Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Raumplanung und Bauwesen
Erwägungen (2 Absätze)
E. 8 novembre 2023. Le 10 mars 2023, le Service des constructions et de l'aménagement (SeCA) a établi un préavis de synthèse, se prononçant en faveur du dézonage des parcelles art. ccc à fff RF. La DIME a publié, dans la FO du 17 mars 2023, les mesures qu'elle entendait ne pas approuver et celles qu'elle comptait prendre dans sa décision d'approbation et qui ne figuraient pas dans le dossier d'enquête publique. Les parcelles du recourant n'étaient pas concernées par ces mesures. A.________ s'est déterminé par courrier du 24 avril 2023 et la commune le 28 avril 2023. Tous les deux demandent en substance que le dézonage des parcelles ne soit pas approuvé. Par décision du 8 novembre 2023, publiée dans la FO du 10 novembre 2023, la DIME a partiellement approuvé la révision générale du PAL, émettant certaines réserves et conditions. La modification n° 8 a été approuvée. D. Par courrier posté le 1er décembre 2023, A.________ interjette recours contre cette décision. Le 11 avril 2024, la DIME renonce à se déterminer sur le recours et conclut au rejet, dans la mesure de sa recevabilité. Le 8 mai 2024, la commune conclut à l'admission du recours. Le recourant s'est encore déterminé spontanément, le 29 mai 2024.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 en droit 1. En vertu du droit fribourgeois, quiconque est touché par les plans d'affectation de zone ou leur réglementation et a un intérêt digne de protection à ce qu'ils soient annulés ou modifiés peut faire opposition, par dépôt d'un mémoire motivé auprès du secrétariat communal ou de la préfecture, pendant la durée de l'enquête publique (art. 84 al. 1 de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions; LATeC ; RSF 710.1). En outre, selon l'art. 88 LATeC, les décisions communales sur les oppositions peuvent faire l'objet d'un recours à la Direction (al. 1), les décisions de cette dernière étant sujettes à un recours devant le Tribunal cantonal (al. 3). Enfin, à teneur de l'art. 118 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA ; RSF 150.1), le recours auprès d'une autorité supérieure n'est recevable qu'après épuisement des voies préalables de réclamation ou de recours. Cette exigence de l'épuisement des voies préalables de recours est également applicable aux recours interjetés auprès du Tribunal cantonal en matière d'aménagement du territoire et des constructions (cf. arrêts TC FR 602 2022 148 du 6 février 2023 consid. 2.2; 602 2012 99 du
E. 10 décembre 2012, confirmé par arrêt TF 1C_41/2013 du 24 avril 2013) et est conforme à la législation fédérale. En vertu de l'art. 33 al. 3 let. a de la loi sur l’aménagement du territoire (LAT ; RS 700), la qualité pour recourir devant les autorités cantonales doit être reconnue au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral. On exige ainsi du recourant qu'il ait pris part à la procédure devant l'autorité précédente - et que ses conclusions aient été rejetées en tout ou en partie - ou ait été privé de la possibilité de le faire (art. 89 al. 1 let. a LTF). Cette condition de nature procédurale ("formelle Beschwer") tire sa justification du principe de la bonne foi: la partie intéressée doit faire valoir ses moyens le plus tôt possible, au lieu d'attendre d'agir devant l'instance de recours pour lui soumettre pour la première fois des moyens qui n'avaient pas été examinés; la règle sert à assurer l'immutabilité du litige et reste cohérente avec le principe de l'épuisement des voies de recours préalables (arrêt TF 1C_41/2013 précité consid. 2.3). En l'occurrence, le recourant a certes fait opposition contre la révision de la planification locale, mais n'a pas contesté par un recours auprès de la DIME la décision communale du 13 novembre 2018 rejetant son opposition dans les limites de sa recevabilité. Faute d'avoir participé à la procédure devant l'instance précédente, la légitimation pour recourir ne peut lui être reconnue. Partant, son recours (602 2023 159) doit être déclaré irrecevable. 2. Les frais de procédure, fixés à CHF 500.-, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 131 CPJA). Pour le même motif, il ne lui est pas alloué de dépens.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 500.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais de CHF 4'000.- versée. Le solde de CHF 3'500.- lui est restitué. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 2 juillet 2025/cth Le Président La Greffière-rapporteure
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2023 159 Arrêt du 2 juillet 2025 IIe Cour administrative Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Cornelia Thalmann El Bachary Vanessa Thalmann Greffière-rapporteure : Maude Roy Gigon Parties A.________, recourant, représenté par Me Elodie Surchat, avocate contre DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL, DES INFRASTRUCTURES, DE LA MOBILITÉ ET DE L’ENVIRONNEMENT, autorité intimée Objet Aménagement du territoire et constructions – Révision d'un PAL – épuisement des voies de droit préalables Recours du 1er décembre 2023 contre la décision du 8 novembre 2023
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. A.________ est propriétaire de l'art. bbb du registre foncier (RF) qui a fait l'objet d'une division parcellaire créant notamment les art. ccc RF, d'une surface de 2'453 m2, ddd RF, d'une surface de 2'355 m2, eee RF, d'une surface de 1’777 m2, et fff RF, d'une surface de 1’947 m2. B. Par publication dans la Feuille officielle (FO) du 27 avril 2018, la commune a mis à l'enquête publique la révision générale de son plan d'aménagement local (PAL). La modification n° 8 prévoyait de mettre en zone agricole les art. ccc à fff RF, situés jusqu'alors en zone résidentielle à faible densité (ZRFD). Plusieurs oppositions ont été déposées, dont celle de A.________ du 5 mai 2018. La révision du PAL a été adoptée par le Conseil communal le 13 novembre 2018. Par décision séparée du même jour, l'opposition de A.________ a été rejetée dans la limite de sa recevabilité. Le Conseil communal a constaté que l'opposant "n'est pas contre le déclassement en zone agricole d'une partie de son terrain, mais veut des garanties quant au désassujettissement de sa propriété à futur. La commune n'a pas la compétence de se déterminer à ce sujet, cette tâche incombant au Canton. De plus, une telle procédure ne peut être engagée qu'après l'approbation du PAL". C. A.________ n'a pas fait recours. Deux recours contre les décisions communales rejetant les oppositions ont toutefois été interjetés auprès de la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement (DIME). L’un d’entre eux portait notamment sur le dézonage des quatre parcelles de A.________, mais a été rejeté sur ce point par décision du 8 novembre 2023. Le 10 mars 2023, le Service des constructions et de l'aménagement (SeCA) a établi un préavis de synthèse, se prononçant en faveur du dézonage des parcelles art. ccc à fff RF. La DIME a publié, dans la FO du 17 mars 2023, les mesures qu'elle entendait ne pas approuver et celles qu'elle comptait prendre dans sa décision d'approbation et qui ne figuraient pas dans le dossier d'enquête publique. Les parcelles du recourant n'étaient pas concernées par ces mesures. A.________ s'est déterminé par courrier du 24 avril 2023 et la commune le 28 avril 2023. Tous les deux demandent en substance que le dézonage des parcelles ne soit pas approuvé. Par décision du 8 novembre 2023, publiée dans la FO du 10 novembre 2023, la DIME a partiellement approuvé la révision générale du PAL, émettant certaines réserves et conditions. La modification n° 8 a été approuvée. D. Par courrier posté le 1er décembre 2023, A.________ interjette recours contre cette décision. Le 11 avril 2024, la DIME renonce à se déterminer sur le recours et conclut au rejet, dans la mesure de sa recevabilité. Le 8 mai 2024, la commune conclut à l'admission du recours. Le recourant s'est encore déterminé spontanément, le 29 mai 2024.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 en droit 1. En vertu du droit fribourgeois, quiconque est touché par les plans d'affectation de zone ou leur réglementation et a un intérêt digne de protection à ce qu'ils soient annulés ou modifiés peut faire opposition, par dépôt d'un mémoire motivé auprès du secrétariat communal ou de la préfecture, pendant la durée de l'enquête publique (art. 84 al. 1 de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions; LATeC ; RSF 710.1). En outre, selon l'art. 88 LATeC, les décisions communales sur les oppositions peuvent faire l'objet d'un recours à la Direction (al. 1), les décisions de cette dernière étant sujettes à un recours devant le Tribunal cantonal (al. 3). Enfin, à teneur de l'art. 118 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA ; RSF 150.1), le recours auprès d'une autorité supérieure n'est recevable qu'après épuisement des voies préalables de réclamation ou de recours. Cette exigence de l'épuisement des voies préalables de recours est également applicable aux recours interjetés auprès du Tribunal cantonal en matière d'aménagement du territoire et des constructions (cf. arrêts TC FR 602 2022 148 du 6 février 2023 consid. 2.2; 602 2012 99 du 10 décembre 2012, confirmé par arrêt TF 1C_41/2013 du 24 avril 2013) et est conforme à la législation fédérale. En vertu de l'art. 33 al. 3 let. a de la loi sur l’aménagement du territoire (LAT ; RS 700), la qualité pour recourir devant les autorités cantonales doit être reconnue au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral. On exige ainsi du recourant qu'il ait pris part à la procédure devant l'autorité précédente - et que ses conclusions aient été rejetées en tout ou en partie - ou ait été privé de la possibilité de le faire (art. 89 al. 1 let. a LTF). Cette condition de nature procédurale ("formelle Beschwer") tire sa justification du principe de la bonne foi: la partie intéressée doit faire valoir ses moyens le plus tôt possible, au lieu d'attendre d'agir devant l'instance de recours pour lui soumettre pour la première fois des moyens qui n'avaient pas été examinés; la règle sert à assurer l'immutabilité du litige et reste cohérente avec le principe de l'épuisement des voies de recours préalables (arrêt TF 1C_41/2013 précité consid. 2.3). En l'occurrence, le recourant a certes fait opposition contre la révision de la planification locale, mais n'a pas contesté par un recours auprès de la DIME la décision communale du 13 novembre 2018 rejetant son opposition dans les limites de sa recevabilité. Faute d'avoir participé à la procédure devant l'instance précédente, la légitimation pour recourir ne peut lui être reconnue. Partant, son recours (602 2023 159) doit être déclaré irrecevable. 2. Les frais de procédure, fixés à CHF 500.-, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 131 CPJA). Pour le même motif, il ne lui est pas alloué de dépens.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 500.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais de CHF 4'000.- versée. Le solde de CHF 3'500.- lui est restitué. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 2 juillet 2025/cth Le Président La Greffière-rapporteure