Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Raumplanung und Bauwesen
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) par un administré directement touché par la décision litigieuse, le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. a CPJA. En outre, l'avance sur les frais de procédure ayant été versée en temps utile, le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites.
E. 1.2 La Cour relève que le recourant ne remet que partiellement en cause la décision querellée. Il conteste uniquement l'ordre de démolir la remise de 109 m2 (bâtiment assurance no eee), mais seulement en tant qu'il s'agit de remettre en état sa partie "garage", ainsi que l'ordre de démolir le jardin d'hiver de 28 m2 (bâtiment assurance no fff). Il suit de là que l'objet du litige est limité exclusivement à ces questions et la Cour ne se prononcera pas sur les autres points de la décision querellée.
E. 1.3 Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Aucune question d'opportunité ne se pose en l'espèce. Tribunal cantonal TC Page 5 de 10
E. 2.1 Selon l'art. 167 de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1), lorsque le ou la propriétaire exécute des travaux sans permis ou en violation des plans, des conditions du permis ou d'une mesure de protection, le préfet ordonne, d'office ou sur requête, l'arrêt total ou partiel des travaux (al. 1). Dans les cas visés à l'al. 1 et lorsque des constructions ou installations illégales sont déjà réalisées, le préfet impartit un délai convenable au ou à la propriétaire pour déposer une demande de permis de construire en vue de la légalisation des travaux effectués, à moins qu'une telle légalisation n'apparaisse d'emblée exclue (al. 2). Si le ou la propriétaire n'obtempère pas à l'ordre reçu ou si les travaux ne peuvent être légalisés, le préfet peut, après avoir entendu les personnes et les organes intéressés, ordonner, sans préjudice des sanctions pénales, les modifications ou les adaptations, la démolition totale ou partielle des ouvrages, la remise en état du sol. Lorsque les circonstances le commandent, le préfet peut prononcer une interdiction d'occuper les locaux ou de les exploiter (al. 3). Lorsque des travaux sis hors de la zone à bâtir ont été exécutés sans permis ou en violation du droit applicable en la matière, la Direction est compétente pour prendre les mesures prévues à l'al. 3 (al. 4).
E. 2.2 En l'occurrence, le recourant s'oppose au rétablissement de l'état de droit. Dans ce contexte, il convient d'emblée de relever que ce dernier a sollicité, le 25 octobre 2009, un permis de construire pour la mise en conformité des deux constructions encore litigieuses. Or, la DIME lui a refusé une autorisation spéciale par décision du 16 mars 2010, précisant, sans équivoque, que son refus portait notamment sur la remise/garage et le jardin d'hiver. Pour ce motif, le Préfet a refusé le 18 mai 2010 le permis correspondant. Ces décisions coordonnées, qui n'ont pas été contestées, sont entrées en force. Il suit de là que la question de savoir si les constructions encore litigieuses peuvent être ou non légalisées n'a plus lieu d'être. Il peut être renvoyé aux décisions précitées sur ce point ainsi qu'aux explications pertinentes et non contestées de l'autorité intimée qui a constaté dans la décision querellée, et à juste titre, que les conditions des art. 24 et 24c LAT et de la directive y relative n’étaient, de toute évidence, pas satisfaites et qu’une légalisation des deux constructions encore litigieuses était exclue.
E. 2.3 Au vu de la conclusion du recourant qui tend à pouvoir conserver une partie de la remise (la partie garage), il y a finalement lieu de préciser que le Tribunal cantonal a déjà jugé qu’un permis de construire ne peut pas être partiellement admis pour une partie de la construction (cf. arrêt TC FR 602 2023 136 du 19 avril 2024 consid. 3.2). Il lui appartient, dans ces circonstances, de déposer une nouvelle demande de permis de construire, accompagnée de plans détaillés indiquant clairement les parties à conserver. Cette demande devra en outre satisfaire aux exigences strictes de l'art. 24c LAT et de sa directive d'application. Dans le cadre de l'art. 167 LATeC et de l'examen de la légalisation des travaux effectués, il n'appartenait ni à la DIME ni au Tribunal cantonal de fixer un délai pour le dépôt d'une telle demande. Tout au plus, la DIME disposer de la faculté de prolonger, à bien plaire, le délai imparti pour la remise en état de l'objet.
E. 3.1 Lorsque des constructions ou des installations illicites sont réalisées en dehors de la zone à bâtir, le droit fédéral exige en principe que soit rétabli un état conforme au droit. Le principe de la séparation de l'espace bâti et non bâti, qui préserve différents intérêts publics, est de rang constitutionnel; il fait partie intégrante de la notion d'utilisation mesurée du sol de l'art. 75 al. 1 de la Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101; cf. Message du Conseil fédéral du 20 janvier 2010 relatif à une révision partielle de la LAT, FF 2010 964 ch. 1.2.1 et 973 ch. 2.1; arrêts TF 1C_50/2020 du 8 octobre 2020 consid. 8.1.1; 1C_273/2017 du 20 juin 2018 consid. 2.1; MUGGLI, remarques préliminaires relatives aux art. 24 à 24e et 37a LAT nos 1 et 16; WALDMANN/HÄNNI, Handkommentar RPG, 2006, art. 1 LAT no 14; cf. ég. art. 14 al. 2, 16 al. 1, 22 al. 2 let. a et 24 ss LAT). Cette séparation doit par conséquent, en dehors des exceptions prévues par la loi, demeurer d'application stricte (cf. ATF 132 II 21 consid. 6.4; arrêt TF 1A.301/2000 du 28 mai 2001 consid. 6c). Si des constructions illégales, contraires au droit de l'aménagement du territoire, sont indéfiniment tolérées en dehors de la zone constructible, le principe de la séparation du bâti et du non-bâti est remis en question et un comportement contraire au droit s'en trouve récompensé (cf. arrêts TF 1C_273/2017 du 20 juin 2018 consid. 2.1; 1C_143/2015 du 13 novembre 2015 consid. 2.4). S'ajoute à cela que la remise en état poursuit encore d'autres intérêts publics, à savoir la limitation du nombre et des dimensions des constructions en zone agricole (cf. ATF 132 II 21 consid. 6.4; 111 Ib 213 consid. 6b; arrêt TF 1A.301/2000 du 28 mai 2001 consid. 6c), ainsi que le respect du principe de l'égalité devant la loi (cf. arrêt TF 1C_76/2019 du 28 février 2020 consid. 7.1).
E. 3.2 Une mesure de rétablissement de l'état de droit impose à l'autorité d'effectuer une appréciation circonstanciée de la situation, fondée sur le respect du principe de la proportionnalité (cf. arrêt TC FR 602 2020 76 du 21 janvier 2021 consid. 2.2). Le principe de la proportionnalité exige que la décision litigieuse soit apte à produire les résultats attendus et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par des mesures moins restrictives. En outre, il interdit toute limitation qui irait au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics et privés qui sont compromis (cf. ATF 142 I 76 consid. 3.5.1; 132 I 49 consid. 7.2; GRISEL, Traité de droit administratif, 1984, p. 349). Selon la jurisprudence, l'autorité peut renoncer à un ordre de démolition, conformément au principe de la proportionnalité, si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (cf. ATF 132 II 21 consid. 6; 123 II 248 consid. 3a/bb). Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (cf. ATF 123 II 248 consid. 4a; 111 Ib 213 consid. 6b). Même si un administré ne peut se prévaloir de sa bonne foi, il est en droit d'invoquer le principe de la proportionnalité pour s'opposer à un ordre de mise en conformité (cf. ATF 123 II 248 consid. 4a).
E. 3.3 Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment. Or, même si Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 l'assurance a été donnée, il faut encore que l'intérêt à l'application correcte du droit n'apparaisse pas prépondérant. Il est en effet nécessaire d’examiner individuellement chaque cas et l’aspect de la bonne foi n’est qu’un des éléments à prendre en compte (cf. ATF 143 V 95 consid. 3.6.2; arrêt TF 1C_622/2021 du 1er juin 2022 consid. 3.1.; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8e éd., 2020, no 699).
E. 3.4 Dans la présente occurrence, le recourant ne peut rien tirer des permis communaux qui lui
ont été octroyés. Il convient de rappeler que la Commune ne pouvait pas les délivrer seule, mais
qu'une autorisation spéciale cantonale était requise. Ce vice de forme entraîne leur nullité
(cf. arrêt TF 1C_182/2023 du 16 août 2024 consid. 4.5; art. 25 al. 2 LAT).
Par ailleurs, le recourant a été mis au bénéfice, en 2002, d'un permis de construire en vue de la
rénovation de sa ferme, permis dûment accompagné d'une autorisation spéciale. Il ne pouvait donc
pas ignorer le régime juridique spécifique et l'exigence d'autorisation spéciale pour les travaux de
construction en zone agricole. Il importe peu que le recourant ait agi seul ou avec l'assistance de
mandataires. L'obligation de solliciter une autorisation spéciale pour les constructions en zone
agricole est une règle de droit public fédéral, inscrite dans une loi au sens formel, et, selon la
jurisprudence, il est bien établi que les autorisations de travaux en dehors des zones à bâtir ne
peuvent être délivrées qu'avec le concours de l'autorité cantonale en raison des enjeux particuliers
liés à l'aménagement du territoire dans ces secteurs (cf. TF 1C_709/2020 du 24 août 2021
consid. 4.2.2). Il est, par ailleurs, surprenant que le recourant soutienne que, faute de preuve stricte
de la notification de l'autorisation spéciale du 8 octobre 2002, il ne saurait être retenu qu'il ne pouvait
pas ignorer l'existence d'un tel régime. Il ressort en effet clairement du permis de construire du
16 octobre 2002, dont le recourant ne conteste pas la notification, que l'autorisation lui a été dûment
notifiée en annexe. Cette notification conjointe du permis de construire et de l'autorisation spéciale
est d'ailleurs conforme à l'art. 25a al. 2 let. d LAT qui impose une notification commune ou simultanée
des décisions. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient le recourant, les décisions
communales ne sauraient fonder une confiance légitime du recourant, ni obliger l'État à tolérer les
constructions litigieuses. La diligence requise d'un constructeur imposait au recourant de s'assurer
que l'autorisation communale se suffisait à elle-même. Les circonstances de l'espèce ne permettent
donc pas de retenir l'application du principe de la confiance, contrairement à ce que soutient le
recourant.
Le fait que l'autorité cantonale ait tardé à intervenir ne saurait être interprété comme une acceptation
tacite de la construction illégale. La bonne foi du recourant, même si elle était établie, ne saurait le
soustraire à l'application de la loi et ne saurait justifier le maintien d'une situation contraire au droit
(cf. TF 1C_53/2022 du 15 mai 2023 consid. 4.2). Le fait que les décisions communales aient été
portées à la connaissance de l'autorité cantonale, sans que celle-ci n'ait immédiatement réagi, ne
saurait être interprété comme un acquiescement à l'illégalité des constructions. Le recourant ne peut
donc en tirer aucun avantage (cf. arrêt TF 1C_53/2022 du 15 mai 2023 consid. 4.2).
E. 3.5 En réalité, il y a lieu de souligner que le recourant tend à minimiser la signification et
l'importance du principe de la séparation de la zone à bâtir de celle qui ne l'est pas. Or, ce principe,
de rang constitutionnel, répond à un intérêt public fondamental. Il s'agit de préserver la zone non
constructible de toutes les constructions et affectations qui n'y sont pas prévues. Cet intérêt ne se
limite pas à la simple préservation de la surface, mais englobe également la protection de
l'environnement, du paysage et des activités agricoles. Ainsi, aucun facteur aggravant, tel que le
bruit, la perturbation de la faune et de la flore ou les atteintes au sol, ne saurait justifier une
Tribunal cantonal TC
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dérogation à ce principe cardinal de l'aménagement du territoire. L'intérêt public à préserver la zone
non constructible découle ainsi directement du principe de la séparation des zones. Cette séparation
a pour but de garantir un équilibre entre les activités humaines et la protection de l'environnement,
de la biodiversité et des paysages. Toute construction non conforme à cette vocation vient
compromettre cet équilibre et porte ainsi atteinte à l'intérêt public. C'est pourquoi, en règle générale,
les constructions érigées sans droit en zone agricole doivent être supprimées. Elles ne peuvent être
tolérées qu'à titre tout à fait exceptionnel, lorsque l'écart par rapport à ce que permet le droit est
mineur et que l'intérêt public ne s'oppose pas à la conservation de la construction.
En l'espèce, le recourant semble implicitement soutenir, dans ce contexte, que toute construction
autorisée par une procédure simplifiée serait nécessairement d'importance mineure. Un tel
raisonnement est toutefois dénué de tout fondement et ne peut pas être suivi. Vu l'ampleur des
constructions encore litigieuses réalisées par le recourant, soit 109 m2 et 28 m2, on ne peut pas
retenir qu'elles n'auraient qu'un impact minime. Bien au contraire, une telle ampleur plaide en faveur
du caractère important de l'écart au principe de la séparation des zones que le recourant requiert
par sa démarche. En réalité, on ne voit rien, dans le cas présent, qui pourrait justifier une situation
exceptionnelle. Les aménagements en question conduiraient en effet à ce que soient tolérées, hors
de la zone à bâtir, de nouvelles constructions non agricoles, contribuant à leur augmentation. Par
leur portée et leur effet, ils ne peuvent donc pas être qualifiés d'écart mineur au principe de
séparation des zones, tel qu'énoncé à l'art. 75 al. 1 Cst. et à l'art. 1 al. 1 LAT. Il est en outre évident
que la présence de ces bâtiments a un impact sur le paysage agricole. Si le recourant soutient qu'il
est préférable qu'il entrepose ses objets dans une remise qu'à ciel ouvert, il est rendu attentif au fait
que l'affectation d'une parcelle agricole au stockage de matériel et d'objets est interdite.
Par ailleurs, l'atteinte portée à l'intérêt public par ces constructions illicites justifie amplement le
préjudice que la remise en état pourrait engendrer pour le propriétaire. En effet, les règles encadrant
la délimitation de la zone à bâtir et interdisant de construire en dehors de celle-ci répondent à une
préoccupation fondamentale de l'aménagement du territoire (art. 75 al. 1 Cst et 1 al. 1 LAT). L'intérêt
public ainsi protégé doit être qualifié d'important. Il l'emporte sur l'intérêt privé purement financier du
propriétaire à s'opposer à la remise en état, même si ce dernier invoque des difficultés financières
et qu'il estime les frais à CHF 50'000.-. La jurisprudence a maintes fois confirmé ce principe
(cf. arrêts TF 1C_482/2017 du 26 février 2018 consid. 2.6; 1C_276/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.3).
De tels motifs financiers ne sauraient, à eux seuls, justifier une dérogation au principe de
l'inconstructibilité de la zone agricole. La Cour relève à ce propos que le recourant a joui pendant
près de deux décennies des avantages liés à ces aménagements illégaux, ce qui laisse supposer
qu'une partie au moins de l'investissement initial a déjà été amortie. De plus, il convient de noter
qu'il bénéficie déjà d'une certaine tolérance de la part de la DIME, en application du principe de la
proportionnalité, qui tolère qu'il conserve le mur de soutènement ainsi que les terrassements
effectués, bien que ces ouvrages soient – faut-il le rappeler – également illicites. Rien au dossier ne
permet donc de remettre en cause la prépondérance des intérêts publics que sont la sauvegarde
des zones non constructibles et le respect de la distinction entre espace bâti et non bâti sur l'intérêt
privé du recourant à maintenir les constructions illicites.
Finalement, il n'existe pas de mesure alternative moins incisive permettant de parvenir au même
résultat. En particulier, le fait de tolérer exceptionnellement les constructions litigieuses n'est pas
apte à préserver les intérêts publics précités et compromettrait gravement des principes
fondamentaux tels que l'égalité devant la loi, la sécurité du droit et l'application uniforme de la loi,
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puisqu'elle créerait un précédent et mettrait à mal la distinction claire entre la zone constructible et
la zone agricole (cf. arrêt TC FR 602 2022 80 du 5 juillet 2022 consid. 5.5).
E. 3.6 Il s'ensuit que la DIME n'a pas violé le principe de la proportionnalité en ordonnant le rétablissement de l'état conforme au droit. Les mesures d'instruction sollicitées par le recourant notamment l'interrogatoire des agents communaux et son audition pour qu'il puisse, selon lui, démontrer son point de vue – ce qui n'est pas encore assimilable à la tenue de débats publics au sens de l'art. 6 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101; cf. ATF 122 V 47 consid. 3a; arrêts TF 8C_964/2012 du 16 septembre 2013 consid. 3.2 et 5A_306/2013 du 15 juillet 2013 consid. 2.1) – ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations établies et les motifs de la décision attaquée. Par appréciation anticipée des preuves, il y a donc lieu de rejeter les réquisitions formulées en ce sens.
E. 4.1 Vu l'ensemble de ce qui précède, le recours s'avère manifestement mal fondé et doit être rejeté. Pour ce motif, il ne se justifie donc pas de réduire les frais de la procédure de première instance fixés à CHF 1'400.- et mis à la charge du recourant. La décision attaquée est confirmée avec les précisions suivantes. Dès lors que le délai de près de quatre mois imparti au recourant par la DIME est désormais échu, un nouveau délai doit lui être imparti pour procéder aux travaux de remise en état de la remise et du jardin d'hiver. Il est par conséquent ordonné au recourant, dans un délai échéant au 31 janvier 2025, de démolir et d'évacuer la remise (bâtiment assurance no eee) et le jardin d'hiver (bâtiment assurance no fff), respectivement de procéder au rétablissement de l'état antérieur conforme au droit. Au surplus, dès lors que le recourant n'a pas contesté l'ordre de remise en état des autres éléments faisant l'objet de la décision querellée, il faut encore préciser, pour éviter toute ambiguïté, que le Tribunal cantonal n'est pas habilité à prolonger ou restituer le délai initialement fixé au 30 juin 2024 pour leur démolition et leur évacuation à la place de la Direction compétente, ce faisant il dépasserait l'objet du litige limité par les conclusions du recourant.
E. 4.2 Il appartient au recourant qui succombe de supporter les frais de la procédure conformément à l'art. 131 CPJA. Ceux-ci sont fixés selon les art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12). En l'espèce, il se justifie de fixer les frais à CHF 2'500.- et de les compenser par l'avance de frais de même montant prestée le 2 mai 2024. Pour le même motif, le recourant n'a pas droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA). (dispositif en page suivante) Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Le délai pour procéder à la démolition et à l'évacuation de la remise (bâtiment assurance no eee) et le jardin d'hiver (bâtiment assurance no fff), respectivement de procéder au rétablissement de l'état antérieur conforme au droit, est fixé au 31 janvier 2025. Pour le reste, la décision du 26 mai 2024 est entièrement confirmée. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 2'500.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant déjà versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 3 octobre 2024/jfr Le Président Le Greffier-rapporteur
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
602 2024 44
Arrêt du 3 octobre 2024
IIe Cour administrative
Composition
Président :
Johannes Frölicher
Juges :
Dominique Gross
Cornelia Thalmann El Bachary
Greffier-rapporteur :
Julien Delaye
Parties
A.________, recourant, représenté par Me Jérôme Magnin, avocat
contre
DIRECTION
DU
DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL,
DES
INFRASTRUCTURES,
DE
LA
MOBILITÉ
ET
DE
L’ENVIRONNEMENT, autorité intimée
Objet
Aménagement du territoire et constructions – Rétablissement de l'état
de droit – Constructions illégales hors zone
Recours du 23 avril 2024 contre la décision du 7 mars 2024
Tribunal cantonal TC
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considérant en fait
A.
A.________ est propriétaire de l'art. bbb RF du registre foncier (RF) de la Commune de
C.________, secteur D.________. Selon le plan d'aménagement local (PAL), cette parcelle se
trouve hors de la zone à bâtir.
Le 16 octobre 2002, la Préfecture de la Glâne, s'appuyant sur l'autorisation spéciale de la Direction
des travaux publics (DTP; dorénavant et ci-après: Direction du développement territorial, des
infrastructures, de la mobilité et de l'environnement; DIME) du 8 octobre 2002, a délivré au
propriétaire un permis de construire pour la transformation de la ferme située sur sa parcelle.
Le 3 août 2004, la Commune a délivré au propriétaire un permis de construire pour la création d'une
serre et d'un couvert à voiture. Le 23 septembre 2005, elle a également octroyé un permis pour la
pose d'une cabane de jardin. Ces deux permis n'étaient pas assortis d'une autorisation spéciale.
Le 30 juin 2009, la Commune a constaté que divers travaux et aménagement non conformes aux
plans ou sans permis avaient été réalisés, notamment la construction d'un mur de soutènement et
de deux couverts. Le 25 octobre 2009, le propriétaire a sollicité un permis de construire pour la mise
en conformité de ces installations.
Par décision du 26 mars 2010, la DIME a précisé que la demande de mise en conformité concernait
également un garage, une serre et un jardin d'hiver. Elle a refusé d'accorder une autorisation
spéciale pour ces éléments, ainsi que pour les deux couverts et le mur de soutènement. En
conséquence, le Préfet a rejeté la demande de permis par décision du 18 mai 2010. Ces décisions
sont entrées en force.
A la suite d'une inspection des lieux le 14 mai 2019 par la Préfecture, le dossier a été transmis à la
DIME pour rétablissement de l'état conforme au droit. Par courrier du 20 août 2021, celle-ci a
formellement ouvert une procédure en ce sens et en a informé le propriétaire concerné. Ce dernier
s'est déterminé par courriers des 18 septembre 2021 et 9 mars 2022. En parallèle, la DIME a
procédé, les 9 février et 4 juillet 2022, à deux inspections des lieux en présence du propriétaire
concerné et de représentants de la Commune.
B.
Par décision du 7 mars 2024, la DIME a d'abord constaté que les constructions et installations
suivantes avaient été entreprises sans permis de construire valable, considérant qu'un permis
communal dépourvu d'autorisation spéciale était nul:
>
une remise de 109 m2 (bâtiment assurance no eee);
>
un jardin d'hiver de 28 m2 (bâtiment assurance no fff);
>
un jardin d'agrément à l'ouest de l'habitation;
>
un couvert accolé à la remise;
>
un couvert de type pergola;
>
l'entreposage sur le sol de divers matériaux et machines de chantier destinés à un usage
commercial;
>
l'entreposage sur le sol d'un container destiné à un usage commercial;
>
un mur de soutènement de plus de 1.20 m de hauteur au nord de la parcelle.
Tribunal cantonal TC
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La DIME a ensuite estimé que ces constructions et installations n'étaient pas conformes à la zone
agricole, rendant impossible leur légalisation au regard des art. 24 et 24c de la loi du 22 juin 1979
sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). En effet, les travaux effectués ne visaient pas à
améliorer le confort du bâtiment et dépassaient le cadre autorisé par la directive du 2 juillet 2018 sur
les transformations partielles de bâtiments sis hors de la zone à bâtir et devenus non conformes à
l'affectation de la zone. Leur implantation en dehors de la zone à bâtir n'était également pas justifiée
par leur destination.
Par conséquent, la DIME a considéré que, au vu de la mauvaise foi du propriétaire concerné, il était
proportionné d'ordonner la démolition complète des constructions et l'évacuation des installations
compte tenu de l'intérêt public à maintenir une séparation entre le zones constructibles et non
constructibles. Elle a en revanche reconnu que le mur de soutènement et les travaux de
terrassement et d'adaptation topographique y afférents pouvaient être tolérés, mais a rappelé au
propriétaire qu'ils ne bénéficieraient pas de la garantie de la situation acquise. Elle a enfin mis des
frais de procédure par CHF 1'400.- à sa charge.
C.
Par mémoire du 23 avril 2024, le propriétaire forme recours contre cette décision auprès du
Tribunal cantonal. Il conclut, sous suite de frais, principalement à l'annulation de l'ordre de
démolition, respectivement de rétablissement de l'état antérieur conforme au droit, en tant qu'il porte
sur la partie "garage" de la remise (bâtiment assurance no eee) et sur le jardin d'hiver (bâtiment
assurance no fff), sollicitant leur autorisation ou leur tolérance. A titre subsidiaire, il demande le renvoi
de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Enfin, il sollicite une réduction des frais de
procédure en proportion.
A l'appui de son recours, le recourant conteste d'abord la version des faits retenus par la DIME. Il
rappelle que le couvert à voiture, qui fait partie de la remise, et la cabane de jardin, présentée à tort
comme un jardin d'hiver dans la décision litigieuse, ont été autorisés par la Commune. Il reproche
notamment à l'autorité intimée d'avoir retenu que la cabane de jardin avait été réalisée sans permis
de construire, alors qu'elle avait fait l'objet d'un permis communal en 2005.
Le recourant se prévaut ensuite de sa bonne foi, soutenant que les conditions jurisprudentielles
relatives à la protection de la confiance qu'il pouvait placer dans les autorisations communales lui
sont applicables. Selon lui, les permis délivrés par la Commune en 2004 et 2005 l'ont légitimement
conduit à croire en la légalité des constructions litigieuses. Il ne devait dès lors pas s'attendre à ce
qu'une autorisation spéciale de l'autorité cantonale soit nécessaire. Il rappelle, en effet, que les
permis communaux ont été notifiés aux autorités cantonales, sans que cela ne suscite une réaction
de leur part. Dans ces conditions, le recourant estime que l'autorité intimée ne pouvait pas revenir
sur ces deux permis.
Le recourant insiste encore sur le fait qu'il a toujours cherché à régulariser sa situation. Il reproche
aux autorités communale et cantonale leur passivité face à sa démarche, en particulier après l'octroi
des permis de construire en 2004 et 2005. Il estime que l'autorité intimée n'aurait pas tenu compte
de ses difficultés personnelles et financières, de sorte que la décision attaquée est entachée d'une
erreur d'appréciation de sa bonne foi.
Le recourant rappelle enfin qu'il se soumet en partie à la décision querellée. Il considère que, étant
donné le caractère peu important des constructions encore litigieuses, il n'existerait plus d'intérêt
public prépondérant au rétablissement de l'état conforme au droit et ses intérêts patrimoniaux
devraient l'emporter.
Tribunal cantonal TC
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D.
Le 21 mai 2024, la Commune renonce à déposer des observations.
Dans sa détermination du 19 juillet 2024, la DIME propose le rejet du recours. Elle rappelle que sa
décision n'aurait pas été différente si elle avait mentionné que la cabane de jardin avait fait l'objet
d'un permis communal en 2005, dès lors qu'il est établi qu'aucune autorisation spéciale n'avait été
obtenue. Elle souligne que les constructions encore litigieuses représentent ensemble une surface
brute de plancher de 137 m2 et ne peuvent en aucun cas être qualifiées de constructions de minime
importance. Une dérogation aux principes de la séparation des zones constructibles et non
constructibles et de protection du paysage de la zone agricole ne peut donc être considérée comme
mineure. Elle maintient donc la pesée des intérêts effectuée dans sa décision.
Dans ses contre-observations spontanées du 7 août 2024, le recourant réitère ses conclusions et
demande son audition afin de prouver ses allégations ainsi que celle de la Commune.
Le recourant a complété encore ses contre-observations, le 1er octobre 2024, après consultation du
dossier. Il fait valoir que sa bonne foi doit être prise en compte, étant donné qu'il était assisté de
différents architectes jusqu'à l'obtention du permis de construire du 16 octobre 2002 autorisant la
transformation de sa ferme, mais que, dans les cadre des projets déposés en 2004 et 2005, il a agi
seul, et qu'on ne peut pas lui imputer toutes les connaissances d'un architecte professionnel.
Il estime donc que l'autorité intimée n'ayant pas apporté la preuve stricte de la notification de
l'autorisation spéciale du 8 octobre 2002, il ne pourrait être retenu qu'il devait savoir que de tels
projets devaient aussi être soumis à cette autorisation.
E.
Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans
les considérants en droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
en droit
1.
1.1.
Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai
1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) par un administré directement
touché par la décision litigieuse, le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. a CPJA. En
outre, l'avance sur les frais de procédure ayant été versée en temps utile, le Tribunal cantonal peut
donc entrer en matière sur ses mérites.
1.2.
La Cour relève que le recourant ne remet que partiellement en cause la décision querellée.
Il conteste uniquement l'ordre de démolir la remise de 109 m2 (bâtiment assurance no eee), mais
seulement en tant qu'il s'agit de remettre en état sa partie "garage", ainsi que l'ordre de démolir le
jardin d'hiver de 28 m2 (bâtiment assurance no fff). Il suit de là que l'objet du litige est limité
exclusivement à ces questions et la Cour ne se prononcera pas sur les autres points de la décision
querellée.
1.3.
Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du
droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (let. b). Aucune question d'opportunité ne se pose en l'espèce.
Tribunal cantonal TC
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2.
2.1.
Selon l'art. 167 de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire
et les constructions (LATeC; RSF 710.1), lorsque le ou la propriétaire exécute des travaux sans
permis ou en violation des plans, des conditions du permis ou d'une mesure de protection, le préfet
ordonne, d'office ou sur requête, l'arrêt total ou partiel des travaux (al. 1). Dans les cas visés à l'al. 1
et lorsque des constructions ou installations illégales sont déjà réalisées, le préfet impartit un délai
convenable au ou à la propriétaire pour déposer une demande de permis de construire en vue de la
légalisation des travaux effectués, à moins qu'une telle légalisation n'apparaisse d'emblée exclue
(al. 2). Si le ou la propriétaire n'obtempère pas à l'ordre reçu ou si les travaux ne peuvent être
légalisés, le préfet peut, après avoir entendu les personnes et les organes intéressés, ordonner,
sans préjudice des sanctions pénales, les modifications ou les adaptations, la démolition totale ou
partielle des ouvrages, la remise en état du sol. Lorsque les circonstances le commandent, le préfet
peut prononcer une interdiction d'occuper les locaux ou de les exploiter (al. 3). Lorsque des travaux
sis hors de la zone à bâtir ont été exécutés sans permis ou en violation du droit applicable en la
matière, la Direction est compétente pour prendre les mesures prévues à l'al. 3 (al. 4).
2.2.
En l'occurrence, le recourant s'oppose au rétablissement de l'état de droit. Dans ce contexte,
il convient d'emblée de relever que ce dernier a sollicité, le 25 octobre 2009, un permis de construire
pour la mise en conformité des deux constructions encore litigieuses. Or, la DIME lui a refusé une
autorisation spéciale par décision du 16 mars 2010, précisant, sans équivoque, que son refus portait
notamment sur la remise/garage et le jardin d'hiver. Pour ce motif, le Préfet a refusé le 18 mai 2010
le permis correspondant. Ces décisions coordonnées, qui n'ont pas été contestées, sont entrées en
force.
Il suit de là que la question de savoir si les constructions encore litigieuses peuvent être ou non
légalisées n'a plus lieu d'être. Il peut être renvoyé aux décisions précitées sur ce point ainsi qu'aux
explications pertinentes et non contestées de l'autorité intimée qui a constaté dans la décision
querellée, et à juste titre, que les conditions des art. 24 et 24c LAT et de la directive y relative
n’étaient, de toute évidence, pas satisfaites et qu’une légalisation des deux constructions encore
litigieuses était exclue.
2.3.
Au vu de la conclusion du recourant qui tend à pouvoir conserver une partie de la remise (la
partie garage), il y a finalement lieu de préciser que le Tribunal cantonal a déjà jugé qu’un permis
de construire ne peut pas être partiellement admis pour une partie de la construction (cf. arrêt TC
FR 602 2023 136 du 19 avril 2024 consid. 3.2). Il lui appartient, dans ces circonstances, de déposer
une nouvelle demande de permis de construire, accompagnée de plans détaillés indiquant
clairement les parties à conserver. Cette demande devra en outre satisfaire aux exigences strictes
de l'art. 24c LAT et de sa directive d'application. Dans le cadre de l'art. 167 LATeC et de l'examen
de la légalisation des travaux effectués, il n'appartenait ni à la DIME ni au Tribunal cantonal de fixer
un délai pour le dépôt d'une telle demande. Tout au plus, la DIME disposer de la faculté de prolonger,
à bien plaire, le délai imparti pour la remise en état de l'objet.
3.
3.1.
Lorsque des constructions ou des installations illicites sont réalisées en dehors de la zone à
bâtir, le droit fédéral exige en principe que soit rétabli un état conforme au droit. Le principe de la
séparation de l'espace bâti et non bâti, qui préserve différents intérêts publics, est de rang
constitutionnel; il fait partie intégrante de la notion d'utilisation mesurée du sol de l'art. 75 al. 1 de la
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Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101; cf. Message du
Conseil fédéral du 20 janvier 2010 relatif à une révision partielle de la LAT, FF 2010 964 ch. 1.2.1
et 973 ch. 2.1; arrêts TF 1C_50/2020 du 8 octobre 2020 consid. 8.1.1; 1C_273/2017 du 20 juin 2018
consid. 2.1; MUGGLI, remarques préliminaires relatives aux art. 24 à 24e et 37a LAT nos 1 et 16;
WALDMANN/HÄNNI, Handkommentar RPG, 2006, art. 1 LAT no 14; cf. ég. art. 14 al. 2, 16 al. 1, 22
al. 2 let. a et 24 ss LAT). Cette séparation doit par conséquent, en dehors des exceptions prévues
par la loi, demeurer d'application stricte (cf. ATF 132 II 21 consid. 6.4; arrêt TF 1A.301/2000 du
28 mai 2001 consid. 6c). Si des constructions illégales, contraires au droit de l'aménagement du
territoire, sont indéfiniment tolérées en dehors de la zone constructible, le principe de la séparation
du bâti et du non-bâti est remis en question et un comportement contraire au droit s'en trouve
récompensé (cf. arrêts TF 1C_273/2017 du 20 juin 2018 consid. 2.1; 1C_143/2015 du 13 novembre
2015 consid. 2.4). S'ajoute à cela que la remise en état poursuit encore d'autres intérêts publics, à
savoir la limitation du nombre et des dimensions des constructions en zone agricole
(cf. ATF 132 II 21 consid. 6.4; 111 Ib 213 consid. 6b; arrêt TF 1A.301/2000 du 28 mai 2001
consid. 6c), ainsi que le respect du principe de l'égalité devant la loi (cf. arrêt TF 1C_76/2019 du
28 février 2020 consid. 7.1).
3.2.
Une mesure de rétablissement de l'état de droit impose à l'autorité d'effectuer une
appréciation circonstanciée de la situation, fondée sur le respect du principe de la proportionnalité
(cf. arrêt TC FR 602 2020 76 du 21 janvier 2021 consid. 2.2). Le principe de la proportionnalité exige
que la décision litigieuse soit apte à produire les résultats attendus et que ceux-ci ne puissent pas
être atteints par des mesures moins restrictives. En outre, il interdit toute limitation qui irait au-delà
du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics et privés qui sont
compromis (cf. ATF 142 I 76 consid. 3.5.1; 132 I 49 consid. 7.2; GRISEL, Traité de droit administratif,
1984, p. 349).
Selon la jurisprudence, l'autorité peut renoncer à un ordre de démolition, conformément au principe
de la proportionnalité, si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de
nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait
de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire
reconnaître la construction comme conforme au droit (cf. ATF 132 II 21 consid. 6; 123 II
248 consid. 3a/bb). Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci
se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en
découlent pour lui (cf. ATF 123 II 248 consid. 4a; 111 Ib 213 consid. 6b). Même si un administré ne
peut se prévaloir de sa bonne foi, il est en droit d'invoquer le principe de la proportionnalité pour
s'opposer à un ordre de mise en conformité (cf. ATF 123 II 248 consid. 4a).
3.3.
Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le
principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances
reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un
comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une
décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage
contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation
concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites
de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de
l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le
comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer
sans subir de préjudice et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment. Or, même si
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l'assurance a été donnée, il faut encore que l'intérêt à l'application correcte du droit n'apparaisse pas
prépondérant. Il est en effet nécessaire d’examiner individuellement chaque cas et l’aspect de la
bonne foi n’est qu’un des éléments à prendre en compte (cf. ATF 143 V 95 consid. 3.6.2; arrêt TF
1C_622/2021
du
1er
juin
2022
consid.
3.1.;
HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN,
Allgemeines
Verwaltungsrecht, 8e éd., 2020, no 699).
3.4.
Dans la présente occurrence, le recourant ne peut rien tirer des permis communaux qui lui
ont été octroyés. Il convient de rappeler que la Commune ne pouvait pas les délivrer seule, mais
qu'une autorisation spéciale cantonale était requise. Ce vice de forme entraîne leur nullité
(cf. arrêt TF 1C_182/2023 du 16 août 2024 consid. 4.5; art. 25 al. 2 LAT).
Par ailleurs, le recourant a été mis au bénéfice, en 2002, d'un permis de construire en vue de la
rénovation de sa ferme, permis dûment accompagné d'une autorisation spéciale. Il ne pouvait donc
pas ignorer le régime juridique spécifique et l'exigence d'autorisation spéciale pour les travaux de
construction en zone agricole. Il importe peu que le recourant ait agi seul ou avec l'assistance de
mandataires. L'obligation de solliciter une autorisation spéciale pour les constructions en zone
agricole est une règle de droit public fédéral, inscrite dans une loi au sens formel, et, selon la
jurisprudence, il est bien établi que les autorisations de travaux en dehors des zones à bâtir ne
peuvent être délivrées qu'avec le concours de l'autorité cantonale en raison des enjeux particuliers
liés à l'aménagement du territoire dans ces secteurs (cf. TF 1C_709/2020 du 24 août 2021
consid. 4.2.2). Il est, par ailleurs, surprenant que le recourant soutienne que, faute de preuve stricte
de la notification de l'autorisation spéciale du 8 octobre 2002, il ne saurait être retenu qu'il ne pouvait
pas ignorer l'existence d'un tel régime. Il ressort en effet clairement du permis de construire du
16 octobre 2002, dont le recourant ne conteste pas la notification, que l'autorisation lui a été dûment
notifiée en annexe. Cette notification conjointe du permis de construire et de l'autorisation spéciale
est d'ailleurs conforme à l'art. 25a al. 2 let. d LAT qui impose une notification commune ou simultanée
des décisions. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient le recourant, les décisions
communales ne sauraient fonder une confiance légitime du recourant, ni obliger l'État à tolérer les
constructions litigieuses. La diligence requise d'un constructeur imposait au recourant de s'assurer
que l'autorisation communale se suffisait à elle-même. Les circonstances de l'espèce ne permettent
donc pas de retenir l'application du principe de la confiance, contrairement à ce que soutient le
recourant.
Le fait que l'autorité cantonale ait tardé à intervenir ne saurait être interprété comme une acceptation
tacite de la construction illégale. La bonne foi du recourant, même si elle était établie, ne saurait le
soustraire à l'application de la loi et ne saurait justifier le maintien d'une situation contraire au droit
(cf. TF 1C_53/2022 du 15 mai 2023 consid. 4.2). Le fait que les décisions communales aient été
portées à la connaissance de l'autorité cantonale, sans que celle-ci n'ait immédiatement réagi, ne
saurait être interprété comme un acquiescement à l'illégalité des constructions. Le recourant ne peut
donc en tirer aucun avantage (cf. arrêt TF 1C_53/2022 du 15 mai 2023 consid. 4.2).
3.5.
En réalité, il y a lieu de souligner que le recourant tend à minimiser la signification et
l'importance du principe de la séparation de la zone à bâtir de celle qui ne l'est pas. Or, ce principe,
de rang constitutionnel, répond à un intérêt public fondamental. Il s'agit de préserver la zone non
constructible de toutes les constructions et affectations qui n'y sont pas prévues. Cet intérêt ne se
limite pas à la simple préservation de la surface, mais englobe également la protection de
l'environnement, du paysage et des activités agricoles. Ainsi, aucun facteur aggravant, tel que le
bruit, la perturbation de la faune et de la flore ou les atteintes au sol, ne saurait justifier une
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dérogation à ce principe cardinal de l'aménagement du territoire. L'intérêt public à préserver la zone
non constructible découle ainsi directement du principe de la séparation des zones. Cette séparation
a pour but de garantir un équilibre entre les activités humaines et la protection de l'environnement,
de la biodiversité et des paysages. Toute construction non conforme à cette vocation vient
compromettre cet équilibre et porte ainsi atteinte à l'intérêt public. C'est pourquoi, en règle générale,
les constructions érigées sans droit en zone agricole doivent être supprimées. Elles ne peuvent être
tolérées qu'à titre tout à fait exceptionnel, lorsque l'écart par rapport à ce que permet le droit est
mineur et que l'intérêt public ne s'oppose pas à la conservation de la construction.
En l'espèce, le recourant semble implicitement soutenir, dans ce contexte, que toute construction
autorisée par une procédure simplifiée serait nécessairement d'importance mineure. Un tel
raisonnement est toutefois dénué de tout fondement et ne peut pas être suivi. Vu l'ampleur des
constructions encore litigieuses réalisées par le recourant, soit 109 m2 et 28 m2, on ne peut pas
retenir qu'elles n'auraient qu'un impact minime. Bien au contraire, une telle ampleur plaide en faveur
du caractère important de l'écart au principe de la séparation des zones que le recourant requiert
par sa démarche. En réalité, on ne voit rien, dans le cas présent, qui pourrait justifier une situation
exceptionnelle. Les aménagements en question conduiraient en effet à ce que soient tolérées, hors
de la zone à bâtir, de nouvelles constructions non agricoles, contribuant à leur augmentation. Par
leur portée et leur effet, ils ne peuvent donc pas être qualifiés d'écart mineur au principe de
séparation des zones, tel qu'énoncé à l'art. 75 al. 1 Cst. et à l'art. 1 al. 1 LAT. Il est en outre évident
que la présence de ces bâtiments a un impact sur le paysage agricole. Si le recourant soutient qu'il
est préférable qu'il entrepose ses objets dans une remise qu'à ciel ouvert, il est rendu attentif au fait
que l'affectation d'une parcelle agricole au stockage de matériel et d'objets est interdite.
Par ailleurs, l'atteinte portée à l'intérêt public par ces constructions illicites justifie amplement le
préjudice que la remise en état pourrait engendrer pour le propriétaire. En effet, les règles encadrant
la délimitation de la zone à bâtir et interdisant de construire en dehors de celle-ci répondent à une
préoccupation fondamentale de l'aménagement du territoire (art. 75 al. 1 Cst et 1 al. 1 LAT). L'intérêt
public ainsi protégé doit être qualifié d'important. Il l'emporte sur l'intérêt privé purement financier du
propriétaire à s'opposer à la remise en état, même si ce dernier invoque des difficultés financières
et qu'il estime les frais à CHF 50'000.-. La jurisprudence a maintes fois confirmé ce principe
(cf. arrêts TF 1C_482/2017 du 26 février 2018 consid. 2.6; 1C_276/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.3).
De tels motifs financiers ne sauraient, à eux seuls, justifier une dérogation au principe de
l'inconstructibilité de la zone agricole. La Cour relève à ce propos que le recourant a joui pendant
près de deux décennies des avantages liés à ces aménagements illégaux, ce qui laisse supposer
qu'une partie au moins de l'investissement initial a déjà été amortie. De plus, il convient de noter
qu'il bénéficie déjà d'une certaine tolérance de la part de la DIME, en application du principe de la
proportionnalité, qui tolère qu'il conserve le mur de soutènement ainsi que les terrassements
effectués, bien que ces ouvrages soient – faut-il le rappeler – également illicites. Rien au dossier ne
permet donc de remettre en cause la prépondérance des intérêts publics que sont la sauvegarde
des zones non constructibles et le respect de la distinction entre espace bâti et non bâti sur l'intérêt
privé du recourant à maintenir les constructions illicites.
Finalement, il n'existe pas de mesure alternative moins incisive permettant de parvenir au même
résultat. En particulier, le fait de tolérer exceptionnellement les constructions litigieuses n'est pas
apte à préserver les intérêts publics précités et compromettrait gravement des principes
fondamentaux tels que l'égalité devant la loi, la sécurité du droit et l'application uniforme de la loi,
Tribunal cantonal TC
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puisqu'elle créerait un précédent et mettrait à mal la distinction claire entre la zone constructible et
la zone agricole (cf. arrêt TC FR 602 2022 80 du 5 juillet 2022 consid. 5.5).
3.6.
Il s'ensuit que la DIME n'a pas violé le principe de la proportionnalité en ordonnant le
rétablissement de l'état conforme au droit. Les mesures d'instruction sollicitées par le recourant
notamment l'interrogatoire des agents communaux et son audition pour qu'il puisse, selon lui,
démontrer son point de vue – ce qui n'est pas encore assimilable à la tenue de débats publics au
sens de l'art. 6 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101; cf. ATF 122 V 47 consid. 3a; arrêts TF
8C_964/2012 du 16 septembre 2013 consid. 3.2 et 5A_306/2013 du 15 juillet 2013 consid. 2.1) – ne
sont pas de nature à remettre en cause les constatations établies et les motifs de la décision
attaquée. Par appréciation anticipée des preuves, il y a donc lieu de rejeter les réquisitions formulées
en ce sens.
4.
4.1.
Vu l'ensemble de ce qui précède, le recours s'avère manifestement mal fondé et doit être
rejeté. Pour ce motif, il ne se justifie donc pas de réduire les frais de la procédure de première
instance fixés à CHF 1'400.- et mis à la charge du recourant.
La décision attaquée est confirmée avec les précisions suivantes. Dès lors que le délai de près de
quatre mois imparti au recourant par la DIME est désormais échu, un nouveau délai doit lui être
imparti pour procéder aux travaux de remise en état de la remise et du jardin d'hiver. Il est
par conséquent ordonné au recourant, dans un délai échéant au 31 janvier 2025, de démolir et
d'évacuer la remise (bâtiment assurance no eee) et le jardin d'hiver (bâtiment assurance no fff),
respectivement de procéder au rétablissement de l'état antérieur conforme au droit.
Au surplus, dès lors que le recourant n'a pas contesté l'ordre de remise en état des autres éléments
faisant l'objet de la décision querellée, il faut encore préciser, pour éviter toute ambiguïté, que le
Tribunal cantonal n'est pas habilité à prolonger ou restituer le délai initialement fixé au 30 juin 2024
pour leur démolition et leur évacuation à la place de la Direction compétente, ce faisant il dépasserait
l'objet du litige limité par les conclusions du recourant.
4.2.
Il appartient au recourant qui succombe de supporter les frais de la procédure conformément
à l'art. 131 CPJA. Ceux-ci sont fixés selon les art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991
des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA;
RSF 150.12). En l'espèce, il se justifie de fixer les frais à CHF 2'500.- et de les compenser par
l'avance de frais de même montant prestée le 2 mai 2024. Pour le même motif, le recourant n'a pas
droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA).
(dispositif en page suivante)
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la Cour arrête :
I.
Le recours est rejeté.
Le délai pour procéder à la démolition et à l'évacuation de la remise (bâtiment assurance
no eee) et le jardin d'hiver (bâtiment assurance no fff), respectivement de procéder au
rétablissement de l'état antérieur conforme au droit, est fixé au 31 janvier 2025.
Pour le reste, la décision du 26 mai 2024 est entièrement confirmée.
II.
Les frais de procédure, fixés à CHF 2'500.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont
compensés par l'avance de frais de même montant déjà versée.
III.
Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.
IV.
Notification.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les
30 jours dès sa notification.
La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une
réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée
(art. 148 CPJA).
Fribourg, le 3 octobre 2024/jfr
Le Président
Le Greffier-rapporteur