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602 2023 172

Freiburg · 2024-07-12 · Français FR

Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Ausstand

Erwägungen (1 Absätze)

E. 8 mai 2020 portant sur la construction sur l'art. fff du Registre foncier (RF) de G.________, secteur H.________, d'une surface commerciale d'une part et de sept logements d'autre part. Dans le cadre de ce projet, un chantier s'est développé sur la parcelle adjacente à l'art. fff RF, soit l'art. iii RF, propriété des membres de l'hoirie J.________, soit de A.________, B.________, C.________ et D.________, qui est sis hors de la zone à bâtir. Ce chantier se compose d'une piste d'accès en grave, d'un remblai terreux, d'une centrale à béton et d'une grue. Divers véhicules sont en outre parqués sur la parcelle. Suite à la dénonciation de ces installations par A.________ en date du 10 juillet 2022, la Préfecture de la Sarine a, par décision du 9 septembre 2022, considéré que les installations de chantier en question étaient soumises à permis et que leur légalisation semblait d'emblée exclue. Elle a, partant, renoncé à requérir le dépôt d'une demande de permis de construire. Pour le surplus, le dossier a été transmis à la DIME en vue de la remise en état de la parcelle. B. Par arrêt TC FR 602 2022 200 du 30 août 2023, la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal

– dans la composition suivante: Johannes Frölicher, Président, Anne-Sophie Peyraud et Dominique Gross, Juges, Magalie Bapst, Greffière – a admis le recours interjeté par la société E.________ SA à l'encontre de la décision préfectorale du 8 septembre 2022, considérant (consid. 2.3.2. et 3.) que les installations litigieuses ne sont pas soumises à permis de construire (indépendant de la construction à laquelle elles servent), de sorte que c'est à tort que la Lieutenante de Préfet a transmis le dossier à la DIME pour l'ouverture d'une procédure en rétablissement de l'état de droit. La Cour a encore rappelé qu'il va "sans dire [que les installations litigieuses] devront être retirées après la fin des travaux et que l'état initial devra être rétabli sur la parcelle les accueillant". Cet arrêt est demeuré incontesté. Dans son courrier de réponse au mandataire des membres de l'hoirie du 21 novembre 2023, la Juge déléguée, Anne-Sophie Peyraud, a précisé ce qui suit: "[…] contrairement à ce que vous soutenez, l'arrêt rendu le 30 août 2023 est en réalité une décision finale qui met définitivement fin au litige, dans la mesure où il a été répondu par la négative à la nécessité d'un permis de construire. Conséquemment d'ailleurs, le dispositif se borne à admettre le recours et à annuler purement et simplement la décision de la Lieutenante de Préfet du district de la Sarine. La [DIME] n'a dès lors aucune décision à rendre". Suite à l'arrêt de la Cour, la DIME a, par décision du 1er décembre 2023, constaté qu'elle n'était pas compétente pour prendre des mesures au sens de l'art. 167 al. 4 de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1) et que le suivi du chantier revenait à la commune. Elle a ainsi classé la procédure de rétablissement de l'état conforme au droit. C. Par mémoire du 13 décembre 2023, les membres de l'hoirie J.________ interjettent recours contre cette décision du 1er décembre 2023 et concluent à l'annulation de celle-ci et au renvoi de la cause à la DIME pour suite utile (602 2023 171). Selon eux, la DIME est compétente pour la remise en état du sol indépendamment de la question de savoir si un permis de construire était ou non nécessaire pour les installations litigieuses.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Dans le même acte, les membres de l'hoirie requièrent la récusation des Juges Johannes Frölicher, Anne-Sophie Peyraud et Dominique Gross, ainsi que de la Greffière Magalie Bapst. A l'appui de cette requête, ils font valoir qu'ils contestent l'arrêt de la Cour du 30 août 2023, indiquant "en effet, quoi qu'en dise Mme la Juge déléguée Anne-Sophie Peyraud dans sa lettre du 21 novembre 2023 […], cet arrêt annulant une décision incidente ne constitue pas une décision finale et n'est pas définitif car il peut encore être attaqué au Tribunal fédéral […]. D'ailleurs, bien que Mme Peyraud ait affirmé que la DIME n'avait plus de décision à rendre, force est de constater qu'elle en a tout de même rendue une, objet du [recours du même jour]". Selon les requérants, les personnes précitées ont ainsi "manifestement préjugé du sort de la cause après avoir rendu la décision incidente du 30 août 2023", de sorte qu'ils doivent demander leur récusation. Dans leur prise de position commune du 15 avril 2024, les membres de la Cour visés concluent au rejet de la demande de récusation, "dès lors qu'il n'est nullement établi qu'ils auraient préjugé de la cause après avoir rendu la décision du 30 août 2023 […]". Ils relèvent en particulier que, "lorsque la Cour a indiqué, dans ce jugement, que les installations "devront être retirées après la fin des travaux et que l'état initial devra être rétabli sur la parcelle les accueillant", elle ne faisait aucunement référence à une procédure de rétablissement de l'état conforme au droit après des travaux non légalisables selon l'art. 167 [LATeC], mais qu'il s'agissait uniquement de préciser à l'intention de la recourante, comme d'ailleurs expressément écrit, qu'il lui appartiendrait de retirer les installations et de remettre la parcelle dans son état originaire après la fin des travaux". Dans leur détermination du 18 juin 2024, les requérants expliquent que les intimés ont préjugé du sort de la cause, en ce qui concerne d'abord la nécessité d'un permis de construire, et s'agissant ensuite du caractère prétendument final et définitif de cet arrêt du 30 août 2023, selon la lettre de la Juge déléguée Anne-Sophie Peyraud du 21 novembre 2023. Ils estiment en outre que la prise de position du 15 avril 2024 est incompréhensible et précisent qu'ils ne se plaignent pas d'une opinion préconçue parce que la Cour a rappelé à E.________ SA qu'elle devait remettre le terrain dans son état originaire après les travaux, ce qui va de soi, mais parce que cette obligation lui incombe, selon l'avis clairement exprimé dans l'arrêt du 30 août 2023, en dehors de toute procédure de rétablissement de l'état de droit dès lors qu'un permis de construire n'était pas nécessaire pour les installations de chantier. Or, les requérants maintiennent qu'un permis de construire était nécessaire et que, notamment pour cette raison, la procédure de rétablissement de l'état conforme au droit n'est pas sans objet. Toujours selon les requérants, il tombe donc sous le sens que l'arrêt du 30 août 2023 préjuge, dans une large mesure, du sort du recours du 13 décembre 2023. Ceci serait particulièrement vrai pour la Juge Anne-Sophie Peyraud qui a écrit, dans sa lettre du 21 novembre 2023, exactement le contraire de ce que les requérants soutiennent. en droit 1. Selon l’art. 24 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), si la personne dont la récusation est demandée conteste le motif de récusation, elle transmet la requête, pour décision, à l'autorité hiérarchique dont elle dépend ou à l'autorité collégiale

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 dont elle est membre. L'autorité collégiale statue en l'absence du membre concerné, par décision incidente. En l’espèce, la requête de récusation vise le Président, deux Juges ordinaires de la IIe Cour administrative et une Greffière. La Cour doit dès lors statuer en leur absence, par décision incidente, sur la requête de récusation déposée. 2. L’art. 30 al. 1, 1ère phrase, de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) énonce que toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Cette garantie constitutionnelle permet au plaideur d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité; elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 116 Ia 135 consid. 2; voir aussi ATF 143 IV 69; 140 III 221 consid. 4.1). Dans cette ligne, l’art. 21 CPJA énumère les motifs de récusation et indique, en particulier, que la personne appelée à instruire une affaire, à prendre une décision ou à collaborer à la prise de celle- ci doit se récuser, d’office ou sur requête, s’il existe des motifs sérieux de nature à faire douter de son impartialité (al. 1 let. f). 3. En l'espèce, l'on peine à comprendre les arguments des requérants. En effet, la Cour est liée par ses propres arrêts. Ceci est non seulement vrai pour les arrêts entrés en force, faute d'avoir été déférés auprès du Tribunal fédéral ou en raison de leur confirmation par celui-ci, mais également pour les arrêts qui ne mettent pas fin à la procédure et qui peuvent encore faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt final, tels que des arrêts de renvoi. Dans ces derniers cas, l'autorité de recours ne revoit pas les questions de droit qu'elle a elle-même définitivement tranchées dans ledit arrêt. Ce principe découle de la constatation que la juridiction supérieure n'est pas autorité de recours contre ses propres décisions (cf. arrêt TF 1C_504/2020 du 4 mars 2022 consid. 3 et réf. citées). Ainsi, que l'arrêt du 30 août 2023 constitue une décision finale entrée en force, faute d'avoir été déférée auprès du Tribunal fédéral, ou, comme le soutiennent les requérants, une décision incidente qui pourra encore faire l'objet d'un recours auprès du plus haut Tribunal, ne change rien au fait que la Cour (et chacun de ses membres) est liée par cet arrêt et particulièrement par les points qu'elle a définitivement tranchés dans celui-ci, comme celui de la non-soumission à permis de construire des installations de chantier litigieuses. Au vu de ce qui précède, force est de constater que les intimés n'ont pas préjugé de la cause en s'en tenant à l'arrêt du 30 août 2023. Les circonstances ne donnant aucune apparence de prévention ni faisant redouter une activité partiale des membres de la Cour, la requête de récusation, mal fondée, doit être rejetée.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 4. Les frais liés à la procédure de récusation, fixés à CHF 500.-, sont mis solidairement à la charge des requérants qui succombent. Compte tenu du sort de la requête déposée, il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité de partie. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. La requête de récusation est rejetée. II. Les frais liés à la procédure de récusation, par CHF 500.-, sont mis solidairement à la charge des requérants. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 12 juillet 2024/cth La Présidente suppléante La Greffière-rapporteure

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2023 172 Arrêt du 12 juillet 2024 IIe Cour administrative Composition Présidente suppléante : Cornelia Thalmann El Bachary Juges : Marc Sugnaux, Stéphanie Colella Greffière-rapporteure : Maude Roy Gigon Parties A.________, B.________, C.________ et D.________, requérants, représentés par Me Alain Ribordy, avocat contre Johannes FRÖLICHER, Juge cantonal, Président de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal, intimé, Anne-Sophie PEYRAUD, Juge cantonale, intimée, Dominique GROSS, Juge cantonale, intimée, Magalie BAPST, Greffière au Tribunal cantonal, intimée Objet Récusation Requête du 13 décembre 2023 déposée dans le cadre du recours interjeté le même jour contre la décision du 1er décembre 2023 prononcée par la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement (DIME)

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. La société E.________ SA s'est vu délivrer un permis de construire préfectoral en date du 8 mai 2020 portant sur la construction sur l'art. fff du Registre foncier (RF) de G.________, secteur H.________, d'une surface commerciale d'une part et de sept logements d'autre part. Dans le cadre de ce projet, un chantier s'est développé sur la parcelle adjacente à l'art. fff RF, soit l'art. iii RF, propriété des membres de l'hoirie J.________, soit de A.________, B.________, C.________ et D.________, qui est sis hors de la zone à bâtir. Ce chantier se compose d'une piste d'accès en grave, d'un remblai terreux, d'une centrale à béton et d'une grue. Divers véhicules sont en outre parqués sur la parcelle. Suite à la dénonciation de ces installations par A.________ en date du 10 juillet 2022, la Préfecture de la Sarine a, par décision du 9 septembre 2022, considéré que les installations de chantier en question étaient soumises à permis et que leur légalisation semblait d'emblée exclue. Elle a, partant, renoncé à requérir le dépôt d'une demande de permis de construire. Pour le surplus, le dossier a été transmis à la DIME en vue de la remise en état de la parcelle. B. Par arrêt TC FR 602 2022 200 du 30 août 2023, la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal

– dans la composition suivante: Johannes Frölicher, Président, Anne-Sophie Peyraud et Dominique Gross, Juges, Magalie Bapst, Greffière – a admis le recours interjeté par la société E.________ SA à l'encontre de la décision préfectorale du 8 septembre 2022, considérant (consid. 2.3.2. et 3.) que les installations litigieuses ne sont pas soumises à permis de construire (indépendant de la construction à laquelle elles servent), de sorte que c'est à tort que la Lieutenante de Préfet a transmis le dossier à la DIME pour l'ouverture d'une procédure en rétablissement de l'état de droit. La Cour a encore rappelé qu'il va "sans dire [que les installations litigieuses] devront être retirées après la fin des travaux et que l'état initial devra être rétabli sur la parcelle les accueillant". Cet arrêt est demeuré incontesté. Dans son courrier de réponse au mandataire des membres de l'hoirie du 21 novembre 2023, la Juge déléguée, Anne-Sophie Peyraud, a précisé ce qui suit: "[…] contrairement à ce que vous soutenez, l'arrêt rendu le 30 août 2023 est en réalité une décision finale qui met définitivement fin au litige, dans la mesure où il a été répondu par la négative à la nécessité d'un permis de construire. Conséquemment d'ailleurs, le dispositif se borne à admettre le recours et à annuler purement et simplement la décision de la Lieutenante de Préfet du district de la Sarine. La [DIME] n'a dès lors aucune décision à rendre". Suite à l'arrêt de la Cour, la DIME a, par décision du 1er décembre 2023, constaté qu'elle n'était pas compétente pour prendre des mesures au sens de l'art. 167 al. 4 de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1) et que le suivi du chantier revenait à la commune. Elle a ainsi classé la procédure de rétablissement de l'état conforme au droit. C. Par mémoire du 13 décembre 2023, les membres de l'hoirie J.________ interjettent recours contre cette décision du 1er décembre 2023 et concluent à l'annulation de celle-ci et au renvoi de la cause à la DIME pour suite utile (602 2023 171). Selon eux, la DIME est compétente pour la remise en état du sol indépendamment de la question de savoir si un permis de construire était ou non nécessaire pour les installations litigieuses.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Dans le même acte, les membres de l'hoirie requièrent la récusation des Juges Johannes Frölicher, Anne-Sophie Peyraud et Dominique Gross, ainsi que de la Greffière Magalie Bapst. A l'appui de cette requête, ils font valoir qu'ils contestent l'arrêt de la Cour du 30 août 2023, indiquant "en effet, quoi qu'en dise Mme la Juge déléguée Anne-Sophie Peyraud dans sa lettre du 21 novembre 2023 […], cet arrêt annulant une décision incidente ne constitue pas une décision finale et n'est pas définitif car il peut encore être attaqué au Tribunal fédéral […]. D'ailleurs, bien que Mme Peyraud ait affirmé que la DIME n'avait plus de décision à rendre, force est de constater qu'elle en a tout de même rendue une, objet du [recours du même jour]". Selon les requérants, les personnes précitées ont ainsi "manifestement préjugé du sort de la cause après avoir rendu la décision incidente du 30 août 2023", de sorte qu'ils doivent demander leur récusation. Dans leur prise de position commune du 15 avril 2024, les membres de la Cour visés concluent au rejet de la demande de récusation, "dès lors qu'il n'est nullement établi qu'ils auraient préjugé de la cause après avoir rendu la décision du 30 août 2023 […]". Ils relèvent en particulier que, "lorsque la Cour a indiqué, dans ce jugement, que les installations "devront être retirées après la fin des travaux et que l'état initial devra être rétabli sur la parcelle les accueillant", elle ne faisait aucunement référence à une procédure de rétablissement de l'état conforme au droit après des travaux non légalisables selon l'art. 167 [LATeC], mais qu'il s'agissait uniquement de préciser à l'intention de la recourante, comme d'ailleurs expressément écrit, qu'il lui appartiendrait de retirer les installations et de remettre la parcelle dans son état originaire après la fin des travaux". Dans leur détermination du 18 juin 2024, les requérants expliquent que les intimés ont préjugé du sort de la cause, en ce qui concerne d'abord la nécessité d'un permis de construire, et s'agissant ensuite du caractère prétendument final et définitif de cet arrêt du 30 août 2023, selon la lettre de la Juge déléguée Anne-Sophie Peyraud du 21 novembre 2023. Ils estiment en outre que la prise de position du 15 avril 2024 est incompréhensible et précisent qu'ils ne se plaignent pas d'une opinion préconçue parce que la Cour a rappelé à E.________ SA qu'elle devait remettre le terrain dans son état originaire après les travaux, ce qui va de soi, mais parce que cette obligation lui incombe, selon l'avis clairement exprimé dans l'arrêt du 30 août 2023, en dehors de toute procédure de rétablissement de l'état de droit dès lors qu'un permis de construire n'était pas nécessaire pour les installations de chantier. Or, les requérants maintiennent qu'un permis de construire était nécessaire et que, notamment pour cette raison, la procédure de rétablissement de l'état conforme au droit n'est pas sans objet. Toujours selon les requérants, il tombe donc sous le sens que l'arrêt du 30 août 2023 préjuge, dans une large mesure, du sort du recours du 13 décembre 2023. Ceci serait particulièrement vrai pour la Juge Anne-Sophie Peyraud qui a écrit, dans sa lettre du 21 novembre 2023, exactement le contraire de ce que les requérants soutiennent. en droit 1. Selon l’art. 24 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), si la personne dont la récusation est demandée conteste le motif de récusation, elle transmet la requête, pour décision, à l'autorité hiérarchique dont elle dépend ou à l'autorité collégiale

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 dont elle est membre. L'autorité collégiale statue en l'absence du membre concerné, par décision incidente. En l’espèce, la requête de récusation vise le Président, deux Juges ordinaires de la IIe Cour administrative et une Greffière. La Cour doit dès lors statuer en leur absence, par décision incidente, sur la requête de récusation déposée. 2. L’art. 30 al. 1, 1ère phrase, de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) énonce que toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Cette garantie constitutionnelle permet au plaideur d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité; elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 116 Ia 135 consid. 2; voir aussi ATF 143 IV 69; 140 III 221 consid. 4.1). Dans cette ligne, l’art. 21 CPJA énumère les motifs de récusation et indique, en particulier, que la personne appelée à instruire une affaire, à prendre une décision ou à collaborer à la prise de celle- ci doit se récuser, d’office ou sur requête, s’il existe des motifs sérieux de nature à faire douter de son impartialité (al. 1 let. f). 3. En l'espèce, l'on peine à comprendre les arguments des requérants. En effet, la Cour est liée par ses propres arrêts. Ceci est non seulement vrai pour les arrêts entrés en force, faute d'avoir été déférés auprès du Tribunal fédéral ou en raison de leur confirmation par celui-ci, mais également pour les arrêts qui ne mettent pas fin à la procédure et qui peuvent encore faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt final, tels que des arrêts de renvoi. Dans ces derniers cas, l'autorité de recours ne revoit pas les questions de droit qu'elle a elle-même définitivement tranchées dans ledit arrêt. Ce principe découle de la constatation que la juridiction supérieure n'est pas autorité de recours contre ses propres décisions (cf. arrêt TF 1C_504/2020 du 4 mars 2022 consid. 3 et réf. citées). Ainsi, que l'arrêt du 30 août 2023 constitue une décision finale entrée en force, faute d'avoir été déférée auprès du Tribunal fédéral, ou, comme le soutiennent les requérants, une décision incidente qui pourra encore faire l'objet d'un recours auprès du plus haut Tribunal, ne change rien au fait que la Cour (et chacun de ses membres) est liée par cet arrêt et particulièrement par les points qu'elle a définitivement tranchés dans celui-ci, comme celui de la non-soumission à permis de construire des installations de chantier litigieuses. Au vu de ce qui précède, force est de constater que les intimés n'ont pas préjugé de la cause en s'en tenant à l'arrêt du 30 août 2023. Les circonstances ne donnant aucune apparence de prévention ni faisant redouter une activité partiale des membres de la Cour, la requête de récusation, mal fondée, doit être rejetée.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 4. Les frais liés à la procédure de récusation, fixés à CHF 500.-, sont mis solidairement à la charge des requérants qui succombent. Compte tenu du sort de la requête déposée, il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité de partie. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. La requête de récusation est rejetée. II. Les frais liés à la procédure de récusation, par CHF 500.-, sont mis solidairement à la charge des requérants. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 12 juillet 2024/cth La Présidente suppléante La Greffière-rapporteure