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602 2021 55

Freiburg · 2021-11-01 · Deutsch FR

Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Raumplanung und Bauwesen

Erwägungen (3 Absätze)

E. 12 septembre 2012 sur la protection de la nature et du paysage (LPNat; RSF 721.0.1) avait été intégrées au dossier. La Préfecture de la Sarine a dès lors également octroyé la dérogation. La mise à l’enquête publique a suscité cinq oppositions, dont celle de B.________ et A.________, propriétaires de l'art. ggg RF. Les opposants ont principalement exprimé leurs craintes quant à l’augmentation des nuisances sonores causées par les va-et-vient des véhicules accédant au parking et par les installations techniques des immeubles projetés (ventilation, climatisation). Ils sont d’avis que les dérogations à la distance aux routes communales et aux mesures de protection des boisements hors forêt ne sont pas suffisamment justifiées. Ils estiment également que les vibrations engendrées par les travaux risqueront d’endommager leurs bâtiments. La construction du parking créera en outre des engorgements dans le secteur et rendra difficile l’accès à leur terrain. Enfin, ils se plaignent qu’aucun diagnostic portant sur la présence ou non de pollution n’a été établi et que la construction du nouveau projet entrainera une diminution de la valeur de leurs immeubles. B. La commune et les services cantonaux ont émis des préavis positifs, certains assortis de conditions, à l’exception du Service de l’énergie (SdE), qui s’est prononcé défavorablement en raison de divers manquements d'ordre formel. En outre, le Service de la mobilité (SMo) a émis un préavis favorable sous réserve de la prise en compte de certaines conditions, notamment la mise en conformité du plan de géomètre et la pose d’une signalisation ad hoc autorisant l’accès uniquement pour la place de stationnement handicapé ainsi qu’aux véhicules d’urgences. S’appuyant sur les différents préavis, le Service des constructions et de l’aménagement (SeCA) a émis un préavis de synthèse défavorable le 30 octobre 2020. Le 24 novembre 2020, le requérant a modifié son dossier en prenant en compte autant les remarques du SdE que celles du SMo. Suite à ces modifications, ces services spécialisés ont émis un nouveau préavis, favorable avec conditions, le 10 décembre 2020, respectivement le

E. 16 décembre 2020, de sorte que le SeCA a modifié son préavis de synthèse en conséquence le

E. 17 al. 2 RPNat). De plus, lorsqu'une dérogation aux mesures de protection précitées est liée à l'octroi

d'un permis de construire, la procédure et la compétence sont régies par la législation sur les

constructions; la demande de dérogation est jointe à la demande de permis et la décision est prise

par l'autorité compétente pour délivrer ce dernier. En outre, lorsque la demande de permis fait l'objet

d'une procédure ordinaire, le préavis de la commune relatif à la demande de dérogation lie le préfet

(art. 18 al. 1 let. a RPNat).

6.2.

En l'occurrence, plusieurs arbres sur la parcelle de la requérante sont protégés

conformément aux dispositions mentionnées ci-dessus, par le biais du plan d'affectation communal

et par le RCU (cf. art. 37 ainsi que le schéma en annexe 6). Il ressort en outre du plan d'affectation

des zones (en révision) que certains arbres y sont expressément reportés comme boisement hors

forêt.

La commune s'est prononcée en faveur de l'octroi d'une dérogation (cf. préavis du 12 septembre

2017). Le Service de la nature et du paysage (SPN) s'est déterminé le 19 octobre 2020. Selon ce

rapport du SPN, plusieurs arbres sont supprimés en raison de leur mauvais état mais principalement

pour permettre la réalisation de la construction. Il est fait état d’une planification de plantation

compensatoires. Dans son évaluation de la situation, le service spécialisé explique que le plan de

plantation compensatoire résulte d’une analyse et d’une étude effectuée en collaboration avec la

commune, le requérant et l’architecte paysagiste. Il estime que les plantations proposées s’intègrent

dans le contexte de densification du quartier et qu’elles sont aptes à maintenir une qualité

urbanistique à l’entrée de la commune.

6.3.

L'examen du dossier et spécialement du plan d'abattage et de compensation du 28 mai 2020

montre clairement que la suppression se concentrera pour l'essentiel le long de la route I.________.

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Les arbres destinés à être coupés empêchent manifestement une mise en valeur raisonnable du

terrain en zone à bâtir dès lors qu'ils forment une large barrière végétale sur toute la longueur de la

parcelle. La même situation existe, dans une moindre mesure, sur la partie Sud/Ouest du terrain.

Face à cette situation, on doit admettre que ces circonstances particulières justifient de permettre

l'abattage litigieux. En effet, il existe un intérêt non seulement privé, mais également public, de faire

en sorte que les zones à bâtir soient construites en utilisant au mieux les surfaces à disposition. En

l'espèce, il faut constater que la mise sous protection des arbres le long de la route sert à garantir la

présence de l'allée ombragée qu'ils forment à l'entrée du secteur urbanisé et qui structure le secteur.

Dans la mesure où, précisément, l'intimée va planter, en compensation, de nouveaux arbres qui

auront la même fonction, mais seront implantés plus proches de la route, au bénéfice d'une

dérogation à la distance de celle-ci, on doit admettre, avec la commune et le service spécialisé, que

les exigences de protection du site sont respectées nonobstant l'abattage des arbres et que la

mesure préserve une constructibilité raisonnable du terrain mis en zone à bâtir. Aucun motif justifie

en l'espèce de ne pas confirmer le plan d'abattage et de compensation dès lors que le résultat ainsi

obtenu remplit exactement le même but qui a justifié la mise sous protection initiale.

C’est à juste titre dès lors que la dérogation a été octroyée.

7.

Enfin, les recourants contestent l’effet anticipé positif du plan. Selon eux, aucun permis de construire

ne peut être délivré tant que la procédure de la révision générale du PAL n’a pas abouti. Ils sont

d’avis que les conditions de l’art. 91 al. 2 LATeC relatives à un effet anticipé positif du plan ne sont

pas réunies.

Il y a d'emblée lieu d'examiner si la procédure de révision du PAL en cours a des conséquences sur

l'octroi du permis de construire litigieux.

7.1.

Aux termes de l'art. 91 LATeC, dès la mise à l'enquête publique des plans et règlements et

jusqu'à leur approbation par la Direction, aucun permis ne peut être délivré pour des projets prévus

sur des terrains compris dans le plan (al. 1). Toutefois, moyennant l'accord préalable de la commune

et du Service, l'autorité compétente en matière de permis de construire peut autoriser des

constructions et installations conformes au plan pour éviter des retards dommageables (al. 2).

L'art. 91 al. 1 LATeC traite ainsi de l'effet anticipé négatif, qui neutralise l'application du droit actuel

jusqu'à l'entrée en vigueur du droit futur. Un tel effet permet à l'autorité de refuser une autorisation

de construire lorsqu'une demande est conforme à la planification en vigueur, mais contraire à la

planification projetée. Il se présente sous deux variantes: l'interdiction temporaire de bâtir (art. 91

LATeC) ou la suspension de l'examen des demandes d'autorisation de construire (art. 92 LATeC;

ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001,

p. 197 s.). L'art. 92 al. 2 LATeC prescrit que l'autorité compétente en matière de permis de construire

peut, d'office ou sur requête, suspendre une procédure de permis de construire au moyen d'une

décision incidente, lorsque la construction ou l'installation doit être construite dans une zone à bâtir

ou dans un quartier pour laquelle ou lequel la commune se propose de modifier le plan existant ou

d'établir un plan d'aménagement de détail.

Selon la jurisprudence, lorsqu'une commune adopte une nouvelle réglementation, celle-ci est dotée

d'un effet anticipé négatif et, dans cette mesure, s'applique conjointement avec la réglementation

antérieure, toujours en vigueur, jusqu'à son approbation; pendant cette phase, peuvent en principe

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être autorisées les constructions qui sont à la fois conformes à l'actuelle et à la future réglementation

(arrêt TF 1C_427/2018 et 1C_428/2018 du 22 octobre 2019; arrêts TC FR 602 2017 130 et 136 du

28 juin 2018, 602 2018 36 du 5 juin 2018; RDAF 1990 p. 247, 1986 p. 192, 1975 p. 62, 1971 p. 338).

Il n'est pas nécessaire que le plan soit incontesté pour avoir un effet anticipé. Il est possible que cet

effet soit reconnu quand bien même la mise à l'enquête publique a provoqué des oppositions, puis

des recours, qui n'ont pas encore été tranchés. Il appartient aux autorités compétentes (la commune

et le SeCA) de pondérer les risques liés à cette situation lorsqu'elles donnent leur accord formel à

un effet anticipé (arrêt TC FR 602 2010 14 du 26 août 2010 consid. 3 et les réf. cit.). Or, selon la

doctrine, il convient toutefois de se montrer particulièrement prudent dans l'appréciation des

circonstances et de l'art. 91 al. 2 LATeC (RAMUZ, Quelques questions sensibles liées à l'application

du droit fribourgeois sur l'aménagement du territoire et les constructions, in RFJ 2012 p. 97 ss, spéc.

129; voir également BESSE, Le régime des plans d'affectation, en particulier le plan de quartier, 2012,

p. 263 s.; BIANCHI, La révision du plan d'affectation communal, 1990, ch. 6.3.2). En effet, si le but de

l'art. 91 LATeC est de s'assurer que des constructions futures ne vont pas compromettre les

mesures de planification envisagées, c'est avec l'idée que des permis de construire ne puissent être

délivrés que lorsqu'il ne fait pratiquement aucun doute que la planification sera finalement approuvée

(RAMUZ, p. 128). L'appréciation de la conformité au futur PAL s'effectue à un stade où celui-ci est

encore susceptible d'être modifié. La décision d'accorder un permis de construire risque donc de

compromettre d'éventuelles modifications ultérieures du plan à l'enquête, car l'autorité compétente

hésitera à modifier un plan ayant déjà fait l'objet d'un début d'exécution. En outre, cette prérogative

de préjuger d'une partie de l'avenir du plan risque d'obérer les attributions de l'autorité cantonale

d'approbation (BESSE, p. 262 et la réf. cit.).

C'est à la lumière de ces principes que la Cour de céans doit examiner si c'est à juste titre que

l'interdiction de construire a été écartée dans les circonstances du cas d'espèce.

7.2.

La révision générale du PAL de la Commune de E.________ a été mise à l’enquête publique

le 20 mars 2015, ce qui a suscité plusieurs oppositions. Le PAL a été mis à l’enquête publique

complémentaire le 22 janvier 2016 et le 26 janvier 2018. Le Conseil communal a adopté le PAL le

16 juillet 2018 et quatre recours ont été déposé auprès de la DAEC. A ce jour, cette autorité n’a pas

encore statué sur ces recours.

Selon l’ancien RCU, la parcelle art. ddd RF – destinée à accueillir le projet de construction – est

située en zone mixte. Le nouveau PAL mis à l’enquête prévoit d’affecter cette parcelle à une zone

de centre. Autant le SeCA que la commune ont donné leur accord pour un effet anticipé positif du

plan. Le service spécialisé a constaté que ce changement d’affectation de la zone n’était

aucunement concerné par des recours (cf. préavis du 17 décembre 2020) si bien qu’il n’y a

pratiquement aucun doute que ce changement d’affectation sera approuvé. De son côté, la

commune a également donné son accord pour un tel effet (cf. préavis du 14 septembre 2020 et

modifié le 4 mars 2021).

Que cela soit sous le PAL actuel (art. 8 RCU) ou révisé (art. 7 RCU), le projet est conforme à la

zone. En effet, l’art. ddd RF ne se voit attribué qu’une modification de sa zone et presque toutes les

autres prescriptions du droit de la construction demeurent inchangées (lBUS, distance aux limites).

Toutefois, l’art. 7 al. 8 RCU fixe la hauteur maximale à 15m pour les toitures plates – ce qui est le

cas de la construction - alors que l’art. 8 al. 6 RCU fixe cette hauteur à 17m. En l’occurrence, le

projet litigieux ne dépasse pas les 15m de sorte qu’il respecte autant l’actuelle que la future

réglementation. La volumétrie du projet étant toujours la même, le projet respecte ainsi toutes les

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prescriptions du droit de la construction. La seule différence notable entre l’actuel et le nouveau PAL

est que l’actuel prévoit une mixité obligatoire entre les habitations et les activités des secteurs

secondaire et tertiaire ne provoquant pas d’émissions excessives. Or, le nouveau PAL abandonne

cette approche pour favoriser le maintien d’un quartier d’habitation. Force est de relever que le projet

litigieux s’inscrit parfaitement dans cette nouvelle façon de concevoir le quartier.

7.3.

Au vu de ce qui précède, il n’y a pas d’interdiction de construire en application de

l’art. 91 al 1 LATeC et le permis de construire pouvait dès lors être octroyé.

8.

Il résulte de ce qui précède qu'entièrement mal fondé, le recours (602 2021 55) doit être rejeté.

Partant, les décisions rendues par la Préfecture le 5 mars 2021 sont confirmées.

L'affaire étant jugée au fond, la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif (602 2021 57) est

devenue sans objet.

9.

9.1.

Vu l'issue du litige, les frais de procédure – fixés à CHF 2'500.- selon les art. 1 et 2 du tarif

fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction

administrative (RSF 150.12) – sont mis solidairement à la charge des recourants qui succombent et

compensés avec l'avance de frais versée.

9.2.

Pour le même motif, il appartient aux recourants de verser une indemnité de partie à l'intimée

qui a fait appel aux services d'un avocat pour défendre ses intérêts (art. 137 CPJA).

(dispositif sur la page suivante)

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la Cour arrête :

I.

Le recours (602 2021 55) est rejeté.

Partant, les décisions du 5 mars 2021 sont confirmées.

II.

La requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif (602 2021 57), devenue sans objet, est rayée

du rôle.

III.

Les frais de procédure, fixés à CHF 2'500.-, sont mis solidairement à la charge des recourants.

Ils sont compensés avec l'avance de frais versée.

IV.

Un montant de CHF 7'074.- (y compris CHF 505.75 de TVA) à verser à Me André Clerc à titre

d'indemnité de partie, est mis solidairement à la charge des recourants.

V.

Notification.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les

30 jours dès sa notification.

La fixation du montant des frais de procédure et de l'indemnité de partie peut, dans le même délai,

faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, si seule cette partie de la décision est

contestée (art. 148 al. 1 CPJA).

Fribourg, le 1er novembre 2021/cpf/ges

Le Président :

Le Greffier-stagiaire :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

tribunalcantonal@fr.ch

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

602 2021 55

602 2021 57

Arrêt du 1er novembre 2021

IIe Cour administrative

Composition

Président :

Christian Pfammatter

Juges :

Johannes Frölicher, Dominique Gross

Greffier-stagiaire :

Gauthier Estoppey

Parties

A.________

et

B.________,

recourants,

représentés

par

Mes Filip Banic et Radivoje Stamenkovic, avocats

contre

PRÉFECTURE DE LA SARINE, autorité intimée

C.________ SA, intimée, représentée par Me André Clerc, avocat

Objet

Aménagement du territoire et constructions

Recours (602 2021 55) du 7 avril 2021 contre la décision du 5 mars

2021

Requête (602 2021 57) d’effet suspensif du même jour

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considérant en fait

A.

C.________ SA est propriétaire de l’art. ddd du registre foncier (RF) de la Commune de

E.________, sis à la route F.________.

Par avis publié dans la Feuille officielle, la propriétaire a mis à l’enquête publique la construction sur

cette parcelle de trois immeubles d’habitations collectives et un parking souterrain.

La demande de permis est assortie de dérogations à la distance aux routes communales et aux

mesures de protection des boisements hors forêt. Concernant la distance aux routes communales,

le Conseil communal de E.________ a accordé la dérogation par décision du 14 septembre 2020.

La commune et le Service des forêts et de la nature (SFN) ont préavisés favorablement la seconde

dérogation étant donné que des mesures de compensation répondant aux exigences de la loi du

12 septembre 2012 sur la protection de la nature et du paysage (LPNat; RSF 721.0.1) avait été

intégrées au dossier. La Préfecture de la Sarine a dès lors également octroyé la dérogation.

La mise à l’enquête publique a suscité cinq oppositions, dont celle de B.________ et A.________,

propriétaires de l'art. ggg RF. Les opposants ont principalement exprimé leurs craintes quant à

l’augmentation des nuisances sonores causées par les va-et-vient des véhicules accédant au

parking et par les installations techniques des immeubles projetés (ventilation, climatisation). Ils sont

d’avis que les dérogations à la distance aux routes communales et aux mesures de protection des

boisements hors forêt ne sont pas suffisamment justifiées. Ils estiment également que les vibrations

engendrées par les travaux risqueront d’endommager leurs bâtiments. La construction du parking

créera en outre des engorgements dans le secteur et rendra difficile l’accès à leur terrain. Enfin, ils

se plaignent qu’aucun diagnostic portant sur la présence ou non de pollution n’a été établi et que la

construction du nouveau projet entrainera une diminution de la valeur de leurs immeubles.

B.

La commune et les services cantonaux ont émis des préavis positifs, certains assortis de

conditions, à l’exception du Service de l’énergie (SdE), qui s’est prononcé défavorablement en raison

de divers manquements d'ordre formel. En outre, le Service de la mobilité (SMo) a émis un préavis

favorable sous réserve de la prise en compte de certaines conditions, notamment la mise en

conformité du plan de géomètre et la pose d’une signalisation ad hoc autorisant l’accès uniquement

pour la place de stationnement handicapé ainsi qu’aux véhicules d’urgences. S’appuyant sur les

différents préavis, le Service des constructions et de l’aménagement (SeCA) a émis un préavis de

synthèse défavorable le 30 octobre 2020.

Le 24 novembre 2020, le requérant a modifié son dossier en prenant en compte autant les

remarques du SdE que celles du SMo. Suite à ces modifications, ces services spécialisés ont émis

un nouveau préavis, favorable avec conditions, le 10 décembre 2020, respectivement le

16 décembre 2020, de sorte que le SeCA a modifié son préavis de synthèse en conséquence le

17 décembre 2020.

Par ailleurs, dans le même courrier, constatant que le secteur où les constructions devaient être

implantées était concerné par la révision en cours du plan d'aménagement local (PAL) de la

commune de E.________, le SeCA a donné son accord à un effet anticipé dudit plan;

Au vu des modifications du projet concernant les voies d'accès et l'établissement de servitudes, la

commune a déposé un préavis favorable modifié le 4 mars 2021.

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C.

Par décision du 5 mars 2021, la Lieutenante du Préfet du district de la Sarine a accordé le

permis de construire à C.________ SA.

Le même jour, elle a joint les cinq oppositions et les a toutes rejetées. Pour l’essentiel, la Lieutenante

du Préfet a suivi les préavis des différents services et autorités. En ce qui concerne la protection

contre le bruit, elle a estimé que si les conditions posées par le Service de l’environnement (SEn)

dans son préavis du 20 octobre 2020 étaient respectées, le parking n’était pas à même d’induire un

dépassement des valeurs limites de l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le

bruit (OPB; RS 814.41). De même, les nuisances sonores engendrées par l’augmentation du trafic

et par les installations techniques ne dépassaient pas les valeurs limites de l’OPB. Par ailleurs,

contrairement à ce qu’invoquaient les opposants, la dérogation à la distance aux routes communales

n’est pas injustifiée. Comme l’atteste un courrier de la requérante du 21 août 2020, le projet a été

développé en collaboration étroite avec la Commune et la Commission d’urbanisme de E.________

et le parking intérieur a été préféré non pas pour de raisons économiques mais pour favoriser une

zone sans véhicule qui contribue au bien-être du voisinage. La préfecture a également rejeté le grief

concernant la question de l’intégration du projet dans le site construit. Le projet est conforme à la

zone concernée puisque le quartier se situe en zone de centre selon le PAL (révisé). En outre,

l'autorité a constaté que le quartier n’appartient pas à une catégorie de périmètre nécessitant une

protection spéciale et ne présente aucune particularité qu’il conviendrait de sauvegarder. Elle a

écarté au surplus les autres critiques des opposants, ces derniers n'invoquant aucun motif pour

s'écarter des préavis des différents services. Enfin, elle a rappelé qu'un éventuel conflit concernant

le droit de propriété ne relevait pas de sa compétence mais de celle du juge civil.

D.

Constatant un conflit entre la signalisation ad hoc et une servitude concernant le chemin

H.________, la commune est intervenue le 6 avril 2021 pour proposer de modifier le préavis du SMo

du 16 décembre 2020 en ajoutant que les bordiers soient autorisés à circuler sur ce chemin.

E.

Le 7 avril 2021, A.________ et B.________ (les recourants) ont contesté auprès du Tribunal

cantonal les décisions du 5 mars 2021 dont ils demandent l’annulation, sous suite de frais et dépens.

Ils concluent à l’admission de leur opposition et au refus du permis de construire (602 2021 55). Ils

requièrent en outre l’octroi de l’effet suspensif au recours (602 2021 57). Ils demandent également

l’administration de preuves complémentaires, notamment une inspection des lieux et une expertise

concernant des arbres protégés.

A l’appui de leurs conclusions, les recourants invoquent le manque d’intégration du projet dans le

quartier. Ils estiment que les constructions à proximité ont une toiture à pans et une typologie de

constructions individuelles alors que le projet consiste à construire trois immeubles massifs et

volumineux à toit plats. Les recourants expliquent ensuite que la dérogation à la distance aux routes

communales est injustifiée dès lors que les bâtiments doivent être dimensionnés de telle sorte que

le parking, soumis aux normes VSS, s’insère dans l’espace disponible sans enfreindre les

dispositions en lien avec les distances aux limites. Ils invoquent en outre une violation des

prescriptions relatives au bruit. La zone étant soumise à un degré de sensibilité de niveau III, les

activités génératrices de bruits sont dès lors fortement limitées. Or, les 47 places de parking

projetées vont nécessairement provoquer une augmentation de la circulation et par extension, du

bruit supplémentaire à proximité des recourants dans la mesure où l’entrée du parking est en face

de leur parcelle. Ils demandent également à ce que le projet soit redimensionné afin de permettre

de protéger les arbres en limite de propriété. En effet, l’intérêt privé à la construction ne l’emporte

pas sur l’intérêt public à préserver une biodiversité dans une zone densément peuplé. Finalement,

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les recourants invoquent une violation de l’art. 91 de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1). Ils estiment que l’accord de la

commune et du SeCA n’est pas suffisant pour constater un effet anticipé (positif) du plan mais qu’il

faut encore démontrer que cela permet d’éviter des retards dommageables. Or, la requérante ne le

démontre justement pas.

F.

Le 13 avril 2021, la Préfecture a proposé l’ajout d’une plaquette « stationnement interdit

excepté PMR (personne à mobilité réduite) » pour le chemin H.________ car la proposition de la

commune du 6 avril 2021 d’ajouter la plaquette « bordiers autorisés » risquait un stationnement de

véhicules dans cette zone. En outre, la Préfecture a estimé que sur la base d’une interprétation

littérale du préavis du SMo du 16 décembre 2020, cette plaquette est conforme à la notion de

signalisation ad hoc. Il n’y avait dès lors pas besoin d’un nouveau préavis du service spécialisé en

la matière.

G.

Par mesure provisionnelle urgente du 16 avril 2021, le Juge délégué à l'instruction a interdit

toute exécution du permis de construire jusqu'à droit connu sur la requête d'effet suspensif (602

2021 ggg).

H.

Dans ses observations du 20 avril 2021, la Préfecture conclut au rejet du recours et renvoie

à ses décisions du 5 mars 2021.

L'intimée a transmis ses observations le 25 mai 2021. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, au

rejet de la requête de restitution de l’effet suspensif et au rejet du recours. A l’appui de ses

conclusions, elle estime que le projet s’intègre dans le quartier. En effet, elle considère que les

parcelles situées aux abords de la maison des recourants ne sont pas des habitations individuelles

mais des habitations groupées. D’ailleurs, la parcelle litigieuse comporte actuellement un immeuble

à trois logements, ce qui démontre que le quartier est un quartier urbain et non pas un quartier de

villas individuelles comme le prétendent les recourants. L'intimée rappelle que le projet a fait l’objet

d’une enquête préalable durant laquelle elle a étroitement collaboré avec la Commune et la

Commission d’urbanisme de E.________. En outre, toutes les autorités ont rendu des préavis

positifs, dont la commune qui est la plus à même à considérer la typologie du quartier. Selon

l'intimée, la dérogation aux distances aux limites pour le parking souterrain se justifie pour deux

raisons : la première est que la dérogation ne concerne que le souterrain du terrain. La seconde est

qu’elle permet de limiter les nuisances supplémentaires en surface alors même que cette solution

est plus onéreuse pour la requérante. Elle rappelle en outre que l’idée d’un parking souterrain a été

proposée par la commune elle-même. Concernant les prescriptions relatives au bruit, l’intimée est

d’avis que les valeurs limites relatives au bruit sont respectées, l’entrée du parking se trouvant à

l’opposé de la parcelle des recourants et non pas comme ils l’affirment, sur le chemin situé devant

leur parcelle. La majorité du trafic n’entrera pas dans le quartier de sorte qu’il n’y aura pas pour eux

de nuisances sonores supplémentaire. Comme le souligne le préavis du SMo du 16 décembre 2020,

le trafic généré par le projet se fera par la route I.________ qui peut du reste supporter ce trafic

supplémentaire. S'agissant de la dérogation concernant l’abattage d’arbres protégés, le plan de

compensation de la requérante prévoit le remplacement du biotope concerné.. Elle rappelle que tant

la commune que le SFN ont préavisé favorablement l’octroi d’une dérogation et que le Préfet est de

toute manière lié par ces préavis. Elle souligne également que du moment où le projet est conforme

à la zone et qu’il respecte les prescriptions légales, les recourants n’ont aucun droit à remettre en

cause l’opportunité, autrement dit de contester le choix de l’emplacement du projet. Elle prétend

enfin que l’effet anticipé positif des plans accordé par le Préfet, suite à l’accord de la commune et

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du SeCA, est conforme à l’art. 91 LATeC étant donné qu’il ne fait aucun doute que le nouveau PAL

sera approuvé tel quel concernant la parcelle où se situe le projet. Au surplus, l’intimée se demande

où est l’intérêt des recourant à s’opposer à l’effet anticipé des plans puisque le passage de zone

mixte à zone de centre favorise le maintien d’un quartier d’habitation puisqu'il n’est plus nécessaire

d’avoir une zone avec des activités des secteurs secondaires et tertiaires. De plus, la requérante

rejette les requêtes d’administration de preuves complémentaires en raison du fait que ni l’inspection

locale ni l’expertise des arbres protégés ne sont nécessaires. Finalement, elle s’oppose fermement

à la demande d’effet suspensif. Elle est d’avis que le recours est d’emblée dénué de chance de

succès au regard des arguments invoqués.

I.

Le 10 septembre 2021, l'intimée a déposé des observations complémentaires. Elle rappelle

que les conditions d’une dérogation concernant la réalisation du parking souterrain sont réunies

puisqu’elle est motivée par des circonstances particulières et qu’elles ne portent pas atteinte à des

intérêts prépondérants publics ou privés. Elle se plaint en outre d’un effet suspensif tacite et elle

demande principalement le rejet de la demande de l’effet suspensif et subsidiairement, elle requiert

une décision de rejet de la demande d’effet suspensif du recours pour la réalisation de l’ouvrage

sans faire usage de la dérogation litigieuse.

Tribunal cantonal TC

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en droit

1.

1.1.

Déposé dans le délai et les formes prescrits – par des propriétaires voisins, destinataires de

la décision préfectorale rejetant leurs oppositions – et l'avance des frais de procédure ayant été

versée en temps utile, le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. c du code fribourgeois

du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1).

Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur les mérites du recours.

1.2.

Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation

du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte

ou incomplète des faits pertinents (let. b). Le grief d'inopportunité ne peut être examiné par la Cour

de céans que si une loi prévoit expressément ce motif (art. 78 al. 2 CPJA). Aucune question

d'opportunité ne se pose en l'espèce.

2.

2.1.

Par le permis de construire, l'Etat vérifie la conformité du projet à l'affectation de la zone et

aux règles de construction qui régissent celle-ci. Il garantit la sécurité, la salubrité et la fonctionnalité

des constructions (art. 1 let. j LATeC). Il s'agit d'une autorisation ordinaire dont le requérant a droit

à l'obtention s'il satisfait aux conditions légales. L'objet d'un permis de construire est de constater

que le projet de construction respecte le droit public (ATF 119 Ib 222 consid. 3a; arrêt TF

1A.202/2006 du 10 septembre 2007 consid. 4). Cela signifie que, lorsqu'elle statue sur une requête

de permis de construire, l'autorité compétente ne peut examiner que la légalité du projet, et non pas

son opportunité. L'autorité n'a pas la compétence de refuser le permis de construire qui lui est

demandé sous prétexte qu'une autre solution plus judicieuse à ses yeux ou ceux du voisin peut

entrer en considération (arrêt TC FR 602 2018 21 du 28 novembre 2018 consid. 3.1; arrêt TA FR

2A 2003 61 du 11 février 2004). La possibilité de construire sur un bien-fonds est une faculté

essentielle découlant du droit de propriété garanti par l'art. 26 Cst. Son exercice se fait à la guise du

propriétaire dans les limites du droit de l'aménagement du territoire et du droit de la police des

constructions.

2.2.

Dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis de construire, les dossiers sont

soumis aux différents services de l'Etat. Les avis des services spécialisés de l'Etat constituent des

rapports officiels au sens de l'art. 46 al. 1 let. b CPJA. Le rapport officiel est un document écrit ou

une déclaration orale d'une autorité ou de l'administration qui possède des connaissances

spécifiques en raison de son activité à l'attention d'une autre autorité à propos de faits et

circonstances précis. Il se distingue d'un rapport d'experts en ce sens qu'il est un acte de

souveraineté administrative. Lorsqu'il présente des résultats concluants, pleine force probante peut

lui être reconnue. Il peut alors remplacer une expertise, dans la mesure toutefois où il n'existe pas

d'indices concrets et sérieux qui en diminuent la valeur probante (ATF 132 II 257 consid. 4; arrêt TF

1C_338/2010 du 23 mai 2013 consid. 5; arrêts TC FR du 30 mars 2001, in RFJ 2001 p. 224; 1A 03

61 du 12 septembre 2007).

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3.

Les recourants invoquent tout d’abord le manque d’intégration du projet dans le quartier. Ils sont

d'avis que la construction envisagée, de par son volume et sa typologie, ne peut pas s'insérer dans

l'environnement. Soulignant qu'il n’y a essentiellement que des habitations individuelles à toiture à

pans à l’exception de quelques immeubles ne dépassant pas trois étages dans le secteur, ils

estiment qu’autoriser la construction de trois immeubles à toit plats revient à dénaturer le quartier.

Ils soutiennent qu’autoriser cette construction reviendrait à vider la clause communale d’esthétique

de toute substance dès lors que la zone est vouée à des habitations plus modestes. Enfin, selon

eux, la construction créera inévitablement une masse importante de remblai et modifiera

sensiblement l’aspect du terrain.

3.1.

Conformément aux principes régissant l'aménagement du territoire, il convient de veiller à ce

que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent

dans le paysage (art. 3 al. 2 let. b de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire, LAT; RS

700). En application de cette norme fédérale, la législation cantonale a édicté l'art. 125 LATeC, qui

prévoit que les constructions, installations et aménagements extérieurs, dans leur intégralité et leurs

parties, doivent être conçus et entretenus dans un souci d'harmonisation avec l'environnement

construit et paysager, de façon qu'un aspect général de qualité soit atteint (Message n° 43 du

Conseil d'Etat du 20 novembre 2007 accompagnant le projet de LATeC; Bulletin officiel des séances

du Grand Conseil [BO] V 2008 p. 1274).

Lorsque, comme en l'espèce, le droit cantonal prévoit une clause d'esthétique, toute construction et

installation y est soumise, même si elle correspond aux prescriptions de la zone où elle se trouve;

elle doit être conçue de telle façon qu'elle permette d'atteindre un aspect d'ensemble satisfaisant

(ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, n.

890).

Une interdiction de construire en raison d'une clause d'esthétique est une limitation de la garantie

constitutionnelle de la propriété (art. 26 Cst.), qui doit reposer sur une base légale, être justifiée par

un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité. Lorsque ces conditions sont remplies,

un projet de construction peut être interdit sur la base d'une clause d'esthétique, quand bien même

il satisfait à toutes les autres dispositions cantonales et communales en matière de police des

constructions (arrêt TC FR 2A 2002 53 consid. 3a; CHASSOT, La clause d'esthétique en droit des

constructions, in RFJ 1993 106).

Le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats

escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive

(règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un

rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la

proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; cf. également ATF 126 I 219

consid. 2c et les arrêts cités). L'examen, par la Cour de céans, de la proportionnalité d'une décision

accordant un permis de construire en écartant le grief de violation de la clause d'esthétique invoqué

par les opposants est en principe libre mais, à l'instar du Tribunal fédéral, une certaine retenue

s'impose lorsqu'elle doit se prononcer sur des pures questions d'appréciation pour tenir compte de

circonstances locales, dont les autorités inférieures ont une meilleure connaissance (ATF 135 I 176

consid. 8.1; 132 II 408 consid. 4.3; arrêt TC FR 2A 2007 101 du 17 février 2010 consid. 6b).

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Dans le cadre de l'application de la clause d'esthétique, les autorités administratives bénéficient

d'une grande latitude de jugement qu'elles doivent toutefois exercer selon une approche

systématique. La question de l'intégration d'une construction ou d'une installation au sein de

l'environnement bâti d'un site doit en effet être résolue sur la base de critères objectifs et

fondamentaux, et non en fonction du sentiment subjectif de l'autorité; en tous les cas, l'autorité

compétente doit indiquer les raisons pour lesquelles elle considère qu'une construction ou une

installation serait de nature à enlaidir le site (ATF 115 Ia 363 consid. 3b; 114 Ia 343 consid. 4b; arrêts

TF 1C_80/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.5; 1C_133/2010 du 4 juin 2010 consid. 2.2;

1P.342/2005 du 20 octobre 2005 consid. 5.5). Ainsi, l'autorité chargée de délivrer le permis de

construire ne doit pas s'en remettre à ses sentiments personnels. Il faut prendre pour règle des

conceptions largement répandues et qui peuvent en outre prétendre, dans une certaine mesure,

avoir une valeur générale. L'opinion et les sentiments d'individus isolés qui ont une sensibilité

particulièrement aiguë ou qui professent des goûts désuets n'entrent pas plus en ligne de compte

que telles conceptions reçues, dépourvues de toutes nuances et qui se font passer habituellement

en maints endroits pour l'« opinion publique » ou le « sentiment populaire » (ZEN-RUFFINEN/GUY-

ECABERT, n. 896 et les références citées).

De plus, l'application d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la

réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une intervention des autorités

dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les

bâtiments existants, ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les

règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le

développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un

certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire

fondée sur l'art. 125 LATeC ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Le Tribunal

fédéral a néanmoins précisé qu'il suffit que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires

apparaisse déraisonnable. L'application de la clause d'esthétique n'est ainsi pas réservée à des sites

protégés ou présentant des qualités esthétiques remarquables, même si ces critères peuvent entrer

en ligne de compte (arrêt TF 1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.2 et 4.2.3 et les références

citées). L'art. 125 LATeC ne vise pas à remplacer une mesure d'aménagement, mais sert

uniquement à éviter une utilisation déraisonnable des possibilités de construire (arrêt TC FR 602

2020 58 du 5 mars 2021). La clause d'esthétique n'est pas un outil d'urbanisation et ne sert pas de

correctif pour moduler les possibilités de construire en se référant aux caractéristiques d'un quartier.

Une telle application placerait les propriétaires fonciers dans l'incertitude sur ce qui est permis ou

non dans la zone à bâtir et violerait un des principes fondamentaux de la planification locale, qui est

celui de la sécurité juridique (arrêt TC FR 602 2020 58 du 5 mars 2021; JEANNERAT/MOOR, in

Commentaire pratique LAT: planifier l'affectation, 2016, art. 14 LAT n° 14). Une interprétation trop

large de la clause d'esthétique risque également d'entrer en conflit avec un autre principe

fondamental du droit de l'aménagement fédéral qui est celui de la densification.

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Vue d’ensemble du projet (photomontage):

3.2.

En l'occurrence, l’art. ddd RF se trouve en zone mixte (ZM) et l’art. ggg RF est affecté à la

zone résidentielle à moyenne densité (ZRMD) (cf. portail cartographique du canton de Fribourg,

https://map.geo.fr.ch).

Selon l’art. 8 al. 2 du règlement communal d'urbanisation (RCU), la zone mixte est destinée aux

activités de service, aux activités industrielles et artisanales moyennement gênantes ainsi qu’aux

habitations. L’art. 10 al. 2 RCU prévoit que la zone résidentielle à moyenne densité est destinée aux

habitations collectives. Le PAL révisé prévoit d’affecter le quartier en une zone de centre ce qui

correspond, selon l’art. 7 al. 2 RCU, à une zone destinée à l’habitat, aux commerces, aux services

et aux activités moyennement gênantes compatibles avec le caractère de la zone.

3.3.

Le SeCA considère que le projet est conforme aux prescriptions de la zone concernée et

qu’il apparaît intégré dans le site. Pour rappel, la commune a préavisé favorablement le projet qui a

du reste été élaboré en étroite collaboration avec la Commune et la Commission d’urbanisme de

E.________.

Quant à la Préfecture, elle constate que le quartier environnant ne nécessite pas de protection

particulière et qu’il ne présente aucune particularité qu’il conviendrait de sauvegarder. La

Lieutenante reconnaît néanmoins que le projet paraît « certes important au regard des bâtiments

voisins mais qu’il faut objectivement constater qu’il n’impacte pas à ce point l’harmonie de l’ensemble

du quartier au point de refuser le permis de construire ». Elle conclut que l’intégration dans le site

construit est conforme à l’art. 125 LATeC.

Reprenant les arguments développés par la Lieutenante de Préfet, l’intimée soutient que le secteur

n’est pas exclusivement construit de villas individuelles et qu’il existe déjà plusieurs habitations

groupées à 3 étages dans un périmètre proche des recourants.

3.4.

En l’occurrence, il ressort des plans que le projet consiste à construire trois habitats collectifs

à 4 étages et un parking souterrain. Ils se situent dans la zone mixte dans laquelle sont autorisées

des habitations. L’appréciation de l’autorité intimée, qui se réfère en outre à l’avis du SeCA, peut

Art. gggRF

Art. ddd RF

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être suivie. En effet, les constructions ici projetées sont conformes à l’affectation de la zone. Au

surplus, elles ont une hauteur bien inférieure à la hauteur maximale autorisé prévu par

l’art. 8 al. 6 RCU. Contrairement à l’avis des recourants, force est de constater que le secteur en

question n’est pas composé de villas individuelles à toiture à pans, exception faite de leur maison.

Partant, il y a lieu d'admettre que le projet entre sans aucun doute dans la typologie des

constructions définies à l'art. 8 RCU. Au demeurant, cette appréciation correspond à l’interprétation

faite par le planificateur communal.

Comme exposé ci-dessus, le projet est conforme à la zone en ce qui concerne sa typologie. Ainsi,

la construction de trois bâtiments à quatre étages ne saurait entrer en contradiction avec la condition

d'une intégration architecturale satisfaisante. Prétendre le contraire reviendrait précisément à vider

la réglementation du PAL de sa substance. Dès lors que le planificateur communal prévoit la

possibilité d'ériger tant des maisons "individuels" que des immeubles ne dépassant pas 17 m de

hauteur, dont l'impact diffère forcément l'un de l'autre, une éventuelle incohérence architecturale ne

saurait reposer sur ce fait.

Par ailleurs, les recourants ne démontrent aucunement que les trois immeubles mettraient en danger

une homogénéité particulière dans le quartier, mais se contentent de relever que seuls des

logements individuels, voire des villas familiales existent dans cette partie de la route I.________.

Or, aucun intérêt public prépondérant ne laisse apparaître l'application du PAL comme

déraisonnable, les recourants n'en invoquant au demeurant pas.

Pour le reste, il est constaté que, hormis en ce qui concerne le volume et la typologie des bâtiments,

ces derniers ne remettent pas en cause les choix architecturaux de l'intimée. Pour sa part, la

commune – qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation – ne s'est pas opposée au projet litigieux.

Enfin, le SeCA a retenu que ce dernier était conforme aux prescriptions de la zone.

Il résulte de ce qui précède que le grief en relation avec une prétendue violation de la clause

d'esthétique est rejeté.

4.

Les recourants font valoir une violation de l’art. 93 al. 4 de la loi fribourgeoise du 15 décembre 1967

sur les routes (LR; RSF 741.1) et de l’art. 148 al. 1 LATeC. Ils reprochent à l’autorité intimée d’avoir

accordé une dérogation aux limites alors que la seule justification réside dans le fait que l’intégralité

des places de parc sont situées en souterrain. Ils soutiennent qu’il faudrait redimensionner le projet

afin qu’il respecte les limites aux distances de la route communale.

4.1.

En vertu de l'art. 148 al. 1 LATeC, des dérogations aux dispositions de la loi et du règlement

d'exécution ou aux plans et à leur réglementation peuvent être accordées, à condition qu'elles soient

justifiées par des circonstances particulières et qu'elles ne portent pas atteinte à des intérêts

prépondérants publics ou privés.

Selon la jurisprudence, les dispositions exceptionnelles ou dérogatoires, telles que l'art. 148 al. 1

LATeC, ne doivent pas nécessairement être interprétées de manière restrictive, mais selon les

méthodes d'interprétation ordinaire. Une dérogation importante peut ainsi se révéler indispensable

pour éviter les effets rigoureux de la réglementation ordinaire. En tous les cas, la dérogation doit

servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci. L'autorisation exceptionnelle doit

permettre d'adopter une solution reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté

au cas particulier. L'octroi d'une dérogation suppose tout d'abord une situation exceptionnelle et ne

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saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente pour délivrer des permis de construire

se substituerait au législateur cantonal ou communal par le biais de sa pratique dérogatoire. Il

implique ensuite une pesée entre les intérêts publics et privés de tiers au respect des dispositions

dont il s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire privé à l'octroi d'une dérogation, étant

précisé que des raisons purement économiques ou l'intention d'atteindre la meilleure solution

architecturale, ou une utilisation optimale du terrain, ne suffisent pas à elles seules à justifier une

dérogation (arrêts TF 1C_279/2018 du 17 décembre 2018 consid. 4.1.3; 1C_458/2011 du 29 février

2012 consid. 4.4 et les références citées). En revanche, l'autorisation dérogatoire se justifie lorsque

l'application d'une prescription irait à l'encontre du but visé ou causerait au propriétaire un préjudice

excessif (ATF 117 Ib 125 consid. 6d; arrêt TC FR 602 2008 117 du 15 juin 2010 consid. 4b). De

même, l'inadéquation des prescriptions légales à la forme, la situation ou la topographie d'une

parcelle pourrait en principe fonder la délivrance d'une dérogation. Il en irait de même lorsque la

solution strictement légale aurait pour effet la réalisation d'un ouvrage mal intégré ou disharmonieux

(arrêt TC FR 602 2017 98 du 13 février 2018 consid. 4a; TA FR 2A 01 8 du 13 mars 2001 consid. 3;

pour le tout, 602 2011 43 du 8 février 2012 consid. 5).

4.2.

En l’espèce, la dérogation a été accordée afin qu’aucune place ne soit construite à

l’extérieure (à l’exception de la place handicapée et celle pour les véhicules d’urgence). En effet, le

projet étant soumis aux normes VSS, il faut dès lors un certain nombre de place de parc par rapport

au nombre de logements. Or, sans dérogations aux limites, le volume du parking souterrain n’est

pas suffisant pour accueillir le nombre de places de parc requis. Il convient de rappeler que le projet

a été développé en collaboration avec la Commune et la Commission d’urbanisme de E.________

et que le but d’une telle démarche est d’offrir des espaces extérieurs sans voitures, d’éviter toute

circulation supplémentaire dans le quartier ainsi que les nuisances qui en découlent et finalement,

d’avantager l’agrément de vie extérieure. La motivation économique peut être d’emblée écartée

puisque le coût est plus élevé pour l’entreprise intimée. La dérogation a par conséquent été octroyé

non pas pour satisfaire les intérêts privés de la requérante mais pour le bien-être général des futurs

habitants et du voisinage. Au surplus, la distance réduite par rapport à la route reste suffisante pour

permettre un éventuel élargissement de la route. Il s'ensuit que la dérogation, qui vise à éviter

l'aménagement de places de parc en surface, est justifiée par des circonstances spéciales relevant

de l'intérêt public. Il ne s'agit pas de permettre une utilisation optimale de la parcelle, mais bien de

moduler la construction en fonction de besoins objectifs, qui, à défaut de dérogation, ne pourraient

pas être satisfaits. Du moment que les buts assignés à la règle concernant la distance à la route

sont respectés - visibilité suffisante, absence d'ombre excessive, limitation des nuisances (cf. art. 93

al. 2 LR) auquel on peut ajouter l'éventuelle nécessité de garder une bande de terrain non construite

en vue de l'agrandissement de la route - les circonstances spéciales de l'art. 93 al. 4 LR peuvent

aussi consister à permettre des aménagements utiles, qui, sinon, ne trouveraient pas leur place

dans le projet de construction.

4.3.

Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Conseil communal a octroyé la dérogation

requise, celle-ci étant justifiée par des motifs pertinents.

5.

Les recourants invoquent une violation des règles relatives à la protection contre le bruit. Expliquant

que la création de 47 places de parking va nécessairement engendrer du trafic supplémentaire et

des nuisances sonores en conséquence, ils estiment que la Préfecture ne pouvait pas octroyer le

permis de construire étant donné que les valeurs limites de l’OPB sont dépassées.

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5.1.

En l'occurrence, les trois immeubles d’habitations collectives et le parking souterrain sont

des installations fixes nouvelles au sens des art. 7 al. 7 de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection

de l'environnement (LPE; RS 814.01) et art. 2 al. 1 OPB, dont l'exploitation produit un bruit extérieur.

A ce titre, ils ne peuvent être construits, en vertu des art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1 let. b OPB, que si

les immissions sonores (cf. art. 7 al. 2 i.f. LPE; bruit au lieu de son effet) qu'ils engendrent ne

dépassent pas les valeurs de planification fixées à l'annexe 6 de l'OPB (cf. ch. 1 al. 1 let. e de

l'annexe 6 à l'OPB). Les émissions de bruit (au sortir de l'installation; cf. art. 7 al. 2 LPE) doivent en

outre être limitées par des mesures préventives en tant que cela est réalisable sur le plan de la

technique et de l'exploitation et économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB).

La protection contre le bruit est ainsi assurée par l'application cumulative des valeurs de planification

et du principe de la limitation préventive des émissions. Dès lors que les valeurs de planification ne

constituent pas des valeurs limites d'émissions au sens de l'art. 12 al. 1 let. a LPE, leur respect ne

signifie pas à lui seul que toutes les mesures de limitation imposées par le principe de prévention

des émissions aient été prises et que le projet en cause satisfasse à la législation sur la protection

sur l'environnement; il faut bien davantage examiner chaque cas d'espèce à la lumière des critères

définis par les art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB pour déterminer si le principe de prévention

exige une limitation supplémentaire des émissions. Dans ce cadre, le principe de prévention impose,

lors du choix de l'emplacement d'une nouvelle installation, de tenir compte des émissions que celle-

ci produira et de la protection des tiers contre les atteintes nuisibles et incommodantes (ATF 141 II

476 consid. 3.2 et les références citées).

5.2.

En l’espèce, le degré de sensibilité III est attribué à la parcelle concernée par les travaux,

sise en zone mixte. Ce degré de sensibilité correspond à une zone où sont admises des entreprises

moyennement gênantes, notamment les zones d’habitation et artisanales (zone mixte) ainsi que des

zones agricoles. La parcelle des recourants est affectée à la zone résidentielle à moyenne densité,

à laquelle un degré de sensibilité II est attribué. Ce dernier s’applique dans les zones où aucune

entreprise gênante n’est autorisée, notamment dans les zones d’habitation.

Dans son préavis favorable avec conditions du 20 octobre 2020, le SEn estime que le parking

souterrain projeté, incluant 47 places, n’est pas à même d’induire un dépassement des valeurs limite

de l’OPB, de telle sorte que le projet est conforme, sous réserve du respect des conditions (cf. pt. 1

du préavis, section protection contre le bruit). Le SeCA, dans son préavis complémentaire daté du

17 décembre 2020, s'est aussi prononcé favorablement. Il a considéré que, pour autant que les

conditions posées par le SEn soient respectées, le projet est conforme au PAL ainsi qu’à la

réglementation en vigueur.

La Lieutenante du Préfet, dans ses décisions du 5 mars 2021, s’est ralliée à l’avis du SEn (cf. pt 3/e

de la décision de rejet des oppositions et pt. 9 dudit permis). Elle a précisé en outre que, dans son

préavis du 22 octobre 2020, le SMo a indiqué que le trafic généré par le projet se fera par la route

I.________ qui peut supporter ce trafic supplémentaire.

5.3.

Ces appréciations peuvent être entièrement suivie.

En matière de bruit, les recourants se contentent par ailleurs d’affirmer que le parking souterrain

engendrera des nuisances sonores qui dépasseront ce qui est tolérable sans pour autant détailler

leur position. En réalité, ils ne mettent pas véritablement en doute les constatations du SEn et du

SMo. En outre et contrairement à ce qu’ils pensent, l’entrée du parking souterrain ne se fait pas par

le chemin H.________ mais par la route I.________, de sorte que les va-et-vient ne se feront pas à

proximité de leur parcelle.

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6.

Les recourants soutiennent que le projet doit être réduit afin de respecter la présence d’arbres dont

certains sont protégés. Ils estiment que la commune, dans sa pesée des intérêts, a privilégié les

intérêts privés de la requérante au détriment de la protection de la nature.

6.1.

S'agissant des boisements en zone à bâtir, l'art. 22 al. 2 LPNat prescrit que les autres

mesures de protection des boisements hors-forêt incombent aux communes et que leur entretien

périodique reste cependant de la responsabilité des propriétaires des fonds concernés. Il est en

outre précisé à l'alinéa 3 de la même disposition que les dérogations aux mesures prises en

application de l'alinéa 2 sont octroyées conformément à l'article 20 et que les décisions y relatives

sont délivrées par la commune. Des dérogations aux mesures de protection peuvent ainsi être

accordées lorsque, tous les intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre

technique aux biotopes dignes de protection (art. 20 al. 1 LPNat). De plus, l'octroi des dérogations

est subordonné à l'adoption de mesures particulières permettant d'assurer la meilleure protection

possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement du biotope concerné; si,

exceptionnellement, la reconstitution et le remplacement se révèlent impossibles, ils sont remplacés

par le versement d'une somme d'argent d'un montant correspondant à leur coût présumable (art. 20

al. 2 LPNat).

En ce qui concerne l'étendue de la protection ainsi que des dérogations y relatives, le règlement

fribourgeois du 27 mai 2014 sur la protection de la nature et du paysage (RPNat; RSF 721.0.11)

précise une nouvelle fois qu'en zone à bâtir et en zone alpestre, la protection des boisements hors

forêt est définie par la commune, conformément aux dispositions sur la protection des biotopes (art.

17 al. 2 RPNat). De plus, lorsqu'une dérogation aux mesures de protection précitées est liée à l'octroi

d'un permis de construire, la procédure et la compétence sont régies par la législation sur les

constructions; la demande de dérogation est jointe à la demande de permis et la décision est prise

par l'autorité compétente pour délivrer ce dernier. En outre, lorsque la demande de permis fait l'objet

d'une procédure ordinaire, le préavis de la commune relatif à la demande de dérogation lie le préfet

(art. 18 al. 1 let. a RPNat).

6.2.

En l'occurrence, plusieurs arbres sur la parcelle de la requérante sont protégés

conformément aux dispositions mentionnées ci-dessus, par le biais du plan d'affectation communal

et par le RCU (cf. art. 37 ainsi que le schéma en annexe 6). Il ressort en outre du plan d'affectation

des zones (en révision) que certains arbres y sont expressément reportés comme boisement hors

forêt.

La commune s'est prononcée en faveur de l'octroi d'une dérogation (cf. préavis du 12 septembre

2017). Le Service de la nature et du paysage (SPN) s'est déterminé le 19 octobre 2020. Selon ce

rapport du SPN, plusieurs arbres sont supprimés en raison de leur mauvais état mais principalement

pour permettre la réalisation de la construction. Il est fait état d’une planification de plantation

compensatoires. Dans son évaluation de la situation, le service spécialisé explique que le plan de

plantation compensatoire résulte d’une analyse et d’une étude effectuée en collaboration avec la

commune, le requérant et l’architecte paysagiste. Il estime que les plantations proposées s’intègrent

dans le contexte de densification du quartier et qu’elles sont aptes à maintenir une qualité

urbanistique à l’entrée de la commune.

6.3.

L'examen du dossier et spécialement du plan d'abattage et de compensation du 28 mai 2020

montre clairement que la suppression se concentrera pour l'essentiel le long de la route I.________.

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Les arbres destinés à être coupés empêchent manifestement une mise en valeur raisonnable du

terrain en zone à bâtir dès lors qu'ils forment une large barrière végétale sur toute la longueur de la

parcelle. La même situation existe, dans une moindre mesure, sur la partie Sud/Ouest du terrain.

Face à cette situation, on doit admettre que ces circonstances particulières justifient de permettre

l'abattage litigieux. En effet, il existe un intérêt non seulement privé, mais également public, de faire

en sorte que les zones à bâtir soient construites en utilisant au mieux les surfaces à disposition. En

l'espèce, il faut constater que la mise sous protection des arbres le long de la route sert à garantir la

présence de l'allée ombragée qu'ils forment à l'entrée du secteur urbanisé et qui structure le secteur.

Dans la mesure où, précisément, l'intimée va planter, en compensation, de nouveaux arbres qui

auront la même fonction, mais seront implantés plus proches de la route, au bénéfice d'une

dérogation à la distance de celle-ci, on doit admettre, avec la commune et le service spécialisé, que

les exigences de protection du site sont respectées nonobstant l'abattage des arbres et que la

mesure préserve une constructibilité raisonnable du terrain mis en zone à bâtir. Aucun motif justifie

en l'espèce de ne pas confirmer le plan d'abattage et de compensation dès lors que le résultat ainsi

obtenu remplit exactement le même but qui a justifié la mise sous protection initiale.

C’est à juste titre dès lors que la dérogation a été octroyée.

7.

Enfin, les recourants contestent l’effet anticipé positif du plan. Selon eux, aucun permis de construire

ne peut être délivré tant que la procédure de la révision générale du PAL n’a pas abouti. Ils sont

d’avis que les conditions de l’art. 91 al. 2 LATeC relatives à un effet anticipé positif du plan ne sont

pas réunies.

Il y a d'emblée lieu d'examiner si la procédure de révision du PAL en cours a des conséquences sur

l'octroi du permis de construire litigieux.

7.1.

Aux termes de l'art. 91 LATeC, dès la mise à l'enquête publique des plans et règlements et

jusqu'à leur approbation par la Direction, aucun permis ne peut être délivré pour des projets prévus

sur des terrains compris dans le plan (al. 1). Toutefois, moyennant l'accord préalable de la commune

et du Service, l'autorité compétente en matière de permis de construire peut autoriser des

constructions et installations conformes au plan pour éviter des retards dommageables (al. 2).

L'art. 91 al. 1 LATeC traite ainsi de l'effet anticipé négatif, qui neutralise l'application du droit actuel

jusqu'à l'entrée en vigueur du droit futur. Un tel effet permet à l'autorité de refuser une autorisation

de construire lorsqu'une demande est conforme à la planification en vigueur, mais contraire à la

planification projetée. Il se présente sous deux variantes: l'interdiction temporaire de bâtir (art. 91

LATeC) ou la suspension de l'examen des demandes d'autorisation de construire (art. 92 LATeC;

ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001,

p. 197 s.). L'art. 92 al. 2 LATeC prescrit que l'autorité compétente en matière de permis de construire

peut, d'office ou sur requête, suspendre une procédure de permis de construire au moyen d'une

décision incidente, lorsque la construction ou l'installation doit être construite dans une zone à bâtir

ou dans un quartier pour laquelle ou lequel la commune se propose de modifier le plan existant ou

d'établir un plan d'aménagement de détail.

Selon la jurisprudence, lorsqu'une commune adopte une nouvelle réglementation, celle-ci est dotée

d'un effet anticipé négatif et, dans cette mesure, s'applique conjointement avec la réglementation

antérieure, toujours en vigueur, jusqu'à son approbation; pendant cette phase, peuvent en principe

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être autorisées les constructions qui sont à la fois conformes à l'actuelle et à la future réglementation

(arrêt TF 1C_427/2018 et 1C_428/2018 du 22 octobre 2019; arrêts TC FR 602 2017 130 et 136 du

28 juin 2018, 602 2018 36 du 5 juin 2018; RDAF 1990 p. 247, 1986 p. 192, 1975 p. 62, 1971 p. 338).

Il n'est pas nécessaire que le plan soit incontesté pour avoir un effet anticipé. Il est possible que cet

effet soit reconnu quand bien même la mise à l'enquête publique a provoqué des oppositions, puis

des recours, qui n'ont pas encore été tranchés. Il appartient aux autorités compétentes (la commune

et le SeCA) de pondérer les risques liés à cette situation lorsqu'elles donnent leur accord formel à

un effet anticipé (arrêt TC FR 602 2010 14 du 26 août 2010 consid. 3 et les réf. cit.). Or, selon la

doctrine, il convient toutefois de se montrer particulièrement prudent dans l'appréciation des

circonstances et de l'art. 91 al. 2 LATeC (RAMUZ, Quelques questions sensibles liées à l'application

du droit fribourgeois sur l'aménagement du territoire et les constructions, in RFJ 2012 p. 97 ss, spéc.

129; voir également BESSE, Le régime des plans d'affectation, en particulier le plan de quartier, 2012,

p. 263 s.; BIANCHI, La révision du plan d'affectation communal, 1990, ch. 6.3.2). En effet, si le but de

l'art. 91 LATeC est de s'assurer que des constructions futures ne vont pas compromettre les

mesures de planification envisagées, c'est avec l'idée que des permis de construire ne puissent être

délivrés que lorsqu'il ne fait pratiquement aucun doute que la planification sera finalement approuvée

(RAMUZ, p. 128). L'appréciation de la conformité au futur PAL s'effectue à un stade où celui-ci est

encore susceptible d'être modifié. La décision d'accorder un permis de construire risque donc de

compromettre d'éventuelles modifications ultérieures du plan à l'enquête, car l'autorité compétente

hésitera à modifier un plan ayant déjà fait l'objet d'un début d'exécution. En outre, cette prérogative

de préjuger d'une partie de l'avenir du plan risque d'obérer les attributions de l'autorité cantonale

d'approbation (BESSE, p. 262 et la réf. cit.).

C'est à la lumière de ces principes que la Cour de céans doit examiner si c'est à juste titre que

l'interdiction de construire a été écartée dans les circonstances du cas d'espèce.

7.2.

La révision générale du PAL de la Commune de E.________ a été mise à l’enquête publique

le 20 mars 2015, ce qui a suscité plusieurs oppositions. Le PAL a été mis à l’enquête publique

complémentaire le 22 janvier 2016 et le 26 janvier 2018. Le Conseil communal a adopté le PAL le

16 juillet 2018 et quatre recours ont été déposé auprès de la DAEC. A ce jour, cette autorité n’a pas

encore statué sur ces recours.

Selon l’ancien RCU, la parcelle art. ddd RF – destinée à accueillir le projet de construction – est

située en zone mixte. Le nouveau PAL mis à l’enquête prévoit d’affecter cette parcelle à une zone

de centre. Autant le SeCA que la commune ont donné leur accord pour un effet anticipé positif du

plan. Le service spécialisé a constaté que ce changement d’affectation de la zone n’était

aucunement concerné par des recours (cf. préavis du 17 décembre 2020) si bien qu’il n’y a

pratiquement aucun doute que ce changement d’affectation sera approuvé. De son côté, la

commune a également donné son accord pour un tel effet (cf. préavis du 14 septembre 2020 et

modifié le 4 mars 2021).

Que cela soit sous le PAL actuel (art. 8 RCU) ou révisé (art. 7 RCU), le projet est conforme à la

zone. En effet, l’art. ddd RF ne se voit attribué qu’une modification de sa zone et presque toutes les

autres prescriptions du droit de la construction demeurent inchangées (lBUS, distance aux limites).

Toutefois, l’art. 7 al. 8 RCU fixe la hauteur maximale à 15m pour les toitures plates – ce qui est le

cas de la construction - alors que l’art. 8 al. 6 RCU fixe cette hauteur à 17m. En l’occurrence, le

projet litigieux ne dépasse pas les 15m de sorte qu’il respecte autant l’actuelle que la future

réglementation. La volumétrie du projet étant toujours la même, le projet respecte ainsi toutes les

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prescriptions du droit de la construction. La seule différence notable entre l’actuel et le nouveau PAL

est que l’actuel prévoit une mixité obligatoire entre les habitations et les activités des secteurs

secondaire et tertiaire ne provoquant pas d’émissions excessives. Or, le nouveau PAL abandonne

cette approche pour favoriser le maintien d’un quartier d’habitation. Force est de relever que le projet

litigieux s’inscrit parfaitement dans cette nouvelle façon de concevoir le quartier.

7.3.

Au vu de ce qui précède, il n’y a pas d’interdiction de construire en application de

l’art. 91 al 1 LATeC et le permis de construire pouvait dès lors être octroyé.

8.

Il résulte de ce qui précède qu'entièrement mal fondé, le recours (602 2021 55) doit être rejeté.

Partant, les décisions rendues par la Préfecture le 5 mars 2021 sont confirmées.

L'affaire étant jugée au fond, la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif (602 2021 57) est

devenue sans objet.

9.

9.1.

Vu l'issue du litige, les frais de procédure – fixés à CHF 2'500.- selon les art. 1 et 2 du tarif

fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction

administrative (RSF 150.12) – sont mis solidairement à la charge des recourants qui succombent et

compensés avec l'avance de frais versée.

9.2.

Pour le même motif, il appartient aux recourants de verser une indemnité de partie à l'intimée

qui a fait appel aux services d'un avocat pour défendre ses intérêts (art. 137 CPJA).

(dispositif sur la page suivante)

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la Cour arrête :

I.

Le recours (602 2021 55) est rejeté.

Partant, les décisions du 5 mars 2021 sont confirmées.

II.

La requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif (602 2021 57), devenue sans objet, est rayée

du rôle.

III.

Les frais de procédure, fixés à CHF 2'500.-, sont mis solidairement à la charge des recourants.

Ils sont compensés avec l'avance de frais versée.

IV.

Un montant de CHF 7'074.- (y compris CHF 505.75 de TVA) à verser à Me André Clerc à titre

d'indemnité de partie, est mis solidairement à la charge des recourants.

V.

Notification.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les

30 jours dès sa notification.

La fixation du montant des frais de procédure et de l'indemnité de partie peut, dans le même délai,

faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, si seule cette partie de la décision est

contestée (art. 148 al. 1 CPJA).

Fribourg, le 1er novembre 2021/cpf/ges

Le Président :

Le Greffier-stagiaire :