Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Raumplanung und Bauwesen
Erwägungen (2 Absätze)
E. 29 novembre 2023. Par la suite, il apparaît que tous les recommandés ont été délivrés au recourant ou à sa compagne. C'est d'ailleurs par décision présidentielle du 28 novembre 2023 que la première procédure a été déclarée irrecevable. Partant, il faut en conclure que, depuis lors, le recourant a pris ses dispositions, comme il le laisse entendre, en demandant à ses parents de refuser de réceptionner des envois recommandés pour lui, à réception de la décision présidentielle susmentionnée; que, dans ces conditions, la pratique systématique et régulière de réception des envois doit se focaliser sur l'année 2023; qu'or, durant cette année-là, ainsi que cela ressort des documents fournis par la poste, 5 envois ont été réceptionnés par les parents du recourant contre 4 par lui ou sa compagne; qu'il en résulte ainsi sans conteste une pratique systématique et régulière pour cette année déterminante; qu'en outre, malgré ses affirmations, il n'est pas établi que le recourant aurait déposé une quelconque réclamation auprès de la poste pour s'opposer à la délivrance de recommandés à ses parents. Il se contente de dire qu'il s'est adressé à cet effet au guichet de la poste à E.________; qu'on ne peut pas s'empêcher de relever que, dans son recours au Tribunal fédéral, l'intéressé ne prétend aucunement qu'il se serait plaint auprès de la poste de la notification des envois le concernant à ses parents alors que, désormais, il en évoque plusieurs; que, quoi qu'il en soit, questionnée expressément à ce sujet, la poste a indiqué qu'aucune réclamation n'avait été déposée par le précité, sa seule intervention auprès d'elle d'avril 2024 étant destinée à obtenir confirmation qu'aucune procuration n'avait été délivrée en faveur de ses parents en 2023; que, dans ces circonstances, force est de constater que les seuls allégués du recourant ne permettent pas d'établir, à satisfaction de droit, qu'il se serait opposé à ce que ses parents réceptionnent pour lui des envois recommandés avant la fin 2023; que, partant, force est d'admettre, malgré ses dénégations, que le recourant a toléré par actes concluants que ses parents puissent réceptionner pour lui des envois recommandés durant l'année 2023;
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 que, cela étant, dans son recours au Tribunal fédéral, l'intéressé a été jusqu'à taire le fait que sa voisine est en réalité sa mère; que, l'un dans l'autre, on peut dès lors légitimement douter de la bonne foi du précité dans le cadre de cette affaire; que les exemples avancés pour démontrer le contraire par le recourant ne changent rien à la conclusion qui s'impose, dans le contexte précité; que, cela étant, le recourant était parfaitement au courant que des plis recommandés avaient été réceptionnés par ses parents par le passé. Ayant pris connaissance le 19 octobre 2023 de l’envoi litigieux, il était non seulement largement dans le délai légal pour agir, mais il aurait pu et dû se renseigner sur la question de savoir quand précisément cet envoi avait été notifié à ses parents, ce dont il s'est toutefois soucié tardivement (cf. capture d'écran whats app du 22 novembre 2023, pièce produite le 13 février 2025 par le recourant); que, dans ces circonstances, le recours, interjeté le 20 novembre 2023 contre les décisions du 16 octobre 2023, notifiées le lendemain 17 octobre 2023 à un tiers habilité à réceptionner de tels envois, est tardif (cf. art. 79 al. 1 CPJA en lien avec art. 27 al. 1 CPJA); qu'il s'ensuit l'irrecevabilité du recours; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de donner suite à la production d'échanges de mails entre la commune et l'intimée que requiert le recourant, lesquels ne changeraient rien à ce qui précède, par appréciation anticipée des preuves; qu'il n'est pas perçu de frais de justice; que l'intimée, représentée par un avocat, ayant obtenu gain de cause, a droit à des dépens; que la liste de frais produite le 10 février 2025 comptabilise 3.42 heures, qu'il y a lieu de rémunérer à raison de CHF 250.-/heure, soit CHF 855.-, auxquels s'ajoutent des débours par CHF 25.-, le 5 % comptabilisé n'étant pas applicable en procédure administrative, pour un montant de CHF 880.-, CHF 71.30 au titre de la TVA à 8.1 % en sus. Une indemnité totale de CHF 951.30, à la charge du recourant, est dès lors due à l'intimée; que la requête d'effet suspensif, devenue sans objet, est rayée du rôle; (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours (602 2024 125) est déclaré irrecevable. II. La requête d'effet suspensif, devenue sans objet, est rayée du rôle. III. Il n'est pas perçu de frais de justice. IV. Il est alloué à l'intimée une indemnité de partie de CHF 951.30, y compris CHF 71.30 au titre de la TVA, à charge du recourant et à verser en main de sa mandataire. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les
E. 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 28 mars 2025/ape Le Président La Greffière-stagiaire
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2024 125 Arrêt du 28 mars 2025 IIe Cour administrative Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Anne-Sophie Peyraud Cornelia Thalmann El Bachary Greffière-stagiaire : Anaïs Nsamu Parties A.________, recourant contre PRÉFECTURE DE LA BROYE, autorité intimée B.________ SA, intimée, représentée par Me Cécile Genoud, avocate Objet Aménagement du territoire et constructions – Notification – Pouvoir de représentation par actes concluants – Computation et respect du délai de recours Recours du 15 août 2024 contre la décision du 31 juillet 2024; arrêt de renvoi du TF en la cause 1C_693/2023 du 31 juillet 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 attendu que, par décisions du 16 octobre 2023, le Préfet de la Broye a accordé à la société B.________ SA le permis de démolir l'ancienne ferme édifiée sur l'art. ccc du registre foncier (RF) de la commune de D.________ et de construire trois maisons individuelles avec panneaux solaires photovoltaïques ainsi que levé les oppositions; que dites décisions ont été notifiées notamment à A.________ qui faisait partie des opposants au projet; que, selon le suivi des envois de la poste, le pli recommandé en question a été distribué le 17 octobre 2023 en main de sa mère qui a apposé sa signature sur le récépissé postal; que le fils et ses parents sont domiciliés à la même adresse; toutefois, ils ne font pas ménage commun et habitent deux logements séparés dans la même ferme, avec des entrées distinctes. Ils disposent tous deux de boîtes à lettres différentes; que A.________ a recouru le 20 novembre 2023 contre ces décisions auprès du Tribunal cantonal et demandé l'effet suspensif; que, le 28 novembre 2023, la Présidente suppléante a déclaré le recours (602 2023 156) irrecevable pour cause de tardiveté, le délai de recours de 30 jours étant échu le 16 novembre 2023, compte tenu de la notification survenue le 17 octobre 2023; que, le 23 décembre 2023, A.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre cette décision dont il requiert l'annulation; que, par arrêt du 31 juillet 2024 rendu en la cause 1C_693/2023, le Tribunal fédéral a admis le recours et renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour qu'il rende une nouvelle décision, le cas échéant après avoir complété l'instruction; que la Cour de céans a été invitée à examiner si la notification du pli recommandé à la mère du recourant était intervenue de manière régulière, que ce soit en vertu d'un pouvoir de représentation dûment établi sur la base d'une procuration ou d'actes concluants, et, dans la négative, si un comportement contraire à la bonne foi pouvait être reproché au recourant; que des mesures d'instruction ont été menées en deux temps auprès de la poste par la déléguée à l'instruction; qu'en particulier, il en ressort qu'aucune procuration n'a été délivrée par le précité à ses parents; que, sur demande, la poste a fourni le suivi des recommandés adressés personnellement au précité durant les années 2023 et 2024; que, sur 20 envois recommandés, 9 ont été délivrés au recourant en personne, 5 à ses parents et 6 à sa compagne. Durant l'année 2023 en particulier, sur les 9 envois recommandés, 5 ont été notifiés aux parents contre 3 au précité et 1 à sa compagne; que le recourant s'est déterminé à deux reprises, les 10 et 13 février 2025. Il estime que les 4 recommandés réceptionnés par ses parents ne constituent pas une pratique systématique et
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 régulière et qu'il s'agit d'une initiative du facteur qui a agi sans procuration ou autorisation de sa part, pour sa seule commodité. Il prétend avoir formulé des réclamations au guichet de la poste à E.________; que, par ailleurs, il se prévaut de son sérieux et de sa bonne foi qu'il illustre par des exemples, notamment en expliquant avoir rendu F.________ et sa commune attentifs à des erreurs commises en sa faveur, leur permettant ainsi d'économiser certains montants; qu'enfin, il répète qu'il a eu connaissance du recommandé le 19 octobre 2023 et que son recours est, partant, recevable; que l'autorité intimée et la société intimée se sont également déterminées et qu'elles concluent à l'irrecevabilité du recours; considérant qu'est litigieuse, en l'espèce, la question de la recevabilité temporelle du recours de l'intéressé déposé le 20 novembre 2023 contre les décisions rendues le 16 octobre 2023; qu'en vertu de l'art. 68 al. 1 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), l'autorité notifie sa décision aux parties par écrit, selon un des modes prévus par les art. 34 et 35; que, selon l'art. 34 al. 1 et 2 CPJA, l'autorité adresse ses communications par la poste, si nécessaire par envoi recommandé, avec ou sans accusé de réception. Au besoin, elle peut le faire par l'entremise d'un agent public. Lorsque la partie est représentée, l'autorité adresse ses communications au représentant tant qu'elle n'a pas été informée de la fin du mandat; qu'une décision est réputée notifiée et déploie ses effets (notamment le déclenchement du délai de recours) lorsqu'elle est remise à son destinataire (arrêt TF 1C_693/2023 du 31 juillet 2024 consid. 4; ATF 150 II 26 consid. 3.5.4; 144 IV 57 consid. 2.3; 142 II 411 consid. 4.2 et 4.2.1). En principe, un envoi est considéré comme notifié à son destinataire non seulement au moment où celui-ci le reçoit effectivement, mais déjà lorsque cet envoi se trouve dans sa sphère d'influence et qu'il est à même d'en prendre connaissance (arrêt TF 1C_693/2023 du 31 juillet 2024 consid. 4; ATF 150 II 26 consid. 3.5.4; 145 IV 252 consid. 1.3.2; 144 IV 57 consid. 2.3.2). que cela inclut la boîte aux lettres ainsi que les employés du destinataire et les personnes vivant dans le même ménage. Un envoi est également considéré comme notifié lorsqu'il est parvenu à une tierce personne habilitée à le recevoir (arrêt TF 1C_693/2023 du 31 juillet 2024 consid. 4; ATF 118 II 42 consid. 3; arrêt TF 9C_627/2022 du 1er novembre 2023 consid. 4.3); qu'est un tiers autorisé au sens de la jurisprudence non seulement la personne qui détient une procuration expresse du destinataire, mais également celle qui agit de manière concluante en tant que tel (arrêts TF 1C_693/2023 du 31 juillet 2024 consid. 4; 2C_855/2018 du 24 octobre 2018 consid.3.2 et les références citées);
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant n'a pas donné procuration à ses parents pour réceptionner les envois, notamment recommandés, qui lui sont adressés, ainsi que l'a d'ailleurs confirmé la poste; que, cela étant, se pose la question de savoir si l'on est en présence d'une pratique systématique et régulière de réception desdits envois par ses parents, en d'autres termes, si l'on peut admettre que le recourant a toléré, par actes concluants, que ces derniers soient habilités à réceptionner de tels envois pour lui; que, contrairement à ce que soutient le recourant, soulignons que ses parents ont signé à 5 reprises des récépissés concernant des envois différents; toutefois, deux d'entre eux ont été délivrés le même jour (12 avril 2023, 3 février 2023, 17 octobre 2023 et deux recommandés distincts le 29 novembre 2023), sur l'année 2023 exclusivement; qu'en outre, force est de constater que la dernière notification à ses parents remonte au 29 novembre 2023. Par la suite, il apparaît que tous les recommandés ont été délivrés au recourant ou à sa compagne. C'est d'ailleurs par décision présidentielle du 28 novembre 2023 que la première procédure a été déclarée irrecevable. Partant, il faut en conclure que, depuis lors, le recourant a pris ses dispositions, comme il le laisse entendre, en demandant à ses parents de refuser de réceptionner des envois recommandés pour lui, à réception de la décision présidentielle susmentionnée; que, dans ces conditions, la pratique systématique et régulière de réception des envois doit se focaliser sur l'année 2023; qu'or, durant cette année-là, ainsi que cela ressort des documents fournis par la poste, 5 envois ont été réceptionnés par les parents du recourant contre 4 par lui ou sa compagne; qu'il en résulte ainsi sans conteste une pratique systématique et régulière pour cette année déterminante; qu'en outre, malgré ses affirmations, il n'est pas établi que le recourant aurait déposé une quelconque réclamation auprès de la poste pour s'opposer à la délivrance de recommandés à ses parents. Il se contente de dire qu'il s'est adressé à cet effet au guichet de la poste à E.________; qu'on ne peut pas s'empêcher de relever que, dans son recours au Tribunal fédéral, l'intéressé ne prétend aucunement qu'il se serait plaint auprès de la poste de la notification des envois le concernant à ses parents alors que, désormais, il en évoque plusieurs; que, quoi qu'il en soit, questionnée expressément à ce sujet, la poste a indiqué qu'aucune réclamation n'avait été déposée par le précité, sa seule intervention auprès d'elle d'avril 2024 étant destinée à obtenir confirmation qu'aucune procuration n'avait été délivrée en faveur de ses parents en 2023; que, dans ces circonstances, force est de constater que les seuls allégués du recourant ne permettent pas d'établir, à satisfaction de droit, qu'il se serait opposé à ce que ses parents réceptionnent pour lui des envois recommandés avant la fin 2023; que, partant, force est d'admettre, malgré ses dénégations, que le recourant a toléré par actes concluants que ses parents puissent réceptionner pour lui des envois recommandés durant l'année 2023;
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 que, cela étant, dans son recours au Tribunal fédéral, l'intéressé a été jusqu'à taire le fait que sa voisine est en réalité sa mère; que, l'un dans l'autre, on peut dès lors légitimement douter de la bonne foi du précité dans le cadre de cette affaire; que les exemples avancés pour démontrer le contraire par le recourant ne changent rien à la conclusion qui s'impose, dans le contexte précité; que, cela étant, le recourant était parfaitement au courant que des plis recommandés avaient été réceptionnés par ses parents par le passé. Ayant pris connaissance le 19 octobre 2023 de l’envoi litigieux, il était non seulement largement dans le délai légal pour agir, mais il aurait pu et dû se renseigner sur la question de savoir quand précisément cet envoi avait été notifié à ses parents, ce dont il s'est toutefois soucié tardivement (cf. capture d'écran whats app du 22 novembre 2023, pièce produite le 13 février 2025 par le recourant); que, dans ces circonstances, le recours, interjeté le 20 novembre 2023 contre les décisions du 16 octobre 2023, notifiées le lendemain 17 octobre 2023 à un tiers habilité à réceptionner de tels envois, est tardif (cf. art. 79 al. 1 CPJA en lien avec art. 27 al. 1 CPJA); qu'il s'ensuit l'irrecevabilité du recours; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de donner suite à la production d'échanges de mails entre la commune et l'intimée que requiert le recourant, lesquels ne changeraient rien à ce qui précède, par appréciation anticipée des preuves; qu'il n'est pas perçu de frais de justice; que l'intimée, représentée par un avocat, ayant obtenu gain de cause, a droit à des dépens; que la liste de frais produite le 10 février 2025 comptabilise 3.42 heures, qu'il y a lieu de rémunérer à raison de CHF 250.-/heure, soit CHF 855.-, auxquels s'ajoutent des débours par CHF 25.-, le 5 % comptabilisé n'étant pas applicable en procédure administrative, pour un montant de CHF 880.-, CHF 71.30 au titre de la TVA à 8.1 % en sus. Une indemnité totale de CHF 951.30, à la charge du recourant, est dès lors due à l'intimée; que la requête d'effet suspensif, devenue sans objet, est rayée du rôle; (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours (602 2024 125) est déclaré irrecevable. II. La requête d'effet suspensif, devenue sans objet, est rayée du rôle. III. Il n'est pas perçu de frais de justice. IV. Il est alloué à l'intimée une indemnité de partie de CHF 951.30, y compris CHF 71.30 au titre de la TVA, à charge du recourant et à verser en main de sa mandataire. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 28 mars 2025/ape Le Président La Greffière-stagiaire