opencaselaw.ch

602 2021 9

Freiburg · 2021-04-30 · Français FR

Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Raumplanung und Bauwesen

Erwägungen (12 Absätze)

E. 2 Une banquette de 1 m. de large entre la chaussée et la glissière doit être maintenue.

E. 2.1 L'art. 170 LATeC – qui a trait aux mesures de police – a la teneur suivante: "1 Si des raisons de sécurité, de salubrité ou de protection des biens culturels ou naturels l'exigent, le conseil communal peut, même en l'absence de règlement, ordonner à un ou à une propriétaire:

a) d'entretenir son immeuble construit ou non construit;

b) de déblayer les ruines de son bâtiment;

c) de supprimer les dépôts de tout genre ou une installation hors d'usage;

d) de consolider, de réparer, d'assainir ou, le cas échéant, de démolir une construction ou installation menaçant ruine, délabrée ou insalubre;

e) de supprimer ou d'éloigner toute activité considérée comme excessive, eu égard à la situation et à la destination des immeubles; f) de supprimer ou de réduire les émissions excessives émanant de sa propriété;

g) d'évacuer les locaux occupés lorsque ceux-ci ne remplissent pas les conditions de sécurité ou d'hygiène. 2 Le préfet peut ordonner d'office l'une des mesures prévues à l'alinéa 1."

E. 2.2 En l'occurrence, le préfet fait valoir un motif de sécurité pour exiger le déplacement de la glissière.

E. 2.2.1 Il y a lieu de rappeler que le permis de construire les habitations sises en contrebas de la route communale avait été délivré après une analyse de la situation relative aux mesures à prendre pour assurer la stabilité du talus. Les importantes excavations sur les parcelles situées en contrebas de la chaussée ont conduit à ce que les constructeurs ont obtenu un permis destiné "à construire un mur contre la route communale, à ériger un talus, à installer une glissière de sécurité le long de la route communale". Une inscription au registre foncier d'une servitude à la charge de la parcelle des constructeurs et en faveur de la Commune de A.________, propriétaire du chemin public bétonné limitrophe, devait assurer le maintien de la glissière sur la durée. Au cours de la procédure d'octroi du permis de construire, le préfet a rendu les propriétaires attentifs au fait que l'entretien du talus en contrebas de la route communale sur toute la longueur des articles fff et ddd, depuis la limite du béton de la route communale, y compris le mur et la glissière de sécurité, était entièrement à la charge des propriétaires des articles fff et ddd qui s'obligeaient à effectuer cet entretien dans les règles de l'art et à veiller qu'aucun mouvement de talus, du mur ou de la glissière ne mette en danger les usagers de la route ou l'assise de celle-ci. Le Tribunal renvoie sur ce point à la condition n° 5 du préavis du Département des ponts et chaussées, Service des routes (nouvellement: SPC) du 18 décembre 1987. Dans ce préavis, le service indiquait en outre qu'il avait constaté, lors d'une inspection locale convoquée par la commune le 21 septembre 1987, que les excavations faites pour les constructions des deux bâtiments – sis sur les articles fff et ddd RF en contrebas de la route E.________ – étaient de nature à mettre en péril la solidité du chemin ainsi que la sécurité du trafic. Le SPC précisait aussi que, dans un premier temps, une glissière de sécurité avait été mise en place et que le propriétaire avait été invité à établir un projet pour la construction d'un mur assurant la stabilité du chemin. Le SPC indiquait encore que les plans soumis étaient de nature à satisfaire aux exigences demandées, raison pour laquelle il pouvait émettre un préavis favorable aux conditions suivantes: " 1. La largeur de la chaussée avec revêtement béton doit être maintenue.

2. Une banquette de 1 m. de large entre la chaussée et la glissière doit être maintenue.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10

3. Entre la glissière et le sommet du talus, une largeur de 1 m. est à maintenir. La largeur de 2 m. est à stabiliser.

4. Les frais relatifs à la construction du mur et au déplacement de la glissière sont à charge du propriétaire. (…)."

E. 2.2.2 Sur la base de ces documents, le Tribunal retient dans un premier temps que les conditions permettant de garantir la stabilité de la route et du talus sont claires. Il est en particulier indiqué dans le préavis du SPC qu'une distance d'au moins deux mètres devait séparer le bord de la surface bétonnée du sommet du talus. Il en découle que la construction du mur de soutènement et les mesures prises pour construire le talus devaient tenir compte de cette configuration. Dans un second temps, il faut admettre que, depuis des années, des véhicules circulant sur la route communale mordent sur la bande herbeuse se situant entre la surface goudronnée et la glissière. En effet, cela ne saurait raisonnablement être contesté au regard des maintes interventions depuis une dizaine d'années tant du propriétaire de la parcelle ccc RF que de la commune et des autorités (cf. lettres de la commune des 19 septembre 2013 et 4 novembre 2015, décision du 23 novembre 2015, lettres des 20 août et 18 octobre 2019; lettres et courriel du propriétaire des 9 novembre 2015,

E. 2.2.3 L'art. 170 LATeC octroie au préfet la compétence, notamment, de donner l'ordre de supprimer ou d'éloigner toute activité considérée comme excessive, eu égard à la situation et à la destination des immeubles, et de supprimer ou de réduire les émissions excessives émanant d'une propriété. En l'espèce, le préfet a ordonné le déplacement de la glissière à une distance de 30 cm de la voie goudronnée et le Tribunal doit examiner si cette mesure est apte et proportionnée. Dans la mesure où la conception de l'ouvrage impose d'empêcher l'utilisation de la bande herbeuse comme partie de la voie de circulation et où il s'agit de rendre impossible que des véhicules mordent cette partie, le déplacement de la glissière est apte à atteindre ce but. Celui-ci est en outre dicté par des aspects sécuritaires, indépendamment d'éventuels dégâts qui auraient déjà pu intervenir par une utilisation non conforme dans le passé. La mesure s'avère également proportionnée, dès lors que la pose d'autres obstacles n'est – pour des raisons liées à la sécurité routière et comme le souligne à juste titre la commune – pas envisageable (cf. art. 93 al. 1 LR). La pose de six balises en bois n'a – dans le passé – pas non plus eu l'effet souhaité (cf. photographies annexées au courrier du propriétaire du 11 juillet 2016). La mesure n'est pas disproportionnée dès lors que la commune a construit des places d'évitement permettant le croisement des véhicules, lesquelles doivent également permettre le passage des machines agricoles. On ajoute que le service spécialisé en la matière, le SPC, n'est pas opposé à cette solution qui est en conformité avec les dispositions techniques applicables et ne devrait pas causer – comme le soutient la commune – un danger pour les utilisateurs de la route (cf. déterminations du 18 septembre 2014 et 8 aout 2019). Finalement, les coûts que devrait générer cette mesure ne s'avèrent pas disproportionnés par rapport à son but, sans que des instructions relatives au montant précis soient nécessaires (cf. à ce sujet, offres jointes au courrier du propriétaire du 7 octobre 2019).

E. 2.2.4 Dans la présente occurrence et sur la base de l'art. 170 LATeC, le préfet devait ainsi s'adresser principalement au propriétaire du terrain où est implanté l'édifice qui doit être déplacé

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 pour atteindre le but envisagé. Ce dernier, responsable de s'exécuter, doit en principe également supporter les frais résultant de l'ordre préfectoral. Au vu de la conclusion subsidiaire de la recourante – qui s'oppose à devoir participer aux coûts de la mesure –, il y a lieu d'examiner encore si la commune peut être astreinte à participer à ceux-ci. La recourante soutient que, dans l'éventualité où la mesure est confirmée, les frais y relatifs doivent être supportés par le propriétaire qui est, comme on l'a vu et le souligne à juste titre la commune dans sa détermination du 19 avril 2021, responsable de l'entretien du talus, du mur de soutènement et de la glissière. Eu égard à l'origine du problème de sécurité qu’il s'agit de pallier en l'espèce, il faut cependant constater que c'est la commune en tant que propriétaire de la route qui est responsable de l'utilisation non conforme de sa propre construction. Aussi ne saurait-elle se libérer du financement de la mesure litigieuse, cela d'autant plus que c'est elle qui est la bénéficiaire de la servitude ayant permis l'installation de la glissière sur le fond du propriétaire. Dès lors que le préfet a imputé la moitié des frais au propriétaire et que celui-ci n'a pas contesté la décision, le Tribunal ne voit pas de raison de modifier cette répartition tout en constatant que, au vu de ce qui précède, la participation de la commune ne saurait être réduite davantage. Le fait que, en principe, le propriétaire est en l'espèce également responsable de l'entretien de la glissière ne change rien à ce constat dès lors que le déplacement de cette dernière n'est pas en lien avec une question d'entretien mais causé par une utilisation non conforme de la route communale. 3. C'est en vain également que la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue. Le droit d'être entendu – garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101), par l'art. 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH; RS 0.101) et par l'art. 57 CPJA – comprend, de manière générale, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valables offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 124 II 132 consid. 2b; 126 I 15 consid. 2a/aa). Bien qu'il soit de nature formelle, la jurisprudence admet qu'une violation du droit d'être entendu en instance inférieure peut néanmoins être réparée lorsque l'administré a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 134 I 331 consid. 3.1; 133 I 201 consid. 2.2; 130 II 530 consid. 7.3). Une telle réparation dépend de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu (ATF 126 I 68 consid. 2). Elle peut également se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 133 I 201 consid. 2.2; arrêt TF 1C_265/2009 du 7 octobre 2009 consid. 2.3). En l'occurrence, il ne fait aucun doute que le fait de n'avoir – selon la recourante – pas eu accès à l'entier du dossier a été guéri devant l'instance de céans. Dans la mesure où, depuis la notification de la décision attaquée, la recourante a eu accès à toutes les pièces du dossier et a disposé de la possibilité de se déterminer à leur sujet, les éventuelles atteintes à son droit formel – qui ne pourraient quoi qu'il en soit pas être qualifiées de graves – ont manifestement été réparées.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 Au demeurant, il faut rappeler à la recourante que le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée. Dans ce cas, en effet, le renvoi de la cause à l'autorité intimée en raison de cette seule violation n'aurait pas de sens et conduirait seulement à prolonger la procédure, en faisant fi de l'intérêt des parties à un règlement rapide du litige (arrêts TF 4P.189/2002, Pra 2003 no 130 p. 689 consid. 3.2.3; 2P.20/2005 du 13 avril 2005 consid. 3.2). Dans le cas particulier, si elle s'est attardée sur la violation du droit d'être entendu, la recourante est restée très succincte sur les effets que celle-ci aurait déployés sur sa situation juridique. Or, il est finalement déterminant que les pièces qui, selon cette dernière, doivent conduire au renvoi pour qu'elle puisse prendre position ne contiennent pas d'éléments qui pourraient conduire à une autre appréciation de la question litigieuse et qui est limitée – comme on a pu le constater dans les considérants qui précèdent – à la seule question d'assurer une utilisation conforme de la route communale et par conséquent de la construction de soutènement. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision préfectorale, conforme au droit et ne violant ainsi pas l'autonomie communale, confirmée. Il y a lieu cependant de refixer le délai pour l'exécution des travaux au 31 août 2021. Finalement, le Tribunal rend les parties attentives au fait que la décision litigieuse et la présente procédure se limitent à faire cesser une utilisation excessive de la route communale et non conforme de la partie supérieure du talus. Elles n'ont ainsi pas comme objet un éventuel danger résultant de l'état du mur de soutènement (cf. détermination de la CDN du 8 février 2019) ni d'examiner si des mesures sont nécessaires pour son assainissement ni de libérer le propriétaire desdites installations de son obligation d'entretien. 5. 5.1. Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 133 CPJA). 5.2. Ayant été déboutée, la commune n'a pas droit à une indemnité de partie. (dispositif sur la page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Préfet du district de la Gruyère du 2 décembre 2020 est confirmée. Le délai pour l'exécution des travaux est fixé au 31 août 2021. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 30 avril 2021/jfr/vth Le Président suppléant : La Greffière-rapporteure :

E. 3 Entre la glissière et le sommet du talus, une largeur de 1 m. est à maintenir. La largeur de 2 m. est à stabiliser.

E. 4 Les frais relatifs à la construction du mur et au déplacement de la glissière [une glissière de sécurité avait été mise en place précédemment] sont à charge du propriétaire." C. Depuis plusieurs années, le propriétaire de l'article ccc RF se plaint que des véhicules empruntant la route communale mordent sur la partie du terrain de sa parcelle située entre le bord de la chaussée et la glissière de sécurité; en parallèle, le mur érigé sur l'article ccc RF en contrebas de la route aurait bougé. Par décision du 23 novembre 2015, la commune a ordonné au propriétaire l'évacuation des différents objets que celui-ci avait entreposés – dans le but de protéger sa propriété

– en bordure de route le long de sa parcelle article ccc RF. Différents contacts ont eu lieu entre la commune, le préfet et le propriétaire, celui-ci insistant sur le fait que la situation était intolérable et proposant le déplacement de la glissière vers la chaussée. Finalement, le 25 octobre 2018, la Préfecture de la Broye a informé le propriétaire qu'elle était déjà intervenue dans cette affaire, que la question spécifique du déplacement de la glissière avait été discutée par la suite avec le préfet et que cette analyse avait débouché sur le constat que le déplacement de cette barrière nécessitait le dépôt d'une nouvelle demande de permis de construire. Le 29 octobre 2018, le propriétaire a indiqué que, dans la mesure où une servitude relative à la glissière de sécurité était inscrite en faveur de la Commune de A.________, il se posait la question de sa qualité à demander une telle modification du permis préfectoral initial.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 D. Par décision du 30 novembre 2018, la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts (DIAF) a désigné le Préfet du district de la Gruyère suppléant extraordinaire en raison de la récusation du Préfet de la Broye. Dans le cadre de l'instruction du dossier, la Préfecture de la Gruyère a demandé à la Commission des dangers naturels (CDN), par courriel du 20 décembre 2018, si des mesures d'urgence devaient être prises, a organisé une inspection des lieux et a invité la commune et le propriétaire à se déterminer sur la proposition de déplacement de la glissière. Il est ressorti de l'échange des écritures que le propriétaire était favorable à cette solution, tandis que la commune était d'avis qu'il n'existait pas de compétence préfectorale pour rendre une décision puisqu'aucune demande de permis n'avait été déposée par le propriétaire pour le déplacement de la glissière de sécurité, qu'il n'y avait pas non plus de base légale pour une intervention fondée sur la loi fribourgeoise du 15 décembre 1967 sur les routes (LR; RSF 741.1) et qu'il y avait partant lieu de classer le dossier. La commune a demandé que le dispositif constructif sis sur la parcelle de B.________, en vertu du permis de construire délivré le 2 (recte: 22) septembre 1988, soit maintenu et entretenu. Elle a aussi rappelé le contenu de l'art. 93 al. 1 LR selon lequel les fonds privés ou publics avoisinant la route ne doivent pas être dotés de constructions, d'installations, dépôts ou plantations susceptibles de créer un danger pour la circulation, ni être le lieu d'activités pouvant constituer un tel danger. Sur cette base, elle a considéré que le déplacement de la glissière contreviendrait à cette disposition et entraverait le passage de machines agricoles. Pour cette raison, elle a estimé que B.________ devait enlever toute installation entre la route et la glissière. La commune a également relevé que la circulation sur la route communale, même si elle a pu légèrement augmenter, ne posait aucune difficulté, ce d'autant moins depuis qu'elle a réalisé des places d'évitement permettant le croisement de véhicules; elle a encore précisé que le développement du quartier étant terminé, il ne fallait pas s'attendre à une augmentation du trafic. En conclusion, la commune n'a pas donné son accord à un déplacement de la glissière de sécurité. E. Par décision du 2 décembre 2020, le préfet a ordonné au propriétaire de l'article ccc RF de déplacer la glissière de sécurité à une distance de 30 cm du bord de la route d'ici au 30 avril 2021. Les frais relatifs à ces travaux ont été mis, pour moitié, à la charge du propriétaire et, pour moitié, à la charge de la commune. A l'appui de sa décision, le préfet s'est référé à l'art. 170 de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1) et a estimé qu'en l'état, compte tenu de la situation et afin d'éviter tout éventuel accident, il convenait de prendre des mesures afin d'assurer la sécurité des habitants sis en-dessous de la route. En ce qui concerne les frais de cette mesure, il a retenu qu'en principe, ceux-ci étaient à la charge du propriétaire, mais que la commune, responsable de l'entretien routier, devait y participer. F. Par mémoire du 15 janvier 2021, la Commune de A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal, en concluant – sous suite de frais et dépens – principalement à l'annulation de la décision, subsidiairement au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants et plus subsidiairement encore à l'annulation partielle de la décision en ce sens qu'aucun frais résultant du déplacement de la glissière ne soit mis à sa charge. A l'appui de ses conclusions, la recourante relève qu'aucun motif de sécurité ne justifie que le préfet ait fait recours à l'art. 170 LATeC. Selon elle, l'établissement de l'existence d'un danger est insuffisant, car non documenté et contesté par la commune. Elle souligne qu'aucun accident ne s'est jamais produit à cet endroit et que la CDN ne confirme pas un quelconque risque lié à la stabilité du

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 terrain. Responsable des routes communales, elle conteste toute négligence de sa part dans leur entretien et leur sécurité. Or, dès lors que seuls des motifs concrets, sérieux, immédiats et établis justifieraient le recours à l'art. 170 LATeC, la recourante est d'avis que la décision litigieuse est infondée. Elle estime que, dans la mesure où le propriétaire est – selon elle – responsable de l'entretien du talus, il lui incombe, s'il le souhaite, d'introduire une procédure de permis de construire pour pouvoir déplacer la glissière, procédure dans le cadre de laquelle elle devra se prononcer en sa qualité d'autorité décisionnelle. En ne respectant pas cette procédure, en lui mettant des frais à sa charge et en violant sa compétence relative à la gestion de ses routes, le préfet lèse – selon la recourante – son autonomie communale. Elle soutient en outre que son droit d'être entendue a été violé puisqu'elle n'a pas eu accès à toutes les pièces du dossier, notamment à l'avis de la CDN du

E. 8 février 2009 et la détermination du SPC du 8 août 2019. G. Dans ses observations du 24 février 2021, le préfet conclut au rejet du recours. Il indique que les constatations relatives à l'instabilité du mur ont été mises en évidence à l'occasion de l'inspection des lieux, en présence de la commune, et ne sauraient être mises en doute à ce stade. Il souligne de plus qu'au vu de l'attitude de la commune et du fait qu'elle s'oppose au déplacement de la glissière pour ne pas entraver le passage des machines agricoles, il est douteux qu'elle octroie un permis de construire y relatif. H. Dans ses contre-observations du 19 avril 2021, la commune maintient ses conclusions. Elle produit en annexe le procès-verbal de l'inspection des lieux du 12 septembre 2019, auquel elle n'avait – malgré sa demande – pas pu avoir accès jusqu'à présent. Cela justifie selon elle le renvoi de la cause à l'autorité intimée pour lui permettre de se prononcer en bonne et due forme sur les inexactitudes qui y sont présentes. Elle fait remarquer que cela vaut également pour la détermination du SPC du 8 août 2019, qui ne lui a pas non plus été transmise dans le cadre de la procédure devant le préfet. Se référant à cette pièce, elle souligne que ce service spécialisé conclut clairement à la nécessité d'une expertise pour déterminer l'existence d'une éventuelle instabilité du mur de soutènement, ce qui serait de plus corroboré par l'avis de la CDN du 8 février 2019. Elle relève enfin que le préfet passe totalement sous silence l'obligation du propriétaire d'assurer la sécurité de ses propres installations à ses propres frais. en droit 1. Déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. c du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Directement concernée par le dispositif de la décision et se prévalant de son autonomie communale, la recourante dispose en outre d'un intérêt au recours. Partant, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites. 2. En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si le préfet était en droit d'ordonner le déplacement de la glissière de sécurité en application de l'art. 170 LATeC.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10

E. 11 juillet 2016 avec photos, 11 et 29 octobre 2018, 10 septembre et 3 octobre 2019; attestation de dénonciation du 11 juillet 2016 pour dommages à la propriété et violation des devoirs en cas d'accident; procédure civile devant le Tribunal du district de la Broye 10 2014 769; lettres du SPC des 18 septembre 2014, 9 décembre 2014 et 8 août 2019; inspection des lieux du 3 mars 2016; lettres et courriels du préfet des 20 décembre 2016, 20 décembre 2018). Le grief de la recourante, qui conteste toute une série d'affirmations en lien avec le procès-verbal de l'inspection des lieux du

E. 12 septembre 2019 et sur lequel elle n'aurait pas pu se prononcer, ne change rien à ce constat (cf. consid. 3 ci-dessous concernant la violation de son droit d'être entendue). Ce fait n'est en outre pas contesté d'une manière substanciée par la commune. Celle-ci souligne principalement qu'il n'est pas établi qu'un affaissement du mur de soutènement est en lien avec la circulation sur la route communale. Or, comme il sera démontré ci-dessous, cela n'est finalement pas pertinent pour décider du sort du litige. Sur la base de ces deux constatations, la Cour de céans parvient à la conclusion suivante. Contrairement à ce que soutiennent tant le préfet que la commune, la situation comportant un risque réside dans le danger que la pression des véhicules exerce sur la surface de la bande herbeuse dont la vocation n'était pas de devoir supporter le poids de la circulation. Dès lors que la construction du mur de soutènement était notamment conditionnée à ce qu'entre le sommet du talus et la chaussée, une distance d'au moins deux mètres soit respectée, il faut admettre que c'est bel et bien une utilisation différente de cette construction qui comporte un risque. Pour prendre un exemple analogue qui met cela en évidence d'une manière plus parlante encore: si un pont est construit pour un poids maximal de 3 tonnes, il ne faut pas, en cas d'apparition de fissures, déterminer si cela est le résultat d'un entretien défaillant ou la conséquence du passage de véhicules dépassant le poids maximal de 3 tonnes. Il ne s'agit en pareilles circonstances pas non plus de savoir s'il existe un danger immédiat d'effondrement de l'édifice avant de prendre des mesures. Il y a en premier lieu l'obligation de s'assurer que celui-ci est utilisé selon sa conception, soit que le passage des véhicules de plus de 3 tonnes est interdit. A la lumière de cet exemple, il est facile de comprendre que, dans la présente occurrence, il s'agit d'éviter que la circulation sur la route communale s'effectue hors de la surface goudronnée. Dans

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 cette mesure, le risque imminent ne réside pas dans le danger que le mur s'effondre dans l'immédiat ou qu'un accident se produise, mais que l'ouvrage soit utilisé d'une manière non conforme à sa destination. En effet, la mesure vise la prévention de dommages pouvant résulter du risque de l'utilisation non conforme de la route communale et de la bande herbeuse. Cela justifie amplement l'intervention préfectorale, ce d'autant plus que cette situation n'a pas connu de solution depuis de nombreuses années. On répétera encore une fois que, comme démontré ci-dessus, le litige portant sur les causes de l'état actuel du mur de soutènement n'est pas pertinent à ce stade. Ainsi, toute requête de preuve y relative, toute inspection des lieux supplémentaire ou toute correction de procès-verbaux des inspections passées n'est pas susceptible d'apporter des éléments propres à changer le constat précité. Dans cette mesure, le rapport de l'ingénieur-géomètre officiel du 31 août 2016, produit par la commune, tout comme le procès-verbal de l'inspection des lieux du 12 septembre 2019 – selon la commune, lacunaire en ce qui concerne les constatations de faits et contradictoire –, ne parviennent pas non plus à conduire à une autre solution. De même, une analyse concernant la stabilité du mur ou l'éventuelle obligation du propriétaire, en application de l'art. 169 LATeC, de garantir la sécurité des installations n'y changent rien non plus, dès lors que la mesure ici litigieuse ne peut avoir pour seul but que de rendre impossible une utilisation excessive et non conforme de la route communale. Partant, toute offre de preuves supplémentaire peut être rejetée en application du principe de l'appréciation anticipée de celles-ci.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2021 9 Arrêt du 30 avril 2021 IIe Cour administrative Composition Président suppléant : Johannes Frölicher Juges : Dominique Gross, Yann Hofmann Greffière-rapporteure : Vanessa Thalmann Parties COMMUNE DE A.________, recourante, représentée par Me Thierry Gachet, avocat contre PRÉFECTURE DU DISTRICT DE LA BROYE, agissant par la Préfecture du district de la Gruyère, autorité intimée Objet Aménagement du territoire et constructions Recours du 15 janvier 2021 contre la décision du 2 décembre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. B.________ est propriétaire de l'article ccc du Registre foncier (RF) de la Commune de A.________ (anciennement article ddd RF), situé le long de la route communale E.________. B. Le 22 septembre 1988, le Préfet du district de la Broye a délivré un permis autorisant à construire un mur contre la route communale, à ériger un talus et à installer une glissière de sécurité le long de la route communale, éléments nécessaires en raison des importants travaux d'excavation effectués en lien avec la construction des habitations sises en contrebas de la route. Précédemment à la délivrance de ce permis, le préfet avait invité les requérants du permis à inscrire une servitude dont la teneur devait être la suivante: "REQUISITION DE L'INSCRIPTION D'UNE SERVITUDE A CHARGE DES ARTICLES FFF ET DDD PLAN FOLIO 6 DU REGISTRE FONCIER DE LA COMMUNE DE A.________ / FR EN FAVEUR DE LA COMMUNE DE A.________, PROPRIÉTAIRE DU CHEMIN PUBLIC BÉTONNE LIMITROPHE". Il avait en outre précisé que: "L'entretien du talus en contrebas de la route communale sur toute la longueur des articles fff et ddd, depuis la limite du béton de la route communale, y compris le mur et la glissière de sécurité est entièrement à la charge des propriétaires des articles fff et ddd qui s'obligent à effectuer cet entretien dans les règles de l'art et à veiller qu'aucun mouvement du talus, du mur ou de la glissière ne mette en danger les usagers de la route ou l'assise de celle-ci". Cette condition faisait suite au préavis du Département des ponts et chaussées, Service des routes (nouvellement: Service des ponts et chaussées, SPC) du 18 décembre 1987 émettant les conditions suivantes: " 1. La largeur de la chaussée avec revêtement béton doit être maintenue.

2. Une banquette de 1 m. de large entre la chaussée et la glissière doit être maintenue.

3. Entre la glissière et le sommet du talus, une largeur de 1 m. est à maintenir. La largeur de 2 m. est à stabiliser.

4. Les frais relatifs à la construction du mur et au déplacement de la glissière [une glissière de sécurité avait été mise en place précédemment] sont à charge du propriétaire." C. Depuis plusieurs années, le propriétaire de l'article ccc RF se plaint que des véhicules empruntant la route communale mordent sur la partie du terrain de sa parcelle située entre le bord de la chaussée et la glissière de sécurité; en parallèle, le mur érigé sur l'article ccc RF en contrebas de la route aurait bougé. Par décision du 23 novembre 2015, la commune a ordonné au propriétaire l'évacuation des différents objets que celui-ci avait entreposés – dans le but de protéger sa propriété

– en bordure de route le long de sa parcelle article ccc RF. Différents contacts ont eu lieu entre la commune, le préfet et le propriétaire, celui-ci insistant sur le fait que la situation était intolérable et proposant le déplacement de la glissière vers la chaussée. Finalement, le 25 octobre 2018, la Préfecture de la Broye a informé le propriétaire qu'elle était déjà intervenue dans cette affaire, que la question spécifique du déplacement de la glissière avait été discutée par la suite avec le préfet et que cette analyse avait débouché sur le constat que le déplacement de cette barrière nécessitait le dépôt d'une nouvelle demande de permis de construire. Le 29 octobre 2018, le propriétaire a indiqué que, dans la mesure où une servitude relative à la glissière de sécurité était inscrite en faveur de la Commune de A.________, il se posait la question de sa qualité à demander une telle modification du permis préfectoral initial.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 D. Par décision du 30 novembre 2018, la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts (DIAF) a désigné le Préfet du district de la Gruyère suppléant extraordinaire en raison de la récusation du Préfet de la Broye. Dans le cadre de l'instruction du dossier, la Préfecture de la Gruyère a demandé à la Commission des dangers naturels (CDN), par courriel du 20 décembre 2018, si des mesures d'urgence devaient être prises, a organisé une inspection des lieux et a invité la commune et le propriétaire à se déterminer sur la proposition de déplacement de la glissière. Il est ressorti de l'échange des écritures que le propriétaire était favorable à cette solution, tandis que la commune était d'avis qu'il n'existait pas de compétence préfectorale pour rendre une décision puisqu'aucune demande de permis n'avait été déposée par le propriétaire pour le déplacement de la glissière de sécurité, qu'il n'y avait pas non plus de base légale pour une intervention fondée sur la loi fribourgeoise du 15 décembre 1967 sur les routes (LR; RSF 741.1) et qu'il y avait partant lieu de classer le dossier. La commune a demandé que le dispositif constructif sis sur la parcelle de B.________, en vertu du permis de construire délivré le 2 (recte: 22) septembre 1988, soit maintenu et entretenu. Elle a aussi rappelé le contenu de l'art. 93 al. 1 LR selon lequel les fonds privés ou publics avoisinant la route ne doivent pas être dotés de constructions, d'installations, dépôts ou plantations susceptibles de créer un danger pour la circulation, ni être le lieu d'activités pouvant constituer un tel danger. Sur cette base, elle a considéré que le déplacement de la glissière contreviendrait à cette disposition et entraverait le passage de machines agricoles. Pour cette raison, elle a estimé que B.________ devait enlever toute installation entre la route et la glissière. La commune a également relevé que la circulation sur la route communale, même si elle a pu légèrement augmenter, ne posait aucune difficulté, ce d'autant moins depuis qu'elle a réalisé des places d'évitement permettant le croisement de véhicules; elle a encore précisé que le développement du quartier étant terminé, il ne fallait pas s'attendre à une augmentation du trafic. En conclusion, la commune n'a pas donné son accord à un déplacement de la glissière de sécurité. E. Par décision du 2 décembre 2020, le préfet a ordonné au propriétaire de l'article ccc RF de déplacer la glissière de sécurité à une distance de 30 cm du bord de la route d'ici au 30 avril 2021. Les frais relatifs à ces travaux ont été mis, pour moitié, à la charge du propriétaire et, pour moitié, à la charge de la commune. A l'appui de sa décision, le préfet s'est référé à l'art. 170 de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1) et a estimé qu'en l'état, compte tenu de la situation et afin d'éviter tout éventuel accident, il convenait de prendre des mesures afin d'assurer la sécurité des habitants sis en-dessous de la route. En ce qui concerne les frais de cette mesure, il a retenu qu'en principe, ceux-ci étaient à la charge du propriétaire, mais que la commune, responsable de l'entretien routier, devait y participer. F. Par mémoire du 15 janvier 2021, la Commune de A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal, en concluant – sous suite de frais et dépens – principalement à l'annulation de la décision, subsidiairement au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants et plus subsidiairement encore à l'annulation partielle de la décision en ce sens qu'aucun frais résultant du déplacement de la glissière ne soit mis à sa charge. A l'appui de ses conclusions, la recourante relève qu'aucun motif de sécurité ne justifie que le préfet ait fait recours à l'art. 170 LATeC. Selon elle, l'établissement de l'existence d'un danger est insuffisant, car non documenté et contesté par la commune. Elle souligne qu'aucun accident ne s'est jamais produit à cet endroit et que la CDN ne confirme pas un quelconque risque lié à la stabilité du

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 terrain. Responsable des routes communales, elle conteste toute négligence de sa part dans leur entretien et leur sécurité. Or, dès lors que seuls des motifs concrets, sérieux, immédiats et établis justifieraient le recours à l'art. 170 LATeC, la recourante est d'avis que la décision litigieuse est infondée. Elle estime que, dans la mesure où le propriétaire est – selon elle – responsable de l'entretien du talus, il lui incombe, s'il le souhaite, d'introduire une procédure de permis de construire pour pouvoir déplacer la glissière, procédure dans le cadre de laquelle elle devra se prononcer en sa qualité d'autorité décisionnelle. En ne respectant pas cette procédure, en lui mettant des frais à sa charge et en violant sa compétence relative à la gestion de ses routes, le préfet lèse – selon la recourante – son autonomie communale. Elle soutient en outre que son droit d'être entendue a été violé puisqu'elle n'a pas eu accès à toutes les pièces du dossier, notamment à l'avis de la CDN du 8 février 2009 et la détermination du SPC du 8 août 2019. G. Dans ses observations du 24 février 2021, le préfet conclut au rejet du recours. Il indique que les constatations relatives à l'instabilité du mur ont été mises en évidence à l'occasion de l'inspection des lieux, en présence de la commune, et ne sauraient être mises en doute à ce stade. Il souligne de plus qu'au vu de l'attitude de la commune et du fait qu'elle s'oppose au déplacement de la glissière pour ne pas entraver le passage des machines agricoles, il est douteux qu'elle octroie un permis de construire y relatif. H. Dans ses contre-observations du 19 avril 2021, la commune maintient ses conclusions. Elle produit en annexe le procès-verbal de l'inspection des lieux du 12 septembre 2019, auquel elle n'avait – malgré sa demande – pas pu avoir accès jusqu'à présent. Cela justifie selon elle le renvoi de la cause à l'autorité intimée pour lui permettre de se prononcer en bonne et due forme sur les inexactitudes qui y sont présentes. Elle fait remarquer que cela vaut également pour la détermination du SPC du 8 août 2019, qui ne lui a pas non plus été transmise dans le cadre de la procédure devant le préfet. Se référant à cette pièce, elle souligne que ce service spécialisé conclut clairement à la nécessité d'une expertise pour déterminer l'existence d'une éventuelle instabilité du mur de soutènement, ce qui serait de plus corroboré par l'avis de la CDN du 8 février 2019. Elle relève enfin que le préfet passe totalement sous silence l'obligation du propriétaire d'assurer la sécurité de ses propres installations à ses propres frais. en droit 1. Déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. c du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Directement concernée par le dispositif de la décision et se prévalant de son autonomie communale, la recourante dispose en outre d'un intérêt au recours. Partant, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites. 2. En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si le préfet était en droit d'ordonner le déplacement de la glissière de sécurité en application de l'art. 170 LATeC.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 2.1. L'art. 170 LATeC – qui a trait aux mesures de police – a la teneur suivante: "1 Si des raisons de sécurité, de salubrité ou de protection des biens culturels ou naturels l'exigent, le conseil communal peut, même en l'absence de règlement, ordonner à un ou à une propriétaire:

a) d'entretenir son immeuble construit ou non construit;

b) de déblayer les ruines de son bâtiment;

c) de supprimer les dépôts de tout genre ou une installation hors d'usage;

d) de consolider, de réparer, d'assainir ou, le cas échéant, de démolir une construction ou installation menaçant ruine, délabrée ou insalubre;

e) de supprimer ou d'éloigner toute activité considérée comme excessive, eu égard à la situation et à la destination des immeubles; f) de supprimer ou de réduire les émissions excessives émanant de sa propriété;

g) d'évacuer les locaux occupés lorsque ceux-ci ne remplissent pas les conditions de sécurité ou d'hygiène. 2 Le préfet peut ordonner d'office l'une des mesures prévues à l'alinéa 1." 2.2. En l'occurrence, le préfet fait valoir un motif de sécurité pour exiger le déplacement de la glissière. 2.2.1. Il y a lieu de rappeler que le permis de construire les habitations sises en contrebas de la route communale avait été délivré après une analyse de la situation relative aux mesures à prendre pour assurer la stabilité du talus. Les importantes excavations sur les parcelles situées en contrebas de la chaussée ont conduit à ce que les constructeurs ont obtenu un permis destiné "à construire un mur contre la route communale, à ériger un talus, à installer une glissière de sécurité le long de la route communale". Une inscription au registre foncier d'une servitude à la charge de la parcelle des constructeurs et en faveur de la Commune de A.________, propriétaire du chemin public bétonné limitrophe, devait assurer le maintien de la glissière sur la durée. Au cours de la procédure d'octroi du permis de construire, le préfet a rendu les propriétaires attentifs au fait que l'entretien du talus en contrebas de la route communale sur toute la longueur des articles fff et ddd, depuis la limite du béton de la route communale, y compris le mur et la glissière de sécurité, était entièrement à la charge des propriétaires des articles fff et ddd qui s'obligeaient à effectuer cet entretien dans les règles de l'art et à veiller qu'aucun mouvement de talus, du mur ou de la glissière ne mette en danger les usagers de la route ou l'assise de celle-ci. Le Tribunal renvoie sur ce point à la condition n° 5 du préavis du Département des ponts et chaussées, Service des routes (nouvellement: SPC) du 18 décembre 1987. Dans ce préavis, le service indiquait en outre qu'il avait constaté, lors d'une inspection locale convoquée par la commune le 21 septembre 1987, que les excavations faites pour les constructions des deux bâtiments – sis sur les articles fff et ddd RF en contrebas de la route E.________ – étaient de nature à mettre en péril la solidité du chemin ainsi que la sécurité du trafic. Le SPC précisait aussi que, dans un premier temps, une glissière de sécurité avait été mise en place et que le propriétaire avait été invité à établir un projet pour la construction d'un mur assurant la stabilité du chemin. Le SPC indiquait encore que les plans soumis étaient de nature à satisfaire aux exigences demandées, raison pour laquelle il pouvait émettre un préavis favorable aux conditions suivantes: " 1. La largeur de la chaussée avec revêtement béton doit être maintenue.

2. Une banquette de 1 m. de large entre la chaussée et la glissière doit être maintenue.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10

3. Entre la glissière et le sommet du talus, une largeur de 1 m. est à maintenir. La largeur de 2 m. est à stabiliser.

4. Les frais relatifs à la construction du mur et au déplacement de la glissière sont à charge du propriétaire. (…)." 2.2.2. Sur la base de ces documents, le Tribunal retient dans un premier temps que les conditions permettant de garantir la stabilité de la route et du talus sont claires. Il est en particulier indiqué dans le préavis du SPC qu'une distance d'au moins deux mètres devait séparer le bord de la surface bétonnée du sommet du talus. Il en découle que la construction du mur de soutènement et les mesures prises pour construire le talus devaient tenir compte de cette configuration. Dans un second temps, il faut admettre que, depuis des années, des véhicules circulant sur la route communale mordent sur la bande herbeuse se situant entre la surface goudronnée et la glissière. En effet, cela ne saurait raisonnablement être contesté au regard des maintes interventions depuis une dizaine d'années tant du propriétaire de la parcelle ccc RF que de la commune et des autorités (cf. lettres de la commune des 19 septembre 2013 et 4 novembre 2015, décision du 23 novembre 2015, lettres des 20 août et 18 octobre 2019; lettres et courriel du propriétaire des 9 novembre 2015, 11 juillet 2016 avec photos, 11 et 29 octobre 2018, 10 septembre et 3 octobre 2019; attestation de dénonciation du 11 juillet 2016 pour dommages à la propriété et violation des devoirs en cas d'accident; procédure civile devant le Tribunal du district de la Broye 10 2014 769; lettres du SPC des 18 septembre 2014, 9 décembre 2014 et 8 août 2019; inspection des lieux du 3 mars 2016; lettres et courriels du préfet des 20 décembre 2016, 20 décembre 2018). Le grief de la recourante, qui conteste toute une série d'affirmations en lien avec le procès-verbal de l'inspection des lieux du 12 septembre 2019 et sur lequel elle n'aurait pas pu se prononcer, ne change rien à ce constat (cf. consid. 3 ci-dessous concernant la violation de son droit d'être entendue). Ce fait n'est en outre pas contesté d'une manière substanciée par la commune. Celle-ci souligne principalement qu'il n'est pas établi qu'un affaissement du mur de soutènement est en lien avec la circulation sur la route communale. Or, comme il sera démontré ci-dessous, cela n'est finalement pas pertinent pour décider du sort du litige. Sur la base de ces deux constatations, la Cour de céans parvient à la conclusion suivante. Contrairement à ce que soutiennent tant le préfet que la commune, la situation comportant un risque réside dans le danger que la pression des véhicules exerce sur la surface de la bande herbeuse dont la vocation n'était pas de devoir supporter le poids de la circulation. Dès lors que la construction du mur de soutènement était notamment conditionnée à ce qu'entre le sommet du talus et la chaussée, une distance d'au moins deux mètres soit respectée, il faut admettre que c'est bel et bien une utilisation différente de cette construction qui comporte un risque. Pour prendre un exemple analogue qui met cela en évidence d'une manière plus parlante encore: si un pont est construit pour un poids maximal de 3 tonnes, il ne faut pas, en cas d'apparition de fissures, déterminer si cela est le résultat d'un entretien défaillant ou la conséquence du passage de véhicules dépassant le poids maximal de 3 tonnes. Il ne s'agit en pareilles circonstances pas non plus de savoir s'il existe un danger immédiat d'effondrement de l'édifice avant de prendre des mesures. Il y a en premier lieu l'obligation de s'assurer que celui-ci est utilisé selon sa conception, soit que le passage des véhicules de plus de 3 tonnes est interdit. A la lumière de cet exemple, il est facile de comprendre que, dans la présente occurrence, il s'agit d'éviter que la circulation sur la route communale s'effectue hors de la surface goudronnée. Dans

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 cette mesure, le risque imminent ne réside pas dans le danger que le mur s'effondre dans l'immédiat ou qu'un accident se produise, mais que l'ouvrage soit utilisé d'une manière non conforme à sa destination. En effet, la mesure vise la prévention de dommages pouvant résulter du risque de l'utilisation non conforme de la route communale et de la bande herbeuse. Cela justifie amplement l'intervention préfectorale, ce d'autant plus que cette situation n'a pas connu de solution depuis de nombreuses années. On répétera encore une fois que, comme démontré ci-dessus, le litige portant sur les causes de l'état actuel du mur de soutènement n'est pas pertinent à ce stade. Ainsi, toute requête de preuve y relative, toute inspection des lieux supplémentaire ou toute correction de procès-verbaux des inspections passées n'est pas susceptible d'apporter des éléments propres à changer le constat précité. Dans cette mesure, le rapport de l'ingénieur-géomètre officiel du 31 août 2016, produit par la commune, tout comme le procès-verbal de l'inspection des lieux du 12 septembre 2019 – selon la commune, lacunaire en ce qui concerne les constatations de faits et contradictoire –, ne parviennent pas non plus à conduire à une autre solution. De même, une analyse concernant la stabilité du mur ou l'éventuelle obligation du propriétaire, en application de l'art. 169 LATeC, de garantir la sécurité des installations n'y changent rien non plus, dès lors que la mesure ici litigieuse ne peut avoir pour seul but que de rendre impossible une utilisation excessive et non conforme de la route communale. Partant, toute offre de preuves supplémentaire peut être rejetée en application du principe de l'appréciation anticipée de celles-ci. 2.2.3. L'art. 170 LATeC octroie au préfet la compétence, notamment, de donner l'ordre de supprimer ou d'éloigner toute activité considérée comme excessive, eu égard à la situation et à la destination des immeubles, et de supprimer ou de réduire les émissions excessives émanant d'une propriété. En l'espèce, le préfet a ordonné le déplacement de la glissière à une distance de 30 cm de la voie goudronnée et le Tribunal doit examiner si cette mesure est apte et proportionnée. Dans la mesure où la conception de l'ouvrage impose d'empêcher l'utilisation de la bande herbeuse comme partie de la voie de circulation et où il s'agit de rendre impossible que des véhicules mordent cette partie, le déplacement de la glissière est apte à atteindre ce but. Celui-ci est en outre dicté par des aspects sécuritaires, indépendamment d'éventuels dégâts qui auraient déjà pu intervenir par une utilisation non conforme dans le passé. La mesure s'avère également proportionnée, dès lors que la pose d'autres obstacles n'est – pour des raisons liées à la sécurité routière et comme le souligne à juste titre la commune – pas envisageable (cf. art. 93 al. 1 LR). La pose de six balises en bois n'a – dans le passé – pas non plus eu l'effet souhaité (cf. photographies annexées au courrier du propriétaire du 11 juillet 2016). La mesure n'est pas disproportionnée dès lors que la commune a construit des places d'évitement permettant le croisement des véhicules, lesquelles doivent également permettre le passage des machines agricoles. On ajoute que le service spécialisé en la matière, le SPC, n'est pas opposé à cette solution qui est en conformité avec les dispositions techniques applicables et ne devrait pas causer – comme le soutient la commune – un danger pour les utilisateurs de la route (cf. déterminations du 18 septembre 2014 et 8 aout 2019). Finalement, les coûts que devrait générer cette mesure ne s'avèrent pas disproportionnés par rapport à son but, sans que des instructions relatives au montant précis soient nécessaires (cf. à ce sujet, offres jointes au courrier du propriétaire du 7 octobre 2019). 2.2.4. Dans la présente occurrence et sur la base de l'art. 170 LATeC, le préfet devait ainsi s'adresser principalement au propriétaire du terrain où est implanté l'édifice qui doit être déplacé

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 pour atteindre le but envisagé. Ce dernier, responsable de s'exécuter, doit en principe également supporter les frais résultant de l'ordre préfectoral. Au vu de la conclusion subsidiaire de la recourante – qui s'oppose à devoir participer aux coûts de la mesure –, il y a lieu d'examiner encore si la commune peut être astreinte à participer à ceux-ci. La recourante soutient que, dans l'éventualité où la mesure est confirmée, les frais y relatifs doivent être supportés par le propriétaire qui est, comme on l'a vu et le souligne à juste titre la commune dans sa détermination du 19 avril 2021, responsable de l'entretien du talus, du mur de soutènement et de la glissière. Eu égard à l'origine du problème de sécurité qu’il s'agit de pallier en l'espèce, il faut cependant constater que c'est la commune en tant que propriétaire de la route qui est responsable de l'utilisation non conforme de sa propre construction. Aussi ne saurait-elle se libérer du financement de la mesure litigieuse, cela d'autant plus que c'est elle qui est la bénéficiaire de la servitude ayant permis l'installation de la glissière sur le fond du propriétaire. Dès lors que le préfet a imputé la moitié des frais au propriétaire et que celui-ci n'a pas contesté la décision, le Tribunal ne voit pas de raison de modifier cette répartition tout en constatant que, au vu de ce qui précède, la participation de la commune ne saurait être réduite davantage. Le fait que, en principe, le propriétaire est en l'espèce également responsable de l'entretien de la glissière ne change rien à ce constat dès lors que le déplacement de cette dernière n'est pas en lien avec une question d'entretien mais causé par une utilisation non conforme de la route communale. 3. C'est en vain également que la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue. Le droit d'être entendu – garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101), par l'art. 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH; RS 0.101) et par l'art. 57 CPJA – comprend, de manière générale, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valables offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 124 II 132 consid. 2b; 126 I 15 consid. 2a/aa). Bien qu'il soit de nature formelle, la jurisprudence admet qu'une violation du droit d'être entendu en instance inférieure peut néanmoins être réparée lorsque l'administré a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 134 I 331 consid. 3.1; 133 I 201 consid. 2.2; 130 II 530 consid. 7.3). Une telle réparation dépend de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu (ATF 126 I 68 consid. 2). Elle peut également se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 133 I 201 consid. 2.2; arrêt TF 1C_265/2009 du 7 octobre 2009 consid. 2.3). En l'occurrence, il ne fait aucun doute que le fait de n'avoir – selon la recourante – pas eu accès à l'entier du dossier a été guéri devant l'instance de céans. Dans la mesure où, depuis la notification de la décision attaquée, la recourante a eu accès à toutes les pièces du dossier et a disposé de la possibilité de se déterminer à leur sujet, les éventuelles atteintes à son droit formel – qui ne pourraient quoi qu'il en soit pas être qualifiées de graves – ont manifestement été réparées.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 Au demeurant, il faut rappeler à la recourante que le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée. Dans ce cas, en effet, le renvoi de la cause à l'autorité intimée en raison de cette seule violation n'aurait pas de sens et conduirait seulement à prolonger la procédure, en faisant fi de l'intérêt des parties à un règlement rapide du litige (arrêts TF 4P.189/2002, Pra 2003 no 130 p. 689 consid. 3.2.3; 2P.20/2005 du 13 avril 2005 consid. 3.2). Dans le cas particulier, si elle s'est attardée sur la violation du droit d'être entendu, la recourante est restée très succincte sur les effets que celle-ci aurait déployés sur sa situation juridique. Or, il est finalement déterminant que les pièces qui, selon cette dernière, doivent conduire au renvoi pour qu'elle puisse prendre position ne contiennent pas d'éléments qui pourraient conduire à une autre appréciation de la question litigieuse et qui est limitée – comme on a pu le constater dans les considérants qui précèdent – à la seule question d'assurer une utilisation conforme de la route communale et par conséquent de la construction de soutènement. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision préfectorale, conforme au droit et ne violant ainsi pas l'autonomie communale, confirmée. Il y a lieu cependant de refixer le délai pour l'exécution des travaux au 31 août 2021. Finalement, le Tribunal rend les parties attentives au fait que la décision litigieuse et la présente procédure se limitent à faire cesser une utilisation excessive de la route communale et non conforme de la partie supérieure du talus. Elles n'ont ainsi pas comme objet un éventuel danger résultant de l'état du mur de soutènement (cf. détermination de la CDN du 8 février 2019) ni d'examiner si des mesures sont nécessaires pour son assainissement ni de libérer le propriétaire desdites installations de son obligation d'entretien. 5. 5.1. Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 133 CPJA). 5.2. Ayant été déboutée, la commune n'a pas droit à une indemnité de partie. (dispositif sur la page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Préfet du district de la Gruyère du 2 décembre 2020 est confirmée. Le délai pour l'exécution des travaux est fixé au 31 août 2021. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 30 avril 2021/jfr/vth Le Président suppléant : La Greffière-rapporteure :