Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Schutz gegen Feuer- und Elementarschäden
Erwägungen (3 Absätze)
E. 11 mars 2024
Tribunal cantonal TC
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considérant en fait
A.
Le 30 juin 2021, A.________ SA, propriétaire du bâtiment sis B.________ à C.________, a
déclaré à l'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments (ECAB) que son immeuble avait subi
des dommages lors d'une tempête de grêle le 28 juin 2021. Les dommages concernaient notamment
la façade, la toiture, les stores et le vitrage.
Par décision du 18 novembre 2022, l'ECAB a estimé le dommage et a alloué une indemnité de
CHF 12'503.35 à la propriétaire pour les dommages causés par la grêle aux stores, à l'éclairage et
à la station météo de façade. Toutefois, les coûts de réparation des couvertines sur la toiture et des
panneaux-marquises n'ont pas été pris en charge.
La propriétaire a formé réclamation, le 5 décembre 2022, contre cette décision. Elle contestait
essentiellement le refus de prendre en charge les frais de réparation de la ferblanterie en toiture, en
raison du risque de perte d'étanchéité et de portance de ces éléments.
Le 15 février 2023, la propriétaire a complété sa réclamation en faisant valoir que les couvertines
sur la toiture et les panneaux-marquises avaient encore été endommagés par le poids de la neige
accumulée durant l'hiver 2022-2023.
Le 5 avril 2023, deux collaborateurs de l'ECAB, dont un expert en sinistres, ont effectué une visite
sur place en présence du représentant de la propriétaire. N'ayant pas pu accéder aux appartements
et aux toits de l'ensemble des immeubles en raison d'une erreur de ce dernier, les collaborateurs de
l'ECAB se sont rendus sur le toit d'un immeuble identique, D.________, également touché par la
grêle afin d'examiner les dommages. En accord avec le représentant de la propriétaire, il a été
convenu que cette visite suffisait pour apprécier les dommages, dès lors que les dégâts aux
couvertines et aux panneaux-marquises étaient similaires.
Plusieurs échanges de correspondance ont également eu lieu entre l'ECAB et la propriétaire au
sujet de l'étendue de l'indemnisation, au cours desquels cette dernière a notamment produit de
nombreux devis et avis d'entreprises. Ainsi, dans un courrier accompagnant un devis du 23 mars
2023, l'entreprise E.________ SA a notamment constaté l'altération de la portance des panneaux-
marquises à la suite de la tempête de grêle du 28 juin 2021. Le 26 juillet 2023, l'entreprise
F.________ SA a conclu que les installations de ventilation fonctionnaient normalement. Enfin, le
E. 12 septembre 2023, l'entreprise G.________ SA a mentionné que les panneaux-marquises avaient
perdu une partie de leur portance à la suite des impacts dus à la grêle.
Dans ses observations du 21 novembre 2023, complétées le 5 janvier 2024, la propriétaire a
maintenu que c'est en raison de la grêle que la capacité portante des panneaux-marquises a été
endommagée, qu'il existerait donc un risque d'affaissement en cas de fortes chutes de neige et que
l'étanchéité des tuyaux de ventilation et des couvertines sur toiture n'était plus garantie.
B.
Dans une première décision du 2 février 2024, l'ECAB a partiellement admis la réclamation de
A.________ SA en acceptant de prendre en charge les coûts de réparation des tuyaux de ventilation
à hauteur de CHF 1'379.25.
Dans une seconde décision du 11 mars 2024, l'ECAB a en revanche rejeté la réclamation relative à
la prise en charge des dommages aux couvertines et aux panneaux-marquises. Il a considéré que
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le risque lié au poids de la neige excessif ne s'était pas réalisé, dès lors que les chutes de neige de
l'hiver 2022-2023 n'avaient pas atteint une hauteur suffisante conformément aux normes
professionnelles reconnues. Il a ensuite estimé que les dommages subis aux couvertines et aux
panneaux-marquises en raison de la grêle étaient de nature esthétique et qu'ils n'avaient pas affecté
leur étanchéité ou leur portance. Il a enfin considéré qu'il ne se justifiait pas d'attribuer une indemnité
de moins-value, dès lors que les coûts de réparation de CHF 73'712.60 étaient disproportionnés et
que les éléments en question n'étaient pas visibles depuis le sol ou les lieux de vie.
C.
Le 25 avril 2024, la propriétaire interjette recours auprès du Tribunal cantonal contre la
décision du 11 mars 2024. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi
de la cause, respectivement à ce qu'une indemnité de CHF 73'712.60 lui soit octroyée pour la
réfection des couvertines et des panneaux-marquises.
A l'appui de ses conclusions, la recourante reproche, en substance, à l'ECAB de ne pas avoir
effectué une inspection locale sur son immeuble pour examiner de visu l'étendue des dommages
aux couvertines et aux panneaux-marquises. Elle lui fait grief ensuite de ne pas avoir analysé
globalement les dommages causés successivement par la tempête de grêle et le poids de la neige
et ne pas avoir pris en compte l'effet cumulatif de ces deux événements sur la structure des
couvertines et des panneaux-marquises. L'ECAB aurait, selon elle, ignoré sans raison l'avis des
entreprises E.________ SA et G.________ SA, qui attribuent leur perte de portance à la tempête
de grêle. Il ne s'est pas non plus intéressé à la question de savoir si une analyse de la conformité
du bâtiment aux règles de la construction devait être réalisée. Elle requiert la tenue d'une inspection
locale, l'audition de témoins ainsi que la mise en place d'une expertise en ce sens.
D.
Par requête du 11 juillet 2024, la recourante sollicite la récusation de l'entier du Tribunal
cantonal, c'est-à-dire de l'ensemble des greffières, greffiers, juges, juges suppléantes et suppléants
(602 2024 112). Par décision incidente du 12 août 2024, le Tribunal cantonal l'a rejetée dans la
mesure de sa recevabilité, réservant la question des frais liés à cette décision incidente à l'arrêt au
fond.
Dans ses observations du 18 juillet 2024, l'ECAB soutient le rejet du recours. Il rappelle qu'une
inspection a eu lieu et que la décision de ne pas accéder au toit du bâtiment a été prise en accord
avec le représentant de la propriétaire. L'ECAB souligne qu'il a examiné les avis produits par la
recourante, mais que ceux-ci ne prouvent pas que la grêle a affaibli la portance des
panneaux-marquises. Il explique que la portance de ces panneaux dépend de leur partie inférieure,
non affectée par la grêle, et qu'une perte de portance n'est donc pas un dommage typique causé
par cet événement. Enfin, l'ECAB rappelle qu'il n'a pas à vérifier la conformité des bâtiments aux
normes de construction, mais uniquement à déterminer si le risque est assuré et le dommage
indemnisable. En l'espèce, le risque "poids excessif de la neige" ne s'étant pas réalisé, il n'avait pas
à examiner le prétendu dommage à la capacité de portance des panneaux-marquises.
Dans ses contre-observations du 2 décembre 2024, la recourante maintient ses griefs et conteste
la position de l'ECAB. Elle estime qu'il lui appartenait de démontrer que le bâtiment présentait des
défauts de construction, dès lors qu'elle a refusé le principe d'une indemnisation. Elle estime avoir
démontré suffisamment la perte de portance des panneaux-marquises. Selon elle, cette perte de
portance est imputable à la grêle de 2021, aggravée par le poids de la neige accumulée durant
l'hiver 2022-2023. L'ECAB aurait donc dû prendre en compte cette fragilisation des panneaux. Elle
rappelle ensuite que les panneaux-marquises ayant été réceptionnés en février 2020, c'est la
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norme SIA 261 dans sa version de 2003 qui s'applique, et non pas celle entrée en vigueur en
novembre 2020.
E.
Les arguments avancés par les parties à l'appui de leurs conclusions seront repris dans les
considérants en droit du présent arrêt pour autant que cela s'avère nécessaire à l'issue du litige.
en droit
1.
Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de
procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), et après épuisement de la voie de la
réclamation préalable (art. 128 al. 1 de la loi fribourgeoise du 9 septembre 2016 sur l'assurance
immobilière, la prévention et les secours en matière de feu et d'éléments naturels, LECAB;
RSF 732.11), le recours de la propriétaire de l'immeuble concerné, qui est atteinte par la décision
refusant la prise en charge de certains coûts de réparation et qui peut se prévaloir d'un intérêt digne
de protection à son annulation ou à sa modification (art. 76 let. a CPJA), est recevable. En outre,
l'avance de frais ayant été versée dans le délai imparti, le Tribunal peut entrer en matière sur les
mérites du recours.
2.
Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (let. b). Aucune question d'opportunité ne se pose en l'espèce.
3.
3.1.
Aux termes de l'art. 77 LECAB, l'assurance immobilière fribourgeoise couvre l'ensemble des
bâtiments, construits ou en construction, sis sur le territoire cantonal contre les risques liés au feu et
aux éléments naturels (al. 1; ég. art. 83 al. 1 LECAB). La législation d'exécution précise les contours
de ces couvertures, tant pour ce qui est des risques assurés que pour ce qui est des risques exclus
(art. 83 al. 2 LECAB).
Selon l'art. 97 du règlement fribourgeois du 18 juin 2018 sur l'assurance immobilière, la prévention
et les secours en matière de feu et d'éléments naturels (RECAB; RSF 732.1.11), les dommages
causés par les éléments naturels sont couverts uniquement s'ils résultent d'un effet soudain et
imprévisible (al. 1). Selon l'al. 2 de cette disposition, sont notamment couverts par l'assurance
immobilière les dommages causés aux bâtiments par la grêle (let. b) et le poids excessif et le
glissement de la neige (let. k). Ne sont en revanche pas assurés par l'assurance immobilière les
dommages dus, entre autres, à une construction défectueuse ou à un entretien insuffisant du
bâtiment (al. 3 let. c) ou à des influences naturelles continues, sans action d'une violence
extraordinaire (al. 3 let. f).
Si un nouveau sinistre survient dans un bâtiment avant que les dégâts causés par le premier ne
soient réparés, il est procédé à une nouvelle estimation englobant l'ensemble du dommage
(art. 137 RECAB).
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3.2.
Il n'est d'abord pas contesté que la tempête de grêle du 28 juin 2021 constitue un risque
assuré au sens de l'art. 97 al. 2 let. b RECAB. En revanche, la question de savoir si un nouveau
sinistre lié au poids excessif de la neige est survenu par la suite, et si l'ECAB devait procéder à une
estimation globale du dommage, demeure litigieuse.
3.2.1. Le risque "poids excessif de la neige" est lié à la surcharge causée par des masses de neige
immobiles. Il s'agit de déterminer si la charge de neige a atteint un niveau tel qu'elle a causé des
dommages que le bâtiment n'aurait pas dû subir dans des conditions normales et prévisibles. Ne
sont dès lors pas couverts les dommages que le bâtiment aurait dû supporter selon les normes de
construction en vigueur. La Cour de céans a ainsi déjà rappelé que, si la charge de neige dépasse
cette limite, le dommage causé – en particulier au toit – par la pression de la neige peut être
considéré comme un dommage dû aux éléments et, par conséquent, être indemnisé par l'ECAB.
Dans le cas contraire, il pourrait s'agir d'un vice de construction, ce qui exclurait la prise en charge
du dommage par l'assurance. Cette référence aux normes de construction n'est toutefois pas le seul
facteur à prendre en compte, puisque le propriétaire a également l'obligation d'entretenir son
bâtiment. En cas de besoin, on peut donc attendre de lui qu'il déneige son toit dans une mesure
raisonnablement exigible (cf. arrêt TC FR 602 2016 6 du 29 juin 2017 consid. 2b).
Parmi les règles professionnelles en matière de construction, la norme SIA 261 "Actions sur les
structures" précise les charges à prendre en compte pour le calcul de la structure porteuse des
différents éléments d'un bâtiment. A son chapitre 5, cette norme détermine d'abord la charge
indicative de la neige en distinguant selon qu'il s'agisse de neige fraîche (1.0 kN/m3), de neige tassée
(quelques heures à quelques jours après sa chute; 2.0 kN/m3), d'ancienne neige (quelques
semaines à quelques mois après sa chute; 3.5 kN/m3) ou de neige mouillée (4.0 kN/m3). En
substance, cela signifie qu'un mètre de neige mouillée exerce, sur une surface identique de 1 m2,
quatre fois plus de pression que la neige fraîche.
La norme précise ensuite la charge de neige que doit pouvoir supporter un bâtiment pour être
conforme aux standards de construction. Celle-ci se calcule en fonction de son altitude et d'un
facteur correctif tenant compte du climat régional consistant en une majoration ou une réduction de
l'altitude effective (cf. carte figurant à l'annexe D de la norme SIA 261). La valeur caractéristique de
la charge de neige (Sk) se calcule selon la formule ci-dessous, où 0.4 kN/m3 est la charge de neige
de référence à 0 m d'altitude et Ho est l'altitude ajustée du bâtiment conformément à l'annexe D:
𝑆𝑘= 1 +
𝐻𝑜
350
2
𝑥 0.4 kN/m3
Ainsi, pour une altitude de référence (Ho) de 700 m, la valeur caractéristique de la charge de la neige
s'élève à 2.0 kN/m3. Pour de la neige fraîche exerçant une pression de 1.0 kN/m3, cela signifie que
le bâtiment doit être en mesure, à cette altitude de référence, de supporter l'équivalent de 2 m de
neige. En revanche, pour de la neige mouillée exerçant une pression quatre fois plus élevée, le
bâtiment ne supportera que l'équivalent de 50 cm.
Selon la jurisprudence, les règles professionnelles de la norme SIA concernant les charges à
prendre en compte pour le calcul de la structure porteuse des différents éléments d'un bâtiment sont
contraignantes pour toutes les structures, y compris les plus légères (cf. arrêt TC FR 602 2016 6 du
29 juin 2017 consid. 2b). Elles sont également reprises dans les recommandations de l'Association
des Etablissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI) concernant la protection des objets
contre les dangers naturels météorologiques, dont les prescriptions sont directement applicables à
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titre de droit intercantonal et priment sur les dispositions cantonales contraires, selon le Tribunal
fédéral, à tout le moins en matière de protection contre les incendies (cf. arrêts TF 1C_340/2015 du
E. 16 mars 2016 consid. 7.1; 1C_303/2010 du 28 septembre 2010 consid. 2.1).
3.2.2. Ainsi, pour être jugés conformes aux règles professionnelles en matière de construction, les
couvertines sur la toiture et les panneaux-marquises du bâtiment appartenant à la recourante
devaient présenter au minimum la résistance prévue par la norme SIA 261 et les recommandations
de l'AEAI. La Commune de C.________ étant située à 771 m d'altitude, et aucune correction
d'altitude n'étant nécessaire à cet endroit selon l'annexe D de la norme SIA 261, ces éléments
devaient pouvoir supporter une charge de 2.34 kN/m3, soit l'équivalent de 2.34 m de neige fraîche
ou 58 cm de neige mouillée.
Or, selon les données des stations météorologiques situées aux alentours, à savoir celles de
H.________ (à 3 km), de I.________ (à 4 km) et de J.________ (à 10 km), les hauteurs de neige
enregistrées entre décembre 2022 et février 2023 n'ont jamais atteint les seuils de hauteur de neige
définis précédemment. Par exemple, la station de J.________ a enregistré une hauteur maximale
de neige de 45 cm durant le mois de janvier 2023. Ces données, non contestées par la recourante,
démontrent que les chutes de neige n'ont pas été exceptionnelles durant l'hiver 2022-2023.
Partant, la Cour constate que les hauteurs de neige enregistrées sont largement inférieures aux
seuils retenus conformément à la norme SIA 261 et aux recommandations de l'AEAI. Même en
tenant compte des données à 700 m d'altitude et du poids de la neige mouillée, soit les données les
plus favorables à la recourante, les chutes de neige de l'hiver 2022-2023 n'ont pas atteint le seuil de
hauteur de 50 cm (cf. supra consid. 3.2.1). En se fondant sur les normes et recommandations
professionnelles applicables, il ne saurait donc être reproché à l'ECAB d'avoir retenu que le risque
"poids excessif de la neige" n'était en l'espèce pas réalisé.
3.3.
Les griefs formulés par la recourante ne sont pas de nature à modifier cette conclusion. Elle
soutient en effet que l'ECAB aurait dû tenir compte de la fragilisation des couvertines sur la toiture
et des panneaux-marquises par la grêle. Par conséquent, et même si elle ne le formule pas
expressément, elle considère par-là même qu'il se justifiait de s'écarter des seuils de charge de
neige calculés aux considérants précédents. Pour étayer son propos, elle s'appuie sur les avis des
entreprises E.________ SA et G.________ SA, qui affirment que les panneaux ont perdu une partie
de leur portance suite à la grêle. Elle reproche, dans ce contexte, de ne pas avoir inspecté
l'ensemble des bâtiments endommagés par la grêle afin de constater l'étendue des dégâts, et
notamment la perte d'étanchéité des couvertines sur la toiture. Elle insiste sur le fait que la valeur
de résistance (RG) des matériaux utilisés est de 3 et que cette valeur indique qu'elles sont conçues
pour résister à des impacts de grêlons d'un diamètre maximal de 3 cm. Or, les grêlons qui se sont
abattus sur le bâtiment lors de la tempête du 28 juin 2021 présentaient un diamètre supérieur à
3 cm. A l'appui de ses contre-observations du 2 décembre 2024, elle produit encore des
photographies de la tranche des panneaux-marquises qui montrent qu'ils se sont déformés sous les
impacts de la grêle.
3.3.1. Selon l'art. 130 RECAB, le propriétaire est tenu de fournir toutes les informations et tous les
documents utiles à l'estimation du dommage et à la détermination de la cause du sinistre. Ce devoir
de collaboration particulier de l'assuré envers l'assureur (cf. ég. art. 47 CPJA; ATF 140 I 285
consid. 6.3.1; arrêt TC FR 602 2020 147 du 12 juillet 2023 consid. 4.2) implique qu'il lui incombe de
prouver la survenance du sinistre et de fournir les éléments nécessaires pour en déterminer la cause
(cf. ATF 141 III 241 consid. 3.1; arrêt TF 4A_211/2017 du 4 décembre 2017 consid. 3.1). En
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l'absence de collaboration, l'autorité qui clôt l'instruction du dossier en considérant qu'un fait n'est
pas établi n'agit ni de manière arbitraire, ni en violation de l'art. 8 du Code civil suisse du
10 décembre 1907 (CC; RS 210; cf. ég. en matière d'assurance immobilière obligatoire, arrêt TC ZH
VB.2008.00099 du 17 septembre 2008 consid. 3). En ce sens, le grief selon lequel, si l'autorité
intimée refuse d'entrer en matière sur l'indemnisation, c'est à elle de prouver que le sinistre ne s'est
pas réalisé, s'écarte des principes précités.
3.3.2. En l'occurrence, l'avis de l'entreprise E.________ SA du 23 mars 2023 sur lequel se fonde
d'abord la recourante consiste en réalité en un simple courrier au terme duquel la société décline
toute responsabilité quant à la solidité des panneaux-marquises, dans la mesure où la recourante
n'a pas donné suite à son précédent devis. L'entreprise évoque la possibilité que les éléments se
soient déformés sous le poids de la neige, surtout après avoir été fragilisés par la grêle. Toutefois,
il est important de noter qu'il ne s'agit encore que d'une hypothèse avancée par l'entreprise, qui ne
démontre pas de manière concluante, notamment sur la base d'éléments objectifs mesurables, que
les éléments précités auraient, d'une part, été fragilisés dans leur portance et leur étanchéité, par la
tempête de grêle du 28 juin 2021, et d'autre part, qu'ils se seraient encore déformés davantage sous
le poids de la neige durant l'hiver 2022-2023. En ce sens, son avis est bien plus motivé par des
intérêts commerciaux et vise surtout à se dédouaner de toute responsabilité en cas de dommages
ultérieurs si la propriétaire ne fait pas appel à ses services pour remettre en état les éléments de
ferblanterie en toiture.
De plus, il faut également relever que les éventuelles constatations sur lesquelles l'entreprise se
fonde ont été effectuées après le prétendu dommage causé aux panneaux par la neige, puisque
son courrier date du 23 mars 2023, soit à la fin de la saison hivernale. Ce constat s'applique d'autant
plus à l'avis de l'entreprise G.________ SA dans son courriel du 12 septembre 2023, réalisé lui aussi
bien après les dommages éventuels causés par la neige.
A l'inverse, l'ECAB explique que la structure des panneaux-marquises (faits de peaux en aluminium
et d'un noyau en nid d'abeille) implique que leur portance dépend du système de fixation au mur et
de la résistance de la partie inférieure du panneau, qui supporte la force de traction. Or, la grêle a
touché uniquement la partie supérieure des panneaux, soumise à une force de compression et non
de traction. N'ayant pas endommagé les fixations métalliques, la grêle n'a donc pas pu affecter la
portance des panneaux. A cet effet, il convient de souligner que la recourante estime que l'ECAB a
mal apprécié la structure des panneaux-marquises. Elle indique toutefois dans ses contre-
observations du 2 décembre 2024 que ces derniers sont composés de peaux en aluminium et d'un
noyau en nid d'abeille, ce que les photographies qu'elle a produites confirment. Vu la structure
retenue par l'ECAB pour expliquer le fonctionnement de la force de portance des panneaux-
marquises et la présentation qu'en fait la recourante, la Cour ne discerne pas la portée du grief
formulé à l'encontre de l'autorité intimée.
Au demeurant, si la recourante produit des photographies attestant d'une déformation des
panneaux-marquises, ces clichés ne permettent pas d'établir avec certitude une quelconque perte
de portance de ces éléments, même en présence d'un léger décollement de la tôle ou d'un
écrasement partiel des alvéoles. Il n'est d'ailleurs pas contesté que les panneaux-marquises ont subi
des dommages esthétiques puisque cela est expressément reconnu dans la décision querellée.
En conséquence, les photographies produites ne sont pas probantes quant à l'existence d'un défaut
de portance.
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La recourante ne parvient ainsi pas à démontrer en quoi le raisonnement de l'ECAB serait erroné.
Force est de constater que les explications fournies par l'ECAB, fondées sur les règles naturelles de
la physique, apparaissent plausibles et la recourante n'explique pas à satisfaction pourquoi ce
raisonnement serait erroné. L'affirmation selon laquelle la déformation de quelques alvéoles rendrait
les panneaux impropres à supporter une charge de neige normale est, en effet, peu convaincante.
Pour rappel, il est tombé environ 45 cm de neige fraîche durant l'entier de la saison d'hiver et les
panneaux-marquises devaient pouvoir en supporter au moins 2 m.
La recourante se méprend ensuite sur la portée de la valeur RG 3 de l'aspect des matériaux
employés, en avançant que ceux-ci se sont déformés en raison des grêlons d'un diamètre de 3 cm
à 4 cm qui sont tombés durant la tempête du 28 juin 2021 et qu'ils ne sont, par conséquent, plus
étanches ou portants. Il convient, en effet, de préciser que cette valeur RG est issue d'essais de
résistance à la grêle réalisés en 2014 par Suissetec, l’association suisse et liechtensteinoise de
branches et d’employeurs de la technique et de l’enveloppe du bâtiment, en collaboration avec
l'AEAI et l'Institut de technique solaire de la Haute école technique de Rapperswil (HSR). Ces essais
ont démontré que tous les matériaux usuels testés obtenaient une valeur de résistance maximale
RG 5 en termes d'étanchéité, ce qui signifie que l'étanchéité est préservée pour l'ensemble des
métaux, surfaces et épaisseurs testés, même avec des grêlons de 5 cm de diamètre et que sous
l’action de tels grêlons, la couverture du toit, de l'avant-toit ou le revêtement de la façade ne se
déchire pas, même s'il se déforme, ou ne subit pas d’autres dommages. Ce n'est que d'un point de
vue esthétique que certains matériaux ne dépassent pas une valeur de résistance RG 3. Autrement
dit, ils peuvent subir des déformations lors de l'impact de grêlons de plus de 3 cm de diamètre, mais
leur étanchéité est garantie jusqu'à des grêlons de 5 cm de diamètre. Il en va ainsi notamment de
l'aluminium qui a été testé dans le cadre de cet examen et a obtenu une valeur de RG 3 pour l'aspect
et de RG 5 pour l'étanchéité (cf. suissetec.ch > Prestations > Notices techniques > Travaux de
ferblanterie et couvertures métalliques résistants à la grêle, avril 2015, p. 4, consulté le 12 novembre
2024). La recourante semble ainsi confondre la valeur RG relative à l'aspect des matériaux employés
et le fait qu'ils se soient déformés en raison de grêlons supérieurs à 3 cm de diamètre, avec la valeur
RG 5 relative à leur étanchéité et à leur résistance aux dommages et aux déchirures. Or, il s'agit
bien de deux notions distinctes. La valeur RG 3 invoquée par la recourante concerne uniquement
l'aspect esthétique des matériaux employés, mais non pas leur résistance. A cet effet, on relèvera
aussi que les photographies produites par la recourante abondent dans ce sens. Si la Cour constate
effectivement que les panneaux-marquises se sont déformés sous les impacts de la grêle, il
n'apparaît pas que le noyau en nid d'abeille se soit déchiré et que le raisonnement selon lequel leur
portance est assurée doive être relativisé.
Dans ce contexte, les références à la norme SIA 261 applicable en 2003, que la recourante estime
plus souple que la norme SIA 261 adoptée en 2020, ne sont d'aucun secours. Il convient de rappeler
que l'AEAI a créé, en 2010, le Répertoire suisse de la protection contre la grêle
(https://www.repertoiregrele.ch/, consulté le 4 décembre 2024). Les résultats des tests effectués en
2014 sur la résistance à la grêle des matériaux utilisés en toiture, résumés ci-dessus, constituaient
l'état actuel de la technique à la date de construction des panneaux-marquises et des couvertines,
soit en février 2020, comme l'allègue la recourante. Cet état de la technique a d'ailleurs été repris et
concrétisé dans la norme SIA 261 adoptée en novembre 2020.
3.3.3. Il n'y a ainsi pas lieu de reprocher à l'ECAB d'avoir conclu que la recourante se limite à
alléguer l'existence de dommages liés à une perte de portance des panneaux-marquises et à une
perte d'étanchéité des couvertines, sans fournir d'éléments de preuve suffisants à cet égard. Les
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documents produits par la recourante ne permettent pas d'établir que c'est bien la grêle qui est à
l'origine de dommages assurés, ni même qu'ils existent. Ils ne s'appuient sur aucune donnée chiffrée
et se bornent à formuler des hypothèses. La recourante ne démontre notamment ni la résistance
effective des panneaux avant le sinistre, ni l'altération de cette résistance par la grêle. Dans ce
contexte, il faut rappeler que l'absence d'inspection des lieux des dégâts sur l'immeuble de la
recourante est imputable à son représentant, qui n'a pas permis l'accès aux collaborateurs de
l'ECAB le 5 avril 2023. Ces derniers ont toutefois pu accéder au toit d'un bâtiment similaire et
constater les impacts de grêle, documentés par de nombreuses photos. Le représentant de la
recourante a alors donné son accord pour que cette inspection soit considérée comme suffisante,
renonçant ainsi à une inspection de son propre immeuble. Dès lors, il est plutôt malvenu que la
recourante s'en plaigne aujourd'hui et on ne voit, en tout état de cause, pas qu'une inspection
postérieure à l'hiver 2022-2023 puisse permettre de déterminer avec certitude l'origine des
dommages, la recourante alléguant qu'ils seraient également dus au poids de la neige.
A l'inverse, l'ECAB s'appuie sur des éléments convaincants, fournit des explications détaillées sur
le fonctionnement des panneaux-marquises et expose la manière dont s'apprécie l'étanchéité des
couvertines. Au vu de ces résultats, la Cour observe qu'une perte de portance et d'étanchéité des
couvertines et des panneaux-marquises ne constitue pas un dommage caractéristique des impacts
de grêle, à tout le moins pour des grêlons d'un diamètre de 3 à 4 cm tels que ceux tombés durant la
tempête du 28 juin 2021. Ceux-ci n'ont laissé que des traces superficielles sur la partie supérieure
des panneaux et des couvertines. Dans ces conditions, les dommages causés par la tempête de
grêle aux couvertines et aux panneaux-marquises doivent être qualifiés de dommages esthétiques
au sens de l'art. 140 RECAB. Aucune mesure d'instruction complémentaire, et encore moins une
analyse de la conformité du bâtiment aux règles de la construction, ne serait de nature à remettre
en cause cette conclusion.
3.4.
Il suit de là que rien ne permet d'affirmer que la structure et l'étanchéité des panneaux et des
couvertines ont été fragilisées par la tempête de grêle du 28 juin 2021 au point de ne plus pouvoir
supporter le poids minimum de la neige de l'hiver 2022-2023 conformément aux normes SIA et aux
recommandations de l'AEAI.
La Cour estime donc que, dans ces circonstances, il n'y a aucune raison de ne pas s'en tenir à la
méthode mathématique exposée ci-dessus (cf. supra consid. 3.2.1) pour calculer la valeur
caractéristique de la charge de neige. Il faut donc bien admettre que le risque "poids de la neige"
n'était pas réalisé et que c'est à juste titre que l'ECAB a retenu que les dommages imputables au
seul incident de grêle se sont limités à l'aspect esthétique des couvertines et des
panneaux-marquises. Pour ce motif, dès lors que le poids de la neige n'avait rien d'exceptionnel et
qu'il se situe en dessous de la limite de ce que le bâtiment devait normalement supporter
conformément aux règles de construction, la question de savoir dans quelle mesure les couvertines
et panneaux-marquises ont été endommagés par la neige au cours de la saison hivernale 2022-2023
peut demeurer ouverte. Il importe en effet de souligner que la mission de l'ECAB, et a fortiori celle
de la Cour, ne consiste pas à vérifier que le bâtiment a été construit en respectant les normes de
construction, mais uniquement à apprécier si le risque invoqué s'est réalisé et si les dommages
allégués ouvrent le droit à une indemnisation.
Tribunal cantonal TC
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4.
Reste donc encore à examiner si c'est à bon droit que l'ECAB a estimé qu'aucune indemnité de
moins-value ne se justifiait pour les dommages esthétiques subis aux couvertines et aux panneaux
marquises.
4.1.
L'art. 110 LECAB dispose qu'en cas de dommages esthétiques – à savoir des dommages
n'affectant pas l'aptitude du bâtiment à être utilisé (cf. art. 140 RECAB) –, seule une indemnité de
moins-value peut être accordée. Le calcul de cette indemnité doit tenir compte des critères
énumérés à l'art. 141 RECAB: l'étendue de la dégradation, sa perceptibilité, l'âge de la partie du
bâtiment endommagée et la proportionnalité des coûts de réparation par rapport aux critères
précédents.
4.2.
En l'occurrence, les dommages esthétiques portent sur les couvertines et les panneaux
marquises situés sur le toit du bâtiment, comme en attestent les photographies produites au dossier.
Il en ressort que les traces d'impacts de grêle ne sont pas visibles depuis le sol ni depuis les lieux
de vie du bâtiment, et ne peuvent être constatées qu'en cas d'intervention technique sur le toit. La
dégradation se limite en outre à des traces d'impacts en surface, sur la ferblanterie, qui était
relativement récente au moment de l'événement. L'aptitude de ces parties du toit à être utilisées n'a
pas été affectée, celles-ci demeurant en particulier étanches comme exposé ci-dessus
(cf. supra consid. 3.3). Le coût des travaux s'élève à CHF 73'712.60. Compte tenu du caractère
disproportionné du coût de réparation au regard de la nature et de la visibilité très limitée des
dommages causés aux couvertines et aux panneaux marquises, voire même l'absence de visibilité
depuis le sol et les lieux de vie du bâtiment, l'ECAB pouvait estimer qu'il n'y avait pas lieu d'octroyer
une indemnité de moins-value. Cette décision, qui s'appuie sur une pondération des critères de
l'art. 141 RECAB que la recourante ne remet concrètement pas en cause, apparaît pleinement
justifiée.
4.3.
Au vu des considérations qui précèdent, la Cour confirme la décision de l'ECAB de refuser
la prise en charge des dommages esthétiques aux couvertines et aux panneaux marquises. Cette
décision est conforme aux principes de l'assurance immobilière obligatoire et s'appuie sur un état
de fait complet. Par ailleurs, la Cour estime que les preuves supplémentaires requises par la
recourante ne sont pas de nature à modifier sa conviction et rejette donc les réquisitions de preuve
par appréciation anticipée. En conséquence, le recours, mal fondé, est rejeté dans son intégralité.
5.
La recourante, qui succombe, supporte les frais de la procédure en application de l'art. 131 CPJA.
Ces frais sont fixés conformément aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais
de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12).
En l'espèce, il sied de rappeler que la Cour a réservé le sort des frais de la décision incidente du
12 août 2024 rejetant la requête de récusation de la recourante et qu'il y a, partant, lieu à ce stade
d'en tenir compte. Il se justifie donc de fixer les frais, pour l'ensemble de la procédure (602 2024 47
et 602 2024 112) à CHF 1'750.- et de les imputer sur l'avance de frais de CHF 1'500.- versée par la
recourante le 19 juin 2024. Le solde de CHF 250.- devra être versé sur le compte du Tribunal. Pour
le même motif, la recourante n'a pas droit à une indemnité de partie.
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la Cour arrête :
I.
Le recours est rejeté.
II.
Des frais de procédure de CHF 1'750.- sont mis à la charge de la recourante. Ils sont
partiellement compensés par l'avance de frais de CHF 1'500.- déjà versée. La recourante
s'acquittera encore de la somme de CHF 250.-.
III.
Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.
IV.
Notification.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les
30 jours dès sa notification.
La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une
réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée
(art. 148 CPJA).
Fribourg, le 16 décembre 2024/jud
Le Président
Le Greffier-rapporteur
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
602 2024 47
Arrêt du 16 décembre 2024
IIe Cour administrative
Composition
Président :
Johannes Frölicher
Juges :
Vanessa Thalmann,
Cornelia Thalmann El Bachary
Greffier-rapporteur :
Julien Delaye
Parties
A.________ SA, recourante, représentée par Me Nermina Livadic et
Me Rémy Terrapon, avocats
contre
ETABLISSEMENT CANTONAL D'ASSURANCE DES BÂTIMENTS,
autorité intimée
Objet
Protection contre les incendies et les éléments naturels – Grêle et
poids de la neige – Prise en charge du dommage esthétique
Recours du 25 avril 2024 contre la décision sur réclamation du
11 mars 2024
Tribunal cantonal TC
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considérant en fait
A.
Le 30 juin 2021, A.________ SA, propriétaire du bâtiment sis B.________ à C.________, a
déclaré à l'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments (ECAB) que son immeuble avait subi
des dommages lors d'une tempête de grêle le 28 juin 2021. Les dommages concernaient notamment
la façade, la toiture, les stores et le vitrage.
Par décision du 18 novembre 2022, l'ECAB a estimé le dommage et a alloué une indemnité de
CHF 12'503.35 à la propriétaire pour les dommages causés par la grêle aux stores, à l'éclairage et
à la station météo de façade. Toutefois, les coûts de réparation des couvertines sur la toiture et des
panneaux-marquises n'ont pas été pris en charge.
La propriétaire a formé réclamation, le 5 décembre 2022, contre cette décision. Elle contestait
essentiellement le refus de prendre en charge les frais de réparation de la ferblanterie en toiture, en
raison du risque de perte d'étanchéité et de portance de ces éléments.
Le 15 février 2023, la propriétaire a complété sa réclamation en faisant valoir que les couvertines
sur la toiture et les panneaux-marquises avaient encore été endommagés par le poids de la neige
accumulée durant l'hiver 2022-2023.
Le 5 avril 2023, deux collaborateurs de l'ECAB, dont un expert en sinistres, ont effectué une visite
sur place en présence du représentant de la propriétaire. N'ayant pas pu accéder aux appartements
et aux toits de l'ensemble des immeubles en raison d'une erreur de ce dernier, les collaborateurs de
l'ECAB se sont rendus sur le toit d'un immeuble identique, D.________, également touché par la
grêle afin d'examiner les dommages. En accord avec le représentant de la propriétaire, il a été
convenu que cette visite suffisait pour apprécier les dommages, dès lors que les dégâts aux
couvertines et aux panneaux-marquises étaient similaires.
Plusieurs échanges de correspondance ont également eu lieu entre l'ECAB et la propriétaire au
sujet de l'étendue de l'indemnisation, au cours desquels cette dernière a notamment produit de
nombreux devis et avis d'entreprises. Ainsi, dans un courrier accompagnant un devis du 23 mars
2023, l'entreprise E.________ SA a notamment constaté l'altération de la portance des panneaux-
marquises à la suite de la tempête de grêle du 28 juin 2021. Le 26 juillet 2023, l'entreprise
F.________ SA a conclu que les installations de ventilation fonctionnaient normalement. Enfin, le
12 septembre 2023, l'entreprise G.________ SA a mentionné que les panneaux-marquises avaient
perdu une partie de leur portance à la suite des impacts dus à la grêle.
Dans ses observations du 21 novembre 2023, complétées le 5 janvier 2024, la propriétaire a
maintenu que c'est en raison de la grêle que la capacité portante des panneaux-marquises a été
endommagée, qu'il existerait donc un risque d'affaissement en cas de fortes chutes de neige et que
l'étanchéité des tuyaux de ventilation et des couvertines sur toiture n'était plus garantie.
B.
Dans une première décision du 2 février 2024, l'ECAB a partiellement admis la réclamation de
A.________ SA en acceptant de prendre en charge les coûts de réparation des tuyaux de ventilation
à hauteur de CHF 1'379.25.
Dans une seconde décision du 11 mars 2024, l'ECAB a en revanche rejeté la réclamation relative à
la prise en charge des dommages aux couvertines et aux panneaux-marquises. Il a considéré que
Tribunal cantonal TC
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le risque lié au poids de la neige excessif ne s'était pas réalisé, dès lors que les chutes de neige de
l'hiver 2022-2023 n'avaient pas atteint une hauteur suffisante conformément aux normes
professionnelles reconnues. Il a ensuite estimé que les dommages subis aux couvertines et aux
panneaux-marquises en raison de la grêle étaient de nature esthétique et qu'ils n'avaient pas affecté
leur étanchéité ou leur portance. Il a enfin considéré qu'il ne se justifiait pas d'attribuer une indemnité
de moins-value, dès lors que les coûts de réparation de CHF 73'712.60 étaient disproportionnés et
que les éléments en question n'étaient pas visibles depuis le sol ou les lieux de vie.
C.
Le 25 avril 2024, la propriétaire interjette recours auprès du Tribunal cantonal contre la
décision du 11 mars 2024. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi
de la cause, respectivement à ce qu'une indemnité de CHF 73'712.60 lui soit octroyée pour la
réfection des couvertines et des panneaux-marquises.
A l'appui de ses conclusions, la recourante reproche, en substance, à l'ECAB de ne pas avoir
effectué une inspection locale sur son immeuble pour examiner de visu l'étendue des dommages
aux couvertines et aux panneaux-marquises. Elle lui fait grief ensuite de ne pas avoir analysé
globalement les dommages causés successivement par la tempête de grêle et le poids de la neige
et ne pas avoir pris en compte l'effet cumulatif de ces deux événements sur la structure des
couvertines et des panneaux-marquises. L'ECAB aurait, selon elle, ignoré sans raison l'avis des
entreprises E.________ SA et G.________ SA, qui attribuent leur perte de portance à la tempête
de grêle. Il ne s'est pas non plus intéressé à la question de savoir si une analyse de la conformité
du bâtiment aux règles de la construction devait être réalisée. Elle requiert la tenue d'une inspection
locale, l'audition de témoins ainsi que la mise en place d'une expertise en ce sens.
D.
Par requête du 11 juillet 2024, la recourante sollicite la récusation de l'entier du Tribunal
cantonal, c'est-à-dire de l'ensemble des greffières, greffiers, juges, juges suppléantes et suppléants
(602 2024 112). Par décision incidente du 12 août 2024, le Tribunal cantonal l'a rejetée dans la
mesure de sa recevabilité, réservant la question des frais liés à cette décision incidente à l'arrêt au
fond.
Dans ses observations du 18 juillet 2024, l'ECAB soutient le rejet du recours. Il rappelle qu'une
inspection a eu lieu et que la décision de ne pas accéder au toit du bâtiment a été prise en accord
avec le représentant de la propriétaire. L'ECAB souligne qu'il a examiné les avis produits par la
recourante, mais que ceux-ci ne prouvent pas que la grêle a affaibli la portance des
panneaux-marquises. Il explique que la portance de ces panneaux dépend de leur partie inférieure,
non affectée par la grêle, et qu'une perte de portance n'est donc pas un dommage typique causé
par cet événement. Enfin, l'ECAB rappelle qu'il n'a pas à vérifier la conformité des bâtiments aux
normes de construction, mais uniquement à déterminer si le risque est assuré et le dommage
indemnisable. En l'espèce, le risque "poids excessif de la neige" ne s'étant pas réalisé, il n'avait pas
à examiner le prétendu dommage à la capacité de portance des panneaux-marquises.
Dans ses contre-observations du 2 décembre 2024, la recourante maintient ses griefs et conteste
la position de l'ECAB. Elle estime qu'il lui appartenait de démontrer que le bâtiment présentait des
défauts de construction, dès lors qu'elle a refusé le principe d'une indemnisation. Elle estime avoir
démontré suffisamment la perte de portance des panneaux-marquises. Selon elle, cette perte de
portance est imputable à la grêle de 2021, aggravée par le poids de la neige accumulée durant
l'hiver 2022-2023. L'ECAB aurait donc dû prendre en compte cette fragilisation des panneaux. Elle
rappelle ensuite que les panneaux-marquises ayant été réceptionnés en février 2020, c'est la
Tribunal cantonal TC
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norme SIA 261 dans sa version de 2003 qui s'applique, et non pas celle entrée en vigueur en
novembre 2020.
E.
Les arguments avancés par les parties à l'appui de leurs conclusions seront repris dans les
considérants en droit du présent arrêt pour autant que cela s'avère nécessaire à l'issue du litige.
en droit
1.
Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de
procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), et après épuisement de la voie de la
réclamation préalable (art. 128 al. 1 de la loi fribourgeoise du 9 septembre 2016 sur l'assurance
immobilière, la prévention et les secours en matière de feu et d'éléments naturels, LECAB;
RSF 732.11), le recours de la propriétaire de l'immeuble concerné, qui est atteinte par la décision
refusant la prise en charge de certains coûts de réparation et qui peut se prévaloir d'un intérêt digne
de protection à son annulation ou à sa modification (art. 76 let. a CPJA), est recevable. En outre,
l'avance de frais ayant été versée dans le délai imparti, le Tribunal peut entrer en matière sur les
mérites du recours.
2.
Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (let. b). Aucune question d'opportunité ne se pose en l'espèce.
3.
3.1.
Aux termes de l'art. 77 LECAB, l'assurance immobilière fribourgeoise couvre l'ensemble des
bâtiments, construits ou en construction, sis sur le territoire cantonal contre les risques liés au feu et
aux éléments naturels (al. 1; ég. art. 83 al. 1 LECAB). La législation d'exécution précise les contours
de ces couvertures, tant pour ce qui est des risques assurés que pour ce qui est des risques exclus
(art. 83 al. 2 LECAB).
Selon l'art. 97 du règlement fribourgeois du 18 juin 2018 sur l'assurance immobilière, la prévention
et les secours en matière de feu et d'éléments naturels (RECAB; RSF 732.1.11), les dommages
causés par les éléments naturels sont couverts uniquement s'ils résultent d'un effet soudain et
imprévisible (al. 1). Selon l'al. 2 de cette disposition, sont notamment couverts par l'assurance
immobilière les dommages causés aux bâtiments par la grêle (let. b) et le poids excessif et le
glissement de la neige (let. k). Ne sont en revanche pas assurés par l'assurance immobilière les
dommages dus, entre autres, à une construction défectueuse ou à un entretien insuffisant du
bâtiment (al. 3 let. c) ou à des influences naturelles continues, sans action d'une violence
extraordinaire (al. 3 let. f).
Si un nouveau sinistre survient dans un bâtiment avant que les dégâts causés par le premier ne
soient réparés, il est procédé à une nouvelle estimation englobant l'ensemble du dommage
(art. 137 RECAB).
Tribunal cantonal TC
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3.2.
Il n'est d'abord pas contesté que la tempête de grêle du 28 juin 2021 constitue un risque
assuré au sens de l'art. 97 al. 2 let. b RECAB. En revanche, la question de savoir si un nouveau
sinistre lié au poids excessif de la neige est survenu par la suite, et si l'ECAB devait procéder à une
estimation globale du dommage, demeure litigieuse.
3.2.1. Le risque "poids excessif de la neige" est lié à la surcharge causée par des masses de neige
immobiles. Il s'agit de déterminer si la charge de neige a atteint un niveau tel qu'elle a causé des
dommages que le bâtiment n'aurait pas dû subir dans des conditions normales et prévisibles. Ne
sont dès lors pas couverts les dommages que le bâtiment aurait dû supporter selon les normes de
construction en vigueur. La Cour de céans a ainsi déjà rappelé que, si la charge de neige dépasse
cette limite, le dommage causé – en particulier au toit – par la pression de la neige peut être
considéré comme un dommage dû aux éléments et, par conséquent, être indemnisé par l'ECAB.
Dans le cas contraire, il pourrait s'agir d'un vice de construction, ce qui exclurait la prise en charge
du dommage par l'assurance. Cette référence aux normes de construction n'est toutefois pas le seul
facteur à prendre en compte, puisque le propriétaire a également l'obligation d'entretenir son
bâtiment. En cas de besoin, on peut donc attendre de lui qu'il déneige son toit dans une mesure
raisonnablement exigible (cf. arrêt TC FR 602 2016 6 du 29 juin 2017 consid. 2b).
Parmi les règles professionnelles en matière de construction, la norme SIA 261 "Actions sur les
structures" précise les charges à prendre en compte pour le calcul de la structure porteuse des
différents éléments d'un bâtiment. A son chapitre 5, cette norme détermine d'abord la charge
indicative de la neige en distinguant selon qu'il s'agisse de neige fraîche (1.0 kN/m3), de neige tassée
(quelques heures à quelques jours après sa chute; 2.0 kN/m3), d'ancienne neige (quelques
semaines à quelques mois après sa chute; 3.5 kN/m3) ou de neige mouillée (4.0 kN/m3). En
substance, cela signifie qu'un mètre de neige mouillée exerce, sur une surface identique de 1 m2,
quatre fois plus de pression que la neige fraîche.
La norme précise ensuite la charge de neige que doit pouvoir supporter un bâtiment pour être
conforme aux standards de construction. Celle-ci se calcule en fonction de son altitude et d'un
facteur correctif tenant compte du climat régional consistant en une majoration ou une réduction de
l'altitude effective (cf. carte figurant à l'annexe D de la norme SIA 261). La valeur caractéristique de
la charge de neige (Sk) se calcule selon la formule ci-dessous, où 0.4 kN/m3 est la charge de neige
de référence à 0 m d'altitude et Ho est l'altitude ajustée du bâtiment conformément à l'annexe D:
𝑆𝑘= 1 +
𝐻𝑜
350
2
𝑥 0.4 kN/m3
Ainsi, pour une altitude de référence (Ho) de 700 m, la valeur caractéristique de la charge de la neige
s'élève à 2.0 kN/m3. Pour de la neige fraîche exerçant une pression de 1.0 kN/m3, cela signifie que
le bâtiment doit être en mesure, à cette altitude de référence, de supporter l'équivalent de 2 m de
neige. En revanche, pour de la neige mouillée exerçant une pression quatre fois plus élevée, le
bâtiment ne supportera que l'équivalent de 50 cm.
Selon la jurisprudence, les règles professionnelles de la norme SIA concernant les charges à
prendre en compte pour le calcul de la structure porteuse des différents éléments d'un bâtiment sont
contraignantes pour toutes les structures, y compris les plus légères (cf. arrêt TC FR 602 2016 6 du
29 juin 2017 consid. 2b). Elles sont également reprises dans les recommandations de l'Association
des Etablissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI) concernant la protection des objets
contre les dangers naturels météorologiques, dont les prescriptions sont directement applicables à
Tribunal cantonal TC
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titre de droit intercantonal et priment sur les dispositions cantonales contraires, selon le Tribunal
fédéral, à tout le moins en matière de protection contre les incendies (cf. arrêts TF 1C_340/2015 du
16 mars 2016 consid. 7.1; 1C_303/2010 du 28 septembre 2010 consid. 2.1).
3.2.2. Ainsi, pour être jugés conformes aux règles professionnelles en matière de construction, les
couvertines sur la toiture et les panneaux-marquises du bâtiment appartenant à la recourante
devaient présenter au minimum la résistance prévue par la norme SIA 261 et les recommandations
de l'AEAI. La Commune de C.________ étant située à 771 m d'altitude, et aucune correction
d'altitude n'étant nécessaire à cet endroit selon l'annexe D de la norme SIA 261, ces éléments
devaient pouvoir supporter une charge de 2.34 kN/m3, soit l'équivalent de 2.34 m de neige fraîche
ou 58 cm de neige mouillée.
Or, selon les données des stations météorologiques situées aux alentours, à savoir celles de
H.________ (à 3 km), de I.________ (à 4 km) et de J.________ (à 10 km), les hauteurs de neige
enregistrées entre décembre 2022 et février 2023 n'ont jamais atteint les seuils de hauteur de neige
définis précédemment. Par exemple, la station de J.________ a enregistré une hauteur maximale
de neige de 45 cm durant le mois de janvier 2023. Ces données, non contestées par la recourante,
démontrent que les chutes de neige n'ont pas été exceptionnelles durant l'hiver 2022-2023.
Partant, la Cour constate que les hauteurs de neige enregistrées sont largement inférieures aux
seuils retenus conformément à la norme SIA 261 et aux recommandations de l'AEAI. Même en
tenant compte des données à 700 m d'altitude et du poids de la neige mouillée, soit les données les
plus favorables à la recourante, les chutes de neige de l'hiver 2022-2023 n'ont pas atteint le seuil de
hauteur de 50 cm (cf. supra consid. 3.2.1). En se fondant sur les normes et recommandations
professionnelles applicables, il ne saurait donc être reproché à l'ECAB d'avoir retenu que le risque
"poids excessif de la neige" n'était en l'espèce pas réalisé.
3.3.
Les griefs formulés par la recourante ne sont pas de nature à modifier cette conclusion. Elle
soutient en effet que l'ECAB aurait dû tenir compte de la fragilisation des couvertines sur la toiture
et des panneaux-marquises par la grêle. Par conséquent, et même si elle ne le formule pas
expressément, elle considère par-là même qu'il se justifiait de s'écarter des seuils de charge de
neige calculés aux considérants précédents. Pour étayer son propos, elle s'appuie sur les avis des
entreprises E.________ SA et G.________ SA, qui affirment que les panneaux ont perdu une partie
de leur portance suite à la grêle. Elle reproche, dans ce contexte, de ne pas avoir inspecté
l'ensemble des bâtiments endommagés par la grêle afin de constater l'étendue des dégâts, et
notamment la perte d'étanchéité des couvertines sur la toiture. Elle insiste sur le fait que la valeur
de résistance (RG) des matériaux utilisés est de 3 et que cette valeur indique qu'elles sont conçues
pour résister à des impacts de grêlons d'un diamètre maximal de 3 cm. Or, les grêlons qui se sont
abattus sur le bâtiment lors de la tempête du 28 juin 2021 présentaient un diamètre supérieur à
3 cm. A l'appui de ses contre-observations du 2 décembre 2024, elle produit encore des
photographies de la tranche des panneaux-marquises qui montrent qu'ils se sont déformés sous les
impacts de la grêle.
3.3.1. Selon l'art. 130 RECAB, le propriétaire est tenu de fournir toutes les informations et tous les
documents utiles à l'estimation du dommage et à la détermination de la cause du sinistre. Ce devoir
de collaboration particulier de l'assuré envers l'assureur (cf. ég. art. 47 CPJA; ATF 140 I 285
consid. 6.3.1; arrêt TC FR 602 2020 147 du 12 juillet 2023 consid. 4.2) implique qu'il lui incombe de
prouver la survenance du sinistre et de fournir les éléments nécessaires pour en déterminer la cause
(cf. ATF 141 III 241 consid. 3.1; arrêt TF 4A_211/2017 du 4 décembre 2017 consid. 3.1). En
Tribunal cantonal TC
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l'absence de collaboration, l'autorité qui clôt l'instruction du dossier en considérant qu'un fait n'est
pas établi n'agit ni de manière arbitraire, ni en violation de l'art. 8 du Code civil suisse du
10 décembre 1907 (CC; RS 210; cf. ég. en matière d'assurance immobilière obligatoire, arrêt TC ZH
VB.2008.00099 du 17 septembre 2008 consid. 3). En ce sens, le grief selon lequel, si l'autorité
intimée refuse d'entrer en matière sur l'indemnisation, c'est à elle de prouver que le sinistre ne s'est
pas réalisé, s'écarte des principes précités.
3.3.2. En l'occurrence, l'avis de l'entreprise E.________ SA du 23 mars 2023 sur lequel se fonde
d'abord la recourante consiste en réalité en un simple courrier au terme duquel la société décline
toute responsabilité quant à la solidité des panneaux-marquises, dans la mesure où la recourante
n'a pas donné suite à son précédent devis. L'entreprise évoque la possibilité que les éléments se
soient déformés sous le poids de la neige, surtout après avoir été fragilisés par la grêle. Toutefois,
il est important de noter qu'il ne s'agit encore que d'une hypothèse avancée par l'entreprise, qui ne
démontre pas de manière concluante, notamment sur la base d'éléments objectifs mesurables, que
les éléments précités auraient, d'une part, été fragilisés dans leur portance et leur étanchéité, par la
tempête de grêle du 28 juin 2021, et d'autre part, qu'ils se seraient encore déformés davantage sous
le poids de la neige durant l'hiver 2022-2023. En ce sens, son avis est bien plus motivé par des
intérêts commerciaux et vise surtout à se dédouaner de toute responsabilité en cas de dommages
ultérieurs si la propriétaire ne fait pas appel à ses services pour remettre en état les éléments de
ferblanterie en toiture.
De plus, il faut également relever que les éventuelles constatations sur lesquelles l'entreprise se
fonde ont été effectuées après le prétendu dommage causé aux panneaux par la neige, puisque
son courrier date du 23 mars 2023, soit à la fin de la saison hivernale. Ce constat s'applique d'autant
plus à l'avis de l'entreprise G.________ SA dans son courriel du 12 septembre 2023, réalisé lui aussi
bien après les dommages éventuels causés par la neige.
A l'inverse, l'ECAB explique que la structure des panneaux-marquises (faits de peaux en aluminium
et d'un noyau en nid d'abeille) implique que leur portance dépend du système de fixation au mur et
de la résistance de la partie inférieure du panneau, qui supporte la force de traction. Or, la grêle a
touché uniquement la partie supérieure des panneaux, soumise à une force de compression et non
de traction. N'ayant pas endommagé les fixations métalliques, la grêle n'a donc pas pu affecter la
portance des panneaux. A cet effet, il convient de souligner que la recourante estime que l'ECAB a
mal apprécié la structure des panneaux-marquises. Elle indique toutefois dans ses contre-
observations du 2 décembre 2024 que ces derniers sont composés de peaux en aluminium et d'un
noyau en nid d'abeille, ce que les photographies qu'elle a produites confirment. Vu la structure
retenue par l'ECAB pour expliquer le fonctionnement de la force de portance des panneaux-
marquises et la présentation qu'en fait la recourante, la Cour ne discerne pas la portée du grief
formulé à l'encontre de l'autorité intimée.
Au demeurant, si la recourante produit des photographies attestant d'une déformation des
panneaux-marquises, ces clichés ne permettent pas d'établir avec certitude une quelconque perte
de portance de ces éléments, même en présence d'un léger décollement de la tôle ou d'un
écrasement partiel des alvéoles. Il n'est d'ailleurs pas contesté que les panneaux-marquises ont subi
des dommages esthétiques puisque cela est expressément reconnu dans la décision querellée.
En conséquence, les photographies produites ne sont pas probantes quant à l'existence d'un défaut
de portance.
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La recourante ne parvient ainsi pas à démontrer en quoi le raisonnement de l'ECAB serait erroné.
Force est de constater que les explications fournies par l'ECAB, fondées sur les règles naturelles de
la physique, apparaissent plausibles et la recourante n'explique pas à satisfaction pourquoi ce
raisonnement serait erroné. L'affirmation selon laquelle la déformation de quelques alvéoles rendrait
les panneaux impropres à supporter une charge de neige normale est, en effet, peu convaincante.
Pour rappel, il est tombé environ 45 cm de neige fraîche durant l'entier de la saison d'hiver et les
panneaux-marquises devaient pouvoir en supporter au moins 2 m.
La recourante se méprend ensuite sur la portée de la valeur RG 3 de l'aspect des matériaux
employés, en avançant que ceux-ci se sont déformés en raison des grêlons d'un diamètre de 3 cm
à 4 cm qui sont tombés durant la tempête du 28 juin 2021 et qu'ils ne sont, par conséquent, plus
étanches ou portants. Il convient, en effet, de préciser que cette valeur RG est issue d'essais de
résistance à la grêle réalisés en 2014 par Suissetec, l’association suisse et liechtensteinoise de
branches et d’employeurs de la technique et de l’enveloppe du bâtiment, en collaboration avec
l'AEAI et l'Institut de technique solaire de la Haute école technique de Rapperswil (HSR). Ces essais
ont démontré que tous les matériaux usuels testés obtenaient une valeur de résistance maximale
RG 5 en termes d'étanchéité, ce qui signifie que l'étanchéité est préservée pour l'ensemble des
métaux, surfaces et épaisseurs testés, même avec des grêlons de 5 cm de diamètre et que sous
l’action de tels grêlons, la couverture du toit, de l'avant-toit ou le revêtement de la façade ne se
déchire pas, même s'il se déforme, ou ne subit pas d’autres dommages. Ce n'est que d'un point de
vue esthétique que certains matériaux ne dépassent pas une valeur de résistance RG 3. Autrement
dit, ils peuvent subir des déformations lors de l'impact de grêlons de plus de 3 cm de diamètre, mais
leur étanchéité est garantie jusqu'à des grêlons de 5 cm de diamètre. Il en va ainsi notamment de
l'aluminium qui a été testé dans le cadre de cet examen et a obtenu une valeur de RG 3 pour l'aspect
et de RG 5 pour l'étanchéité (cf. suissetec.ch > Prestations > Notices techniques > Travaux de
ferblanterie et couvertures métalliques résistants à la grêle, avril 2015, p. 4, consulté le 12 novembre
2024). La recourante semble ainsi confondre la valeur RG relative à l'aspect des matériaux employés
et le fait qu'ils se soient déformés en raison de grêlons supérieurs à 3 cm de diamètre, avec la valeur
RG 5 relative à leur étanchéité et à leur résistance aux dommages et aux déchirures. Or, il s'agit
bien de deux notions distinctes. La valeur RG 3 invoquée par la recourante concerne uniquement
l'aspect esthétique des matériaux employés, mais non pas leur résistance. A cet effet, on relèvera
aussi que les photographies produites par la recourante abondent dans ce sens. Si la Cour constate
effectivement que les panneaux-marquises se sont déformés sous les impacts de la grêle, il
n'apparaît pas que le noyau en nid d'abeille se soit déchiré et que le raisonnement selon lequel leur
portance est assurée doive être relativisé.
Dans ce contexte, les références à la norme SIA 261 applicable en 2003, que la recourante estime
plus souple que la norme SIA 261 adoptée en 2020, ne sont d'aucun secours. Il convient de rappeler
que l'AEAI a créé, en 2010, le Répertoire suisse de la protection contre la grêle
(https://www.repertoiregrele.ch/, consulté le 4 décembre 2024). Les résultats des tests effectués en
2014 sur la résistance à la grêle des matériaux utilisés en toiture, résumés ci-dessus, constituaient
l'état actuel de la technique à la date de construction des panneaux-marquises et des couvertines,
soit en février 2020, comme l'allègue la recourante. Cet état de la technique a d'ailleurs été repris et
concrétisé dans la norme SIA 261 adoptée en novembre 2020.
3.3.3. Il n'y a ainsi pas lieu de reprocher à l'ECAB d'avoir conclu que la recourante se limite à
alléguer l'existence de dommages liés à une perte de portance des panneaux-marquises et à une
perte d'étanchéité des couvertines, sans fournir d'éléments de preuve suffisants à cet égard. Les
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documents produits par la recourante ne permettent pas d'établir que c'est bien la grêle qui est à
l'origine de dommages assurés, ni même qu'ils existent. Ils ne s'appuient sur aucune donnée chiffrée
et se bornent à formuler des hypothèses. La recourante ne démontre notamment ni la résistance
effective des panneaux avant le sinistre, ni l'altération de cette résistance par la grêle. Dans ce
contexte, il faut rappeler que l'absence d'inspection des lieux des dégâts sur l'immeuble de la
recourante est imputable à son représentant, qui n'a pas permis l'accès aux collaborateurs de
l'ECAB le 5 avril 2023. Ces derniers ont toutefois pu accéder au toit d'un bâtiment similaire et
constater les impacts de grêle, documentés par de nombreuses photos. Le représentant de la
recourante a alors donné son accord pour que cette inspection soit considérée comme suffisante,
renonçant ainsi à une inspection de son propre immeuble. Dès lors, il est plutôt malvenu que la
recourante s'en plaigne aujourd'hui et on ne voit, en tout état de cause, pas qu'une inspection
postérieure à l'hiver 2022-2023 puisse permettre de déterminer avec certitude l'origine des
dommages, la recourante alléguant qu'ils seraient également dus au poids de la neige.
A l'inverse, l'ECAB s'appuie sur des éléments convaincants, fournit des explications détaillées sur
le fonctionnement des panneaux-marquises et expose la manière dont s'apprécie l'étanchéité des
couvertines. Au vu de ces résultats, la Cour observe qu'une perte de portance et d'étanchéité des
couvertines et des panneaux-marquises ne constitue pas un dommage caractéristique des impacts
de grêle, à tout le moins pour des grêlons d'un diamètre de 3 à 4 cm tels que ceux tombés durant la
tempête du 28 juin 2021. Ceux-ci n'ont laissé que des traces superficielles sur la partie supérieure
des panneaux et des couvertines. Dans ces conditions, les dommages causés par la tempête de
grêle aux couvertines et aux panneaux-marquises doivent être qualifiés de dommages esthétiques
au sens de l'art. 140 RECAB. Aucune mesure d'instruction complémentaire, et encore moins une
analyse de la conformité du bâtiment aux règles de la construction, ne serait de nature à remettre
en cause cette conclusion.
3.4.
Il suit de là que rien ne permet d'affirmer que la structure et l'étanchéité des panneaux et des
couvertines ont été fragilisées par la tempête de grêle du 28 juin 2021 au point de ne plus pouvoir
supporter le poids minimum de la neige de l'hiver 2022-2023 conformément aux normes SIA et aux
recommandations de l'AEAI.
La Cour estime donc que, dans ces circonstances, il n'y a aucune raison de ne pas s'en tenir à la
méthode mathématique exposée ci-dessus (cf. supra consid. 3.2.1) pour calculer la valeur
caractéristique de la charge de neige. Il faut donc bien admettre que le risque "poids de la neige"
n'était pas réalisé et que c'est à juste titre que l'ECAB a retenu que les dommages imputables au
seul incident de grêle se sont limités à l'aspect esthétique des couvertines et des
panneaux-marquises. Pour ce motif, dès lors que le poids de la neige n'avait rien d'exceptionnel et
qu'il se situe en dessous de la limite de ce que le bâtiment devait normalement supporter
conformément aux règles de construction, la question de savoir dans quelle mesure les couvertines
et panneaux-marquises ont été endommagés par la neige au cours de la saison hivernale 2022-2023
peut demeurer ouverte. Il importe en effet de souligner que la mission de l'ECAB, et a fortiori celle
de la Cour, ne consiste pas à vérifier que le bâtiment a été construit en respectant les normes de
construction, mais uniquement à apprécier si le risque invoqué s'est réalisé et si les dommages
allégués ouvrent le droit à une indemnisation.
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4.
Reste donc encore à examiner si c'est à bon droit que l'ECAB a estimé qu'aucune indemnité de
moins-value ne se justifiait pour les dommages esthétiques subis aux couvertines et aux panneaux
marquises.
4.1.
L'art. 110 LECAB dispose qu'en cas de dommages esthétiques – à savoir des dommages
n'affectant pas l'aptitude du bâtiment à être utilisé (cf. art. 140 RECAB) –, seule une indemnité de
moins-value peut être accordée. Le calcul de cette indemnité doit tenir compte des critères
énumérés à l'art. 141 RECAB: l'étendue de la dégradation, sa perceptibilité, l'âge de la partie du
bâtiment endommagée et la proportionnalité des coûts de réparation par rapport aux critères
précédents.
4.2.
En l'occurrence, les dommages esthétiques portent sur les couvertines et les panneaux
marquises situés sur le toit du bâtiment, comme en attestent les photographies produites au dossier.
Il en ressort que les traces d'impacts de grêle ne sont pas visibles depuis le sol ni depuis les lieux
de vie du bâtiment, et ne peuvent être constatées qu'en cas d'intervention technique sur le toit. La
dégradation se limite en outre à des traces d'impacts en surface, sur la ferblanterie, qui était
relativement récente au moment de l'événement. L'aptitude de ces parties du toit à être utilisées n'a
pas été affectée, celles-ci demeurant en particulier étanches comme exposé ci-dessus
(cf. supra consid. 3.3). Le coût des travaux s'élève à CHF 73'712.60. Compte tenu du caractère
disproportionné du coût de réparation au regard de la nature et de la visibilité très limitée des
dommages causés aux couvertines et aux panneaux marquises, voire même l'absence de visibilité
depuis le sol et les lieux de vie du bâtiment, l'ECAB pouvait estimer qu'il n'y avait pas lieu d'octroyer
une indemnité de moins-value. Cette décision, qui s'appuie sur une pondération des critères de
l'art. 141 RECAB que la recourante ne remet concrètement pas en cause, apparaît pleinement
justifiée.
4.3.
Au vu des considérations qui précèdent, la Cour confirme la décision de l'ECAB de refuser
la prise en charge des dommages esthétiques aux couvertines et aux panneaux marquises. Cette
décision est conforme aux principes de l'assurance immobilière obligatoire et s'appuie sur un état
de fait complet. Par ailleurs, la Cour estime que les preuves supplémentaires requises par la
recourante ne sont pas de nature à modifier sa conviction et rejette donc les réquisitions de preuve
par appréciation anticipée. En conséquence, le recours, mal fondé, est rejeté dans son intégralité.
5.
La recourante, qui succombe, supporte les frais de la procédure en application de l'art. 131 CPJA.
Ces frais sont fixés conformément aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais
de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12).
En l'espèce, il sied de rappeler que la Cour a réservé le sort des frais de la décision incidente du
12 août 2024 rejetant la requête de récusation de la recourante et qu'il y a, partant, lieu à ce stade
d'en tenir compte. Il se justifie donc de fixer les frais, pour l'ensemble de la procédure (602 2024 47
et 602 2024 112) à CHF 1'750.- et de les imputer sur l'avance de frais de CHF 1'500.- versée par la
recourante le 19 juin 2024. Le solde de CHF 250.- devra être versé sur le compte du Tribunal. Pour
le même motif, la recourante n'a pas droit à une indemnité de partie.
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la Cour arrête :
I.
Le recours est rejeté.
II.
Des frais de procédure de CHF 1'750.- sont mis à la charge de la recourante. Ils sont
partiellement compensés par l'avance de frais de CHF 1'500.- déjà versée. La recourante
s'acquittera encore de la somme de CHF 250.-.
III.
Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.
IV.
Notification.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les
30 jours dès sa notification.
La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une
réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée
(art. 148 CPJA).
Fribourg, le 16 décembre 2024/jud
Le Président
Le Greffier-rapporteur