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602 2024 37

Freiburg · 2024-04-22 · Français FR

Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Raumplanung und Bauwesen

Erwägungen (1 Absätze)

E. 10 janvier 2023, le Préfet a ordonné le rétablissement de l'état de droit et a imparti à la constructrice un délai pour s'y conformer. Par arrêt du 9 octobre 2023 (602 2023 9), le Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par la constructrice contre cette décision et lui a fixé un délai pour qu'elle dépose une demande en vue de légaliser les travaux litigieux ou pour remettre en état la construction conformément aux plans initiaux. Par arrêt du 15 janvier 2024 (1C_610/2023), le Tribunal fédéral a déclaré le recours de la constructrice irrecevable. B. Par décision du 28 février 2024, le Préfet a imparti à la constructrice un délai pour déposer une demande de permis de construire en procédure ordinaire dans le but de légaliser les travaux litigieux, à savoir les deux cuisines supplémentaires créées au rez-de-chaussée et au premier étage, avec pour conséquence la création d'une unité de logement supplémentaire. A défaut, il lui a imparti un second délai pour procéder aux travaux destinés à rendre conforme la construction aux plans. Il a encore mis à sa charge des frais de procédure, par CHF 500.-, au motif que la constructrice avait provoqué sa décision. C. Le 11 mars 2024, la précitée recourt contre cette décision auprès du Tribunal cantonal, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa nullité ou à son annulation (602 2024 37). Elle requiert, en outre, que l'effet suspensif soit octroyé à son recours (602 2024 38). A l'appui de ses conclusions, la recourante se plaint d'abord de ce que l'autorité intimée n'aurait pas respecté l'autorité de chose jugée de l'arrêt cantonal en lui impartissant de nouveaux délais fixés sous forme de termes. Elle rappelle que le Tribunal cantonal lui avait déjà fixé des délais, en jours, qu'elle entendait bien respecter. Elle se plaint ensuite de ce que le Préfet l'oblige à déposer une demande de permis en la procédure ordinaire et qu'il constate déjà à ce stade que cela conduit à la création d'unités de logement supplémentaires. Elle rappelle que la décision préfectorale a été rendue sans qu'elle ne soit entendue au préalable et que le Préfet devait lui donner l'occasion de s'exprimer. Enfin, elle conteste la mise à sa charge de frais de CHF 500.-, estimant qu'elle n'avait pas pu provoquer la décision préfectorale, puisque le Préfet avait statué sans lui donner l'occasion de se déterminer. D. Par courrier du 25 mars 2024, la recourante a informé le Juge délégué à l'instruction qu'elle avait déposé une demande de permis de construire en date du 20 mars 2024 dans le but de légaliser les travaux litigieux.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 E. Le 3 avril 2024, la Lieutenante de Préfet conclut au rejet du recours. Elle conteste, en substance, les arguments de la recourante et nie s'être éloignée des considérants de l'arrêt cantonal. F. Dans ses contre-observations du 11 avril 2024, la recourante souligne que l'arrêt cantonal ne tranche pas la question de la procédure applicable au dépôt du permis. Elle renvoie, pour le surplus, aux griefs développés dans le cadre de son recours. G. Au surplus, les arguments avancés par les parties à l'appui de leurs conclusions seront repris dans les considérants en droit du présent arrêt pour autant que cela s'avère nécessaire à l'issue du litige. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 113 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours n'est notamment pas recevable à l'encontre des mesures relatives à l'exécution et des décisions définitives en vertu du code ou d'une autre loi. Selon la jurisprudence, l'acte par lequel l'administration choisit de recourir aux mesures d'exécution est une décision d'exécution. La possibilité de recourir contre une telle décision s'impose toutefois si un acte règle une question nouvelle, non prévue par une décision antérieure, ou s'il contient une nouvelle atteinte à la situation juridique de l'intéressé (cf. ATF 119 Ib 492 consid. 3c/cc; arrêt TC FR 602 2018 125 du 17 février 2020 consid. 2.1; TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011,

p. 388 s.). Selon l'art. 76 let. a CPJA, a notamment qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. L'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. 1.2. En l'occurrence, on doit d'abord constater que le recours n'est pas recevable s'agissant de la question de la prolongation du délai fixé dans l'arrêt précédent. Il s'agit manifestement d'une mesure d'exécution prise conformément à l'art. 71 al. 2 CPJA. De plus, il faut bien admettre qu'il est plutôt insolite de voir une partie se plaindre de ce que l'autorité lui a prolongé un délai. Rien n'obligeait la recourante à attendre le dernier jour dudit délai pour s'exécuter, ce qu'elle n'a d'ailleurs pas fait non plus. Elle n'a donc également pour ce motif aucun intérêt à recourir sur ce point. Au surplus, comme considéré, la recourante a déposé une demande de permis de construire pour la légalisation des travaux litigieux en date du 20 mars 2024. Il appartient maintenant aux autorités concernées d'examiner cette demande, y compris ses aspects procéduraux et sa recevabilité. Elles rendront nécessairement les décisions qu'elles jugent pertinentes sur la base des éléments produits à son appui, notamment selon qu'elles estiment que la demande peut être soumise à la procédure simplifiée ou à la procédure ordinaire. Ce n'est qu'alors que la Cour de céans pourra, sur recours et le cas échéant, effectuer son contrôle. Une telle façon de procéder est d'autant plus importante que

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 la décision attaquée a été rendue sans que la recourante ne soit entendue sur les conséquences qu'elle entendait tirer de l'arrêt du Tribunal fédéral et de l'entrée en force de l'arrêt cantonal. Partant, dans ces circonstances, il faut constater que la décision attaquée n'a plus réellement de portée propre concernant la suite à donner à l'arrêt cantonal, dès lors que la recourante s'est exécutée par le dépôt d'une demande de permis de construire le 20 mars 2024. Autre est la question de savoir si cette demande peut être admise, mais il n'appartient aucunement à la Cour de se prononcer à ce stade. Elle violerait autrement sa compétence fonctionnelle. Par conséquent, la Cour estime que les griefs de la recourante en ce sens sont devenus sans objet. En revanche, en tant que la décision attaquée met également à la charge de la recourante des frais de procédure, son recours, interjeté dans le délai et les formes prescrits par la propriétaire concernée par la décision litigieuse, est recevable en vertu des art. 79 ss CPJA. 2. La recourante reproche à l'autorité intimée d'avoir mis à sa charge des frais de procédure de CHF 500.- au motif qu'elle a provoqué la décision attaquée, alors que la décision a été prise sans qu'elle n'ait été entendue. 2.1. D'emblée, il y a lieu de relever que les frais de CHF 500.- mis à charge de la recourante ne portent pas sur l'examen de la demande de permis de construire. Il ne s'agit manifestement pas d'un acompte et ils couvrent uniquement la décision attaquée qui porte sur les suites à donner à l'arrêt du Tribunal fédéral du 15 janvier 2024 et à l'arrêt cantonal précédent. Dans ce contexte, le droit à ce qu'une cause soit jugée dans une procédure judiciaire par un tribunal indépendant et impartial est garanti à l'art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101). Comme tout droit fondamental, ce droit n'est pas absolu et peut être limité aux conditions de l'art. 36 al. 1 Cst. Il n'est toutefois pas seulement susceptible d'être restreint de manière directe. Peuvent également être envisagées des atteintes indirectes en raison de la réaction subséquente des autorités à l'exercice de ce droit. Développée essentiellement en lien avec les droits fondamentaux dits "idéaux", cette doctrine dite de l'effet dissuasif ("chilling effect"; cf. arrêt CourEDH n° 17488/90 Goodwin c. Royaume-Uni du 27 mars 1996 § 39; ATF 143 I 147 consid. 3.3; KIENER/KÄLIN, Grundrechte, 3e éd. 2018, p. 221 et 226 s.) se fonde sur le principe selon lequel l'exercice des droits fondamentaux ne doit pas être limité par des effets secondaires négatifs au point que l'on puisse parler d'un effet dissuasif ou d'un effet d'intimidation. Le respect du principe de la proportionnalité est décisif dans ce contexte (cf. ATF 143 I 147 consid. 3.3). 2.2. En l'occurrence, en retenant que la recourante a provoqué la décision attaquée, sans toutefois l'entendre au préalable sur ce point et sans qu'elle n'ait sollicité la fixation de délais supplémentaires, la motivation préfectorale ne résiste pas à la critique. Elle sanctionne par des frais le seul exercice par la recourante de son droit de recours. Elle constitue ainsi manifestement une atteinte indirecte à l'exercice de ses droits fondamentaux. Au surplus, rien ne justifiait une décision de sept pages dans le seul but de fixer un nouveau délai à terme pour que la recourante se conforme aux obligations fixées par la Cour de céans dans son précédent arrêt, ce d'autant plus qu'elle avait elle-même fixé un délai en jours dont l'échéance pouvait aisément être calculée. Partant, le montant des frais est également manifestement disproportionné. 2.3. Au vu de ce qui précède, la mise à la charge de la recourante de frais à hauteur de CHF 500.- viole l'art. 130 al. 1 CPJA. Le recours doit donc être admis dans la mesure de sa recevabilité et dans

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 la mesure où il n'est pas sans objet (cf. supra consid. 1). Compte tenu du dépôt de la demande de permis du 20 mars 2024, la décision du 28 février 2024 peut toutefois être entièrement annulée dès lors que, hormis la question des frais, elle n'a plus de portée propre. Pour ce motif, la requête de la recourante tendant à ce que l'effet suspensif soit octroyé à son recours (602 2024 38) est sans objet. 3. 3.1. Vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 133 CPJA). L'avance de frais d'un montant de CHF 500.-, prestée par la recourante le 18 mars 2024, lui sera restituée. 3.2. Ayant fait appel aux services d'un avocat pour défendre ses intérêts, la recourante, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de partie (art. 137 al. 1 CPJA). Elle est fixée conformément aux art. 8 ss du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12). A cet effet, seuls les frais nécessaires à la défense des intérêts de la recourante qui sont liés à la présente procédure de recours sont susceptibles d'entrer en ligne de compte. Il ne s'agit aucunement de prendre en considération les frais liés au dépôt de la demande de permis du 20 mars 2024. Or, la Cour constate que la liste de frais produite par le mandataire de la recourante n'est pas établie conformément au Tarif JA. Elle ne détaille pas les opérations effectuées et se limite, en substance, à un bloc de 4 heures pour les opérations antérieures au dépôt du recours, à un bloc de 9 heures pour la rédaction du recours et à un dernier bloc de 5 heures pour les opérations postérieures au recours. Une telle façon de faire ne permet d'abord pas de déterminer précisément les frais qui sont liés à la présente procédure et les frais engendrés par le dépôt de la demande de permis de construire du 20 mars 2024. Rien ne justifie notamment que des frais liés à une conférence avec l'architecte de la recourante soient nécessaires à la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente procédure qui porte uniquement sur des aspects purement juridiques. Le mandataire fait ensuite état de 5 heures de travail pour des correspondances avec le Tribunal, y compris la réception des observations de la préfecture, la rédaction de déterminations sur ces observations, et des courriels et téléphones avec la recourante, sans qu'il ne soit toutefois précisé combien. Or, la Cour relève que le mandataire se réfère en réalité uniquement à une correspondance du 25 mars 2024 informant le Tribunal, sur une page, que sa mandante avait déposé une demande de permis le 20 mars 2024, ainsi qu'à ses contre-observations du 11 avril 2024 qui s'étendent uniquement sur deux pages et qui se contentent de répéter ce qui avait déjà été exposé dans le cadre du recours. Dans ces circonstances, la Cour estime que 5 heures de travail sont manifestement excessives. Il n'en va pas autrement des 9 heures annoncées pour le dépôt du recours. Il convient en effet de rappeler qu'un grand nombre de griefs soulevés dans le cadre de cette écriture se rapportait à la question de la prolongation de délai octroyée par la préfecture et aux suites à donner à l'entrée en force de l'arrêt cantonal précédent. Or, sur ce point, le recours est irrecevable. Enfin, la fixation à forfait de débours, valable en matière civile, ne correspond pas aux exigences du Tarif JA. Dans ces circonstances, lorsque la liste de frais ne répond pas aux exigences fixées en la matière, le Tribunal fixe l'indemnité d'office et selon sa libre appréciation (art. 11 al. 1 Tarif JA). Sur le vu des écritures produites, de la nature et de la complexité de la cause, la Cour estime qu'un total de 7 heures apparaît très amplement suffisant pour le travail nécessaire à la défense des intérêts de la recourante. Au tarif de CHF 250.-/h, l'indemnité de partie se monte donc à CHF 1'750.-, à laquelle il faut toutefois ajouter un supplément pour la TVA au taux de 8.1%, soit CHF 141.75. L'indemnité totale de CHF 1'891.75 est mise à la charge de l'Etat de Fribourg.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours (602 2024 37) est admis dans la mesure de sa recevabilité et dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet. Partant, la décision du 28 février 2024 est annulée. II. La requête d'effet suspensif (602 2024 38), sans objet, est rayée du rôle. III. Il n'est pas perçu de frais de procédure et l'avance de frais de CHF 500.- prestée par la recourante lui est restituée. IV. Un montant de CHF 1'891.75 (dont CHF 141.75 de TVA à 8.1%) est alloué à la recourante. Il est à verser à Me Rémy Terrapon et Me Simon Mailler et mis à la charge de l'Etat de Fribourg. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 22 avril 2024/jud Le Président Le Greffier-rapporteur

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2024 37 602 2024 38 Arrêt du 22 avril 2024 IIe Cour administrative Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Anne-Sophie Peyraud, Vanessa Thalmann Greffier-rapporteur : Julien Delaye Parties A.________, recourante, représentée par Me Rémy Terrapon et Me Simon Mailler, avocats contre PRÉFECTURE DU DISTRICT DE LA VEVEYSE, autorité intimée Objet Aménagement du territoire et constructions – Mesures d'exécution – Fixation d'un délai – Frais de procédure Recours du 11 mars 2024 contre la décision du 28 février 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. En date du 10 janvier 2011, la Préfecture de la Veveyse a délivré à A.________ un permis de construire pour la construction d'une villa individuelle avec pergola, une piscine, un jacuzzi et un garage pour trois voitures sur l'art. bbb du registre foncier (RF) de la Commune de C.________. Le 24 mai 2011, la préfecture a autorisé la constructrice à apporter certaines modifications au permis de construire initial. Par courrier du 10 novembre 2021, la commune a dénoncé auprès de la préfecture le fait que la constructrice avait, sans autorisation, installé deux cuisines supplémentaires à celle autorisée dans le cadre du permis de construire et qu'elle n'avait pas donné suite à l'ordre de dépôt de dossier de permis de construire. S'en sont suivis de nombreux échanges entre la préfecture et la constructrice. Par décision du 10 janvier 2023, le Préfet a ordonné le rétablissement de l'état de droit et a imparti à la constructrice un délai pour s'y conformer. Par arrêt du 9 octobre 2023 (602 2023 9), le Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par la constructrice contre cette décision et lui a fixé un délai pour qu'elle dépose une demande en vue de légaliser les travaux litigieux ou pour remettre en état la construction conformément aux plans initiaux. Par arrêt du 15 janvier 2024 (1C_610/2023), le Tribunal fédéral a déclaré le recours de la constructrice irrecevable. B. Par décision du 28 février 2024, le Préfet a imparti à la constructrice un délai pour déposer une demande de permis de construire en procédure ordinaire dans le but de légaliser les travaux litigieux, à savoir les deux cuisines supplémentaires créées au rez-de-chaussée et au premier étage, avec pour conséquence la création d'une unité de logement supplémentaire. A défaut, il lui a imparti un second délai pour procéder aux travaux destinés à rendre conforme la construction aux plans. Il a encore mis à sa charge des frais de procédure, par CHF 500.-, au motif que la constructrice avait provoqué sa décision. C. Le 11 mars 2024, la précitée recourt contre cette décision auprès du Tribunal cantonal, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa nullité ou à son annulation (602 2024 37). Elle requiert, en outre, que l'effet suspensif soit octroyé à son recours (602 2024 38). A l'appui de ses conclusions, la recourante se plaint d'abord de ce que l'autorité intimée n'aurait pas respecté l'autorité de chose jugée de l'arrêt cantonal en lui impartissant de nouveaux délais fixés sous forme de termes. Elle rappelle que le Tribunal cantonal lui avait déjà fixé des délais, en jours, qu'elle entendait bien respecter. Elle se plaint ensuite de ce que le Préfet l'oblige à déposer une demande de permis en la procédure ordinaire et qu'il constate déjà à ce stade que cela conduit à la création d'unités de logement supplémentaires. Elle rappelle que la décision préfectorale a été rendue sans qu'elle ne soit entendue au préalable et que le Préfet devait lui donner l'occasion de s'exprimer. Enfin, elle conteste la mise à sa charge de frais de CHF 500.-, estimant qu'elle n'avait pas pu provoquer la décision préfectorale, puisque le Préfet avait statué sans lui donner l'occasion de se déterminer. D. Par courrier du 25 mars 2024, la recourante a informé le Juge délégué à l'instruction qu'elle avait déposé une demande de permis de construire en date du 20 mars 2024 dans le but de légaliser les travaux litigieux.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 E. Le 3 avril 2024, la Lieutenante de Préfet conclut au rejet du recours. Elle conteste, en substance, les arguments de la recourante et nie s'être éloignée des considérants de l'arrêt cantonal. F. Dans ses contre-observations du 11 avril 2024, la recourante souligne que l'arrêt cantonal ne tranche pas la question de la procédure applicable au dépôt du permis. Elle renvoie, pour le surplus, aux griefs développés dans le cadre de son recours. G. Au surplus, les arguments avancés par les parties à l'appui de leurs conclusions seront repris dans les considérants en droit du présent arrêt pour autant que cela s'avère nécessaire à l'issue du litige. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 113 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours n'est notamment pas recevable à l'encontre des mesures relatives à l'exécution et des décisions définitives en vertu du code ou d'une autre loi. Selon la jurisprudence, l'acte par lequel l'administration choisit de recourir aux mesures d'exécution est une décision d'exécution. La possibilité de recourir contre une telle décision s'impose toutefois si un acte règle une question nouvelle, non prévue par une décision antérieure, ou s'il contient une nouvelle atteinte à la situation juridique de l'intéressé (cf. ATF 119 Ib 492 consid. 3c/cc; arrêt TC FR 602 2018 125 du 17 février 2020 consid. 2.1; TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011,

p. 388 s.). Selon l'art. 76 let. a CPJA, a notamment qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. L'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. 1.2. En l'occurrence, on doit d'abord constater que le recours n'est pas recevable s'agissant de la question de la prolongation du délai fixé dans l'arrêt précédent. Il s'agit manifestement d'une mesure d'exécution prise conformément à l'art. 71 al. 2 CPJA. De plus, il faut bien admettre qu'il est plutôt insolite de voir une partie se plaindre de ce que l'autorité lui a prolongé un délai. Rien n'obligeait la recourante à attendre le dernier jour dudit délai pour s'exécuter, ce qu'elle n'a d'ailleurs pas fait non plus. Elle n'a donc également pour ce motif aucun intérêt à recourir sur ce point. Au surplus, comme considéré, la recourante a déposé une demande de permis de construire pour la légalisation des travaux litigieux en date du 20 mars 2024. Il appartient maintenant aux autorités concernées d'examiner cette demande, y compris ses aspects procéduraux et sa recevabilité. Elles rendront nécessairement les décisions qu'elles jugent pertinentes sur la base des éléments produits à son appui, notamment selon qu'elles estiment que la demande peut être soumise à la procédure simplifiée ou à la procédure ordinaire. Ce n'est qu'alors que la Cour de céans pourra, sur recours et le cas échéant, effectuer son contrôle. Une telle façon de procéder est d'autant plus importante que

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 la décision attaquée a été rendue sans que la recourante ne soit entendue sur les conséquences qu'elle entendait tirer de l'arrêt du Tribunal fédéral et de l'entrée en force de l'arrêt cantonal. Partant, dans ces circonstances, il faut constater que la décision attaquée n'a plus réellement de portée propre concernant la suite à donner à l'arrêt cantonal, dès lors que la recourante s'est exécutée par le dépôt d'une demande de permis de construire le 20 mars 2024. Autre est la question de savoir si cette demande peut être admise, mais il n'appartient aucunement à la Cour de se prononcer à ce stade. Elle violerait autrement sa compétence fonctionnelle. Par conséquent, la Cour estime que les griefs de la recourante en ce sens sont devenus sans objet. En revanche, en tant que la décision attaquée met également à la charge de la recourante des frais de procédure, son recours, interjeté dans le délai et les formes prescrits par la propriétaire concernée par la décision litigieuse, est recevable en vertu des art. 79 ss CPJA. 2. La recourante reproche à l'autorité intimée d'avoir mis à sa charge des frais de procédure de CHF 500.- au motif qu'elle a provoqué la décision attaquée, alors que la décision a été prise sans qu'elle n'ait été entendue. 2.1. D'emblée, il y a lieu de relever que les frais de CHF 500.- mis à charge de la recourante ne portent pas sur l'examen de la demande de permis de construire. Il ne s'agit manifestement pas d'un acompte et ils couvrent uniquement la décision attaquée qui porte sur les suites à donner à l'arrêt du Tribunal fédéral du 15 janvier 2024 et à l'arrêt cantonal précédent. Dans ce contexte, le droit à ce qu'une cause soit jugée dans une procédure judiciaire par un tribunal indépendant et impartial est garanti à l'art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101). Comme tout droit fondamental, ce droit n'est pas absolu et peut être limité aux conditions de l'art. 36 al. 1 Cst. Il n'est toutefois pas seulement susceptible d'être restreint de manière directe. Peuvent également être envisagées des atteintes indirectes en raison de la réaction subséquente des autorités à l'exercice de ce droit. Développée essentiellement en lien avec les droits fondamentaux dits "idéaux", cette doctrine dite de l'effet dissuasif ("chilling effect"; cf. arrêt CourEDH n° 17488/90 Goodwin c. Royaume-Uni du 27 mars 1996 § 39; ATF 143 I 147 consid. 3.3; KIENER/KÄLIN, Grundrechte, 3e éd. 2018, p. 221 et 226 s.) se fonde sur le principe selon lequel l'exercice des droits fondamentaux ne doit pas être limité par des effets secondaires négatifs au point que l'on puisse parler d'un effet dissuasif ou d'un effet d'intimidation. Le respect du principe de la proportionnalité est décisif dans ce contexte (cf. ATF 143 I 147 consid. 3.3). 2.2. En l'occurrence, en retenant que la recourante a provoqué la décision attaquée, sans toutefois l'entendre au préalable sur ce point et sans qu'elle n'ait sollicité la fixation de délais supplémentaires, la motivation préfectorale ne résiste pas à la critique. Elle sanctionne par des frais le seul exercice par la recourante de son droit de recours. Elle constitue ainsi manifestement une atteinte indirecte à l'exercice de ses droits fondamentaux. Au surplus, rien ne justifiait une décision de sept pages dans le seul but de fixer un nouveau délai à terme pour que la recourante se conforme aux obligations fixées par la Cour de céans dans son précédent arrêt, ce d'autant plus qu'elle avait elle-même fixé un délai en jours dont l'échéance pouvait aisément être calculée. Partant, le montant des frais est également manifestement disproportionné. 2.3. Au vu de ce qui précède, la mise à la charge de la recourante de frais à hauteur de CHF 500.- viole l'art. 130 al. 1 CPJA. Le recours doit donc être admis dans la mesure de sa recevabilité et dans

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 la mesure où il n'est pas sans objet (cf. supra consid. 1). Compte tenu du dépôt de la demande de permis du 20 mars 2024, la décision du 28 février 2024 peut toutefois être entièrement annulée dès lors que, hormis la question des frais, elle n'a plus de portée propre. Pour ce motif, la requête de la recourante tendant à ce que l'effet suspensif soit octroyé à son recours (602 2024 38) est sans objet. 3. 3.1. Vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 133 CPJA). L'avance de frais d'un montant de CHF 500.-, prestée par la recourante le 18 mars 2024, lui sera restituée. 3.2. Ayant fait appel aux services d'un avocat pour défendre ses intérêts, la recourante, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de partie (art. 137 al. 1 CPJA). Elle est fixée conformément aux art. 8 ss du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12). A cet effet, seuls les frais nécessaires à la défense des intérêts de la recourante qui sont liés à la présente procédure de recours sont susceptibles d'entrer en ligne de compte. Il ne s'agit aucunement de prendre en considération les frais liés au dépôt de la demande de permis du 20 mars 2024. Or, la Cour constate que la liste de frais produite par le mandataire de la recourante n'est pas établie conformément au Tarif JA. Elle ne détaille pas les opérations effectuées et se limite, en substance, à un bloc de 4 heures pour les opérations antérieures au dépôt du recours, à un bloc de 9 heures pour la rédaction du recours et à un dernier bloc de 5 heures pour les opérations postérieures au recours. Une telle façon de faire ne permet d'abord pas de déterminer précisément les frais qui sont liés à la présente procédure et les frais engendrés par le dépôt de la demande de permis de construire du 20 mars 2024. Rien ne justifie notamment que des frais liés à une conférence avec l'architecte de la recourante soient nécessaires à la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente procédure qui porte uniquement sur des aspects purement juridiques. Le mandataire fait ensuite état de 5 heures de travail pour des correspondances avec le Tribunal, y compris la réception des observations de la préfecture, la rédaction de déterminations sur ces observations, et des courriels et téléphones avec la recourante, sans qu'il ne soit toutefois précisé combien. Or, la Cour relève que le mandataire se réfère en réalité uniquement à une correspondance du 25 mars 2024 informant le Tribunal, sur une page, que sa mandante avait déposé une demande de permis le 20 mars 2024, ainsi qu'à ses contre-observations du 11 avril 2024 qui s'étendent uniquement sur deux pages et qui se contentent de répéter ce qui avait déjà été exposé dans le cadre du recours. Dans ces circonstances, la Cour estime que 5 heures de travail sont manifestement excessives. Il n'en va pas autrement des 9 heures annoncées pour le dépôt du recours. Il convient en effet de rappeler qu'un grand nombre de griefs soulevés dans le cadre de cette écriture se rapportait à la question de la prolongation de délai octroyée par la préfecture et aux suites à donner à l'entrée en force de l'arrêt cantonal précédent. Or, sur ce point, le recours est irrecevable. Enfin, la fixation à forfait de débours, valable en matière civile, ne correspond pas aux exigences du Tarif JA. Dans ces circonstances, lorsque la liste de frais ne répond pas aux exigences fixées en la matière, le Tribunal fixe l'indemnité d'office et selon sa libre appréciation (art. 11 al. 1 Tarif JA). Sur le vu des écritures produites, de la nature et de la complexité de la cause, la Cour estime qu'un total de 7 heures apparaît très amplement suffisant pour le travail nécessaire à la défense des intérêts de la recourante. Au tarif de CHF 250.-/h, l'indemnité de partie se monte donc à CHF 1'750.-, à laquelle il faut toutefois ajouter un supplément pour la TVA au taux de 8.1%, soit CHF 141.75. L'indemnité totale de CHF 1'891.75 est mise à la charge de l'Etat de Fribourg.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours (602 2024 37) est admis dans la mesure de sa recevabilité et dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet. Partant, la décision du 28 février 2024 est annulée. II. La requête d'effet suspensif (602 2024 38), sans objet, est rayée du rôle. III. Il n'est pas perçu de frais de procédure et l'avance de frais de CHF 500.- prestée par la recourante lui est restituée. IV. Un montant de CHF 1'891.75 (dont CHF 141.75 de TVA à 8.1%) est alloué à la recourante. Il est à verser à Me Rémy Terrapon et Me Simon Mailler et mis à la charge de l'Etat de Fribourg. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 22 avril 2024/jud Le Président Le Greffier-rapporteur