Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Vorsorgliche Massnahmen und deren Abänderung
Erwägungen (1 Absätze)
E. 2 mars 1999, LFCN; RSF 921.1); que, plus particulièrement s'agissant du capricorne asiatique (Anoplophora glabripennis), celui-ci est inscrit, depuis le 1er janvier 2020, en tant qu'organisme de quarantaine prioritaire dans l'ordonnance du 14 novembre 2019 du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) et du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) relative à l'ordonnance sur la santé des végétaux (OSaVé-DEFR-DETEC; RS 916.201); que, sur cette base, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) a élaboré des directives sur la gestion des organismes nuisibles pour les forêts, et plus particulièrement sur la gestion du capricorne asiatique (cf. Aide à l'exécution Protection des forêts, module 1: capricorne asiatique, 2e éd. 2020, disponible sur www.bafu.admin.ch > Thèmes > Thème Forêts et bois > Informations pour spécialistes > Pressions > Organismes nuisibles > Capricorne asiatique, consulté ce jour). Dans ce cadre, l'OFEV a définit notamment les mesures que les cantons doivent prendre en cas d'infestation (phase d'éradication ou d'enraiement; ch. 3.2). Ils doivent notamment informer sans délai le service phytosanitaire fédéral (SPF) et établir immédiatement une zone délimitée provisoire, puis définitive, conforme aux exigences de l'annexe 2 (let. a et b). Après avoir dressé un premier bilan de la situation, les cantons doivent préparer à l’intention du SPF une proposition de marche à suivre visant à éradiquer l’infestation. Cette proposition écrite doit s’appuyer sur le présent module (let. c). Ils prennent ensuite une décision basée sur la visite des représentants du SPF, de l'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage et des autorités cantonales compétentes
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 et sur la pesée conjointe des intérêts (let. d), en vue de mettre en œuvre les mesures choisies pour éradiquer (annexe 3A) ou enrayer (annexe 3B) l'infestation (let. f); que, conformément à l'annexe 2 des directives précitées, les exigences minimales sont les suivantes. La zone délimitée doit être structurée comme suit: un foyer d'infestation, incluant l'ensemble des végétaux présentant des symptômes d'infestation, une zone focale, centrée sur le foyer d'infestation et s'étendant dans un rayon de 200 à 500 mètres, soumise à une surveillance renforcée et une zone tampon, d'un rayon minimal de 2 kilomètres autour du foyer d'infestation, dont le niveau de surveillance peut être ajusté en fonction du risque. En cas d'abattages préventifs, il est recommandé d'établir une zone centrale d'un rayon minimal de 100 mètres autour du foyer d'infestation (let. a). La délimitation des zones doit être effectuée en tenant compte de la biologie du capricorne asiatique, du niveau d'infestation et de la répartition des plantes hôtes (let. b). En cas d'apparition du capricorne asiatique au-delà du foyer d'infestation, la délimitation des zones doit être modifiée en conséquence (let. d); que, à leur annexe 3, les directives de l'OFEV prévoient que, en accord avec le SPF et après une pesée conjointe des intérêts, le canton ordonne notamment comme mesures d'éradication dans les zones délimitées l'abattage immédiat des végétaux infestés et présentant des symptômes causés par le capricorne asiatique, ainsi que l'abattage préventif et l'examen de tous les végétaux spécifiés à l'intérieur de la zone centrale. Dans ce contexte, il doit ensuite procéder à l'enlèvement et l'examen des végétaux abattus, puis les éliminer avec toutes les précautions nécessaires pour éviter la propagation du capricorne asiatique; qu'en droit cantonal, aux termes de l'art. 2 al. 1 et 2 de l'ordonnance fribourgeoise du 10 octobre 2024 de la DIAF instituant des mesures de lutte en cas d'attaque par le capricorne asiatique (RSF 912.5.114), le SFN est compétent pour délimiter, conformément aux prescriptions fédérales précitées, la zone centrale, laquelle a un ordre de grandeur d'un rayon de 100 mètres autour du foyer d'infestation. Cet ordre de grandeur est indicatif, conformément à l'al. 3 du même article; que, dans la zone centrale, le SFN ordonne l'abattage immédiat des plantes contaminées et, après une pesée des intérêts, l'abattage préventif de toutes les plantes hôtes prioritaires, en vertu de l'art. 3 al. 1 let. a et c de ladite ordonnance; qu'en l'espèce, en octobre 2024, la présence du capricorne asiatique a été détectée à Marly. Les autorités cantonales ont immédiatement entrepris des recherches approfondies pour identifier d'autres arbres infestés dans les environs, en recourant à des chiens renifleurs et à des experts en soins arboricoles. Des analyses génétiques, effectuées sur l'insecte et les œufs retrouvés au sein de la zone centrale, ont confirmé la présence du ravageur; qu'à cet effet, l'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL) considère le capricorne asiatique comme l'un des ravageurs les plus dangereux au monde, caractérisé par un large spectre d'espèces hôtes et des dommages considérables. Les larves de cet insecte s'attaquent initialement au liber des arbres vivants, mais peuvent également achever leur développement dans des arbres abattus, voire dans du bois de sciage. Une fois adultes, les individus de cette espèce ont un rayon de vol inférieur à 500 mètres (cf. Fiche d'information Protection de la forêt suisse Capricorne asiatique, décembre 2020, spécialistes > Pressions > Organismes nuisibles > Capricorne asiatique, consulté ce jour).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 que, selon les indications fournies par le SFN, les abattages préventifs dans la zone centrale se justifient par le risque prépondérant de dissémination du capricorne asiatique. Il relève que, sur les 119 arbres concernés, seuls 19 présentent un diamètre supérieur à 30 centimètres. Par conséquent, il estime que la mesure d'abattage préventif est conforme au principe de proportionnalité; qu'il existe un intérêt public prépondérant à ce que les mesures susmentionnées soient mises en œuvre avant l'envol des larves au printemps, afin de prévenir leur dissémination dans la région, laquelle entraînerait un risque majeur d'accroissement significatif du nombre d'arbres infestés devant être abattus. Dans ce contexte, les recourants négligent le fait que toute apparition du capricorne asiatique au-delà du foyer d'infestation nécessiterait une modification corrélative de la délimitation des zones et que le refus de se conformer aux mesures de lutte contre les conséquences nuisibles de ce ravageur pourrait engendrer des conséquences beaucoup plus graves pour les espèces arboricoles indigènes de la région; que, dans le contexte d'urgence phytosanitaire, il importe peu qu'une deuxième vague d'abattage soit programmée dans une dizaine de jours. En effet, comme il a été précédemment exposé, les larves du capricorne asiatique ont la capacité de poursuivre leur développement dans le bois abattu, ce qui requiert la mise en œuvre de mesures rigoureuses pour assurer la désinfection des équipements et l'élimination des débris et du bois. Ces mesures visent à prévenir toute propagation ou dispersion des larves durant le processus d'abattage. Dans ces conditions, il est évident que le procédé d'abattage implique une logistique complexe et exigeante, excluant toute possibilité de procéder au gré des souhaits des propriétaires. De surcroît, les recourants sont tenus, en vertu des dispositions légales applicables, de permettre aux services compétents d'accéder à leur propriété et d'exécuter les mesures prescrites, ce d'autant plus que trois arbres situés sur leur parcelle font partie des espèces les plus touchées par le capricorne asiatique; qu'au surplus, les recourants font principalement grief à l'inclusion de l'intégralité de leur parcelle dans la zone centrale, alléguant qu'elle n'est concernée que de manière marginale par le périmètre de 100 mètres. Ils omettent toutefois de considérer que, conformément à l'art. 2 al. 3 de l'ordonnance de la DIAF précitée, l'ordre de grandeur de 100 mètres est d'abord indicatif et que le SFN a expressément précisé dans sa décision que le plan cartographique et la délimitation des zones annexés faisaient intégralement partie de sa décision, desquels il ne fait aucun doute que son intention était bien d'inclure la parcelle des recourants dans le périmètre de la zone centrale; qu'enfin un nouveau foyer d'infestation a été découvert par le SFN le 24 février 2025 au matin, à moins de 500 mètres de la zone centrale concernée par la présente procédure. Il ressort des premières estimations qu'une centaine d'arbres sont affectés. Dès lors, il est important que les mesures d'éradication prévues dans la décision contestée soient mises en œuvre sans délai; que, par conséquent, il n'apparaît pas que l'intérêt des recourants à obtenir une clarification sur l'interprétation de la limite de 100 mètres, à savoir si celle-ci doit être appliquée de manière absolue ou si le SFN dispose d'une marge d'appréciation pour la délimiter par parcelle, puisse, compte tenu de l'urgence, prévaloir sur l'intérêt public à la lutte contre l'infestation des espèces arboricoles indigènes par le capricorne asiatique, ce d'autant plus, comme considéré, que des mesures de compensation pourront et seront prises ultérieurement; que, au demeurant, l'étendue de la parcelle des recourants n'est pas telle qu'il soit, prima facie, raisonnable de soutenir que son inclusion dans le périmètre central entraîne un écart significatif par rapport au rayon de 100 mètres;
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 qu'eu égard aux circonstances de l'espèce et au regard de la pondération des intérêts susmentionnée, l'intérêt public à l'exécution immédiate des mesures d'urgence phytosanitaire dictées par la Confédération et dont les cantons sont chargés prévaut manifestement sur l'intérêt privé des recourants à ce que ces mesures soient reportées, au risque de contribuer encore plus à la prolifération du capricorne asiatique dans le canton; que, dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de restituer l'effet suspensif au recours; que les frais de la présente décision seront fixés avec l'arrêt au fond; décide : I. La requête de restitution de l'effet suspensif au recours est rejetée (602 2025 34). II. Les frais de la présente décision sont réservés. III. Notification. Un recours peut être déposé contre cette décision auprès du Tribunal cantonal, rue des Augustins 3, 1701 Fribourg, dans un délai de 10 jours dès sa notification. Fribourg, le 25 février 2025/jud Le Juge délégué Le Greffier-rapporteur
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2025 34 Décision du 25 février 2025 IIe Cour administrative Le Juge délégué Composition Juge délégué : Johannes Frölicher Greffier-rapporteur : Julien Delaye Parties A.________ et B.________, recourants, représentés par Me David Ecoffey, avocat contre SERVICE DES FORÊTS ET DE LA NATURE, autorité intimée Objet Mesures provisionnelles et leur modification – Lutte contre le capricorne asiatique – Foyer de Marly Requête du 24 février 2025 de restitution de l'effet suspensif au recours contre la décision de portée générale concernant la lutte contre le capricorne asiatique du 14 février 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 attendu que, par décision du 14 février 2025, le Service des forêts et de la nature (SFN), sur instruction de la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts (DIAF), a pris un ensemble de mesures destinées à l'éradication du capricorne asiatique, suite à la découverte d'un foyer d'infestation à Marly en octobre 2024. Il a notamment fixé à 100 mètres autour de ce foyer le rayon appliqué pour la délimitation de la zone centrale et des parcelles concernées, à 500 mètres le rayon appliqué à la zone focale, et à 2 km celui appliqué à la zone tampon; que, au sein de la zone centrale, le SFN a ordonné l'abattage sans délai des plantes contaminées et des espèces hôtes prioritaires (bouleaux, érables, frênes, marronniers, ormes, peupliers, saules). Un plan des coupes phytosanitaires établi pour la zone centrale identifie plus précisément les arbres destinés à être abattus avant la période de vol de l'insecte. En raison du danger que représente le capricorne asiatique et de l'impératif de lutter sans délai contre sa propagation, le SFN a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours; que l'art. ccc du registre foncier (RF) de la Commune de Marly, dont A.________ et B.________ sont propriétaires, est situé au sein de la zone centrale et une dizaine d'arbres y sont désignés pour l'abattage. Par courrier du 19 février 2025, le SFN a informé les propriétaires précités que les coupes sur leur parcelle auraient lieu le mercredi 26 février 2025 dans l'après-midi; que, par acte du 24 février 2025, les propriétaires forment recours contre cette décision. Ils contestent principalement l'inclusion de l'intégralité de leur parcelle au sein de la zone centrale, faisant valoir qu'elle n'est que partiellement concernée, seule une portion réduite située à l'angle nord-est se trouvant à moins de 100 mètres du foyer d'infestation. Ils estiment, par conséquent, que le SFN a indûment soumis l'ensemble de leur propriété au régime d'abattage obligatoire. En raison de l'imminence des coupes, ils requièrent la restitution de l'effet suspensif de manière urgente à leur recours, afin d'empêcher l'exécution des travaux d'abattage sur leur parcelle; que, par courriel électronique de ce jour, les recourants portent à la connaissance du Tribunal cantonal que la deuxième vague d'abattages n'aura pas lieu la semaine prochaine, mais la semaine suivante. Ils en déduisent qu'il existe une marge temporelle suffisante et qu'il ne se justifie pas de procéder impérativement à l'abattage sur leur parcelle ce mercredi 26 février 2025; que, par détermination de ce jour, le SFN confirme sa position, exposant également les motifs pour lesquels il juge impératif de procéder aux coupes sans attendre. Il précise notamment qu'un nouveau foyer très important a été découvert le 24 février 2025 au matin à moins de 500 mètres de la zone centrale de Marly. Selon les premières estimations, une centaine d'arbres est concernée. Il estime donc qu'il est nécessaire de lutter sans attendre contre la prolifération du capricorne asiatique avant le début de la période d'envol, qui va débuter dans quelques jours, voire quelques semaines; considérant que, selon l'art. 84 al. 1 et 2 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours a effet suspensif. Sauf si la décision porte sur une prestation en argent, l'autorité inférieure peut prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 suspensif; sous la même réserve, l'autorité de recours peut retirer l'effet suspensif après le dépôt du recours; que, en l'occurrence, en raison du danger que représente le capricorne asiatique et de l'impératif de lutter sans délai contre sa propagation, le SFN a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours; que la décision par laquelle une autorité de recours statue sur l'effet suspensif ne met pas fin à la procédure: elle ne constitue qu'une étape vers la décision finale et doit être considérée comme une décision incidente (cf. ATF 138 III 76 consid. 1.2; 134 I 83 consid. 3.1); que l'autorité compétente pour se prononcer sur le retrait ou la restitution de l'effet suspensif doit procéder à une pesée des intérêts, en examinant si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Lorsque la loi n'accorde pas d'office l'effet suspensif ou lorsque l'autorité inférieure l'a retiré à un éventuel recours, la restitution de l'effet suspensif n'est décidée qu'après une pesée des intérêts en présence et en tenant en principe compte de la proportionnalité. Elle est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l'inexécution ou l'exécution immédiate de la décision. L'autorité dispose d'une certaine liberté d'appréciation lorsqu'elle procède à la pesée des intérêts (cf. ATF 129 II 286 consid. 3; arrêt TF 1C_121/2016 du 27 avril 2016 consid. 4.2). Dans ce cadre, elle effectue uniquement un examen sommaire, prima facie, de l'affaire. Les prévisions sur le sort du procès au fond n'entrent en considération que si elles ne font pas de doute (cf. ATF 129 II 286 consid. 3); qu'en l'espèce, les recourants font valoir à juste titre l'existence d'un dommage direct et irréparable, dans l'hypothèse où la décision contestée devait être annulée à l'issue de l'examen au fond de leur recours. Ils disposent ainsi d'un intérêt privé évident à ce que la décision querellée ne soit pas immédiatement exécutée; que, cela étant, selon l'art. 148a de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr; RS 910.1), la Confédération édicte des dispositions visant à éviter les dégâts causés par des organismes nuisibles ou par la mise en circulation de moyens de production inappropriés. Afin de protéger les cultures contre les organismes nuisibles, elle encourage une protection appropriée des végétaux (art. 149 LAgr). Les cantons gèrent un service phytosanitaire, qui garantit notamment l’exécution correcte des mesures de lutte prises dans le pays contre les organismes nuisibles (art. 150 LAgr); que, conformément à l'art. 26 al. 1 de la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921), le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les mesures visant à prévenir et à réparer les dégâts qui sont causés par des événements naturels ou des organismes nuisibles et qui peuvent mettre gravement en danger les fonctions de la forêt. Sous réserve de l’art. 26, les cantons prennent des mesures destinées à prévenir et à réparer les dégâts qui peuvent compromettre gravement la conservation des forêts et leurs fonctions. Ils surveillent en particulier les organismes nuisibles sur leur territoire (art. 27 al. 1 LFo); que, selon l'art. 27a al. 2 LFo, la Confédération fixe, en collaboration avec les cantons concernés, des stratégies et des directives concernant les mesures à prendre face aux organismes nuisibles qui peuvent mettre gravement en danger les fonctions de la forêt. Ces mesures doivent être conçues de sorte que les nouveaux organismes nuisibles détectés soient éliminés en temps utile (let. a), les organismes nuisibles établis soient confinés si l’utilité qu’on peut attendre de cette mesure l’emporte
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 sur les coûts de la lutte contre ces organismes (let. b), les organismes nuisibles soient surveillés, éliminés ou confinés également hors de l’aire forestière aux fins de protéger la forêt (let. c); que, sur cette base, l'ordonnance du 31 octobre 2018 sur la protection des végétaux contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux (OSaVé; RS 916.20) définit les mesures prises par la Confédération en collaboration avec les cantons pour lutter contre l'introduction et la dissémination d'organismes nuisibles (art. 8 ss OSaVé). Ces mesures comprennent, selon l'art. 13 al. 1 OSaVé, en particulier l’élimination des végétaux très sensibles à des organismes de quarantaine dans les alentours de cultures sensibles (let. g) et la prescription de mesures contre les vecteurs qui empêchent la dissémination de l’organisme de quarantaine concerné (let. h). Conformément à l'art. 15 OSaVé, après avoir consulté l’office compétent, le service cantonal compétent délimite sans tarder la zone dans laquelle les mesures d’éradication visées à l’art. 13 seront exécutées. Ladite zone comprend le foyer d’infestation et une zone tampon (al. 1). La taille de la zone tampon est proportionnée au risque de dissémination de l’organisme par voie naturelle ou du fait d’activités humaines (al. 2); que, dans ces circonstances, il est manifeste qu'il existe un intérêt public prépondérant, ayant incité la Confédération à édicter des règles strictes afin de prévenir les dommages économiques, sociaux et environnementaux susceptibles de résulter de l'introduction et de la dissémination d'organismes de quarantaine et d'autres organismes nuisibles particulièrement dangereux; qu'en droit cantonal fribourgeois, le SFN est notamment compétent pour prendre les mesures prévues par la législation fédérale visant à prévenir et à réparer les dégâts qui sont causés par des événements naturels ou des organismes nuisibles et qui peuvent mettre gravement en danger les fonctions de la forêt. Le cas échéant, il peut ordonner l'exécution d'office de ces mesures (art. 58 al. 1 de la loi fribourgeoise sur les forêts et la protection contre les catastrophes naturelles du 2 mars 1999, LFCN; RSF 921.1); que, plus particulièrement s'agissant du capricorne asiatique (Anoplophora glabripennis), celui-ci est inscrit, depuis le 1er janvier 2020, en tant qu'organisme de quarantaine prioritaire dans l'ordonnance du 14 novembre 2019 du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) et du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) relative à l'ordonnance sur la santé des végétaux (OSaVé-DEFR-DETEC; RS 916.201); que, sur cette base, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) a élaboré des directives sur la gestion des organismes nuisibles pour les forêts, et plus particulièrement sur la gestion du capricorne asiatique (cf. Aide à l'exécution Protection des forêts, module 1: capricorne asiatique, 2e éd. 2020, disponible sur www.bafu.admin.ch > Thèmes > Thème Forêts et bois > Informations pour spécialistes > Pressions > Organismes nuisibles > Capricorne asiatique, consulté ce jour). Dans ce cadre, l'OFEV a définit notamment les mesures que les cantons doivent prendre en cas d'infestation (phase d'éradication ou d'enraiement; ch. 3.2). Ils doivent notamment informer sans délai le service phytosanitaire fédéral (SPF) et établir immédiatement une zone délimitée provisoire, puis définitive, conforme aux exigences de l'annexe 2 (let. a et b). Après avoir dressé un premier bilan de la situation, les cantons doivent préparer à l’intention du SPF une proposition de marche à suivre visant à éradiquer l’infestation. Cette proposition écrite doit s’appuyer sur le présent module (let. c). Ils prennent ensuite une décision basée sur la visite des représentants du SPF, de l'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage et des autorités cantonales compétentes
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 et sur la pesée conjointe des intérêts (let. d), en vue de mettre en œuvre les mesures choisies pour éradiquer (annexe 3A) ou enrayer (annexe 3B) l'infestation (let. f); que, conformément à l'annexe 2 des directives précitées, les exigences minimales sont les suivantes. La zone délimitée doit être structurée comme suit: un foyer d'infestation, incluant l'ensemble des végétaux présentant des symptômes d'infestation, une zone focale, centrée sur le foyer d'infestation et s'étendant dans un rayon de 200 à 500 mètres, soumise à une surveillance renforcée et une zone tampon, d'un rayon minimal de 2 kilomètres autour du foyer d'infestation, dont le niveau de surveillance peut être ajusté en fonction du risque. En cas d'abattages préventifs, il est recommandé d'établir une zone centrale d'un rayon minimal de 100 mètres autour du foyer d'infestation (let. a). La délimitation des zones doit être effectuée en tenant compte de la biologie du capricorne asiatique, du niveau d'infestation et de la répartition des plantes hôtes (let. b). En cas d'apparition du capricorne asiatique au-delà du foyer d'infestation, la délimitation des zones doit être modifiée en conséquence (let. d); que, à leur annexe 3, les directives de l'OFEV prévoient que, en accord avec le SPF et après une pesée conjointe des intérêts, le canton ordonne notamment comme mesures d'éradication dans les zones délimitées l'abattage immédiat des végétaux infestés et présentant des symptômes causés par le capricorne asiatique, ainsi que l'abattage préventif et l'examen de tous les végétaux spécifiés à l'intérieur de la zone centrale. Dans ce contexte, il doit ensuite procéder à l'enlèvement et l'examen des végétaux abattus, puis les éliminer avec toutes les précautions nécessaires pour éviter la propagation du capricorne asiatique; qu'en droit cantonal, aux termes de l'art. 2 al. 1 et 2 de l'ordonnance fribourgeoise du 10 octobre 2024 de la DIAF instituant des mesures de lutte en cas d'attaque par le capricorne asiatique (RSF 912.5.114), le SFN est compétent pour délimiter, conformément aux prescriptions fédérales précitées, la zone centrale, laquelle a un ordre de grandeur d'un rayon de 100 mètres autour du foyer d'infestation. Cet ordre de grandeur est indicatif, conformément à l'al. 3 du même article; que, dans la zone centrale, le SFN ordonne l'abattage immédiat des plantes contaminées et, après une pesée des intérêts, l'abattage préventif de toutes les plantes hôtes prioritaires, en vertu de l'art. 3 al. 1 let. a et c de ladite ordonnance; qu'en l'espèce, en octobre 2024, la présence du capricorne asiatique a été détectée à Marly. Les autorités cantonales ont immédiatement entrepris des recherches approfondies pour identifier d'autres arbres infestés dans les environs, en recourant à des chiens renifleurs et à des experts en soins arboricoles. Des analyses génétiques, effectuées sur l'insecte et les œufs retrouvés au sein de la zone centrale, ont confirmé la présence du ravageur; qu'à cet effet, l'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL) considère le capricorne asiatique comme l'un des ravageurs les plus dangereux au monde, caractérisé par un large spectre d'espèces hôtes et des dommages considérables. Les larves de cet insecte s'attaquent initialement au liber des arbres vivants, mais peuvent également achever leur développement dans des arbres abattus, voire dans du bois de sciage. Une fois adultes, les individus de cette espèce ont un rayon de vol inférieur à 500 mètres (cf. Fiche d'information Protection de la forêt suisse Capricorne asiatique, décembre 2020, spécialistes > Pressions > Organismes nuisibles > Capricorne asiatique, consulté ce jour).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 que, selon les indications fournies par le SFN, les abattages préventifs dans la zone centrale se justifient par le risque prépondérant de dissémination du capricorne asiatique. Il relève que, sur les 119 arbres concernés, seuls 19 présentent un diamètre supérieur à 30 centimètres. Par conséquent, il estime que la mesure d'abattage préventif est conforme au principe de proportionnalité; qu'il existe un intérêt public prépondérant à ce que les mesures susmentionnées soient mises en œuvre avant l'envol des larves au printemps, afin de prévenir leur dissémination dans la région, laquelle entraînerait un risque majeur d'accroissement significatif du nombre d'arbres infestés devant être abattus. Dans ce contexte, les recourants négligent le fait que toute apparition du capricorne asiatique au-delà du foyer d'infestation nécessiterait une modification corrélative de la délimitation des zones et que le refus de se conformer aux mesures de lutte contre les conséquences nuisibles de ce ravageur pourrait engendrer des conséquences beaucoup plus graves pour les espèces arboricoles indigènes de la région; que, dans le contexte d'urgence phytosanitaire, il importe peu qu'une deuxième vague d'abattage soit programmée dans une dizaine de jours. En effet, comme il a été précédemment exposé, les larves du capricorne asiatique ont la capacité de poursuivre leur développement dans le bois abattu, ce qui requiert la mise en œuvre de mesures rigoureuses pour assurer la désinfection des équipements et l'élimination des débris et du bois. Ces mesures visent à prévenir toute propagation ou dispersion des larves durant le processus d'abattage. Dans ces conditions, il est évident que le procédé d'abattage implique une logistique complexe et exigeante, excluant toute possibilité de procéder au gré des souhaits des propriétaires. De surcroît, les recourants sont tenus, en vertu des dispositions légales applicables, de permettre aux services compétents d'accéder à leur propriété et d'exécuter les mesures prescrites, ce d'autant plus que trois arbres situés sur leur parcelle font partie des espèces les plus touchées par le capricorne asiatique; qu'au surplus, les recourants font principalement grief à l'inclusion de l'intégralité de leur parcelle dans la zone centrale, alléguant qu'elle n'est concernée que de manière marginale par le périmètre de 100 mètres. Ils omettent toutefois de considérer que, conformément à l'art. 2 al. 3 de l'ordonnance de la DIAF précitée, l'ordre de grandeur de 100 mètres est d'abord indicatif et que le SFN a expressément précisé dans sa décision que le plan cartographique et la délimitation des zones annexés faisaient intégralement partie de sa décision, desquels il ne fait aucun doute que son intention était bien d'inclure la parcelle des recourants dans le périmètre de la zone centrale; qu'enfin un nouveau foyer d'infestation a été découvert par le SFN le 24 février 2025 au matin, à moins de 500 mètres de la zone centrale concernée par la présente procédure. Il ressort des premières estimations qu'une centaine d'arbres sont affectés. Dès lors, il est important que les mesures d'éradication prévues dans la décision contestée soient mises en œuvre sans délai; que, par conséquent, il n'apparaît pas que l'intérêt des recourants à obtenir une clarification sur l'interprétation de la limite de 100 mètres, à savoir si celle-ci doit être appliquée de manière absolue ou si le SFN dispose d'une marge d'appréciation pour la délimiter par parcelle, puisse, compte tenu de l'urgence, prévaloir sur l'intérêt public à la lutte contre l'infestation des espèces arboricoles indigènes par le capricorne asiatique, ce d'autant plus, comme considéré, que des mesures de compensation pourront et seront prises ultérieurement; que, au demeurant, l'étendue de la parcelle des recourants n'est pas telle qu'il soit, prima facie, raisonnable de soutenir que son inclusion dans le périmètre central entraîne un écart significatif par rapport au rayon de 100 mètres;
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 qu'eu égard aux circonstances de l'espèce et au regard de la pondération des intérêts susmentionnée, l'intérêt public à l'exécution immédiate des mesures d'urgence phytosanitaire dictées par la Confédération et dont les cantons sont chargés prévaut manifestement sur l'intérêt privé des recourants à ce que ces mesures soient reportées, au risque de contribuer encore plus à la prolifération du capricorne asiatique dans le canton; que, dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de restituer l'effet suspensif au recours; que les frais de la présente décision seront fixés avec l'arrêt au fond; décide : I. La requête de restitution de l'effet suspensif au recours est rejetée (602 2025 34). II. Les frais de la présente décision sont réservés. III. Notification. Un recours peut être déposé contre cette décision auprès du Tribunal cantonal, rue des Augustins 3, 1701 Fribourg, dans un délai de 10 jours dès sa notification. Fribourg, le 25 février 2025/jud Le Juge délégué Le Greffier-rapporteur