entretien insuffisant du bâtiment (al. 3

let. c).

L'art. 97 al. 3 let. c RECAB traduit en droit de l'assurance des bâtiments le principe de la causalité

du dommage. Pour qu'un dommage soit couvert, il doit résulter de la réalisation du risque assuré.

On distingue à cet égard la causalité naturelle, qui existe lorsque l'événement assuré (p.ex. la grêle)

est une condition sine qua non du dommage survenu à la chose assurée, et la causalité adéquate,

qui suppose que la cause retenue (l'événement assuré), selon le cours ordinaire des choses et

l'expérience générale de la vie, soit apte à provoquer ou à favoriser objectivement un résultat de la

nature de celui qui s'est produit. Exprimé de manière négative, le lien de causalité adéquate est

rompu si le dommage n'a pu se réaliser que grâce à un concours de circonstances totalement

extraordinaires ou auquel on ne pouvait s'attendre. L'adéquation du lien de causalité est en principe

donnée sans autre examen si le dommage a été causé par une influence directe de l'événement

assuré sur la chose assurée (cf. GLAUS/HONSELL, Assurance des bâtiments, Commentaire

systématique, 2010, p. 69 n° 28 et réf. citées). L'exclusion de l'art. 97 al. 3 let. c RECAB (construction

défectueuse, entretien insuffisant) vise précisément les situations où le dommage n'est pas (ou pas

uniquement) la conséquence adéquate de l'événement naturel assuré, mais résulte (également ou

principalement) d'une cause préexistante inhérente au bâtiment lui-même.

4.2.

En l'occurrence, dans le cadre de l'instruction de la réclamation, l'ECAB a sollicité l'avis d'un

expert afin qu'il se détermine sur l'ampleur du sinistre affectant la toiture en chaume, les

conséquences effectives de la grêle sur celle-ci, et la nécessité de procéder à une réparation.

L'expert était également invité à examiner, de manière générale, le comportement d'une toiture en

chaume face à un événement de grêle, en abordant notamment les questions relatives à sa

composition (p.ex., multicouches), sa détérioration typique sous l'effet de la grêle (impact sur toute

Tribunal cantonal TC

Page 7 de 10

l'épaisseur ou partiel, dommages causés par de petits grêlons) et les conséquences sur l'étanchéité

de la toiture.

Dans son rapport, l'expert a d'abord exposé des considérations générales sur les toitures en

chaume. Il a relevé que leur durée de vie normale est estimée entre 30 et 35 ans et qu'une

dégradation naturelle et lente, devenant de plus en plus visible, survient au fil des années.

L'épaisseur de chaume habituellement posée est d'environ 40 cm, et un entretien régulier, incluant

l'application d'un produit anti-mousse tous les trois ans environ, est indispensable pour atteindre

cette durée de vie maximale. S'agissant du comportement d'une toiture en chaume face à la grêle,

l'expert a indiqué que le chaume peut être significativement endommagé par une forte tempête si la

toiture est déjà dans un état de dégradation avancée; en revanche, une toiture de moins de cinq ans

ne devrait pas être affectée, ou alors que très légèrement, car le roseau est encore très résistant.

Concernant le cas d'espèce, et sur la base des éléments du dossier, l'expert a constaté que si une

réfection complète de la toiture avait effectivement eu lieu en 2018 comme l'allègue le propriétaire,

la toiture aurait subi une dégradation prématurée. Selon l'expert, cette dégradation anormale pourrait

être liée soit à une mauvaise qualité du roseau utilisé, soit à un mauvais stockage du matériau avant

la pose, soit à un défaut dans la mise en œuvre. Une telle situation expliquerait pourquoi l'événement

de grêle de 2022 aurait pu dégrader la toiture de manière aussi importante malgré son caractère

relativement récent.

4.3.

S'agissant de l'événement de grêle du 5 août 2022 à E.________, il ressort des données

météorologiques versées au dossier que la station météorologique locale a enregistré un épisode

de grêle entre 21h05 et 21h20. L'intensité de cet événement a été classée au niveau H2 sur l'échelle

des dommages dus à la grêle ("Hagelschaden-Skala" H0-H10).

Selon les recommandations de l’association des établissements cantonaux d’assurance concernant

la protection des objets contre le risque de grêle, une intensité H2 correspond à des grêlons de

10 à 20 mm de diamètre. Les dommages typiquement associés à une telle intensité sont décrits

comme suit: "Feuilles d’arbres et de plantes arrachées; légumes, fruits et céréales marqués et

meurtris; feuilles de légumes déchiquetées" (cf. https://www.protection-dangers-naturels.ch/files/

Downloads/Downloads_FR/Grele/Conseils_planif_Grele_f.pdf, p. 51, consulté le 19 août 2025).

4.4.

Au vu des éléments du dossier, en particulier du rapport d'expertise du 18 novembre 2024

et des données météorologiques relatives à l'événement de grêle du 5 août 2022 à E.________

(intensité H2, grêlons de 10-20 mm), la Cour peine à concevoir qu'un tel épisode ait pu causer, à

une toiture en chaume correctement remplacée en 2018 et bien entretenue, des dégâts aussi

importants que ceux allégués par le recourant. En ce sens, les données météorologiques

corroborent en effet les conclusions de l'expert, selon lesquelles une dégradation prématurée de la

toiture, probablement due à une mauvaise pose, à un défaut des matériaux ou à un mauvais

stockage avant la pose, l'a rendue anormalement vulnérable, expliquant ainsi qu'elle ait pu être

endommagée par un épisode de grêle somme toute de faible intensité. Le fait que le recourant ait

pu démontrer une épaisseur de chaume de 40 cm n'exclut pas de tels défauts qualitatifs dans la

mise en œuvre ou les matériaux utilisés.

La Cour relève à cet égard que l'entreprise ayant procédé à la réfection de la toiture en 2018

("F.________ Sàrl") était celle du recourant lui-même (qu'il exploitait personnellement à l'époque). Il

est à noter que cette entreprise se présente comme une entreprise d'aménagement paysager et ne

fait état d'aucune qualification ou spécialisation particulière dans la réalisation ou l'entretien de

Tribunal cantonal TC

Page 8 de 10

toitures en chaume. Dans ces circonstances, l'affirmation du recourant selon laquelle les travaux de

2018 auraient été effectués correctement relève de sa propre appréciation subjective et ne saurait,

en l'absence d'éléments probants, remettre en cause les conclusions techniques de l'expert

mandaté par l'ECAB, spécialiste dans la construction, la rénovation et l'entretien de toitures en

chaume.

Quant à la critique du recourant sur le fait que l'expert n'aurait pas inspecté les lieux, il y a lieu de

rappeler que les travaux de réparation litigieux avaient déjà été effectués lorsque l'expertise a été

ordonnée dans le cadre de la procédure de réclamation. Une visite des lieux par l'expert n'aurait

donc vraisemblablement rien apporté de plus pour constater l'état initial de la toiture après la grêle.

L'expert était ainsi contraint de se fonder sur le dossier, les photographies et les informations

disponibles, ce qu'il a d’ailleurs fait.

4.5.

L'expertise privée du 21 juillet 2025, produite par le recourant, n'est pas de nature à modifier

l'appréciation qui précède. En effet, ce document, extrêmement succinct, se limite à une seule page

et n'expose pas la méthodologie ni le raisonnement qui mènent à ses conclusions, contrairement au

rapport détaillé de l'expert mandaté par l'ECAB. Le fait que l'expert privé se soit rendu sur place le

15 juillet 2025 est également sans pertinence; le toit ayant été entièrement réparé en

novembre 2023, il n'était plus possible (non plus) de procéder à un examen de l'état de la toiture

endommagée ni de vérifier la qualité de sa réalisation initiale.

De même, le constat selon lequel la partie non endommagée de la toiture est en bon état ne permet

pas de conclure que la partie qui a été endommagée par la grêle l'était également. Au contraire, le

fait qu'une partie seulement de la toiture ait été endommagée par la grêle, alors que le reste a résisté

sans dommage notable, constitue un indice que la partie sinistrée présentait un défaut de

construction.

Dans ces conditions, l'expertise privée, faute de force probante suffisante, ne saurait à elle seule

ébranler la conviction de la Cour de céans.

4.6.

Compte tenu de ce qui précède, la Cour doit reconnaître que c'est à juste titre que l'ECAB a

estimé que le lien de causalité adéquate entre l'épisode de grêle du 5 août 2022 et les dommages

réclamés avait été interrompu par une cause préexistante imputable à une construction défectueuse

ou à un entretien insuffisant de la toiture. Une telle situation tombe sous le coup de l'exclusion de

couverture prévue à l'art. 97 al. 3 let. c RECAB.

Il s'ensuit que le dommage, dans son ampleur alléguée, n'est pas la conséquence directe et

adéquate du risque assuré (grêle sur une construction saine), mais résulte principalement d'un

défaut inhérent à la chose assurée.

Partant, la décision de l'ECAB de refuser une indemnisation au-delà de ce qui avait été initialement

accordé, est fondée en droit.

5.

Le recourant conteste encore le calcul de l’indemnité de moins-value qui a été effectué par l’ECAB

pour les dommages esthétiques subis par une surface de toiture de 36 m2.

5.1.

Il est certes exact que, conformément à l’art. 110 LECAB, une telle indemnité peut être

accordée pour des dégâts qui ne peuvent être réparés de manière satisfaisante ou dont les frais de

Tribunal cantonal TC

Page 9 de 10

réparation seraient manifestement disproportionnés, notamment en cas de dommages purement

esthétiques. Toutefois, l’art. 140 RECAB précise qu’un dommage subi par un bâtiment est considéré

comme esthétique lorsqu'il n'affecte pas l'aptitude du bâtiment à être utilisé. Ainsi, l’octroi d’une

indemnité, y compris pour moins-value au sens de l’art. 110 LECAB, présuppose que le dommage

résulte de la réalisation d'un risque assuré et qu'il existe un lien de causalité adéquate entre

l'événement assuré et le préjudice. Or, comme la Cour l'a exposé précédemment, il a été retenu que

le dommage subi par la toiture n'était pas la conséquence adéquate de l'épisode de grêle du 5 août

2022 – événement de faible intensité – mais résultait bien plutôt d'un défaut de construction ou d'une

dégradation prématurée de la toiture, situation qui tombe sous le coup de l'exclusion de l'art. 97 al. 3

let. c RECAB. Le risque assuré (grêle sur une construction saine et correctement entretenue) ne

s'est donc pas réalisé pour l'ampleur des dégâts invoqués, y compris pour les dégâts esthétiques

subis par la toiture.

5.2.

Dans ces circonstances, dès lors que la condition première de la couverture d'assurance fait

défaut pour les dommages tels que réclamés, l'argumentation du recourant relative à la surface à

prendre en compte pour une indemnité de moins-value (180 m² au lieu de 36 m²) ou au taux de cette

dernière (en l’occurrence, 25% du coût de réparation de CHF 377.-/m2) est dénuée de portée propre.

Le fait que l'ECAB ait, dans sa décision initiale du 6 décembre 2023, octroyé contre toute attente

une indemnité de CHF 3'193.- pour certains dommages esthétiques, et qu'il ait renoncé à revenir

sur ce montant par la suite (tout en le qualifiant d'erroné mais favorable à l'assuré dans ses dernières

observations), ne saurait ni lier la Cour de céans ni aucunement fonder un droit du recourant à une

indemnité accrue ou calculée sur une autre base. Le recourant ne peut ainsi se prévaloir devant la

Cour de céans de l'appréciation initiale généreuse de l’ECAB pour exiger davantage encore, alors

que les conditions de réalisation du risque assuré ne sont manifestement pas remplies.

Partant, les conclusions subsidiaires du recourant relatives à une majoration de l'indemnité pour

moins-value doivent également être rejetées.

6.

6.1.

Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé et doit être entièrement rejeté.

6.2.

Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la procédure en application de l’art. 131

CPJA. Il se justifie de les fixer à CHF 2'500.- conformément aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du

17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative

(Tarif JA; RSF 150.12) et de les compenser par l'avance de frais de même montant versée en temps

utile par le recourant. Pour le même motif, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité de partie.

(dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC

Page 10 de 10

la Cour arrête :

I.

Le recours est rejeté.

II.

Des frais de procédure de CHF 2'500.- sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés

par l'avance de frais de même montant déjà versée.

III.

Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.

IV.

Notification.

Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les

30 jours dès sa notification.

La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une

réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée

(art. 148 CPJA).

Fribourg, le 18 août 2025/jud

Le Président

Le Greffier-rapporteur