Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Raumplanung und Bauwesen
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 Déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu des art. 79 ss et 114 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). S'agissant d'un projet de construction hors zone à bâtir, l'ARE est habilité à interjeter recours contre les décisions litigieuses en application des art. 89 al. 2 let. a et 111 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), de l'art. 33 al. 3 let. a LAT, de l'art. 48 al. 4 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), ainsi que de l'art. 76 let. b CPJA, respectivement de l'art. 141 al. 4 de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions, LATeC; RSF 710.1).
E. 2.1 Selon l'art. 22 al. 1 LAT, aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. L'art. 25 al. 2 LAT dispose que pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, l'autorité cantonale compétente décide si ceux- ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée. L'art. 16a al. 1, 1ère phrase, LAT prévoit que sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice, tandis que les art. 24 ss LAT fixent les exceptions admissibles hors de la zone à bâtir. Tribunal cantonal TC Page 4 de 9
E. 2.2 En l'occurrence, il n'est pas contesté que les travaux exécutés ne sont pas nécessaires à une exploitation agricole et n'ont pas de vocation agricole, de sorte qu'ils ne sont pas conformes à l'affectation de la zone. Partant, il convient d'analyser si une autorisation exceptionnelle au sens des art. 24 ss LAT pourrait être délivrée. L'examen des conditions des art. 24, 24a, 24b et 24e LAT peut être d'emblée écarté, étant donné qu'il s'agit de constructions hors de la zone à bâtir qui ne sont pas imposées par leur destination (art. 24 LAT), qu'il ne s'agit pas d'un changement d'affectation ne nécessitant pas de travaux de transformation (art. 24a LAT), qu'il n'est pas question d'une activité accessoire à une exploitation agricole (art. 24b LAT) et que la construction n'est pas destinée à détenir des animaux (art. 24e LAT).
E. 2.3 Puisque l'autorité cantonale semble fonder son autorisation sur la directive cantonale permettant la construction de piscines naturelles en zone agricole dans les situations régies par l'art. 24c LAT, il s'impose d'en examiner dans un premier temps sa conformité aux règles fédérales (consid. 3), pour ensuite se pencher de plus près sur les conditions de l'art. 24d al. 2 et 3 LAT (consid. 4).
E. 3.1 Aux termes de l'art. 24c LAT, hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui
peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation
de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise (al. 1). L'autorité compétente
peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur
agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou
transformés légalement (al. 2). Il en va de même des bâtiments d'habitation agricoles et des
bâtiments d'exploitation agricole qui leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement
avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral. Le Conseil
fédéral édicte des dispositions pour éviter les conséquences négatives pour l'agriculture (al. 3). Les
modifications apportées à l'aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage
d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à
une meilleure intégration dans le paysage (al. 4). Dans tous les cas, les exigences majeures de
l'aménagement du territoire doivent être remplies (al. 5).
Le champ d'application de l'art. 24c LAT est restreint aux constructions et installations sises hors de
la zone à bâtir et qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone à la suite d'un changement de
réglementation. La garantie de la situation acquise ne profite ainsi qu'aux constructions érigées ou
transformées de manière conforme au droit matériel en vigueur à l'époque (art. 41 OAT; ATF 127 II
209 consid. 2c). La date déterminante est en principe celle du 1er juillet 1972, date de l'entrée en
vigueur de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution, qui a
introduit expressément le principe de la séparation du territoire bâti et non bâti (cf. ATF 129 II 396
consid. 4.2.1; arrêt TF 1C_491/2020 du 10 mai 2021).
En application de l'art. 24c LAT, l'art. 42 OAT prévoit qu'une transformation est considérée comme
partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l'identité de la construction ou
de l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel (al. 1, 1ère phrase). Le moment
déterminant pour l'appréciation du respect de l'identité est l'état de la construction ou de l'installation
au moment de l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible (al. 2). La question de savoir
si l'identité de la construction ou de l'installation est respectée pour l'essentiel est à examiner en
Tribunal cantonal TC
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fonction de l'ensemble des circonstances (al. 3, 1ère phrase). D'après la jurisprudence, l'identité du
bâtiment est maintenue lorsque les modifications projetées sauvegardent pour l'essentiel le volume
et l'apparence de la construction et n'ont pas d'effets sensiblement nouveaux du point de vue de
l'occupation du sol, de l'équipement et de l'environnement; les transformations doivent être
d'importance réduite par rapport à l'état existant de la construction (cf. arrêt TF 1C_486/2015 du
24 mai 2016 consid. 3.3.1 et les réf. cit.). Les exigences valables pour l'agrandissement du volume
visible du bâtiment sont en outre devenues plus élevées, ce qui s'inscrit dans la tendance visant à
concentrer les agrandissements en particulier sur les volumes construits existants (cf. rapport
explicatif de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du
Conseil national du 22 août 2011, FF 2011 p. 6540).
En ce qui concerne plus précisément l'art. 24c al. 4 LAT, des constructions sont admissibles si elles
sont nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement
énergétique ou encore si elles visent une meilleure intégration dans le paysage. En raison du
principe de la séparation entre les zones à bâtir et les zones inconstructibles, l'adjectif "nécessaire"
doit être interprété de manière restrictive: il ne s'agit pas d'autoriser des solutions généreuses, offrant
aux occupants un confort appréciable, mais seulement ce qui se révèle objectivement indispensable.
E. 3.2 La directive de la DIME du 2 juillet 2018 sur les transformations partielles de bâtiments sis hors de la zone à bâtir et devenus non conformes à l'affectation de la zone précise en particulier les constructions et installations qui peuvent être autorisées sous l'angle de cette disposition, sous réserve de la légalité du bâtiment principal, du respect pour l'essentiel de son identité et de ses abords, ainsi que des limites d'agrandissements prévus par l'art. 42 al. 1 et 3 let. b OAT. Les piscines naturelles et biotopes, en tant que constructions enterrées ou partiellement enterrées, d'une emprise au sol ne dépassant pas la limite maximale totale de 50 m2 (installations techniques comprises) et pour autant qu'il en résulte une amélioration paysagère, peuvent selon la directive être considérées comme étant nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles à certaines conditions.
E. 3.3 A l'égard de l'art. 24c al. 4 LAT, on ne voit pas comment la construction d'une piscine naturelle
pourrait être nécessaire à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un
assainissement énergétique ou encore contribuer à une meilleure intégration de l'habitation dans le
paysage. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'installation d'une piscine en zone agricole
constitue une infraction manifeste aux principes de la préservation des zones non constructibles et
de la distinction fondamentale entre espace bâti et non-bâti (cf. arrêt TF 1C_564/2010 du 7 juillet
2011 consid. 2.4). La Haute Cour qualifie les piscines d'installations d'agrément qui ne sont plus
autorisées en zone agricole en application du droit actuel (cf. arrêt TF 1C_464/2015 du 14 juin 2016
consid. 2.4).
Le Tribunal cantonal s'est en outre déjà étonné de la différence que la DIME opère entre la
construction d'une piscine naturelle et celle d'une piscine "ordinaire", dès lors que, de toute évidence,
il s'agit dans les deux cas d'une construction nécessitant des travaux sans lien avec l'agriculture (cf.
arrêt TC FR 602 2021 59 du 7 juillet 2021 consid. 4.2). Même si un tel aménagement peut cas
échéant contribuer à augmenter la biodiversité et s'il ne nécessite pas de produits chimiques, cela
ne change rien au fait qu'on est en présence d'une installation d'agrément qui sert à la pure
convenance des propriétaires et n'est en aucun cas nécessaire pour satisfaire aux conditions
usuelles d'habitation. Il ressort en outre implicitement de la jurisprudence du Tribunal fédéral que
cela vaut même pour un biotope, installation non conforme à la zone agricole. Dans son arrêt
Tribunal cantonal TC
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1C_10/2019 du 15 avril 2020 (consid 5.2), la Haute Cour a souligné que même la présence d'un
biotope d'une grande valeur écologique, mais construit sans permis, ne prime pas l'intérêt public de
la séparation des zones constructibles de celles qui ne le sont pas et partant, permettait de
demander le rétablissement de l'état de droit (cf. ég. arrêt TF 1C_480/2019 du 16 juillet 2020
consid. 5.4). Dans ces arrêts, le Tribunal fédéral a explicitement confirmé qu'il n'appartenait pas aux
propriétaires de terrains en zone agricole de promouvoir la diversité écologique par des
constructions non conformes au droit fédéral.
Il en résulte que la DIME ne saurait permettre, au travers de sa directive, l'implantation d'installations
servant principalement à l'agrément des propriétaires et n'étant pas nécessaires à un usage
d'habitation répondant aux normes usuelles au motif que celles-là augmentent la biodiversité.
La Cour de céans a d'ailleurs invité l'autorité à soumettre sa pratique et sa directive à un réexamen
(cf. arrêt TC FR 602 2021 59 du 7 juillet 2021 consid. 4.2). En outre, on peut d'une manière générale
difficilement concevoir qu'une piscine naturelle puisse corriger une verrue ("Bausünde"; cf. arrêts TF
1C_480/2019 du 16 juillet 2020 consid. 4.3; 1C_335/2012 du 19 mars 2013 consid. 5). Si, dans sa
directive, la DIME réduit l'exigence légale à la condition que la piscine naturelle doit s'intégrer dans
le paysage, elle fait une fausse lecture de la loi.
Partant, la Cour de céans constate que la directive de la DIME du 2 juillet 2018 sur les
transformations partielles de bâtiments sis hors de la zone à bâtir et devenus non conformes à
l'affectation de la zone n'est pas conforme au droit fédéral et ne peut par conséquent pas s'appliquer
par analogie dans le cadre d'une demande de permis qui a été examinée – comme l'a fait la DIME
– à la lumière de l'art. 24d al. 2 et 3 LAT.
E. 4 Puisque la DIME a délivré l'autorisation spéciale en application de l'art. 24d al. 2 et 3 LAT, la Cour de céans examine encore si une piscine naturelle peut être autorisée sur la base de ces dispositions.
E. 4.1 D'après l'art. 24d al. 2 LAT régissant les installations dignes de protection, le changement complet d'affectation de constructions et d'installations jugées dignes d'être protégées peut être autorisé à condition que: " a. celles-ci aient été placées sous protection par l'autorité compétente;
b. leur conservation à long terme ne puisse être assurée d'une autre manière." Selon l'art. 24d al. 3 LAT, les autorisations prévues par le présent article ne peuvent être délivrées que si: " a. la construction ou l'installation n'est plus nécessaire à son usage antérieur, qu'elle se prête à l'utilisation envisagée et qu'elle n'implique pas une construction de remplacement que n'imposerait aucune nécessité;
b. l'aspect extérieur et la structure architecturale du bâtiment demeurent pour l'essentiel inchangés;
c. tout au plus une légère extension des équipements existants est nécessaire et que tous les coûts supplémentaires d'infrastructure occasionnés par le changement complet d'affectation de la construction ou de l'installation sont à la charge du propriétaire;
d. l'exploitation agricole des terrains environnants n'est pas menacée;
e. aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose." Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 De plus, l'art. 43a OAT prévoit que des autorisations ne peuvent être délivrées sur la base de la présente section que si les conditions suivantes sont remplies: " a. la construction n'est plus nécessaire à l'utilisation antérieure conforme à l'affectation de la zone ou imposée par sa destination ou le maintien de cette utilisation est assuré;
b. le changement d'affectation n'implique pas une construction de remplacement que n'imposerait aucune nécessité;
c. tout au plus une légère extension des équipements existants est nécessaire et tous les coûts supplémentaires d'infrastructure occasionnés par l'utilisation autorisée sont à la charge du propriétaire;
d. l'exploitation agricole des terrains environnants n'est pas menacée;
e. aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose."
E. 4.2 Selon l'art. 24d al. 2 let. b LAT, la réaffectation complète des constructions et installations dignes de protection n'est ainsi possible que si leur conservation à long terme ne peut être assurée d'une autre manière. Cette exigence renvoie au motif même de l'exception: il s'agit de permettre au propriétaire d'assurer, sur le plan économique, la conservation de l'objet protégé. Un changement complet d'affectation ne peut cependant être autorisé que dans la mesure où cela se révèle nécessaire pour répondre à l'objectif de protection (cf. MUGGLI, in Commentaire pratique LAT: Construire hors zone à bâtir, 2017, art. 24d n. 25; cf. à ce sujet aussi, arrêt TF 1C_397/2011 du
E. 4.3 En l'espèce, les conditions de l'art. 24d al. 2 et 3 LAT ne sont de toute évidence pas
satisfaites. On peut entièrement renvoyer au recours de l'ARE et confirmer ce qui suit.
L'art. 24d al. 2 et 3 LAT concerne uniquement le bâtiment protégé et ne permet pas des nouvelles
installations. Cela signifie que la substance bâtie existante ne peut subir que des transformations
mineures. La construction d'annexes et de superstructures dépasse manifestement ce cadre. L'ajout
d'une piscine naturelle consiste à l'évidence en une transformation des alentours à laquelle le
maintien de l'aspect extérieur et la structure architecturale ne se prêtent en effet pas. Le fait que la
DIME soutient que les alentours ne sont pas péjorés par cette installation n'y change rien. L'ajout
d'une piscine naturelle ne sert en aucun cas à assurer la conservation du moulin protégé lui-même.
Puisque la nature et l'ampleur des transformations autorisées sont restreintes par l'objectif de
protection, une telle modification est exclue et doit être assimilée à une modification des terrains
importante ou une place de jeu, inadmissible selon cette disposition. Elle n'entre de toute évidence
pas dans les éléments environnants qui auraient pu disparaitre au fil de temps et peuvent être, cas
échéant, jugés compatibles avec l'objectif de la protection.
Une piscine naturelle ne sert en outre pas non plus à permettre au propriétaire d'assurer, sur le plan
économique, la conservation de l'objet protégé. En effet, cela a déjà été rendu possible en autorisant
l'affectation de celui-ci à des fins d'habitation. La DIME ne soutient à juste titre pas qu'une piscine
se révèle nécessaire pour répondre à l'objectif de protection du moulin à long terme. Au contraire,
la piscine tend exclusivement à offrir aux propriétaires un confort supplémentaire dans l'usage de
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leur habitation individuelle. Dans un tel contexte, tous les arguments allégués par la DIME, afin de
justifier le projet, relatifs à la biodiversité, aux baignades plus saines ou écologiques, à l'absence de
produits chimiques ou à l'intégration réussie dans les alentours du moulin ne sont manifestement
pas pertinents.
De surcroit, au regard du principe de la séparation des zones constructibles de celles qui ne le sont
pas, il n'est pas concevable que l'art. 24d al. 2 LAT autorise, pour une habitation privée, des
modifications plus étendues que celles admissibles selon l'art. 24c LAT. Si, comme on l'a vu ci-
dessus au consid. 3, l'installation d'une piscine naturelle n'est pas nécessaire à un usage d'habitation
répondant aux normes usuelles et partant pas admissible en application de la garantie de l'acquis
consacrée à l'art. 24c LAT, elle ne peut pas non plus l'être à la lumière de l'art. 24d al. 2 LAT.
Dans le contexte de l'art. 24c al. 4 LAT et pour être complet, on ne saurait soutenir que l'intégration
du moulin et des bâtiments existants ainsi que la présence d'un jardin potager sont insatisfaisants
au regard de leur intégration dans le paysage. Les intimés et la DIME ne peuvent tirer aucun
argument du fait que le projet s'intègre bien dans le paysage. Il résulte de tout ce qui précède que
ni les autres arguments avancés par les intimés – soit le paiement d'un acompte pour la piscine, les
frais de la présente procédure, la tolérance dans le passé d'une piscine hors-sol, la taille de
l'installation projetée, la compétence de l'ARE à interjeter des recours ou l'existence d'une directive
de la DIME – ni le projet de vie qu'ils invoquent ne peuvent à l'évidence primer sur les règles strictes
de la protection de la zone agricole, dont il sied de rappeler que le but primaire ne consiste pas en
l'habitation sans lien avec l'agriculture.
E. 4.4 Puisque la DIME semble avoir continué de délivrer des autorisations spéciales pour des piscines naturelles en zone agricole malgré l'arrêt 602 2021 59 du 7 juillet 2021, elle est formellement invitée à adapter sa directive au droit fédéral, ce d'autant plus que, dans son dernier paragraphe, l'autorité a explicitement réservé que le droit fédéral devait primer. L'autorité est en outre invitée à mettre immédiatement fin à l'application de cette directive en tant qu'elle concerne des piscines naturelles ou des biotopes et d'en informer les autorités compétentes pour la délivrance des permis de construire en zone agricole. 5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et les décisions attaquées annulées. 5.1. Il incombe aux parties qui succombent de supporter les frais de procédure (art. 133 CPJA). Ceux-ci sont fixés à CHF 2'500.- et mis à raison de ¾ à la charge des intimés – solidairement entre eux – qui ont maintenu leur projet de construction. La commune et l'Etat de Fribourg, agissant par la DIME, qui succombent sont exonérés des frais de procédure (art. 133 CPJA). 5.2. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, les décisions de la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement du 3 février 2022 et de la Commune de A.________ du 17 février 2022 sont annulées. II. Les frais de procédure, d'un montant de CHF 2'500.-, sont mis pour trois quarts à la charge des intimés (soit CHF 1'875.-), solidairement entre eux. III. Notification. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans le même délai, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, si seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 al. 1 CPJA). Fribourg, le 24 mai 2022/jfr/vth Le Président : La Greffière-rapporteure :
E. 9 janvier 2014 consid. 3 et 4; arrêt TC FR 602 2021 27 et 33 du 28 février 2022 consid. 8.1). L'aspect extérieur d'un objet protégé en englobe les abords immédiats, ce qui exclut les importantes modifications de terrain, la réalisation de places de jeu, de terrasses ou de clôtures, ou encore la plantation d'une végétation étrangère au lieu. La reconstitution d'éléments disparus au fil du temps, comme les ornements, est compatible avec l'objectif de protection (WALDMANN/HÄNNI, Handkommentar RPG, 2006, art. 24d n. 16; MUGGLI, art. 24d n. 28).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
tribunalcantonal@fr.ch
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
602 2022 104
Arrêt du 24 mai 2022
IIe Cour administrative
Composition
Président :
Christian Pfammatter
Juges :
Johannes Frölicher, Yann Hofmann
Greffière-rapporteure :
Vanessa Thalmann
Parties
OFFICE FÉDÉRAL DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ARE,
recourant
contre
DIRECTION
DU
DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL,
DES
INFRASTRUCTURES,
DE
LA
MOBILITÉ
ET
DE
L'ENVIRONNEMENT, autorité intimée,
COMMUNE DE A.________, autorité intimée,
B.________ et C.________, intimés
Objet
Aménagement du territoire et constructions – Piscine naturelle non
admise en zone agricole
Recours du 24 mars 2022 contre les décisions des 3 et 17 février 2022
Tribunal cantonal TC
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considérant en fait
A.
B.________ et C.________ ont déposé une demande de permis de construire pour une
piscine enterrée de 4 m x 8 m, avec système de filtration à sable, sans couvert et non chauffée, sur
l'article ddd du Registre foncier (RF) de la Commune de A.________. Cette parcelle est située en
zone agricole selon le plan d'affectation des zones (PAZ) en vigueur.
Par courrier du 19 juillet 2021, le Service des constructions et de l'aménagement (SeCA) a informé
les requérants que la piscine projetée ne pouvait pas être autorisée. Par la suite, ceux-ci ont produit
au dossier des plans modifiés du projet selon lesquels il était désormais prévu d'installer trois bassins
(filtration / épuration et régénération des eaux / lagunage) d'une surface de 16 m2, ainsi qu'un bassin
de nage de 32 m2, le tout sur une surface totale de 48 m2.
B.
Par décision du 3 février 2022, la Direction du développement territorial, des infrastructures,
de la mobilité et de l'environnement (DIME) a délivré une autorisation spéciale pour le projet modifié.
A l'appui de sa décision, elle a renvoyé à sa directive du 2 juillet 2018 relative aux transformations
partielles de bâtiments sous l'angle de l'art. 24c de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du
territoire (LAT; RS 700) et déclaré que:
"[La DIME] admet à certaines conditions l'aménagement de piscines naturelles ou de biotopes pour autant
qu'il en résulte une amélioration paysagère. A la différence des piscines ordinaires, les piscines naturelles ne
requièrent aucun produit chimique pour leur entretien, de sorte que leur équilibre biologique est assuré par le
biotope. Cela permet aux utilisateurs de bénéficier d'une baignade plus saine, et mais surtout, de favoriser la
biodiversité dans le milieu agricole où les insectes sont particulièrement présents. Le système de filtrage et
l'épuration de l'eau prévu par les piscines naturelles étant réalisé par des plantes filtrantes installées sur un
support minéral, l'eau est nettoyée naturellement dans la zone dite lagunage. Par ce biais, la piscine naturelle
favorise la présence d'insectes et par voie de conséquence d'autres espèces telles que les libellules, des petits
poissons ou encore des grenouilles dans la zone de lagunage. A cela s'ajoute le fait qu'une piscine naturelle
s'inspire des plans d'eau que l'on rencontre dans la nature. Grâce au système de filtration d'eau prévu, ce type
de construction se fond naturellement dans le décor du jardin, en agrémentant l'aspect paysager aux alentours
des bâtiments existants."
La DIME ajoute que, puisqu'on est en l'occurrence en présence, sur la parcelle, d'un moulin mis
sous protection, cette directive s'applique également dans le cadre de l'art. 24d al. 2 et 3 LAT, du
moment que celle-là ne va pas à l'encontre de l'esprit de cette disposition visant à permettre la
rénovation et la transformation d'un bâtiment protégé.
Par décision du 17 février 2022, la commune a délivré le permis de construire.
C.
Par mémoire du 24 mars 2022, l'Office fédéral du développement territorial (ARE) a interjeté
un recours contre ces décisions auprès du Tribunal cantonal, concluant à leur annulation. L'office
soutient que la construction d'une piscine familiale naturelle viole l'art. 24d al. 2 et 3 LAT à plusieurs
égards puisque ces dispositions n'autorisent pas l'implantation de nouvelles installations, que la
piscine ne consiste pas en une mesure permettant aux propriétaires d'assurer, sur le plan
économique, la conservation à long terme de leur bâtiment et que le projet modifie les abords
immédiats du bâtiment protégé pour lequel les propriétaires ont déjà bénéficié d'une autorisation
leur permettant de changer l'affectation. Par ailleurs, l'office souligne que des piscines consistent en
des installations d'agrément interdites en zone agricole et inadmissibles à la lumière de l'art. 24c
Tribunal cantonal TC
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LAT. Selon lui, la directive cantonale permettant des piscines naturelles en zone agricole est
contraire au droit fédéral.
D.
Le 14 avril 2022, la commune indique qu'elle a octroyé le permis de construire sur la base de
l'autorisation spéciale et des préavis favorables des services consultés.
Dans ses observations du 3 mai 2022, la DIME conclut au rejet du recours, en renvoyant aux motifs
de sa décision.
Dans leur détermination du 19 mai 2022, les intimés confirment leur souhait de pouvoir réaliser le
projet litigieux qui leur tient particulièrement à cœur. Ils soulignent notamment qu'ils ont déjà
commandé la piscine et payé un acompte, que jusqu'à présent une piscine hors-sol avait été tolérée
et que la piscine projetée s'intègre bien mieux dans les alentours et ne porte pas atteinte au bâtiment
protégé. Enfin, ils ne comprennent pas que l'ARE s'oppose à des projets concrets des propriétaires
plutôt que de demander l'annulation de la directive cantonale.
E.
Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans
les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
en droit
1.
Déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu des art. 79 ss et 114
du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF
150.1).
S'agissant d'un projet de construction hors zone à bâtir, l'ARE est habilité à interjeter recours contre
les décisions litigieuses en application des art. 89 al. 2 let. a et 111 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), de l'art. 33 al. 3 let. a LAT, de l'art. 48 al. 4 de l'ordonnance
du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), ainsi que de l'art. 76 let. b CPJA,
respectivement de l'art. 141 al. 4 de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du
territoire et les constructions, LATeC; RSF 710.1).
2.
2.1.
Selon l'art. 22 al. 1 LAT, aucune construction ou installation ne peut être créée ou
transformée sans autorisation de l'autorité compétente. L'art. 25 al. 2 LAT dispose que pour tous les
projets de construction situés hors de la zone à bâtir, l'autorité cantonale compétente décide si ceux-
ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée. L'art. 16a al. 1,
1ère phrase, LAT prévoit que sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et
installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice, tandis que
les art. 24 ss LAT fixent les exceptions admissibles hors de la zone à bâtir.
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2.2.
En l'occurrence, il n'est pas contesté que les travaux exécutés ne sont pas nécessaires à
une exploitation agricole et n'ont pas de vocation agricole, de sorte qu'ils ne sont pas conformes à
l'affectation de la zone. Partant, il convient d'analyser si une autorisation exceptionnelle au sens des
art. 24 ss LAT pourrait être délivrée.
L'examen des conditions des art. 24, 24a, 24b et 24e LAT peut être d'emblée écarté, étant donné
qu'il s'agit de constructions hors de la zone à bâtir qui ne sont pas imposées par leur destination
(art. 24 LAT), qu'il ne s'agit pas d'un changement d'affectation ne nécessitant pas de travaux de
transformation (art. 24a LAT), qu'il n'est pas question d'une activité accessoire à une exploitation
agricole (art. 24b LAT) et que la construction n'est pas destinée à détenir des animaux (art. 24e
LAT).
2.3.
Puisque l'autorité cantonale semble fonder son autorisation sur la directive cantonale
permettant la construction de piscines naturelles en zone agricole dans les situations régies par
l'art. 24c LAT, il s'impose d'en examiner dans un premier temps sa conformité aux règles fédérales
(consid. 3), pour ensuite se pencher de plus près sur les conditions de l'art. 24d al. 2 et 3 LAT
(consid. 4).
3.
3.1.
Aux termes de l'art. 24c LAT, hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui
peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation
de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise (al. 1). L'autorité compétente
peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur
agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou
transformés légalement (al. 2). Il en va de même des bâtiments d'habitation agricoles et des
bâtiments d'exploitation agricole qui leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement
avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral. Le Conseil
fédéral édicte des dispositions pour éviter les conséquences négatives pour l'agriculture (al. 3). Les
modifications apportées à l'aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage
d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à
une meilleure intégration dans le paysage (al. 4). Dans tous les cas, les exigences majeures de
l'aménagement du territoire doivent être remplies (al. 5).
Le champ d'application de l'art. 24c LAT est restreint aux constructions et installations sises hors de
la zone à bâtir et qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone à la suite d'un changement de
réglementation. La garantie de la situation acquise ne profite ainsi qu'aux constructions érigées ou
transformées de manière conforme au droit matériel en vigueur à l'époque (art. 41 OAT; ATF 127 II
209 consid. 2c). La date déterminante est en principe celle du 1er juillet 1972, date de l'entrée en
vigueur de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution, qui a
introduit expressément le principe de la séparation du territoire bâti et non bâti (cf. ATF 129 II 396
consid. 4.2.1; arrêt TF 1C_491/2020 du 10 mai 2021).
En application de l'art. 24c LAT, l'art. 42 OAT prévoit qu'une transformation est considérée comme
partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l'identité de la construction ou
de l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel (al. 1, 1ère phrase). Le moment
déterminant pour l'appréciation du respect de l'identité est l'état de la construction ou de l'installation
au moment de l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible (al. 2). La question de savoir
si l'identité de la construction ou de l'installation est respectée pour l'essentiel est à examiner en
Tribunal cantonal TC
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fonction de l'ensemble des circonstances (al. 3, 1ère phrase). D'après la jurisprudence, l'identité du
bâtiment est maintenue lorsque les modifications projetées sauvegardent pour l'essentiel le volume
et l'apparence de la construction et n'ont pas d'effets sensiblement nouveaux du point de vue de
l'occupation du sol, de l'équipement et de l'environnement; les transformations doivent être
d'importance réduite par rapport à l'état existant de la construction (cf. arrêt TF 1C_486/2015 du
24 mai 2016 consid. 3.3.1 et les réf. cit.). Les exigences valables pour l'agrandissement du volume
visible du bâtiment sont en outre devenues plus élevées, ce qui s'inscrit dans la tendance visant à
concentrer les agrandissements en particulier sur les volumes construits existants (cf. rapport
explicatif de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du
Conseil national du 22 août 2011, FF 2011 p. 6540).
En ce qui concerne plus précisément l'art. 24c al. 4 LAT, des constructions sont admissibles si elles
sont nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement
énergétique ou encore si elles visent une meilleure intégration dans le paysage. En raison du
principe de la séparation entre les zones à bâtir et les zones inconstructibles, l'adjectif "nécessaire"
doit être interprété de manière restrictive: il ne s'agit pas d'autoriser des solutions généreuses, offrant
aux occupants un confort appréciable, mais seulement ce qui se révèle objectivement indispensable.
3.2.
La directive de la DIME du 2 juillet 2018 sur les transformations partielles de bâtiments sis
hors de la zone à bâtir et devenus non conformes à l'affectation de la zone précise en particulier les
constructions et installations qui peuvent être autorisées sous l'angle de cette disposition, sous
réserve de la légalité du bâtiment principal, du respect pour l'essentiel de son identité et de ses
abords, ainsi que des limites d'agrandissements prévus par l'art. 42 al. 1 et 3 let. b OAT.
Les piscines naturelles et biotopes, en tant que constructions enterrées ou partiellement enterrées,
d'une emprise au sol ne dépassant pas la limite maximale totale de 50 m2 (installations techniques
comprises) et pour autant qu'il en résulte une amélioration paysagère, peuvent selon la directive être
considérées comme étant nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles à
certaines conditions.
3.3.
A l'égard de l'art. 24c al. 4 LAT, on ne voit pas comment la construction d'une piscine naturelle
pourrait être nécessaire à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un
assainissement énergétique ou encore contribuer à une meilleure intégration de l'habitation dans le
paysage. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'installation d'une piscine en zone agricole
constitue une infraction manifeste aux principes de la préservation des zones non constructibles et
de la distinction fondamentale entre espace bâti et non-bâti (cf. arrêt TF 1C_564/2010 du 7 juillet
2011 consid. 2.4). La Haute Cour qualifie les piscines d'installations d'agrément qui ne sont plus
autorisées en zone agricole en application du droit actuel (cf. arrêt TF 1C_464/2015 du 14 juin 2016
consid. 2.4).
Le Tribunal cantonal s'est en outre déjà étonné de la différence que la DIME opère entre la
construction d'une piscine naturelle et celle d'une piscine "ordinaire", dès lors que, de toute évidence,
il s'agit dans les deux cas d'une construction nécessitant des travaux sans lien avec l'agriculture (cf.
arrêt TC FR 602 2021 59 du 7 juillet 2021 consid. 4.2). Même si un tel aménagement peut cas
échéant contribuer à augmenter la biodiversité et s'il ne nécessite pas de produits chimiques, cela
ne change rien au fait qu'on est en présence d'une installation d'agrément qui sert à la pure
convenance des propriétaires et n'est en aucun cas nécessaire pour satisfaire aux conditions
usuelles d'habitation. Il ressort en outre implicitement de la jurisprudence du Tribunal fédéral que
cela vaut même pour un biotope, installation non conforme à la zone agricole. Dans son arrêt
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1C_10/2019 du 15 avril 2020 (consid 5.2), la Haute Cour a souligné que même la présence d'un
biotope d'une grande valeur écologique, mais construit sans permis, ne prime pas l'intérêt public de
la séparation des zones constructibles de celles qui ne le sont pas et partant, permettait de
demander le rétablissement de l'état de droit (cf. ég. arrêt TF 1C_480/2019 du 16 juillet 2020
consid. 5.4). Dans ces arrêts, le Tribunal fédéral a explicitement confirmé qu'il n'appartenait pas aux
propriétaires de terrains en zone agricole de promouvoir la diversité écologique par des
constructions non conformes au droit fédéral.
Il en résulte que la DIME ne saurait permettre, au travers de sa directive, l'implantation d'installations
servant principalement à l'agrément des propriétaires et n'étant pas nécessaires à un usage
d'habitation répondant aux normes usuelles au motif que celles-là augmentent la biodiversité.
La Cour de céans a d'ailleurs invité l'autorité à soumettre sa pratique et sa directive à un réexamen
(cf. arrêt TC FR 602 2021 59 du 7 juillet 2021 consid. 4.2). En outre, on peut d'une manière générale
difficilement concevoir qu'une piscine naturelle puisse corriger une verrue ("Bausünde"; cf. arrêts TF
1C_480/2019 du 16 juillet 2020 consid. 4.3; 1C_335/2012 du 19 mars 2013 consid. 5). Si, dans sa
directive, la DIME réduit l'exigence légale à la condition que la piscine naturelle doit s'intégrer dans
le paysage, elle fait une fausse lecture de la loi.
Partant, la Cour de céans constate que la directive de la DIME du 2 juillet 2018 sur les
transformations partielles de bâtiments sis hors de la zone à bâtir et devenus non conformes à
l'affectation de la zone n'est pas conforme au droit fédéral et ne peut par conséquent pas s'appliquer
par analogie dans le cadre d'une demande de permis qui a été examinée – comme l'a fait la DIME
– à la lumière de l'art. 24d al. 2 et 3 LAT.
4.
Puisque la DIME a délivré l'autorisation spéciale en application de l'art. 24d al. 2 et 3 LAT, la Cour
de céans examine encore si une piscine naturelle peut être autorisée sur la base de ces dispositions.
4.1.
D'après l'art. 24d al. 2 LAT régissant les installations dignes de protection, le changement
complet d'affectation de constructions et d'installations jugées dignes d'être protégées peut être
autorisé à condition que:
" a. celles-ci aient été placées sous protection par l'autorité compétente;
b. leur conservation à long terme ne puisse être assurée d'une autre manière."
Selon l'art. 24d al. 3 LAT, les autorisations prévues par le présent article ne peuvent être délivrées
que si:
" a. la construction ou l'installation n'est plus nécessaire à son usage antérieur, qu'elle se prête à l'utilisation
envisagée et qu'elle n'implique pas une construction de remplacement que n'imposerait aucune
nécessité;
b. l'aspect extérieur et la structure architecturale du bâtiment demeurent pour l'essentiel inchangés;
c. tout au plus une légère extension des équipements existants est nécessaire et que tous les coûts
supplémentaires d'infrastructure occasionnés par le changement complet d'affectation de la construction
ou de l'installation sont à la charge du propriétaire;
d. l'exploitation agricole des terrains environnants n'est pas menacée;
e. aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose."
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De plus, l'art. 43a OAT prévoit que des autorisations ne peuvent être délivrées sur la base de la
présente section que si les conditions suivantes sont remplies:
" a. la construction n'est plus nécessaire à l'utilisation antérieure conforme à l'affectation de la zone ou
imposée par sa destination ou le maintien de cette utilisation est assuré;
b. le changement d'affectation n'implique pas une construction de remplacement que n'imposerait aucune
nécessité;
c. tout au plus une légère extension des équipements existants est nécessaire et tous les coûts
supplémentaires d'infrastructure occasionnés par l'utilisation autorisée sont à la charge du propriétaire;
d. l'exploitation agricole des terrains environnants n'est pas menacée;
e. aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose."
4.2.
Selon l'art. 24d al. 2 let. b LAT, la réaffectation complète des constructions et installations
dignes de protection n'est ainsi possible que si leur conservation à long terme ne peut être assurée
d'une autre manière. Cette exigence renvoie au motif même de l'exception: il s'agit de permettre au
propriétaire d'assurer, sur le plan économique, la conservation de l'objet protégé. Un changement
complet d'affectation ne peut cependant être autorisé que dans la mesure où cela se révèle
nécessaire pour répondre à l'objectif de protection (cf. MUGGLI, in Commentaire pratique LAT:
Construire hors zone à bâtir, 2017, art. 24d n. 25; cf. à ce sujet aussi, arrêt TF 1C_397/2011 du
9 janvier 2014 consid. 3 et 4; arrêt TC FR 602 2021 27 et 33 du 28 février 2022 consid. 8.1).
L'aspect extérieur d'un objet protégé en englobe les abords immédiats, ce qui exclut les importantes
modifications de terrain, la réalisation de places de jeu, de terrasses ou de clôtures, ou encore la
plantation d'une végétation étrangère au lieu. La reconstitution d'éléments disparus au fil du temps,
comme les ornements, est compatible avec l'objectif de protection (WALDMANN/HÄNNI,
Handkommentar RPG, 2006, art. 24d n. 16; MUGGLI, art. 24d n. 28).
4.3.
En l'espèce, les conditions de l'art. 24d al. 2 et 3 LAT ne sont de toute évidence pas
satisfaites. On peut entièrement renvoyer au recours de l'ARE et confirmer ce qui suit.
L'art. 24d al. 2 et 3 LAT concerne uniquement le bâtiment protégé et ne permet pas des nouvelles
installations. Cela signifie que la substance bâtie existante ne peut subir que des transformations
mineures. La construction d'annexes et de superstructures dépasse manifestement ce cadre. L'ajout
d'une piscine naturelle consiste à l'évidence en une transformation des alentours à laquelle le
maintien de l'aspect extérieur et la structure architecturale ne se prêtent en effet pas. Le fait que la
DIME soutient que les alentours ne sont pas péjorés par cette installation n'y change rien. L'ajout
d'une piscine naturelle ne sert en aucun cas à assurer la conservation du moulin protégé lui-même.
Puisque la nature et l'ampleur des transformations autorisées sont restreintes par l'objectif de
protection, une telle modification est exclue et doit être assimilée à une modification des terrains
importante ou une place de jeu, inadmissible selon cette disposition. Elle n'entre de toute évidence
pas dans les éléments environnants qui auraient pu disparaitre au fil de temps et peuvent être, cas
échéant, jugés compatibles avec l'objectif de la protection.
Une piscine naturelle ne sert en outre pas non plus à permettre au propriétaire d'assurer, sur le plan
économique, la conservation de l'objet protégé. En effet, cela a déjà été rendu possible en autorisant
l'affectation de celui-ci à des fins d'habitation. La DIME ne soutient à juste titre pas qu'une piscine
se révèle nécessaire pour répondre à l'objectif de protection du moulin à long terme. Au contraire,
la piscine tend exclusivement à offrir aux propriétaires un confort supplémentaire dans l'usage de
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leur habitation individuelle. Dans un tel contexte, tous les arguments allégués par la DIME, afin de
justifier le projet, relatifs à la biodiversité, aux baignades plus saines ou écologiques, à l'absence de
produits chimiques ou à l'intégration réussie dans les alentours du moulin ne sont manifestement
pas pertinents.
De surcroit, au regard du principe de la séparation des zones constructibles de celles qui ne le sont
pas, il n'est pas concevable que l'art. 24d al. 2 LAT autorise, pour une habitation privée, des
modifications plus étendues que celles admissibles selon l'art. 24c LAT. Si, comme on l'a vu ci-
dessus au consid. 3, l'installation d'une piscine naturelle n'est pas nécessaire à un usage d'habitation
répondant aux normes usuelles et partant pas admissible en application de la garantie de l'acquis
consacrée à l'art. 24c LAT, elle ne peut pas non plus l'être à la lumière de l'art. 24d al. 2 LAT.
Dans le contexte de l'art. 24c al. 4 LAT et pour être complet, on ne saurait soutenir que l'intégration
du moulin et des bâtiments existants ainsi que la présence d'un jardin potager sont insatisfaisants
au regard de leur intégration dans le paysage. Les intimés et la DIME ne peuvent tirer aucun
argument du fait que le projet s'intègre bien dans le paysage. Il résulte de tout ce qui précède que
ni les autres arguments avancés par les intimés – soit le paiement d'un acompte pour la piscine, les
frais de la présente procédure, la tolérance dans le passé d'une piscine hors-sol, la taille de
l'installation projetée, la compétence de l'ARE à interjeter des recours ou l'existence d'une directive
de la DIME – ni le projet de vie qu'ils invoquent ne peuvent à l'évidence primer sur les règles strictes
de la protection de la zone agricole, dont il sied de rappeler que le but primaire ne consiste pas en
l'habitation sans lien avec l'agriculture.
4.4.
Puisque la DIME semble avoir continué de délivrer des autorisations spéciales pour des
piscines naturelles en zone agricole malgré l'arrêt 602 2021 59 du 7 juillet 2021, elle est formellement
invitée à adapter sa directive au droit fédéral, ce d'autant plus que, dans son dernier paragraphe,
l'autorité a explicitement réservé que le droit fédéral devait primer. L'autorité est en outre invitée à
mettre immédiatement fin à l'application de cette directive en tant qu'elle concerne des piscines
naturelles ou des biotopes et d'en informer les autorités compétentes pour la délivrance des permis
de construire en zone agricole.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et les décisions attaquées annulées.
5.1.
Il incombe aux parties qui succombent de supporter les frais de procédure (art. 133 CPJA).
Ceux-ci sont fixés à CHF 2'500.- et mis à raison de ¾ à la charge des intimés – solidairement entre
eux – qui ont maintenu leur projet de construction. La commune et l'Etat de Fribourg, agissant par
la DIME, qui succombent sont exonérés des frais de procédure (art. 133 CPJA).
5.2.
Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.
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la Cour arrête :
I.
Le recours est admis.
Partant, les décisions de la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la
mobilité et de l'environnement du 3 février 2022 et de la Commune de A.________ du
17 février 2022 sont annulées.
II.
Les frais de procédure, d'un montant de CHF 2'500.-, sont mis pour trois quarts à la charge
des intimés (soit CHF 1'875.-), solidairement entre eux.
III.
Notification.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les
30 jours dès sa notification.
La fixation du montant des frais de procédure peut, dans le même délai, faire l'objet d'une
réclamation auprès de l'autorité qui a statué, si seule cette partie de la décision est contestée
(art. 148 al. 1 CPJA).
Fribourg, le 24 mai 2022/jfr/vth
Le Président :
La Greffière-rapporteure :