Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen Zwischenentscheide
Erwägungen (1 Absätze)
E. 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) et dans les formes prescrites, et que l'avance de frais a, en outre, été versée dans le délai imparti; que, selon l'art. 120 al. 2 CPJA (en lien avec l'al. 1), dans les cas autres que ceux concernant la compétence, la récusation, la langue de la procédure, l'effet suspensif et l'assistance judiciaire gratuite, les décisions incidentes ne sont susceptibles d'un recours séparé que si elles sont de nature à causer un préjudice irréparable à une partie ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse; que la notion de préjudice irréparable est la même que celle figurant à l’art. 45 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), de sorte que la jurisprudence développée à ce propos peut, en principe, être appliquée par analogie en droit cantonal, qu'en principe, il est admis que la condition du préjudice irréparable est déjà remplie lorsque le recourant peut faire valoir un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification immédiate de la décision incidente qu'il conteste (cf. GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 1983, p. 142), et que cet intérêt peut être juridique ou de fait et englobe aussi les intérêts économiques de la partie, pour autant que le recours vise à empêcher autre chose qu'une simple prolongation de la procédure ou son renchérissement (cf. ATF 136 II 30 consid. 1.2, 135 II 30 consid. 1.3.5 et 116 Ib 344 consid. 1b; arrêts TC FR 602 2022 111 du 4 mai 2023 consid. 2.1 et 602 2019 92 du 12 septembre 2019 consid. 4); que, si l'on peut exiger que le désavantage que doit subir le recourant présente un certain poids, il n'est pas nécessaire cependant que le préjudice soit d'une importance existentielle, encore faut-il que le dommage encouru soit établi ou rendu vraisemblable, une simple éventualité ne suffisant pas (cf. arrêt TC FR 602 2022 111 du 4 mai 2023 consid. 2.1); que la décision entreprise suspend la procédure jusqu'à plus ample informé ou droit connu quant à l'issue des recours relatifs à la planification locale; que, jusqu'à leur entrée en force de chose jugée, la suspension de la procédure est susceptible de se prolonger un certain temps, de sorte qu'il y a lieu d'admettre l'existence d'un préjudice irréparable pour le recourant qui, de surcroît, invoque des arguments en lien avec la sécurité, laquelle ne serait plus garantie si les rénovations ne sont pas rapidement entreprises (cf. à ce sujet
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 ég. ATF 138 IV 258 consid. 1.1, 134 IV 43 consid. 2 ; arrêt TF 8C_479/2015 du 18 décembre 2015 consid. 2.4); que le recours est ainsi recevable au sens de l'art. 120 al. 2 CPJA et que le Tribunal peut donc entrer en matière sur ses mérites; que l'art. 91 de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1) prévoit que, dès la mise à l'enquête publique des plans et règlements et jusqu'à leur approbation par la Direction, aucun permis ne peut être délivré pour des projets prévus sur des terrains compris dans le plan (al. 1), mais que, toutefois, moyennant l'accord préalable de la commune et du Service, l'autorité compétente en matière de permis de construire peut autoriser des constructions et installations conformes au plan pour éviter des retards dommageables (al. 2); qu'en outre, l'art. 92 al. 2 LATeC précise que l'autorité compétente en matière de permis de construire peut, d'office ou sur requête, suspendre une procédure de permis de construire au moyen d'une décision incidente, lorsque la construction ou l'installation doit être construite dans une zone à bâtir ou dans un quartier pour laquelle ou lequel la commune se propose de modifier le plan existant ou d'établir un plan d'aménagement de détail; qu'eu égard toutefois à l'exigence de célérité posée par l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), une suspension de la procédure ne doit être admise qu'avec retenue, c'est-à-dire lorsqu'elle se fonde sur des motifs objectifs, en particulier si le sort d'un autre litige est susceptible d'influer le sort de la cause (cf. ATF 130 V 90 consid. 5), et qu'une décision immédiate ne se justifie pas sous l'angle de l'économie de la procédure; que, pour motiver sa décision, le Lieutenant de Préfet se fonde essentiellement sur le préavis de synthèse défavorable du SeCA émis en raison des procédures judiciaires pendantes concernant la planification locale et les doutes que ces procédures faisaient planer sur le contenu du futur PAL; que le SeCA avait surtout averti l'ensemble des propriétaires fonciers touchés par la modification du PAL qu'il préaviserait négativement toute demande de permis de construire tant que des procédures devant les instances judiciaires seraient pendantes; qu'en revanche, la commune et tous les autres services cantonaux concernés, cas échéant après adaptation du projet, ont évalué favorablement la demande de permis de construire; qu'en préavisant défavorablement, de manière systématique, toute demande de permis de construire sur des terrains compris dans le plan, tant qu'une procédure judiciaire est pendante à l'encontre de ce plan, le SeCA s'est éloigné des principes ancrés à l'art. 91 LATeC; qu'une telle façon de faire est, certes, conforme au principe énoncé à l'art. 91 al. 1 LATeC qui commande que, dès la mise à l'enquête publique des plans et règlements et jusqu'à leur approbation, aucun permis ne peut être délivré pour des projets prévus sur des terrains compris dans le plan, mais qu'elle est de nature à vider de son sens l'exception prévue par le législateur cantonal à l'art. 91 al. 2 LATeC; qu'en l'espèce, il convenait bien plus d'examiner si le projet se situe sur un terrain dont la planification est encore litigieuse ou si les procédures judiciaires pendantes sont de nature à avoir un effet sur son affectation future;
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 qu'en l'occurrence, la révision du PAL de la commune concernée a été partiellement approuvée par décision du 19 janvier 2022 de la DIME, que, comme considéré, cinq recours ont été interjetés devant le Tribunal cantonal contre cette décision (602 2022 70 à 602 2022 74) et que ces recours concernent uniquement la modification no ggg du PAL qui n'a, quant à elle, pas été approuvée par la DIME; que l'art. bbb RF – destiné à accueillir le projet litigieux – fait partie de la ZC du PAL partiellement approuvé par la DIME et ne relève pas de la modification no ggg; que, dans le cadre des procédures de recours pendantes, l'affectation de l'art. bbb RF à la ZC n'est pas contestée et que, dans ces circonstances, le Tribunal ne pourrait pas la modifier, dès lors qu'il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, à l'avantage ou au détriment de celles-ci, sauf en matière de contributions publiques et d'assurances sociales (art. 95 al. 1 CPJA; cf. ég. arrêt TC FR 602 2021 119 du 20 avril 2023 consid. 5.4); qu'en tout état de cause, dans le cadre des procédures de recours concernées, le Tribunal a sollicité de la DIME qu'elle verse au dossier une carte du tissu largement bâti au 1er janvier 1988; que cette carte, reproduite partiellement ci-dessous, représente, pour l'ancienne commune de D.________, les constructions existantes au 1er juillet 1988 (teintées en rouge par la DIME) et le secteur considéré comme largement bâti à cette même date (délimité par un trait bleu par la DIME); qu'il en ressort que les deux bâtiments assurances no eee et fff étaient déjà construits à l'époque et que l'art. bbb RF se situait à l'intérieur du tissu largement bâti en 1988. que les travaux consistent donc à rénover des bâtiments existants, qui se trouvent en ZC, à l'intérieur d'un périmètre de protection du site construit, et que le recourant fait valoir que la sécurité du site ne serait à terme plus garantie; que, dans de telles circonstances, aucun motif objectif ne justifiait de suspendre la procédure en attendant l'issue des procédures judiciaires relatives à la planification locale et que la décision attaquée consacre une violation de l'exigence de célérité et des dispositions cantonales précitées; que, partant, le recours est bien fondé et doit être admis, de sorte que la décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour suite de la procédure; qu'en vertu de l'art. 133 CPJA, il n'est pas perçu de frais de procédure et que l'avance de frais d'un montant de CHF 1'000.-, prestée par le recourant le 16 octobre 2023, doit lui être restituée, qu'ayant fait appel aux services d'un avocat pour défendre ses intérêts, le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de partie (art. 137 al. 1 CPJA); que la liste de frais produite en temps utile par son mandataire est établie conformément au tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12); que l'indemnité de partie est, partant, arrêtée à CHF 2'517.60 (correspondant à 8.75 heures à CHF 250.-, des débours de CHF 150.10 et la TVA de CHF 180.-) et mise à la charge de l'Etat de Fribourg; (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du 27 septembre 2023 est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité intimée pour suite de la procédure. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de CHF 1'000.- prestée par le recourant lui est restituée. III. Un montant de CHF 2'517.60 (dont CHF 180.- de TVA) est alloué au recourant, à verser à Me Christophe Chardonnens à titre d'indemnité de partie, et mis à la charge de l'Etat de Fribourg. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 30 janvier 2024/jfr/jud Le Président Le Greffier-rapporteur
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2023 123 Arrêt du 30 janvier 2024 IIe Cour administrative Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Anne-Sophie Peyraud, Cornelia Thalmann El Bachary Greffier-rapporteur : Julien Delaye Parties A.________, recourant, représenté par Me Christophe Chardonnens, avocat contre PRÉFECTURE DU DISTRICT DE LA BROYE, autorité intimée Objet Aménagement du territoire et constructions – Demande de permis de transformer et rénover – Recours contre une décision incidente de suspension de procédure Recours du 9 octobre 2023 contre la décision du 27 septembre 2023
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 attendu que A.________ est propriétaire de l'art. bbb du registre foncier (RF) de la Commune de C.________, secteur D.________, situé en zone de centre (ZC) et sur lequel sont implantés les bâtiments assurances nos eee et fff; que la révision du plan d'aménagement local (PAL) de la commune concernée a été partiellement approuvée par décision du 19 janvier 2022 de la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement (DIME); que cinq recours ont toutefois été interjetés contre cette décision devant le Tribunal cantonal (602 2022 70 à 602 2022 74) et que les procédures sont pendantes; que, le 18 juillet 2022, le propriétaire de l'art. bbb RF a déposé une demande préalable pour la transformation et la réfection des bâtiments implantés sur sa parcelle; que, en date du 24 octobre 2022, le Conseil communal de la commune concernée a informé les propriétaires fonciers touchés par la révision du PAL que, dorénavant, le Service des constructions et de l'aménagement (SeCA) préaviserait négativement toute demande de permis de construire et requerra une suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur les procédures pendantes devant les instances judiciaires; que, le 25 novembre 2022, le propriétaire précité a mis à l'enquête publique un dossier de demande d'autorisation de transformer les bâtiments assurances nos eee et fff, les travaux prévus consistant en substance en la réhabilitation des bâtiments existants par la réalisation de deux habitations collectives de cinq logements chacune; qu'à l'issue de la procédure d'enquête publique, le dossier a fait l'objet d'une opposition, fondée essentiellement sur la problématique de la réglementation communale et de la révision de la planification locale; que le Conseil communal a préavisé favorablement le projet le 11 janvier 2023 et que les services cantonaux consultés ont émis des préavis favorables, certains assortis de conditions, à l'exception du Service des biens culturels (SBC) et du SeCA, lequel a motivé son préavis de synthèse défavorable en raison des procédures judiciaires pendantes concernant la planification locale et les doutes que ces procédures faisaient planer sur le contenu du futur PAL; qu'après une modification du projet permettant un préavis favorable du SBC et différents courriers relatifs à la portée de l'effet anticipé des plans, le Lieutenant de Préfet de la Broye a formellement suspendu, par décision du 27 septembre 2023, la procédure de permis de construire jusqu'à plus ample informé ou droit connu quant à l'issue des recours relatifs à la planification locale, en se fondant pour l'essentiel sur le préavis défavorable du SeCA; que, par mémoire du 9 octobre 2023, le requérant du permis a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que le dossier soit renvoyé à la Préfecture pour un nouvel examen dans le sens des considérants; qu'à l'appui de son recours, il souligne notamment que sa parcelle, entièrement bâtie, est au cœur de la ZC et qu'elle fait partie indubitablement du tissu largement bâti, que les deux bâtiments
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 existants sont dans un état général préoccupant et nécessitent une intervention rapide et que la décision de suspendre la procédure de demande de permis violerait les principes relatifs à l'application des plans modifiés; que, le 8 novembre 2023, le Lieutenant de Préfet a conclu au rejet du recours en se référant aux différents préavis exprimés dans le cadre de la procédure de permis de construire; considérant que la décision attaquée ne met pas un terme à la procédure et revêt donc un caractère incident; que le recours a été déposé dans le délai de dix jours (art. 79 al. 2 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) et dans les formes prescrites, et que l'avance de frais a, en outre, été versée dans le délai imparti; que, selon l'art. 120 al. 2 CPJA (en lien avec l'al. 1), dans les cas autres que ceux concernant la compétence, la récusation, la langue de la procédure, l'effet suspensif et l'assistance judiciaire gratuite, les décisions incidentes ne sont susceptibles d'un recours séparé que si elles sont de nature à causer un préjudice irréparable à une partie ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse; que la notion de préjudice irréparable est la même que celle figurant à l’art. 45 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), de sorte que la jurisprudence développée à ce propos peut, en principe, être appliquée par analogie en droit cantonal, qu'en principe, il est admis que la condition du préjudice irréparable est déjà remplie lorsque le recourant peut faire valoir un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification immédiate de la décision incidente qu'il conteste (cf. GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 1983, p. 142), et que cet intérêt peut être juridique ou de fait et englobe aussi les intérêts économiques de la partie, pour autant que le recours vise à empêcher autre chose qu'une simple prolongation de la procédure ou son renchérissement (cf. ATF 136 II 30 consid. 1.2, 135 II 30 consid. 1.3.5 et 116 Ib 344 consid. 1b; arrêts TC FR 602 2022 111 du 4 mai 2023 consid. 2.1 et 602 2019 92 du 12 septembre 2019 consid. 4); que, si l'on peut exiger que le désavantage que doit subir le recourant présente un certain poids, il n'est pas nécessaire cependant que le préjudice soit d'une importance existentielle, encore faut-il que le dommage encouru soit établi ou rendu vraisemblable, une simple éventualité ne suffisant pas (cf. arrêt TC FR 602 2022 111 du 4 mai 2023 consid. 2.1); que la décision entreprise suspend la procédure jusqu'à plus ample informé ou droit connu quant à l'issue des recours relatifs à la planification locale; que, jusqu'à leur entrée en force de chose jugée, la suspension de la procédure est susceptible de se prolonger un certain temps, de sorte qu'il y a lieu d'admettre l'existence d'un préjudice irréparable pour le recourant qui, de surcroît, invoque des arguments en lien avec la sécurité, laquelle ne serait plus garantie si les rénovations ne sont pas rapidement entreprises (cf. à ce sujet
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 ég. ATF 138 IV 258 consid. 1.1, 134 IV 43 consid. 2 ; arrêt TF 8C_479/2015 du 18 décembre 2015 consid. 2.4); que le recours est ainsi recevable au sens de l'art. 120 al. 2 CPJA et que le Tribunal peut donc entrer en matière sur ses mérites; que l'art. 91 de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1) prévoit que, dès la mise à l'enquête publique des plans et règlements et jusqu'à leur approbation par la Direction, aucun permis ne peut être délivré pour des projets prévus sur des terrains compris dans le plan (al. 1), mais que, toutefois, moyennant l'accord préalable de la commune et du Service, l'autorité compétente en matière de permis de construire peut autoriser des constructions et installations conformes au plan pour éviter des retards dommageables (al. 2); qu'en outre, l'art. 92 al. 2 LATeC précise que l'autorité compétente en matière de permis de construire peut, d'office ou sur requête, suspendre une procédure de permis de construire au moyen d'une décision incidente, lorsque la construction ou l'installation doit être construite dans une zone à bâtir ou dans un quartier pour laquelle ou lequel la commune se propose de modifier le plan existant ou d'établir un plan d'aménagement de détail; qu'eu égard toutefois à l'exigence de célérité posée par l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), une suspension de la procédure ne doit être admise qu'avec retenue, c'est-à-dire lorsqu'elle se fonde sur des motifs objectifs, en particulier si le sort d'un autre litige est susceptible d'influer le sort de la cause (cf. ATF 130 V 90 consid. 5), et qu'une décision immédiate ne se justifie pas sous l'angle de l'économie de la procédure; que, pour motiver sa décision, le Lieutenant de Préfet se fonde essentiellement sur le préavis de synthèse défavorable du SeCA émis en raison des procédures judiciaires pendantes concernant la planification locale et les doutes que ces procédures faisaient planer sur le contenu du futur PAL; que le SeCA avait surtout averti l'ensemble des propriétaires fonciers touchés par la modification du PAL qu'il préaviserait négativement toute demande de permis de construire tant que des procédures devant les instances judiciaires seraient pendantes; qu'en revanche, la commune et tous les autres services cantonaux concernés, cas échéant après adaptation du projet, ont évalué favorablement la demande de permis de construire; qu'en préavisant défavorablement, de manière systématique, toute demande de permis de construire sur des terrains compris dans le plan, tant qu'une procédure judiciaire est pendante à l'encontre de ce plan, le SeCA s'est éloigné des principes ancrés à l'art. 91 LATeC; qu'une telle façon de faire est, certes, conforme au principe énoncé à l'art. 91 al. 1 LATeC qui commande que, dès la mise à l'enquête publique des plans et règlements et jusqu'à leur approbation, aucun permis ne peut être délivré pour des projets prévus sur des terrains compris dans le plan, mais qu'elle est de nature à vider de son sens l'exception prévue par le législateur cantonal à l'art. 91 al. 2 LATeC; qu'en l'espèce, il convenait bien plus d'examiner si le projet se situe sur un terrain dont la planification est encore litigieuse ou si les procédures judiciaires pendantes sont de nature à avoir un effet sur son affectation future;
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 qu'en l'occurrence, la révision du PAL de la commune concernée a été partiellement approuvée par décision du 19 janvier 2022 de la DIME, que, comme considéré, cinq recours ont été interjetés devant le Tribunal cantonal contre cette décision (602 2022 70 à 602 2022 74) et que ces recours concernent uniquement la modification no ggg du PAL qui n'a, quant à elle, pas été approuvée par la DIME; que l'art. bbb RF – destiné à accueillir le projet litigieux – fait partie de la ZC du PAL partiellement approuvé par la DIME et ne relève pas de la modification no ggg; que, dans le cadre des procédures de recours pendantes, l'affectation de l'art. bbb RF à la ZC n'est pas contestée et que, dans ces circonstances, le Tribunal ne pourrait pas la modifier, dès lors qu'il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, à l'avantage ou au détriment de celles-ci, sauf en matière de contributions publiques et d'assurances sociales (art. 95 al. 1 CPJA; cf. ég. arrêt TC FR 602 2021 119 du 20 avril 2023 consid. 5.4); qu'en tout état de cause, dans le cadre des procédures de recours concernées, le Tribunal a sollicité de la DIME qu'elle verse au dossier une carte du tissu largement bâti au 1er janvier 1988; que cette carte, reproduite partiellement ci-dessous, représente, pour l'ancienne commune de D.________, les constructions existantes au 1er juillet 1988 (teintées en rouge par la DIME) et le secteur considéré comme largement bâti à cette même date (délimité par un trait bleu par la DIME); qu'il en ressort que les deux bâtiments assurances no eee et fff étaient déjà construits à l'époque et que l'art. bbb RF se situait à l'intérieur du tissu largement bâti en 1988. que les travaux consistent donc à rénover des bâtiments existants, qui se trouvent en ZC, à l'intérieur d'un périmètre de protection du site construit, et que le recourant fait valoir que la sécurité du site ne serait à terme plus garantie; que, dans de telles circonstances, aucun motif objectif ne justifiait de suspendre la procédure en attendant l'issue des procédures judiciaires relatives à la planification locale et que la décision attaquée consacre une violation de l'exigence de célérité et des dispositions cantonales précitées; que, partant, le recours est bien fondé et doit être admis, de sorte que la décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour suite de la procédure; qu'en vertu de l'art. 133 CPJA, il n'est pas perçu de frais de procédure et que l'avance de frais d'un montant de CHF 1'000.-, prestée par le recourant le 16 octobre 2023, doit lui être restituée, qu'ayant fait appel aux services d'un avocat pour défendre ses intérêts, le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de partie (art. 137 al. 1 CPJA); que la liste de frais produite en temps utile par son mandataire est établie conformément au tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12); que l'indemnité de partie est, partant, arrêtée à CHF 2'517.60 (correspondant à 8.75 heures à CHF 250.-, des débours de CHF 150.10 et la TVA de CHF 180.-) et mise à la charge de l'Etat de Fribourg; (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du 27 septembre 2023 est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité intimée pour suite de la procédure. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de CHF 1'000.- prestée par le recourant lui est restituée. III. Un montant de CHF 2'517.60 (dont CHF 180.- de TVA) est alloué au recourant, à verser à Me Christophe Chardonnens à titre d'indemnité de partie, et mis à la charge de l'Etat de Fribourg. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 30 janvier 2024/jfr/jud Le Président Le Greffier-rapporteur