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602 2025 38

Freiburg · 2025-10-31 · Français FR

Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen Zwischenentscheide

Erwägungen (4 Absätze)

E. 3 mars 2025. Ils concluent, avec suite de frais et dépens, à ce qu'ils puissent continuer à se prévaloir de la garantie de la situation acquise en ce qui concerne la partie garage du bâtiment existant et utiliser le volume correspondant; ils demandent en outre qu'un délai de trois mois dès l'entrée en force de la décision leur soit imparti pour déposer un dossier de demande de permis de construire en procédure ordinaire pour la légalisation du mur de façade situé au nord-ouest du bâtiment, les frais de procédure de première instance étant à la charge de l'Etat. Ils demandent en outre l'effet suspensif. Ils remettent en cause la nature incidente de la décision attaquée; cela étant, ils constatent avoir agi dans le délai de 10 jours mentionné dans les voies de droit à compter de la notification de dite décision. A l'appui de leurs conclusions, ils font valoir sur le fond pour l'essentiel que, hormis le mur B - qui ne représente que 5 % de la structure du bâtiment -, l'ensemble des éléments porteurs, des pannes et des chevrons a été préservé; partant, les travaux menés constituent bien une transformation uniquement. Ils admettent que les murs A et C ont éventuellement pu être représentés de manière erronée sur les plans mis à l'enquête; ils prétendent toutefois que les travaux sur ces murs sont conformes au permis délivré. Ils ne sauraient quoiqu'il en soit être pris en compte pour retenir qu'il y a eu démolition de la structure du bâtiment. Dans ces circonstances, ils peuvent continuer à se prévaloir de la garantie de la situation acquise. Les recourants contestent en outre que l'autorité intimée ait pu révoquer le permis de construire accordé pour l'ensemble de la partie garage du bâtiment existant alors qu'aucuns travaux non conformes n'ont été réalisés dans la majeure partie de cet espace. Aucun intérêt public important ne prévaut en l'espèce sur la sécurité juridique. En revanche, l'intérêt privé des recourants l'emporte manifestement: compte tenu du caractère exceptionnel des dérogations aux distances au ruisseau et à la parcelle voisine, de la situation de celle-ci en zone de danger de crues et des relations conflictuelles avec l'intimé, les recourants font valoir qu'ils ne vont probablement pas pouvoir bénéficier de telles dérogations dans le cadre de la procédure de légalisation à laquelle ils sont astreints. Or, sans elles, il est impossible de développer un projet sur la partie garage réduite à 10.9 m2; sans cette partie, le bâtiment existant devient inhabitable pour les recourants et leurs enfants, sans parler du studio prévu au rez-de-chaussée, condition à l'octroi de l'hypothèque ayant financé l'achat du bâtiment.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 Dans sa détermination du 4 avril 2025, la commune renvoie à son préavis du 24 août 2024, à son courrier du 12 décembre suivant ainsi qu'à la décision attaquée. Dans ses observations du 9 avril 2025, l'autorité intimée propose le rejet du recours. Le Préfet précise que le permis a été délivré à la condition de conserver la structure du bâtiment existant, laquelle, en cas de violation, devait entraîner la perte de la garantie de la situation acquise. Or, le mur B était l'unique mur porteur du bâtiment, le reste de la structure étant composé de poutres situées dans la partie chalet. Au vu de l'importance de ce mur, le Préfet a considéré que la condition posée au permis avait été violée. Partant, la garantie de la situation acquise s'est éteinte et le permis est devenu caduc. La décision ne constitue à son sens pas une révocation du permis initial; elle se contente de constater les conséquences de la violation de la condition posée à son octroi. De plus, les murs A et C n'ont pas été reproduits correctement sur les plans annexés au permis de construire et les murs B et D ont été détruits - sans parler du mur C qui a été partiellement détruit. Ces irrégularités doivent faire l'objet d'une légalisation. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. La décision attaquée porte sur deux volets distincts. D'une part, elle confirme l'arrêt provisoire des travaux, jusqu'à nouvel ordre. Ce faisant, il s'agit manifestement d'une décision incidente, au sens provisoire du terme, laquelle peut être attaquée, en cas de préjudice irréparable, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, selon les art. 120 al. 2 et 79 al. 2 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Les recourants ne remettent pas en question le maintien (provisoire) de l'arrêt des travaux. Ce point ne sera d'ailleurs pas repris ci-dessous. D'autre part, la décision attaquée constate l'existence de travaux illégaux, car non conformes au permis de construire délivré, et impose aux recourants le dépôt d'une demande de permis de construire en vue de leur légalisation. Dans ce contexte, le Préfet a estimé en outre que la garantie de la situation acquise qui avait prévalu initialement n'était plus donnée. Cette partie de la décision tient aussi d'une décision incidente. Elle se fonde sur l'art. 167 al. 2 de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1), qui prévoit que, lorsque le ou la propriétaire exécute des travaux sans permis ou en violation des plans, des conditions du permis ou d'une mesure de protection et lorsque des constructions ou installations illégales sont déjà réalisées, le préfet impartit un délai convenable au ou à la propriétaire pour déposer une demande de permis de construire en vue de la légalisation des travaux effectués, à moins qu'une légalisation n'apparaisse d'emblée exclue (cf. arrêt TC FR 602 2017 73 du 6 octobre 2017).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 Cette partie de l’acte litigieux a en effet pour objet de régler le déroulement de la procédure, sans toutefois y mettre un terme; elle ne porte pas sur une question de fond en la réglant d’une manière définitive, mais sur une difficulté de procédure, soit l'obligation pour les recourants de déposer une demande de permis de construire afin de légaliser des travaux entrepris au mépris du permis octroyé. Par ailleurs, le Préfet a précisé à cet effet que la garantie de la situation acquise n'était plus garantie, en raison précisément de certains des travaux de démolition réalisés. Le Tribunal ne peut que confirmer que cette manière de procéder respecte le principe d'économie de procédure et permet aux propriétaires, cas échéant, la constitution d'un nouveau dossier de demande de permis de construire adapté aux nouvelles circonstances, tenant en particulier compte des distances au ruisseau et à la parcelle voisine, à défaut de garantie de la situation acquise – ce qu'il y aura lieu d'examiner ci-dessous. En revanche, il ne s'agit aucunement d'une révocation du permis de construire octroyé, ab ovo (cf. art. 146 LATeC), mais bien de l'obligation faite aux recourants de régulariser la situation, après l'exécution de travaux jugés non conformes au permis initial, pour tenir compte des nouvelles circonstances, lesquelles ont pour conséquence, selon le Préfet, de ne plus permettre aux recourants de se prévaloir de la garantie de la situation acquise. En ce sens, la partie de la décision contestée ne constitue aucunement une décision finale. 1.2. Selon la pratique du Tribunal cantonal, un recourant dispose d'un intérêt digne de protection à pouvoir contester immédiatement la décision incidente qui l'enjoint de déposer une demande de permis de construire lorsqu'il conteste le principe même de la soumission des travaux à autorisation (cf. arrêts TC FR 602 2024 31 du 24 octobre 2024; 602 2021 32 du 2 juin 2021; 602 2019 150 du 30 avril 2020; 602 2019 18 du 15 avril 2019; cf. ég. arrêt TF 1C_51/2015 du 8 avril 2015). Cette jurisprudence s'applique par analogie lorsque le Préfet considère qu'une autorisation de construire est nécessaire pour un abri à chevaux, quand bien même il renonce à exiger le dépôt d'une telle demande (cf. arrêts TC FR 602 2024 31 du 24 octobre 2024; 602 2022 200 du 30 août 2023 consid. 1.2). Il doit en aller ainsi dans la présente occurrence également, dès lors que la légalisation imposée est liée, pour partie du moins, à la perte de la garantie de la situation acquise pour la partie garage qui a une incidence sur la suite de la procédure. 1.3. En l'espèce, les recourants ont interjeté recours dans le délai de 10 jours à compter de la notification de la décision contestée. Déposé au demeurant selon les formes prescrites (cf. art. 80

s. CPJA), l'avance de frais ayant été payée en temps utile, le recours est recevable. 2. Selon l'art. 77 CPJA, l'autorité de recours revoit la légalité de la décision attaquée, ainsi que la constatation des faits par l'autorité intimée. Cela signifie qu'elle peut sanctionner la violation de la loi, y compris l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, de même que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. Aucune question d'opportunité ne se pose en l'espèce.

E. 3.1 En application de l'art. 167 al. 2 LATeC précité, des travaux exécutés en violation des plans, des conditions du permis ou d'une mesure de protection doivent être légalisés par le biais d'une nouvelle demande de permis de construire. Est formellement illégale une construction qui existe sans reposer sur une autorisation de construire ou sans correspondre entièrement à l’autorisation de construire délivrée. Si une autorisation existe,

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 l’illégalité concerne tout écart – total ou partiel; positif ou même négatif – entre la réalité et cette autorisation (WISARD/BRÜCKNER/PIREK, Les constructions "illicites" en droit public, in Journées suisses du droit de la construction, 2019, p. 212).

E. 3.2 Est ainsi litigieuse, en l'espèce, la question de savoir d'abord si les travaux réalisés par les propriétaires sont conformes au permis délivré et quelles en sont cas échéant ensuite les conséquences. Le permis de construire du 22 janvier 2024 a été octroyé en vue de la transformation du bâtiment existant. Le ch. 4 de dite décision indiquait expressément qu'"afin de considérer les travaux projetés comme une transformation et ainsi conserver la garantie de la situation acquise, notamment en ce qui concerne les distances au ruisseau et à la limite de fonds avec l'art. fff RF, la structure du bâtiment existant (murs porteurs, pannes et chevrons) devront être conservés (…)". Le Préfet a ainsi posé une condition expresse à l'octroi du permis, ainsi qu'il lui est tout à fait loisible de le faire, à savoir la conservation, en particulier, des murs porteurs; il a en outre directement précisé les conséquences de son non-respect. A défaut de la conservation des murs porteurs notamment, il résulte de la formulation reproduite ci-dessus que la garantie de la situation acquise ne serait plus donnée. Le mur B, en particulier, est un mur porteur du bâtiment, cela n'est en soi pas contesté; il était situé dans la partie garage. Il a été complètement démoli, ce qu'admettent les recourants. Ils expliquent toutefois qu'il était fortement fragilisé au printemps 2024 déjà, avec des fissures apparentes, et qu'il s'est partiellement effondré au mois de juin suivant, en raison vraisemblablement des précipitations particulièrement abondantes du printemps 2024. Sur les conseils de leur architecte, ils ont démoli le mur et l'ont reconstruit plutôt que de renforcer la structure existante. Sur le vu de ce qui précède, il apparaît que les propriétaires ont choisi délibérément de démolir puis de reconstruire le mur B de la partie garage alors même qu'ils admettent qu'ils auraient pu le solidifier. Ils n'ont, partant, pas respecté la condition posée à l'octroi du permis. De ce fait, c'est à juste titre que le Préfet a imposé aux recourants la légalisation de ce mur. En outre, un autre mur (non porteur), le mur D, a également été détruit, tout comme le mur C, mais seulement de manière partielle. Ces travaux sont donc, en partie à tout le moins, illégaux, et justifient le dépôt d'une demande de permis en vue de leur légalisation. A cela s'ajoute que certains murs (A et C) n'auraient pas été reproduits à l'identique avec la réalité sur les plans déposés avec la demande de permis initiale. Or, il importe que la construction réalisée corresponde aux plans approuvés par le permis de construire. Pour des raisons évidentes de sécurité du droit notamment, une construction doit refléter ce qui a été admis par le permis de construire (cf. arrêts TC FR 602 2023 25 du 19 octobre 2023 consid. 2; 602 2023 9 du 9 octobre 2023 consid. 3.2; 602 2022 14 du

E. 5 Sur le vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, y compris s'agissant des frais de procédure. Le délai fixé par l'autorité intimée pour le dépôt d'une demande de permis de construire étant désormais échu, un nouveau délai doit être imparti aux recourants pour ce faire. Un délai de trois mois dès l’entrée en force du présent arrêt leur est fixé pour déposer une requête de permis de construire.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 Les frais de justice de la présente procédure, fixés à CHF 1'500.-, sont mis solidairement à la charge des recourants qui succombent (cf. art. 131 CPJA). Pour le même motif, il ne leur est pas alloué de dépens (art. 137 CPJA a contrario). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté au sens des considérants. Un délai de trois mois dès l’entrée en force du présent arrêt est fixé aux recourants pour déposer une requête de permis de construire. II. Les frais de justice, fixés à CHF 1'500.-, sont mis solidairement à la charge des recourants et compensés avec l'avance de frais du même montant. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 31 octobre 2025/ape Le Président La Greffière-stagiaire

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2025 38 Arrêt du 31 octobre 2025 IIe Cour administrative Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Anne-Sophie Peyraud, Vanessa Thalmann Greffière-stagiaire : Léa Barras Parties A.________ et B.________, recourants, représentés par Me Julie Eigenmann, avocate, contre PRÉFECTURE DU DISTRICT DE LA GRUYÈRE, autorité intimée Objet Aménagement du territoire et constructions – Garantie de la situation acquise en zone à bâtir – Destruction d'un mur porteur devant être conservé et conséquences sur la garantie précitée Recours du 3 mars 2025 contre la décision du 19 février 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Le 22 janvier 2024, un permis de construire (dossier FRIAC n° ccc) a été délivré à A.________ et B.________ pour la transformation du bâtiment existant sur l'art. ddd du registre foncier (RF) de la Commune de E.________, dont ils sont propriétaires. Le ch. 4 de dite décision indiquait expressément qu'"afin de considérer les travaux projetés comme une transformation et ainsi conserver la garantie de la situation acquise, notamment en ce qui concerne les distances au ruisseau et à la limite de fonds avec l'art. fff RF, la structure du bâtiment existant (murs porteurs, pannes et chevrons) devront être conservés (…)". La parcelle se situe en zone résidentielle à faible densité I selon le plan d'affectation en vigueur de la commune. Le 11 juin 2024, suite à la dénonciation de la commune pour travaux non conformes, dont la destruction complète d'un mur porteur qui s'était partiellement effondré, le Préfet de la Gruyère a ordonné l'arrêt immédiat des travaux. Le 26 juin 2024, suite aux déterminations des propriétaires et de la commune, le Préfet a partiellement levé l'arrêt des travaux afin de permettre la stabilisation du mur de façade situé au nord-ouest de la parcelle, avec le concours d'un ingénieur. La décision prévoyait en outre la surveillance quotidienne de la situation avec la transmission d'un rapport photographique journalier à la commune ainsi qu'un rapport de l'ingénieur mandaté portant sur les mesures nécessaires à la sécurisation du bâtiment et des alentours ainsi que sur la stabilisation du mur litigieux et de la parcelle voisine. Le 5 et le 18 juillet 2024, les époux G.________ ont transmis notamment deux rapports de l'ingénieur portant sur les travaux de stabilisation d'urgence effectués ainsi que sur les mesures de sécurité du chantier à mettre en place, prévoyant la clôture de ce dernier et la stabilisation de la structure du bâtiment ainsi que de tout élément susceptible de se détacher, notamment de la paroi pignon au- dessus du mur détruit. Invité à s'exprimer sur la garantie de la situation acquise par le Préfet, le Service des constructions et de l'aménagement (SeCA) a estimé, le 29 août 2024, sur la base des plans du projet de construction, que plus de 95% des murs du rez-de-chaussée, l'entier des murs de l'étage ainsi que la toiture étaient conservés. Par conséquent, il a admis que la reconstruction du mur du rez-de- chaussée (mur B; cf. plan ci-dessous), qui avait été complètement détruit, n'avait pas d'incidence sur la situation acquise, laquelle restait garantie. Une inspection des lieux a été mise sur pied le 18 novembre 2024. A sa suite, le SeCA s'est prononcé une nouvelle fois, le 29 novembre 2024. Il a constaté, sur la base de photos prises lors de dite inspection, que la réalité différait des plans sur lesquels il s'était fondé dans sa détermination précédente. Il a ainsi relevé notamment que le mur B et une partie du mur C avaient été démolis. Dès lors, il a considéré que la démolition dépassant le seul mur B, la situation acquise ne pouvait plus être garantie. Selon le plan élaboré ensuite de l'inspection des lieux, reproduit ci-dessous, la partie chalet est située à gauche et la partie garage à droite. La limite avec la parcelle art. fff RF se situe le long du mur C. Le mur porteur B a été détruit, ainsi que les murs D et H. Quant au mur A, il n'existait pas à l'origine et le mur C formait un triangle empiétant sur la parcelle voisine; il a été partiellement détruit.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 Les poteaux structurels (éléments I) ainsi que les pannes et chevrons de la charpente ont en revanche été conservés. (plan supprimé) B. Par décision du 19 février 2025, le Préfet de la Gruyère a retenu que la partie garage du bâtiment, au contraire de sa partie chalet, ne peut plus bénéficier de la garantie de la situation acquise, compte tenu de la destruction de la quasi-totalité des murs qui, selon les plans annexés au permis de construire délivré, devaient être conservés. Afin de pouvoir garder le volume de la partie garage, une dérogation à la distance minimale de construction par rapport au cours d'eau ainsi qu'une convention de dérogation relative à la distance minimale de construction par rapport à la propriété voisine seront nécessaires. Il a dès lors imparti aux propriétaires un délai au 30 avril 2025 pour déposer un dossier de demande de permis de construire en procédure ordinaire pour la légalisation des travaux non conformes réalisés sur la partie garage du bâtiment. L'ordre d'arrêt des travaux a par ailleurs été maintenu jusqu'à nouvelle décision. Un délai de recours de 10 jours a été indiqué dans le cadre des voies de droit figurant en fin de décision. C. Contre cette décision, les propriétaires interjettent recours auprès du Tribunal cantonal le 3 mars 2025. Ils concluent, avec suite de frais et dépens, à ce qu'ils puissent continuer à se prévaloir de la garantie de la situation acquise en ce qui concerne la partie garage du bâtiment existant et utiliser le volume correspondant; ils demandent en outre qu'un délai de trois mois dès l'entrée en force de la décision leur soit imparti pour déposer un dossier de demande de permis de construire en procédure ordinaire pour la légalisation du mur de façade situé au nord-ouest du bâtiment, les frais de procédure de première instance étant à la charge de l'Etat. Ils demandent en outre l'effet suspensif. Ils remettent en cause la nature incidente de la décision attaquée; cela étant, ils constatent avoir agi dans le délai de 10 jours mentionné dans les voies de droit à compter de la notification de dite décision. A l'appui de leurs conclusions, ils font valoir sur le fond pour l'essentiel que, hormis le mur B - qui ne représente que 5 % de la structure du bâtiment -, l'ensemble des éléments porteurs, des pannes et des chevrons a été préservé; partant, les travaux menés constituent bien une transformation uniquement. Ils admettent que les murs A et C ont éventuellement pu être représentés de manière erronée sur les plans mis à l'enquête; ils prétendent toutefois que les travaux sur ces murs sont conformes au permis délivré. Ils ne sauraient quoiqu'il en soit être pris en compte pour retenir qu'il y a eu démolition de la structure du bâtiment. Dans ces circonstances, ils peuvent continuer à se prévaloir de la garantie de la situation acquise. Les recourants contestent en outre que l'autorité intimée ait pu révoquer le permis de construire accordé pour l'ensemble de la partie garage du bâtiment existant alors qu'aucuns travaux non conformes n'ont été réalisés dans la majeure partie de cet espace. Aucun intérêt public important ne prévaut en l'espèce sur la sécurité juridique. En revanche, l'intérêt privé des recourants l'emporte manifestement: compte tenu du caractère exceptionnel des dérogations aux distances au ruisseau et à la parcelle voisine, de la situation de celle-ci en zone de danger de crues et des relations conflictuelles avec l'intimé, les recourants font valoir qu'ils ne vont probablement pas pouvoir bénéficier de telles dérogations dans le cadre de la procédure de légalisation à laquelle ils sont astreints. Or, sans elles, il est impossible de développer un projet sur la partie garage réduite à 10.9 m2; sans cette partie, le bâtiment existant devient inhabitable pour les recourants et leurs enfants, sans parler du studio prévu au rez-de-chaussée, condition à l'octroi de l'hypothèque ayant financé l'achat du bâtiment.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 Dans sa détermination du 4 avril 2025, la commune renvoie à son préavis du 24 août 2024, à son courrier du 12 décembre suivant ainsi qu'à la décision attaquée. Dans ses observations du 9 avril 2025, l'autorité intimée propose le rejet du recours. Le Préfet précise que le permis a été délivré à la condition de conserver la structure du bâtiment existant, laquelle, en cas de violation, devait entraîner la perte de la garantie de la situation acquise. Or, le mur B était l'unique mur porteur du bâtiment, le reste de la structure étant composé de poutres situées dans la partie chalet. Au vu de l'importance de ce mur, le Préfet a considéré que la condition posée au permis avait été violée. Partant, la garantie de la situation acquise s'est éteinte et le permis est devenu caduc. La décision ne constitue à son sens pas une révocation du permis initial; elle se contente de constater les conséquences de la violation de la condition posée à son octroi. De plus, les murs A et C n'ont pas été reproduits correctement sur les plans annexés au permis de construire et les murs B et D ont été détruits - sans parler du mur C qui a été partiellement détruit. Ces irrégularités doivent faire l'objet d'une légalisation. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. La décision attaquée porte sur deux volets distincts. D'une part, elle confirme l'arrêt provisoire des travaux, jusqu'à nouvel ordre. Ce faisant, il s'agit manifestement d'une décision incidente, au sens provisoire du terme, laquelle peut être attaquée, en cas de préjudice irréparable, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, selon les art. 120 al. 2 et 79 al. 2 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Les recourants ne remettent pas en question le maintien (provisoire) de l'arrêt des travaux. Ce point ne sera d'ailleurs pas repris ci-dessous. D'autre part, la décision attaquée constate l'existence de travaux illégaux, car non conformes au permis de construire délivré, et impose aux recourants le dépôt d'une demande de permis de construire en vue de leur légalisation. Dans ce contexte, le Préfet a estimé en outre que la garantie de la situation acquise qui avait prévalu initialement n'était plus donnée. Cette partie de la décision tient aussi d'une décision incidente. Elle se fonde sur l'art. 167 al. 2 de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1), qui prévoit que, lorsque le ou la propriétaire exécute des travaux sans permis ou en violation des plans, des conditions du permis ou d'une mesure de protection et lorsque des constructions ou installations illégales sont déjà réalisées, le préfet impartit un délai convenable au ou à la propriétaire pour déposer une demande de permis de construire en vue de la légalisation des travaux effectués, à moins qu'une légalisation n'apparaisse d'emblée exclue (cf. arrêt TC FR 602 2017 73 du 6 octobre 2017).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 Cette partie de l’acte litigieux a en effet pour objet de régler le déroulement de la procédure, sans toutefois y mettre un terme; elle ne porte pas sur une question de fond en la réglant d’une manière définitive, mais sur une difficulté de procédure, soit l'obligation pour les recourants de déposer une demande de permis de construire afin de légaliser des travaux entrepris au mépris du permis octroyé. Par ailleurs, le Préfet a précisé à cet effet que la garantie de la situation acquise n'était plus garantie, en raison précisément de certains des travaux de démolition réalisés. Le Tribunal ne peut que confirmer que cette manière de procéder respecte le principe d'économie de procédure et permet aux propriétaires, cas échéant, la constitution d'un nouveau dossier de demande de permis de construire adapté aux nouvelles circonstances, tenant en particulier compte des distances au ruisseau et à la parcelle voisine, à défaut de garantie de la situation acquise – ce qu'il y aura lieu d'examiner ci-dessous. En revanche, il ne s'agit aucunement d'une révocation du permis de construire octroyé, ab ovo (cf. art. 146 LATeC), mais bien de l'obligation faite aux recourants de régulariser la situation, après l'exécution de travaux jugés non conformes au permis initial, pour tenir compte des nouvelles circonstances, lesquelles ont pour conséquence, selon le Préfet, de ne plus permettre aux recourants de se prévaloir de la garantie de la situation acquise. En ce sens, la partie de la décision contestée ne constitue aucunement une décision finale. 1.2. Selon la pratique du Tribunal cantonal, un recourant dispose d'un intérêt digne de protection à pouvoir contester immédiatement la décision incidente qui l'enjoint de déposer une demande de permis de construire lorsqu'il conteste le principe même de la soumission des travaux à autorisation (cf. arrêts TC FR 602 2024 31 du 24 octobre 2024; 602 2021 32 du 2 juin 2021; 602 2019 150 du 30 avril 2020; 602 2019 18 du 15 avril 2019; cf. ég. arrêt TF 1C_51/2015 du 8 avril 2015). Cette jurisprudence s'applique par analogie lorsque le Préfet considère qu'une autorisation de construire est nécessaire pour un abri à chevaux, quand bien même il renonce à exiger le dépôt d'une telle demande (cf. arrêts TC FR 602 2024 31 du 24 octobre 2024; 602 2022 200 du 30 août 2023 consid. 1.2). Il doit en aller ainsi dans la présente occurrence également, dès lors que la légalisation imposée est liée, pour partie du moins, à la perte de la garantie de la situation acquise pour la partie garage qui a une incidence sur la suite de la procédure. 1.3. En l'espèce, les recourants ont interjeté recours dans le délai de 10 jours à compter de la notification de la décision contestée. Déposé au demeurant selon les formes prescrites (cf. art. 80

s. CPJA), l'avance de frais ayant été payée en temps utile, le recours est recevable. 2. Selon l'art. 77 CPJA, l'autorité de recours revoit la légalité de la décision attaquée, ainsi que la constatation des faits par l'autorité intimée. Cela signifie qu'elle peut sanctionner la violation de la loi, y compris l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, de même que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. Aucune question d'opportunité ne se pose en l'espèce. 3. 3.1. En application de l'art. 167 al. 2 LATeC précité, des travaux exécutés en violation des plans, des conditions du permis ou d'une mesure de protection doivent être légalisés par le biais d'une nouvelle demande de permis de construire. Est formellement illégale une construction qui existe sans reposer sur une autorisation de construire ou sans correspondre entièrement à l’autorisation de construire délivrée. Si une autorisation existe,

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 l’illégalité concerne tout écart – total ou partiel; positif ou même négatif – entre la réalité et cette autorisation (WISARD/BRÜCKNER/PIREK, Les constructions "illicites" en droit public, in Journées suisses du droit de la construction, 2019, p. 212). 3.2. Est ainsi litigieuse, en l'espèce, la question de savoir d'abord si les travaux réalisés par les propriétaires sont conformes au permis délivré et quelles en sont cas échéant ensuite les conséquences. Le permis de construire du 22 janvier 2024 a été octroyé en vue de la transformation du bâtiment existant. Le ch. 4 de dite décision indiquait expressément qu'"afin de considérer les travaux projetés comme une transformation et ainsi conserver la garantie de la situation acquise, notamment en ce qui concerne les distances au ruisseau et à la limite de fonds avec l'art. fff RF, la structure du bâtiment existant (murs porteurs, pannes et chevrons) devront être conservés (…)". Le Préfet a ainsi posé une condition expresse à l'octroi du permis, ainsi qu'il lui est tout à fait loisible de le faire, à savoir la conservation, en particulier, des murs porteurs; il a en outre directement précisé les conséquences de son non-respect. A défaut de la conservation des murs porteurs notamment, il résulte de la formulation reproduite ci-dessus que la garantie de la situation acquise ne serait plus donnée. Le mur B, en particulier, est un mur porteur du bâtiment, cela n'est en soi pas contesté; il était situé dans la partie garage. Il a été complètement démoli, ce qu'admettent les recourants. Ils expliquent toutefois qu'il était fortement fragilisé au printemps 2024 déjà, avec des fissures apparentes, et qu'il s'est partiellement effondré au mois de juin suivant, en raison vraisemblablement des précipitations particulièrement abondantes du printemps 2024. Sur les conseils de leur architecte, ils ont démoli le mur et l'ont reconstruit plutôt que de renforcer la structure existante. Sur le vu de ce qui précède, il apparaît que les propriétaires ont choisi délibérément de démolir puis de reconstruire le mur B de la partie garage alors même qu'ils admettent qu'ils auraient pu le solidifier. Ils n'ont, partant, pas respecté la condition posée à l'octroi du permis. De ce fait, c'est à juste titre que le Préfet a imposé aux recourants la légalisation de ce mur. En outre, un autre mur (non porteur), le mur D, a également été détruit, tout comme le mur C, mais seulement de manière partielle. Ces travaux sont donc, en partie à tout le moins, illégaux, et justifient le dépôt d'une demande de permis en vue de leur légalisation. A cela s'ajoute que certains murs (A et C) n'auraient pas été reproduits à l'identique avec la réalité sur les plans déposés avec la demande de permis initiale. Or, il importe que la construction réalisée corresponde aux plans approuvés par le permis de construire. Pour des raisons évidentes de sécurité du droit notamment, une construction doit refléter ce qui a été admis par le permis de construire (cf. arrêts TC FR 602 2023 25 du 19 octobre 2023 consid. 2; 602 2023 9 du 9 octobre 2023 consid. 3.2; 602 2022 14 du 5 avril 2022 consid. 4.1; 602 2014 12 du 6 mars 2015). Dans la mesure où ce ne serait effectivement pas le cas, il y aurait lieu d'y remédier dans le cadre de la procédure de légalisation précitée. Reste à déterminer les conséquences à tirer des travaux réalisés en non-respect des conditions posées à l'octroi du permis au-delà de leur légalisation, en particulier en lien avec la garantie de la situation acquise. 4. 4.1. En vertu de l'art. 69 LATeC, le maintien, l'entretien et la rénovation en vue d'une adaptation aux standards actuels des constructions et installations légalisées qui ne sont plus conformes à

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 l'affectation de la zone ou aux prescriptions de construction sont garantis (al. 1). Un changement d'affectation ou un agrandissement peut être autorisé pour les constructions et installations visées à l'al. 1, à condition que la non-conformité au droit en vigueur ne soit pas fondamentalement aggravée et qu'aucun intérêt prépondérant privé ou public ne s'y oppose (al. 2). Selon l'al. 4 de dite disposition, pour les sites historiques construits situés dans des zones ou des périmètres de protection, les communes peuvent admettre dans leur réglementation la reconstruction de bâtiments non conformes au sens de l'al. 1, après destruction par force majeure ou après démolition, ainsi que leur transformation, lorsque celle-ci est telle que le bâtiment concerné peut être considéré comme une nouvelle construction. Le message du 20 novembre 2007 du Conseil d’Etat accompagnant le projet de loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (BGC 2008 1274, 1297 ad art. 68 et 69) précise à ce sujet que: "Avec la nouvelle formulation proposée à l'article 68 [devenu l'art. 69] al. 1, le principe de la garantie de la situation acquise couvre également les travaux de rénovation en vue d'une adaptation aux standards actuels. Les limites pour une autorisation de changement d'affectation (précision par rapport au régime actuel) ou d'agrandissement d'une construction non conforme sont désormais constituées par l'aggravation de la non-conformité et la présence d'un intérêt prépondérant opposé (al. 2)". Quant à l'alinéa 4, il "constitue en quelque sorte une exception au principe de la garantie de la situation acquise, puisqu’il permet de maintenir une situation non conforme même en cas de destruction ou démolition d’un bâtiment, voire de plusieurs s’ils sont définis dans la réglementation communale (et dans le PAZ). Certaines communes prévoient déjà un tel régime spécial dans leur réglementation alors que l’on peut douter de l’existence d’une base légale suffisante. Cette voie donne un moyen supplémentaire aux communes de protéger la structure de leur milieu bâti pour des raisons de protection, de sauvegarde du site construit. Il est clair qu’elles restent libres de ne pas utiliser cette possibilité". En zone à bâtir, la reconstruction n'est possible qu'en cas de destruction accidentelle et non pas intentionnelle ou par négligence; ainsi et par principe, la garantie de la situation acquise ne devrait pas s'étendre aux cas où le propriétaire ne maintient pas la valeur de ses investissements dans le bâtiment, par exemple en renonçant aux travaux périodiques d'entretien qui seraient nécessaires; de même s'il démolit les murs du bâtiment existant nonobstant le fait que le permis de transformer en exigeait le maintien (ZUFFEREY, Droit public de la construction, 2023, n. 906; cf. arrêt TC VD AC.2014.0156 du 29 juin 2015 consid. 4). Cela étant, au vu de l'état et de la typologie d'un bâtiment existant, les travaux autorisés peuvent constituer une transformation lourde impliquant de renforcer, de réparer, voire même de remplacer ponctuellement des éléments défectueux ou qui se seraient révélés trop faibles (cf. arrêt TC FR 602 2021 96 du 2 novembre 2022). 4.2. Aux termes de l'art. 18 al. 3 du règlement communal d'urbanisme du 12 octobre 2016 de la Commune de E.________, dans la zone à bâtir, les constructions et installations érigées légalement dans l'espace réservé aux eaux sont soumises au régime de garantie de la situation acquise prévue par les art. 69 ss LATeC. 4.3. En l'espèce, la parcelle est située majoritairement dans l'espace réservé aux eaux et le bâtiment, en particulier sa partie garage, ne respecte pas les distances à la limite de fonds avec la parcelle voisine. En vertu de l'art. 69 LATeC et de l'art. 18 al. 3 RCU, l'immeuble bénéficiait de la garantie de la situation acquise. Cela n'est pas contesté.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 Dans son préavis du 29 novembre 2024 faisant suite à l'inspection des lieux, le SeCA précise que le chiffre de 95 % des murs conservés indiqué dans son préavis précédent - aux termes duquel il confirmait le bénéfice de la garantie de la situation acquise - était erroné, car fondé sur l'ensemble du bâtiment et pas uniquement sur le rez-de-chaussée. Le premier préavis retenait également que la démolition tenait de la force majeure. Sur la base des photos prises lors de l'inspection des lieux, le SeCA souligne désormais que seule la toiture, soutenue par des étais, est conservée au nord du bâtiment, du fait que le mur B, une partie du mur C et le mur A, qui était faussement mentionné comme existant (teinté en gris) sur les plans mis à l'enquête, ont été démolis. Le SeCA en conclut que "la démolition ne se résume pas uniquement au mur B, mais va bien au-delà"; il considère donc que la situation acquise n'est dès lors plus garantie. Conformément au permis de construire, la garantie en question était liée aux murs et aux poutres porteurs. Or, le seul mur porteur, le mur B, a été complètement démoli par les recourants qui admettent qu'ils ont renoncé à le consolider. La destruction du mur n'est partant pas accidentelle ni ne résulte d'un cas de force majeure. Même si le mur était en mauvais état et que celui-ci s'est encore dégradé suite à un glissement de terrain, il n'en demeure pas moins que, selon les recourants eux-mêmes, il aurait pu être réparé. Il n'était dans ces circonstances pas non plus trop faible de sorte qu'il ne pouvait qu'être remplacé. Sur les conseils de leur architecte, les recourants ont en effet choisi volontairement de le démolir, ce qui s'oppose au maintien de la garantie de la situation acquise. En effet, seuls le maintien et la rénovation de constructions désormais non conformes notamment aux prescriptions de construction en bénéficient. Le texte légal est très clair et volontairement restrictif. Dans le cadre de l'art. 69 al. 1 LATeC, il ne s'agit que de maintenir la fonctionnalité de constructions désormais non conformes, ce qui s'oppose sur le principe à admettre leur destruction en vue d'une reconstruction. La destruction du mur B ne saurait au demeurant être assimilée à un remplacement ponctuel. L'on ne se trouve pas non plus en présence d'un site historique construit situé dans une zone de protection au sens de l'art. 69 al. 4 LATeC; la commune n'a de toute manière pas repris cette possibilité aménagée par la législation cantonale. Les recourants ont en outre été dûment avertis de la condition posée à l'octroi du permis de construire ainsi que des conséquences en découlant en cas de non-respect. Par ailleurs, le fait qu'un seul mur porteur de la partie garage ait été détruit en vue de sa reconstruction n'y change rien. Dans ces conditions, quoi qu'en disent les recourants, c'est à juste titre que le Préfet en a conclu qu'ils ne pouvaient plus se prévaloir de la garantie de la situation acquise, s'agissant de la partie garage, et qu'ils devaient déposer une nouvelle demande de permis en vue de la légalisation des travaux non conformes réalisés dans la partie garage, respectant en particulier les distances aux eaux et à la parcelle voisine, respectivement en obtenant cas échéant les dérogations y relatives. 5. Sur le vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, y compris s'agissant des frais de procédure. Le délai fixé par l'autorité intimée pour le dépôt d'une demande de permis de construire étant désormais échu, un nouveau délai doit être imparti aux recourants pour ce faire. Un délai de trois mois dès l’entrée en force du présent arrêt leur est fixé pour déposer une requête de permis de construire.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 Les frais de justice de la présente procédure, fixés à CHF 1'500.-, sont mis solidairement à la charge des recourants qui succombent (cf. art. 131 CPJA). Pour le même motif, il ne leur est pas alloué de dépens (art. 137 CPJA a contrario). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté au sens des considérants. Un délai de trois mois dès l’entrée en force du présent arrêt est fixé aux recourants pour déposer une requête de permis de construire. II. Les frais de justice, fixés à CHF 1'500.-, sont mis solidairement à la charge des recourants et compensés avec l'avance de frais du même montant. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 31 octobre 2025/ape Le Président La Greffière-stagiaire