Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Raumplanung und Bauwesen
Erwägungen (2 Absätze)
E. 14 novembre 2022. E. Par décision du 10 août 2023, le Préfet a rejeté le recours. Il a considéré qu'au vu des différents préavis et déterminations du SEn dans cette affaire et de l'étude acoustique susmentionnée, il n'était plus contesté que la PAC respectait largement les valeurs de planification et que l'emplacement choisi était le plus judicieux. Il a estimé que le principe de prévention était respecté et que la mise en place d'une mesure complémentaire propre à diminuer les émissions sonores telle que proposée par le recourant était disproportionnée en raison de son coût et du fait que les constructeurs avaient choisi l'emplacement le plus favorable du point de vue du bruit, opté pour un modèle de PAC parmi les moins bruyants existants sur le marché, placé la PAC à plus de 10 m du voisin le plus proche (qui n'est pas le recourant), dirigé le flux vers la route et, enfin, entrepris de poser une isolation laine minérale sur la façade de leur bâtiment pour limiter au maximum les réverbérations. F. Par mémoire du 11 septembre 2023, A.________ recourt contre cette décision préfectorale auprès du Tribunal cantonal. Il conclut – sous suite de frais et dépens – à son annulation et, principalement, à l'annulation du permis de construire communal et à l'admission de son opposition, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité préfectorale pour instruction complémentaire dans le sens des considérants. A l'appui de ses conclusions, le recourant reproche en substance à l'autorité préfectorale d'avoir violé la maxime inquisitoire en ce qui concerne notamment la proposition faite dans l'étude acoustique de mettre en place un écran antibruit autour de la PAC, le coût de cette mesure complémentaire et l'absence d'analyse quant à la possibilité d'installer une PAC à l'intérieur. Il réitère son argument relatif à la violation du principe de prévention et estime que la mise en place d'un capot d'insonorisation ou de parois antibruit devant la PAC constituent des mesures envisageables. G. Dans sa détermination du 6 novembre 2023, l'intimé relève essentiellement que son installation respecte les valeurs légales – avec une grande marge –, le principe de prévention et les exigences des différents services consultés. Dans ses observations du 9 novembre 2023, le Préfet renvoie à sa décision. Il souligne en outre qu'il ressort de l'étude acoustique du 22 septembre 2022 que la possibilité de proposer un emplacement moins impactant pour le bruit a été écartée à la suite d'une visite sur place par les spécialités mandatés par le recourant lui-même. Il ajoute que l'installation d'un capot d'insonorisation ou de parois antibruit ne s'avère généralement pas proportionnée au but visé lorsque les valeurs de
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 planification sont respectées en raison des coûts importants pouvant atteindre plusieurs milliers de francs. Le 22 novembre 2023, la commune maintient sa position et se rallie aux observations de la préfecture. H. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits – et l'avance des frais de procédure ayant été versée en temps utile – le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. c du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) et de l'art. 141 al. 2 de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1). Le recourant, agissant en tant que propriétaire de la parcelle voisine au projet de construction et destinataire de la décision préfectorale, a qualité pour recourir (cf. art. 76 let. a CPJA). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur les mérites du recours et statuer en la forme du prononcé présidentiel, conformément à l'art. 141 al. 2 LATeC. 1.2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Aucune question d'opportunité ne se pose en l'espèce. 2. 2.1. Par le permis de construire, l'Etat vérifie la conformité du projet à l'affectation de la zone et aux règles de construction qui régissent celle-ci. Il garantit la sécurité, la salubrité et la fonctionnalité des constructions (art. 1 let. j LATeC). Il s'agit d'une autorisation ordinaire dont le requérant a droit à l'obtention s'il satisfait aux conditions légales. L'objet d'un permis de construire est de constater que le projet de construction respecte le droit public (ATF 119 Ib 222 consid. 3a; arrêt TF 1A.202/2006 du 10 septembre 2007 consid. 4). Cela signifie que, lorsqu'elle statue sur une requête de permis de construire, l'autorité compétente ne peut examiner que la légalité du projet, et non pas son opportunité. L'autorité n'a pas la compétence de refuser le permis de construire qui lui est demandé sous prétexte qu'une autre solution plus judicieuse à ses yeux ou ceux du voisin peut entrer en considération (arrêt TC FR 602 2018 21 du 28 novembre 2018 consid. 3.1; arrêt TA FR 2A 2003 61 du 11 février 2004). La possibilité de construire sur un bien-fonds est une faculté essentielle découlant du droit de propriété garanti par l'art. 26 Cst. Son exercice se fait à la guise du propriétaire dans les limites du droit de l'aménagement du territoire et du droit de la police des constructions.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 2.2. Dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis de construire, les dossiers sont soumis aux différents services de l'Etat (pour la procédure simplifiée, cf. art. 95 du règlement fribourgeois du 1er décembre 2009 d'exécution de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions, ReLATeC; RSF 710.11). Selon la jurisprudence, les avis des services spécialisés de l'Etat constituent des rapports officiels au sens de l'art. 46 al. 1 let. b CPJA. Le rapport officiel est un document écrit ou une déclaration orale d'une autorité ou de l'administration qui possède des connaissances spécifiques en raison de son activité à l'attention d'une autre autorité à propos de faits et circonstances précis. Il se distingue d'un rapport d'experts en ce sens qu'il est un acte de souveraineté administrative. Lorsqu'il présente des résultats concluant, pleine force probante peut lui être reconnue. Il peut alors remplacer une expertise, dans la mesure toutefois où il n'existe pas d'indices concrets et sérieux qui en diminuent la valeur probante (ATF 132 II 257 consid. 4; arrêt TF 1C_338/2010 du 23 mai 2013 consid. 5; arrêts TC FR du 30 mars 2001, in RFJ 2001 p. 224; 1A 2003 61 du 12 septembre 2007). 3. Sur le fond, le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir violé le principe de prévention des émissions de bruits engendrées par la PAC. 3.1. La pompe à chaleur en cause est une installation fixe nouvelle au sens des art. 7 al. 7 LPE et 2 al. 1 OPB, dont l'exploitation produit un bruit extérieur. A ce titre, elle ne peut être construite, en vertu des art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1 let. b OPB, que si les immissions sonores (cf. art. 7 al. 2 i.f. LPE; bruit au lieu de son effet) qu'elle engendre ne dépassent pas les valeurs de planification fixées à l'annexe 6 de l'OPB (cf. ch. 1 al. 1 let. e de l'annexe 6 à l'OPB). Les émissions de bruit (au sortir de l'installation; cf. art. 7 al. 2 LPE) doivent en outre être limitées par des mesures préventives en tant que cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB). La protection contre le bruit est ainsi assurée par l'application cumulative des valeurs de planification et du principe de la limitation préventive des émissions (cf. arrêt TF 1C_469/2022 du 27 juillet 2023 consid. 3.1 et les références citées). Dès lors que les valeurs de planification ne constituent pas des valeurs limites d'émissions au sens de l'art. 12 al. 1 let. a LPE, leur respect ne signifie pas à lui seul que toutes les mesures de limitation imposées par le principe de prévention des émissions aient été prises et que le projet en cause satisfasse à la législation sur la protection sur l'environnement; il faut bien davantage examiner chaque cas d'espèce à la lumière des critères définis par les art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB pour déterminer si le principe de prévention exige une limitation supplémentaire des émissions. Dans ce cadre, le principe de prévention impose, lors du choix de l'emplacement d'une nouvelle installation, de tenir compte des émissions que celle-ci produira et de la protection des tiers contre les atteintes nuisibles et incommodantes; il commande ainsi de choisir l'emplacement le moins bruyant (cf. pour le tout, ATF 141 II 476 consid. 3.2 et les références citées; arrêt TC FR 602 2019 72 du 6 novembre 2019 consid. 2.1). Pour les installations qui respectent les valeurs de planification, des mesures supplémentaires de protection contre le bruit n'entrent toutefois en ligne de compte, à titre préventif, que si elles permettent d'obtenir, à un coût relativement faible, une réduction supplémentaire significative du niveau d'émissions (ATF 141 II 476 consid. 3.2; 127 II 306 consid. 8; 124 II 517 consid. 5a; arrêts TF 1C_603/2018 du 13 janvier 2020 consid. 3.2; 1C_391/2014 du 3 mars 2016 consid. 7.8, in URP, 2016 p. 579; chaque fois avec les références citées). L'autorité de délivrance du permis de construire ne peut pas se contenter d'accorder aux requérants du permis le choix entre différentes variantes
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 de projet respectant les valeurs de planification. Elle doit au contraire opter pour la mesure qui garantit la meilleure protection contre le bruit dans le cadre du principe de prévention et du principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Cela peut également avoir pour conséquence que différentes mesures de protection contre le bruit doivent être ordonnées de manière cumulative (pour le tout: arrêt TF 1C_418/2019 du 16 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées). 3.2. L'aide à l'exécution 6.21 pour l'évaluation acoustique des pompes à chaleur air/eau émise le
E. 16 juin 2022 par Cercle Bruit souligne en particulier qu'en dessous des valeurs de planification, les réductions de niveau inférieures à 3 dB ne sont pas considérées comme significatives et que les mesures qui ont un effet inférieur à cette limite ne doivent donc pas être mises en œuvre. Il y est exposé que des réductions de niveau supérieures à 3 dB peuvent en principe être obtenues par le biais des mesures de planification à examiner dans un premier temps (installation intérieure de la PAC, choix d'une installation avec un faible niveau de puissance acoustique, optimisation de l'emplacement, mode silencieux) et que, si les coûts engendrés sont relativement faibles (jusqu'à 1% des coûts d'investissement de l'installation de pompe à chaleur), la mesure doit être mise en œuvre. Il est également relevé que les mesures techniques et constructives additionnelles mentionnées au chapitre 2.2.2 et à l'annexe 2 (p. ex. capots d'insonorisation, parois antibruit) permettent également d'obtenir une réduction significative des niveaux de bruit, mais que les coûts de ces mesures dépassent généralement 1% des coûts d'investissement de l'installation de pompe à chaleur de sorte que la proportionnalité de ces mesures n'est pas donnée si les valeurs de planification sont respectées (cf. chapitre 2.1). Il est mentionné au chapitre 2.2.1, notamment, que l'installation intérieure de la pompe à chaleur n'est en règle générale que proportionnée au but visé pour les nouvelles constructions ou lorsque les bâtiments existants disposent déjà des ouvertures nécessaires à l'amenée et la sortie de l'air. Lors du remplacement d'une installation de chauffage, il faut compter avec des coûts de planification et de construction importants de plusieurs milliers de francs pour une installation intérieure (percements de murs, sauts-de-loup pour l'amenée et la sortie de l'air etc.). En ce qui concerne l'appréciation de l'aide à l'exécution du Cercle Bruit, le Tribunal fédéral a estimé à plusieurs reprises que de telles directives étaient applicables (anwendbar) et pouvaient tout à fait servir d'aide à la décision (cf. arrêts TF 1C_161/2013 du 27 février 2014 consid. 3.3; 1C_311/2007 du 21 juillet 2008 consid 3.4; 1A.139/2002 du 5 mars 2003 consid. 4.2). 3.3. En l'occurrence, il n'est pas contesté que le projet litigieux respecte les valeurs de planification. Le recourant reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir examiné davantage la proposition effectuée par l'étude acoustique du 22 septembre 2022, à savoir la mise en place d'un capot d'insonorisation ou de parois antibruit, et de ne pas avoir analysé la possibilité d'une installation intérieure de la PAC. 3.3.1. Le projet litigieux vise à remplacer un chauffage à mazout par une PAC air-eau extérieure, comprenant un élément intérieur et un élément extérieur. Initialement, il était prévu d'installer le modèle H.________. Dans le cadre de la procédure d'opposition, le requérant a cependant modifié son projet en optant pour un modèle moins bruyant
– les niveaux de puissance acoustique maximaux de nuit et de jour étant 3 dB(A) moins élevés –, à savoir le modèle I.________.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 Il ressort des plans figurant au dossier que l'élément extérieur de la PAC se situe le long de la façade Nord-Est du bâtiment des intimés, à 11 m de l'habitation voisine la plus proche sise sur l'article jjj RF. Le flux d'air s'échappant de la PAC n'est pas dirigé vers ce voisin le plus proche ni vers la parcelle du recourant, mais vers la route située au Nord-Ouest. 3.3.2. Le SEn, service spécialisé en matière de protection contre le bruit, a rendu des préavis favorables avec conditions. Dans son dernier préavis du 15 février 2022, annulant et remplaçant son précédent préavis du 23 décembre 2021 et se rapportant au nouveau modèle de PAC qui a été autorisé, il a retenu notamment ce qui suit: "Evaluation La PAC prévue (I.________) a, selon les documents se trouvant dans le dossier (confirmé par les données du site internet du groupement professionnel suisse pour les pompes à chaleur), un niveau de puissance acoustique de 59 dB(A) selon ErP. Par contre le niveau de puissance acoustique maximal de jour est de 64 dB(A) et ce même niveau de nuit est de 53 dB(A). L'élément extérieur se trouve, selon le plan de situation, le long de la façade nord-est de l'habitation à 11 mètres du voisin le plus proche (parcelle jjj). A noter que le flux d'air de la PAC n'est pas dirigé vers ce voisin le plus proche, mais vers la route située au nord-ouest, avec comme conséquence une diminution du bruit chez le voisin de 3 dB (une diminution de 3 dB correspond à un niveau de bruit deux fois moins élevé). Une opposition datée du 23 décembre 2021 a été déposée par le propriétaire de l'immeuble sis sur le parcelle voisine fff, arguant notamment que le principe de prévention (art. 11 LPE) n'était pas respecté. Après avoir pris connaissance de l'opposition, le requérant a décidé d'installer un modèle de PAC moins bruyant (I.________ au lieu de H.________), dont les niveaux de puissance acoustique maximaux de nuit et de jour sont 3 dB moins élevés. En prenant en compte le modèle de PAC, son emplacement (située contre la façade, ce qui engendrera des réflexions, à 11 mètres du voisin le plus proche), la directivité du flux et les différents facteurs de correction (annexe 6 OPB), le niveau d'évaluation Lr pour la période nocturne (19h00 à 7h00) à l'emplacement de la fenêtre voisine la plus proche est de 36.2 dB(A), soit largement en-dessous de la limite de 45 dB(A). Pour la période de jour, le niveau d'évaluation Lr est de 42.2 dB(A), largement aussi en-dessous de la limite de 55 dB(A). Quant au bâtiment de la parcelle fff, comme il se trouve plus loin de la PAC et qu'il est en partie protégé du bruit par la façade contre laquelle la PAC sera installée, les exigences légales seront respectées avec une marge encore plus grande. Choisir un modèle de PAC parmi les moins bruyants existants sur le marché, placer la PAC à plus de 10 mètres du voisin le plus proche et diriger son flux vers la route et non vers ce voisin font que le principe de prévention est respecté pour l'habitation sise sur la parcelle jjj et a fortiori pour celle sur la parcelle fff plus éloignée. D'après notre évaluation, la PAC est conforme à la législation en vigueur en matière de protection contre le bruit (à certaines conditions, voir ci-dessous)." Le SEn a par ailleurs formulé les conditions suivantes: "1. Le mode nuit ou mode silencieux doit obligatoirement être réglé sur la PAC pour la période de nuit qui dure de 19h à 7h selon l'annexe 6 de l'OPB. En effet, cette PAC est plus bruyante en mode normal (mode jour).
2. Bruit de la PAC : les requérants veilleront à ce que l'installation soit faite dans les règles de l'art (dalle isolée, plots antivibratoires et éléments de conduites souples).
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3. Concernant la PAC, notre évaluation tient compte des informations connues à ce jour. Toute modification (en particulier : modification de l'emplacement ou du modèle) nécessitera une nouvelle évaluation de notre part. Si les valeurs de planification devaient ne pas être respectées, des mesures constructives et/ou d'exploitation seront exigées.
4. Bruit de la PAC : si les valeurs de planification devaient ne pas être respectées pour une quelconque raison (par exemple utilisation incorrecte de l'installation, niveau de bruit plus élevé que celui annoncé, non- respect de l'horaire de nuit avec réglage obligatoire du mode silencieux, etc.), des mesures constructives et/ou d'exploitation seront exigées." Le SEn a confirmé son préavis du 15 février 2022 dans le cadre des observations qu'il a déposées le 13 juin 2022 sur le recours formé devant la préfecture. Il a en particulier considéré que le principe de prévention était respecté, en soulignant que les valeurs légales étaient respectées avec une grande marge (entre 9 et 10 dB par rapport à l'habitation du recourant) et que le modèle de PAC avait été modifié par un choix d'une PAC moins bruyante. Le 14 novembre 2022, le SEn s'est encore prononcé sur l'étude acoustique du 22 septembre 2022 établie à la demande du recourant. Il aboutit à la conclusion que son évaluation technique est correcte. Il estime que l'évaluation de l'effet des parois antibruit semble également correcte, tout en précisant que si l'autorité devait considéré que de telles parois sont indispensables, des clarifications devraient être demandées au bureau ayant réalisé l'étude acoustique. 3.3.3. En l'occurrence, comme déjà relevé, il n'est pas contesté que la PAC litigieuse respecte les valeurs de planification avec une grande marge (entre 9 et 10 dB par rapport à l'habitation du recourant; cf. notamment étude acoustique du 22 septembre 2022, ch. 5.1). Le SEn a expressément conditionné son préavis favorable au respect de diverses conditions (cf. consid. 3.3.2 ci-dessus), en particulier l'utilisation du mode nuit ou silencieux pour la période de nuit, l'emplacement et le modèle de la PAC ainsi que la façon d'implanter l'installation (dalle isolée, plots antivibratoires et éléments de conduites souples). Il ressort du permis de construire que ces conditions doivent être strictement observées et qu'elles font partie intégrante de l'autorisation de construire. Il doit dès lors être considéré que la PAC correspond à l'état de la technique et que le respect des conditions imposées par le SEn vise précisément à garantir le principe de prévention. Le recourant n'apporte aucun élément permettant en l'occurrence de mettre en doute l'avis circonstancié du service spécialisé. Par ailleurs, c'est le lieu de relever que le SEn explique de manière détaillée, dans ses observations du 13 juin 2022, qu'une réduction de 3 dB (A) aurait encore pu être prise en considération dans la feuille de calcul du Cercle Bruit pour tenir compte du fait que la façade du bâtiment des intimés fait écran et que l'angle d'ouverture (vue depuis l'habitation du recourant sur la PAC) est ainsi réduit d'au moins 90°. Une telle réduction augmenterait encore davantage la marge déjà importante par rapport aux valeurs de planification maximum. S'agissant de la proposition du recourant d'examiner un emplacement alternatif, plus précisément la possibilité d'une installation intérieure de la PAC, il s'agit d'une question qui relève de l'opportunité du projet, laquelle échappe à l'autorité compétente pour statuer sur un permis de construire lorsque le principe de prévention est respecté (cf. à ce propos: arrêt TC FR 602 2022 161 du 22 novembre 2022 consid. 9). Certes, la jurisprudence (cf. consid. 3.1 ci-dessus) n'autorise pas le libre choix de l'emplacement d'une PAC; cependant, elle n'impose pas non plus à l'autorité de délivrance du permis de construire d'apporter la preuve que l'installation ne pourrait pas être aménagée à un autre endroit. En l'occurrence, il ressort de l'étude acoustique du 22 septembre 2022 (cf. p. 10) que la possibilité
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 de proposer un emplacement moins impactant pour le bruit a été écartée à la suite d'une visite sur place, étant donné que les nombreux ouvrants sur la façade côté rue du bâtiment ne permettent pas l'implantation de la pompe à chaleur. Dans ces circonstances, il ne saurait être reproché à l'autorité intimée d'avoir estimé que l'emplacement retenu était le plus judicieux. Pour ce qui est d'une installation intérieure de la PAC, l'aide à l'exécution 6.21 indique qu'elle n'est en règle générale que proportionnée au but visé pour les nouvelles constructions ou lorsque les bâtiments existants disposent déjà des ouvertures nécessaires à l'amenée et la sortie de l'air. Or, en l'occurrence, compte tenu des coûts importants qu'engendrerait une telle installation (cf. aide à l'exécution, chap. 2.2.1) dans un bâtiment existant datant de plusieurs dizaines d'années, celle-ci s'avérerait à l'évidence disproportionnée, dans la mesure où l'installation litigieuse respecte très largement les valeurs de planification – en particulier par rapport à l'habitation du recourant –, que le modèle de PAC choisi figure parmi les moins bruyants du marché (cf. préavis du SEn), que l'habitation voisine la plus proche se trouve à plus de 10 m (celle du recourant est encore plus éloignée) et que le flux est dirigé vers la route. Sur cet aspect, il sied encore de souligner que le cas d'espèce diffère de la situation à l'origine de l'arrêt du Tribunal fédéral mentionné par le recourant (1C_389/2019 du 27 janvier 2021), étant donné qu'il s'agissait du remplacement d'une PAC installée initialement sans autorisation et que la marge par rapport aux valeurs de planification n'était pas importante. En ce qui concerne d'éventuelles mesures techniquement et économiquement envisageables, il convient de tenir compte des coûts d'investissement de l'installation de la PAC, qui sont en l'occurrence de CHF 50'500.- (CHF 50'000.- pour la construction et CHF 500.- pour les aménagements extérieurs; cf. formulaire de demande de permis de construire, p. 6). En application de l'aide à l'exécution 6.21, une mesure préventive doit être mise en œuvre si les coûts engendrés sont relativement faibles, soit s'ils ne dépassent pas 1% des coûts d'investissement de l'installation de la PAC. En l'espèce, à l'instar de l'autorité intimée, il doit être constaté que de telles mesures, notamment l'installation d'un capot d'insonorisation, s'avèrent disproportionnées en raison de leur coût, dépassant à l'évidence le 1% des coûts d'investissement de l'installation de la PAC, correspondant en l'occurrence à environ CHF 505.-. L'étude acoustique produite par le recourant préconise l'installation d'un écran acoustique de 2 m de hauteur, ouvert sur la face avant. Or, aucune information quant au coût de cet écran et de son installation n'est avancée, ni dans l'étude en question ni ultérieurement par le recourant, quand bien même il reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir instruit sur le coût de mesures supplémentaires. A ce propos, il peut être relevé que, dans l'arrêt TF 1C_418/2018 du 16 juillet 2020 (cf. consid. 4.3), l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) a mentionné qu'il existe des capots d'insonorisation dès CHF 1'500.- environ, prix auquel s'ajoute encore l'installation. Sur le vu de ce qui précède, en particulier du fait que l'installation litigieuse respecte très largement les valeurs de planification – notamment par rapport à l'habitation du recourant –, que le modèle de PAC choisi figure parmi les moins bruyants du marché, que l'habitation voisine la plus proche se trouve à plus de 10 m (celle du recourant est encore plus éloignée) et que le flux est dirigé vers la route, c'est à raison que l'autorité intimée a rejeté le recours déposé par-devant elle contre les décisions communales et considéré, en suivant en particulier l'avis du SEn, que le principe de prévention au sens des art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 OPB était respecté. Au demeurant, il sied d'ajouter que rien n'empêche d'effectuer des prises de sons, par la suite, si cela devait s'avérer nécessaire; cas échéant, d'autres mesures pourraient être envisageables (cf. sur cet aspect, préavis du SEn du 15 février 2022, ch. 4 des conditions). Cependant, au stade actuel, les mesures prises – étant encore rappelé que le calcul aurait pu tenir compte d'une réduction
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 de 3 dB (A) supplémentaire –, sont considérées comme remplissant les exigences du principe de prévention. 3.4. Enfin, la jurisprudence admet que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 124 I 208 consid. 4a). Au regard de ce qui précède, il ne saurait être reproché à l'autorité intimée d'avoir insuffisamment instruit le dossier – notamment en ce qui concerne l'emplacement de la PAC et le coût d'éventuelles mesures supplémentaires –, comme le prétend le recourant. Bien au contraire, dans les circonstances de l'espèce, celle-ci pouvait manifestement considérer que la cause était en état d'être jugée et renoncer, par une appréciation anticipée des preuves, à procéder à des mesures d'instruction qui lui auraient encore été proposées, sans violer ni le droit d'être entendu du recourant ni la maxime inquisitoire. C'est le lieu de préciser que, dans ses observations du 14 novembre 2022, le SEn avait effectivement mentionné qu'il était important de clarifier certains détails avec le bureau ayant rédigé l'étude acoustique et a formulé des questions. Cela étant, ce service avait cependant expressément indiqué que ces clarifications étaient importantes "si l'autorité considère que de telles parois antibruit sont nécessaires". D'une part, l'autorité intimée a considéré que des mesures supplémentaires étaient disproportionnées et, d'autre part, le recourant a de lui-même abordé le bureau en question afin d'obtenir les réponses aux questions posées par le SEn et produit le courriel de réponse du 2 décembre 2022 dudit bureau à l'appui de sa détermination du 9 décembre 2022 auprès de la préfecture. Le recourant est partant malvenu de reprocher à la préfecture de ne pas avoir instruit cet aspect. Pour la même raison, le Tribunal considère – même si elle n'est pas formellement requise – qu'une mesure d'instruction complémentaire est inutile dans le cas d'espèce, dès lors que les pièces versées au dossier permettent de parfaitement comprendre la situation de l'installation litigieuse. 4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision préfectorale attaquée confirmée. 5. Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Présidente suppléante prononce : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 10 août 2023 du Préfet de la Gruyère est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 1'500.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais versée, le solde de CHF 1'000.- lui étant restitué. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans le même délai, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, si seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 al. 1 CPJA). Fribourg, le 24 avril 2024/vth La Présidente suppléante La Greffière-rapporteure
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2023 96 Arrêt du 24 avril 2024 IIe Cour administrative La Présidente suppléante Composition Présidente suppléante : Vanessa Thalmann Greffière-rapporteure : Maude Roy Gigon Parties A.________, recourant, représenté par Me Laurent Bosson, avocat contre PRÉFECTURE DU DISTRICT DE LA GRUYÈRE, autorité intimée, COMMUNE DE B.________, autorité intimée, C.________ et D.________, intimés Objet Aménagement du territoire et constructions – Permis de construire pour une pompe à chaleur air-eau extérieure Recours du 11 septembre 2023 contre la décision du 10 août 2023
Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. C.________ est propriétaire de l'article eee du Registre foncier (RF) de la Commune de B.________. La parcelle se situe en zone résidentielle à faible densité (ZRFD) selon le plan d'aménagement local (PAL), actuellement en cours de révision générale. Cette zone est soumise à un degré de sensibilité au bruit (DS) II selon le règlement communal d'urbanisme (RCU). A.________ est propriétaire de l'article fff RF, contigu à l'article eee RF. La parcelle se situe également en ZRFD. B. C.________ et D.________ ont déposé une demande de permis de construire en procédure simplifiée pour le changement de chauffage à mazout par une pompe à chaleur (PAC) air-eau extérieure sur l'article eee RF. La demande de permis a été mise à l'enquête publique en 2021. Dans le cadre de la consultation des services de l'Etat concernés, le Service de l'énergie (SdE) a rendu, le 3 décembre 2021, un préavis favorable. Le 23 décembre 2021, le Service de l'environnement – section Protection contre le bruit – (SEn) a préavisé favorablement le projet avec conditions. Le 23 décembre 2021, A.________ s'est opposé à ce projet de changement de chauffage. Il a fait valoir que l'emplacement de la PAC violait le principe de prévention énoncé à l'art. 11 al. 2 de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01). Il a estimé que la PAC pourrait être placée au rez-de-chaussée, minimisant ainsi les nuisances sonores affectant les parcelles voisines, notamment l'article fff RF. L'opposant a contesté certaines réductions des décibels (dB), lesquelles devront être vérifiées par expertise indépendante ou avis du SEn. Dans leur courrier du 24 janvier 2022, les requérants ont indiqué qu'ils avaient choisi de poser un modèle de PAC moins bruyant, afin de gagner encore 3 dB(A) supplémentaires par rapport au modèle initialement choisi, qui respectait déjà les exigences en matière de bruit. Le 15 février 2022, le SEn a rendu un nouveau préavis favorable avec conditions suite au souhait des requérants d'installer un modèle de PAC moins bruyant. C. Par décision du 23 février 2022, la commune a octroyé le permis de construire requis, sous réserve du droit des tiers et de l'observation stricte des plans et des préavis. Par décision du même jour, la commune a rejeté l'opposition. En se référant aux avis des services spécialisés, en particulier celui du SEn, elle a considéré que le projet était conforme du point de vue des règles en matière de protection contre le bruit. D. Le 23 mars 2022, A.________ a recouru auprès de la Préfecture de la Gruyère contre les décisions communales du 23 février 2022, en concluant à leur annulation. Il a notamment relevé, en se référant au formulaire d'attestation du respect des exigences de protection contre le bruit établi par l'installateur, que la valeur de planification fixée par l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) n'était pas respectée; il a également mentionné les
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 différences de mesures entre ledit formulaire et le préavis du SEn. Il a soutenu, comme dans son opposition, que l'emplacement de la PAC n'était pas approprié compte tenu de la réverbération des ondes sonores contre le mur ainsi que de la présence de chambres à coucher à proximité. Selon lui, la commune aurait dû examiner la possibilité de déplacer la PAC à l'intérieur d'un local technique ou au rez-de-chaussée du bâtiment. Il était également possible de prévoir d'autres moyens permettant de réduire les émissions, tel qu'un capot d'insonorisation ou un mur anti-bruit. La PAC litigieuse a été installée fin mars 2022. Suite aux observations du SEn du 13 juin 2022, A.________ a produit, le 23 septembre 2022, une étude acoustique établie à sa demande par G.________ en date du 22 septembre 2022, préconisant la mise en place d'un écran antibruit autour de la PAC afin de réduire d'environ 10 dB les niveaux sonores perçus au droit du bâtiment du précité. Le SEn s'est prononcé sur l'étude acoustique le 14 novembre 2022. E. Par décision du 10 août 2023, le Préfet a rejeté le recours. Il a considéré qu'au vu des différents préavis et déterminations du SEn dans cette affaire et de l'étude acoustique susmentionnée, il n'était plus contesté que la PAC respectait largement les valeurs de planification et que l'emplacement choisi était le plus judicieux. Il a estimé que le principe de prévention était respecté et que la mise en place d'une mesure complémentaire propre à diminuer les émissions sonores telle que proposée par le recourant était disproportionnée en raison de son coût et du fait que les constructeurs avaient choisi l'emplacement le plus favorable du point de vue du bruit, opté pour un modèle de PAC parmi les moins bruyants existants sur le marché, placé la PAC à plus de 10 m du voisin le plus proche (qui n'est pas le recourant), dirigé le flux vers la route et, enfin, entrepris de poser une isolation laine minérale sur la façade de leur bâtiment pour limiter au maximum les réverbérations. F. Par mémoire du 11 septembre 2023, A.________ recourt contre cette décision préfectorale auprès du Tribunal cantonal. Il conclut – sous suite de frais et dépens – à son annulation et, principalement, à l'annulation du permis de construire communal et à l'admission de son opposition, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité préfectorale pour instruction complémentaire dans le sens des considérants. A l'appui de ses conclusions, le recourant reproche en substance à l'autorité préfectorale d'avoir violé la maxime inquisitoire en ce qui concerne notamment la proposition faite dans l'étude acoustique de mettre en place un écran antibruit autour de la PAC, le coût de cette mesure complémentaire et l'absence d'analyse quant à la possibilité d'installer une PAC à l'intérieur. Il réitère son argument relatif à la violation du principe de prévention et estime que la mise en place d'un capot d'insonorisation ou de parois antibruit devant la PAC constituent des mesures envisageables. G. Dans sa détermination du 6 novembre 2023, l'intimé relève essentiellement que son installation respecte les valeurs légales – avec une grande marge –, le principe de prévention et les exigences des différents services consultés. Dans ses observations du 9 novembre 2023, le Préfet renvoie à sa décision. Il souligne en outre qu'il ressort de l'étude acoustique du 22 septembre 2022 que la possibilité de proposer un emplacement moins impactant pour le bruit a été écartée à la suite d'une visite sur place par les spécialités mandatés par le recourant lui-même. Il ajoute que l'installation d'un capot d'insonorisation ou de parois antibruit ne s'avère généralement pas proportionnée au but visé lorsque les valeurs de
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 planification sont respectées en raison des coûts importants pouvant atteindre plusieurs milliers de francs. Le 22 novembre 2023, la commune maintient sa position et se rallie aux observations de la préfecture. H. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits – et l'avance des frais de procédure ayant été versée en temps utile – le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. c du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) et de l'art. 141 al. 2 de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1). Le recourant, agissant en tant que propriétaire de la parcelle voisine au projet de construction et destinataire de la décision préfectorale, a qualité pour recourir (cf. art. 76 let. a CPJA). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur les mérites du recours et statuer en la forme du prononcé présidentiel, conformément à l'art. 141 al. 2 LATeC. 1.2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Aucune question d'opportunité ne se pose en l'espèce. 2. 2.1. Par le permis de construire, l'Etat vérifie la conformité du projet à l'affectation de la zone et aux règles de construction qui régissent celle-ci. Il garantit la sécurité, la salubrité et la fonctionnalité des constructions (art. 1 let. j LATeC). Il s'agit d'une autorisation ordinaire dont le requérant a droit à l'obtention s'il satisfait aux conditions légales. L'objet d'un permis de construire est de constater que le projet de construction respecte le droit public (ATF 119 Ib 222 consid. 3a; arrêt TF 1A.202/2006 du 10 septembre 2007 consid. 4). Cela signifie que, lorsqu'elle statue sur une requête de permis de construire, l'autorité compétente ne peut examiner que la légalité du projet, et non pas son opportunité. L'autorité n'a pas la compétence de refuser le permis de construire qui lui est demandé sous prétexte qu'une autre solution plus judicieuse à ses yeux ou ceux du voisin peut entrer en considération (arrêt TC FR 602 2018 21 du 28 novembre 2018 consid. 3.1; arrêt TA FR 2A 2003 61 du 11 février 2004). La possibilité de construire sur un bien-fonds est une faculté essentielle découlant du droit de propriété garanti par l'art. 26 Cst. Son exercice se fait à la guise du propriétaire dans les limites du droit de l'aménagement du territoire et du droit de la police des constructions.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 2.2. Dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis de construire, les dossiers sont soumis aux différents services de l'Etat (pour la procédure simplifiée, cf. art. 95 du règlement fribourgeois du 1er décembre 2009 d'exécution de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions, ReLATeC; RSF 710.11). Selon la jurisprudence, les avis des services spécialisés de l'Etat constituent des rapports officiels au sens de l'art. 46 al. 1 let. b CPJA. Le rapport officiel est un document écrit ou une déclaration orale d'une autorité ou de l'administration qui possède des connaissances spécifiques en raison de son activité à l'attention d'une autre autorité à propos de faits et circonstances précis. Il se distingue d'un rapport d'experts en ce sens qu'il est un acte de souveraineté administrative. Lorsqu'il présente des résultats concluant, pleine force probante peut lui être reconnue. Il peut alors remplacer une expertise, dans la mesure toutefois où il n'existe pas d'indices concrets et sérieux qui en diminuent la valeur probante (ATF 132 II 257 consid. 4; arrêt TF 1C_338/2010 du 23 mai 2013 consid. 5; arrêts TC FR du 30 mars 2001, in RFJ 2001 p. 224; 1A 2003 61 du 12 septembre 2007). 3. Sur le fond, le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir violé le principe de prévention des émissions de bruits engendrées par la PAC. 3.1. La pompe à chaleur en cause est une installation fixe nouvelle au sens des art. 7 al. 7 LPE et 2 al. 1 OPB, dont l'exploitation produit un bruit extérieur. A ce titre, elle ne peut être construite, en vertu des art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1 let. b OPB, que si les immissions sonores (cf. art. 7 al. 2 i.f. LPE; bruit au lieu de son effet) qu'elle engendre ne dépassent pas les valeurs de planification fixées à l'annexe 6 de l'OPB (cf. ch. 1 al. 1 let. e de l'annexe 6 à l'OPB). Les émissions de bruit (au sortir de l'installation; cf. art. 7 al. 2 LPE) doivent en outre être limitées par des mesures préventives en tant que cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB). La protection contre le bruit est ainsi assurée par l'application cumulative des valeurs de planification et du principe de la limitation préventive des émissions (cf. arrêt TF 1C_469/2022 du 27 juillet 2023 consid. 3.1 et les références citées). Dès lors que les valeurs de planification ne constituent pas des valeurs limites d'émissions au sens de l'art. 12 al. 1 let. a LPE, leur respect ne signifie pas à lui seul que toutes les mesures de limitation imposées par le principe de prévention des émissions aient été prises et que le projet en cause satisfasse à la législation sur la protection sur l'environnement; il faut bien davantage examiner chaque cas d'espèce à la lumière des critères définis par les art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB pour déterminer si le principe de prévention exige une limitation supplémentaire des émissions. Dans ce cadre, le principe de prévention impose, lors du choix de l'emplacement d'une nouvelle installation, de tenir compte des émissions que celle-ci produira et de la protection des tiers contre les atteintes nuisibles et incommodantes; il commande ainsi de choisir l'emplacement le moins bruyant (cf. pour le tout, ATF 141 II 476 consid. 3.2 et les références citées; arrêt TC FR 602 2019 72 du 6 novembre 2019 consid. 2.1). Pour les installations qui respectent les valeurs de planification, des mesures supplémentaires de protection contre le bruit n'entrent toutefois en ligne de compte, à titre préventif, que si elles permettent d'obtenir, à un coût relativement faible, une réduction supplémentaire significative du niveau d'émissions (ATF 141 II 476 consid. 3.2; 127 II 306 consid. 8; 124 II 517 consid. 5a; arrêts TF 1C_603/2018 du 13 janvier 2020 consid. 3.2; 1C_391/2014 du 3 mars 2016 consid. 7.8, in URP, 2016 p. 579; chaque fois avec les références citées). L'autorité de délivrance du permis de construire ne peut pas se contenter d'accorder aux requérants du permis le choix entre différentes variantes
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 de projet respectant les valeurs de planification. Elle doit au contraire opter pour la mesure qui garantit la meilleure protection contre le bruit dans le cadre du principe de prévention et du principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Cela peut également avoir pour conséquence que différentes mesures de protection contre le bruit doivent être ordonnées de manière cumulative (pour le tout: arrêt TF 1C_418/2019 du 16 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées). 3.2. L'aide à l'exécution 6.21 pour l'évaluation acoustique des pompes à chaleur air/eau émise le 16 juin 2022 par Cercle Bruit souligne en particulier qu'en dessous des valeurs de planification, les réductions de niveau inférieures à 3 dB ne sont pas considérées comme significatives et que les mesures qui ont un effet inférieur à cette limite ne doivent donc pas être mises en œuvre. Il y est exposé que des réductions de niveau supérieures à 3 dB peuvent en principe être obtenues par le biais des mesures de planification à examiner dans un premier temps (installation intérieure de la PAC, choix d'une installation avec un faible niveau de puissance acoustique, optimisation de l'emplacement, mode silencieux) et que, si les coûts engendrés sont relativement faibles (jusqu'à 1% des coûts d'investissement de l'installation de pompe à chaleur), la mesure doit être mise en œuvre. Il est également relevé que les mesures techniques et constructives additionnelles mentionnées au chapitre 2.2.2 et à l'annexe 2 (p. ex. capots d'insonorisation, parois antibruit) permettent également d'obtenir une réduction significative des niveaux de bruit, mais que les coûts de ces mesures dépassent généralement 1% des coûts d'investissement de l'installation de pompe à chaleur de sorte que la proportionnalité de ces mesures n'est pas donnée si les valeurs de planification sont respectées (cf. chapitre 2.1). Il est mentionné au chapitre 2.2.1, notamment, que l'installation intérieure de la pompe à chaleur n'est en règle générale que proportionnée au but visé pour les nouvelles constructions ou lorsque les bâtiments existants disposent déjà des ouvertures nécessaires à l'amenée et la sortie de l'air. Lors du remplacement d'une installation de chauffage, il faut compter avec des coûts de planification et de construction importants de plusieurs milliers de francs pour une installation intérieure (percements de murs, sauts-de-loup pour l'amenée et la sortie de l'air etc.). En ce qui concerne l'appréciation de l'aide à l'exécution du Cercle Bruit, le Tribunal fédéral a estimé à plusieurs reprises que de telles directives étaient applicables (anwendbar) et pouvaient tout à fait servir d'aide à la décision (cf. arrêts TF 1C_161/2013 du 27 février 2014 consid. 3.3; 1C_311/2007 du 21 juillet 2008 consid 3.4; 1A.139/2002 du 5 mars 2003 consid. 4.2). 3.3. En l'occurrence, il n'est pas contesté que le projet litigieux respecte les valeurs de planification. Le recourant reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir examiné davantage la proposition effectuée par l'étude acoustique du 22 septembre 2022, à savoir la mise en place d'un capot d'insonorisation ou de parois antibruit, et de ne pas avoir analysé la possibilité d'une installation intérieure de la PAC. 3.3.1. Le projet litigieux vise à remplacer un chauffage à mazout par une PAC air-eau extérieure, comprenant un élément intérieur et un élément extérieur. Initialement, il était prévu d'installer le modèle H.________. Dans le cadre de la procédure d'opposition, le requérant a cependant modifié son projet en optant pour un modèle moins bruyant
– les niveaux de puissance acoustique maximaux de nuit et de jour étant 3 dB(A) moins élevés –, à savoir le modèle I.________.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 Il ressort des plans figurant au dossier que l'élément extérieur de la PAC se situe le long de la façade Nord-Est du bâtiment des intimés, à 11 m de l'habitation voisine la plus proche sise sur l'article jjj RF. Le flux d'air s'échappant de la PAC n'est pas dirigé vers ce voisin le plus proche ni vers la parcelle du recourant, mais vers la route située au Nord-Ouest. 3.3.2. Le SEn, service spécialisé en matière de protection contre le bruit, a rendu des préavis favorables avec conditions. Dans son dernier préavis du 15 février 2022, annulant et remplaçant son précédent préavis du 23 décembre 2021 et se rapportant au nouveau modèle de PAC qui a été autorisé, il a retenu notamment ce qui suit: "Evaluation La PAC prévue (I.________) a, selon les documents se trouvant dans le dossier (confirmé par les données du site internet du groupement professionnel suisse pour les pompes à chaleur), un niveau de puissance acoustique de 59 dB(A) selon ErP. Par contre le niveau de puissance acoustique maximal de jour est de 64 dB(A) et ce même niveau de nuit est de 53 dB(A). L'élément extérieur se trouve, selon le plan de situation, le long de la façade nord-est de l'habitation à 11 mètres du voisin le plus proche (parcelle jjj). A noter que le flux d'air de la PAC n'est pas dirigé vers ce voisin le plus proche, mais vers la route située au nord-ouest, avec comme conséquence une diminution du bruit chez le voisin de 3 dB (une diminution de 3 dB correspond à un niveau de bruit deux fois moins élevé). Une opposition datée du 23 décembre 2021 a été déposée par le propriétaire de l'immeuble sis sur le parcelle voisine fff, arguant notamment que le principe de prévention (art. 11 LPE) n'était pas respecté. Après avoir pris connaissance de l'opposition, le requérant a décidé d'installer un modèle de PAC moins bruyant (I.________ au lieu de H.________), dont les niveaux de puissance acoustique maximaux de nuit et de jour sont 3 dB moins élevés. En prenant en compte le modèle de PAC, son emplacement (située contre la façade, ce qui engendrera des réflexions, à 11 mètres du voisin le plus proche), la directivité du flux et les différents facteurs de correction (annexe 6 OPB), le niveau d'évaluation Lr pour la période nocturne (19h00 à 7h00) à l'emplacement de la fenêtre voisine la plus proche est de 36.2 dB(A), soit largement en-dessous de la limite de 45 dB(A). Pour la période de jour, le niveau d'évaluation Lr est de 42.2 dB(A), largement aussi en-dessous de la limite de 55 dB(A). Quant au bâtiment de la parcelle fff, comme il se trouve plus loin de la PAC et qu'il est en partie protégé du bruit par la façade contre laquelle la PAC sera installée, les exigences légales seront respectées avec une marge encore plus grande. Choisir un modèle de PAC parmi les moins bruyants existants sur le marché, placer la PAC à plus de 10 mètres du voisin le plus proche et diriger son flux vers la route et non vers ce voisin font que le principe de prévention est respecté pour l'habitation sise sur la parcelle jjj et a fortiori pour celle sur la parcelle fff plus éloignée. D'après notre évaluation, la PAC est conforme à la législation en vigueur en matière de protection contre le bruit (à certaines conditions, voir ci-dessous)." Le SEn a par ailleurs formulé les conditions suivantes: "1. Le mode nuit ou mode silencieux doit obligatoirement être réglé sur la PAC pour la période de nuit qui dure de 19h à 7h selon l'annexe 6 de l'OPB. En effet, cette PAC est plus bruyante en mode normal (mode jour).
2. Bruit de la PAC : les requérants veilleront à ce que l'installation soit faite dans les règles de l'art (dalle isolée, plots antivibratoires et éléments de conduites souples).
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3. Concernant la PAC, notre évaluation tient compte des informations connues à ce jour. Toute modification (en particulier : modification de l'emplacement ou du modèle) nécessitera une nouvelle évaluation de notre part. Si les valeurs de planification devaient ne pas être respectées, des mesures constructives et/ou d'exploitation seront exigées.
4. Bruit de la PAC : si les valeurs de planification devaient ne pas être respectées pour une quelconque raison (par exemple utilisation incorrecte de l'installation, niveau de bruit plus élevé que celui annoncé, non- respect de l'horaire de nuit avec réglage obligatoire du mode silencieux, etc.), des mesures constructives et/ou d'exploitation seront exigées." Le SEn a confirmé son préavis du 15 février 2022 dans le cadre des observations qu'il a déposées le 13 juin 2022 sur le recours formé devant la préfecture. Il a en particulier considéré que le principe de prévention était respecté, en soulignant que les valeurs légales étaient respectées avec une grande marge (entre 9 et 10 dB par rapport à l'habitation du recourant) et que le modèle de PAC avait été modifié par un choix d'une PAC moins bruyante. Le 14 novembre 2022, le SEn s'est encore prononcé sur l'étude acoustique du 22 septembre 2022 établie à la demande du recourant. Il aboutit à la conclusion que son évaluation technique est correcte. Il estime que l'évaluation de l'effet des parois antibruit semble également correcte, tout en précisant que si l'autorité devait considéré que de telles parois sont indispensables, des clarifications devraient être demandées au bureau ayant réalisé l'étude acoustique. 3.3.3. En l'occurrence, comme déjà relevé, il n'est pas contesté que la PAC litigieuse respecte les valeurs de planification avec une grande marge (entre 9 et 10 dB par rapport à l'habitation du recourant; cf. notamment étude acoustique du 22 septembre 2022, ch. 5.1). Le SEn a expressément conditionné son préavis favorable au respect de diverses conditions (cf. consid. 3.3.2 ci-dessus), en particulier l'utilisation du mode nuit ou silencieux pour la période de nuit, l'emplacement et le modèle de la PAC ainsi que la façon d'implanter l'installation (dalle isolée, plots antivibratoires et éléments de conduites souples). Il ressort du permis de construire que ces conditions doivent être strictement observées et qu'elles font partie intégrante de l'autorisation de construire. Il doit dès lors être considéré que la PAC correspond à l'état de la technique et que le respect des conditions imposées par le SEn vise précisément à garantir le principe de prévention. Le recourant n'apporte aucun élément permettant en l'occurrence de mettre en doute l'avis circonstancié du service spécialisé. Par ailleurs, c'est le lieu de relever que le SEn explique de manière détaillée, dans ses observations du 13 juin 2022, qu'une réduction de 3 dB (A) aurait encore pu être prise en considération dans la feuille de calcul du Cercle Bruit pour tenir compte du fait que la façade du bâtiment des intimés fait écran et que l'angle d'ouverture (vue depuis l'habitation du recourant sur la PAC) est ainsi réduit d'au moins 90°. Une telle réduction augmenterait encore davantage la marge déjà importante par rapport aux valeurs de planification maximum. S'agissant de la proposition du recourant d'examiner un emplacement alternatif, plus précisément la possibilité d'une installation intérieure de la PAC, il s'agit d'une question qui relève de l'opportunité du projet, laquelle échappe à l'autorité compétente pour statuer sur un permis de construire lorsque le principe de prévention est respecté (cf. à ce propos: arrêt TC FR 602 2022 161 du 22 novembre 2022 consid. 9). Certes, la jurisprudence (cf. consid. 3.1 ci-dessus) n'autorise pas le libre choix de l'emplacement d'une PAC; cependant, elle n'impose pas non plus à l'autorité de délivrance du permis de construire d'apporter la preuve que l'installation ne pourrait pas être aménagée à un autre endroit. En l'occurrence, il ressort de l'étude acoustique du 22 septembre 2022 (cf. p. 10) que la possibilité
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 de proposer un emplacement moins impactant pour le bruit a été écartée à la suite d'une visite sur place, étant donné que les nombreux ouvrants sur la façade côté rue du bâtiment ne permettent pas l'implantation de la pompe à chaleur. Dans ces circonstances, il ne saurait être reproché à l'autorité intimée d'avoir estimé que l'emplacement retenu était le plus judicieux. Pour ce qui est d'une installation intérieure de la PAC, l'aide à l'exécution 6.21 indique qu'elle n'est en règle générale que proportionnée au but visé pour les nouvelles constructions ou lorsque les bâtiments existants disposent déjà des ouvertures nécessaires à l'amenée et la sortie de l'air. Or, en l'occurrence, compte tenu des coûts importants qu'engendrerait une telle installation (cf. aide à l'exécution, chap. 2.2.1) dans un bâtiment existant datant de plusieurs dizaines d'années, celle-ci s'avérerait à l'évidence disproportionnée, dans la mesure où l'installation litigieuse respecte très largement les valeurs de planification – en particulier par rapport à l'habitation du recourant –, que le modèle de PAC choisi figure parmi les moins bruyants du marché (cf. préavis du SEn), que l'habitation voisine la plus proche se trouve à plus de 10 m (celle du recourant est encore plus éloignée) et que le flux est dirigé vers la route. Sur cet aspect, il sied encore de souligner que le cas d'espèce diffère de la situation à l'origine de l'arrêt du Tribunal fédéral mentionné par le recourant (1C_389/2019 du 27 janvier 2021), étant donné qu'il s'agissait du remplacement d'une PAC installée initialement sans autorisation et que la marge par rapport aux valeurs de planification n'était pas importante. En ce qui concerne d'éventuelles mesures techniquement et économiquement envisageables, il convient de tenir compte des coûts d'investissement de l'installation de la PAC, qui sont en l'occurrence de CHF 50'500.- (CHF 50'000.- pour la construction et CHF 500.- pour les aménagements extérieurs; cf. formulaire de demande de permis de construire, p. 6). En application de l'aide à l'exécution 6.21, une mesure préventive doit être mise en œuvre si les coûts engendrés sont relativement faibles, soit s'ils ne dépassent pas 1% des coûts d'investissement de l'installation de la PAC. En l'espèce, à l'instar de l'autorité intimée, il doit être constaté que de telles mesures, notamment l'installation d'un capot d'insonorisation, s'avèrent disproportionnées en raison de leur coût, dépassant à l'évidence le 1% des coûts d'investissement de l'installation de la PAC, correspondant en l'occurrence à environ CHF 505.-. L'étude acoustique produite par le recourant préconise l'installation d'un écran acoustique de 2 m de hauteur, ouvert sur la face avant. Or, aucune information quant au coût de cet écran et de son installation n'est avancée, ni dans l'étude en question ni ultérieurement par le recourant, quand bien même il reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir instruit sur le coût de mesures supplémentaires. A ce propos, il peut être relevé que, dans l'arrêt TF 1C_418/2018 du 16 juillet 2020 (cf. consid. 4.3), l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) a mentionné qu'il existe des capots d'insonorisation dès CHF 1'500.- environ, prix auquel s'ajoute encore l'installation. Sur le vu de ce qui précède, en particulier du fait que l'installation litigieuse respecte très largement les valeurs de planification – notamment par rapport à l'habitation du recourant –, que le modèle de PAC choisi figure parmi les moins bruyants du marché, que l'habitation voisine la plus proche se trouve à plus de 10 m (celle du recourant est encore plus éloignée) et que le flux est dirigé vers la route, c'est à raison que l'autorité intimée a rejeté le recours déposé par-devant elle contre les décisions communales et considéré, en suivant en particulier l'avis du SEn, que le principe de prévention au sens des art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 OPB était respecté. Au demeurant, il sied d'ajouter que rien n'empêche d'effectuer des prises de sons, par la suite, si cela devait s'avérer nécessaire; cas échéant, d'autres mesures pourraient être envisageables (cf. sur cet aspect, préavis du SEn du 15 février 2022, ch. 4 des conditions). Cependant, au stade actuel, les mesures prises – étant encore rappelé que le calcul aurait pu tenir compte d'une réduction
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 de 3 dB (A) supplémentaire –, sont considérées comme remplissant les exigences du principe de prévention. 3.4. Enfin, la jurisprudence admet que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 124 I 208 consid. 4a). Au regard de ce qui précède, il ne saurait être reproché à l'autorité intimée d'avoir insuffisamment instruit le dossier – notamment en ce qui concerne l'emplacement de la PAC et le coût d'éventuelles mesures supplémentaires –, comme le prétend le recourant. Bien au contraire, dans les circonstances de l'espèce, celle-ci pouvait manifestement considérer que la cause était en état d'être jugée et renoncer, par une appréciation anticipée des preuves, à procéder à des mesures d'instruction qui lui auraient encore été proposées, sans violer ni le droit d'être entendu du recourant ni la maxime inquisitoire. C'est le lieu de préciser que, dans ses observations du 14 novembre 2022, le SEn avait effectivement mentionné qu'il était important de clarifier certains détails avec le bureau ayant rédigé l'étude acoustique et a formulé des questions. Cela étant, ce service avait cependant expressément indiqué que ces clarifications étaient importantes "si l'autorité considère que de telles parois antibruit sont nécessaires". D'une part, l'autorité intimée a considéré que des mesures supplémentaires étaient disproportionnées et, d'autre part, le recourant a de lui-même abordé le bureau en question afin d'obtenir les réponses aux questions posées par le SEn et produit le courriel de réponse du 2 décembre 2022 dudit bureau à l'appui de sa détermination du 9 décembre 2022 auprès de la préfecture. Le recourant est partant malvenu de reprocher à la préfecture de ne pas avoir instruit cet aspect. Pour la même raison, le Tribunal considère – même si elle n'est pas formellement requise – qu'une mesure d'instruction complémentaire est inutile dans le cas d'espèce, dès lors que les pièces versées au dossier permettent de parfaitement comprendre la situation de l'installation litigieuse. 4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision préfectorale attaquée confirmée. 5. Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Présidente suppléante prononce : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 10 août 2023 du Préfet de la Gruyère est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 1'500.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais versée, le solde de CHF 1'000.- lui étant restitué. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans le même délai, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, si seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 al. 1 CPJA). Fribourg, le 24 avril 2024/vth La Présidente suppléante La Greffière-rapporteure