Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Raumplanung und Bauwesen
Erwägungen (2 Absätze)
E. 26 septembre 2024, comptabilisant au total 13.05 heures, les honoraires sont fixés, comme demandé, à CHF 3'262.50. La recourante a ainsi droit à une indemnité de CHF 3'551.20 (honoraires de CHF 3'262.50, plus les débours par CHF 33.70, la TVA à 7.7% [sur CHF 3'007.50] par CHF 231.60 et la TVA à 8.1% [sur CHF 288.70] par CHF 23.40), laquelle est mise à la charge de l'Etat de Fribourg (art. 137, 140 et 141 CPJA); la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du Préfet du 17 avril 2023 est annulée. La cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de CHF 1'500.- versée par la recourante lui est restituée. III. Un montant de CHF 3'551.20 (dont CHF 255.- au titre de la TVA) est alloué à la recourante à titre d'indemnité de partie, à verser à Me Alice Reichmuth Pfammatter, à la charge de l'Etat de Fribourg. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les
E. 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 1er octobre 2024/ape/mab Le Président La Greffière
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2023 53 Arrêt du 1er octobre 2024 IIe Cour administrative Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Anne-Sophie Peyraud Cornelia Thalmann El Bachary Greffière : Magalie Bapst Parties A.________, recourante, représentée par Me Alice Reichmuth Pfammatter, avocate contre PRÉFECTURE DE LA BROYE, autorité intimée Objet Aménagement du territoire et constructions – Effet anticipé des plans Recours du 16 mai 2023 contre la décision du 17 avril 2023
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait que, par publication dans la Feuille officielle (FO), la Commune de B.________ a mis à l'enquête le dossier d'adaptation aux conditions d'approbation de la révision générale de son plan d'aménagement local (PAL), dans lequel il était notamment prévu que l'art. ccc du Registre foncier (RF) de la Commune de B.________, propriété de A.________, auparavant situé en zone agricole selon le plan d'affectation des zones (PAZ), soit affecté à la zone à bâtir; qu'en 2022, A.________ a déposé une demande de permis de construire pour l'extension d'une pergola sur l'art. ccc RF; que la demande de permis de construire a été mise à l'enquête publique en 2022; que le projet n'a pas suscité d'oppositions; que les services et instances de l’Etat consultés ont émis des préavis favorables, certains assortis de conditions; que, le 13 janvier 2023, le Service des constructions et de l'aménagement (SeCA) a expliqué que le projet se situait encore en zone agricole et qu'il n'était pas conforme au PAL en vigueur ni au dossier d'adaptation aux conditions d'approbation de la révision générale du PAL. Il n'a ainsi pas donné son accord à l'effet anticipé positif aux plans et a préavisé défavorablement le projet; que, le 16 janvier 2023, le Préfet du district de la Broye (ci-après: le Préfet) a informé la requérante que son projet n'était pas conforme aux exigences du droit et lui a fait part de la problématique en lien avec la révision générale du PAL; que la requérante a produit des documents complémentaires et des plans modifiés; que, dans son préavis complémentaire du 28 mars 2023, le SeCA a maintenu son refus d'accorder l'effet anticipé aux plans et son préavis défavorable; que, par décision du 17 avril 2023, le Préfet a refusé de délivrer le permis de construire requis, au motif que le SeCA avait refusé de donner son accord à l'effet anticipé des plans; que, par mémoire du 15 mai 2023, rédigé en langue allemande, A.________ recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, concluant - sous suite de frais et dépens - principalement, à la délivrance du permis de construire requis, et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la procédure de révision générale du plan d'aménagement local (PAL) et, ultérieurement, pour nouvelle décision; qu'à l'appui de ses conclusions, elle fait valoir que le nouveau PAL de la Commune de B.________ a déjà été partiellement approuvé par la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement (DIME) le 30 septembre 2020. S'agissant du secteur "D.________", seules les conditions d'approbation de la révision générale du PAL doivent encore être approuvées, lesquelles prévoient l'affectation du secteur "D.________" à la zone à bâtir ainsi que la possibilité de construire dans le volume existant. Au vu de la clarté de ces conditions, elle estime qu'il est contraire au droit de refuser l'effet anticipé positif des plans au motif que le projet n'est pas conforme à l'ancien PAL. En outre, elle soutient que le projet est conforme au nouveau
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 PAL et aux conditions d'approbation de sa révision générale, puisqu'il respecte le volume existant et ne constitue par conséquent pas un nouveau volume, contrairement à ce que retiennent le Préfet et le SeCA. A cet égard, elle soutient que l'art. 23 ch. 4 al. 4 du nouveau règlement communal d'urbanisme (nRCU) n'est pas applicable, puisqu'il concerne des nouvelles annexes et petites constructions, ce qui n'est pas le cas de la pergola projetée, amenée à remplacer la remise existante. En outre, elle estime ne pas avoir à déposer de demande préalable, dans la mesure où la commune y a renoncé. Enfin, elle fait valoir une violation de son droit d'être entendue, puisqu'elle n'a pas pu se déterminer sur le préavis du SeCA; que la recourante a été avisée, le 23 mai 2023, que la langue de la procédure était le français, que l'arrêt serait rendu dans cette langue mais qu'elle pouvait continuer à s'exprimer en allemand; que la modification du PAL a été adoptée par le Conseil communal en date du 16 mai 2023; que, dans ses observations du 20 juin 2023, la commune conclut implicitement à l'admission du recours. Elle explique avoir donné son accord à l'effet anticipé des plans et considère le projet conforme au nouveau PAL; que, dans ses observations du 28 juin 2023, le Préfet explique pour l'essentiel qu'en l'absence d'accord du SeCA d'octroyer l'effet anticipé aux plans, il n'avait d'autre choix que de refuser le permis de construire; que, par décision du 10 juillet 2024, la DIME a approuvé la modification du PAL, notamment la mise en zone à bâtir du secteur "D.________", mais a imposé que les prescriptions limitant la constructibilité soient étendues à l'entier de la zone à bâtir dans ledit secteur; qu'aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties; que, pour le reste, il sera fait état des arguments développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige; en droit que, déposé dans le délai et les formes prescrits par la propriétaire concernée par le refus du permis de construire - l'avance des frais de procédure ayant été par ailleurs versée en temps utile -, le recours est recevable aussi bien en vertu de l'art. 141 al. 1 de la loi cantonale du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1) qu'en application de l'art. 114 al. 1 let. c du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites; que, selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Le grief d'inopportunité ne peut être examiné par la Cour de céans que si une loi prévoit expressément ce motif (art. 78 al. 2 CPJA). Aucune question d'opportunité ne se pose en l'espèce;
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 que la recourante conteste le refus de permis de construire au motif que l'effet anticipé des plans aurait dû lui être accordé; qu'aux termes de l'art. 91 LATeC, dès la mise à l'enquête publique des plans et règlements et jusqu'à leur approbation par la Direction, aucun permis ne peut être délivré pour des projets prévus sur des terrains compris dans le plan (al. 1). Toutefois, moyennant l'accord préalable de la commune et du Service, l'autorité compétente en matière de permis de construire peut autoriser des constructions et installations conformes au plan pour éviter des retards dommageables (al. 2); qu'en l'espèce, le 10 juillet 2024, la DIME a approuvé la modification du plan d'aménagement, en particulier l'affectation de la parcelle art. ccc RF, sur laquelle est projetée la construction litigieuse, à la zone à bâtir; que la DIME a toutefois imposé une constructibilité restreinte sur dite parcelle; que la décision précitée n'a pas été contestée sur ces points; que ces éléments, survenus après le dépôt du recours, doivent être pris en considération; qu'en effet, la procédure devant le Tribunal cantonal étant régie par la maxime inquisitoire, la Cour de céans doit tenir compte de tous les faits pertinents connus au moment de sa décision, y compris ceux qui sont survenus après la notification du prononcé attaqué (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 222; dans le même sens cf. CAMPRUBI, in Kommentar zum VwVg, art. 62 n. 9 et arrêt TF 2C_221/2014 du 14 janvier 2015 consid. 5.3 s'agissant de la PA); que, dans ces conditions, la question de l'effet anticipé des plans ne peut plus s'opposer, en l'état, à la délivrance du permis de construire sollicité; que, dès lors que le Préfet s'est fondé sur l'absence d'effet anticipé des plans pour refuser le permis requis, il n'avait pas à procéder à l'examen plus avant de la conformité de la construction projetée à la zone à bâtir, soumise à une constructibilité restreinte; que la Cour de céans ne peut par conséquent pas trancher la question toujours litigieuse, sur le fond, de l'octroi du permis de construire; qu'au vu de ce qui précède, la décision attaquée ne peut pas être confirmée; qu'elle doit être annulée et le recours admis, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour examen de la demande de permis selon la nouvelle affectation de la parcelle litigieuse et nouvelle décision; qu'il n'est pas perçu de frais de justice, l'autorité intimée en étant exonérée (cf. art. 133 CPJA). L’avance de frais versée par la recourante lui est restituée; que cette dernière, obtenant gain de cause et ayant fait appel aux services d'une avocate pour défendre ses intérêts, a droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA). Conformément à l'art. 8 al. 1 du tarif cantonal du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12), les honoraires alloués pour la représentation ou l'assistance de la partie sont fixés entre CHF 200.- et 10'000.-. Dans les affaires d'une ampleur ou d'une complexité particulière, le maximum s'élève à CHF 40'000.-. La fixation des honoraires dus à titre de dépens a lieu sur la base d'un tarif horaire de CHF 250.-. Quant aux débours nécessaires à la
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 conduite de l'affaire, ils sont remboursés au prix coûtant (art. 9 al. 1 du tarif). Pour les photocopies effectuées par le mandataire, il est calculé 40 centimes par copie isolée (art. 9 al. 2 du tarif); qu'en l'occurrence, sur la base des listes de frais produites par la mandataire de la recourante le 26 septembre 2024, comptabilisant au total 13.05 heures, les honoraires sont fixés, comme demandé, à CHF 3'262.50. La recourante a ainsi droit à une indemnité de CHF 3'551.20 (honoraires de CHF 3'262.50, plus les débours par CHF 33.70, la TVA à 7.7% [sur CHF 3'007.50] par CHF 231.60 et la TVA à 8.1% [sur CHF 288.70] par CHF 23.40), laquelle est mise à la charge de l'Etat de Fribourg (art. 137, 140 et 141 CPJA); la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du Préfet du 17 avril 2023 est annulée. La cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de CHF 1'500.- versée par la recourante lui est restituée. III. Un montant de CHF 3'551.20 (dont CHF 255.- au titre de la TVA) est alloué à la recourante à titre d'indemnité de partie, à verser à Me Alice Reichmuth Pfammatter, à la charge de l'Etat de Fribourg. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 1er octobre 2024/ape/mab Le Président La Greffière