Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Raumplanung und Bauwesen
Erwägungen (3 Absätze)
E. 20 octobre 2023 n'avait pas modifié ce classement. Dès lors, les arguments contestant cette affectation au motif qu'il s'agirait d'un biotope devant être sorti de la zone à bâtir auraient dû être soulevés lors de la procédure d'adoption du PAL et ne pouvaient plus l'être valablement dans le cadre de l'examen d'un projet conforme à ce plan entré en force. S'agissant de la dérogation relative aux boisements hors forêt, le Préfet a retenu qu'il pouvait se fonder sur le préavis favorable de la commune ainsi que sur celui, également favorable sous conditions, du SFN. Il a ajouté que des mesures de compensation étaient par ailleurs prévues. Dans ces circonstances, le Préfet a estimé que la pesée des intérêts avait été correctement effectuée par les instances consultées et qu'il n'y avait pas lieu de les interpeller à nouveau. C. Par acte du 29 juillet 2024, les opposants déboutés, ainsi que l'association Pro Natura – Schweizerischer Bund für Naturschutz, interjettent recours (602 2024 122) auprès du Tribunal cantonal contre ces décisions. Ils concluent, sous suite de frais et dépens, à leur annulation et au refus du permis de construire. Subsidiairement, ils requièrent le renvoi de la cause pour nouvelle décision au sens des considérants. À l'appui de leurs conclusions, les recourants reprochent au Préfet de ne pas avoir contrôlé, à titre préjudiciel, la conformité du PAL, en particulier la délimitation de la forêt. Ils soutiennent que les art. ddd et eee RF constituent de fait une aire forestière depuis longtemps et auraient dû être classés comme telles. Selon eux, la délimitation forestière communale existante (datant du 23 mars 2000) n’est pas conforme à la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0) et viole le principe de la primauté de la limite forestière sur la zone à bâtir lors d'une première délimitation légale. Les recourants affirment ensuite que les boisements sur les parcelles litigieuses abritent des espèces aviaires menacées, ce qui attesterait de la présence d'un biotope protégé par la loi du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451). Le Préfet aurait ainsi omis d'examiner la nécessité d'une protection. Ils allèguent que l'inventaire communal des biotopes, réalisé par un expert externe lors de la révision du PAL, serait incomplet. L'expert se serait limité aux zones considérées (à tort selon eux) comme zone à bâtir et aurait reconnu cette lacune. Pour étayer leurs dires, les recourants produisent une expertise privée (octobre 2023). Les recourants reprochent encore une violation de la distance aux limites de la forêt. Invoquant une exigence légale de 20 mètres prescrite par la loi fribourgeoise du 2 mars 1999 sur les forêts et la protection contre les catastrophes naturelles (LFCN; RSF 921.1), ils contestent la validité de la distance inférieure (10 mètres) prévue par le PAL et se plaignent de ce que la décision attaquée ne serait pas motivée sur ce point. En dernier lieu, les recourants critiquent l'octroi de la dérogation concernant la distance à l'arbre protégé. Ils soutiennent que le calcul de l'empiètement de 2 mètres n'est pas correct car l'arbre serait imposant, avec un large tronc, et a été planté voilà plusieurs décennies (présent en 1974),
Tribunal cantonal TC Page 4 de 20 contrairement à l'appréciation du SFN. La distance devrait en outre se mesurer depuis la projection de la couronne, et non du tronc. Les recommandations du SFN imposeraient d'ailleurs d'ajouter une marge de 2 mètres au rayon de la couronne avant d'appliquer la distance limite prévue par la loi. Ainsi, les plans démontreraient en réalité un empiètement bien supérieur à 2 mètres. Les recourants sollicitent à cet effet l'audition de plusieurs témoins et la mise en œuvre d'une expertise judiciaire pour établir l'existence du biotope et l'âge des arbres. Ils ont également requis l'octroi de l'effet suspensif à leur recours (602 2024 124). D. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 31 juillet 2024, la Juge déléguée à l'instruction a interdit toute mesure d'exécution du permis de construire litigieux jusqu'à droit connu sur la requête d'effet suspensif déposée par les recourants (602 2024 123). Dans sa réponse du 26 septembre 2024, la commune conclut au rejet du recours. Elle soutient que le droit fédéral exclut la prise en compte d'une limite forestière autre que celle, définitive et statique, figurant au PAL approuvé le 2 décembre 2020. Les griefs relatifs au caractère forestier des parcelles auraient dû être soulevés lors de la procédure de révision du PAL. Elle rappelle ensuite que son PAL contient une dérogation spécifique pour les parcelles litigieuses, autorisant une distance à la forêt inférieure à la règle générale de 20 mètres (en l'occurrence 10 mètres). Elle souligne encore qu’elle a préavisé favorablement la dérogation à la distance concernant l'arbre protégé après pesée des intérêts et consultation du SFN. Elle rappelle l'avis de ce dernier selon lequel, bien que la distance minimale selon le règlement communal d’urbanisme (RCU) (rayon de couronne + 7 mètres) ne soit pas respectée, l'empiètement de 2 mètres a été jugé acceptable vu la faible dimension de l'arbre. La commune ajoute que la constructrice s'est engagée en outre à prendre toutes les mesures compensatoires utiles. Elle affirme enfin avoir pris en compte la protection de la nature lors de la révision de son PAL. L'inventaire des biotopes, réalisé par un expert externe, aurait bien examiné les parcelles en cause, mais n'y aurait identifié comme éléments dignes de protection que deux arbres. Il serait donc erroné d'affirmer le contraire. Les mesures de protection de ces arbres auraient été prises, ce dont témoigne d'ailleurs la nécessité de la dérogation accordée. Le 30 septembre 2024, le Préfet soutient que le contrôle préjudiciel du PAL, approuvé récemment en 2020, n'est pas justifié car aucune modification sensible des circonstances n'est intervenue depuis lors. Les griefs concernant la délimitation forestière ou la protection des biotopes auraient dû être soulevés lors de la procédure de révision du PAL et non lors de la demande de permis de construire actuelle. Par conséquent, il conclut au rejet du recours, affirmant la conformité du PAL aux règles de distance à la forêt et à la protection des boisements hors forêt et soulignant l'importance de la stabilité des plans. Le 9 octobre 2024, la constructrice intimée conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Elle conteste la qualification de zone forestière alléguée par les recourants, la jugeant en contradiction avec le PAL récemment approuvé et les préavis positifs des services consultés. Elle soutient que la délimitation forestière actuelle est conforme à la loi et qu'aucune circonstance nouvelle ou modification sensible des conditions effectives ne justifie un réexamen de cette délimitation dans le cadre de la présente procédure. L'intimée souligne que ni les associations écologiques ni le voisin recourant n'ont soulevé d'objection concernant la délimitation forestière lors de l'approbation du PAL, ce qui suggère le respect des procédures à l'époque. Dans ces circonstances, elle affirme que la procédure de permis de construire sert uniquement à vérifier la conformité du projet à la zone et aux règles de construction applicables, et ne constitue pas une opportunité pour remettre en cause abstraitement un PAL valablement adopté, surtout en l'absence
Tribunal cantonal TC Page 5 de 20 de modification sensible des circonstances, de sorte que le PAL bénéficie du principe de stabilité des plans. Concernant la distance à la forêt, elle maintient que le projet est conforme au PAL qui fixe les distances applicables. Enfin, s'agissant de la dérogation pour les boisements hors forêt, l'intimée rejette les critiques des recourants, les qualifiant de spéculations sans force probante. Elle confirme également l'exactitude des plans de construction soumis, qui correspondent au relevé topographique officiel. Par contre-observations déposées le 21 octobre 2024, les recourants contestent en substance la position et les arguments de la constructrice, et maintiennent l'ensemble de leurs griefs et conclusions. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. E. Les arguments avancés par les parties à l'appui de leurs conclusions seront repris dans les considérants en droit du présent arrêt pour autant que cela s'avère nécessaire à l'issue du litige. en droit 1. Déposé dans le délai et les formes prescrits par le propriétaire d'une parcelle voisine et par une organisation d'envergure nationale et sa section cantonale, actives dans la protection de la nature, du paysage et la conservation des monuments historiques, et poursuivant un but non lucratif, le recours est recevable en vertu de l'art. 12 al. 1 let. b LPN, de l'art. 54 de la loi fribourgeoise du 12 septembre 2012 sur la protection de la nature et du paysage (LPNat; RSF 721.0.1), des art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), ainsi que de l'art. 141 al. 1 de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1). L'avance de frais ayant été versée en temps utile, le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. 2. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Le grief d'inopportunité ne peut être examiné par la Cour de céans que si une loi prévoit expressément ce motif (art. 78 al. 2 CPJA). Aucune question d'opportunité ne se pose en l'espèce. 3. 3.1. Selon l'art. 22 al. 2 let. a de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), une autorisation de construire ne peut être délivrée que si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone concernée. Tel est le cas lorsque sa fonction concorde avec celle de la zone concernée (cf. arrêt TF 1C_18/2022 du 9 mai 2023 consid. 3.1.2). Par le permis de construire, l'État vérifie ainsi la conformité du projet à l'affectation de la zone et aux règles de la construction qui régissent celle-ci. Il garantit la sécurité, la salubrité et la fonctionnalité
Tribunal cantonal TC Page 6 de 20 des constructions (art. 1 let. j LATeC). Il s'agit d'une autorisation ordinaire et le requérant a droit à son obtention s'il satisfait aux conditions légales. L'objet du permis de construire est donc de constater que le projet de construction respecte le droit public (cf. ATF 119 Ib 222 consid. 3a; arrêt TF 1A.202/2006 du 10 septembre 2007 consid. 4). Cela signifie que, lorsqu'elle statue sur une requête, l'autorité compétente ne peut examiner que la légalité du projet, et non son opportunité. L'autorité n'a pas la compétence de refuser le permis de construire qui lui est demandé sous prétexte qu'une autre solution, plus judicieuse à ses yeux ou ceux du voisin, peut entrer en considération (cf. arrêts TC FR 602 2018 21 du 28 novembre 2018 consid. 3.1; TA FR 2A 2003 61 du 11 février 2004). La possibilité de construire sur un bien-fonds est une faculté essentielle découlant du droit de propriété garanti par l'art. 26 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Son exercice se fait à la guise du propriétaire, dans les limites du droit de l'aménagement du territoire et du droit de la police des constructions. 3.2. Dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis de construire, les dossiers sont soumis aux différents services de l'Etat. Les avis de ces services spécialisés constituent des rapports officiels au sens de l'art. 46 al. 1 let. b CPJA. Le rapport officiel est un document écrit ou une déclaration orale émanant d'une autorité ou de l'administration, qui possède des connaissances spécifiques en raison de son activité, à l'attention d'une autre autorité, à propos de faits et de circonstances précis. Il se distingue d'un rapport d'expert en ce sens qu'il est un acte de souveraineté administrative. Lorsqu'il présente des résultats concluants, une pleine force probante peut lui être reconnue. Il peut dès lors remplacer une expertise, dans la mesure toutefois où il n'existe pas d'indices concrets et sérieux qui en diminuent la valeur probante (cf. ATF 132 II 257 consid. 4; arrêts TF 1C_338/2010 du 23 mai 2013 consid. 5; TC FR 602 2020 49 du 25 août 2020 consid. 2.2). 4. Les recourants font valoir en premier lieu que le Préfet aurait dû procéder à un contrôle préjudiciel du PAL en vigueur. Ils soutiennent en substance que l'affectation en zone à bâtir des art. ddd et eee RF devrait être revue, au motif que ces derniers relèveraient de l'aire forestière ou, à tout le moins, constitueraient un biotope protégé au sens de la LPN. 4.1. Selon la jurisprudence, le contrôle incident ou préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un acte d'application est en principe exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis, à titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des plans au sens notamment de l'art. 21 al. 2 LAT sont réunies (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.1; 121 II 317 consid. 12c). Aux termes de cette disposition, lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires; une modification sensible des circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT peut être purement factuelle, mais également d'ordre juridique, comme une modification législative (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.1; 127 I 103 consid. 6b). L'art. 21 al. 2 LAT prévoit un examen en deux étapes: la première déterminera si les circonstances se sont sensiblement modifiées au point de justifier un réexamen du plan; si le besoin s'en fait réellement sentir, il sera adapté, dans une deuxième étape (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.1; 140 II 25 consid. 3; arrêt TF 1C_222/2019 du 4 septembre 2020 consid. 4.1.1). L'art. 21 al. 2 LAT exprime un compromis entre la nécessité de l'adaptation régulière des plans, d'une part, et l'exigence de la sécurité du droit, d'autre part. Cette disposition tend à assurer à la planification une certaine stabilité, sans laquelle les plans d'aménagement ne peuvent remplir leur fonction. La stabilité des plans est un aspect du principe, plus général, de la sécurité du droit, qui doit permettre aux propriétaires fonciers, comme aux autorités chargées de mettre en œuvre la
Tribunal cantonal TC Page 7 de 20 planification, de compter sur la pérennité des plans d'affectation. Ceux-ci doivent toutefois être révisés lorsque les circonstances déterminantes se sont modifiées depuis leur adoption (cf. ATF 132 II 408 consid. 4.2; 128 I 190 consid. 4.2 et les arrêts cités; arrêt TF 1C_98/2018 du 7 mars 2019 consid. 5.1). 4.2. Selon l'art. 10 al. 2 let. a LFo, une constatation de la nature forestière doit être ordonnée là où des zones à bâtir confinent ou confineront à la forêt. Les limites des forêts qui ont été constatées conformément à l'art. 10 al. 2 LFo sont fixées dans les plans d'affectation (art. 13 al. 1 LFo). Les nouveaux peuplements situés à l'extérieur de ces forêts ne sont pas considérés comme forêt (art. 13 al. 2 LFo). Les limites de forêts peuvent être réexaminées dans le cadre d'une procédure en constatation de la nature forestière conformément à l'art. 10 LFo lorsque les plans d'affectation sont révisés et que les conditions effectives se sont sensiblement modifiées (art. 13 al. 3 LFo). L'art. 13 al. 3 LFo est formulé de manière analogue à l'art. 21 al. 2 LAT, selon lequel les plans d'affectation sont réexaminés et, si nécessaire, adaptés, lorsque la situation s'est sensiblement modifiée. Dans les deux dispositions, il s'agit de faire coïncider, si nécessaire, la planification et les conditions effectives (cf. arrêt TF 1C_645/2018 du 21 novembre 2019 consid. 3). La doctrine et la jurisprudence relatives à l'art. 21 al. 2 LAT sont ainsi applicables par analogie à l'art. 13 al. 3 LFo (cf. arrêt TF 1C_645/2018 du 21 novembre 2019 consid. 3; MAUNOIR/BLASER-SUAREZ, in Commentaire de la loi sur les forêts, 2022, art. 13 LFo no 34; sur l'art. 21 al. 2 LAT, cf. supra consid. 4.1). 4.3. Dans un premier moyen, les recourants soutiennent que la délimitation de l'aire forestière, telle qu'elle résulterait des révisions successives du PAL en 2000 et en 2020, ne serait pas valable car elle ne respecterait pas les critères matériels de la LFo. Ils en déduisent qu'en l'absence d'une délimitation formelle valide, l'étendue réelle de la forêt devrait être appréciée selon une approche fonctionnelle et dynamique. Appliquant cette approche, les art. ddd et eee RF devraient, selon eux, être inclus dans l'aire forestière. 4.3.1. A cet effet, il convient de rappeler que la LFo pose, à son art. 2 al. 1, une définition matérielle et dynamique de la forêt: est considéré comme forêt tout peuplement d'arbres ou d'arbustes forestiers qui peut exercer des fonctions forestières, indépendamment de son origine, de son mode d'exploitation et de son inscription au registre foncier. En vertu de ce principe, l'aire forestière peut évoluer naturellement dans le temps et l'espace. L'aire forestière peut alors évoluer et s'étendre naturellement, y compris sur des parcelles affectées à la zone à bâtir (cf. arrêts TF 1C_309/2007 du 29 octobre 2008 consid. 3.2; 1A.208/2001 du 16 juillet 2002 consid. 3.2). Cependant, la LFo prévoit l'obligation pour les autorités chargées de la planification de fixer statiquement la limite de la forêt par le biais d'une procédure de constatation lors de l’édiction et de la révision des plans d’affectation, là où des zones à bâtir confinent ou confineront à la forêt et là où, en dehors des zones à bâtir, le canton veut empêcher une croissance de la surface forestière (art. 10 al. 2 LFo). Une telle délimitation, lorsqu'elle a été effectuée conformément à la loi et qu'elle est entrée en force, a pour effet de "geler" la limite juridique de la forêt à une date donnée. Elle constitue une restriction à la dynamique naturelle et empêche l'aire forestière de s'étendre juridiquement au-delà de la limite ainsi fixée, même si la végétation continue de progresser physiquement (cf. arrêts TF 1C_242/2007 du 11 juin 2008 consid. 2.2; 1A.8/2004 du 17 décembre 2004 consid. 3; 1P.482/1999 du 9 juin 2000 consid. 2a).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 20 Les peuplements forestiers situés en dehors de la limite ainsi fixée ne sont juridiquement plus considérés comme une forêt au sens de la LFo (art. 13 al. 2 LFo) et ne bénéficient plus de la protection spécifique conférée par cette loi, même s'ils conservent ou acquièrent ultérieurement certaines caractéristiques matérielles d'une forêt (cf. ATF 124 II 85 consid. 4d/dd; arrêts TF 1C_309/2007 du 29 octobre 2008 consid. 3.2; 1P.482/1999 du 9 juin 2000 consid. 2a). L'aire forestière délimitée acquiert ainsi un caractère statique, analogue à celui des autres plans d'affectation relevant de la LAT. En application de l'art. 21 al. 1 LAT, elle a force obligatoire pour les particuliers et les autorités. 4.3.2. En l'espèce, il est incontesté que la Commune de F.________ a procédé à la mise à l'enquête de sa première délimitation de l'aire forestière le 23 mars 2000. Il est également établi que, selon la délimitation proposée par la commune, les art. ddd et eee RF (anciennement iii et jjj RF), à l'exception d'une bande située au nord, devaient être colloqués hors de l'aire forestière. En revanche, la parcelle voisine, art. kkk RF (anciennement lll RF) y est incluse (cf. plan ci-dessous). (Plan supprimé) Avec la révision générale du PAL approuvée le 2 décembre 2020, la délimitation de la forêt statique dans la zone litigieuse se limite au seul art. kkk RF et les art. ddd et eee RF ne figurent pas dans les limites de la forêt statique (cf. extrait du portail cartographique ci-dessous). (Plan supprimé) Conformément aux principes exposés ci-dessus, cette délimitation formelle, inscrite dans un plan d'affectation approuvé et entré en force, a fixé statiquement et de manière contraignante la limite juridique de la forêt pour la présente procédure (art. 21 al. 1 LAT). 4.3.3. Les recourants ne peuvent ainsi être suivis lorsqu'ils soutiennent que l'étendue de la forêt n'a jamais fait l'objet d'une délimitation formelle valable entrée en force. Le simple fait que les recourants ne soient pas d'accord avec la limite retenue lors de la révision générale du PAL en 2020 ne suffit à l'évidence pas à la remettre en cause dans le cadre de la présente procédure d'autorisation de construire, sauf aux conditions restrictives de l'art. 13 al. 3 LFo. Or, aucun élément concret et pertinent n'est avancé qui démontrerait que cette délimitation, pourtant validée par les autorités de planification et les services spécialisés consultés, serait manifestement contraire aux critères matériels de la LFo ou de sa loi d'application cantonale. La jurisprudence cantonale citée par les recourants (cf. arrêt TC FR 602 2018 17 du 4 décembre
2018) ne leur est d'aucun secours. Ils en tirent la conclusion que seuls des critères quantitatifs seraient pertinents pour déterminer si les parcelles auraient dû être incluses dans l'aire forestière. Or, dite jurisprudence précise bien plus que les critères quantitatifs servent à clarifier la notion qualitative de la forêt (cf. arrêt TC FR 602 2018 17 du 4 décembre 2018 consid. 4.1). Certes, sauf circonstances particulières, la nature forestière doit être reconnue lorsque les critères quantitatifs sont satisfaits (cf. not. ATF 125 II 440 consid. 2c; 122 II 72 consid. 3b; arrêt TC FR 602 2014 3 du 8 octobre 2014 consid. 3c). Le Tribunal fédéral a, par exemple, posé qu'en règle générale, un peuplement de plus de 500 m² remplit usuellement une fonction forestière (cf. ATF 124 II 65 consid. 2c; 124 II 165 consid. 5c) et qu'il est difficile d'admettre qu'une surface de 1'820 m² n'en remplirait aucune (cf. arrêt TF 1A.8/2004 du 17 décembre 2004 consid. 2.3).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 20 Cela étant, cette présomption basée sur les critères quantitatifs doit être relativisée et ne saurait vider de son sens la définition qualitative et fonctionnelle première de la forêt. En tout état de cause, l'examen doit porter sur l'ensemble des circonstances et vise à déterminer si le peuplement assure réellement une fonction forestière pertinente, qu'elle soit protectrice, sociale ou écologique (art. 2 al. 4 LFo; cf. ATF 125 II 440 consid. 3; arrêts TF 1C_559/2016 du 28 août 2017 consid. 5.1; 1A.13/2005 du 24 juin 2005 consid. 4.2; arrêt TC FR 602 2018 17 du 4 décembre 2018 consid. 4.1). 4.3.4. Les recourants semblent également inférer de l'âge du peuplement présent sur les art. ddd et eee RF que celui-ci devrait nécessairement être qualifié de forêt. Or, s'il est admis que ce boisement existait déjà lors de la délimitation effectuée en 2000 et que les arbres étaient alors déjà âgés de plus de 20 ans (arbres déjà existants en 1981), cette seule circonstance n'est en soi pas à elle seule décisive pour qualifier le peuplement de forêt. Comme rappelé précédemment, l'âge n'est qu'un des nombreux critères à prendre en compte dans l'appréciation globale visant à déterminer si un peuplement assume une fonction forestière pertinente. Il ne saurait, à lui seul, fonder la qualification de forêt ou signifier que le terrain a été conquis par la forêt au mépris d'une limite formellement arrêtée et entrée en force. La détermination de l'âge exact des arbres par des mesures d'instruction complémentaires, tel un carottage, s'avère ainsi dénuée de pertinence pour la solution du présent litige. 4.3.5. Dans ces circonstances, rien au dossier ne permet de conclure que la délimitation des limites forestières statiques, telle qu'approuvée par l'autorité compétente en 2000 et adaptée en 2020, ne serait pas conforme au droit supérieur, notamment à la LFo et la LFCN. Au contraire, l'examen par la Cour des photographies aériennes disponibles sur le portail cartographique du canton de Fribourg et des plans produits, conforte l'appréciation des autorités de planification et permet d'écarter les critiques des recourants quant à la délimitation de l'aire forestière. Il en ressort en effet que l'art. kkk RF, bien qu'intégralement inclus dans l'aire forestière délimitée en rouge sur le plan reproduit ci-dessous, voit son peuplement forestier principal localisé au sud d'un chemin pédestre qui la traverse. La forêt principale se développe ensuite vers le nord-est (notamment sur l'art. mmm RF). L'art. kkk RF constitue ainsi déjà, dans une certaine mesure, une excroissance relativement isolée du massif forestier principal, d'autant qu'elle est entourée sur d'autres côtés par des zones d'habitation (not. art. nnn et ooo RF) qui la coupent physiquement du reste de la forêt, sauf par une étroite bande de quelques mètres de large. A l'inverse, les parcelles litigieuses (art. ddd et eee RF) sont situées plus au sud-ouest. Elles forment un îlot boisé au cœur de la zone à bâtir et sont clairement séparées du peuplement principal de l'art. kkk RF par le chemin pédestre précité. La partie nord-ouest de l'art. kkk RF (au nord du chemin pédestre et adjacente aux art. ddd et eee RF) ne comporte que quelques arbres épars (cf. ég. les photographies aériennes ci-dessous avec mention des limites parcellaires), qui apparaissent comme le prolongement du peuplement présent sur les art. ddd et eee RF eux-mêmes. (Plans supprimés)
Tribunal cantonal TC Page 10 de 20 Cette configuration factuelle, aisément perceptible sur les documents visuels ci-dessus, permet de comprendre pourquoi les autorités de planification ont considéré que le groupement d'arbres sur les art. ddd et eee RF, isolé en zone à bâtir et même séparé de l'excroissance forestière sur l'art. kkk RF au sud du chemin pédestre, ne remplissait pas les critères qualitatifs et fonctionnels justifiant son inclusion dans l'aire forestière légalement délimitée. La limite tracée apparaît ainsi cohérente avec la situation sur le terrain et les principes applicables. 4.4. Dans un deuxième moyen, les recourants soutiennent que, même en admettant la validité de la délimitation forestière initiale, les conditions de fait sur les parcelles litigieuses auraient sensiblement changé depuis l'établissement de cette limite. Cette modification imposerait, selon eux, une nouvelle délimitation de l'aire forestière lors d'un contrôle préjudiciel du PAL, dès lors que la commune n'aurait pas procédé à une réévaluation lors de la révision générale de son PAL approuvée en 2020. 4.4.1. À titre liminaire, il convient de rappeler qu'en vertu des principes de sécurité juridique et de stabilité des plans, l'autorité compétente en matière de permis de construire n'a, en règle générale, pas compétence pour revoir ou remettre en cause la limite forestière fixée dans un plan d'affectation entré en force, sauf aux conditions très restrictives de l'art. 13 al. 3 LFo. La jurisprudence de la Cour de céans rendue dans le cadre de l'art. 21 al. 2 LAT limite également strictement la possibilité d'un contrôle préjudiciel ou incident d'un plan d'affectation. Un tel contrôle est en particulier exclu lorsque le plan a été récemment approuvé ou révisé et que l'ensemble des circonstances était déjà connu de l'autorité compétente lors de la procédure d'approbation des plans (cf. not. arrêt TC FR 602 2022 49 du 5 juillet 2022 consid. 3). Il ne saurait en aller autrement dans le cadre de l'art. 13 al. 3 LFo et l'autorité est réputée avoir statué en pleine connaissance de cause. De même, un opposant ne saurait obtenir, au stade de la procédure de permis de construire, la remise en cause d'un plan d'affectation entré en force en invoquant des faits ou des arguments qu'il aurait pu et dû soulever durant la procédure d'approbation des plans, mais qu'il s'est abstenu de faire. 4.4.2. Or, en l'espèce, la Cour relève que les recourants n'ont pas formé opposition contre le PAL lors de sa dernière révision générale, approuvée le 2 décembre 2020, que ce soit concernant l'affectation des art. ddd et eee RF à la zone à bâtir ou concernant la délimitation de l'aire forestière y figurant. Il ressort d'ailleurs des documents relatifs à cette procédure (cf. rapport 47 OAT du 26 mai
2017) que la commune avait considéré la délimitation forestière existante comme adéquate et n'avait pas proposé de la modifier dans le secteur. Les recourants avaient ainsi la possibilité, lors de l'enquête publique, de prendre connaissance de la planification proposée et de s'y opposer s'ils l'estimaient non conforme au droit. C'est le lieu de préciser, s'agissant plus particulièrement de l'association environnementale recourante et de sa section fribourgeoise, que celles-ci ne sauraient tirer aucun argument du fait qu'elles n'auraient prétendument pas les ressources suffisantes pour examiner de manière exhaustive tous les plans mis à l'enquête dans le canton. Si le droit fédéral leur confère un droit de recours spécifique (art. 12 LPN), celui-ci ne les dispense manifestement pas d'exercer leurs droits dans les formes et délais légaux. 4.4.3. Il résulte de ce qui précède que la seule question restante est en réalité de déterminer si les conditions effectives se sont sensiblement modifiées postérieurement à la révision récente du PAL, de sorte qu'un contrôle préjudiciel de la délimitation de l'aire forestière sous l'angle de l'art. 13 al. 3 LFo se justifierait. Or, l'examen par la Cour des photographies aériennes historiques disponibles sur le portail cartographie du canton de Fribourg pour différentes années (notamment 2017, 2020 reproduits ci-dessous, et 2023 reproduit supra consid. 4.3.5) ne révèle aucune évolution
Tribunal cantonal TC Page 11 de 20 sensible ou significative du peuplement boisé sur les parcelles litigieuses ou à leurs abords immédiats durant la période pertinente. Contrairement aux affirmations des recourants, on ne constate objectivement, sur cette base, ni une extension notable de la forêt par rapport à la limite fixée ni l'apparition d'un nouveau peuplement forestier sur les parcelles en cause, qui justifierait une nouvelle délimitation au sens de l'art. 13 al. 3 LFo depuis l'approbation du PAL en 2020, voire depuis la procédure de révision initiée en 2017. (Plans supprimés) Au demeurant, il sied de relever également que les photographies ne révèlent pas non plus une évolution significative par rapport à la situation qui prévalait lors de la délimitation initiale de l'aire forestière vers l'an 2000 (cf. photographie aérienne 1998 reproduite ci-dessous). Elles témoignent bien plutôt d'une constance dans l'état et l'étendue du boisement concerné sur plus de deux décennies. (Plan supprimé) Il faut donc en conclure que les allégations des recourants selon lesquelles les circonstances de fait se seraient sensiblement modifiées depuis l'établissement de la limite forestière ne sont pas établies. 4.4.4. Quant à l'expertise privée produite par les recourants (datée du 2 octobre 2023), elle consiste pour l'essentiel en un relevé de l'avifaune réalisé en mai et juin 2023 (deux sessions d'un jour). Elle mentionne également un inventaire non exhaustif et non géolocalisé de la végétation sur les art. ddd et eee RF (relevant 99 espèces de plantes, dont 70 herbacées et 19 arbres et arbustes) et une recherche ponctuelle négative concernant la petite faune terrestre (reptiles, insectes de liste rouge). Le rapport précise lui-même qu'il ne contient pas d'analyse de données antérieures et ne constitue pas un rapport d'impact environnemental complet. Son principal résultat est le recensement de
E. 23 espèces d'oiseaux nicheurs sur les parcelles précitées ou à proximité immédiate (parcelles voisines) (sans toutefois de localisation précise par parcelle), avec des comptages détaillés par date (30 individus/16 espèces le 8 mai 2023; 23 individus/18 espèces le 10 juin 2023). L'expert note également que la diversité des buissons mésophiles contraste avec la végétation des aires forestières voisines. Dans ces circonstances, la Cour relève que ce rapport atteste certes de la présence d'une certaine biodiversité, notamment aviaire, sur le site au printemps 2023. Toutefois, comme le rapport l'admet lui-même par l'absence de données comparatives, il n'établit nullement que cette présence résulterait d'une modification sensible et récente des conditions écologiques du site par rapport à l'état qui prévalait lors de l'approbation du PAL en 2020. Or, comme exposé ci-avant, seule une modification notable des circonstances factuelles pertinentes pourrait justifier une adaptation de la limite forestière ou une révision du plan (art. 13 al. 3 LFo, art. 21 al. 2 LAT). Au demeurant, le constat d'une végétation contrastant avec celle de la forêt tend plutôt à conforter la délimitation opérée dans le PAL, qui a précisément exclu ces parcelles de l'aire forestière. La simple présence d'une biodiversité existante, même incluant des espèces protégées, ne suffit pas en soi à démontrer un changement pertinent au sens des art. 13 al. 3 LFo et 21 al. 2 LAT, c'est-à- dire un changement qui aurait modifié la nature forestière depuis la dernière planification entrée en force.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 20 Il s'ensuit que l'expertise privée, faute d'établir une modification sensible des circonstances depuis l'approbation du PAL, n'est pas de nature à fonder le grief des recourants. Les conditions d'une adaptation de la limite forestière ou d'une révision du plan ne sont donc pas réalisées. Le grief doit être rejeté également sous cet angle, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise ou d'autres mesures d'instruction sur ce point. 4.5. Dans un troisième moyen, les recourants soutiennent que les art. ddd et eee RF constitueraient un biotope d'importance (au moins) locale abritant des espèces aviaires protégées, et que la commune aurait omis de prendre les mesures de protection nécessaires lors de la révision de son PAL, ce qui justifierait un refus du permis ou un contrôle incident de cette planification. 4.5.1. Selon l'art. 18 LPN, la disparition d’espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d’un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d’autres mesures appropriées. Lors de l’application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l’agriculture et de la sylviculture (al. 1). Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l’équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses (al. 1bis). Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d’éviter des atteintes d’ordre technique aux biotopes dignes de protection, l’auteur de l’atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat (al. 1ter). D'après l'art. 14 al. 6 de l'ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN; RS 451.1), une atteinte d’ordre technique qui peut entraîner la détérioration de biotopes dignes de protection ne peut être autorisée que si elle s’impose à l’endroit prévu et qu’elle correspond à un intérêt prépondérant. Pour l’évaluation du biotope lors de la pesée des intérêts, outre le fait qu’il soit digne de protection selon l’al. 3, les caractéristiques suivantes sont notamment déterminantes: son importance pour les espèces végétales et animales protégées, menacées et rares; son rôle dans l’équilibre naturel; son importance pour la connexion des biotopes entre eux; sa particularité ou son caractère typique. Selon l'art. 7 al. 1 LPNat, les communes aménagent leur territoire en tenant compte des intérêts de la protection de la nature et du paysage, exercent les tâches qui leur sont confiées par la présente loi et ses dispositions d'exécution et prennent à cet effet les mesures nécessaires. Elles prennent notamment les mesures de protection relatives aux biotopes d'importance locale et en assument l'exécution (art. 14 al. 2 LPNat). Dans ce cadre, conformément à l'art. 8 LPNat, les biotopes dignes d'être protégés doivent être désignés comme tels; ils font ensuite l'objet de mesures de protection, comprenant une mise sous protection formelle et des mesures complémentaires (al. 1). La désignation des biotopes d'importance cantonale ou locale est effectuée sur la base des critères définis dans la législation fédérale, adaptés et complétés au besoin par le Conseil d'Etat; celui-ci définit en particulier les principales catégories de biotopes concernés (al. 2). La mise sous protection formelle des biotopes d'importance nationale, cantonale et locale ainsi que des sites marécageux d'importance nationale a lieu en principe à l'aide des plans d'affectation prévus par la législation sur l'aménagement du territoire; elle comprend la fixation des limites précises de l'objet et la détermination des buts particuliers visés par la protection (al. 3). Les mesures complémentaires doivent permettre d'assurer la conservation, la défense contre les atteintes extérieures, l'entretien, l'aménagement ou la revitalisation de l'objet protégé (al. 4).
Tribunal cantonal TC Page 13 de 20 4.5.2. En l'occurrence, il ressort du dossier que, dans le cadre de la révision générale du PAL, la commune a mandaté un expert externe pour réaliser l'inventaire des biotopes d'importance locale. Sur les parcelles en question, l'inventaire dressé n'a identifié que deux arbres spécifiques dignes d'être protégés. C'est sur la base de cet inventaire, mis à l'enquête publique avec le PAL, que la commune a défini les mesures de protection au sens de la LPNat (en l'occurrence, la protection de ces arbres via les prescriptions du PAL, impliquant la nécessité d'une dérogation pour l'un d'eux dans le cadre de la présente procédure de demande de permis; cf. Inventaire des biotopes – rapport et carte, disponibles sur P.________, vérifié le 7 mai 2025). Les recourants ne peuvent valablement remettre en cause aujourd'hui les conclusions de cet inventaire, faute de s'être opposés en temps utile à la révision générale du PAL qui ne mentionnait aucun biotope d’importance locale sur les parcelles concernées. Il importe peu, à cet effet, que l'expert leur ait déclaré, dans un courriel du 13 juillet 2022, qu'il ne se souvenait plus s'être rendu sur les parcelles litigieuses et qu'il ne trouvait plus de notes à ce sujet. D'une part, le fait que, dans son inventaire établi en 2017, l'expert ait mentionné deux arbres dignes de protection sur les parcelles en question atteste nécessairement qu'il s'est rendu sur les lieux et y a procédé à des constatations spécifiques, faute de quoi l'établissement d'un tel rapport n'aurait pas été possible. D'autre part, il n'est guère surprenant, et cela ne saurait suffire à invalider le rapport initial, qu'un mandataire externe, près de cinq ans après avoir réalisé un inventaire sur l'ensemble d'un territoire communal, ne conserve pas un souvenir précis de chaque détail de sa mission ou l'intégralité de ses notes préparatoires. Il s'ensuit que l'audition de cet expert comme témoin, requise par les recourants, s'avère dénuée de pertinence pour la solution du litige. Hormis confirmer la teneur d'échanges de courriels (tel celui du 13 juillet 2022) dont la portée n'est pas décisive, on ne voit pas quels faits pertinents et contestés cette audition permettrait d'établir différemment de ce qui ressort déjà du dossier. Au surplus, l'argumentation des recourants basée sur leur expertise privée d'octobre 2023 n'est, là non plus, pas propre à démontrer une modification notable des circonstances depuis l'approbation du PAL en 2020 qui justifierait une adaptation de celui-ci au sens de l'art. 21 al. 2 LAT. Comme analysé précédemment (cf. supra consid. 4.4.4), cette expertise ne contient aucune comparaison avec la situation antérieure et n'établit pas une évolution significative récente qui aurait créé un nouveau biotope d'importance locale ou modifié la valeur écologique du site de manière déterminante par rapport à l'évaluation faite lors de la planification. Rien n'indique que l'avifaune constatée en 2023 n'était pas déjà présente et n'a pas été dûment prise en considération (directement ou via l'évaluation des milieux) lors de l'approbation du PAL en 2020. À cet égard, la Cour relève que le nombre journalier moyen d'oiseaux observés au printemps 2023 par l'expert privé (une trentaine d'individus) n'apparaît pas exceptionnellement élevé et concerne de surcroît un périmètre incluant les parcelles voisines, soit vraisemblablement la forêt voisine dont la fonction sociale est justement celle d'abriter une telle faune. 4.6. Il s'ensuit que les recourants ne démontrent pas en quoi la planification locale approuvée en 2020, qui n'a pas identifié les parcelles litigieuses comme une forêt ou un biotope d'importance locale
Tribunal cantonal TC Page 14 de 20 nécessitant une protection spécifique (hormis deux arbres), serait erronée ou devrait être revue en raison d'un changement notable des circonstances. Mal fondé, le recours doit donc être rejeté sur ce point. 5. Il reste à examiner les autres griefs formulés par les recourants concernant le respect des règles relatives à la distance minimale à la forêt et aux mesures de protection des boisements hors forêt. 5.1. Les recourants invoquent d'abord une violation de la distance minimale à la forêt. Invoquant une exigence légale de 20 mètres prescrite par l'art. 26 al. 1 LFCN, ils contestent la validité de la distance inférieure (10 mètres) prévue par le PAL pour l'art. eee RF, dont la justification ferait défaut. Ils reprochent en conséquence au Préfet ainsi qu'au SFN de ne pas avoir contrôlé la conformité de cette règle communale au droit supérieur, ce d'autant plus qu'une partie de la construction présente sur l'art. eee RF se situe à environ 10 mètres de la forêt. 5.1.1. En vertu de l'art. 17 LFo, les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation (al. 1). Les cantons fixent la distance minimale appropriée qui doit séparer les constructions et les installations de la lisière de la forêt; cette distance est déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement (al. 2). Sur le plan cantonal, l'art. 26 LFCN prévoit qu'aucune construction ou installation non forestière, aucun dépôt permanent ou temporaire ne peut être érigé à moins de 20 mètres de la forêt (al. 1). Des dérogations peuvent être accordées par l'autorité compétente pour autoriser la construction. La demande de dérogation doit être jointe à la demande de permis de construire; elle est accompagnée de l'avis préalable du ou de la propriétaire de la forêt concernée (al. 2). L'autorité tient compte des inconvénients éventuels pour l'exploitation de la forêt, pour la sécurité et la salubrité des constructions et des installations ainsi que pour les fonctions protectrice et sociale de la forêt (al. 3). Aux termes de l'art. 24 al. 3 du règlement fribourgeois du 11 décembre 2001 sur les forêts et la protection contre les catastrophes naturelles (RFCN; RSF 921.11), lors de la révision d'un plan d'aménagement local ou d'un plan d'aménagement de détail, la distance de construction par rapport à la forêt, en particulier les dérogations à l'interdiction de construire à moins de 20 mètres de la forêt, doit être indiquée sur le plan. Le but de l'art. 17 LFo est de protéger la forêt des atteintes naturelles ou humaines. La distance par rapport à la forêt doit également permettre d'y avoir accès et de la gérer de façon appropriée, de la protéger contre les incendies et de préserver les lisières qui ont une grande valeur écologique. Cette distance minimale permet aussi de protéger les constructions et installations contre les dangers pouvant venir de la forêt (cf. arrêts TF 1C_694/2021 du 3 mai 2023 consid. 8.1; 1C_163/2020 du 7 juin 2021 consid. 3.4). Cette distance ne devrait en principe pas être inférieure à 15 mètres, quelle que soit l'exposition et la hauteur prévisible du peuplement (cf. Message concernant la loi fédérale sur la conservation des forêts et la protection contre les catastrophes naturelles du 29 juin 1988, FF 1988 III 157, p. 183). La détermination de la distance à la forêt, tenant compte de tous les critères précités, dépend étroitement des circonstances concrètes du cas particulier. Enfin, le principe selon lequel la forêt ne doit subir aucune atteinte du fait des constructions établies à proximité est une règle de droit fédéral
Tribunal cantonal TC Page 15 de 20 directement applicable. On doit donc admettre que, lorsque sont invoquées des atteintes à la forêt consécutives au caractère inapproprié de la distance entre celle-ci et les bâtiments projetés, c'est le droit fédéral déduit de l'art. 17 LFo qui est décisif et le droit cantonal doit être interprété conformément au droit supérieur (cf. arrêts TF 1C_18/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2; 1C_64/2017 du 31 août 2017 consid. 5.1; 1C_386/2014 du 13 novembre 2014 consid. 3.1; 1C_621/2012 du 14 janvier 2014 consid. 2.2.2). 5.1.2. En l'espèce, l'art. 25 al. 2 RCU fixe la distance minimale de principe d'une construction à la limite de la forêt à 20 mètres, sauf indication contraire du PAZ ou d'un plan d'aménagement de détail (PAD). Or, le PAZ en vigueur prévoit spécifiquement pour l'art. eee RF une distance minimale à la forêt réduite à 10 mètres. Il n'est pas contesté que cette distance de 10 mètres inscrite au PAZ constitue une dérogation tant à la règle cantonale de l'art. 16 al. 1 LFCN qu'à la distance minimale recommandée de 15 mètres issue du droit fédéral (art. 17 LFo). Reste par conséquent à examiner si cette dérogation prévue par le PAL est compatible avec les exigences du droit fédéral, en particulier avec le principe de non-atteinte à la forêt découlant de l'art. 17 al. 1 LFo, et par le droit cantonal qui prévoit une limite supérieure au droit fédéral. Or, l'analyse de la configuration effective des lieux à laquelle s'est déjà prêtée la Cour de céans (cf. supra consid. 4.3.5), telle qu'elle ressort notamment des photographies aériennes et des plans au dossier et reproduits au considérant précité, est déterminante. Il a été constaté que la partie de l'art. kkk RF située au nord du chemin pédestre – soit la zone la plus proche de la construction projetée sur l'art. eee RF – ne comporte qu'un boisement épars et ne constitue pas le peuplement forestier principal présent sur l'art. kkk RF, lequel se trouve au sud dudit chemin. Cette partie apparaît d'ailleurs, faut-il le rappeler, comme une excroissance relativement isolée du massif forestier principal et sa fonction de lisière est bien plus affectée par les parcelles construites environnantes. 5.1.3. Compte tenu de ces circonstances topographiques et factuelles spécifiques, la Cour estime que la construction projetée sur l'art. eee RF, bien que située à seulement 10 mètres de la limite forestière statique, ne porte pas une atteinte préjudiciable à la conservation, à l'entretien ou à l'exploitation de la forêt au sens de l'art. 17 al. 1 LFo. En effet, la distance par rapport au peuplement forestier principal remplissant effectivement les fonctions forestières précitées (au sud du chemin) est vraisemblablement égale ou supérieure à la distance recommandée de 15 mètres prévue par le droit fédéral. La distance de 10 mètres fixée par le PAL n'apparaît donc pas problématique au regard du droit fédéral ou cantonal dans ce cas particulier, de sorte que la dérogation octroyée par la planification locale n'est pas contraire aux principes fixés par le droit supérieur. Cette appréciation est confortée par le préavis du SFN du 24 août 2022 qui, après examen de la situation concrète, n'a pas estimé non plus que la distance du projet à la forêt était problématique. Il faut en effet souligner que la distance de 15 mètres issue du Message n'est pas une limite absolue et que des dérogations sont possibles ("en principe"). Le droit fédéral (art. 17 al. 2 LFo) laisse aux cantons, et par délégation à la planification locale approuvée, le soin de fixer la distance appropriée en tenant compte de l'ensemble des circonstances locales, pour autant que le principe de non-atteinte à la forêt de l'art. 17 al. 1 LFo soit respecté, ce qui est le cas en l'espèce. Quant au droit cantonal, il permet lui aussi des dérogations qui sont en principe fixées dans le cadre de la planification communale et inscrite au PAZ (art. 24 al. 3 RFCN). Dans ce cadre, on rappellera que la fixation de la distance à 10 mètres pour ces parcelles résulte d'une procédure complète de révision et d'approbation du PAL en 2020, durant laquelle les différents intérêts et les préavis des
Tribunal cantonal TC Page 16 de 20 services ont été pris en compte par la direction compétente, qui l'a approuvée. Enfin, à titre purement comparatif, on relèvera que le droit vaudois fixe une distance légale minimale standard de 10 mètres (art. 27 de la loi forestière vaudoise du 8 mai 2012, LVLFo; RSV 921.01), ce qui est également en dessous de la distance minimale recommandée par le législateur fédéral. 5.1.4. Il résulte de ce qui précède que la dérogation inscrite au PAL respecte les exigences minimales du droit fédéral (art. 17 al. 1 LFo) dans les circonstances particulières du cas d'espèce et qu'elle constitue également une dérogation admissible à la règle cantonale des 20 mètres (art. 26 al. 1 LFCN). La construction prévue sur l'art. eee RF, qui se situe à environ 10 mètres de la limite de l'art. kkk RF marquant le début de l'aire forestière statique, respecte ainsi la distance minimale à la forêt prévue par le règlement communal. Le grief soulevé par les recourants à cet égard doit donc être rejeté. Il s'ensuit qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu des recourants en raison du défaut de motivation de la décision attaquée sur ce point serait, en tout état de cause, réparable et réparée (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse, Cst.; RS 101; pour le développement, cf. not. arrêt TC FR 602 2021 92 du 18 avril 2024 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). 5.2. Les recourants contestent en dernier lieu l'octroi d'une dérogation à la distance de construction minimale à l'un des arbres protégés. Ils soutiennent d'abord que l'appréciation de l'empiètement (estimé à 2 mètres par les autorités) est erronée et que la dérogation n'aurait pas dû être accordée. Ils soutiennent que l'arbre en question serait imposant et âgé (présence attestée en 1974), contrairement à l'évaluation du SFN. La distance légale devrait ensuite se mesurer depuis la projection au sol de la couronne, et non depuis le tronc. Des recommandations du SFN imposeraient enfin d'ajouter une marge de sécurité de 2 mètres au rayon de la couronne avant d'appliquer la distance légale minimale, de sorte que l'application de cette méthode et de cette marge, combinée à un emplacement prétendument erroné de l'arbre sur les plans, démontrerait un empiètement réel bien supérieur aux 2 mètres retenus pour l'octroi de la dérogation. 5.2.1. L'art. 22 al. 1 LPNat stipule que les boisements hors forêt, tels que les haies, bosquets, cordons boisés, alignements d’arbres et grands arbres isolés, ne peuvent pas être supprimés lorsqu’ils sont situés hors zone à bâtir, qu’ils sont adaptés aux conditions locales et qu’ils présentent un intérêt écologique ou paysager. Les autres mesures de protection des boisements hors forêt relèvent de la compétence des communes, tandis que leur entretien périodique reste de la responsabilité des propriétaires des terrains concernés (art. 22 al. 2 LPNat). Les dérogations à la protection prévue à l'al. 1 ou aux mesures prises en application de l'al. 2 sont accordées conformément à l'art. 20 LPNat, les décisions étant prises par la commune (art. 22 al. 3 et 28 LPNat). L'art. 20 LPNat prévoit que, lorsque, tous les intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, des dérogations aux mesures de protection peuvent être accordées (al. 1). L'octroi des dérogations est subordonné à l'adoption de mesures particulières permettant d'assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement du biotope concerné; si, exceptionnellement, la reconstitution et le remplacement se révèlent impossibles, ils sont remplacés par le versement d'une somme d'argent d'un montant correspondant à leur coût présumable (al. 2). La réglementation communale stipule, à l'art. 16 al. 2 RCU, que les boisements hors forêt situés à l'intérieur de la zone à bâtir et qui figurent au PAZ sont protégés. Conformément à l'art. 22 LPNat,
Tribunal cantonal TC Page 17 de 20 la suppression de boisement hors forêt nécessite au préalable une dérogation aux mesures de protection des boisements hors forêt. La demande de dérogation, qui doit inclure une mesure de compensation, est à adresser à la commune (art. 16 al. 3 RCU). Enfin, l'art. 25 al. 2 RCU précise que la distance minimale de construction à un boisement hors forêt est définie par le tableau en annexe 6 RCU. Selon ce tableau, les bâtiments doivent se trouver à une distance égale au rayon de couronne + 7 mètres des arbres protégés situés en zone à bâtir. 5.2.2. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'un arbre bénéficiant d'une mesure de protection est situé sur l'art. ddd RF (Arbre désigné par le code "A40_L", cf. Inventaire des biotopes – Carte, disponible sur P.________, vérifié le 7 mai 2025) et que les fondations de la construction projetée empiètent sur la distance minimale à cet arbre fixée par la réglementation communale (cf. plan ci-dessous). (Plan supprimé) Dans ce contexte, les recourants développent une argumentation détaillée visant à démontrer, en se fondant sur une méthode de calcul spécifique (prenant en compte le rayon de la couronne, ainsi qu'une marge de sécurité supplémentaire de 2 mètres issue de recommandations attribuées au SFN), que l'empiètement serait en réalité supérieur aux 2 mètres retenus par la constructrice à l'appui de sa demande de dérogation. Toutefois, cette discussion technique sur la méthode de calcul exacte et l'ampleur précise de l'empiètement s'avère sans pertinence pour la solution du présent litige. En effet, dès lors qu'il est admis par toutes les parties que la construction projetée ne respecte pas la distance minimale prévue par la réglementation communale et qu'une dérogation était donc nécessaire pour autoriser le projet tel que prévu, la seule question juridique déterminante qui se pose est celle de savoir si l'autorité compétente était fondée, après une correcte pesée des intérêts, à octroyer cette dérogation. 5.2.3. Les recourants soutiennent que l'emplacement de l'arbre protégé serait indiqué de manière inexacte sur le plan reproduit ci-dessus (plan 9, cf. supra consid. 5.2.2), alléguant que celui-ci le situerait sur la parcelle communale (route) alors qu'il serait en réalité plus proche de la construction. La Cour relève toutefois qu'une photographie versée au dossier à l'appui de la demande de dérogation (cf. ci-dessous) montre l'arbre en question situé en proximité immédiate de la bordure de la route (à environ 20 à 30 cm), juste devant une bouche de canalisation. (Image supprimée) Contrairement à ce qu'affirment les recourants, un examen des plans figurant au dossier (plan 2, cf. supra consid. 4.3.2; ég. plan 9, cf. supra consid. 5.2.2 ; également portail cartographique du canton de Fribourg) confirme que l'art. ddd RF ne jouxte pas directement la chaussée; une étroite bande de terrain, appartenant à la parcelle publique (communale), s'intercale. C'est manifestement bien sur cette bande de terrain, et non sur la parcelle des recourants, que l'arbre est situé selon les plans officiels, de sorte que le plan produit par la constructrice à l'appui de la demande de dérogation est manifestement correct. En tout état de cause, au vu de la très faible distance factuelle entre l'arbre et la limite de la propriété/route, la question de savoir de quel côté exact de la limite cadastrale le tronc se trouve
Tribunal cantonal TC Page 18 de 20 importe peu pour juger de l'admissibilité d'une dérogation. Son emplacement quelques centimètres plus loin ou plus près n'exerce qu'une influence marginale sur la pesée des intérêts à effectuer. 5.2.4. Sur le fond, les recourants contestent l'appréciation du SFN reprise par le Préfet, selon laquelle l'arbre serait de faible dimension et ne serait pas impacté négativement par l'empiètement projeté. Ils le jugent au contraire imposant et ancien. Cependant, l'examen des pièces photographiques (image 1, cf. supra consid. 5.2.3) ne corrobore pas cette affirmation au point de rendre l'appréciation du service spécialisé insoutenable; l'arbre apparaît en effet plutôt frêle et de dimension réduite. L'argument des recourants relève pour l'essentiel d'une appréciation subjective. Or, celle-ci n'est pas corroborée par les éléments objectifs à disposition de la Cour. Par ailleurs, la Cour rappelle qu'une bouche de canalisation destinée aux eaux pluviales de la route jouxte l'arbre en question. L'évacuation de ces eaux s'effectue donc manifestement très près de ses racines, situation préexistante qui ne semble pas l'affecter, pas plus que la proximité immédiate de l'infrastructure routière elle-même. Partant, on ne voit pas en quoi les fondations de la construction projetée mettraient cet arbre davantage à mal que les contraintes déjà existantes de son environnement immédiat. Comme le relève ainsi à juste titre le SFN dans son préavis du
E. 24 août 2022, ces fondations sont certes situées à une distance inférieure à la minima prévue par la réglementation communale, mais celle-ci apparaît acceptable. La Cour ne discerne en effet aucun indice ou élément au dossier permettant de conclure que la pesée des intérêts effectuée par le Préfet
– qui a tenu compte des préavis favorables de la commune et du SFN ainsi que des mesures de compensation annoncées – violerait le droit supérieur. Ainsi, faute d'éléments techniques probants démontrant le contraire, la Cour ne voit pas de motif de remettre en cause la conclusion du SFN selon laquelle l'empiètement prévu par les fondations de la construction n'est pas de nature à porter atteinte à l'arbre protégé. À cet égard, l'erreur formelle commise par le SFN dans son préavis du 24 août 2022 concernant le numéro de parcelle de l'arbre (inversion entre eee et ddd) constitue une simple erreur de plume, sans incidence sur la validité de son appréciation technique, dès lors qu'il ressort clairement du contexte (préavis communal, plans, griefs mêmes des recourants) que son analyse portait bien sur l'arbre litigieux situé sur l'art. ddd RF, et non sur l'arbre protégé situé sur l'art. eee RF pour lequel il n'est pas contesté que la distance minimale est respectée (désigné par le code "A42_L", cf. Inventaire des biotopes – Carte, disponible sur P.________, vérifié le 7 mai 2025). Une telle inadvertance ne saurait donc porter à conséquence. 5.2.5. Rien ne s'oppose donc à l'octroi de la dérogation requise pour la distance à l'arbre protégé. Le grief des recourants doit également être rejeté. 6. Il suit de l'ensemble de ce qui précède que tous les griefs des recourants sont mal fondés. Le recours doit donc être entièrement rejeté (602 2024 122). Au surplus, la Cour réitère le fait qu'elle ne discerne pas en quoi les réquisitions de preuve des recourants, notamment l'audition de plusieurs témoins et la mise en œuvre d'une expertise, seraient susceptibles de modifier les conclusions auxquelles elle est parvenue, ni en quoi elles apporteraient des éléments de fait nouveaux décisifs pour l'issue du litige. Partant, par appréciation anticipée des preuves, il y a lieu formellement de les rejeter.
Tribunal cantonal TC Page 19 de 20 La cause étant tranchée sur le fond, la requête d'effet suspensif, devenue sans objet, est rayée du rôle (602 2024 124). 7. 7.1. Les recourants qui succombent doivent supporter solidairement les frais de procédure, fixés à CHF 2'500.- conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et les indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12). Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant prestée le 27 août 2024. 7.2. La constructrice intimée, qui obtient gain de cause et qui a fait appel aux services d'un avocat, a droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA). Conformément à l'art. 8 al. 1 Tarif JA, les honoraires alloués pour la représentation ou l'assistance de la partie sont fixés entre CHF 200.- et CHF 10'000.-. Dans les affaires d'une ampleur ou d'une complexité particulière, le maximum s'élève à CHF 40'000.-. La fixation des honoraires dus à titre de dépens a lieu sur la base d'un tarif horaire de CHF 250.-. Quant aux débours nécessaires à la conduite de l'affaire, ils sont remboursés au prix coûtant (art. 9 al. 1 Tarif JA). Pour les photocopies effectuées par le mandataire, il est calculé 40 centimes par copie isolée (art. 9 al. 2 Tarif JA). La liste de frais produite par la constructrice n'est toutefois pas établie conformément au Tarif JA. Elle fait état de CHF 2.00 par copie isolée couleur (16 copies), et de CHF 1.25 par copie isolée noir-blanc (76 copies). Il y a lieu par conséquent de réduire les débours en conséquence et de les fixer à CHF 60.30, compte tenu également des frais d'envoi annoncés. Au surplus, les opérations effectuées, correspondant à 8 heures et 52 minutes de travail, sont raisonnables. Calculés au tarif horaire de CHF 250.-, les honoraires pour cette activité s'élèvent à CHF 2'216.85. Le total hors taxe s'élève ainsi à CHF 2'277.15. Le supplément pour la TVA au taux de 8.1% se monte à CHF 184.45. Partant, l'indemnité de partie due à l’intimée est arrêtée à CHF 2'461.60. Conformément à l'art. 141 al. 1 CPJA, elle est mise solidairement à la charge des recourants. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 20 de 20 la Cour arrête : I. Le recours (602 2024 122) est rejeté. II. La requête d'octroi de l'effet suspensif (602 2024 124) est sans objet et rayée du rôle. III. Des frais de procédure, d'un montant de CHF 2'500.-, sont mis solidairement à la charge des recourants. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant déjà versée. IV. Un montant de CHF 2'461.60 (dont CHF 184.45 de TVA au taux de 8.1%) est alloué à l'intimée à titre d’indemnité de partie, à verser à Me Olivier Ferraz. Il est mis solidairement à la charge des recourants. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure et de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 7 mai 2025/jud Le Président Le Greffier-rapporteur
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2024 122 602 2024 124 Arrêt du 7 mai 2025 IIe Cour administrative Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Anne-Sophie Peyraud, Vanessa Thalmann Greffier-rapporteur : Julien Delaye Parties PRO NATURA FRIBOURG, PRO NATURA - LIGUE SUISSE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE, et A.________, recourants, représentés par Me Guillaume Hess, avocat contre PRÉFECTURE DU DISTRICT DE LA GRUYÈRE, autorité intimée, B.________ SÀRL, intimée, représentée par Me Olivier Ferraz, avocat Objet Aménagement du territoire et constructions – Distance aux limites de la forêt et aux boisements hors forêt – Contrôle incident du PAL – Protection des biotopes Recours du 29 juillet 2024 contre les décisions du 8 juillet 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 20 considérant en fait A. Le 16 juillet 2021, la société B.________ Sàrl a déposé une demande de permis de construire (dossier FRIAC no ccc). Le projet vise la construction de deux villas individuelles (comprenant trois logements au total) sur les art. ddd et eee du registre foncier (RF) de la Commune de F.________. Sont également prévus un couvert pour six voitures et, sous ce dernier, un local technique abritant des caves et une pompe à chaleur air-eau intérieure. Les parcelles sont affectées à la zone résidentielle à faible densité (ZRFD) selon le plan d'affectation des zones (PAZ). Le projet requiert une dérogation concernant la protection des boisements situés hors forêt. Mis à l'enquête publique par publication dans la Feuille officielle (FO) n° ggg, le projet a suscité notamment les oppositions de A.________, propriétaire de la parcelle voisine (art. 779 RF) et de l'association Pro Natura Fribourg. La commune, par préavis du 12 juillet 2022, s'est déclarée favorable au projet, sous réserve de conditions. Elle a notamment approuvé la demande de dérogation relative aux boisements hors forêt. Les services et entités consultés ont émis des préavis favorables, avec ou sans conditions, à l'exception du Service de la mobilité (SMo) qui a rendu un préavis défavorable. Pour sa part, par préavis du 24 août 2022, le Service des forêts et de la nature (SFN) a approuvé le projet sous conditions. Il a estimé que, bien que la végétation boisée présente sur le site soit écologiquement intéressante, elle ne constituait pas une forêt au sens de la loi et que les parcelles n'étaient pas visées par une mesure de protection spécifique dans le plan d'aménagement local (PAL). Le SFN a cependant constaté la présence d'un arbre protégé par le PAZ pour lequel une dérogation aux distances était demandée, les fondations projetées empiétant de 2 mètres dans la limite de construction applicable. Le SFN a jugé cet empiètement acceptable au vu de la faible dimension de l'arbre, estimant peu probable un impact négatif de la construction. Enfin, le service a relevé que la villa nord-est sur l'art. eee RF (recte: ddd RF) était projetée à environ 10 mètres de la forêt voisine, mais a confirmé que le PAL autorisait cette distance réduite à cet endroit. Par préavis de synthèse du 4 octobre 2022, le Service des constructions et de l'aménagement (SeCA) s'est prononcé défavorablement sur le projet. Il a principalement estimé que les aménagements prévus ne respectaient pas la topographie naturelle du site et devaient être adaptés pour assurer une meilleure intégration dans le paysage avec les parcelles avoisinantes. Suite à ce préavis, la requérante a déposé des plans modifiés en date du 22 février 2023. Le 20 avril 2023, la commune a informé les voisins de la modification du projet. Une enquête publique complémentaire, portant sur les éléments modifiés (notamment l'accès routier et la demande de dérogation associée), a été publiée dans la FO n° hhh. Sur la base des modifications apportées au projet, le SMo a émis un préavis favorable le 28 juin
2023. Le SeCA a, par préavis complémentaire du 6 septembre 2023, été également en mesure d'émettre un préavis favorable, considérant que le projet était désormais conforme à la législation applicable. Le 29 septembre 2023, les opposants se sont encore déterminés sur le projet.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 20 B. Par décisions du 8 juillet 2024, le Préfet du district de la Gruyère a octroyé le permis de construire sollicité, ainsi que la dérogation requise aux mesures de protection des boisements hors forêt, et rejeté les oppositions formées. Le Préfet a notamment relevé que les parcelles litigieuses avaient été colloquées en zone à bâtir lors de la révision générale du PAL de la commune, approuvée par la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions (DAEC; désormais la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l’environnement, DIME) le 2 décembre 2020, entrée en force. Une adaptation ultérieure du PAL aux conditions d'approbation mise à l'enquête publique le 20 octobre 2023 n'avait pas modifié ce classement. Dès lors, les arguments contestant cette affectation au motif qu'il s'agirait d'un biotope devant être sorti de la zone à bâtir auraient dû être soulevés lors de la procédure d'adoption du PAL et ne pouvaient plus l'être valablement dans le cadre de l'examen d'un projet conforme à ce plan entré en force. S'agissant de la dérogation relative aux boisements hors forêt, le Préfet a retenu qu'il pouvait se fonder sur le préavis favorable de la commune ainsi que sur celui, également favorable sous conditions, du SFN. Il a ajouté que des mesures de compensation étaient par ailleurs prévues. Dans ces circonstances, le Préfet a estimé que la pesée des intérêts avait été correctement effectuée par les instances consultées et qu'il n'y avait pas lieu de les interpeller à nouveau. C. Par acte du 29 juillet 2024, les opposants déboutés, ainsi que l'association Pro Natura – Schweizerischer Bund für Naturschutz, interjettent recours (602 2024 122) auprès du Tribunal cantonal contre ces décisions. Ils concluent, sous suite de frais et dépens, à leur annulation et au refus du permis de construire. Subsidiairement, ils requièrent le renvoi de la cause pour nouvelle décision au sens des considérants. À l'appui de leurs conclusions, les recourants reprochent au Préfet de ne pas avoir contrôlé, à titre préjudiciel, la conformité du PAL, en particulier la délimitation de la forêt. Ils soutiennent que les art. ddd et eee RF constituent de fait une aire forestière depuis longtemps et auraient dû être classés comme telles. Selon eux, la délimitation forestière communale existante (datant du 23 mars 2000) n’est pas conforme à la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0) et viole le principe de la primauté de la limite forestière sur la zone à bâtir lors d'une première délimitation légale. Les recourants affirment ensuite que les boisements sur les parcelles litigieuses abritent des espèces aviaires menacées, ce qui attesterait de la présence d'un biotope protégé par la loi du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451). Le Préfet aurait ainsi omis d'examiner la nécessité d'une protection. Ils allèguent que l'inventaire communal des biotopes, réalisé par un expert externe lors de la révision du PAL, serait incomplet. L'expert se serait limité aux zones considérées (à tort selon eux) comme zone à bâtir et aurait reconnu cette lacune. Pour étayer leurs dires, les recourants produisent une expertise privée (octobre 2023). Les recourants reprochent encore une violation de la distance aux limites de la forêt. Invoquant une exigence légale de 20 mètres prescrite par la loi fribourgeoise du 2 mars 1999 sur les forêts et la protection contre les catastrophes naturelles (LFCN; RSF 921.1), ils contestent la validité de la distance inférieure (10 mètres) prévue par le PAL et se plaignent de ce que la décision attaquée ne serait pas motivée sur ce point. En dernier lieu, les recourants critiquent l'octroi de la dérogation concernant la distance à l'arbre protégé. Ils soutiennent que le calcul de l'empiètement de 2 mètres n'est pas correct car l'arbre serait imposant, avec un large tronc, et a été planté voilà plusieurs décennies (présent en 1974),
Tribunal cantonal TC Page 4 de 20 contrairement à l'appréciation du SFN. La distance devrait en outre se mesurer depuis la projection de la couronne, et non du tronc. Les recommandations du SFN imposeraient d'ailleurs d'ajouter une marge de 2 mètres au rayon de la couronne avant d'appliquer la distance limite prévue par la loi. Ainsi, les plans démontreraient en réalité un empiètement bien supérieur à 2 mètres. Les recourants sollicitent à cet effet l'audition de plusieurs témoins et la mise en œuvre d'une expertise judiciaire pour établir l'existence du biotope et l'âge des arbres. Ils ont également requis l'octroi de l'effet suspensif à leur recours (602 2024 124). D. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 31 juillet 2024, la Juge déléguée à l'instruction a interdit toute mesure d'exécution du permis de construire litigieux jusqu'à droit connu sur la requête d'effet suspensif déposée par les recourants (602 2024 123). Dans sa réponse du 26 septembre 2024, la commune conclut au rejet du recours. Elle soutient que le droit fédéral exclut la prise en compte d'une limite forestière autre que celle, définitive et statique, figurant au PAL approuvé le 2 décembre 2020. Les griefs relatifs au caractère forestier des parcelles auraient dû être soulevés lors de la procédure de révision du PAL. Elle rappelle ensuite que son PAL contient une dérogation spécifique pour les parcelles litigieuses, autorisant une distance à la forêt inférieure à la règle générale de 20 mètres (en l'occurrence 10 mètres). Elle souligne encore qu’elle a préavisé favorablement la dérogation à la distance concernant l'arbre protégé après pesée des intérêts et consultation du SFN. Elle rappelle l'avis de ce dernier selon lequel, bien que la distance minimale selon le règlement communal d’urbanisme (RCU) (rayon de couronne + 7 mètres) ne soit pas respectée, l'empiètement de 2 mètres a été jugé acceptable vu la faible dimension de l'arbre. La commune ajoute que la constructrice s'est engagée en outre à prendre toutes les mesures compensatoires utiles. Elle affirme enfin avoir pris en compte la protection de la nature lors de la révision de son PAL. L'inventaire des biotopes, réalisé par un expert externe, aurait bien examiné les parcelles en cause, mais n'y aurait identifié comme éléments dignes de protection que deux arbres. Il serait donc erroné d'affirmer le contraire. Les mesures de protection de ces arbres auraient été prises, ce dont témoigne d'ailleurs la nécessité de la dérogation accordée. Le 30 septembre 2024, le Préfet soutient que le contrôle préjudiciel du PAL, approuvé récemment en 2020, n'est pas justifié car aucune modification sensible des circonstances n'est intervenue depuis lors. Les griefs concernant la délimitation forestière ou la protection des biotopes auraient dû être soulevés lors de la procédure de révision du PAL et non lors de la demande de permis de construire actuelle. Par conséquent, il conclut au rejet du recours, affirmant la conformité du PAL aux règles de distance à la forêt et à la protection des boisements hors forêt et soulignant l'importance de la stabilité des plans. Le 9 octobre 2024, la constructrice intimée conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Elle conteste la qualification de zone forestière alléguée par les recourants, la jugeant en contradiction avec le PAL récemment approuvé et les préavis positifs des services consultés. Elle soutient que la délimitation forestière actuelle est conforme à la loi et qu'aucune circonstance nouvelle ou modification sensible des conditions effectives ne justifie un réexamen de cette délimitation dans le cadre de la présente procédure. L'intimée souligne que ni les associations écologiques ni le voisin recourant n'ont soulevé d'objection concernant la délimitation forestière lors de l'approbation du PAL, ce qui suggère le respect des procédures à l'époque. Dans ces circonstances, elle affirme que la procédure de permis de construire sert uniquement à vérifier la conformité du projet à la zone et aux règles de construction applicables, et ne constitue pas une opportunité pour remettre en cause abstraitement un PAL valablement adopté, surtout en l'absence
Tribunal cantonal TC Page 5 de 20 de modification sensible des circonstances, de sorte que le PAL bénéficie du principe de stabilité des plans. Concernant la distance à la forêt, elle maintient que le projet est conforme au PAL qui fixe les distances applicables. Enfin, s'agissant de la dérogation pour les boisements hors forêt, l'intimée rejette les critiques des recourants, les qualifiant de spéculations sans force probante. Elle confirme également l'exactitude des plans de construction soumis, qui correspondent au relevé topographique officiel. Par contre-observations déposées le 21 octobre 2024, les recourants contestent en substance la position et les arguments de la constructrice, et maintiennent l'ensemble de leurs griefs et conclusions. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. E. Les arguments avancés par les parties à l'appui de leurs conclusions seront repris dans les considérants en droit du présent arrêt pour autant que cela s'avère nécessaire à l'issue du litige. en droit 1. Déposé dans le délai et les formes prescrits par le propriétaire d'une parcelle voisine et par une organisation d'envergure nationale et sa section cantonale, actives dans la protection de la nature, du paysage et la conservation des monuments historiques, et poursuivant un but non lucratif, le recours est recevable en vertu de l'art. 12 al. 1 let. b LPN, de l'art. 54 de la loi fribourgeoise du 12 septembre 2012 sur la protection de la nature et du paysage (LPNat; RSF 721.0.1), des art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), ainsi que de l'art. 141 al. 1 de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1). L'avance de frais ayant été versée en temps utile, le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. 2. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Le grief d'inopportunité ne peut être examiné par la Cour de céans que si une loi prévoit expressément ce motif (art. 78 al. 2 CPJA). Aucune question d'opportunité ne se pose en l'espèce. 3. 3.1. Selon l'art. 22 al. 2 let. a de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), une autorisation de construire ne peut être délivrée que si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone concernée. Tel est le cas lorsque sa fonction concorde avec celle de la zone concernée (cf. arrêt TF 1C_18/2022 du 9 mai 2023 consid. 3.1.2). Par le permis de construire, l'État vérifie ainsi la conformité du projet à l'affectation de la zone et aux règles de la construction qui régissent celle-ci. Il garantit la sécurité, la salubrité et la fonctionnalité
Tribunal cantonal TC Page 6 de 20 des constructions (art. 1 let. j LATeC). Il s'agit d'une autorisation ordinaire et le requérant a droit à son obtention s'il satisfait aux conditions légales. L'objet du permis de construire est donc de constater que le projet de construction respecte le droit public (cf. ATF 119 Ib 222 consid. 3a; arrêt TF 1A.202/2006 du 10 septembre 2007 consid. 4). Cela signifie que, lorsqu'elle statue sur une requête, l'autorité compétente ne peut examiner que la légalité du projet, et non son opportunité. L'autorité n'a pas la compétence de refuser le permis de construire qui lui est demandé sous prétexte qu'une autre solution, plus judicieuse à ses yeux ou ceux du voisin, peut entrer en considération (cf. arrêts TC FR 602 2018 21 du 28 novembre 2018 consid. 3.1; TA FR 2A 2003 61 du 11 février 2004). La possibilité de construire sur un bien-fonds est une faculté essentielle découlant du droit de propriété garanti par l'art. 26 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Son exercice se fait à la guise du propriétaire, dans les limites du droit de l'aménagement du territoire et du droit de la police des constructions. 3.2. Dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis de construire, les dossiers sont soumis aux différents services de l'Etat. Les avis de ces services spécialisés constituent des rapports officiels au sens de l'art. 46 al. 1 let. b CPJA. Le rapport officiel est un document écrit ou une déclaration orale émanant d'une autorité ou de l'administration, qui possède des connaissances spécifiques en raison de son activité, à l'attention d'une autre autorité, à propos de faits et de circonstances précis. Il se distingue d'un rapport d'expert en ce sens qu'il est un acte de souveraineté administrative. Lorsqu'il présente des résultats concluants, une pleine force probante peut lui être reconnue. Il peut dès lors remplacer une expertise, dans la mesure toutefois où il n'existe pas d'indices concrets et sérieux qui en diminuent la valeur probante (cf. ATF 132 II 257 consid. 4; arrêts TF 1C_338/2010 du 23 mai 2013 consid. 5; TC FR 602 2020 49 du 25 août 2020 consid. 2.2). 4. Les recourants font valoir en premier lieu que le Préfet aurait dû procéder à un contrôle préjudiciel du PAL en vigueur. Ils soutiennent en substance que l'affectation en zone à bâtir des art. ddd et eee RF devrait être revue, au motif que ces derniers relèveraient de l'aire forestière ou, à tout le moins, constitueraient un biotope protégé au sens de la LPN. 4.1. Selon la jurisprudence, le contrôle incident ou préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un acte d'application est en principe exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis, à titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des plans au sens notamment de l'art. 21 al. 2 LAT sont réunies (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.1; 121 II 317 consid. 12c). Aux termes de cette disposition, lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires; une modification sensible des circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT peut être purement factuelle, mais également d'ordre juridique, comme une modification législative (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.1; 127 I 103 consid. 6b). L'art. 21 al. 2 LAT prévoit un examen en deux étapes: la première déterminera si les circonstances se sont sensiblement modifiées au point de justifier un réexamen du plan; si le besoin s'en fait réellement sentir, il sera adapté, dans une deuxième étape (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.1; 140 II 25 consid. 3; arrêt TF 1C_222/2019 du 4 septembre 2020 consid. 4.1.1). L'art. 21 al. 2 LAT exprime un compromis entre la nécessité de l'adaptation régulière des plans, d'une part, et l'exigence de la sécurité du droit, d'autre part. Cette disposition tend à assurer à la planification une certaine stabilité, sans laquelle les plans d'aménagement ne peuvent remplir leur fonction. La stabilité des plans est un aspect du principe, plus général, de la sécurité du droit, qui doit permettre aux propriétaires fonciers, comme aux autorités chargées de mettre en œuvre la
Tribunal cantonal TC Page 7 de 20 planification, de compter sur la pérennité des plans d'affectation. Ceux-ci doivent toutefois être révisés lorsque les circonstances déterminantes se sont modifiées depuis leur adoption (cf. ATF 132 II 408 consid. 4.2; 128 I 190 consid. 4.2 et les arrêts cités; arrêt TF 1C_98/2018 du 7 mars 2019 consid. 5.1). 4.2. Selon l'art. 10 al. 2 let. a LFo, une constatation de la nature forestière doit être ordonnée là où des zones à bâtir confinent ou confineront à la forêt. Les limites des forêts qui ont été constatées conformément à l'art. 10 al. 2 LFo sont fixées dans les plans d'affectation (art. 13 al. 1 LFo). Les nouveaux peuplements situés à l'extérieur de ces forêts ne sont pas considérés comme forêt (art. 13 al. 2 LFo). Les limites de forêts peuvent être réexaminées dans le cadre d'une procédure en constatation de la nature forestière conformément à l'art. 10 LFo lorsque les plans d'affectation sont révisés et que les conditions effectives se sont sensiblement modifiées (art. 13 al. 3 LFo). L'art. 13 al. 3 LFo est formulé de manière analogue à l'art. 21 al. 2 LAT, selon lequel les plans d'affectation sont réexaminés et, si nécessaire, adaptés, lorsque la situation s'est sensiblement modifiée. Dans les deux dispositions, il s'agit de faire coïncider, si nécessaire, la planification et les conditions effectives (cf. arrêt TF 1C_645/2018 du 21 novembre 2019 consid. 3). La doctrine et la jurisprudence relatives à l'art. 21 al. 2 LAT sont ainsi applicables par analogie à l'art. 13 al. 3 LFo (cf. arrêt TF 1C_645/2018 du 21 novembre 2019 consid. 3; MAUNOIR/BLASER-SUAREZ, in Commentaire de la loi sur les forêts, 2022, art. 13 LFo no 34; sur l'art. 21 al. 2 LAT, cf. supra consid. 4.1). 4.3. Dans un premier moyen, les recourants soutiennent que la délimitation de l'aire forestière, telle qu'elle résulterait des révisions successives du PAL en 2000 et en 2020, ne serait pas valable car elle ne respecterait pas les critères matériels de la LFo. Ils en déduisent qu'en l'absence d'une délimitation formelle valide, l'étendue réelle de la forêt devrait être appréciée selon une approche fonctionnelle et dynamique. Appliquant cette approche, les art. ddd et eee RF devraient, selon eux, être inclus dans l'aire forestière. 4.3.1. A cet effet, il convient de rappeler que la LFo pose, à son art. 2 al. 1, une définition matérielle et dynamique de la forêt: est considéré comme forêt tout peuplement d'arbres ou d'arbustes forestiers qui peut exercer des fonctions forestières, indépendamment de son origine, de son mode d'exploitation et de son inscription au registre foncier. En vertu de ce principe, l'aire forestière peut évoluer naturellement dans le temps et l'espace. L'aire forestière peut alors évoluer et s'étendre naturellement, y compris sur des parcelles affectées à la zone à bâtir (cf. arrêts TF 1C_309/2007 du 29 octobre 2008 consid. 3.2; 1A.208/2001 du 16 juillet 2002 consid. 3.2). Cependant, la LFo prévoit l'obligation pour les autorités chargées de la planification de fixer statiquement la limite de la forêt par le biais d'une procédure de constatation lors de l’édiction et de la révision des plans d’affectation, là où des zones à bâtir confinent ou confineront à la forêt et là où, en dehors des zones à bâtir, le canton veut empêcher une croissance de la surface forestière (art. 10 al. 2 LFo). Une telle délimitation, lorsqu'elle a été effectuée conformément à la loi et qu'elle est entrée en force, a pour effet de "geler" la limite juridique de la forêt à une date donnée. Elle constitue une restriction à la dynamique naturelle et empêche l'aire forestière de s'étendre juridiquement au-delà de la limite ainsi fixée, même si la végétation continue de progresser physiquement (cf. arrêts TF 1C_242/2007 du 11 juin 2008 consid. 2.2; 1A.8/2004 du 17 décembre 2004 consid. 3; 1P.482/1999 du 9 juin 2000 consid. 2a).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 20 Les peuplements forestiers situés en dehors de la limite ainsi fixée ne sont juridiquement plus considérés comme une forêt au sens de la LFo (art. 13 al. 2 LFo) et ne bénéficient plus de la protection spécifique conférée par cette loi, même s'ils conservent ou acquièrent ultérieurement certaines caractéristiques matérielles d'une forêt (cf. ATF 124 II 85 consid. 4d/dd; arrêts TF 1C_309/2007 du 29 octobre 2008 consid. 3.2; 1P.482/1999 du 9 juin 2000 consid. 2a). L'aire forestière délimitée acquiert ainsi un caractère statique, analogue à celui des autres plans d'affectation relevant de la LAT. En application de l'art. 21 al. 1 LAT, elle a force obligatoire pour les particuliers et les autorités. 4.3.2. En l'espèce, il est incontesté que la Commune de F.________ a procédé à la mise à l'enquête de sa première délimitation de l'aire forestière le 23 mars 2000. Il est également établi que, selon la délimitation proposée par la commune, les art. ddd et eee RF (anciennement iii et jjj RF), à l'exception d'une bande située au nord, devaient être colloqués hors de l'aire forestière. En revanche, la parcelle voisine, art. kkk RF (anciennement lll RF) y est incluse (cf. plan ci-dessous). (Plan supprimé) Avec la révision générale du PAL approuvée le 2 décembre 2020, la délimitation de la forêt statique dans la zone litigieuse se limite au seul art. kkk RF et les art. ddd et eee RF ne figurent pas dans les limites de la forêt statique (cf. extrait du portail cartographique ci-dessous). (Plan supprimé) Conformément aux principes exposés ci-dessus, cette délimitation formelle, inscrite dans un plan d'affectation approuvé et entré en force, a fixé statiquement et de manière contraignante la limite juridique de la forêt pour la présente procédure (art. 21 al. 1 LAT). 4.3.3. Les recourants ne peuvent ainsi être suivis lorsqu'ils soutiennent que l'étendue de la forêt n'a jamais fait l'objet d'une délimitation formelle valable entrée en force. Le simple fait que les recourants ne soient pas d'accord avec la limite retenue lors de la révision générale du PAL en 2020 ne suffit à l'évidence pas à la remettre en cause dans le cadre de la présente procédure d'autorisation de construire, sauf aux conditions restrictives de l'art. 13 al. 3 LFo. Or, aucun élément concret et pertinent n'est avancé qui démontrerait que cette délimitation, pourtant validée par les autorités de planification et les services spécialisés consultés, serait manifestement contraire aux critères matériels de la LFo ou de sa loi d'application cantonale. La jurisprudence cantonale citée par les recourants (cf. arrêt TC FR 602 2018 17 du 4 décembre
2018) ne leur est d'aucun secours. Ils en tirent la conclusion que seuls des critères quantitatifs seraient pertinents pour déterminer si les parcelles auraient dû être incluses dans l'aire forestière. Or, dite jurisprudence précise bien plus que les critères quantitatifs servent à clarifier la notion qualitative de la forêt (cf. arrêt TC FR 602 2018 17 du 4 décembre 2018 consid. 4.1). Certes, sauf circonstances particulières, la nature forestière doit être reconnue lorsque les critères quantitatifs sont satisfaits (cf. not. ATF 125 II 440 consid. 2c; 122 II 72 consid. 3b; arrêt TC FR 602 2014 3 du 8 octobre 2014 consid. 3c). Le Tribunal fédéral a, par exemple, posé qu'en règle générale, un peuplement de plus de 500 m² remplit usuellement une fonction forestière (cf. ATF 124 II 65 consid. 2c; 124 II 165 consid. 5c) et qu'il est difficile d'admettre qu'une surface de 1'820 m² n'en remplirait aucune (cf. arrêt TF 1A.8/2004 du 17 décembre 2004 consid. 2.3).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 20 Cela étant, cette présomption basée sur les critères quantitatifs doit être relativisée et ne saurait vider de son sens la définition qualitative et fonctionnelle première de la forêt. En tout état de cause, l'examen doit porter sur l'ensemble des circonstances et vise à déterminer si le peuplement assure réellement une fonction forestière pertinente, qu'elle soit protectrice, sociale ou écologique (art. 2 al. 4 LFo; cf. ATF 125 II 440 consid. 3; arrêts TF 1C_559/2016 du 28 août 2017 consid. 5.1; 1A.13/2005 du 24 juin 2005 consid. 4.2; arrêt TC FR 602 2018 17 du 4 décembre 2018 consid. 4.1). 4.3.4. Les recourants semblent également inférer de l'âge du peuplement présent sur les art. ddd et eee RF que celui-ci devrait nécessairement être qualifié de forêt. Or, s'il est admis que ce boisement existait déjà lors de la délimitation effectuée en 2000 et que les arbres étaient alors déjà âgés de plus de 20 ans (arbres déjà existants en 1981), cette seule circonstance n'est en soi pas à elle seule décisive pour qualifier le peuplement de forêt. Comme rappelé précédemment, l'âge n'est qu'un des nombreux critères à prendre en compte dans l'appréciation globale visant à déterminer si un peuplement assume une fonction forestière pertinente. Il ne saurait, à lui seul, fonder la qualification de forêt ou signifier que le terrain a été conquis par la forêt au mépris d'une limite formellement arrêtée et entrée en force. La détermination de l'âge exact des arbres par des mesures d'instruction complémentaires, tel un carottage, s'avère ainsi dénuée de pertinence pour la solution du présent litige. 4.3.5. Dans ces circonstances, rien au dossier ne permet de conclure que la délimitation des limites forestières statiques, telle qu'approuvée par l'autorité compétente en 2000 et adaptée en 2020, ne serait pas conforme au droit supérieur, notamment à la LFo et la LFCN. Au contraire, l'examen par la Cour des photographies aériennes disponibles sur le portail cartographique du canton de Fribourg et des plans produits, conforte l'appréciation des autorités de planification et permet d'écarter les critiques des recourants quant à la délimitation de l'aire forestière. Il en ressort en effet que l'art. kkk RF, bien qu'intégralement inclus dans l'aire forestière délimitée en rouge sur le plan reproduit ci-dessous, voit son peuplement forestier principal localisé au sud d'un chemin pédestre qui la traverse. La forêt principale se développe ensuite vers le nord-est (notamment sur l'art. mmm RF). L'art. kkk RF constitue ainsi déjà, dans une certaine mesure, une excroissance relativement isolée du massif forestier principal, d'autant qu'elle est entourée sur d'autres côtés par des zones d'habitation (not. art. nnn et ooo RF) qui la coupent physiquement du reste de la forêt, sauf par une étroite bande de quelques mètres de large. A l'inverse, les parcelles litigieuses (art. ddd et eee RF) sont situées plus au sud-ouest. Elles forment un îlot boisé au cœur de la zone à bâtir et sont clairement séparées du peuplement principal de l'art. kkk RF par le chemin pédestre précité. La partie nord-ouest de l'art. kkk RF (au nord du chemin pédestre et adjacente aux art. ddd et eee RF) ne comporte que quelques arbres épars (cf. ég. les photographies aériennes ci-dessous avec mention des limites parcellaires), qui apparaissent comme le prolongement du peuplement présent sur les art. ddd et eee RF eux-mêmes. (Plans supprimés)
Tribunal cantonal TC Page 10 de 20 Cette configuration factuelle, aisément perceptible sur les documents visuels ci-dessus, permet de comprendre pourquoi les autorités de planification ont considéré que le groupement d'arbres sur les art. ddd et eee RF, isolé en zone à bâtir et même séparé de l'excroissance forestière sur l'art. kkk RF au sud du chemin pédestre, ne remplissait pas les critères qualitatifs et fonctionnels justifiant son inclusion dans l'aire forestière légalement délimitée. La limite tracée apparaît ainsi cohérente avec la situation sur le terrain et les principes applicables. 4.4. Dans un deuxième moyen, les recourants soutiennent que, même en admettant la validité de la délimitation forestière initiale, les conditions de fait sur les parcelles litigieuses auraient sensiblement changé depuis l'établissement de cette limite. Cette modification imposerait, selon eux, une nouvelle délimitation de l'aire forestière lors d'un contrôle préjudiciel du PAL, dès lors que la commune n'aurait pas procédé à une réévaluation lors de la révision générale de son PAL approuvée en 2020. 4.4.1. À titre liminaire, il convient de rappeler qu'en vertu des principes de sécurité juridique et de stabilité des plans, l'autorité compétente en matière de permis de construire n'a, en règle générale, pas compétence pour revoir ou remettre en cause la limite forestière fixée dans un plan d'affectation entré en force, sauf aux conditions très restrictives de l'art. 13 al. 3 LFo. La jurisprudence de la Cour de céans rendue dans le cadre de l'art. 21 al. 2 LAT limite également strictement la possibilité d'un contrôle préjudiciel ou incident d'un plan d'affectation. Un tel contrôle est en particulier exclu lorsque le plan a été récemment approuvé ou révisé et que l'ensemble des circonstances était déjà connu de l'autorité compétente lors de la procédure d'approbation des plans (cf. not. arrêt TC FR 602 2022 49 du 5 juillet 2022 consid. 3). Il ne saurait en aller autrement dans le cadre de l'art. 13 al. 3 LFo et l'autorité est réputée avoir statué en pleine connaissance de cause. De même, un opposant ne saurait obtenir, au stade de la procédure de permis de construire, la remise en cause d'un plan d'affectation entré en force en invoquant des faits ou des arguments qu'il aurait pu et dû soulever durant la procédure d'approbation des plans, mais qu'il s'est abstenu de faire. 4.4.2. Or, en l'espèce, la Cour relève que les recourants n'ont pas formé opposition contre le PAL lors de sa dernière révision générale, approuvée le 2 décembre 2020, que ce soit concernant l'affectation des art. ddd et eee RF à la zone à bâtir ou concernant la délimitation de l'aire forestière y figurant. Il ressort d'ailleurs des documents relatifs à cette procédure (cf. rapport 47 OAT du 26 mai
2017) que la commune avait considéré la délimitation forestière existante comme adéquate et n'avait pas proposé de la modifier dans le secteur. Les recourants avaient ainsi la possibilité, lors de l'enquête publique, de prendre connaissance de la planification proposée et de s'y opposer s'ils l'estimaient non conforme au droit. C'est le lieu de préciser, s'agissant plus particulièrement de l'association environnementale recourante et de sa section fribourgeoise, que celles-ci ne sauraient tirer aucun argument du fait qu'elles n'auraient prétendument pas les ressources suffisantes pour examiner de manière exhaustive tous les plans mis à l'enquête dans le canton. Si le droit fédéral leur confère un droit de recours spécifique (art. 12 LPN), celui-ci ne les dispense manifestement pas d'exercer leurs droits dans les formes et délais légaux. 4.4.3. Il résulte de ce qui précède que la seule question restante est en réalité de déterminer si les conditions effectives se sont sensiblement modifiées postérieurement à la révision récente du PAL, de sorte qu'un contrôle préjudiciel de la délimitation de l'aire forestière sous l'angle de l'art. 13 al. 3 LFo se justifierait. Or, l'examen par la Cour des photographies aériennes historiques disponibles sur le portail cartographie du canton de Fribourg pour différentes années (notamment 2017, 2020 reproduits ci-dessous, et 2023 reproduit supra consid. 4.3.5) ne révèle aucune évolution
Tribunal cantonal TC Page 11 de 20 sensible ou significative du peuplement boisé sur les parcelles litigieuses ou à leurs abords immédiats durant la période pertinente. Contrairement aux affirmations des recourants, on ne constate objectivement, sur cette base, ni une extension notable de la forêt par rapport à la limite fixée ni l'apparition d'un nouveau peuplement forestier sur les parcelles en cause, qui justifierait une nouvelle délimitation au sens de l'art. 13 al. 3 LFo depuis l'approbation du PAL en 2020, voire depuis la procédure de révision initiée en 2017. (Plans supprimés) Au demeurant, il sied de relever également que les photographies ne révèlent pas non plus une évolution significative par rapport à la situation qui prévalait lors de la délimitation initiale de l'aire forestière vers l'an 2000 (cf. photographie aérienne 1998 reproduite ci-dessous). Elles témoignent bien plutôt d'une constance dans l'état et l'étendue du boisement concerné sur plus de deux décennies. (Plan supprimé) Il faut donc en conclure que les allégations des recourants selon lesquelles les circonstances de fait se seraient sensiblement modifiées depuis l'établissement de la limite forestière ne sont pas établies. 4.4.4. Quant à l'expertise privée produite par les recourants (datée du 2 octobre 2023), elle consiste pour l'essentiel en un relevé de l'avifaune réalisé en mai et juin 2023 (deux sessions d'un jour). Elle mentionne également un inventaire non exhaustif et non géolocalisé de la végétation sur les art. ddd et eee RF (relevant 99 espèces de plantes, dont 70 herbacées et 19 arbres et arbustes) et une recherche ponctuelle négative concernant la petite faune terrestre (reptiles, insectes de liste rouge). Le rapport précise lui-même qu'il ne contient pas d'analyse de données antérieures et ne constitue pas un rapport d'impact environnemental complet. Son principal résultat est le recensement de 23 espèces d'oiseaux nicheurs sur les parcelles précitées ou à proximité immédiate (parcelles voisines) (sans toutefois de localisation précise par parcelle), avec des comptages détaillés par date (30 individus/16 espèces le 8 mai 2023; 23 individus/18 espèces le 10 juin 2023). L'expert note également que la diversité des buissons mésophiles contraste avec la végétation des aires forestières voisines. Dans ces circonstances, la Cour relève que ce rapport atteste certes de la présence d'une certaine biodiversité, notamment aviaire, sur le site au printemps 2023. Toutefois, comme le rapport l'admet lui-même par l'absence de données comparatives, il n'établit nullement que cette présence résulterait d'une modification sensible et récente des conditions écologiques du site par rapport à l'état qui prévalait lors de l'approbation du PAL en 2020. Or, comme exposé ci-avant, seule une modification notable des circonstances factuelles pertinentes pourrait justifier une adaptation de la limite forestière ou une révision du plan (art. 13 al. 3 LFo, art. 21 al. 2 LAT). Au demeurant, le constat d'une végétation contrastant avec celle de la forêt tend plutôt à conforter la délimitation opérée dans le PAL, qui a précisément exclu ces parcelles de l'aire forestière. La simple présence d'une biodiversité existante, même incluant des espèces protégées, ne suffit pas en soi à démontrer un changement pertinent au sens des art. 13 al. 3 LFo et 21 al. 2 LAT, c'est-à- dire un changement qui aurait modifié la nature forestière depuis la dernière planification entrée en force.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 20 Il s'ensuit que l'expertise privée, faute d'établir une modification sensible des circonstances depuis l'approbation du PAL, n'est pas de nature à fonder le grief des recourants. Les conditions d'une adaptation de la limite forestière ou d'une révision du plan ne sont donc pas réalisées. Le grief doit être rejeté également sous cet angle, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise ou d'autres mesures d'instruction sur ce point. 4.5. Dans un troisième moyen, les recourants soutiennent que les art. ddd et eee RF constitueraient un biotope d'importance (au moins) locale abritant des espèces aviaires protégées, et que la commune aurait omis de prendre les mesures de protection nécessaires lors de la révision de son PAL, ce qui justifierait un refus du permis ou un contrôle incident de cette planification. 4.5.1. Selon l'art. 18 LPN, la disparition d’espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d’un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d’autres mesures appropriées. Lors de l’application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l’agriculture et de la sylviculture (al. 1). Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l’équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses (al. 1bis). Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d’éviter des atteintes d’ordre technique aux biotopes dignes de protection, l’auteur de l’atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat (al. 1ter). D'après l'art. 14 al. 6 de l'ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN; RS 451.1), une atteinte d’ordre technique qui peut entraîner la détérioration de biotopes dignes de protection ne peut être autorisée que si elle s’impose à l’endroit prévu et qu’elle correspond à un intérêt prépondérant. Pour l’évaluation du biotope lors de la pesée des intérêts, outre le fait qu’il soit digne de protection selon l’al. 3, les caractéristiques suivantes sont notamment déterminantes: son importance pour les espèces végétales et animales protégées, menacées et rares; son rôle dans l’équilibre naturel; son importance pour la connexion des biotopes entre eux; sa particularité ou son caractère typique. Selon l'art. 7 al. 1 LPNat, les communes aménagent leur territoire en tenant compte des intérêts de la protection de la nature et du paysage, exercent les tâches qui leur sont confiées par la présente loi et ses dispositions d'exécution et prennent à cet effet les mesures nécessaires. Elles prennent notamment les mesures de protection relatives aux biotopes d'importance locale et en assument l'exécution (art. 14 al. 2 LPNat). Dans ce cadre, conformément à l'art. 8 LPNat, les biotopes dignes d'être protégés doivent être désignés comme tels; ils font ensuite l'objet de mesures de protection, comprenant une mise sous protection formelle et des mesures complémentaires (al. 1). La désignation des biotopes d'importance cantonale ou locale est effectuée sur la base des critères définis dans la législation fédérale, adaptés et complétés au besoin par le Conseil d'Etat; celui-ci définit en particulier les principales catégories de biotopes concernés (al. 2). La mise sous protection formelle des biotopes d'importance nationale, cantonale et locale ainsi que des sites marécageux d'importance nationale a lieu en principe à l'aide des plans d'affectation prévus par la législation sur l'aménagement du territoire; elle comprend la fixation des limites précises de l'objet et la détermination des buts particuliers visés par la protection (al. 3). Les mesures complémentaires doivent permettre d'assurer la conservation, la défense contre les atteintes extérieures, l'entretien, l'aménagement ou la revitalisation de l'objet protégé (al. 4).
Tribunal cantonal TC Page 13 de 20 4.5.2. En l'occurrence, il ressort du dossier que, dans le cadre de la révision générale du PAL, la commune a mandaté un expert externe pour réaliser l'inventaire des biotopes d'importance locale. Sur les parcelles en question, l'inventaire dressé n'a identifié que deux arbres spécifiques dignes d'être protégés. C'est sur la base de cet inventaire, mis à l'enquête publique avec le PAL, que la commune a défini les mesures de protection au sens de la LPNat (en l'occurrence, la protection de ces arbres via les prescriptions du PAL, impliquant la nécessité d'une dérogation pour l'un d'eux dans le cadre de la présente procédure de demande de permis; cf. Inventaire des biotopes – rapport et carte, disponibles sur P.________, vérifié le 7 mai 2025). Les recourants ne peuvent valablement remettre en cause aujourd'hui les conclusions de cet inventaire, faute de s'être opposés en temps utile à la révision générale du PAL qui ne mentionnait aucun biotope d’importance locale sur les parcelles concernées. Il importe peu, à cet effet, que l'expert leur ait déclaré, dans un courriel du 13 juillet 2022, qu'il ne se souvenait plus s'être rendu sur les parcelles litigieuses et qu'il ne trouvait plus de notes à ce sujet. D'une part, le fait que, dans son inventaire établi en 2017, l'expert ait mentionné deux arbres dignes de protection sur les parcelles en question atteste nécessairement qu'il s'est rendu sur les lieux et y a procédé à des constatations spécifiques, faute de quoi l'établissement d'un tel rapport n'aurait pas été possible. D'autre part, il n'est guère surprenant, et cela ne saurait suffire à invalider le rapport initial, qu'un mandataire externe, près de cinq ans après avoir réalisé un inventaire sur l'ensemble d'un territoire communal, ne conserve pas un souvenir précis de chaque détail de sa mission ou l'intégralité de ses notes préparatoires. Il s'ensuit que l'audition de cet expert comme témoin, requise par les recourants, s'avère dénuée de pertinence pour la solution du litige. Hormis confirmer la teneur d'échanges de courriels (tel celui du 13 juillet 2022) dont la portée n'est pas décisive, on ne voit pas quels faits pertinents et contestés cette audition permettrait d'établir différemment de ce qui ressort déjà du dossier. Au surplus, l'argumentation des recourants basée sur leur expertise privée d'octobre 2023 n'est, là non plus, pas propre à démontrer une modification notable des circonstances depuis l'approbation du PAL en 2020 qui justifierait une adaptation de celui-ci au sens de l'art. 21 al. 2 LAT. Comme analysé précédemment (cf. supra consid. 4.4.4), cette expertise ne contient aucune comparaison avec la situation antérieure et n'établit pas une évolution significative récente qui aurait créé un nouveau biotope d'importance locale ou modifié la valeur écologique du site de manière déterminante par rapport à l'évaluation faite lors de la planification. Rien n'indique que l'avifaune constatée en 2023 n'était pas déjà présente et n'a pas été dûment prise en considération (directement ou via l'évaluation des milieux) lors de l'approbation du PAL en 2020. À cet égard, la Cour relève que le nombre journalier moyen d'oiseaux observés au printemps 2023 par l'expert privé (une trentaine d'individus) n'apparaît pas exceptionnellement élevé et concerne de surcroît un périmètre incluant les parcelles voisines, soit vraisemblablement la forêt voisine dont la fonction sociale est justement celle d'abriter une telle faune. 4.6. Il s'ensuit que les recourants ne démontrent pas en quoi la planification locale approuvée en 2020, qui n'a pas identifié les parcelles litigieuses comme une forêt ou un biotope d'importance locale
Tribunal cantonal TC Page 14 de 20 nécessitant une protection spécifique (hormis deux arbres), serait erronée ou devrait être revue en raison d'un changement notable des circonstances. Mal fondé, le recours doit donc être rejeté sur ce point. 5. Il reste à examiner les autres griefs formulés par les recourants concernant le respect des règles relatives à la distance minimale à la forêt et aux mesures de protection des boisements hors forêt. 5.1. Les recourants invoquent d'abord une violation de la distance minimale à la forêt. Invoquant une exigence légale de 20 mètres prescrite par l'art. 26 al. 1 LFCN, ils contestent la validité de la distance inférieure (10 mètres) prévue par le PAL pour l'art. eee RF, dont la justification ferait défaut. Ils reprochent en conséquence au Préfet ainsi qu'au SFN de ne pas avoir contrôlé la conformité de cette règle communale au droit supérieur, ce d'autant plus qu'une partie de la construction présente sur l'art. eee RF se situe à environ 10 mètres de la forêt. 5.1.1. En vertu de l'art. 17 LFo, les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation (al. 1). Les cantons fixent la distance minimale appropriée qui doit séparer les constructions et les installations de la lisière de la forêt; cette distance est déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement (al. 2). Sur le plan cantonal, l'art. 26 LFCN prévoit qu'aucune construction ou installation non forestière, aucun dépôt permanent ou temporaire ne peut être érigé à moins de 20 mètres de la forêt (al. 1). Des dérogations peuvent être accordées par l'autorité compétente pour autoriser la construction. La demande de dérogation doit être jointe à la demande de permis de construire; elle est accompagnée de l'avis préalable du ou de la propriétaire de la forêt concernée (al. 2). L'autorité tient compte des inconvénients éventuels pour l'exploitation de la forêt, pour la sécurité et la salubrité des constructions et des installations ainsi que pour les fonctions protectrice et sociale de la forêt (al. 3). Aux termes de l'art. 24 al. 3 du règlement fribourgeois du 11 décembre 2001 sur les forêts et la protection contre les catastrophes naturelles (RFCN; RSF 921.11), lors de la révision d'un plan d'aménagement local ou d'un plan d'aménagement de détail, la distance de construction par rapport à la forêt, en particulier les dérogations à l'interdiction de construire à moins de 20 mètres de la forêt, doit être indiquée sur le plan. Le but de l'art. 17 LFo est de protéger la forêt des atteintes naturelles ou humaines. La distance par rapport à la forêt doit également permettre d'y avoir accès et de la gérer de façon appropriée, de la protéger contre les incendies et de préserver les lisières qui ont une grande valeur écologique. Cette distance minimale permet aussi de protéger les constructions et installations contre les dangers pouvant venir de la forêt (cf. arrêts TF 1C_694/2021 du 3 mai 2023 consid. 8.1; 1C_163/2020 du 7 juin 2021 consid. 3.4). Cette distance ne devrait en principe pas être inférieure à 15 mètres, quelle que soit l'exposition et la hauteur prévisible du peuplement (cf. Message concernant la loi fédérale sur la conservation des forêts et la protection contre les catastrophes naturelles du 29 juin 1988, FF 1988 III 157, p. 183). La détermination de la distance à la forêt, tenant compte de tous les critères précités, dépend étroitement des circonstances concrètes du cas particulier. Enfin, le principe selon lequel la forêt ne doit subir aucune atteinte du fait des constructions établies à proximité est une règle de droit fédéral
Tribunal cantonal TC Page 15 de 20 directement applicable. On doit donc admettre que, lorsque sont invoquées des atteintes à la forêt consécutives au caractère inapproprié de la distance entre celle-ci et les bâtiments projetés, c'est le droit fédéral déduit de l'art. 17 LFo qui est décisif et le droit cantonal doit être interprété conformément au droit supérieur (cf. arrêts TF 1C_18/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2; 1C_64/2017 du 31 août 2017 consid. 5.1; 1C_386/2014 du 13 novembre 2014 consid. 3.1; 1C_621/2012 du 14 janvier 2014 consid. 2.2.2). 5.1.2. En l'espèce, l'art. 25 al. 2 RCU fixe la distance minimale de principe d'une construction à la limite de la forêt à 20 mètres, sauf indication contraire du PAZ ou d'un plan d'aménagement de détail (PAD). Or, le PAZ en vigueur prévoit spécifiquement pour l'art. eee RF une distance minimale à la forêt réduite à 10 mètres. Il n'est pas contesté que cette distance de 10 mètres inscrite au PAZ constitue une dérogation tant à la règle cantonale de l'art. 16 al. 1 LFCN qu'à la distance minimale recommandée de 15 mètres issue du droit fédéral (art. 17 LFo). Reste par conséquent à examiner si cette dérogation prévue par le PAL est compatible avec les exigences du droit fédéral, en particulier avec le principe de non-atteinte à la forêt découlant de l'art. 17 al. 1 LFo, et par le droit cantonal qui prévoit une limite supérieure au droit fédéral. Or, l'analyse de la configuration effective des lieux à laquelle s'est déjà prêtée la Cour de céans (cf. supra consid. 4.3.5), telle qu'elle ressort notamment des photographies aériennes et des plans au dossier et reproduits au considérant précité, est déterminante. Il a été constaté que la partie de l'art. kkk RF située au nord du chemin pédestre – soit la zone la plus proche de la construction projetée sur l'art. eee RF – ne comporte qu'un boisement épars et ne constitue pas le peuplement forestier principal présent sur l'art. kkk RF, lequel se trouve au sud dudit chemin. Cette partie apparaît d'ailleurs, faut-il le rappeler, comme une excroissance relativement isolée du massif forestier principal et sa fonction de lisière est bien plus affectée par les parcelles construites environnantes. 5.1.3. Compte tenu de ces circonstances topographiques et factuelles spécifiques, la Cour estime que la construction projetée sur l'art. eee RF, bien que située à seulement 10 mètres de la limite forestière statique, ne porte pas une atteinte préjudiciable à la conservation, à l'entretien ou à l'exploitation de la forêt au sens de l'art. 17 al. 1 LFo. En effet, la distance par rapport au peuplement forestier principal remplissant effectivement les fonctions forestières précitées (au sud du chemin) est vraisemblablement égale ou supérieure à la distance recommandée de 15 mètres prévue par le droit fédéral. La distance de 10 mètres fixée par le PAL n'apparaît donc pas problématique au regard du droit fédéral ou cantonal dans ce cas particulier, de sorte que la dérogation octroyée par la planification locale n'est pas contraire aux principes fixés par le droit supérieur. Cette appréciation est confortée par le préavis du SFN du 24 août 2022 qui, après examen de la situation concrète, n'a pas estimé non plus que la distance du projet à la forêt était problématique. Il faut en effet souligner que la distance de 15 mètres issue du Message n'est pas une limite absolue et que des dérogations sont possibles ("en principe"). Le droit fédéral (art. 17 al. 2 LFo) laisse aux cantons, et par délégation à la planification locale approuvée, le soin de fixer la distance appropriée en tenant compte de l'ensemble des circonstances locales, pour autant que le principe de non-atteinte à la forêt de l'art. 17 al. 1 LFo soit respecté, ce qui est le cas en l'espèce. Quant au droit cantonal, il permet lui aussi des dérogations qui sont en principe fixées dans le cadre de la planification communale et inscrite au PAZ (art. 24 al. 3 RFCN). Dans ce cadre, on rappellera que la fixation de la distance à 10 mètres pour ces parcelles résulte d'une procédure complète de révision et d'approbation du PAL en 2020, durant laquelle les différents intérêts et les préavis des
Tribunal cantonal TC Page 16 de 20 services ont été pris en compte par la direction compétente, qui l'a approuvée. Enfin, à titre purement comparatif, on relèvera que le droit vaudois fixe une distance légale minimale standard de 10 mètres (art. 27 de la loi forestière vaudoise du 8 mai 2012, LVLFo; RSV 921.01), ce qui est également en dessous de la distance minimale recommandée par le législateur fédéral. 5.1.4. Il résulte de ce qui précède que la dérogation inscrite au PAL respecte les exigences minimales du droit fédéral (art. 17 al. 1 LFo) dans les circonstances particulières du cas d'espèce et qu'elle constitue également une dérogation admissible à la règle cantonale des 20 mètres (art. 26 al. 1 LFCN). La construction prévue sur l'art. eee RF, qui se situe à environ 10 mètres de la limite de l'art. kkk RF marquant le début de l'aire forestière statique, respecte ainsi la distance minimale à la forêt prévue par le règlement communal. Le grief soulevé par les recourants à cet égard doit donc être rejeté. Il s'ensuit qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu des recourants en raison du défaut de motivation de la décision attaquée sur ce point serait, en tout état de cause, réparable et réparée (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse, Cst.; RS 101; pour le développement, cf. not. arrêt TC FR 602 2021 92 du 18 avril 2024 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). 5.2. Les recourants contestent en dernier lieu l'octroi d'une dérogation à la distance de construction minimale à l'un des arbres protégés. Ils soutiennent d'abord que l'appréciation de l'empiètement (estimé à 2 mètres par les autorités) est erronée et que la dérogation n'aurait pas dû être accordée. Ils soutiennent que l'arbre en question serait imposant et âgé (présence attestée en 1974), contrairement à l'évaluation du SFN. La distance légale devrait ensuite se mesurer depuis la projection au sol de la couronne, et non depuis le tronc. Des recommandations du SFN imposeraient enfin d'ajouter une marge de sécurité de 2 mètres au rayon de la couronne avant d'appliquer la distance légale minimale, de sorte que l'application de cette méthode et de cette marge, combinée à un emplacement prétendument erroné de l'arbre sur les plans, démontrerait un empiètement réel bien supérieur aux 2 mètres retenus pour l'octroi de la dérogation. 5.2.1. L'art. 22 al. 1 LPNat stipule que les boisements hors forêt, tels que les haies, bosquets, cordons boisés, alignements d’arbres et grands arbres isolés, ne peuvent pas être supprimés lorsqu’ils sont situés hors zone à bâtir, qu’ils sont adaptés aux conditions locales et qu’ils présentent un intérêt écologique ou paysager. Les autres mesures de protection des boisements hors forêt relèvent de la compétence des communes, tandis que leur entretien périodique reste de la responsabilité des propriétaires des terrains concernés (art. 22 al. 2 LPNat). Les dérogations à la protection prévue à l'al. 1 ou aux mesures prises en application de l'al. 2 sont accordées conformément à l'art. 20 LPNat, les décisions étant prises par la commune (art. 22 al. 3 et 28 LPNat). L'art. 20 LPNat prévoit que, lorsque, tous les intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, des dérogations aux mesures de protection peuvent être accordées (al. 1). L'octroi des dérogations est subordonné à l'adoption de mesures particulières permettant d'assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement du biotope concerné; si, exceptionnellement, la reconstitution et le remplacement se révèlent impossibles, ils sont remplacés par le versement d'une somme d'argent d'un montant correspondant à leur coût présumable (al. 2). La réglementation communale stipule, à l'art. 16 al. 2 RCU, que les boisements hors forêt situés à l'intérieur de la zone à bâtir et qui figurent au PAZ sont protégés. Conformément à l'art. 22 LPNat,
Tribunal cantonal TC Page 17 de 20 la suppression de boisement hors forêt nécessite au préalable une dérogation aux mesures de protection des boisements hors forêt. La demande de dérogation, qui doit inclure une mesure de compensation, est à adresser à la commune (art. 16 al. 3 RCU). Enfin, l'art. 25 al. 2 RCU précise que la distance minimale de construction à un boisement hors forêt est définie par le tableau en annexe 6 RCU. Selon ce tableau, les bâtiments doivent se trouver à une distance égale au rayon de couronne + 7 mètres des arbres protégés situés en zone à bâtir. 5.2.2. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'un arbre bénéficiant d'une mesure de protection est situé sur l'art. ddd RF (Arbre désigné par le code "A40_L", cf. Inventaire des biotopes – Carte, disponible sur P.________, vérifié le 7 mai 2025) et que les fondations de la construction projetée empiètent sur la distance minimale à cet arbre fixée par la réglementation communale (cf. plan ci-dessous). (Plan supprimé) Dans ce contexte, les recourants développent une argumentation détaillée visant à démontrer, en se fondant sur une méthode de calcul spécifique (prenant en compte le rayon de la couronne, ainsi qu'une marge de sécurité supplémentaire de 2 mètres issue de recommandations attribuées au SFN), que l'empiètement serait en réalité supérieur aux 2 mètres retenus par la constructrice à l'appui de sa demande de dérogation. Toutefois, cette discussion technique sur la méthode de calcul exacte et l'ampleur précise de l'empiètement s'avère sans pertinence pour la solution du présent litige. En effet, dès lors qu'il est admis par toutes les parties que la construction projetée ne respecte pas la distance minimale prévue par la réglementation communale et qu'une dérogation était donc nécessaire pour autoriser le projet tel que prévu, la seule question juridique déterminante qui se pose est celle de savoir si l'autorité compétente était fondée, après une correcte pesée des intérêts, à octroyer cette dérogation. 5.2.3. Les recourants soutiennent que l'emplacement de l'arbre protégé serait indiqué de manière inexacte sur le plan reproduit ci-dessus (plan 9, cf. supra consid. 5.2.2), alléguant que celui-ci le situerait sur la parcelle communale (route) alors qu'il serait en réalité plus proche de la construction. La Cour relève toutefois qu'une photographie versée au dossier à l'appui de la demande de dérogation (cf. ci-dessous) montre l'arbre en question situé en proximité immédiate de la bordure de la route (à environ 20 à 30 cm), juste devant une bouche de canalisation. (Image supprimée) Contrairement à ce qu'affirment les recourants, un examen des plans figurant au dossier (plan 2, cf. supra consid. 4.3.2; ég. plan 9, cf. supra consid. 5.2.2 ; également portail cartographique du canton de Fribourg) confirme que l'art. ddd RF ne jouxte pas directement la chaussée; une étroite bande de terrain, appartenant à la parcelle publique (communale), s'intercale. C'est manifestement bien sur cette bande de terrain, et non sur la parcelle des recourants, que l'arbre est situé selon les plans officiels, de sorte que le plan produit par la constructrice à l'appui de la demande de dérogation est manifestement correct. En tout état de cause, au vu de la très faible distance factuelle entre l'arbre et la limite de la propriété/route, la question de savoir de quel côté exact de la limite cadastrale le tronc se trouve
Tribunal cantonal TC Page 18 de 20 importe peu pour juger de l'admissibilité d'une dérogation. Son emplacement quelques centimètres plus loin ou plus près n'exerce qu'une influence marginale sur la pesée des intérêts à effectuer. 5.2.4. Sur le fond, les recourants contestent l'appréciation du SFN reprise par le Préfet, selon laquelle l'arbre serait de faible dimension et ne serait pas impacté négativement par l'empiètement projeté. Ils le jugent au contraire imposant et ancien. Cependant, l'examen des pièces photographiques (image 1, cf. supra consid. 5.2.3) ne corrobore pas cette affirmation au point de rendre l'appréciation du service spécialisé insoutenable; l'arbre apparaît en effet plutôt frêle et de dimension réduite. L'argument des recourants relève pour l'essentiel d'une appréciation subjective. Or, celle-ci n'est pas corroborée par les éléments objectifs à disposition de la Cour. Par ailleurs, la Cour rappelle qu'une bouche de canalisation destinée aux eaux pluviales de la route jouxte l'arbre en question. L'évacuation de ces eaux s'effectue donc manifestement très près de ses racines, situation préexistante qui ne semble pas l'affecter, pas plus que la proximité immédiate de l'infrastructure routière elle-même. Partant, on ne voit pas en quoi les fondations de la construction projetée mettraient cet arbre davantage à mal que les contraintes déjà existantes de son environnement immédiat. Comme le relève ainsi à juste titre le SFN dans son préavis du 24 août 2022, ces fondations sont certes situées à une distance inférieure à la minima prévue par la réglementation communale, mais celle-ci apparaît acceptable. La Cour ne discerne en effet aucun indice ou élément au dossier permettant de conclure que la pesée des intérêts effectuée par le Préfet
– qui a tenu compte des préavis favorables de la commune et du SFN ainsi que des mesures de compensation annoncées – violerait le droit supérieur. Ainsi, faute d'éléments techniques probants démontrant le contraire, la Cour ne voit pas de motif de remettre en cause la conclusion du SFN selon laquelle l'empiètement prévu par les fondations de la construction n'est pas de nature à porter atteinte à l'arbre protégé. À cet égard, l'erreur formelle commise par le SFN dans son préavis du 24 août 2022 concernant le numéro de parcelle de l'arbre (inversion entre eee et ddd) constitue une simple erreur de plume, sans incidence sur la validité de son appréciation technique, dès lors qu'il ressort clairement du contexte (préavis communal, plans, griefs mêmes des recourants) que son analyse portait bien sur l'arbre litigieux situé sur l'art. ddd RF, et non sur l'arbre protégé situé sur l'art. eee RF pour lequel il n'est pas contesté que la distance minimale est respectée (désigné par le code "A42_L", cf. Inventaire des biotopes – Carte, disponible sur P.________, vérifié le 7 mai 2025). Une telle inadvertance ne saurait donc porter à conséquence. 5.2.5. Rien ne s'oppose donc à l'octroi de la dérogation requise pour la distance à l'arbre protégé. Le grief des recourants doit également être rejeté. 6. Il suit de l'ensemble de ce qui précède que tous les griefs des recourants sont mal fondés. Le recours doit donc être entièrement rejeté (602 2024 122). Au surplus, la Cour réitère le fait qu'elle ne discerne pas en quoi les réquisitions de preuve des recourants, notamment l'audition de plusieurs témoins et la mise en œuvre d'une expertise, seraient susceptibles de modifier les conclusions auxquelles elle est parvenue, ni en quoi elles apporteraient des éléments de fait nouveaux décisifs pour l'issue du litige. Partant, par appréciation anticipée des preuves, il y a lieu formellement de les rejeter.
Tribunal cantonal TC Page 19 de 20 La cause étant tranchée sur le fond, la requête d'effet suspensif, devenue sans objet, est rayée du rôle (602 2024 124). 7. 7.1. Les recourants qui succombent doivent supporter solidairement les frais de procédure, fixés à CHF 2'500.- conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et les indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12). Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant prestée le 27 août 2024. 7.2. La constructrice intimée, qui obtient gain de cause et qui a fait appel aux services d'un avocat, a droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA). Conformément à l'art. 8 al. 1 Tarif JA, les honoraires alloués pour la représentation ou l'assistance de la partie sont fixés entre CHF 200.- et CHF 10'000.-. Dans les affaires d'une ampleur ou d'une complexité particulière, le maximum s'élève à CHF 40'000.-. La fixation des honoraires dus à titre de dépens a lieu sur la base d'un tarif horaire de CHF 250.-. Quant aux débours nécessaires à la conduite de l'affaire, ils sont remboursés au prix coûtant (art. 9 al. 1 Tarif JA). Pour les photocopies effectuées par le mandataire, il est calculé 40 centimes par copie isolée (art. 9 al. 2 Tarif JA). La liste de frais produite par la constructrice n'est toutefois pas établie conformément au Tarif JA. Elle fait état de CHF 2.00 par copie isolée couleur (16 copies), et de CHF 1.25 par copie isolée noir-blanc (76 copies). Il y a lieu par conséquent de réduire les débours en conséquence et de les fixer à CHF 60.30, compte tenu également des frais d'envoi annoncés. Au surplus, les opérations effectuées, correspondant à 8 heures et 52 minutes de travail, sont raisonnables. Calculés au tarif horaire de CHF 250.-, les honoraires pour cette activité s'élèvent à CHF 2'216.85. Le total hors taxe s'élève ainsi à CHF 2'277.15. Le supplément pour la TVA au taux de 8.1% se monte à CHF 184.45. Partant, l'indemnité de partie due à l’intimée est arrêtée à CHF 2'461.60. Conformément à l'art. 141 al. 1 CPJA, elle est mise solidairement à la charge des recourants. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 20 de 20 la Cour arrête : I. Le recours (602 2024 122) est rejeté. II. La requête d'octroi de l'effet suspensif (602 2024 124) est sans objet et rayée du rôle. III. Des frais de procédure, d'un montant de CHF 2'500.-, sont mis solidairement à la charge des recourants. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant déjà versée. IV. Un montant de CHF 2'461.60 (dont CHF 184.45 de TVA au taux de 8.1%) est alloué à l'intimée à titre d’indemnité de partie, à verser à Me Olivier Ferraz. Il est mis solidairement à la charge des recourants. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure et de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 7 mai 2025/jud Le Président Le Greffier-rapporteur