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602 2022 196

Freiburg · 2024-04-16 · Français FR

Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Enteignung

Erwägungen (1 Absätze)

E. 16 LEx et d’une demande d’extension de l’expropriation ". Après plusieurs suspensions de la procédure, notamment dans l’attente de l’issue de recours contre des décisions de la Commission d’expropriation du 12 juillet 2010 concernant deux autres parcelles faisant également l’objet d’expropriations liées à la réalisation du chemin projeté (leading cases), la Commission d’expropriation a repris, le 18 mai 2016, la procédure concernant l’art. kkk RF et a imparti à la Commune un délai pour mettre à jour les données et pièces du dossier, avant de suspendre une nouvelle fois la procédure. Le 28 août 2017, la Commune a requis la reprise de celle-

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 ci et a produit diverses pièces, dont il ressort notamment qu’un chemin « selon plan » le long du lac inscrit jusqu’alors au registre foncier a été radié le 8 mai 2015. Le 4 décembre 2018, la Commission d’expropriation a procédé à une inspection des lieux et a tenu une séance de conciliation, qui a échoué. Le 10 février 2020, elle a entendu les parties et a procédé à une nouvelle inspection des lieux. Statuant sur le siège, le Vice-président de la Commission d’expropriation a déclaré l’opposition du 18 juin 2001 irrecevable et a mis les frais de la procédure, de CHF 150.-, à charge des expropriés. Après divers échanges d’écritures et une nouvelle suspension de la procédure, la Commission d’expropriation a tenu une ultime séance d’estimation le 2 décembre 2020 et a clos la procédure probatoire, à la suite de quoi les avocats des parties ont plaidé. D. Par décision du 21 juillet 2022, la Commission d’expropriation a pris acte de la constitution par la Commune, par voie d’expropriation, d’une servitude personnelle de passage à pied de 43 mètres de longueur et 1 mètre de largeur sur l’art. kkk RF (selon le plan spécial annexé à la décision). Elle a fixé l’indemnité due par la Commune aux expropriés, pour la servitude de passage, à CHF 430.- et a pris acte qu’à titre de réparation en nature, la Commune installera et financera des mesures de sécurité et de protection à déterminer en détail entre les parties, l’entretien du chemin étant en outre pris en charge par la Commune. En résumé, la Commission d’expropriation a retenu que la parcelle formant l’art. kkk RF était sise en zone résidentielle à faible densité et en zone protégée (zone de protection des rives du lac), d’une surface totale de 3'956 m2, bordée par le lac de Morat, et qu’elle supportait quatre villas formant les fonds dominants. Elle a considéré, à propos du montant de l’indemnité correspondant à la valeur vénale du droit exproprié (cf. art. 23 al. 1 let. a de la loi fribourgeoise du 23 février 1984 sur l’expropriation, LEx/FR [RSF 76.1]), qu’il n’y avait aucune raison de s’écarter du montant de CHF 10.- par m2 proposé par l’expropriante, lequel avait été confirmé par les instances de recours dans deux cas concernant le même sentier (arrêts TC FR 602 2010 64/66 et 602 2010 65/67 du 3 juillet 2013; confirmés par le Tribunal fédéral [ATF 141 I 113 et arrêt TF 1C_714/2013 du 17 avril 2015]). Pour le reste, elle a considéré que les expropriés n’avaient pas droit à une indemnisation pour la réduction de la valeur vénale de la partie restante, pour la perte d’avantages de fait ou pour d’autres inconvénients au sens des art. 23 al. 1 let. b et c et 26 LEx/FR. Par ailleurs, la Commission d’expropriation a pris acte que les expropriés pourront bénéficier d’une prestation en nature au sens de l’art. 22 LEx/FR, étant donné que l’expropriante s’était engagée à aménager à ses frais des mesures de sécurité et de protection lors de l’aménagement du chemin, dont elle assumera également l’entretien. E. Agissant le 14 septembre 2022, B.________ et A.________, H.________, I.________ ainsi que les héritiers de feu C.________, décédé le 21 juillet 2022, à savoir D.________, E.________ D.________, F.________ et G.________ (ci-après: les recourants), forment un recours contre la décision de la Commission d’expropriation du 21 juillet 2022, dont ils demandent l’annulation, sous suite de frais et dépens pour la procédure de recours et la procédure devant la Commission d’expropriation. Sur le fond, ils prennent les conclusions suivantes : « Principalement 1. L’expropriante est astreinte à réaliser les mesures de sécurités propres à mettre l’art. kkk RF à l’abris des dangers et des nuisances inhérents à la construction et l’utilisation du chemin pédestre le long du lac de Morat.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 2. L’expropriante est astreinte à réaliser les installations nécessaires pour empêcher aux utilisateurs du futur chemin l’accès au ponton ainsi qu’à la plage située sur l’art. kkk RF et à réaliser des installations protège-vue. 3. L’expropriante est astreinte à adopter des mesures règlementaires de police limitant l’utilisation du futur chemin aux seuls piétons. Il est dit que l’utilisation du chemin avec des véhicules de toute nature est interdite, notamment par des cyclomoteurs et des vélos. L’expropriante est astreinte à réaliser les installations propres à empêcher l’utilisation du chemin d’une autre manière qu’à pied. 4. L’expropriante est astreinte à verser aux recourants une indemnité se montant à 14% de la valeur vénale de l’immeuble des recourants estimée à la date du 4 décembre 2018, mais d’au moins CHF 620'000.-. Subsidiairement 5. Le dossier est renvoyé à la Commission d’expropriation pour nouvelle décision. » A l’appui de leurs conclusions, ils demandent la production de l’intégralité du dossier constitué par la Commission d’expropriation, une inspection des lieux ainsi qu’une expertise tendant à déterminer la valeur vénale, avec et sans le chemin pédestre projeté, des art. kkk RF, lll RF, mmm RF, nnn RF et ooo RF. Les recourants contestent le refus de la Commission d’expropriation de leur allouer des indemnités pour compenser la perte de valeur restante et d’avantages de fait. A cet égard, ils se plaignent d’une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, en reprochant à la Commission d’expropriation d’avoir retenu que le futur sentier se situera à l’extrémité du jardin, séparant le jardin de la roselière. Selon eux, cela vaut uniquement sur quelques mètres. Pour le reste, le chemin projeté pénétrera sur la parcelle plusieurs mètres à l’intérieur de celle-ci, à l’angle avec la parcelle voisine formant l’art ppp RF, séparant la pelouse du ponton et de la plage. Il serait également faux et naïf de prétendre que les usagers du sentier ne causeront pas de nuisances; les nuisances dues à la fréquentation des lieux publics seraient en effet notoires, du fait qu’une frange de la population vocifère, écoute de la musique ou jette les déchets où bon lui semble. Les recourants invoquent en outre un abus du pouvoir d’appréciation dans l’application des art. 23 à 26 LEx/FR. Ils soutiennent qu’ils ont droit à une indemnisation pour la dépréciation de la partie restante en application de la théorie de l’écran protecteur développée par la jurisprudence. Même sous l’angle des droits de voisinage, ils sont d’avis que les trois conditions jurisprudentielles d’imprévisibilité, de spécialité et de gravité particulière du dommage sont également remplies. Se plaignant de la violation de l’art. 72 LEx/FR, les recourants reprochent également à la Commission d’expropriation de n’avoir pas déterminé la moins-value de la partie restante en application de la méthode de la différence. Ils se réfèrent sur ce point à un rapport d’estimation de Q.________, agent immobilier diplômé, du 12 novembre 2017. Enfin, la seule indemnité allouée de CHF 10.-/m2 et le refus d’indemniser la dépréciation de la valeur de la partie restante ou la perte d’avantages de fait consacreraient une violation des art. 26 al. 2 Cst. et 28 al. 2 de la Constitution du 16 mai 2004 du canton de Fribourg (Cst./FR; RS 131.219). Les recourants se plaignent ensuite de la violation de l’art. 22 LEx/FR. Ils font valoir que la Commune n’a fourni aucune indication ou description des mesures d’accompagnement envisagées et que seuls pourront être réalisés des ouvrages et installations de peu d’importance compte tenu de la

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 zone non constructible et protégée en cause. Or une clôture d’une hauteur de 1 mètre 20 maximum (en référence aux art. 58 al. 2 et 59 al. 1 de la loi fribourgeoise du 10 février 2012 d’application du code civil suisse, LACC/FR [RSF 210.1]) ne servirait à rien et des installations plus hautes couperaient la vue sur le lac, créant un effet d’enfermement. La détermination des mesures d’accompagnement ne saurait par ailleurs être renvoyée à une décision ultérieure. Finalement, invoquant la violation de l’art. 118 LEx/FR, les recourants reprochent à la Commission d’expropriation d’avoir d’ores-et-déjà annoncé que les opérations liées à l’opposition du 18 juin 2001 ne seront pas prises en compte dans la fixation de l’indemnité de dépens qui leur sera due et se réservent de contester ce point ultérieurement. F. Le 23 janvier 2023, la Commune s’est déterminée sur le recours, concluant à son rejet et à la confirmation de la décision de la Commission d’expropriation du 21 juillet 2022. Par lettre du 13 février 2023, la Commission d’expropriation a déclaré n’avoir pas d’observations particulières à formuler sur le recours et se réfère à sa décision du 21 juillet 2022, qu’elle confirme intégralement. G. Aucun autre échange d’écritures n’a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développées par celles-ci à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable en vertu de l’art. 114 al. 1 let. e CPJA ainsi que des art. 80 et 82 al. 1 let. b LEx/FR. L’avance de frais ayant en outre été payée dans le délai imparti (art. 128 CPJA), le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. 1.2. Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. 2.1. Selon l'art. 26 al. 2 Cst., repris à l'art. 28 al. 2 Cst./FR, une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. Conformément à l’art. 72 LEx/FR, la Commission d’expropriation constate d’office les faits pertinents pour la fixation de l’indemnité (al. 1); elle procède à l’audition des comparants et, en principe, à une inspection des lieux; elle peut, en outre, exiger de l’expropriant et des ayants droit à l’indemnité la production de moyens de preuves, consulter des experts, prendre connaissance des registres publics et entendre des témoins (al. 2).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 Concernant le montant de l'indemnité, l'art. 23 al. 1 LEx/FR prévoit que l'indemnité doit couvrir tout dommage direct et certain subi par l'exproprié du chef de la suppression ou de la diminution de ses droits, soit: la valeur vénale du droit exproprié (let. a), en outre, en cas d'expropriation partielle d'un immeuble, le montant dont est réduite la valeur vénale de la partie restante (let. b) ainsi que le montant de tout autre inconvénient subi par l'exproprié, en tant qu'il peut être considéré, dans le cours normal des choses, comme la conséquence nécessaire de l'expropriation (let. c); ces éléments doivent être calculés séparément. 2.2. En faisant valoir que le chemin projeté pénétrera sur la parcelle plusieurs mètres à l’intérieur de celle-ci, à l’angle avec la parcelle voisine formant l’art ppp RF, séparant la pelouse du ponton et de la plage, les recourants ne démontrent pas en quoi la Commission d’expropriation aurait constaté les faits de manière inexacte en retenant que le sentier sera situé à l’extrémité du jardin (étant souligné que la parcelle fait 3'956 m2) et longera en partie un muret de soutènement. La situation du sentier projeté ressort clairement du plan spécial de servitude annexé à la décision entreprise, de sorte que la Commission d’expropriation, qui au demeurant a procédé à deux inspections locales, n’a pas ignoré la configuration des lieux. Ensuite, contrairement à ce que soutiennent les recourants, la Commission d’expropriation n’a pas purement et simplement exclu la moindre nuisance causée par l’utilisation du chemin mais a considéré que les nuisances n’excéderaient pas les limites de la tolérance. Le moyen tiré d’une constatation inexacte des faits est ainsi mal fondé. 2.3. En ce qui concerne la valeur du droit exproprié, il sied de relever que la parcelle formant l’art. kkk RF, d’une surface totale de 3’956 m2, est sise en zone résidentielle à faible densité et en zone de protection des rives du lac (cf. plan d’affectation des zones et art. 30 du règlement communal d’urbanisme, secteur R.________). Le terrain qui supporte la servitude à constituer se situe sur cette zone protégée qui, selon les constatations non contestées de la Commission d’expropriation, couvre pratiquement 2/5 de la surface de la parcelle. Elle est destinée à la protection de la végétation des rives du lac, avec l’objectif de tenir libre le bord du lac et de faciliter au public le passage le long des rives. Aucune nouvelle construction, installation privée et activité, contraire à la destination de la zone ne peut être autorisée. De plus, la surface touchée par la servitude est minime puisqu'elle ne fait que 43 m2. Dans l’arrêt TC FR 602 2010 64/66 (déjà cité), appelée à se prononcer sur l’indemnité à accorder en raison d’une servitude de passage pour le même projet de chemin pédestre sur un terrain situé en zone riveraine, la Cour de céans a jugé que, du moment que l'assiette de la servitude à constituer se situait en zone protégée, non constructible, aucun motif ne justifiait de considérer que la privation partielle de l'usage privatif de la surface supportant la servitude aurait une valeur supérieure aux CHF 10/m2 retenus par la Commission d'expropriation (cf. consid. 10). De telles considérations sont applicables, mutatis mutandis, dans la présente procédure. D’ailleurs, les recourants ne contestent pas concrètement le montant accordé sur la base de l’art. 23 al. 1 let. a LEx/FR. 2.4. 2.4.1. Selon la jurisprudence, l'imposition forcée d'une servitude sur un fonds constitue juridiquement une expropriation partielle (ATF 141 I 113 consid. 6.2). En cas de constitution d’une servitude, l’indemnité se calcule selon la méthode dite de la différence, laquelle consiste à déduire de la valeur vénale du fonds libre de servitude celle du fonds grevé de la servitude (ATF 141 I 113 consid. 6.5.1; 129 II 420 consid. 3.1.1 et les arrêts cités).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 De plus, en cas d’expropriation partielle, conformément à l'art. 26 al. 1 LEx, il faut tenir compte du dommage résultant de la perte ou de la diminution d'avantages influant sur la valeur vénale et que la partie restante aurait, selon toute vraisemblance, conservés s'il n'y avait pas eu d'expropriation. D'après la jurisprudence, il peut s'agir d'avantages de fait, ou d'éléments concrets ayant une influence sur la valeur vénale. Un lien de causalité adéquate doit exister entre l'expropriation elle- même et une telle perte. Dans ce contexte, la jurisprudence prend notamment en considération la perte d'avantages valorisant ou protégeant l'immeuble touché (perte d'un " écran protecteur " [Schutzschild]: protection contre les nuisances provenant du voisinage, garantie d'une vue dégagée sur le paysage, interdiction de construire grevant le fonds voisin en vertu d'une servitude, etc.); cette dépréciation doit être indemnisée (ATF 141 I 113 consid. 6.5.1; 129 II 420 consid. 3.1.2; 106 Ib 381 consid. 2b-c). La jurisprudence a encore réservé la situation où le compartiment de terrain exproprié est modeste et ne remplit aucune fonction particulièrement valorisante ou protectrice pour le reste du bien-fonds, par exemple pour un terrain triangulaire d'une profondeur maximale de 15 m qui ne serait de toute manière pas à même d'éviter la propagation du bruit de la route nationale sur le reste de la parcelle non bâtie (ATF 110 Ib 43 consid. 2; 106 Ib 381 consid. 2a). Dans de telles situations, les principes sur l'expropriation des droits de voisinage s'appliquent (ATF 141 I 113 consid. 6.5.1; ATF 129 II 420 consid. 3.1.2 et les références citées). Ces principes conduisent à indemniser le propriétaire foncier voisin pour les immissions qu'il subit du fait d'une installation (cf. art. 684 ss CC). En particulier, l'art. 684 CC prévoit que le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin (al. 1). Sont interdits en particulier les émissions de fumée ou de suie, les émanations incommodantes, les bruits, les trépidations qui ont un effet dommageable et qui excèdent les limites de la tolérance que se doivent les voisins eu égard à l'usage local, à la situation et à la nature des immeubles (al. 2). Une expropriation des droits de voisinage n'entre en considération que si l'ouvrage à aménager provoque à charge de l'exproprié des immissions excessives qui dépassent les limites usuelles de tolérance (HESS/WEIBEL, Das Enteignungsrecht des Bundes, 1986, n. 139 ss ad art. 19 LEx). La jurisprudence considère dans ce cas que les prestations d'indemnisation sont admises seulement aux conditions cumulatives d'un dommage imprévisible, spécial et particulièrement grave (ATF 141 I 113 consid. 6.5.1; 136 II 263 consid. 7). 2.4.2. En l’occurrence, c’est à juste titre que la Commission d’expropriation a conclu à l’absence d’indemnisation au titre des art. 23 al. 1 let. b et 26 LEx/FR. On rappellera en effet que le terrain se trouve dans une zone protégée non constructible et que la constitution de la servitude, d’une surface minime de 43 m2 par rapport à la surface totale de la parcelle n’a donc aucun impact négatif sur les possibilités de construire et de mettre en valeur le reste de la parcelle, pas plus d’ailleurs que sur l’accessibilité des recourants au lac. En outre, il n’est pas vraisemblable que le simple passage de piétons sur le sentier à construire puisse provoquer des nuisances excessives pour les recourants. Comme la Commune l'a souligné à plusieurs reprises, il sera interdit aux usagers du chemin d'utiliser des vélos, des vélomoteurs ou d'autres véhicules ou des chevaux. De plus, il n'est pas prévu d'aménager à proximité des places de repos, de grillade ou de baignade, de sorte qu'il n'y a pas de risque de voir les gens séjourner sur l'ouvrage; ils ne feront que passer. Dans ces conditions, il ne fait aucun doute que les quelques immissions que devront supporter les recourants du fait des usagers ne seront pas excessives (pour le chemin au bord du lac de la Gruyère: arrêts TC FR 602 12 1 et 2 du 8 février 2013 consid. 3f; FR 602 2010 64/66 consid. 11b). De telles immissions, en

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 particulier les bruits causés par les promeneurs sur le chemin pédestre, ne dépasseront pas ce qui est tolérable et doit être toléré en matière de bruit quotidien. Par ailleurs et comme le fait valoir la Commune, la présence d’un chemin en bord du lac, dans le secteur de la parcelle des recourants, ressort de cartes historiques (cf. les cartes Stryienski et Dufour datant d’environ 1850, respectivement 1860, consultables sur le portail cartographique du canton de Fribourg, https://map.geo.fr.ch). Un chemin de servitude à l’extrémité sud de la parcelle était inscrit au moins depuis 1934 au cadastre de la Commune de R.________ de 1890 et au registre foncier fédéral depuis 1986, jusqu’à ce que ces derniers le fassent radier en 2015. Aussi, indépendamment de la question de la validité d’une telle inscription, il est permis d’en déduire que les recourants pouvaient s’attendre à l’aménagement d’un sentier pédestre dans la zone concernée. Le plan directeur des rives du lac de Morat de juin 1982 prévoyait également un libre accès aux rives (cf. arrêt TF 1C_716/2013 consid. 6.5.1). L’ancien plan directeur cantonal stipulait en outre (Thème T114) qu’il y avait lieu de « garantir l’accessibilité aux rives et assurer des espaces de détente et de loisirs aux bords des lacs ». De plus, les plans d’exécution du chemin de randonnée pédestre au bord du lac concernant la parcelle des recourants ont été mis à l’enquête publique une première fois en 1986, une deuxième fois en 1989 et approuvés le 8 septembre 1992 par le Conseil d’Etat. Enfin, à l’ATF 141 I 115, le Tribunal fédéral a relevé à propos de la valeur du terrain non grevé qu’il était notoire qu’un chemin piéton pourrait traverser l’immeuble concerné à plus ou moins long terme au regard en particulier du chemin de servitude « selon plan » inscrit depuis 1986 au registre foncier fédéral (consid. 6.5.3). Dans ces conditions, en tant que les recourants se prévalent d’un dommage imprévisible, leur argumentation est mal fondée. On rappellera également que les caractéristiques du terrain relatives à l’intimité et à la tranquillité du propriétaire ne sont en l’espèce pas acquises à celui-ci (cf. arrêt TC FR 602 2010 64/66 consid. 9c). En conclusion, il n’y a pas de moins-value de la partie restante, de perte d’un avantage de fait valorisant ou de dommage imprévisible, spécial et grave susceptibles d’être indemnisés au sens des art. 23 al. 1 let. b et 26 LEx/FR ou sous l’angle des droits du voisinage. 2.4.3. Compte tenu de l’absence de moins-value de la partie restante, il n’était pas nécessaire pour la Commission d’expropriation de déterminer précisément et par le biais de mesures d’instruction complémentaires, la valeur de l’art. kkk RF, respectivement des propriétés des recourants avec et sans chemin pédestre. Le grief tiré de la violation de l’art. 72 LEx/FR, relatif à la constatation des faits pertinents pour la fixation de l’indemnité, se révèle mal fondé. 2.5. Tout autre inconvénient subi par l'exproprié au sens de l’art. 23 al. 1 let. c LEx/FR concerne les autres préjudices que l'exproprié subit dans son patrimoine, par opposition à ceux qu'il subit en relation avec le droit exproprié, notamment des dépenses que l'expropriation rend nécessaires. On range dans cette catégorie la perte de revenus consécutive à la fin de l'exploitation de l'entreprise expropriée (ATF 103 Ib 293 consid. 1b). Sont aussi visés les frais de déménagement ou de réinstallation d'une entreprise, ainsi que les frais et honoraires de l'architecte chargé de planifier l'adaptation de nouveaux locaux à l'usage de l'exproprié ou les amortissements des installations devenues sans valeur (ATF 141 I 113 consid. 6.4 et les références). En l’espèce, la Commune s’est engagée à prendre en charge l’entretien du chemin ainsi que l’installation et le financement des mesures de sécurité et de protection sur la parcelle concernée, en particulier des clôtures légères, des haies et des portails si cela est souhaité par les recourants. Avec la Commission d’expropriation, il y a lieu d’en prendre acte. Aussi les recourants ne subissent- ils pas d'autres dommages susceptibles d'être indemnisés au titre de l’art. 23 al. 1 let. c LEx/FR. En

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 lien avec la réparation en nature, ils invoquent toutefois la violation de l’art. 22 LEx/FR, en vertu duquel la prestation en argent peut être remplacée en tout ou partie par une prestation en nature. On peine toutefois à saisir la portée de leur grief dans la mesure où la Commission d’expropriation a reconnu leur droit à une réparation en nature sous la forme de mesures de sécurité et de protection à déterminer en détail entre les parties. A propos de mesures simples que la Commune s’était engagée à prendre en charge, comme une protection visuelle pour éviter une vue directe des promeneurs sur la propriété des expropriés ou un dispositif simple pour empêcher l’accès à un ponton privé, la Cour de céans a déjà jugé qu’il n’était pas nécessaire de les préciser plus en détail au stade du recours contre la décision d’indemnisation de la Commission d’expropriation, validant la possibilité de s’adresser ultérieurement à celle-ci si les mesures prêtaient à discussion (arrêt TC FR 602 2010 64/66 consid. 11b). On ne voit pas en quoi une telle pratique violerait l’art. 22 LEx/FR. Pour le reste, en soutenant en substance qu’aucune mesure d’accompagnement ne pourra les préserver du passage de piétons entravant leur intimité, la vue et l’accès au lac, les recourants ne font que remettre en cause le principe même du sentier litigieux, sur lequel il n’a pas lieu de revenir. On relèvera au demeurant que les mesures d’accompagnement ont déjà fait l’objet de nombreuses discussions entre les recourants et la Commune, à qui on ne saurait reprocher un manque d’information. Quant aux art. 58 al. 2 et 59 al. 1 LACC/FR invoqués par les recourants, ils s’appliquent aux clôtures plantées en limite de propriété mais non dans le contexte litigieux. 2.6. Vu les considérants qui précèdent, le montant de l’indemnité à verser aux recourants, tel que fixé dans la décision entreprise, doit être confirmé, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle inspection des lieux ou d’ordonner une expertise pour déterminer la valeur vénale des parcelles concernées par la présente procédure. La seule indemnité de CHF 10.- par m2, pour l’acquisition de la servitude de passage, ne consacre pas une violation des dispositions constitutionnelles garantissant la propriété (cf. ATF 141 I 113 consid. 6) et aboutit à un résultat comparable à celui qui a été effectivement convenu avec de nombreux propriétaires de terrain dans la même situation, lesquels ont accordé volontairement – aux mêmes conditions – un droit de passage à la Commune pour la réalisation du chemin. Cette convergence confirme, si besoin était, l'impact réel minime du chemin pédestre sur les propriétés concernées. 3. Aux termes de l’art. 118 al. 1 LEx/FR, les frais et dépens sont, en principe, mis à la charge de l’expropriant. Ils peuvent être mis, en tout ou partie, à charge de celui qui procède de manière téméraire ou abusive; même dans ce cas, l’expropriant répond à l’égard de l’autorité des frais de procédure (art. 118 al. 2 LEx/FR). Autrement dit, seuls les dépens peuvent être mis à la charge de celui qui procède de manière téméraire ou abusif. Dans son dispositif, la décision attaquée prévoit que les frais de procédure sont à la charge de la Commune (ch. 4), tout comme l’allocation de dépens aux recourants (ch. 5), en précisant que les montants des frais et dépens feront l’objet d’une décision séparée. La Commission d’expropriation a toutefois retenu, dans la partie « En droit » de la décision, que les recourants n’auront pas droit à la prise en compte des opérations liées à l’opposition du 18 juin 2001 qu’ils ont maintenue, provoquant ainsi la décision présidentielle du 10 février 2020. Dans la mesure où le dispositif de la décision attaquée ne prévoit pas que les recourants auront droit à des dépens réduits, il se pose la question de savoir si le fait d’écarter les opérations liées au maintien de l’opposition du 18 juin 2001 ne devraient pas être contestées avec la décision sur le montant des dépens. Les recourants l’admettent d’ailleurs, dans la mesure où ils se réservent de

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 contester la décision future fixant l’indemnité de dépens. En tout état de cause, le grief des recourants sur ce point devrait être rejeté. La Commission d’expropriation serait en effet fondée à considérer que le maintien, lors de la séance du 10 février 2020, de l’opposition à l’ouverture de la procédure d’expropriation formée le 9 mai 2001 était téméraire ou abusif, dès lors que le Tribunal cantonal (arrêt TA FR 2A 01 38), puis le Tribunal fédéral (arrêt TF 1P.566/2005), avaient entre- temps confirmé le principe de l’instruction en la forme spéciale et abrégée pour laquelle la loi exclut la production d’oppositions (art. 38 al. 3 et 51 LEx/FR). 4. Vu ce qui précède, le recours se révèle en tous points mal fondé et doit être rejeté. En matière de frais et dépens, la LEx/FR contient des règles spéciales qui dérogent aux dispositions générales du CPJA. Ainsi, selon l’art. 119 al. 2 LEx/FR, les frais et dépens relatifs à toute procédure de recours sont mis à la charge des parties conformément aux règles des art. 104 ss CPC. L’art. 119 al. 3 LEx/FR prévoit toutefois que, dans les cas cités par la disposition, chaque partie répond à l’égard de l’autorité d’une part égale des frais de procédure. Il s’ensuit que les frais de procédure seront répartis à parts égales entre les parties. En revanche, dans la mesure où les recourants succombent, ils ne peuvent prétendre à une indemnité de partie, contrairement à l’expropriante qui obtient gain de cause (cf. art. 106 al. 1 CPC). Les mandataires de la Commune n’ont pas produit de liste de frais mais ont requis une indemnité de partie correspondant à la partie supérieure de la fourchette prévue à l’art. 8 al. 1 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12). Compte tenu de la nature du litige, il y a toutefois lieu d’appliquer le tarif fribourgeois des dépens en matière d’expropriation du 26 février 1985 (RSF 76.17) et de fixer, au regard des circonstances du cas d’espèce, notamment du mémoire de réponse, de l’importance de la cause et de sa difficulté relative eu égard aux arrêts déjà rendus dans des causes afférentes au sentier pédestre litigieux impliquant la Commune, une indemnité globale de CHF 5’000.- (cf. art. 2 al. 1 let. b tarif fribourgeois des dépens en matière d’expropriation), plus), plus CHF 385.- au titre de la TVA (7.7 % dès lors que les opérations ont eu lieu avant le 1er janvier 2024. (dispositif sur la page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Commission d’expropriation du 21 juillet 2022 est confirmée. II. Les frais de procédure, arrêtés à CHF 5'000.-, sont mis solidairement et pour moitié à la charge des recourants et pour moitié à la charge de la Commune. Le montant dû par les recourants est compensé avec l’avance de frais versée par ceux-ci, le solde de CHF 2'500.- leur étant restitué. III. Un montant de CHF 5'000.-, plus CHF 385.- au titre de la TVA, à verser à Me Anton Henninger et Me Anna Scheidegger à titre d’indemnité de partie est mis à la charge des recourants solidairement entre eux. IV. Notification. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure ou de l'indemnité de partie peut, dans le même délai, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, si seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 al. 1 CPJA). Fribourg, le 16 avril 2024/jca Le Président Le Greffier

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2022 196 Arrêt du 16 avril 2024 IIe Cour administrative Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Dominique Gross, Jenny Castella Greffier : Julien Delaye Parties A.________ et B.________ HÉRITIERS DE FEU C.________ : - D.________ - E.________ - F.________ - G.________ H.________ I.________ recourants, tous représentés par Me Luc Esseiva, avocat contre COMMISSION D'EXPROPRIATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée, COMMUNE DE MONT-VULLY, intimée, représentée par Me Anton Henninger et Me Anna Scheidegger, avocats Objet Expropriation (servitude de passage) Recours du 14 septembre 2022 contre la décision du 21 juillet 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. Dans le cadre de mesures d'aménagement tendant à rendre accessibles au public les rives du lac de Morat, la commune de Mont-Vully (composée des communes désormais fusionnées de R.________ et de Bas-Vully; ci-après: la Commune) a décidé de créer un chemin pédestre public reliant Sugiez à Guévaux. La Commune a mis à l’enquête publique les plans d’exécution de l’ouvrage en juin 1986 puis, après une modification du tracé, en février 1989. Le 8 septembre 1992, la Direction des travaux publics du canton de Fribourg (actuellement la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l’environnement, DIME; ci-après: la Direction) a approuvé le projet de ce chemin pédestre. En raison de l’impact sur la nature, ce projet a, en dernier ressort, été annulé par le Tribunal fédéral (arrêt TF 1A.150/1993 du 30 mai 1994). La Commune a alors procédé à l’inventaire des roselières et de la végétation riveraine touchées par le chemin. Par décision du 8 juillet 1998, la Direction a confirmé la décision du 8 septembre 1992 et a approuvé les mesures compensatoires aux atteintes portées aux roselières. Par arrêt du 9 mai 2000 (TA FR 2A 98 59 et 60), définitif et exécutoire, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a confirmé le projet de chemin, avec ses charges et conditions, jusqu’à la hauteur de la parcelle n° jjj du registre foncier (RF) de la commune de R.________; il a en revanche subordonné la construction du chemin entre la parcelle précitée et le secteur de Guévaux à une nouvelle mise à l’enquête d’un tracé évitant le biotope. B. Par lettre du 26 avril 2001, la Commune s’est adressée à la Commission d’expropriation du canton de Fribourg afin d’obtenir, par voie d’expropriation, les droits de passage nécessaires à la réalisation du chemin projeté. Par ordonnances du 9 mai 2001, le Président de la Commission d'expropriation a ordonné l’ouverture d’une procédure d’expropriation sous la forme abrégée et spéciale. Le recours formé contre ces ordonnances par certains propriétaires concernés, notamment par B.________, feu C.________, H.________ et I.________, a été rejeté en dernière instance par le Tribunal fédéral (arrêt TF 1P.566/2005 du 11 juillet 2006). C. Parallèlement, le Président de la Commission d’expropriation a ouvert, le 9 mai 2001, la procédure tendant à l’acquisition d’une servitude de passage sur l’art. kkk RF Mont-Vully (secteur R.________; ci-après: RF). Cette parcelle est constituée en copropriété dépendante des art. lll RF (propriété commune de B.________ et A.________), mmm RF (propriété des héritiers de feu C.________), nnn RF (propriété de H.________) et ooo RF (propriété de I.________), à raison d’un quart par article de copropriété. Le 15 mai 2001 la Commune a notifié les avis personnels aux intéressés. Le 18 juin 2001, B.________, feu C.________, H.________ et I.________ ont déposé une opposition et une " demande d’indemnité accompagnée d’une demande fondée sur les articles 14 à 16 LEx et d’une demande d’extension de l’expropriation ". Après plusieurs suspensions de la procédure, notamment dans l’attente de l’issue de recours contre des décisions de la Commission d’expropriation du 12 juillet 2010 concernant deux autres parcelles faisant également l’objet d’expropriations liées à la réalisation du chemin projeté (leading cases), la Commission d’expropriation a repris, le 18 mai 2016, la procédure concernant l’art. kkk RF et a imparti à la Commune un délai pour mettre à jour les données et pièces du dossier, avant de suspendre une nouvelle fois la procédure. Le 28 août 2017, la Commune a requis la reprise de celle-

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 ci et a produit diverses pièces, dont il ressort notamment qu’un chemin « selon plan » le long du lac inscrit jusqu’alors au registre foncier a été radié le 8 mai 2015. Le 4 décembre 2018, la Commission d’expropriation a procédé à une inspection des lieux et a tenu une séance de conciliation, qui a échoué. Le 10 février 2020, elle a entendu les parties et a procédé à une nouvelle inspection des lieux. Statuant sur le siège, le Vice-président de la Commission d’expropriation a déclaré l’opposition du 18 juin 2001 irrecevable et a mis les frais de la procédure, de CHF 150.-, à charge des expropriés. Après divers échanges d’écritures et une nouvelle suspension de la procédure, la Commission d’expropriation a tenu une ultime séance d’estimation le 2 décembre 2020 et a clos la procédure probatoire, à la suite de quoi les avocats des parties ont plaidé. D. Par décision du 21 juillet 2022, la Commission d’expropriation a pris acte de la constitution par la Commune, par voie d’expropriation, d’une servitude personnelle de passage à pied de 43 mètres de longueur et 1 mètre de largeur sur l’art. kkk RF (selon le plan spécial annexé à la décision). Elle a fixé l’indemnité due par la Commune aux expropriés, pour la servitude de passage, à CHF 430.- et a pris acte qu’à titre de réparation en nature, la Commune installera et financera des mesures de sécurité et de protection à déterminer en détail entre les parties, l’entretien du chemin étant en outre pris en charge par la Commune. En résumé, la Commission d’expropriation a retenu que la parcelle formant l’art. kkk RF était sise en zone résidentielle à faible densité et en zone protégée (zone de protection des rives du lac), d’une surface totale de 3'956 m2, bordée par le lac de Morat, et qu’elle supportait quatre villas formant les fonds dominants. Elle a considéré, à propos du montant de l’indemnité correspondant à la valeur vénale du droit exproprié (cf. art. 23 al. 1 let. a de la loi fribourgeoise du 23 février 1984 sur l’expropriation, LEx/FR [RSF 76.1]), qu’il n’y avait aucune raison de s’écarter du montant de CHF 10.- par m2 proposé par l’expropriante, lequel avait été confirmé par les instances de recours dans deux cas concernant le même sentier (arrêts TC FR 602 2010 64/66 et 602 2010 65/67 du 3 juillet 2013; confirmés par le Tribunal fédéral [ATF 141 I 113 et arrêt TF 1C_714/2013 du 17 avril 2015]). Pour le reste, elle a considéré que les expropriés n’avaient pas droit à une indemnisation pour la réduction de la valeur vénale de la partie restante, pour la perte d’avantages de fait ou pour d’autres inconvénients au sens des art. 23 al. 1 let. b et c et 26 LEx/FR. Par ailleurs, la Commission d’expropriation a pris acte que les expropriés pourront bénéficier d’une prestation en nature au sens de l’art. 22 LEx/FR, étant donné que l’expropriante s’était engagée à aménager à ses frais des mesures de sécurité et de protection lors de l’aménagement du chemin, dont elle assumera également l’entretien. E. Agissant le 14 septembre 2022, B.________ et A.________, H.________, I.________ ainsi que les héritiers de feu C.________, décédé le 21 juillet 2022, à savoir D.________, E.________ D.________, F.________ et G.________ (ci-après: les recourants), forment un recours contre la décision de la Commission d’expropriation du 21 juillet 2022, dont ils demandent l’annulation, sous suite de frais et dépens pour la procédure de recours et la procédure devant la Commission d’expropriation. Sur le fond, ils prennent les conclusions suivantes : « Principalement 1. L’expropriante est astreinte à réaliser les mesures de sécurités propres à mettre l’art. kkk RF à l’abris des dangers et des nuisances inhérents à la construction et l’utilisation du chemin pédestre le long du lac de Morat.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 2. L’expropriante est astreinte à réaliser les installations nécessaires pour empêcher aux utilisateurs du futur chemin l’accès au ponton ainsi qu’à la plage située sur l’art. kkk RF et à réaliser des installations protège-vue. 3. L’expropriante est astreinte à adopter des mesures règlementaires de police limitant l’utilisation du futur chemin aux seuls piétons. Il est dit que l’utilisation du chemin avec des véhicules de toute nature est interdite, notamment par des cyclomoteurs et des vélos. L’expropriante est astreinte à réaliser les installations propres à empêcher l’utilisation du chemin d’une autre manière qu’à pied. 4. L’expropriante est astreinte à verser aux recourants une indemnité se montant à 14% de la valeur vénale de l’immeuble des recourants estimée à la date du 4 décembre 2018, mais d’au moins CHF 620'000.-. Subsidiairement 5. Le dossier est renvoyé à la Commission d’expropriation pour nouvelle décision. » A l’appui de leurs conclusions, ils demandent la production de l’intégralité du dossier constitué par la Commission d’expropriation, une inspection des lieux ainsi qu’une expertise tendant à déterminer la valeur vénale, avec et sans le chemin pédestre projeté, des art. kkk RF, lll RF, mmm RF, nnn RF et ooo RF. Les recourants contestent le refus de la Commission d’expropriation de leur allouer des indemnités pour compenser la perte de valeur restante et d’avantages de fait. A cet égard, ils se plaignent d’une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, en reprochant à la Commission d’expropriation d’avoir retenu que le futur sentier se situera à l’extrémité du jardin, séparant le jardin de la roselière. Selon eux, cela vaut uniquement sur quelques mètres. Pour le reste, le chemin projeté pénétrera sur la parcelle plusieurs mètres à l’intérieur de celle-ci, à l’angle avec la parcelle voisine formant l’art ppp RF, séparant la pelouse du ponton et de la plage. Il serait également faux et naïf de prétendre que les usagers du sentier ne causeront pas de nuisances; les nuisances dues à la fréquentation des lieux publics seraient en effet notoires, du fait qu’une frange de la population vocifère, écoute de la musique ou jette les déchets où bon lui semble. Les recourants invoquent en outre un abus du pouvoir d’appréciation dans l’application des art. 23 à 26 LEx/FR. Ils soutiennent qu’ils ont droit à une indemnisation pour la dépréciation de la partie restante en application de la théorie de l’écran protecteur développée par la jurisprudence. Même sous l’angle des droits de voisinage, ils sont d’avis que les trois conditions jurisprudentielles d’imprévisibilité, de spécialité et de gravité particulière du dommage sont également remplies. Se plaignant de la violation de l’art. 72 LEx/FR, les recourants reprochent également à la Commission d’expropriation de n’avoir pas déterminé la moins-value de la partie restante en application de la méthode de la différence. Ils se réfèrent sur ce point à un rapport d’estimation de Q.________, agent immobilier diplômé, du 12 novembre 2017. Enfin, la seule indemnité allouée de CHF 10.-/m2 et le refus d’indemniser la dépréciation de la valeur de la partie restante ou la perte d’avantages de fait consacreraient une violation des art. 26 al. 2 Cst. et 28 al. 2 de la Constitution du 16 mai 2004 du canton de Fribourg (Cst./FR; RS 131.219). Les recourants se plaignent ensuite de la violation de l’art. 22 LEx/FR. Ils font valoir que la Commune n’a fourni aucune indication ou description des mesures d’accompagnement envisagées et que seuls pourront être réalisés des ouvrages et installations de peu d’importance compte tenu de la

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 zone non constructible et protégée en cause. Or une clôture d’une hauteur de 1 mètre 20 maximum (en référence aux art. 58 al. 2 et 59 al. 1 de la loi fribourgeoise du 10 février 2012 d’application du code civil suisse, LACC/FR [RSF 210.1]) ne servirait à rien et des installations plus hautes couperaient la vue sur le lac, créant un effet d’enfermement. La détermination des mesures d’accompagnement ne saurait par ailleurs être renvoyée à une décision ultérieure. Finalement, invoquant la violation de l’art. 118 LEx/FR, les recourants reprochent à la Commission d’expropriation d’avoir d’ores-et-déjà annoncé que les opérations liées à l’opposition du 18 juin 2001 ne seront pas prises en compte dans la fixation de l’indemnité de dépens qui leur sera due et se réservent de contester ce point ultérieurement. F. Le 23 janvier 2023, la Commune s’est déterminée sur le recours, concluant à son rejet et à la confirmation de la décision de la Commission d’expropriation du 21 juillet 2022. Par lettre du 13 février 2023, la Commission d’expropriation a déclaré n’avoir pas d’observations particulières à formuler sur le recours et se réfère à sa décision du 21 juillet 2022, qu’elle confirme intégralement. G. Aucun autre échange d’écritures n’a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développées par celles-ci à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable en vertu de l’art. 114 al. 1 let. e CPJA ainsi que des art. 80 et 82 al. 1 let. b LEx/FR. L’avance de frais ayant en outre été payée dans le délai imparti (art. 128 CPJA), le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. 1.2. Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. 2.1. Selon l'art. 26 al. 2 Cst., repris à l'art. 28 al. 2 Cst./FR, une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. Conformément à l’art. 72 LEx/FR, la Commission d’expropriation constate d’office les faits pertinents pour la fixation de l’indemnité (al. 1); elle procède à l’audition des comparants et, en principe, à une inspection des lieux; elle peut, en outre, exiger de l’expropriant et des ayants droit à l’indemnité la production de moyens de preuves, consulter des experts, prendre connaissance des registres publics et entendre des témoins (al. 2).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 Concernant le montant de l'indemnité, l'art. 23 al. 1 LEx/FR prévoit que l'indemnité doit couvrir tout dommage direct et certain subi par l'exproprié du chef de la suppression ou de la diminution de ses droits, soit: la valeur vénale du droit exproprié (let. a), en outre, en cas d'expropriation partielle d'un immeuble, le montant dont est réduite la valeur vénale de la partie restante (let. b) ainsi que le montant de tout autre inconvénient subi par l'exproprié, en tant qu'il peut être considéré, dans le cours normal des choses, comme la conséquence nécessaire de l'expropriation (let. c); ces éléments doivent être calculés séparément. 2.2. En faisant valoir que le chemin projeté pénétrera sur la parcelle plusieurs mètres à l’intérieur de celle-ci, à l’angle avec la parcelle voisine formant l’art ppp RF, séparant la pelouse du ponton et de la plage, les recourants ne démontrent pas en quoi la Commission d’expropriation aurait constaté les faits de manière inexacte en retenant que le sentier sera situé à l’extrémité du jardin (étant souligné que la parcelle fait 3'956 m2) et longera en partie un muret de soutènement. La situation du sentier projeté ressort clairement du plan spécial de servitude annexé à la décision entreprise, de sorte que la Commission d’expropriation, qui au demeurant a procédé à deux inspections locales, n’a pas ignoré la configuration des lieux. Ensuite, contrairement à ce que soutiennent les recourants, la Commission d’expropriation n’a pas purement et simplement exclu la moindre nuisance causée par l’utilisation du chemin mais a considéré que les nuisances n’excéderaient pas les limites de la tolérance. Le moyen tiré d’une constatation inexacte des faits est ainsi mal fondé. 2.3. En ce qui concerne la valeur du droit exproprié, il sied de relever que la parcelle formant l’art. kkk RF, d’une surface totale de 3’956 m2, est sise en zone résidentielle à faible densité et en zone de protection des rives du lac (cf. plan d’affectation des zones et art. 30 du règlement communal d’urbanisme, secteur R.________). Le terrain qui supporte la servitude à constituer se situe sur cette zone protégée qui, selon les constatations non contestées de la Commission d’expropriation, couvre pratiquement 2/5 de la surface de la parcelle. Elle est destinée à la protection de la végétation des rives du lac, avec l’objectif de tenir libre le bord du lac et de faciliter au public le passage le long des rives. Aucune nouvelle construction, installation privée et activité, contraire à la destination de la zone ne peut être autorisée. De plus, la surface touchée par la servitude est minime puisqu'elle ne fait que 43 m2. Dans l’arrêt TC FR 602 2010 64/66 (déjà cité), appelée à se prononcer sur l’indemnité à accorder en raison d’une servitude de passage pour le même projet de chemin pédestre sur un terrain situé en zone riveraine, la Cour de céans a jugé que, du moment que l'assiette de la servitude à constituer se situait en zone protégée, non constructible, aucun motif ne justifiait de considérer que la privation partielle de l'usage privatif de la surface supportant la servitude aurait une valeur supérieure aux CHF 10/m2 retenus par la Commission d'expropriation (cf. consid. 10). De telles considérations sont applicables, mutatis mutandis, dans la présente procédure. D’ailleurs, les recourants ne contestent pas concrètement le montant accordé sur la base de l’art. 23 al. 1 let. a LEx/FR. 2.4. 2.4.1. Selon la jurisprudence, l'imposition forcée d'une servitude sur un fonds constitue juridiquement une expropriation partielle (ATF 141 I 113 consid. 6.2). En cas de constitution d’une servitude, l’indemnité se calcule selon la méthode dite de la différence, laquelle consiste à déduire de la valeur vénale du fonds libre de servitude celle du fonds grevé de la servitude (ATF 141 I 113 consid. 6.5.1; 129 II 420 consid. 3.1.1 et les arrêts cités).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 De plus, en cas d’expropriation partielle, conformément à l'art. 26 al. 1 LEx, il faut tenir compte du dommage résultant de la perte ou de la diminution d'avantages influant sur la valeur vénale et que la partie restante aurait, selon toute vraisemblance, conservés s'il n'y avait pas eu d'expropriation. D'après la jurisprudence, il peut s'agir d'avantages de fait, ou d'éléments concrets ayant une influence sur la valeur vénale. Un lien de causalité adéquate doit exister entre l'expropriation elle- même et une telle perte. Dans ce contexte, la jurisprudence prend notamment en considération la perte d'avantages valorisant ou protégeant l'immeuble touché (perte d'un " écran protecteur " [Schutzschild]: protection contre les nuisances provenant du voisinage, garantie d'une vue dégagée sur le paysage, interdiction de construire grevant le fonds voisin en vertu d'une servitude, etc.); cette dépréciation doit être indemnisée (ATF 141 I 113 consid. 6.5.1; 129 II 420 consid. 3.1.2; 106 Ib 381 consid. 2b-c). La jurisprudence a encore réservé la situation où le compartiment de terrain exproprié est modeste et ne remplit aucune fonction particulièrement valorisante ou protectrice pour le reste du bien-fonds, par exemple pour un terrain triangulaire d'une profondeur maximale de 15 m qui ne serait de toute manière pas à même d'éviter la propagation du bruit de la route nationale sur le reste de la parcelle non bâtie (ATF 110 Ib 43 consid. 2; 106 Ib 381 consid. 2a). Dans de telles situations, les principes sur l'expropriation des droits de voisinage s'appliquent (ATF 141 I 113 consid. 6.5.1; ATF 129 II 420 consid. 3.1.2 et les références citées). Ces principes conduisent à indemniser le propriétaire foncier voisin pour les immissions qu'il subit du fait d'une installation (cf. art. 684 ss CC). En particulier, l'art. 684 CC prévoit que le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin (al. 1). Sont interdits en particulier les émissions de fumée ou de suie, les émanations incommodantes, les bruits, les trépidations qui ont un effet dommageable et qui excèdent les limites de la tolérance que se doivent les voisins eu égard à l'usage local, à la situation et à la nature des immeubles (al. 2). Une expropriation des droits de voisinage n'entre en considération que si l'ouvrage à aménager provoque à charge de l'exproprié des immissions excessives qui dépassent les limites usuelles de tolérance (HESS/WEIBEL, Das Enteignungsrecht des Bundes, 1986, n. 139 ss ad art. 19 LEx). La jurisprudence considère dans ce cas que les prestations d'indemnisation sont admises seulement aux conditions cumulatives d'un dommage imprévisible, spécial et particulièrement grave (ATF 141 I 113 consid. 6.5.1; 136 II 263 consid. 7). 2.4.2. En l’occurrence, c’est à juste titre que la Commission d’expropriation a conclu à l’absence d’indemnisation au titre des art. 23 al. 1 let. b et 26 LEx/FR. On rappellera en effet que le terrain se trouve dans une zone protégée non constructible et que la constitution de la servitude, d’une surface minime de 43 m2 par rapport à la surface totale de la parcelle n’a donc aucun impact négatif sur les possibilités de construire et de mettre en valeur le reste de la parcelle, pas plus d’ailleurs que sur l’accessibilité des recourants au lac. En outre, il n’est pas vraisemblable que le simple passage de piétons sur le sentier à construire puisse provoquer des nuisances excessives pour les recourants. Comme la Commune l'a souligné à plusieurs reprises, il sera interdit aux usagers du chemin d'utiliser des vélos, des vélomoteurs ou d'autres véhicules ou des chevaux. De plus, il n'est pas prévu d'aménager à proximité des places de repos, de grillade ou de baignade, de sorte qu'il n'y a pas de risque de voir les gens séjourner sur l'ouvrage; ils ne feront que passer. Dans ces conditions, il ne fait aucun doute que les quelques immissions que devront supporter les recourants du fait des usagers ne seront pas excessives (pour le chemin au bord du lac de la Gruyère: arrêts TC FR 602 12 1 et 2 du 8 février 2013 consid. 3f; FR 602 2010 64/66 consid. 11b). De telles immissions, en

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 particulier les bruits causés par les promeneurs sur le chemin pédestre, ne dépasseront pas ce qui est tolérable et doit être toléré en matière de bruit quotidien. Par ailleurs et comme le fait valoir la Commune, la présence d’un chemin en bord du lac, dans le secteur de la parcelle des recourants, ressort de cartes historiques (cf. les cartes Stryienski et Dufour datant d’environ 1850, respectivement 1860, consultables sur le portail cartographique du canton de Fribourg, https://map.geo.fr.ch). Un chemin de servitude à l’extrémité sud de la parcelle était inscrit au moins depuis 1934 au cadastre de la Commune de R.________ de 1890 et au registre foncier fédéral depuis 1986, jusqu’à ce que ces derniers le fassent radier en 2015. Aussi, indépendamment de la question de la validité d’une telle inscription, il est permis d’en déduire que les recourants pouvaient s’attendre à l’aménagement d’un sentier pédestre dans la zone concernée. Le plan directeur des rives du lac de Morat de juin 1982 prévoyait également un libre accès aux rives (cf. arrêt TF 1C_716/2013 consid. 6.5.1). L’ancien plan directeur cantonal stipulait en outre (Thème T114) qu’il y avait lieu de « garantir l’accessibilité aux rives et assurer des espaces de détente et de loisirs aux bords des lacs ». De plus, les plans d’exécution du chemin de randonnée pédestre au bord du lac concernant la parcelle des recourants ont été mis à l’enquête publique une première fois en 1986, une deuxième fois en 1989 et approuvés le 8 septembre 1992 par le Conseil d’Etat. Enfin, à l’ATF 141 I 115, le Tribunal fédéral a relevé à propos de la valeur du terrain non grevé qu’il était notoire qu’un chemin piéton pourrait traverser l’immeuble concerné à plus ou moins long terme au regard en particulier du chemin de servitude « selon plan » inscrit depuis 1986 au registre foncier fédéral (consid. 6.5.3). Dans ces conditions, en tant que les recourants se prévalent d’un dommage imprévisible, leur argumentation est mal fondée. On rappellera également que les caractéristiques du terrain relatives à l’intimité et à la tranquillité du propriétaire ne sont en l’espèce pas acquises à celui-ci (cf. arrêt TC FR 602 2010 64/66 consid. 9c). En conclusion, il n’y a pas de moins-value de la partie restante, de perte d’un avantage de fait valorisant ou de dommage imprévisible, spécial et grave susceptibles d’être indemnisés au sens des art. 23 al. 1 let. b et 26 LEx/FR ou sous l’angle des droits du voisinage. 2.4.3. Compte tenu de l’absence de moins-value de la partie restante, il n’était pas nécessaire pour la Commission d’expropriation de déterminer précisément et par le biais de mesures d’instruction complémentaires, la valeur de l’art. kkk RF, respectivement des propriétés des recourants avec et sans chemin pédestre. Le grief tiré de la violation de l’art. 72 LEx/FR, relatif à la constatation des faits pertinents pour la fixation de l’indemnité, se révèle mal fondé. 2.5. Tout autre inconvénient subi par l'exproprié au sens de l’art. 23 al. 1 let. c LEx/FR concerne les autres préjudices que l'exproprié subit dans son patrimoine, par opposition à ceux qu'il subit en relation avec le droit exproprié, notamment des dépenses que l'expropriation rend nécessaires. On range dans cette catégorie la perte de revenus consécutive à la fin de l'exploitation de l'entreprise expropriée (ATF 103 Ib 293 consid. 1b). Sont aussi visés les frais de déménagement ou de réinstallation d'une entreprise, ainsi que les frais et honoraires de l'architecte chargé de planifier l'adaptation de nouveaux locaux à l'usage de l'exproprié ou les amortissements des installations devenues sans valeur (ATF 141 I 113 consid. 6.4 et les références). En l’espèce, la Commune s’est engagée à prendre en charge l’entretien du chemin ainsi que l’installation et le financement des mesures de sécurité et de protection sur la parcelle concernée, en particulier des clôtures légères, des haies et des portails si cela est souhaité par les recourants. Avec la Commission d’expropriation, il y a lieu d’en prendre acte. Aussi les recourants ne subissent- ils pas d'autres dommages susceptibles d'être indemnisés au titre de l’art. 23 al. 1 let. c LEx/FR. En

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 lien avec la réparation en nature, ils invoquent toutefois la violation de l’art. 22 LEx/FR, en vertu duquel la prestation en argent peut être remplacée en tout ou partie par une prestation en nature. On peine toutefois à saisir la portée de leur grief dans la mesure où la Commission d’expropriation a reconnu leur droit à une réparation en nature sous la forme de mesures de sécurité et de protection à déterminer en détail entre les parties. A propos de mesures simples que la Commune s’était engagée à prendre en charge, comme une protection visuelle pour éviter une vue directe des promeneurs sur la propriété des expropriés ou un dispositif simple pour empêcher l’accès à un ponton privé, la Cour de céans a déjà jugé qu’il n’était pas nécessaire de les préciser plus en détail au stade du recours contre la décision d’indemnisation de la Commission d’expropriation, validant la possibilité de s’adresser ultérieurement à celle-ci si les mesures prêtaient à discussion (arrêt TC FR 602 2010 64/66 consid. 11b). On ne voit pas en quoi une telle pratique violerait l’art. 22 LEx/FR. Pour le reste, en soutenant en substance qu’aucune mesure d’accompagnement ne pourra les préserver du passage de piétons entravant leur intimité, la vue et l’accès au lac, les recourants ne font que remettre en cause le principe même du sentier litigieux, sur lequel il n’a pas lieu de revenir. On relèvera au demeurant que les mesures d’accompagnement ont déjà fait l’objet de nombreuses discussions entre les recourants et la Commune, à qui on ne saurait reprocher un manque d’information. Quant aux art. 58 al. 2 et 59 al. 1 LACC/FR invoqués par les recourants, ils s’appliquent aux clôtures plantées en limite de propriété mais non dans le contexte litigieux. 2.6. Vu les considérants qui précèdent, le montant de l’indemnité à verser aux recourants, tel que fixé dans la décision entreprise, doit être confirmé, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle inspection des lieux ou d’ordonner une expertise pour déterminer la valeur vénale des parcelles concernées par la présente procédure. La seule indemnité de CHF 10.- par m2, pour l’acquisition de la servitude de passage, ne consacre pas une violation des dispositions constitutionnelles garantissant la propriété (cf. ATF 141 I 113 consid. 6) et aboutit à un résultat comparable à celui qui a été effectivement convenu avec de nombreux propriétaires de terrain dans la même situation, lesquels ont accordé volontairement – aux mêmes conditions – un droit de passage à la Commune pour la réalisation du chemin. Cette convergence confirme, si besoin était, l'impact réel minime du chemin pédestre sur les propriétés concernées. 3. Aux termes de l’art. 118 al. 1 LEx/FR, les frais et dépens sont, en principe, mis à la charge de l’expropriant. Ils peuvent être mis, en tout ou partie, à charge de celui qui procède de manière téméraire ou abusive; même dans ce cas, l’expropriant répond à l’égard de l’autorité des frais de procédure (art. 118 al. 2 LEx/FR). Autrement dit, seuls les dépens peuvent être mis à la charge de celui qui procède de manière téméraire ou abusif. Dans son dispositif, la décision attaquée prévoit que les frais de procédure sont à la charge de la Commune (ch. 4), tout comme l’allocation de dépens aux recourants (ch. 5), en précisant que les montants des frais et dépens feront l’objet d’une décision séparée. La Commission d’expropriation a toutefois retenu, dans la partie « En droit » de la décision, que les recourants n’auront pas droit à la prise en compte des opérations liées à l’opposition du 18 juin 2001 qu’ils ont maintenue, provoquant ainsi la décision présidentielle du 10 février 2020. Dans la mesure où le dispositif de la décision attaquée ne prévoit pas que les recourants auront droit à des dépens réduits, il se pose la question de savoir si le fait d’écarter les opérations liées au maintien de l’opposition du 18 juin 2001 ne devraient pas être contestées avec la décision sur le montant des dépens. Les recourants l’admettent d’ailleurs, dans la mesure où ils se réservent de

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 contester la décision future fixant l’indemnité de dépens. En tout état de cause, le grief des recourants sur ce point devrait être rejeté. La Commission d’expropriation serait en effet fondée à considérer que le maintien, lors de la séance du 10 février 2020, de l’opposition à l’ouverture de la procédure d’expropriation formée le 9 mai 2001 était téméraire ou abusif, dès lors que le Tribunal cantonal (arrêt TA FR 2A 01 38), puis le Tribunal fédéral (arrêt TF 1P.566/2005), avaient entre- temps confirmé le principe de l’instruction en la forme spéciale et abrégée pour laquelle la loi exclut la production d’oppositions (art. 38 al. 3 et 51 LEx/FR). 4. Vu ce qui précède, le recours se révèle en tous points mal fondé et doit être rejeté. En matière de frais et dépens, la LEx/FR contient des règles spéciales qui dérogent aux dispositions générales du CPJA. Ainsi, selon l’art. 119 al. 2 LEx/FR, les frais et dépens relatifs à toute procédure de recours sont mis à la charge des parties conformément aux règles des art. 104 ss CPC. L’art. 119 al. 3 LEx/FR prévoit toutefois que, dans les cas cités par la disposition, chaque partie répond à l’égard de l’autorité d’une part égale des frais de procédure. Il s’ensuit que les frais de procédure seront répartis à parts égales entre les parties. En revanche, dans la mesure où les recourants succombent, ils ne peuvent prétendre à une indemnité de partie, contrairement à l’expropriante qui obtient gain de cause (cf. art. 106 al. 1 CPC). Les mandataires de la Commune n’ont pas produit de liste de frais mais ont requis une indemnité de partie correspondant à la partie supérieure de la fourchette prévue à l’art. 8 al. 1 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12). Compte tenu de la nature du litige, il y a toutefois lieu d’appliquer le tarif fribourgeois des dépens en matière d’expropriation du 26 février 1985 (RSF 76.17) et de fixer, au regard des circonstances du cas d’espèce, notamment du mémoire de réponse, de l’importance de la cause et de sa difficulté relative eu égard aux arrêts déjà rendus dans des causes afférentes au sentier pédestre litigieux impliquant la Commune, une indemnité globale de CHF 5’000.- (cf. art. 2 al. 1 let. b tarif fribourgeois des dépens en matière d’expropriation), plus), plus CHF 385.- au titre de la TVA (7.7 % dès lors que les opérations ont eu lieu avant le 1er janvier 2024. (dispositif sur la page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Commission d’expropriation du 21 juillet 2022 est confirmée. II. Les frais de procédure, arrêtés à CHF 5'000.-, sont mis solidairement et pour moitié à la charge des recourants et pour moitié à la charge de la Commune. Le montant dû par les recourants est compensé avec l’avance de frais versée par ceux-ci, le solde de CHF 2'500.- leur étant restitué. III. Un montant de CHF 5'000.-, plus CHF 385.- au titre de la TVA, à verser à Me Anton Henninger et Me Anna Scheidegger à titre d’indemnité de partie est mis à la charge des recourants solidairement entre eux. IV. Notification. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure ou de l'indemnité de partie peut, dans le même délai, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, si seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 al. 1 CPJA). Fribourg, le 16 avril 2024/jca Le Président Le Greffier