Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Raumplanung und Bauwesen
Erwägungen (1 Absätze)
E. 14 novembre 2022, produit par le constructeur à l'appui de ses observations, ne présente aucun élément factuel nouveau que le SMo n'était pas en mesure de connaître en examinant les autres pièces du dossier. 5.2. Autre est la question de savoir dans quelle mesure cette appréciation est conforme au droit. 5.2.1. La recourante soutient en effet que le plan du 14 novembre 2022, produit avec les observations du constructeur, démontrerait le non-respect des normes applicables en matière de visibilité. Elle reproche notamment au SMo d'avoir préavisé favorablement le projet en dépit de la violation de ces normes. Plus particulièrement, elle fait valoir la future plantation d'un prunier qui, selon elle, entraverait la visibilité de 50 mètres sur la route de H.________ en direction de J.________. Ce prunier affecterait également sa propre visibilité. La distance entre les plantations et la route est réglementée par la LMob (art. 137 et 138) et par l'art. 63 du règlement fribourgeois du 20 décembre 2022 sur la mobilité (RMob; RSF 780.11). Auparavant, ces dispositions figuraient aux art. 93, 94 et 95 aLR. L'objectif est d'assurer une visibilité suffisante et la circulation en toute sécurité des différents usagers. Les plantations agricoles d'une hauteur maximale de 60 cm par rapport au niveau de la chaussée et les haies vives d'une hauteur maximale de 90 cm sont autorisées dans les limites de la distance de construction. Dans ce contexte, la Cour relève que, si toutefois la plantation de cet arbre devait effectivement entraver la visibilité, la solution adéquate et proportionnée consisterait à interdire sa plantation, à exiger sa taille ou son abattage, et non à interdire le projet de construction dans son ensemble. 5.2.2. La recourante soulève enfin la question de la visibilité pour les véhicules venant du centre du village sur la route de H.________. Selon elle, la ligne de visibilité de 20 mètres serait compromise par un escalier situé au deuxième niveau de la construction projetée, en raison d'un muret de 60 cm. De plus, elle estime qu'une distance de 20 m serait insuffisante compte tenu de la vitesse autorisée de 50 km/h, se référant à la norme VSS 640 273a. Il ressort toutefois des plans que cette ligne de visibilité de 20 m ne croise que les deux premières marches de l'escalier d'accès au bâtiment n° fff. Le SMo n'a d'ailleurs pas relevé de problème de visibilité à cet endroit. Il convient également de souligner que la sortie sur la route, à cet endroit précis, est déjà existante et difficilement modifiable. Toute modification risquerait en effet de restreindre la visibilité en direction des autres axes, notamment du chemin de K.________, en raison de la présence des bâtiments voisins. Au surplus, contrairement à ce que laisse entendre la recourante, la route de H.________ est une route à voie unique, sans marquage au sol. Les véhicules doivent nécessairement ralentir, d'ailleurs de manière importante, à cet endroit, en raison du virage, de l'arrivée de véhicules depuis le chemin de K.________ et de leur propre visibilité réduite, ce d'autant plus que les dépassements ne sont possibles qu'en empiétant sur l'espace réservé aux piétons. Il est peu probable qu'un véhicule circule
Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 à 50 km/h à cet endroit précis, sauf à enfreindre gravement les règles de sécurité routière et à risquer une perte de contrôle et une sortie de route dans le virage. Enfin, il est pertinent de relever que le Lieutenant de Préfet a explicitement conditionné l'octroi du permis de construire au respect des conditions de sécurité et de visibilité au débouché sur la route communale. Il a précisé que, "le cas échéant, toute mesure corrective demeure d'ores et déjà réservée". Ainsi, avant la délivrance du permis d'occuper, le service spécialisé devra examiner la situation et se prononcer, le cas échéant, sur la nécessité et la nature d'éventuelles mesures correctives. Dans ces conditions, la recourante se contente de critiquer arbitrairement la position du SMo sans expliquer de manière convaincante en quoi son analyse serait erronée. La Cour ne trouve, elle non plus, aucun élément au dossier permettant de conclure que celle-ci serait fausse. Par conséquent, les griefs de la recourante doivent être rejetés. 6. 6.1. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être entièrement rejeté et les décisions rendues le 3 avril 2024 confirmées (602 2024 55). L'affaire étant jugée sur le fond, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif du recours est ainsi devenue sans objet (602 2024 57). 6.2. La recourante, qui succombe, doit supporter les frais de la procédure, en application de l’art. 131 CPJA. Ceux-ci sont fixés à CHF 2'500.- conformément aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12). Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant prestée par la recourante le 17 mai 2024. 6.3. L'intimé, qui obtient gain de cause et a fait appel aux services d'un avocat pour défendre ses intérêts, a droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA). 6.3.1. Conformément à l'art. 8 al. 1 Tarif JA, les honoraires alloués pour la représentation ou l'assistance de la partie sont fixés entre CHF 200.- et CHF 10'000.-. Dans les affaires d'une ampleur ou d'une complexité particulière, le maximum s'élève à CHF 40'000.-. La fixation des honoraires dus à titre de dépens a lieu sur la base d'un tarif horaire de CHF 250.-. Quant aux débours nécessaires à la conduite de l'affaire, ils sont remboursés au prix coûtant (art. 9 al. 1 Tarif JA). Pour les photocopies effectuées par le mandataire, il est alloué un montant de CHF 0.40 par copie isolée (art. 9 al. 2 Tarif JA). 6.3.2. La liste de frais produite le 8 octobre 2024 par le mandataire de l'intimé satisfait aux exigences du Tarif JA. Elle fait état de 12 heures et 15 minutes de travail facturées au tarif horaire de CHF 250.-, soit CHF 3'062.50, ainsi que de CHF 63.20 de débours, correspondant aux frais d'expédition et de photocopies. Le mandataire de l'intimé n'est, au surplus, pas assujetti à la TVA, de sorte qu'aucun supplément en ce sens ne doit être ajouté. L'indemnité de partie est ainsi fixée à CHF 3'125.70. Elle est mise à la charge de la recourante, qui s'en acquittera directement auprès du mandataire de l'intimé, conformément à l'art. 141 CPJA. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Cour arrête : I. Le recours (602 2024 55) est rejeté. II. Des frais de procédure, fixés à CHF 2'500.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant déjà versée. III. Un montant de CHF 3'125.70 (hors TVA) est alloué à l'intimé à titre d'indemnité de partie, à verser à Me Christophe Chardonnens. Il est mis à la charge de la recourante. IV. La requête d'effet suspensif (602 2024 57), devenue sans objet, est rayée du rôle. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure et de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 23 octobre 2024/jfr/jud Le Président Le Greffier-rapporteur
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2024 55 602 2024 57 Arrêt du 23 octobre 2024 IIe Cour administrative Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Anne-Sophie Peyraud, Vanessa Thalmann Greffier-rapporteur : Julien Delaye Parties A.________, recourante, représentée par Me Julien Francey, avocat contre PRÉFECTURE DU DISTRICT DE LA BROYE, autorité intimée, B.________, intimé, représenté par Me Christophe Chardonnens, avocat Objet Aménagement du territoire et constructions – Permis de construire – Transformation et rénovation de deux immeubles avec places de stationnement et place de jeux Recours du 30 avril 2024 contre les décisions du 3 avril 2024 et requête d'effet suspensif du même jour
Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. B.________ est propriétaire de l'art. ccc du registre foncier (RF) de la Commune de D.________, secteur D.________. Cette parcelle, incluse dans la zone de centre du plan d'aménagement local (PAL), supporte les bâtiments assurances no eee et fff. Le 25 novembre 2022, le propriétaire précité a mis à l'enquête publique une demande d'autorisation de construire en vue de transformer les bâtiments susmentionnés. Le projet prévoit la réhabilitation des bâtiments existants par la réalisation de deux habitations collectives de cinq logements chacune. Plus précisément, les travaux envisagés comprennent, sur le bâtiment no eee, la création de trois appartements et d'un studio, l'ajout d'un sous-sol et la rénovation de l'appartement existant, ainsi que, sur le bâtiment no fff, la rénovation et l'agrandissement des appartements existants, et la création d'un appartement et d'un studio supplémentaires. B. A.________, propriétaire de l'art. ggg RF voisin a formé opposition au projet les 12 et 14 décembre 2022. Le 11 janvier 2023, le Conseil communal a préavisé favorablement le projet. Les services et organes cantonaux consultés ont également émis des préavis favorables, avec ou sans conditions, parfois après adaptation et modification des plans, à l'exception du Service des constructions et de l'aménagement (SeCA) qui s'y est montré défavorable en raison de l'existence de procédures judiciaires en cours relatives à la planification locale de la commune. Dans l'attente de l'issue des recours relatifs à la planification locale, le Lieutenant de Préfet de la Broye a suspendu la procédure de permis de construire par décision du 27 septembre 2023. Cette décision de suspension a été annulée par le Tribunal cantonal par arrêt du 30 janvier 2024 (602 2023 123) au motif que la zone concernée par le projet de construction n'était pas affectée par les points litigieux du PAL. Le SeCA a finalement produit un préavis de synthèse complémentaire favorable le 7 mars 2024. C. Par décision du 3 avril 2024, le Lieutenant de Préfet de la Broye a accordé le permis de construire sollicité, sous réserve du respect des droits des tiers, notamment ceux relevant du droit privé, et de la stricte conformité aux plans et conditions édictées dans les préavis communaux et cantonaux. Par décision concomitante, le Lieutenant de Préfet a rejeté l'opposition formée par la propriétaire de la parcelle voisine. D. Par acte du 30 avril 2024, l'opposante et propriétaire voisine interjette recours auprès du Tribunal cantonal contre les décisions précitées. A titre provisionnel, elle requiert l'octroi de l'effet suspensif à son recours et l'interdiction pour le constructeur d'entamer les travaux, notamment sur l'immeuble no eee, situé en limite de l'art. ggg RF (602 2024 57). Sur le fond, elle conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation des décisions du 3 avril 2024 et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la préfecture pour nouvelle décision (602 2024 55). A l'appui de ses conclusions, la recourante souligne d'abord que sa parcelle est imbriquée dans l'art. ccc RF et que les travaux prévus au premier étage et dans les combles du bâtiment no eee empiètent sur sa propriété. Selon elle, cette situation est inadmissible en l'absence de servitude, d'autant plus qu'elle n'a pas signé la requête de permis de construire. Elle affirme que les plans du
Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 projet ne font pas apparaître clairement qu'une partie de la salle de bains et d'une chambre du 1er étage est, en réalité, construite sur sa propriété. La recourante fait ensuite valoir que le bâtiment fff se situe dans la limite de construction à la route communale. De même, plusieurs places de parc sont prévues à une distance inférieure à 8 mètres de la route sans bénéficier d'une dérogation. Elle se réfère à un arrêt du Tribunal cantonal qui aurait, selon elle, confirmé la nécessité d'une dérogation communale pour l'implantation de places de parc dans une telle situation. Or, la recourante relève que cette dérogation ne figure pas au dossier. Elle dénonce le fait qu'elle n'a également pas été entendue sur ce point. La recourante relève enfin que le dossier ne contient pas les schémas nécessaires à l'examen du respect des règles de visibilité à la sortie sur la route de H.________. Elle en déduit que le dossier est incomplet et qu'il ne permet pas de vérifier si la sécurité de la sortie sur la route est garantie. E. Le 16 mai 2024, la commune présente ses observations sur le recours. Elle soutient que l'argument relatif à l'empiètement sur l'art. ccc RF n'a pas été soulevé par l'opposante lors de la procédure d'opposition. Elle affirme que les droits de la recourante n'ont pas été lésés en ce qui concerne l'examen des distances à la route. Enfin, elle assure que la visibilité à la sortie sur la route est respectée. Dans ses déterminations du 22 mai 2024, la Préfecture de la Broye renvoie aux décisions du 3 avril 2024 et aux motifs qui y sont exposés. Par mémoire du 26 juin 2024, le constructeur conclut au rejet du recours. Il explique d'abord que la surface de 6 m2 sur laquelle s'entremêlent le rez-de-chaussée du bâtiment no iii, propriété de la recourante et érigé sur l'art. ggg RF, et les étages supérieurs du bâtiment no eee, dont il est propriétaire, existe depuis plusieurs décennies et résulte d'un historique complexe. Il soutient que l'absence de signature de la recourante sur la demande de permis de construire ne saurait faire obstacle au projet, cette situation devant être assimilée à celle d'un propriétaire d'étage qui souhaite réaliser des travaux concernant uniquement sa propre partie. Il précise qu'il s'agit d'une rénovation de surfaces existantes, conformément à un accord conclu il y a plusieurs dizaines d'années entre les propriétaires d'alors. Le constructeur affirme ensuite qu'un éventuel défaut de communication de la dérogation à la distance à la route n'a pas porté atteinte aux droits de la recourante, qui a eu la possibilité de s'opposer au permis de construire. Enfin, concernant la visibilité à la sortie sur la route, il indique qu'un plan de visibilité a bien été établi, même s'il n'a pas été versé au dossier électronique. Dans ses contre-observations du 12 juillet 2024, la recourante maintient sa position et insiste sur le fait que le permis de construire n'aurait pas dû être délivré sans son accord écrit. Elle rappelle que la construction litigieuse empiète sur sa parcelle et qu'aucune disposition légale ni jurisprudence ne permettent de déroger au principe selon lequel le propriétaire doit donner son consentement pour des constructions sur son bien-fonds. Confirmant les motifs de son recours, elle répète notamment que les dispositions relatives à la visibilité en sortie sur route ne sont pas respectées, comme le démontrerait le plan de visibilité produit par le constructeur. F. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants en droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), par la propriétaire de la parcelle voisine de celle où doit s'implanter le projet litigieux, qui a interjeté opposition et est directement touchée par les décisions attaquées, le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. c CPJA. De plus, l'avance sur les frais de procédure ayant été versée en temps utile, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites. 1.2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En l'espèce, le recours ne soulève aucune question d'opportunité. 2. 2.1. Par le permis de construire, l'Etat vérifie la conformité du projet à l'affectation de la zone et aux règles de la construction qui régissent celle-ci. Il garantit notamment la sécurité, la salubrité et la fonctionnalité des constructions (art. 1 let. j de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions, LATeC; RSF 710.1). Il s'agit d'une autorisation ordinaire et le requérant a droit à son obtention s'il satisfait aux conditions légales. L'objet d'un permis de construire est donc de constater que le projet de construction respecte le droit public (cf. ATF 119 Ib 222 consid. 3a; arrêt TF 1A.202/2006 du 10 septembre 2007 consid. 4). Cela signifie que, lorsqu'elle statue sur une requête, l'autorité compétente ne peut examiner que la légalité du projet, et non pas son opportunité. L'autorité n'a pas la compétence de refuser le permis de construire qui lui est demandé sous prétexte qu'une autre solution plus judicieuse à ses yeux ou ceux du voisin peut entrer en considération (cf. arrêts TC FR 602 2023 87 du 20 février 2024 consid. 2.1; 602 2018 21 du 28 novembre 2018 consid. 3.1). La possibilité de construire sur un bien-fonds est une faculté essentielle découlant du droit de propriété garanti par l'art. 26 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Son exercice se fait à la guise du propriétaire, dans les limites du droit de l'aménagement du territoire et du droit de la police des constructions. 2.2. Dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis de construire, les dossiers sont soumis aux différents services de l'Etat (art. 94 al. 2 du règlement fribourgeois d'exécution de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions, ReLATeC; RSF 710.11). Les avis des services spécialisés de l'Etat constituent des rapports officiels au sens de l'art. 46 al. 1 let. b CPJA. Le rapport officiel est un document écrit ou une déclaration orale d'une autorité ou de l'administration qui possède des connaissances spécifiques en raison de son activité à l'attention d'une autre autorité à propos de faits et circonstances précis. Il se distingue d'un rapport d'experts en ce sens qu'il est un acte de souveraineté administrative. Lorsqu'il présente des résultats concluants, pleine force probante peut lui être reconnue. Il peut alors remplacer une expertise, dans la mesure toutefois où il n'existe pas d'indices concrets et sérieux qui en diminuent la valeur probante (cf. ATF 132 II 257 consid. 4; arrêt TC FR 602 2020 49 du 25 août 2020 consid. 2.2).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 3. A titre liminaire, il convient de souligner que la recourante n'a pas donné son accord à la construction litigieuse, qui concerne notamment une partie du bâtiment no eee surplombant sa parcelle (1er étage et combles). Elle n'a pas non plus signé la demande de permis de construire. Selon elle, cette absence de consentement devait nécessairement entraîner le rejet de la demande. 3.1. En application de l'art. 89 ReLATeC, le requérant ou la requérante engage la procédure par le dépôt d'une demande de permis de construire auprès de la commune au moyen de l'application pour la gestion de la procédure de permis de construire (al. 1). La demande doit contenir toutes les indications et tous les documents nécessaires à son examen, conformément aux directives édictées par la Direction. Celle-ci veille à ce que les exigences formelles requises pour la procédure simplifiée se limitent aux informations indispensables au traitement de la demande. Les directives précisent également le nombre d'exemplaires des dossiers sur papier (al. 4). Selon l'art. 90 ReLATeC, la commune procède à l'examen de la conformité formelle et matérielle de la demande; au besoin, elle requiert les compléments nécessaires (al. 1). Si elle constate des vices d'ordre formel, elle renvoie la demande au requérant ou à la requérante pour correction. Elle n'entre pas en matière lorsqu'une demande présentée pour la seconde fois est entachée de vices formels (al. 2). Lorsqu'un projet contrevient manifestement aux prescriptions de droit public sur les constructions ou qu'il ne pourrait être autorisé que par le biais d'une dérogation qui n'a pas été requise, la commune en avise par écrit le requérant ou la requérante ou son ou sa mandataire. La procédure est poursuivie lorsque, dans les trente jours dès notification de l'avis, le requérant ou la requérante ou son ou sa mandataire informe l'autorité communale du maintien de sa demande. Sinon, la demande est considérée comme retirée (al. 3). Le Guide des constructions, édicté le 15 novembre 2011 par l'ancienne Direction de l'aménagement du territoire et des constructions (DAEC), puis révisé en février 2022 par la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement (DIME), précise que la demande de permis et les plans doivent être signés par le requérant ou la requérante et par l'auteur ou l'auteure du projet. Lorsque le ou la propriétaire du fonds est une tierce personne, la demande de permis porte également sa signature (ch. 3.4; cf. https://www.fr.ch > Territoire, aménagement et constructions > permis de construire et autorisations > Guide des constructions, consulté le 23 octobre 2024). 3.2. Selon la jurisprudence du Tribunal cantonal, la signature du propriétaire du fonds sur la demande de permis de construire n'est pas une simple prescription de forme, mais constitue une véritable exigence de procédure. Le Tribunal cantonal a jugé à plusieurs reprises qu'il n'était pas admissible qu'un permis de construire soit sollicité et qu'une enquête publique soit ouverte sans l'accord préalable et formel du propriétaire du fonds. L'autorité administrative saisie doit veiller d'office au respect de cette règle de procédure. En l'absence de la signature du propriétaire, le permis de construire doit en principe être refusé. De plus, même si le propriétaire a initialement donné son accord, le permis de construire doit être refusé si cet accord est retiré en cours de procédure. Dans un tel cas, l'absence d'intérêt digne de protection du demandeur conduit au refus d'entrer en matière. Cette jurisprudence vise à éviter que les autorités administratives ne traitent des demandes de permis de construire qui ne pourront jamais aboutir pour des raisons de droit civil, faute pour le requérant d'être propriétaire de l'immeuble (cf. arrêts TC FR 602 2022 192 du 6 février 2023 consid. 6.3; 602 2021 25 du 21 juin 2021; 602 2014 77 du 6 novembre 2014 consid. 2b;
Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 602 2014 31 du 8 octobre 2014; déjà relatif à l'art. 83 al. 2 aReLATeC, cf. ég. arrêt TC FR 602 2010 68 du 15 mars 2012 consid. 2b). Toutefois, le Tribunal cantonal a également précisé qu'une exception à l'exigence de la signature du propriétaire du fonds sur la demande de permis de construire pouvait être envisagée si le requérant justifie d'un intérêt digne de protection à ce que sa demande de permis soit tranchée (cf. arrêts TC FR 602 2023 71 du 29 avril 2024 consid. 2.2.2; 602 2014 77 du 6 novembre 2014 consid. 2b; 602 2014 31 du 8 octobre 2014). Un tel intérêt ne doit être admis que dans des situations claires et nettes, lorsque l'autorité administrative peut déterminer immédiatement que le tiers requérant pourra construire sans l'accord du propriétaire, par exemple lorsque le tiers requérant est un propriétaire d'étage et que son projet de construction ne concerne que sa part de propriété ou lorsque le tiers requérant possède un droit d'expropriation sur le bien-fonds (cf. arrêt TC FR 602 2014 31 du 8 octobre 2014 et les réf. citées). Le fait que les travaux qui font l'objet de la demande de permis aient déjà été mis en œuvre avant le dépôt de celle-ci est un élément à prendre en considération. Il ne suffit toutefois pas, à lui seul, à reconnaître automatiquement un intérêt digne de protection au requérant et justifier une exception à l'exigence de la signature du propriétaire du fonds (cf. arrêt TF 1C_7/2009 du 20 août 2009 consid. 5.2). Ainsi, un intérêt digne de protection peut, par exemple, être admis lorsque le requérant a exécuté les travaux au vu et au su du propriétaire, sans que celui-ci n'exprime son opposition, dès lors qu'on peut en déduire qu'il y a tacitement consenti. La situation est, en revanche, différente lorsque le propriétaire est mis devant le fait accompli. Avant d'entrer en matière sur la demande, l'autorité compétente doit donc procéder à un examen prima facie des rapports de droit civil et déterminer quels sont les accords nécessaires à la réalisation du projet (cf. arrêt TC FR 602 2021 25 du 21 juin 2021). 3.3. En l'occurrence, malgré le fait que les travaux réalisés au premier étage et dans les combles surplombent la propriété de la recourante, l'autorité intimée a examiné la demande de permis de construire et conclu qu'elle pouvait l'accorder en application des règles du droit de la police des constructions. Cette appréciation ne saurait être invalidée par la Cour de céans au seul motif que la signature de la recourante fait défaut. En effet, la configuration des lieux est particulière. Une partie de la parcelle sur laquelle s'implante le bâtiment no eee à rénover a été cédée à la parcelle, actuellement propriété de la recourante, pour permettre l'installation d'une pièce sanitaire au rez-de-chaussée dans le bâtiment no iii. Or, aucun document ne démontre que cette cession impliquait le transfert de la propriété de la surface surplombant cette portion de parcelle, à savoir les pièces situées au premier étage et dans les combles. Celles-ci font partie intégrante du bâtiment n° eee, ce que la recourante ne conteste d'ailleurs pas. Ainsi, sur une surface de 6 m2 rattachée foncièrement à l'art. ggg RF, propriété de la recourante, le rez-de-chaussée est lié au bâtiment no iii qui s'étend sur cette même parcelle, et les étages supérieurs sont liés au bâtiment no eee qui s'étend, lui, sur l'art. ccc RF. Cette situation perdure depuis des décennies sans que les parties, parfaitement conscientes de cette configuration particulière, n'aient jugé nécessaire de la clarifier sur le plan juridique, en particulier civil. Il faut également tenir compte du fait que tous les travaux projetés par le constructeur s'effectueront à l'intérieur du volume existant du bâtiment no eee, sans modifier la disposition des murs extérieurs ou le volume du bâtiment no iii dont la recourante est propriétaire. Cette dernière ne subira donc aucune modification dans sa situation, tant factuelle que juridique. Il est d'ailleurs significatif qu'elle n'ait pas soulevé ce grief lors de la procédure d'opposition, ce qui, en soi, est déjà problématique.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 Certes, selon la jurisprudence cantonale susmentionnée, les exceptions à l'exigence de l'accord du propriétaire sont limitées. Cependant, il ne faut pas perdre de vue que l'accord du propriétaire du fonds et les droits du constructeur sur la parcelle relèvent du droit civil et sont préalables à l'application du droit public de la police des constructions. Le Tribunal fédéral a d'ailleurs jugé que les prescriptions subordonnant le traitement d'une demande de permis de construire au droit (de nature civile) d'utiliser ou de disposer de la parcelle constituaient de simples prescriptions d'ordre destinées à faciliter le travail de l'autorité (cf. arrêt TF 1C_663/2015 du 5 avril 2016 consid. 3.6). L'autorité délivrant les permis de construire est donc, sur le principe, habilitée à traiter des demandes sans l'accord du propriétaire, dès lors que le permis de construire ne saurait en aucun cas se substituer à l'autorisation (p. ex. droit personnel ou réel) de le faire au niveau civil (cf. GRIFFEL, Raumplanungs- und Baurecht, 4e éd. 2021, p. 255). C'est ainsi uniquement dans ce contexte et dans le but de se faciliter la tâche qu'elle procède à un examen prima facie des rapports de droit civil. En l'occurrence, il est manifeste que les parties n'ont jamais entendu formaliser, par un acte juridique, les rapports de droit civil relatifs au partage de l'étage sur la surface de 6 m2 touchée par cette situation particulière. Il apparaît dès lors quelque peu paradoxal que la recourante, qui s'est accommodée pendant des années d'une solution tacitement approuvée, exige aujourd'hui une approche formaliste et explicite de son consentement. Cela étant, la situation factuelle se rapproche de celle d'un propriétaire d'étage. Il n'est d'ailleurs pas contesté que le projet litigieux porte uniquement sur le volume d'étage dont le constructeur est propriétaire et sur lequel il exerce, de toute évidence, la jouissance exclusive. Dans ces circonstances, la Cour ne voit aucune raison d'annuler le permis de construire au motif que la recourante exige désormais une formalisation des rapports de droit civil. Il convient en outre de relever que la recourante n'a pas soulevé ce grief dans son opposition. Elle aurait ainsi pu permettre à l'autorité compétente de se saisir de cette question dans le cadre de son pouvoir d'examen. On peut dès lors légitimement s'interroger sur la bonne foi de la recourante qui invoque ce grief pour la première fois dans le cadre du présent recours. Par conséquent, la conclusion tendant à l'annulation du permis de construire au motif que la demande n'était pas signée par la recourante n'est, dans les circonstances de l'espèce, pas fondée sur une motivation suffisante et doit être rejetée. Les éventuels droits que la recourante ferait valoir sur les surfaces du bâtiment n° eee surplombant sa parcelle doivent être exercés devant le juge civil. 4. La recourante soulève ensuite un moyen tiré de la violation de la réglementation relative aux limites de construction prévue par l'ancienne loi cantonale du 15 décembre 1967 sur les routes (LR; RSF 741.1). Elle conteste l'octroi du permis de construire en l'absence d'une décision de dérogation de la commune à la distance prescrite par rapport à la route communale. 4.1. Sur le plan formel, la recourante argumente que la dérogation aux distances aux limites de construction, octroyée sur la base de l'article 93 LR, violerait son droit d'être entendue, garanti par l'al. 4 de cette même disposition. 4.1.1. Invoquée par la recourante, la LR a été abrogée et remplacée le 1er janvier 2023 par la loi fribourgeoise du 5 novembre 2021 sur la mobilité (LMob; RSF 780.1). De jurisprudence établie, les projets de construction mis à l'enquête avant l'entrée en vigueur de la LMob, comme en l'espèce, restent toutefois soumis aux anciennes règles (cf. not. arrêts TC FR 602 2023 104 du 3 juin 2024
Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 consid. 8.2; 602 2023 117 du 29 mai 2024 consid. 4.2; pour le raisonnement détaillé de la Cour, cf. arrêt TC FR 602 2021 183 du 24 janvier 2023 consid. 3.2). L'art. 93 al. 4 2e phrase aLR prévoyait que les voisins doivent être préalablement entendus en cas de demande de dérogation. Ce droit d'être entendu des voisins doit être interprété en lien avec la troisième condition pour l'octroi d'une dérogation, posée par la première phrase de cette même disposition, soit que la dérogation ne leur cause pas de préjudice. En effet, au stade de la procédure de dérogation devant le conseil communal, il n'est pas exclu que les voisins soient affectés par l'objet de la demande et qu'ils doivent donc être entendus. Si, après consultation des voisins, il s'avère qu'aucun préjudice ne leur est causé, la dérogation peut être octroyée, pour autant que les autres conditions légales soient remplies (cf. arrêt TC FR 602 2020 1 du 3 décembre 2020 consid. 5; sur ce point, cf. ég. infra consid. 4.2). 4.1.2. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., est une garantie de nature formelle. Sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, et ce, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 135 I 187 consid. 2.2). Il comprend notamment le droit pour l'intéressé de se prononcer, d'offrir des preuves, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, et de participer à l'administration des preuves essentielles lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). Une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque l'autorité de recours dispose d'un pouvoir d'examen aussi étendu, en fait et en droit, que celui de l'autorité précédente, et que cette réparation n'entraîne aucun désavantage pour le recourant. En principe, la réparation d'une violation d'une disposition de procédure est cependant exclue lorsqu'il s'agit d'une violation particulièrement importante et elle doit rester l'exception (cf. ATF 126 I 68 consid. 2). Une réparation peut néanmoins se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (cf. ATF 133 I 201 consid. 2.2; arrêt TF 1C_265/2009 du 7 octobre 2009 consid. 2.3). 4.1.3. En l'occurrence, les éventuelles irrégularités formelles soulevées par la recourante ne justifient pas l'annulation du permis de construire et une nouvelle mise à l'enquête. En effet, les dispositions qui exigent l'indication des dérogations requises dans l'avis d'enquête publique sont des prescriptions d'ordre. Leur inobservation n'entraîne pas automatiquement l'annulation de la mise à l'enquête ou de la décision d'octroi du permis de construire. Celle-ci ne pourrait éventuellement être prononcée que si l'absence d'indication des dérogations avait empêché les voisins de faire valoir leurs droits par la voie de l'opposition (cf. arrêts TF 1C_533/2012 du 12 septembre 2013 consid. 4; 1C_112/2007 du 29 août 2007 consid. 8; TC FR 602 2022 214 du 24 mai 2023 consid. 2). Or, tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce, puisque la recourante a explicitement soulevé cette problématique au stade de son opposition déjà. La Cour relève ainsi que la recourante a pu exposer en détail son point de vue, tant dans la procédure de première instance que lors du présent recours, sur la question de la dérogation aux distances à la route et sur la nature du préjudice qu'elle subit. La commune a, de plus, clairement indiqué qu'elle ne s'opposait pas à l'octroi d'une dérogation, de sorte qu'une éventuelle violation du droit d'être entendue de la recourante a déjà, en soi, été manifestement réparée.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 4.2. Il convient donc de déterminer si, comme le prétend la recourante, une dérogation était, en soi, nécessaire dans le cas d'espèce, et si elle pouvait, le cas échéant, être accordée, la commune ayant clairement fait savoir qu'elle ne s'opposait pas à l'octroi d'une telle dérogation. 4.2.1. Aux termes de l'art. 119 aLR, les dispositions des art. 69, 70, 148 et 149 LATeC sont applicables par analogie aux bâtiments existants non conformes et aux dérogations pour les constructions nouvelles dans la zone d'interdiction de construire fixée par les limites de construction ou les prescriptions sur les distances (al. 1). L'autorisation et la dérogation sont accordées par la Direction s'il s'agit de routes cantonales et par le conseil communal s'il s'agit de routes communales, de chemins publics de dévestiture ou de routes privées affectées à l'usage commun (al. 2). Le conseil communal est seul compétent s'il s'agit de déroger à des prescriptions communales qui vont au-delà des prescriptions cantonales (al. 3). Selon l'art. 148 LATeC, des dérogations aux dispositions de la loi et du règlement d'exécution ou aux plans et à leur réglementation peuvent être accordées, à condition qu'elles soient justifiées par des circonstances particulières et qu'elles ne portent pas atteinte à des intérêts prépondérants publics ou privés (al. 1). Les dispositions sur les dérogations figurant dans la législation spéciale sont réservées (al. 4). L'art. 93 al. 4 aLR, qui constitue l'une de ces dispositions spéciales, prévoit que des dérogations peuvent être accordées, par la Direction pour les routes cantonales, par le conseil communal pour les routes communales, lorsqu'elles sont justifiées par des circonstances spéciales, qu'elles ne sont pas contraires à l'intérêt public et ne causent pas de préjudice aux voisins. 4.2.2. Les dispositions dérogatoires, telles que l'art. 93 al. 4 aLR, ne doivent pas nécessairement être interprétées restrictivement. Elles sont soumises aux méthodes d'interprétation ordinaires. Une dérogation, même importante, peut s'avérer indispensable pour atténuer la rigueur de la réglementation générale, pour autant qu'elle serve la loi ou, à tout le moins, les objectifs visés par celle-ci. Elle doit permettre de trouver une solution conforme à l'intention que le législateur aurait eue s'il avait été confronté au cas d'espèce. L'octroi d'une dérogation suppose tout d'abord une situation exceptionnelle. Il ne saurait devenir la règle, car cela reviendrait à permettre à l'autorité compétente de se substituer au législateur cantonal ou communal. Il implique ensuite une pesée entre les intérêts publics et privés au respect des dispositions légales, d'une part, et les intérêts du propriétaire à l'octroi d'une dérogation, d'autre part. Des motifs purement économiques, la recherche d'une solution architecturale optimale ou d'une utilisation optimale du terrain ne suffisent pas à justifier une dérogation (cf. arrêts TF 1C_279/2018 du 17 décembre 2018 consid. 4.1.3; 1C_458/2011 du 29 février 2012 consid. 4.4). En revanche, la dérogation se justifie si l'application stricte de la loi irait à l'encontre du but visé ou causerait au propriétaire un préjudice excessif (cf. ATF 117 Ib 125 consid. 6d; arrêt TC FR 602 2008 117 du 15 juin 2010 consid. 4b). De même, l'inadéquation des prescriptions légales à la forme, la situation ou la topographie du terrain peut également justifier une dérogation. Il en va de même lorsque la solution légale conduirait à un ouvrage mal intégré ou disharmonieux (cf. arrêt TC FR 602 2017 98 du 13 février 2018 consid. 4a). En matière de dérogation à la distance à la route, il ne s'agit pas de permettre une utilisation optimale de la parcelle, mais bien de moduler la construction en fonction de besoins objectifs qui, à défaut de dérogation, ne pourraient pas être satisfaits. Une dérogation n'est concevable que si elle respecte les buts assignés à la règle concernant la distance à la route, à savoir une visibilité suffisante, l'absence d'ombre excessive et la limitation des nuisances (art. 93 al. 2 aLR), auxquels on peut ajouter l'éventuelle nécessité de garder une bande de terrain non construite en vue de
Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 l'agrandissement de la route. Dans ce contexte, les circonstances spéciales prévues à l'art. 93 al. 4 aLR peuvent également consister à permettre des aménagements utiles qui, sinon, ne trouveraient pas leur place dans le projet de construction (cf. arrêt TC FR 602 2021 55 du 1er novembre 2021 consid. 4). 4.2.3. Le bâtiment no fff se situe certes aux limites de construction. Son implantation n'est toutefois pas modifiée par le projet de rénovation en cause. Par conséquent, conformément à l'art. 119 al. 1 aLR et à l'art. 69 LATeC, il peut être renoncé à l'exigence d'une dérogation. En effet, la situation acquise, consacrée par l'art. 69 LATeC, permet de maintenir la construction existante, dès lors que le projet de rénovation n'aggrave pas fondamentalement une éventuelle non-conformité au droit en vigueur, notamment en ce qui concerne la distance à la route. Il convient de rappeler, comme déjà souligné, que l'absence d'une décision formelle de dérogation ne saurait, en l'espèce, entraîner l'annulation du permis de construire litigieux. Ce principe s'applique avec d'autant plus de force que les places de parc en question, qui devraient faire l'objet de la dérogation selon la recourante, consistent en un simple marquage au sol, n'entraînant aucune modification du terrain, sans autre aménagement, et ne compromettant ainsi nullement un éventuel élargissement futur de la route (cf. arrêts TF 1C_210/2011 du 29 novembre 2011 consid. 5; TC FR 602 2021 183 du 24 janvier 2023 consid. 3.5; 602 2010 71 du 21 mars 2011 consid. 3c). Au surplus, le Service de la mobilité (SMo), dans son préavis du 24 janvier 2023, n'a soulevé aucun problème lié à ces places extérieures, confirmant qu'elles n'entravent ni la visibilité, ni la sécurité routière. Il ressort ensuite du dossier que, en raison de la configuration des lieux et de la présence des deux bâtiments existants, le constructeur ne dispose d'aucun autre emplacement. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'exiger une dérogation. Contrairement aux affirmations de la recourante, le fait que le Tribunal cantonal ait examiné si une dérogation avait été accordée à juste titre pour des places de stationnement extérieures dans le cadre d'une autre affaire ne signifie pas encore que la jurisprudence susmentionnée a été modifiée et qu'une requête séparée est désormais systématiquement exigée. 5. Enfin, la recourante soulève le problème d'un dossier incomplet concernant la visibilité à la sortie de l'accès privé sur la route communale de H.________. 5.1. En l'occurrence, le SMo, service spécialisé en matière de visibilité et de sécurité routière, a certes signalé, dans son préavis du 24 janvier 2023, l'absence d'un schéma de visibilité au dossier électronique FRIAC. Toutefois, un plan de visibilité a bien été établi pour le dossier de mise à l'enquête, plan que le constructeur a d'ailleurs produit à l'appui de ses observations dans le cadre de la présente procédure. Nonobstant l'absence de ce plan au dossier électronique, la Cour relève que le SMo a été explicite quant à l'aspect sécuritaire de la sortie sur la route de H.________, confirmant avoir examiné et contrôlé la situation. Dans ce contexte, il est important de rappeler que le schéma de visibilité a pour fonction principale d'indiquer les distances de visibilité dans les différentes directions aux points de sortie des véhicules sur la route. Ce schéma permet de visualiser et de vérifier rapidement si les usagers de la route disposent d'une distance de visibilité suffisante pour s'engager sur la voie publique en toute sécurité et ce, dans toutes les directions pertinentes. Cela étant, il est légitime de considérer que le SMo, en tant que service spécialisé en matière de sécurité routière, dispose des compétences et des connaissances nécessaires pour analyser la situation à partir des éléments
Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 fournis et des circonstances locales, même en l'absence d'un schéma de visibilité spécifique au dossier électronique. Le fait qu'il ait expressément indiqué avoir examiné et contrôlé la situation renforce d'ailleurs cette conviction. Quoi qu'en pense la recourante, rien ne permet donc d'affirmer que le SMo n'a pas été en mesure d'apprécier pleinement les circonstances du cas d'espèce en l'absence de schéma de visibilité dans le dossier électronique FRIAC. Au demeurant, il convient de relever que le schéma de visibilité du 14 novembre 2022, produit par le constructeur à l'appui de ses observations, ne présente aucun élément factuel nouveau que le SMo n'était pas en mesure de connaître en examinant les autres pièces du dossier. 5.2. Autre est la question de savoir dans quelle mesure cette appréciation est conforme au droit. 5.2.1. La recourante soutient en effet que le plan du 14 novembre 2022, produit avec les observations du constructeur, démontrerait le non-respect des normes applicables en matière de visibilité. Elle reproche notamment au SMo d'avoir préavisé favorablement le projet en dépit de la violation de ces normes. Plus particulièrement, elle fait valoir la future plantation d'un prunier qui, selon elle, entraverait la visibilité de 50 mètres sur la route de H.________ en direction de J.________. Ce prunier affecterait également sa propre visibilité. La distance entre les plantations et la route est réglementée par la LMob (art. 137 et 138) et par l'art. 63 du règlement fribourgeois du 20 décembre 2022 sur la mobilité (RMob; RSF 780.11). Auparavant, ces dispositions figuraient aux art. 93, 94 et 95 aLR. L'objectif est d'assurer une visibilité suffisante et la circulation en toute sécurité des différents usagers. Les plantations agricoles d'une hauteur maximale de 60 cm par rapport au niveau de la chaussée et les haies vives d'une hauteur maximale de 90 cm sont autorisées dans les limites de la distance de construction. Dans ce contexte, la Cour relève que, si toutefois la plantation de cet arbre devait effectivement entraver la visibilité, la solution adéquate et proportionnée consisterait à interdire sa plantation, à exiger sa taille ou son abattage, et non à interdire le projet de construction dans son ensemble. 5.2.2. La recourante soulève enfin la question de la visibilité pour les véhicules venant du centre du village sur la route de H.________. Selon elle, la ligne de visibilité de 20 mètres serait compromise par un escalier situé au deuxième niveau de la construction projetée, en raison d'un muret de 60 cm. De plus, elle estime qu'une distance de 20 m serait insuffisante compte tenu de la vitesse autorisée de 50 km/h, se référant à la norme VSS 640 273a. Il ressort toutefois des plans que cette ligne de visibilité de 20 m ne croise que les deux premières marches de l'escalier d'accès au bâtiment n° fff. Le SMo n'a d'ailleurs pas relevé de problème de visibilité à cet endroit. Il convient également de souligner que la sortie sur la route, à cet endroit précis, est déjà existante et difficilement modifiable. Toute modification risquerait en effet de restreindre la visibilité en direction des autres axes, notamment du chemin de K.________, en raison de la présence des bâtiments voisins. Au surplus, contrairement à ce que laisse entendre la recourante, la route de H.________ est une route à voie unique, sans marquage au sol. Les véhicules doivent nécessairement ralentir, d'ailleurs de manière importante, à cet endroit, en raison du virage, de l'arrivée de véhicules depuis le chemin de K.________ et de leur propre visibilité réduite, ce d'autant plus que les dépassements ne sont possibles qu'en empiétant sur l'espace réservé aux piétons. Il est peu probable qu'un véhicule circule
Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 à 50 km/h à cet endroit précis, sauf à enfreindre gravement les règles de sécurité routière et à risquer une perte de contrôle et une sortie de route dans le virage. Enfin, il est pertinent de relever que le Lieutenant de Préfet a explicitement conditionné l'octroi du permis de construire au respect des conditions de sécurité et de visibilité au débouché sur la route communale. Il a précisé que, "le cas échéant, toute mesure corrective demeure d'ores et déjà réservée". Ainsi, avant la délivrance du permis d'occuper, le service spécialisé devra examiner la situation et se prononcer, le cas échéant, sur la nécessité et la nature d'éventuelles mesures correctives. Dans ces conditions, la recourante se contente de critiquer arbitrairement la position du SMo sans expliquer de manière convaincante en quoi son analyse serait erronée. La Cour ne trouve, elle non plus, aucun élément au dossier permettant de conclure que celle-ci serait fausse. Par conséquent, les griefs de la recourante doivent être rejetés. 6. 6.1. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être entièrement rejeté et les décisions rendues le 3 avril 2024 confirmées (602 2024 55). L'affaire étant jugée sur le fond, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif du recours est ainsi devenue sans objet (602 2024 57). 6.2. La recourante, qui succombe, doit supporter les frais de la procédure, en application de l’art. 131 CPJA. Ceux-ci sont fixés à CHF 2'500.- conformément aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12). Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant prestée par la recourante le 17 mai 2024. 6.3. L'intimé, qui obtient gain de cause et a fait appel aux services d'un avocat pour défendre ses intérêts, a droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA). 6.3.1. Conformément à l'art. 8 al. 1 Tarif JA, les honoraires alloués pour la représentation ou l'assistance de la partie sont fixés entre CHF 200.- et CHF 10'000.-. Dans les affaires d'une ampleur ou d'une complexité particulière, le maximum s'élève à CHF 40'000.-. La fixation des honoraires dus à titre de dépens a lieu sur la base d'un tarif horaire de CHF 250.-. Quant aux débours nécessaires à la conduite de l'affaire, ils sont remboursés au prix coûtant (art. 9 al. 1 Tarif JA). Pour les photocopies effectuées par le mandataire, il est alloué un montant de CHF 0.40 par copie isolée (art. 9 al. 2 Tarif JA). 6.3.2. La liste de frais produite le 8 octobre 2024 par le mandataire de l'intimé satisfait aux exigences du Tarif JA. Elle fait état de 12 heures et 15 minutes de travail facturées au tarif horaire de CHF 250.-, soit CHF 3'062.50, ainsi que de CHF 63.20 de débours, correspondant aux frais d'expédition et de photocopies. Le mandataire de l'intimé n'est, au surplus, pas assujetti à la TVA, de sorte qu'aucun supplément en ce sens ne doit être ajouté. L'indemnité de partie est ainsi fixée à CHF 3'125.70. Elle est mise à la charge de la recourante, qui s'en acquittera directement auprès du mandataire de l'intimé, conformément à l'art. 141 CPJA. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Cour arrête : I. Le recours (602 2024 55) est rejeté. II. Des frais de procédure, fixés à CHF 2'500.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant déjà versée. III. Un montant de CHF 3'125.70 (hors TVA) est alloué à l'intimé à titre d'indemnité de partie, à verser à Me Christophe Chardonnens. Il est mis à la charge de la recourante. IV. La requête d'effet suspensif (602 2024 57), devenue sans objet, est rayée du rôle. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure et de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 23 octobre 2024/jfr/jud Le Président Le Greffier-rapporteur