opencaselaw.ch

602 2022 14

Freiburg · 2022-04-05 · Français FR

Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Raumplanung und Bauwesen

Erwägungen (1 Absätze)

E. 9 novembre 2016 et, de ce fait, ne pouvait pas être légalisée. Il a relevé que le constructeur avait mis les autorités devant le fait accompli et ne saurait être protégé face à l'intérêt public consistant à ne pas créer des précédents et à sauvegarder l'égalité de traitement entre les administrés. C. Par mémoire du 14 janvier 2022, le constructeur a interjeté un recours auprès du Tribunal cantonal, concluant – sous suite de frais et dépens – à l'annulation de la décision préfectorale. A l'appui de son recours, il explique que, s'agissant de la convention du 9 novembre 2016, celle-ci a été accordée sans que les points d'implantation aient été définitivement précisés et constituait dès

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 lors une convention permettant une dérogation de type général. Il souligne que les limites cadastrales corrigées étaient en défaveur des voisins, reportant la limite en sa faveur. De l'avis du recourant, il est dès lors patent que cette correction n'aggravait pas la situation des époux voisins quant à la dérogation accordée mais permettait par la force des choses l'agrandissement du couvert. D. Le 16 février 2022, la commune renvoie aux explications de son service technique. Celui-ci relève que, selon l'incohérence du premier plan de géomètre, les différentes distances aux limites étaient erronées. Il soutient que la distance à la limite de fonds avec la parcelle fff RF n'est pas respectée. Il ajoute que la surface de terrasse – sise sur le couvert – définie sur les plans ne correspond pas à la surface de terrasse réalisée et que l'implantation erronée du couvert accentue cette problématique. E. Le 22 février 2022, le préfet renvoie à la motivation de sa décision. en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits - et l'avance des frais de procédure ayant été versée en temps utile - le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. c du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). En tant que constructeur et propriétaire, le recourant dispose en procédure cantonale d'un intérêt digne de protection à ce que le Tribunal cantonal statue sur son recours (cf. art. 76 CPJA). La Cour de céans peut donc entrer en matière sur les mérites du recours. 1.2. Au vu de l'intitulé de la décision, qui mentionne tant la terrasse que le couvert, il y a lieu de remarquer que le dispositif concerne uniquement la remise en état du couvert. Cela peut se justifier du fait que la terrasse litigieuse se situe sur le couvert et que son sort est lié à celui-ci. Or, on note déjà à ce stade qu'indépendamment de l'agrandissement du couvert, la terrasse, telle que prévue dans le permis de construire sur une partie du toit du couvert (à 4 m de distance de la limite du fonds voisin selon la limite erronément retenue initialement), a été élargie sur toute la surface du toit. Cette situation devra ainsi, cas échéant, être examinée indépendamment du sort du présent recours dans le cadre d'une autre procédure liée à la conformité de l'exécution du permis avec les plans autorisés (cf. en outre, en ce qui concerne l'installation d'une terrasse sur le couvert d'un garage, arrêt TC FR 602 2013 60 du 17 février 2014 consid. 4). 1.3. Il est enfin d'emblée relevé qu'une construction des voisins qui empiète, selon le recourant, sur sa parcelle et la limite ne fait pas l'objet de la présente procédure; ce dernier ne peut en tirer aucun argument en faveur de la construction ici litigieuse. Les offres de preuves en lien avec cette construction sortent du cadre du présent litige et doivent être rejetées.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). 3. L'art. 167 de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1), qui a trait aux travaux non conformes, prévoit que lorsque le ou la propriétaire exécute des travaux sans permis ou en violation des plans, des conditions du permis ou d'une mesure de protection, le préfet ordonne, d'office ou sur requête, l'arrêt total ou partiel des travaux (al. 1). Dans les cas visés à l'al. 1 et lorsque des constructions ou installations illégales sont déjà réalisées, le préfet impartit un délai convenable au ou à la propriétaire pour déposer une demande de permis de construire en vue de la légalisation des travaux effectués, à moins qu'une telle légalisation n'apparaisse d'emblée exclue (al. 2). Si le ou la propriétaire n'obtempère pas à l'ordre reçu ou si les travaux ne peuvent être légalisés, le préfet peut, après avoir entendu les personnes et les organes intéressés, ordonner, sans préjudice des sanctions pénales, les modifications ou les adaptations, la démolition totale ou partielle des ouvrages, la remise en état du sol. Lorsque les circonstances le commandent, le préfet peut prononcer une interdiction d'occuper les locaux ou de les exploiter (al. 3). 4. Pour faire application de l'art. 167 LATeC, le préfet – compétent en la matière – a dû considérer dans un premier temps que la construction réalisée par le recourant n'était pas conforme au permis de construire délivré le 14 février 2018. 4.1. Aux termes de l'art. 22 al. 1 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. Selon l'art. 166 LATeC, le certificat de conformité, établi par le maître de l'ouvrage avec le concours d'une personne qualifiée au sens de l'art. 8, atteste que l'ouvrage est conforme aux plans approuvés et aux conditions d'octroi du permis (al. 1). Ce certificat doit être accompagné d'une déclaration d'un ou d'une géomètre breveté-e attestant que l'ouvrage est construit conformément au plan de situation et que l'abornement et les points fixes de mensuration ont été, le cas échéant, remis en état (al. 2). Selon l'art. 110 al. 5 du règlement fribourgeois du 1er décembre 2009 d'exécution de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (ReLATeC; RSF 710.11), pour les constructions implantées à la limite de propriété ou à une distance égale ou inférieure à la distance légale ou réglementaire, le contrôle du banquetage doit être effectué par un ou une géomètre breveté-e. L'art. 97 ReLATeC dispose en outre que lorsqu'un projet est modifié pendant la procédure ou après la décision de l'autorité compétente, il est procédé à une nouvelle enquête selon les formes prévues à l'art. 140 LATeC et à l'art. 92 (al. 1). Lorsqu'il s'agit de modifications secondaires apportées durant la procédure, celle-ci peut suivre son cours sans nouvelle mise à l'enquête, dans la mesure où ces modifications ne touchent pas le droit des tiers (al. 2). Sur la base de ces dispositions, le Tribunal cantonal a relevé qu'il importe que la construction réalisée correspond aux plans approuvés par le permis de construire. En effet, il existe

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 incontestablement, dans bon nombre de situations, un intérêt à construire des bâtiments de dimensions plus grandes que celles autorisées ou légalement possibles. Par conséquent, seuls des écarts minimes peuvent être tolérés, au risque sinon de favoriser en pratique des dépassements – systématiques – de mesures prévues. En outre, pour des raisons évidentes de sécurité du droit notamment, une construction doit refléter ce qui a été admis par le permis de construire (cf. arrêt TC FR 602 2014 12 du 6 mars 2015). Une différence par exemple de 22 cm de plus, pour un garage d'une longueur prévue de 801 cm situé en limite de propriété, dépasse selon la Cour ce qui peut être admis comme marge de tolérance (cf. arrêt 602 2014 12 précité). 4.2. En l'occurrence, les plans initialement mis à l'enquête prévoyaient les dimensions suivantes pour le couvert: 5.20 m sur 10 m (soit 6.885 + 3.115). Dans le certificat de conformité du 26 septembre 2019, l'architecte qualifié a certifié que l'ouvrage était non conforme aux plans approuvés et aux conditions d'octroi du permis. En effet, la longueur du toit du couvert a été augmentée à 11.18 m, soit 8.07 + 3.11 (cf. déclaration du géomètre officiel, annexe au certificat de conformité du 17 mai 2019; cf. également plans, conformité au permis n° ggg, implantation et étage). Au vu de ce qui précède, on doit constater que, de par ses dimensions, le couvert et, respectivement, la terrasse ne correspondent pas aux plans mis à l'enquête. Ils ne sont donc pas conformes aux plans sur la base desquels le permis de construire a été octroyé. Partant, une procédure de rétablissement de l'état de droit doit être entreprise pour cet aspect de la construction et cela indépendamment d'un permis d'occuper délivré le 22 juillet 2020 et du fait que, dans le contexte des différents aménagements effectués sur la parcelle du recourant, d'autres procédures concernant d'autres aspects ont été introduites et solutionnées dans le but de respecter le permis. 5. Le préfet a dans un second temps constaté que la construction litigieuse ne pouvait pas être légalisée. Il a notamment retenu qu'une convention de dérogation relative à la distance à la limite de la parcelle voisine, nécessaire pour permettre l'implantation aux endroits litigieux, faisait défaut. 5.1. En application de l'art. 132 LATeC, dans l'ordre non contigu, la distance minimale d'un bâtiment à la limite d'un fonds est au moins égale à la moitié de la hauteur totale du bâtiment, mais au minimum de 4 mètres (al. 1). Le Conseil d'Etat peut autoriser la construction à des distances inférieures ou en limite de propriété d'annexes, de petites constructions, de constructions souterraines ou de constructions en sous-sol (al. 3). L'art. 82 ReLATeC prescrit que la distance à la limite du fonds d'un bâtiment qui ne contient que des surfaces utiles secondaires est au minimum égale à la moitié de la hauteur de la partie de ce bâtiment située à l'extérieur du périmètre d'évolution (ch. 7.4 annexe AIHC), à condition que: " a) la construction ne nuise pas à un ensemble ordonné de bâtiments et soit disposée de façon à ne pas entraver la lutte contre le feu;

b) la plus grande dimension en plan de la partie du bâtiment située à l'extérieur du périmètre d'évolution ne dépasse pas 8 mètres;

c) les saillies d'avant-toits de cette partie n'excèdent pas 0,60 m;

d) la hauteur totale de cette partie ne dépasse pas 3,50 m;

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e) la distance entre les parties de bâtiments situées à l'extérieur du périmètre d'évolution soit au minimum de 3,50 m." Les dispositions du droit public de la construction concernant les distances aux limites, notamment l'art. 132 LATeC, ont pour fonction de garantir un dégagement minimal afin de sauvegarder notamment le droit des voisins au soleil, à la vue et à les préserver d'autres nuisances ordinaires émanant des parcelles qui jouxtent leur terrain. Un propriétaire peut toutefois convenir par écrit de déroger aux prescriptions sur les distances par rapport aux limites de son fonds (art. 133 LATeC). Ce faisant, il renonce à la protection générale que lui offre le dégagement minimal prévu par l'art. 132 LATeC. Il y a lieu dès lors d'interpréter strictement la portée de la renonciation à cette garantie légale. En effet, une dérogation est accordée par rapport à un projet de construction concret et il ne saurait être question de considérer qu'en donnant son consentement à un aménagement à distance illégale en lien avec un projet précis, le voisin accepte qu'à l'avenir, n'importe quelle construction puisse être implantée au bénéfice de cette dérogation. Pour que l'on puisse admettre que cette dernière s'applique valablement à un nouveau projet, il est indispensable que les effets concrets qui en résultent pour le voisin restent sensiblement les mêmes, de sorte que la portée de la renonciation initiale à la protection légale liée à la distance aux limites demeure similaire. Une péjoration de la situation du voisin, sous prétexte qu'il a signé en son temps une dérogation sous d'autres conditions, est exclue. Cela signifie qu'en principe, la dérogation ne vaut que pour des travaux ultérieurs qui ne modifient pas l'affectation en vigueur lors de son octroi. En effet, si l'affectation reste la même, on peut partir de l'idée que la nouvelle construction ne va pas déployer sur le voisinage des effets sensiblement différents de ceux qui ont été admis lors de la signature de la dérogation. On peut encore souligner dans ce contexte que face à un changement d'affectation, ce qui implique une modification de l'utilisation du bâtiment (sur ces questions voir BOVAY/SULLIGER/PFEIFFER, Aménagement du territoire, droit public des constructions et permis de construire, protection de l'environnement / 3. Procédure de permis de construire, in RDAF 2019 I p. 179; FAVEZ, La garantie des situations acquises – Conservation, transformation et adaptation des bâtiments non conformes aux règles de la zone à bâtir, 2013, p. 56 s), on ne peut plus se fonder, sans autre, sur la convention signée par le voisin dans un contexte différent pour construire à distance illégale. En principe, un nouvel accord est indispensable pour réaliser le projet, même si, par hypothèse, le changement d'affectation n'implique pas des travaux (cf. pour le tout, arrêt TC FR 602 2019 54 du 9 décembre 2019). On ajoute finalement que les autorités qui appliquent le droit de la construction sont en droit d'exiger des documents et pièces sans équivoque; il incombe aux administrés de déposer des dossiers de mise à l'enquête complets (arrêt TC FR 602 2020 121 du 13 janvier 2021 consid. 4.2). 5.2. Dans la présente occurrence, le constructeur dispose d'une convention de dérogation aux prescriptions sur les distances aux limites de fonds datée du 9 novembre 2016. Cette convention ne peut pas être interprétée comme une dérogation de portée générale comme le soutient le recourant. En effet, cet acte était accompagné d'un plan. Selon celui-ci, le couvert devait respecter une distance de 63 cm par rapport à la limite de la parcelle voisine article fff RF. À la suite de l'adaptation à la situation cadastrale de la limite reportée sur ce plan et sur ceux approuvés par le permis de construire du 14 février 2018, celle-ci a été repoussée en défaveur de l'article fff RF et la construction a été agrandie. La convention devrait ainsi couvrir une construction dont le toit du couvert et la balustrade de la terrasse se trouvent désormais à 44 cm de la nouvelle limite. Non seulement la distance à la limite a considérablement été réduite par rapport aux plans annexés à la

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 convention, mais la situation a encore été aggravée du fait de la correction de la limite en défaveur de l'article fff RF. En effet, cela a comme conséquence que la nouvelle construction se situe en réalité sensiblement plus proche des installations des voisins. Pour ceux-ci, les nuisances de la nouvelle construction sont manifestement différentes. Dans de telles conditions, il était évident que le préfet pouvait exiger la production d'une nouvelle convention de dérogation aux prescriptions sur les distances aux limites de fonds et ne pouvait pas soutenir la thèse du recourant, selon laquelle la convention du 9 novembre 2016 consiste en un accord général de renoncer à la protection de l'art. 132 LATeC. La clause de la convention selon laquelle "la distance à la limite peut différer selon le type d'exécution et l'emplacement véritable de la limite" n'y change rien. On ne voit pas ce que le "type d'exécution" peut avoir comme lien avec la dérogation à la distance. On ne peut en aucun cas déduire d'une formulation aussi peu claire une volonté de donner un accord inconditionnel de renoncer purement et simplement à l'application de toutes règles relatives à la distance. La seconde précision, soit que cette convention s'applique même si les limites de fonds devaient ne pas être correctes, ne peut pas non plus être interprétée dans ce sens. En effet, les voisins sont désormais confrontés à une construction qui se situe nettement plus proche de leurs propres installations. Si on peut encore concevoir que, sur place et sur la base du plan annexé à la convention, l'emplacement de la construction et son effet ont pu être évalués par les voisins et que ceux-ci ont pu donner un accord à l'endroit précis, en faisant abstraction de l'emplacement exact de la limite de fonds, une telle évaluation n'a manifestement pas pu être faite pour une construction qui n'a pas été exécutée conformément au plan de la convention. Contrairement à ce que pense le recourant, il est insoutenable d'arguer que la correction de la limite en défaveur des voisins a comme conséquence qu'il peut agrandir le couvert sans nouvelle convention. Les autorités communale et préfectorale ont de plus signalé qu'il était indispensable de verser au dossier un acte formel et explicite et qu'elles ne se contentaient pas de la convention produite, qu'elles ont manifestement et à juste titre (cf. la jurisprudence citée ci-dessus) considéré être insuffisante. Or, le recourant n'a pas été en mesure d'obtenir une nouvelle convention de ses voisins. S'il est d'avis que ceux-ci ont fait preuve d'un comportement qui les liait puisqu'ils ne sont pas intervenus au moment de la construction, il est patent que cette absence de réaction ne peut pas remplacer une convention. De même, le fait que les voisins n'ont pas formé d'opposition dans la procédure qui a conduit à l'octroi du permis du 14 février 2018 ne peut pas être interprété dans le sens où ils sont d'accord avec une construction qui ne respecte pas les plans mis à l'enquête. Il était en outre loisible au recourant de s'adresser cas échéant au Juge civil qui aurait eu la possibilité de fixer le contenu de cette convention. On ne saurait ainsi aucunement reprocher au préfet d'avoir constaté l'absence d'une convention suffisante et d'avoir retenu que, sur cette base, un permis de construire ne pouvait pas être octroyé pour la construction telle qu'érigée. 6. Reste encore à examiner si la mesure de rétablissement de l'état de droit peut être confirmée. 6.1. Une mesure de rétablissement de l'état de droit impose à l'autorité d'effectuer une appréciation circonstanciée de la situation, fondée sur le respect du principe de la proportionnalité

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 (arrêts TC FR 602 2014 70 du 27 mars 2015 et 2A 07 70 du 11 mars 2008). Le principe de la proportionnalité exige que la décision litigieuse soit apte à produire les résultats attendus et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par des mesures moins restrictives. En outre, il interdit toute limitation qui irait au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics et privés qui sont compromis (ATF 132 I 49 consid. 7.2 et les arrêts cités; cf. également GRISEL, Traité de droit administratif, 1984, p. 349). Dès lors, le fait qu'une construction soit illégale ne signifie pas encore qu'elle doive être automatiquement démolie (arrêt TF 1C_139/2014 du 17 mars 2015 consid. 3.1). Le constructeur peut se voir dispensé de démolir l'ouvrage, lorsque la violation est de peu d'importance ou lorsque la démolition n'est pas compatible avec l'intérêt public ou encore lorsque l'intéressé a pu croire de bonne foi qu'il était autorisé à édifier l'ouvrage et que le maintien d'une situation illégale ne heurte pas des intérêts publics prépondérants (ATF 111 Ib 213 / JdT 1987 I 564 consid. 6; ATF 123 II 248 consid. 4a). En d'autres termes, un ordre de remise en état des lieux s'avère disproportionné lorsque l'illégalité est légère et que l'intérêt public lésé n'est pas suffisant pour justifier le dommage que subit le propriétaire en raison du rétablissement ordonné (URP/DEP 2008 p. 590; arrêts TF 1C_616/2014 du 12 octobre 2015 consid. 4; 1C_406/2012 du 5 février 2013 consid. 3.3). Même si un administré ne peut se prévaloir de sa bonne foi, il est en droit d'invoquer le principe de la proportionnalité pour s'opposer à un ordre de mise en conformité. Dans ce cas, toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit accepter que, soucieuse de préserver l'égalité devant la loi et l'ordre juridique, celle-ci attache une importance accrue au rétablissement de l'état de droit, sans se préoccuper outre mesure des inconvénients de la situation pour la personne touchée (ATF 132 II 21 consid. 6.4; arrêt TF 1C_272/2019 du 28 janvier 2020 consid. 5.1). 6.2. Le recourant a pu s'exprimer au sujet du rétablissement de l'état de droit dans le cadre de la procédure devant les autorités, de sorte que son droit d'être entendu a été respecté. Il ressort de ses déclarations et écritures qu'il estime la mesure prononcée contraire aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité. Or, le recourant devait savoir que le couvert n'était pas exécuté conformément au plan annexé à la convention de dérogation aux limites et à ceux approuvés par le permis de construire du 14 février 2018. Ce dernier mentionne explicitement que les plans et conditions des préavis communaux et cantonaux doivent être strictement respectés. On ne voit ainsi pas sur quelle base le recourant se croyait autorisé à construire autre chose que ce que ce permis prévoyait. Ce n'est en tous les cas pas sa mauvaise interprétation de la convention qui le justifiait. Partant, on ne peut pas admettre qu'il était de bonne foi comme il le prétend. On ajoute que la problématique ne résulte pas uniquement – comme le soutient le recourant – du fait que son architecte a mis à l'enquête des plans avec des limites de fonds erronées, mais du fait que la construction n'a pas été exécutée conformément aux conditions et plans du permis de construire. Du reste, il lui incomberait de supporter des erreurs de son architecte. Les arguments du recourant parlant en faveur de la tolérance du couvert sont principalement d'ordre économique et ressortent des désagréments qu'il subirait si l'on devait démolir ou modifier la construction litigieuse. Dans la présente occurrence, la problématique semble surtout liée au toit du couvert dès lors que celui-ci dépasse la structure portante, qui elle se trouve à une distance de 95 cm de la nouvelle limite et qui n'est pas indiquée en rouge sur les plans de conformité et, partant, est couverte par le permis et la convention. Le rétablissement de l'état de droit semble ainsi consister à enlever une partie du toit du couvert pour le rendre conforme au permis.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 Dans de telles conditions et eu égard à la nature de ces travaux, on peut directement conclure – sans de plus amples instructions – que les frais de remise en état ne peuvent pas être considérés comme disproportionnés par rapport à l'intérêt public, intérêt qui consiste à faire appliquer les règles légales d'une manière conséquente et uniforme comme le souligne le préfet. En effet, la Cour de céans peut se rallier à l'importance accordée au fait de ne pas vouloir permettre l'instauration d'une politique de fait accompli qui ne pourrait qu'inciter d'autres administrés à agir de même. Cela consiste en un principe essentiel, même si le but de la règle appliquée en l'espèce sert principalement à la protection des voisins. Finalement, la jurisprudence admet que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités). Le Tribunal de céans considère qu'une inspection des lieux et la production d'autres documents ou témoignages sont inutiles dans le cas d'espèce, dès lors que les pièces versées au dossier – notamment les plans et les cartes – permettent parfaitement de trancher le litige (cf. arrêt TF 1C_10/2019 du 15 avril 2020 consid. 3). 6.3. Partant, il y a lieu de prononcer le rétablissement de l'état de droit, de rejeter le recours et de confirmer la décision litigieuse. Il convient en revanche d'impartir un nouveau délai au recourant, fixé à quatre mois dès l'entrée en force du présent arrêt, pour procéder à la remise en état exigée, à défaut de quoi il sera procédé par substitution. 7. Au vu de l'issue du litige, les frais sont mis à la charge du recourant. Ils sont fixés à CHF 1'500.- et compensés avec l'avance de frais du même montant. Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie. (dispositif sur la page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 26 novembre 2021 du Préfet du district de la Veveyse est confirmée. Un nouveau délai de quatre mois dès l'entrée en force du présent jugement est imparti au recourant pour procéder à la remise en état exigée, à défaut de quoi il sera procédé par substitution. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 1'500.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans le même délai, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, si seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 al. 1 CPJA). Fribourg, le 5 avril 2022/jfr/vth Le Président : La Greffière-rapporteure :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2022 14 Arrêt du 5 avril 2022 IIe Cour administrative Composition Président : Christian Pfammatter Juges : Johannes Frölicher, Dominique Gross Greffière-rapporteure : Vanessa Thalmann Parties A.________, recourant, représenté par Me Jacques Piller, avocat contre PRÉFECTURE DU DISTRICT DE LA VEVEYSE, autorité intimée Objet Aménagement du territoire et constructions Recours du 14 janvier 2022 contre la décision du 26 novembre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Le 14 février 2018, la Préfecture de la Veveyse a délivré un permis de construire à A.________, l'autorisant à transformer l'annexe du chalet existant en studio et à créer un garage et un couvert à véhicules sur l'article bbb du Registre foncier (RF) de la Commune de C.________. B. Le 29 juin 2020, D.________ et E.________, propriétaires de la parcelle voisine (article fff RF) ont dénoncé au Tribunal cantonal une violation de la dérogation aux limites de propriété et ont fait valoir plusieurs griefs relatifs à d'autres constructions sur la parcelle voisine. Cette intervention a été transmise à la préfecture comme objet de sa compétence. Le Conseil communal de C.________ s'est déterminé le 22 juillet 2020. Plusieurs courriers ont été échangés entre les parties. Le 16 mars 2021, la préfecture a organisé une séance avec les parties; il en est ressorti que l'implantation du couvert et la surface supplémentaire de la terrasse se situant sur celui-ci ne sont pas conformes au permis délivré. Sur demande de la préfecture, la commune s'est déterminée le 23 juin 2021. Elle a indiqué que le couvert pouvait être légalisé moyennant une convention de dérogation aux prescriptions sur les distances aux limites. Elle a également relevé que la surface de terrasse augmentée ne pouvait pas être légalisée sans une demande de permis de construire selon la procédure simplifiée. Puisqu'aucune convention de dérogation aux prescriptions sur les distances aux limites n'a été produite, la préfecture a, par courrier du 1er juillet 2021, ouvert la procédure de rétablissement de l'état conforme au droit. Le propriétaire de l'article bbb RF s'est exprimé le 30 août 2021. Par la suite, la commune a maintenu sa position le 6 octobre 2021. Par décision du 26 novembre 2021, le préfet a ordonné le rétablissement de l'état de droit en ce qui concerne le couvert, afin que celui-ci corresponde au permis octroyé, et a imparti au propriétaire un délai au 31 mars 2022 pour s'y conformer. Il a retenu que le couvert ne respectait pas le permis octroyé et violait les règles relatives aux distances à la limite du fonds. Il a relevé que la surface supplémentaire de la terrasse n'était également pas conforme à l'autorisation du 14 février 2018 mais qu'elle était subordonnée à l'emplacement du couvert. Il a constaté que les limites des fonds inscrites sur les plans du permis de construire et de la convention de dérogation ne correspondaient pas aux limites cadastrales. En résumé, il a considéré que le couvert n'avait pas été exécuté conformément au permis accordé en 2018 et que la construction telle qu'exécutée n'était pas couverte par la convention de dérogation aux prescriptions sur les distances aux limites du 9 novembre 2016 et, de ce fait, ne pouvait pas être légalisée. Il a relevé que le constructeur avait mis les autorités devant le fait accompli et ne saurait être protégé face à l'intérêt public consistant à ne pas créer des précédents et à sauvegarder l'égalité de traitement entre les administrés. C. Par mémoire du 14 janvier 2022, le constructeur a interjeté un recours auprès du Tribunal cantonal, concluant – sous suite de frais et dépens – à l'annulation de la décision préfectorale. A l'appui de son recours, il explique que, s'agissant de la convention du 9 novembre 2016, celle-ci a été accordée sans que les points d'implantation aient été définitivement précisés et constituait dès

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 lors une convention permettant une dérogation de type général. Il souligne que les limites cadastrales corrigées étaient en défaveur des voisins, reportant la limite en sa faveur. De l'avis du recourant, il est dès lors patent que cette correction n'aggravait pas la situation des époux voisins quant à la dérogation accordée mais permettait par la force des choses l'agrandissement du couvert. D. Le 16 février 2022, la commune renvoie aux explications de son service technique. Celui-ci relève que, selon l'incohérence du premier plan de géomètre, les différentes distances aux limites étaient erronées. Il soutient que la distance à la limite de fonds avec la parcelle fff RF n'est pas respectée. Il ajoute que la surface de terrasse – sise sur le couvert – définie sur les plans ne correspond pas à la surface de terrasse réalisée et que l'implantation erronée du couvert accentue cette problématique. E. Le 22 février 2022, le préfet renvoie à la motivation de sa décision. en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits - et l'avance des frais de procédure ayant été versée en temps utile - le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. c du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). En tant que constructeur et propriétaire, le recourant dispose en procédure cantonale d'un intérêt digne de protection à ce que le Tribunal cantonal statue sur son recours (cf. art. 76 CPJA). La Cour de céans peut donc entrer en matière sur les mérites du recours. 1.2. Au vu de l'intitulé de la décision, qui mentionne tant la terrasse que le couvert, il y a lieu de remarquer que le dispositif concerne uniquement la remise en état du couvert. Cela peut se justifier du fait que la terrasse litigieuse se situe sur le couvert et que son sort est lié à celui-ci. Or, on note déjà à ce stade qu'indépendamment de l'agrandissement du couvert, la terrasse, telle que prévue dans le permis de construire sur une partie du toit du couvert (à 4 m de distance de la limite du fonds voisin selon la limite erronément retenue initialement), a été élargie sur toute la surface du toit. Cette situation devra ainsi, cas échéant, être examinée indépendamment du sort du présent recours dans le cadre d'une autre procédure liée à la conformité de l'exécution du permis avec les plans autorisés (cf. en outre, en ce qui concerne l'installation d'une terrasse sur le couvert d'un garage, arrêt TC FR 602 2013 60 du 17 février 2014 consid. 4). 1.3. Il est enfin d'emblée relevé qu'une construction des voisins qui empiète, selon le recourant, sur sa parcelle et la limite ne fait pas l'objet de la présente procédure; ce dernier ne peut en tirer aucun argument en faveur de la construction ici litigieuse. Les offres de preuves en lien avec cette construction sortent du cadre du présent litige et doivent être rejetées.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). 3. L'art. 167 de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1), qui a trait aux travaux non conformes, prévoit que lorsque le ou la propriétaire exécute des travaux sans permis ou en violation des plans, des conditions du permis ou d'une mesure de protection, le préfet ordonne, d'office ou sur requête, l'arrêt total ou partiel des travaux (al. 1). Dans les cas visés à l'al. 1 et lorsque des constructions ou installations illégales sont déjà réalisées, le préfet impartit un délai convenable au ou à la propriétaire pour déposer une demande de permis de construire en vue de la légalisation des travaux effectués, à moins qu'une telle légalisation n'apparaisse d'emblée exclue (al. 2). Si le ou la propriétaire n'obtempère pas à l'ordre reçu ou si les travaux ne peuvent être légalisés, le préfet peut, après avoir entendu les personnes et les organes intéressés, ordonner, sans préjudice des sanctions pénales, les modifications ou les adaptations, la démolition totale ou partielle des ouvrages, la remise en état du sol. Lorsque les circonstances le commandent, le préfet peut prononcer une interdiction d'occuper les locaux ou de les exploiter (al. 3). 4. Pour faire application de l'art. 167 LATeC, le préfet – compétent en la matière – a dû considérer dans un premier temps que la construction réalisée par le recourant n'était pas conforme au permis de construire délivré le 14 février 2018. 4.1. Aux termes de l'art. 22 al. 1 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. Selon l'art. 166 LATeC, le certificat de conformité, établi par le maître de l'ouvrage avec le concours d'une personne qualifiée au sens de l'art. 8, atteste que l'ouvrage est conforme aux plans approuvés et aux conditions d'octroi du permis (al. 1). Ce certificat doit être accompagné d'une déclaration d'un ou d'une géomètre breveté-e attestant que l'ouvrage est construit conformément au plan de situation et que l'abornement et les points fixes de mensuration ont été, le cas échéant, remis en état (al. 2). Selon l'art. 110 al. 5 du règlement fribourgeois du 1er décembre 2009 d'exécution de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (ReLATeC; RSF 710.11), pour les constructions implantées à la limite de propriété ou à une distance égale ou inférieure à la distance légale ou réglementaire, le contrôle du banquetage doit être effectué par un ou une géomètre breveté-e. L'art. 97 ReLATeC dispose en outre que lorsqu'un projet est modifié pendant la procédure ou après la décision de l'autorité compétente, il est procédé à une nouvelle enquête selon les formes prévues à l'art. 140 LATeC et à l'art. 92 (al. 1). Lorsqu'il s'agit de modifications secondaires apportées durant la procédure, celle-ci peut suivre son cours sans nouvelle mise à l'enquête, dans la mesure où ces modifications ne touchent pas le droit des tiers (al. 2). Sur la base de ces dispositions, le Tribunal cantonal a relevé qu'il importe que la construction réalisée correspond aux plans approuvés par le permis de construire. En effet, il existe

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 incontestablement, dans bon nombre de situations, un intérêt à construire des bâtiments de dimensions plus grandes que celles autorisées ou légalement possibles. Par conséquent, seuls des écarts minimes peuvent être tolérés, au risque sinon de favoriser en pratique des dépassements – systématiques – de mesures prévues. En outre, pour des raisons évidentes de sécurité du droit notamment, une construction doit refléter ce qui a été admis par le permis de construire (cf. arrêt TC FR 602 2014 12 du 6 mars 2015). Une différence par exemple de 22 cm de plus, pour un garage d'une longueur prévue de 801 cm situé en limite de propriété, dépasse selon la Cour ce qui peut être admis comme marge de tolérance (cf. arrêt 602 2014 12 précité). 4.2. En l'occurrence, les plans initialement mis à l'enquête prévoyaient les dimensions suivantes pour le couvert: 5.20 m sur 10 m (soit 6.885 + 3.115). Dans le certificat de conformité du 26 septembre 2019, l'architecte qualifié a certifié que l'ouvrage était non conforme aux plans approuvés et aux conditions d'octroi du permis. En effet, la longueur du toit du couvert a été augmentée à 11.18 m, soit 8.07 + 3.11 (cf. déclaration du géomètre officiel, annexe au certificat de conformité du 17 mai 2019; cf. également plans, conformité au permis n° ggg, implantation et étage). Au vu de ce qui précède, on doit constater que, de par ses dimensions, le couvert et, respectivement, la terrasse ne correspondent pas aux plans mis à l'enquête. Ils ne sont donc pas conformes aux plans sur la base desquels le permis de construire a été octroyé. Partant, une procédure de rétablissement de l'état de droit doit être entreprise pour cet aspect de la construction et cela indépendamment d'un permis d'occuper délivré le 22 juillet 2020 et du fait que, dans le contexte des différents aménagements effectués sur la parcelle du recourant, d'autres procédures concernant d'autres aspects ont été introduites et solutionnées dans le but de respecter le permis. 5. Le préfet a dans un second temps constaté que la construction litigieuse ne pouvait pas être légalisée. Il a notamment retenu qu'une convention de dérogation relative à la distance à la limite de la parcelle voisine, nécessaire pour permettre l'implantation aux endroits litigieux, faisait défaut. 5.1. En application de l'art. 132 LATeC, dans l'ordre non contigu, la distance minimale d'un bâtiment à la limite d'un fonds est au moins égale à la moitié de la hauteur totale du bâtiment, mais au minimum de 4 mètres (al. 1). Le Conseil d'Etat peut autoriser la construction à des distances inférieures ou en limite de propriété d'annexes, de petites constructions, de constructions souterraines ou de constructions en sous-sol (al. 3). L'art. 82 ReLATeC prescrit que la distance à la limite du fonds d'un bâtiment qui ne contient que des surfaces utiles secondaires est au minimum égale à la moitié de la hauteur de la partie de ce bâtiment située à l'extérieur du périmètre d'évolution (ch. 7.4 annexe AIHC), à condition que: " a) la construction ne nuise pas à un ensemble ordonné de bâtiments et soit disposée de façon à ne pas entraver la lutte contre le feu;

b) la plus grande dimension en plan de la partie du bâtiment située à l'extérieur du périmètre d'évolution ne dépasse pas 8 mètres;

c) les saillies d'avant-toits de cette partie n'excèdent pas 0,60 m;

d) la hauteur totale de cette partie ne dépasse pas 3,50 m;

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e) la distance entre les parties de bâtiments situées à l'extérieur du périmètre d'évolution soit au minimum de 3,50 m." Les dispositions du droit public de la construction concernant les distances aux limites, notamment l'art. 132 LATeC, ont pour fonction de garantir un dégagement minimal afin de sauvegarder notamment le droit des voisins au soleil, à la vue et à les préserver d'autres nuisances ordinaires émanant des parcelles qui jouxtent leur terrain. Un propriétaire peut toutefois convenir par écrit de déroger aux prescriptions sur les distances par rapport aux limites de son fonds (art. 133 LATeC). Ce faisant, il renonce à la protection générale que lui offre le dégagement minimal prévu par l'art. 132 LATeC. Il y a lieu dès lors d'interpréter strictement la portée de la renonciation à cette garantie légale. En effet, une dérogation est accordée par rapport à un projet de construction concret et il ne saurait être question de considérer qu'en donnant son consentement à un aménagement à distance illégale en lien avec un projet précis, le voisin accepte qu'à l'avenir, n'importe quelle construction puisse être implantée au bénéfice de cette dérogation. Pour que l'on puisse admettre que cette dernière s'applique valablement à un nouveau projet, il est indispensable que les effets concrets qui en résultent pour le voisin restent sensiblement les mêmes, de sorte que la portée de la renonciation initiale à la protection légale liée à la distance aux limites demeure similaire. Une péjoration de la situation du voisin, sous prétexte qu'il a signé en son temps une dérogation sous d'autres conditions, est exclue. Cela signifie qu'en principe, la dérogation ne vaut que pour des travaux ultérieurs qui ne modifient pas l'affectation en vigueur lors de son octroi. En effet, si l'affectation reste la même, on peut partir de l'idée que la nouvelle construction ne va pas déployer sur le voisinage des effets sensiblement différents de ceux qui ont été admis lors de la signature de la dérogation. On peut encore souligner dans ce contexte que face à un changement d'affectation, ce qui implique une modification de l'utilisation du bâtiment (sur ces questions voir BOVAY/SULLIGER/PFEIFFER, Aménagement du territoire, droit public des constructions et permis de construire, protection de l'environnement / 3. Procédure de permis de construire, in RDAF 2019 I p. 179; FAVEZ, La garantie des situations acquises – Conservation, transformation et adaptation des bâtiments non conformes aux règles de la zone à bâtir, 2013, p. 56 s), on ne peut plus se fonder, sans autre, sur la convention signée par le voisin dans un contexte différent pour construire à distance illégale. En principe, un nouvel accord est indispensable pour réaliser le projet, même si, par hypothèse, le changement d'affectation n'implique pas des travaux (cf. pour le tout, arrêt TC FR 602 2019 54 du 9 décembre 2019). On ajoute finalement que les autorités qui appliquent le droit de la construction sont en droit d'exiger des documents et pièces sans équivoque; il incombe aux administrés de déposer des dossiers de mise à l'enquête complets (arrêt TC FR 602 2020 121 du 13 janvier 2021 consid. 4.2). 5.2. Dans la présente occurrence, le constructeur dispose d'une convention de dérogation aux prescriptions sur les distances aux limites de fonds datée du 9 novembre 2016. Cette convention ne peut pas être interprétée comme une dérogation de portée générale comme le soutient le recourant. En effet, cet acte était accompagné d'un plan. Selon celui-ci, le couvert devait respecter une distance de 63 cm par rapport à la limite de la parcelle voisine article fff RF. À la suite de l'adaptation à la situation cadastrale de la limite reportée sur ce plan et sur ceux approuvés par le permis de construire du 14 février 2018, celle-ci a été repoussée en défaveur de l'article fff RF et la construction a été agrandie. La convention devrait ainsi couvrir une construction dont le toit du couvert et la balustrade de la terrasse se trouvent désormais à 44 cm de la nouvelle limite. Non seulement la distance à la limite a considérablement été réduite par rapport aux plans annexés à la

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 convention, mais la situation a encore été aggravée du fait de la correction de la limite en défaveur de l'article fff RF. En effet, cela a comme conséquence que la nouvelle construction se situe en réalité sensiblement plus proche des installations des voisins. Pour ceux-ci, les nuisances de la nouvelle construction sont manifestement différentes. Dans de telles conditions, il était évident que le préfet pouvait exiger la production d'une nouvelle convention de dérogation aux prescriptions sur les distances aux limites de fonds et ne pouvait pas soutenir la thèse du recourant, selon laquelle la convention du 9 novembre 2016 consiste en un accord général de renoncer à la protection de l'art. 132 LATeC. La clause de la convention selon laquelle "la distance à la limite peut différer selon le type d'exécution et l'emplacement véritable de la limite" n'y change rien. On ne voit pas ce que le "type d'exécution" peut avoir comme lien avec la dérogation à la distance. On ne peut en aucun cas déduire d'une formulation aussi peu claire une volonté de donner un accord inconditionnel de renoncer purement et simplement à l'application de toutes règles relatives à la distance. La seconde précision, soit que cette convention s'applique même si les limites de fonds devaient ne pas être correctes, ne peut pas non plus être interprétée dans ce sens. En effet, les voisins sont désormais confrontés à une construction qui se situe nettement plus proche de leurs propres installations. Si on peut encore concevoir que, sur place et sur la base du plan annexé à la convention, l'emplacement de la construction et son effet ont pu être évalués par les voisins et que ceux-ci ont pu donner un accord à l'endroit précis, en faisant abstraction de l'emplacement exact de la limite de fonds, une telle évaluation n'a manifestement pas pu être faite pour une construction qui n'a pas été exécutée conformément au plan de la convention. Contrairement à ce que pense le recourant, il est insoutenable d'arguer que la correction de la limite en défaveur des voisins a comme conséquence qu'il peut agrandir le couvert sans nouvelle convention. Les autorités communale et préfectorale ont de plus signalé qu'il était indispensable de verser au dossier un acte formel et explicite et qu'elles ne se contentaient pas de la convention produite, qu'elles ont manifestement et à juste titre (cf. la jurisprudence citée ci-dessus) considéré être insuffisante. Or, le recourant n'a pas été en mesure d'obtenir une nouvelle convention de ses voisins. S'il est d'avis que ceux-ci ont fait preuve d'un comportement qui les liait puisqu'ils ne sont pas intervenus au moment de la construction, il est patent que cette absence de réaction ne peut pas remplacer une convention. De même, le fait que les voisins n'ont pas formé d'opposition dans la procédure qui a conduit à l'octroi du permis du 14 février 2018 ne peut pas être interprété dans le sens où ils sont d'accord avec une construction qui ne respecte pas les plans mis à l'enquête. Il était en outre loisible au recourant de s'adresser cas échéant au Juge civil qui aurait eu la possibilité de fixer le contenu de cette convention. On ne saurait ainsi aucunement reprocher au préfet d'avoir constaté l'absence d'une convention suffisante et d'avoir retenu que, sur cette base, un permis de construire ne pouvait pas être octroyé pour la construction telle qu'érigée. 6. Reste encore à examiner si la mesure de rétablissement de l'état de droit peut être confirmée. 6.1. Une mesure de rétablissement de l'état de droit impose à l'autorité d'effectuer une appréciation circonstanciée de la situation, fondée sur le respect du principe de la proportionnalité

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 (arrêts TC FR 602 2014 70 du 27 mars 2015 et 2A 07 70 du 11 mars 2008). Le principe de la proportionnalité exige que la décision litigieuse soit apte à produire les résultats attendus et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par des mesures moins restrictives. En outre, il interdit toute limitation qui irait au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics et privés qui sont compromis (ATF 132 I 49 consid. 7.2 et les arrêts cités; cf. également GRISEL, Traité de droit administratif, 1984, p. 349). Dès lors, le fait qu'une construction soit illégale ne signifie pas encore qu'elle doive être automatiquement démolie (arrêt TF 1C_139/2014 du 17 mars 2015 consid. 3.1). Le constructeur peut se voir dispensé de démolir l'ouvrage, lorsque la violation est de peu d'importance ou lorsque la démolition n'est pas compatible avec l'intérêt public ou encore lorsque l'intéressé a pu croire de bonne foi qu'il était autorisé à édifier l'ouvrage et que le maintien d'une situation illégale ne heurte pas des intérêts publics prépondérants (ATF 111 Ib 213 / JdT 1987 I 564 consid. 6; ATF 123 II 248 consid. 4a). En d'autres termes, un ordre de remise en état des lieux s'avère disproportionné lorsque l'illégalité est légère et que l'intérêt public lésé n'est pas suffisant pour justifier le dommage que subit le propriétaire en raison du rétablissement ordonné (URP/DEP 2008 p. 590; arrêts TF 1C_616/2014 du 12 octobre 2015 consid. 4; 1C_406/2012 du 5 février 2013 consid. 3.3). Même si un administré ne peut se prévaloir de sa bonne foi, il est en droit d'invoquer le principe de la proportionnalité pour s'opposer à un ordre de mise en conformité. Dans ce cas, toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit accepter que, soucieuse de préserver l'égalité devant la loi et l'ordre juridique, celle-ci attache une importance accrue au rétablissement de l'état de droit, sans se préoccuper outre mesure des inconvénients de la situation pour la personne touchée (ATF 132 II 21 consid. 6.4; arrêt TF 1C_272/2019 du 28 janvier 2020 consid. 5.1). 6.2. Le recourant a pu s'exprimer au sujet du rétablissement de l'état de droit dans le cadre de la procédure devant les autorités, de sorte que son droit d'être entendu a été respecté. Il ressort de ses déclarations et écritures qu'il estime la mesure prononcée contraire aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité. Or, le recourant devait savoir que le couvert n'était pas exécuté conformément au plan annexé à la convention de dérogation aux limites et à ceux approuvés par le permis de construire du 14 février 2018. Ce dernier mentionne explicitement que les plans et conditions des préavis communaux et cantonaux doivent être strictement respectés. On ne voit ainsi pas sur quelle base le recourant se croyait autorisé à construire autre chose que ce que ce permis prévoyait. Ce n'est en tous les cas pas sa mauvaise interprétation de la convention qui le justifiait. Partant, on ne peut pas admettre qu'il était de bonne foi comme il le prétend. On ajoute que la problématique ne résulte pas uniquement – comme le soutient le recourant – du fait que son architecte a mis à l'enquête des plans avec des limites de fonds erronées, mais du fait que la construction n'a pas été exécutée conformément aux conditions et plans du permis de construire. Du reste, il lui incomberait de supporter des erreurs de son architecte. Les arguments du recourant parlant en faveur de la tolérance du couvert sont principalement d'ordre économique et ressortent des désagréments qu'il subirait si l'on devait démolir ou modifier la construction litigieuse. Dans la présente occurrence, la problématique semble surtout liée au toit du couvert dès lors que celui-ci dépasse la structure portante, qui elle se trouve à une distance de 95 cm de la nouvelle limite et qui n'est pas indiquée en rouge sur les plans de conformité et, partant, est couverte par le permis et la convention. Le rétablissement de l'état de droit semble ainsi consister à enlever une partie du toit du couvert pour le rendre conforme au permis.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 Dans de telles conditions et eu égard à la nature de ces travaux, on peut directement conclure – sans de plus amples instructions – que les frais de remise en état ne peuvent pas être considérés comme disproportionnés par rapport à l'intérêt public, intérêt qui consiste à faire appliquer les règles légales d'une manière conséquente et uniforme comme le souligne le préfet. En effet, la Cour de céans peut se rallier à l'importance accordée au fait de ne pas vouloir permettre l'instauration d'une politique de fait accompli qui ne pourrait qu'inciter d'autres administrés à agir de même. Cela consiste en un principe essentiel, même si le but de la règle appliquée en l'espèce sert principalement à la protection des voisins. Finalement, la jurisprudence admet que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités). Le Tribunal de céans considère qu'une inspection des lieux et la production d'autres documents ou témoignages sont inutiles dans le cas d'espèce, dès lors que les pièces versées au dossier – notamment les plans et les cartes – permettent parfaitement de trancher le litige (cf. arrêt TF 1C_10/2019 du 15 avril 2020 consid. 3). 6.3. Partant, il y a lieu de prononcer le rétablissement de l'état de droit, de rejeter le recours et de confirmer la décision litigieuse. Il convient en revanche d'impartir un nouveau délai au recourant, fixé à quatre mois dès l'entrée en force du présent arrêt, pour procéder à la remise en état exigée, à défaut de quoi il sera procédé par substitution. 7. Au vu de l'issue du litige, les frais sont mis à la charge du recourant. Ils sont fixés à CHF 1'500.- et compensés avec l'avance de frais du même montant. Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie. (dispositif sur la page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 26 novembre 2021 du Préfet du district de la Veveyse est confirmée. Un nouveau délai de quatre mois dès l'entrée en force du présent jugement est imparti au recourant pour procéder à la remise en état exigée, à défaut de quoi il sera procédé par substitution. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 1'500.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans le même délai, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, si seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 al. 1 CPJA). Fribourg, le 5 avril 2022/jfr/vth Le Président : La Greffière-rapporteure :