Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Ausstand
Erwägungen (1 Absätze)
E. 13 décembre 2018 consid. 3; 1P.391/2001 du 21 décembre 2001 consid. 3.1; 1P.553/2001 du 12 novembre 2001 consid. 2b; 1P.396/2001 du 13 juillet 2001 consid. 2a); qu’il y a lieu d’examiner si tel est le cas en l’espèce ou si la présente requête de récusation doit être transmise au Conseil de la Magistrature; qu’une demande de récusation, même dirigée contre l'ensemble des membres d'une autorité, nécessite que des motifs de récusation spécifiques soient invoqués contre chaque membre individuellement (cf. arrêt TF 8C_218/2021 du 6 mai 2021 consid. 4.1); qu’il faut vérifier si des circonstances concrètes permettent légitimement de suspecter une opinion préconçue ou un danger de parti pris des différents membres du tribunal (cf. arrêt TF 8C_602/2012 du 12 avril 2013 consid. 5.1); que, dans la présente occurrence, M.________ travaille à 50% pour le Tribunal cantonal en qualité de greffière et à 50% comme juriste à F.________; que, selon les requérantes, le fait que les juges, greffières et greffiers fréquentent le même lieu de travail que M.________ fonde un soupçon que tous les membres du Tribunal cantonal ont une opinion préconçue et qu’il existe un danger de parti pris. Autrement dit, cela conduit, selon eux, à ce que les membres du Tribunal risquent de soutenir la position que la greffière aurait défendue dans le contexte de son activité au sein de l’autorité intimée;
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 qu’on constate que des motifs de récusation ne sont pas spécifiquement invoqués contre chaque membre individuellement; que, dans la mesure où M.________ est également concernée par la demande de récusation en bloc, il y a d’entrée lieu de rappeler qu’il est évident qu’en sa qualité de greffière auprès des Cours administratives, elle ne sera jamais amenée à s’occuper des dossiers de recours venant de son autre employeur en application de l’art. 21 al. 1 let. c CPJA; que, cela étant, la Cour ne voit pas pour quelle raison l’impartialité de tous les juges, greffières et greffiers du Tribunal cantonal pourrait être compromise par le fait qu’un membre du greffe travaille, en parallèle de ses fonctions au Tribunal, également comme juriste pour l'une des nombreuses autorités intimées; qu’en effet, un Tribunal est, par définition, amené à se prononcer sur des décisions d’une autorité inférieure et qu'il est libre de juger autrement que l’instance précédente; que le fait qu’une greffière œuvre également pour une autre autorité n’entraîne cependant pas la conséquence que l'ensemble des juges ou autres collaborateurs se trouvent dans un lien d’obligation ou de dépendance particulière au sens de l’art. 21 al. 1 let. e CPJA, ni envers la greffière concernée, ni envers cette autre autorité; que la crainte des requérantes ne peut ainsi que résider dans les effets des liens que les juges, greffières et greffiers ont avec M.________ dans le quotidien du travail au Tribunal cantonal; qu’il faut, pour justifier une récusation en application de l’art. 21 al. 1 let. e CPJA, être en présence d’un rapport d’amitié étroite ou d’inimitié personnelle avec une partie; que, comme considéré, les requérantes ne soutiennent ni que M.________ a un tel lien amical étroit voir une inimitié avec tous les autres membres du Tribunal cantonal, ni même avec certaines personnes spécifiquement; que le Tribunal fédéral a déjà précisé que les liens de collégialité qui unissent les magistrats d'une même cour ne constituent pas, en soi, un motif fondé de récusation (cf. ATF 141 I 78 consid. 3.3; 139 I 121 consid. 5.3), ce qui vaut également entre greffiers respectivement entre greffiers et juges; que les requérantes semblent penser que le simple fait qu’une greffière ou un greffier aurait préparé une décision maintenant contestée peut conduire à une opinion préconçue ou un danger de parti pris de la part des trois autres juges amenés à statuer ou du greffier chargé de la cause; que, si l'on suivait la position des requérantes, cela signifierait qu'il y aurait lieu de douter, d'une manière générale, qu'une personne est apte à défendre ses propres positions dans son milieu professionnel et que trois juges n'oseraient, dans une telle optique, pas modifier un rapport préparé par le greffier ou exprimer, dans le cadre de circulations ou de délibérations, un autre avis qu'un collègue juge. Une telle manière de voir les choses ne serait aucunement pertinente; qu’on peut, partant, constater que les arguments de la requête ne sont aucunement liés à des circonstances concrètes permettant légitimement de suspecter de l’inaptitude de tout le Tribunal cantonal à se prononcer sur les recours en l'absence de liens étroits d'amitié établis ou rendus vraisemblables. Les requérantes n’invoquent pas d’éléments concrets permettant légitimement de douter d'une opinion préconçue ou d'un danger de parti pris des différents membres du Tribunal;
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 que cette conclusion se justifie encore davantage, dès lors que M.________ n’est pas partie à la procédure, mais agit uniquement en sa qualité de juriste de F.________. Les personnes amenées à statuer sur les recours en cause ne jugeront ainsi pas des intérêts personnels d’une de leurs collègues de travail, ce qui pourrait, cas échéant, entrer dans le champ d’application de l'art. 21 al. 1 let. f CPJA; que, par ailleurs, la requête est motivée par le fait qu’en sa qualité de greffière au Tribunal cantonal, M.________ aurait accès aux documents informatiques du Tribunal. La Cour ne voit pas pour quelle raison l’impartialité d’un juge ou d’un autre greffier pourrait être mise en cause par ce fait; que, dans de telles circonstances, il est manifeste que la requête dirigée contre l’ensemble des membres du Tribunal cantonal est dénuée de pertinence et qu'elle ne satisfait pas aux exigences de motivation fixées par la jurisprudence du Tribunal fédéral, de sorte que la Cour peut s'en saisir et la déclarer irrecevable sans la transmettre au Conseil de la Magistrature, dans la mesure où elle ne concerne pas M.________; qu’on peut finalement informer les requérantes que leurs recours seront traités, au fond, dans la même composition que la présente décision incidente; qu’en statuant en connaissance de cause, les membres de la Cour expriment, le greffier-rapporteur compris, ne pas avoir de rapports d’amitié étroite ou d’inimitié envers M.________ qui les obligeraient à annoncer ceux-ci de leur propre initiative au sens de l’art. 22 CPJA; que, partant, la requête est abusive et manifestement mal fondée et doit être rejetée dans la mesure de sa recevabilité; que les frais de la présente décision incidente sont réservés; (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Les causes incidentes 602 2024 111, 602 2024 112, 602 2024 113, 602 2024 114 et 602 2024 115 sont jointes. II. La requête de récusation du 11 juillet 2024 est rejetée dans la mesure de sa recevabilité. III. Le sort des frais de la présente décision incidente est réservé au fond. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 12 août 2024/jfr Le Président Le Greffier-rapporteur
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2024 111 602 2024 112 602 2024 113 602 2024 114 602 2024 115 Décision incidente du 12 août 2024 IIe Cour administrative Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Vanessa Thalmann Cornelia Thalmann El Bachary Greffier-rapporteur : Julien Delaye Parties A.________ SA, requérante (602 2024 111), B.________ SA, requérante (602 2024 112), COMMUNAUTÉ DES PROPRIÉTAIRES D'ÉTAGES DE LA PPE C.________, requérante (602 2024 113), COMMUNAUTÉ DES PROPRIÉTAIRES D'ÉTAGES DE LA PPE D.________, requérante (602 2024 114), COMMUNAUTÉ DES PROPRIÉTAIRES D'ÉTAGES DE LA PPE E.________, requérante (602 2024 115), toutes représentées par Me Nermina Livadic et Me Rémy Terrapon, avocats contre TRIBUNAL CANTONAL DE L'ETAT DE FRIBOURG Objet Requête de récusation du 11 juillet 2024 déposée dans le cadre des recours interjetés le 25 avril 2024 contre les décisions de F.________
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 attendu que, par mémoires du 25 avril 2024, les propriétaires des art. ggg (A.________ SA), hhh (B.________ SA), iii (Communauté des propriétaires d'étages de la PPE C.________), jjj (Communauté des propriétaires d'étages de la PPE D.________) et kkk (Communauté des propriétaires d'étages de la PPE E.________) du registre foncier (RF) de la Commune de L.________ ont interjeté recours contre les décisions sur réclamation de F.________ relatives à […] que, dans les différentes procédures, le Tribunal a invité l'autorité intimée à déposer ses observations; que celle-ci a sollicité, dans chacun des dossiers, une prolongation du délai imparti; que cette demande était signée par M.________, en sa qualité de juriste auprès de l'autorité intimée; que, par requête commune du 11 juillet 2024, les propriétaires recourantes sollicitent la récusation de l'entier du Tribunal cantonal, soit l'ensemble des greffières, greffiers, juges, juges suppléantes et suppléants; qu'elles motivent cette demande par le fait que M.________ est employée de F.________ et, en même temps, greffière au Tribunal cantonal au sein des Cours administratives; qu'en raison des contacts réguliers de M.________ avec les membres du Tribunal cantonal et de son accès – à tout le moins informatique – aux dossiers des Cours concernées, il y a lieu, selon eux, de douter de l'impartialité de tous les juristes œuvrant pour l'autorité de recours; considérant que, dans la mesure où les causes au fond ne sont pas jointes, mais que les recourantes ont formulé en commun une requête de récusation à l'encontre de l'ensemble des membres du Tribunal cantonal, il y a lieu de joindre les causes incidentes (602 2024 111, 602 2024 112, 602 2024 113, 602 2024 114, 602 2024 115) en application de l'art. 42 al. 1 let. b du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Cette jonction ne préjuge encore en rien d'une éventuelle jonction des procédures au fond; qu’en application de l’art. 21 CPJA, la personne appelée à instruire une affaire, à prendre une décision ou à collaborer à la prise de celle-ci doit se récuser, d’office ou sur requête:
a) si elle-même, son conjoint, son partenaire enregistré, son fiancé, ses parents ou alliés en ligne directe, ou jusqu’au quatrième degré inclusivement en ligne collatérale, le conjoint ou le partenaire enregistré de la sœur ou du frère de son conjoint ou de son partenaire enregistré, la personne dont elle est le tuteur ou le curateur ou qui fait ménage commun avec elle sont directement intéressés à l’affaire;
b) si elle appartient à un organe d’une personne morale ou d’une société directement intéressée à l’affaire;
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c) si elle est intervenue précédemment dans l’affaire à un autre titre;
d) si elle est le mandataire d’une partie ou le parent, l’allié en ligne directe, le conjoint ou le partenaire enregistré du mandataire;
e) si elle se trouve avec une partie dans un rapport d’amitié étroite ou d’inimitié personnelle, d’obligation ou de dépendance particulière;
f) si d’autres motifs sérieux sont de nature à faire douter de son impartialité; que, selon l’art. 22 CPJA, la personne qui se trouve dans un cas de récusation doit se récuser sans retard (al. 1). La partie qui entend demander la récusation doit formuler sa requête dès qu’elle a connaissance du cas de récusation. L’art. 23 CPJA prévoit en outre que la personne qui se récuse est tenue d’en aviser aussitôt l’autorité hiérarchique dont elle dépend ou l’autorité collégiale dont elle est membre et de lui en indiquer le motif; que l’art. 24 al. 2 CPJA prévoit en outre que, si à la suite de demandes de récusation, les membres d’une autorité collégiale ne sont plus en nombre suffisant pour statuer, la décision sur la récusation est prise par l’autorité de surveillance. Selon l’art. 18 al. 3 de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1), cette tâche incombe au Conseil de la Magistrature; que les contestations sur la récusation sont tranchées par une décision incidente (art. 24 al. 3 CPJA); qu’un tribunal dont la récusation est demandée en bloc peut déclarer lui-même la requête irrecevable lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait, selon la loi de procédure applicable, à une autre autorité (cf. ATF 129 III 445 consid. 4.2.2; 114 Ia 278 consid. 1; 105 Ib 301 consid. 1c et d; arrêts TF 1C_417/2018 du 13 décembre 2018 consid. 3; 1P.391/2001 du 21 décembre 2001 consid. 3.1; 1P.553/2001 du 12 novembre 2001 consid. 2b; 1P.396/2001 du 13 juillet 2001 consid. 2a); qu’il y a lieu d’examiner si tel est le cas en l’espèce ou si la présente requête de récusation doit être transmise au Conseil de la Magistrature; qu’une demande de récusation, même dirigée contre l'ensemble des membres d'une autorité, nécessite que des motifs de récusation spécifiques soient invoqués contre chaque membre individuellement (cf. arrêt TF 8C_218/2021 du 6 mai 2021 consid. 4.1); qu’il faut vérifier si des circonstances concrètes permettent légitimement de suspecter une opinion préconçue ou un danger de parti pris des différents membres du tribunal (cf. arrêt TF 8C_602/2012 du 12 avril 2013 consid. 5.1); que, dans la présente occurrence, M.________ travaille à 50% pour le Tribunal cantonal en qualité de greffière et à 50% comme juriste à F.________; que, selon les requérantes, le fait que les juges, greffières et greffiers fréquentent le même lieu de travail que M.________ fonde un soupçon que tous les membres du Tribunal cantonal ont une opinion préconçue et qu’il existe un danger de parti pris. Autrement dit, cela conduit, selon eux, à ce que les membres du Tribunal risquent de soutenir la position que la greffière aurait défendue dans le contexte de son activité au sein de l’autorité intimée;
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 qu’on constate que des motifs de récusation ne sont pas spécifiquement invoqués contre chaque membre individuellement; que, dans la mesure où M.________ est également concernée par la demande de récusation en bloc, il y a d’entrée lieu de rappeler qu’il est évident qu’en sa qualité de greffière auprès des Cours administratives, elle ne sera jamais amenée à s’occuper des dossiers de recours venant de son autre employeur en application de l’art. 21 al. 1 let. c CPJA; que, cela étant, la Cour ne voit pas pour quelle raison l’impartialité de tous les juges, greffières et greffiers du Tribunal cantonal pourrait être compromise par le fait qu’un membre du greffe travaille, en parallèle de ses fonctions au Tribunal, également comme juriste pour l'une des nombreuses autorités intimées; qu’en effet, un Tribunal est, par définition, amené à se prononcer sur des décisions d’une autorité inférieure et qu'il est libre de juger autrement que l’instance précédente; que le fait qu’une greffière œuvre également pour une autre autorité n’entraîne cependant pas la conséquence que l'ensemble des juges ou autres collaborateurs se trouvent dans un lien d’obligation ou de dépendance particulière au sens de l’art. 21 al. 1 let. e CPJA, ni envers la greffière concernée, ni envers cette autre autorité; que la crainte des requérantes ne peut ainsi que résider dans les effets des liens que les juges, greffières et greffiers ont avec M.________ dans le quotidien du travail au Tribunal cantonal; qu’il faut, pour justifier une récusation en application de l’art. 21 al. 1 let. e CPJA, être en présence d’un rapport d’amitié étroite ou d’inimitié personnelle avec une partie; que, comme considéré, les requérantes ne soutiennent ni que M.________ a un tel lien amical étroit voir une inimitié avec tous les autres membres du Tribunal cantonal, ni même avec certaines personnes spécifiquement; que le Tribunal fédéral a déjà précisé que les liens de collégialité qui unissent les magistrats d'une même cour ne constituent pas, en soi, un motif fondé de récusation (cf. ATF 141 I 78 consid. 3.3; 139 I 121 consid. 5.3), ce qui vaut également entre greffiers respectivement entre greffiers et juges; que les requérantes semblent penser que le simple fait qu’une greffière ou un greffier aurait préparé une décision maintenant contestée peut conduire à une opinion préconçue ou un danger de parti pris de la part des trois autres juges amenés à statuer ou du greffier chargé de la cause; que, si l'on suivait la position des requérantes, cela signifierait qu'il y aurait lieu de douter, d'une manière générale, qu'une personne est apte à défendre ses propres positions dans son milieu professionnel et que trois juges n'oseraient, dans une telle optique, pas modifier un rapport préparé par le greffier ou exprimer, dans le cadre de circulations ou de délibérations, un autre avis qu'un collègue juge. Une telle manière de voir les choses ne serait aucunement pertinente; qu’on peut, partant, constater que les arguments de la requête ne sont aucunement liés à des circonstances concrètes permettant légitimement de suspecter de l’inaptitude de tout le Tribunal cantonal à se prononcer sur les recours en l'absence de liens étroits d'amitié établis ou rendus vraisemblables. Les requérantes n’invoquent pas d’éléments concrets permettant légitimement de douter d'une opinion préconçue ou d'un danger de parti pris des différents membres du Tribunal;
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 que cette conclusion se justifie encore davantage, dès lors que M.________ n’est pas partie à la procédure, mais agit uniquement en sa qualité de juriste de F.________. Les personnes amenées à statuer sur les recours en cause ne jugeront ainsi pas des intérêts personnels d’une de leurs collègues de travail, ce qui pourrait, cas échéant, entrer dans le champ d’application de l'art. 21 al. 1 let. f CPJA; que, par ailleurs, la requête est motivée par le fait qu’en sa qualité de greffière au Tribunal cantonal, M.________ aurait accès aux documents informatiques du Tribunal. La Cour ne voit pas pour quelle raison l’impartialité d’un juge ou d’un autre greffier pourrait être mise en cause par ce fait; que, dans de telles circonstances, il est manifeste que la requête dirigée contre l’ensemble des membres du Tribunal cantonal est dénuée de pertinence et qu'elle ne satisfait pas aux exigences de motivation fixées par la jurisprudence du Tribunal fédéral, de sorte que la Cour peut s'en saisir et la déclarer irrecevable sans la transmettre au Conseil de la Magistrature, dans la mesure où elle ne concerne pas M.________; qu’on peut finalement informer les requérantes que leurs recours seront traités, au fond, dans la même composition que la présente décision incidente; qu’en statuant en connaissance de cause, les membres de la Cour expriment, le greffier-rapporteur compris, ne pas avoir de rapports d’amitié étroite ou d’inimitié envers M.________ qui les obligeraient à annoncer ceux-ci de leur propre initiative au sens de l’art. 22 CPJA; que, partant, la requête est abusive et manifestement mal fondée et doit être rejetée dans la mesure de sa recevabilité; que les frais de la présente décision incidente sont réservés; (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Les causes incidentes 602 2024 111, 602 2024 112, 602 2024 113, 602 2024 114 et 602 2024 115 sont jointes. II. La requête de récusation du 11 juillet 2024 est rejetée dans la mesure de sa recevabilité. III. Le sort des frais de la présente décision incidente est réservé au fond. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 12 août 2024/jfr Le Président Le Greffier-rapporteur