Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Raumplanung und Bauwesen
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
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Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
602 2021 5
Arrêt du 14 juillet 2021
IIe Cour administrative
Composition
Président :
Christian Pfammatter
Juges :
Johannes Frölicher, Dominique Gross
Greffière-stagiaire :
Charlotte Mottet
Parties
A.________ SA, recourante,
contre
PRÉFECTURE DE LA SARINE, autorité intimée
Objet
Aménagement du territoire et constructions
Recours du 11 janvier 2021 contre la décision du 11 décembre 2020
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attendu
que, suite à la mise à l'enquête publique du 27 octobre 2017, la société A.________ SA a obtenu
un permis de construire pour démolir le bâtiment sis sur l'art. bbb du registre foncier (RF) de la
Commune de C.________ et réaliser deux volumes d'habitation à trois appartements en PPE avec
sondes géothermiques et couvert à véhicules;
que, le 9 octobre 2019, elle a déposé une demande de permis visant à modifier l'autorisation
obtenue précédemment afin de procéder à des modifications typologiques du projet initial;
que cette requête a été mise à l'enquête publique le 18 octobre 2019 et le projet n'a suscité
aucune opposition;
que, le 11 novembre 2019, la Commune de C.________ a rendu un préavis favorable avec
conditions et a donné son accord à l'effet anticipé des plans en application de l'art. 91 de la loi
cantonale du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC;
RSF 710.1);
que, dans le cadre de la consultation des services de l'Etat concernés, le Service de l'énergie
(SdE), le Service de la mobilité (SMo), le Service de l'environnement (SEn) et l'Etablissement
cantonal d'assurance des bâtiments (ECAB) ont également rendu un préavis favorable avec
conditions;
que, le 10 janvier 2020, le Service des constructions et de l'aménagement (SeCA) a, quant à lui,
émis un préavis défavorable au motif que les différents schémas ne représentaient que
partiellement les niveaux pris en considération. Il a requis que des schémas représentant chaque
niveau du bâtiment, avec indication de la surface de plancher prise en compte, soient joints au
dossier. En outre, il a relevé une incohérence entre le plan de la toiture, la photo de la maquette,
les schémas de calculs et les façades s'agissant de l'exécution de la toiture dans l'angle sud-est
du bâtiment A et l'angle sud-ouest du bâtiment B. Il a également demandé à ce que la ligne à plus
de sept mètres du terrain de référence figure sur les plans et coupes des façades;
que, le 24 février 2020, informée du préavis négatif, la société A.________ SA a fait parvenir par
l'intermédiaire de son représentant, la société D.________ SA, des nouveaux documents et des
plans modifiés du projet à la Préfecture de la Sarine;
qu'invité à se prononcer, le SeCA a rendu un nouveau préavis défavorable en date du
5 mars 2020, dès lors que la conformité de la hauteur totale en son angle sud-ouest du bâtiment B
ne pouvait être attestée. Il a également constaté des différences entre les divers plans;
que, par courrier du 11 mars 2020, la Préfecture de la Sarine a transmis le préavis défavorable du
SeCA à la société A.________ SA pour détermination. Un délai de trente jours lui était imparti pour
modifier, adapter ou maintenir le projet;
que, le 26 mars 2020, l'intéressée lui a fait parvenir des nouveaux documents et des plans
modifiés du projet;
que, le 25 mai 2020, après avoir pris connaissance des nouvelles pièces, le SeCA a maintenu son
préavis négatif. Il a constaté que la demande de modification du permis était en réalité une
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demande de mise en conformité dès lors que les plans démontraient que la dalle, initialement
laissée ouverte s'agissant de la toiture dans l'angle sud-est du bâtiment A et l'angle sud-ouest du
bâtiment B, était finalement fermée. Il a souligné que la requérante avait elle-même confirmé cette
non-conformité dans un courriel datant du 20 mai 2020. S'agissant de l'effet anticipé des plans
(art. 91 LATeC), le SeCA a refusé de donner son accord du fait que le projet n'était pas conforme
à la hauteur totale prescrite par le règlement communal d'urbanisme (RCU);
que, le 8 juin 2020, A.________ SA s'est prononcée sur le préavis défavorable du SeCA. Elle a
reconnu le dépassement en hauteur du coin de la dalle de la toiture, mais a considéré que la dalle
de toiture se trouvait cachée par une portion de façade dont la ligne de corniche était similaire au
dessin de façade projetée et que ledit dépassement n'affectait en rien l'expression volumétrique du
bâtiment soumise lors de la procédure d'enquête;
que, le 26 mai 2020, la société a déposé une demande d'autorisation de début anticipé des
travaux s'agissant plus spécifiquement de la création des deux pergolas figurant dans la demande
de permis de construire;
que, le 11 septembre 2020, la Lieutenante de Préfet de la Sarine a indiqué à la requérante qu'elle
n'entendait pas donner une suite favorable à sa demande de permis de construire dans la mesure
où l'immeuble concerné dépassait la hauteur maximale admise dans la zone et que le SeCA, pour
ce motif, avait refusé de donner son accord quant à l'effet anticipé des plans. Elle a également
indiqué que la Préfecture était compétente pour accorder des dérogations à la réglementation
communale ou cantonale, s'agissant de la problématique de la hauteur, dans des circonstances
particulières. Or, elle a précisé, au vu du cas d'espèce, qu'il n'existait pas de circonstance justifiant
l'octroi d'une telle dérogation, dès lors que celle-ci n'était requise que parce que les travaux
avaient déjà été réalisés. La Lieutenante de Préfet a également indiqué que les autres
modifications faisant l'objet de la demande étaient susceptibles d'être autorisées. S'agissant de la
toiture, elle a averti qu'un refus de permis entraînerait l'ouverture d'une procédure de remise en
état au sens de l'art. 167 al. 3 LATeC. Enfin, elle a fixé un délai de dix jours pour que la société se
détermine;
que, le 30 septembre 2020, A.________ SA a adressé un courrier à la Préfecture de la Sarine.
Elle a présenté deux hypothèses envisageables quant à la résolution du problème concernant la
toiture. D'abord, elle a fait valoir la possibilité d'une dérogation, mais a elle-même admis qu'il lui
était difficile d'apporter des arguments convaincants privilégiant cette solution. Ensuite, elle a émis
l'hypothèse de la mise en conformité, tout en précisant que les coûts engendrés par les travaux se
situeraient entre CHF 60'000.- et CHF 80'000.- pour une surface de 0.6 m2 seulement. En outre,
elle a fait valoir les désagréments dont seraient victimes les occupants de l'immeuble, installés
depuis plusieurs mois. Elle a également indiqué qu'elle avait procédé à la couverture complète du
balcon pour rendre cette partie de l'immeuble plus agréable pour ses habitants et qu'elle n'en avait
tiré aucun bénéfice financier. Enfin, elle a réitéré sa demande d'autorisation pour les autres
modifications (pergolas) et elle a requis que la décision de la Préfecture soit prise sur la base
d'une pesée des intérêts, en respect du principe de la proportionnalité et en prenant en compte
l'ennui que représenteraient des travaux de mise en conformité pour les habitants de l'immeuble;
que, par décision du 11 décembre 2020, la Lieutenante de Préfet de la Sarine a refusé le permis
de construire s'agissant de la mise en conformité du dépassement de la toiture et a délivré le
permis de construire pour les modifications intérieures du projet initial et la création de deux
pergolas;
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que, par mémoire du 11 janvier 2021, A.________ SA a interjeté recours auprès du Tribunal
cantonal contre la décision préfectorale du 11 décembre 2020. Elle conclut implicitement à ce qu'il
soit fait suite à sa demande de mise en conformité, sous réserve d'éventuelles sanctions;
qu'à l'appui de ses conclusions, la recourante propose deux solutions pour remédier à la situation
litigieuse. Dans un premier temps, elle requiert que la Préfecture de la Sarine lui octroie une
dérogation. Dans un deuxième temps, elle avance la possibilité d'une mise en conformité, tout en
affirmant que, sur le plan technique, les travaux relèveraient du possible, mais que sur le plan
financier, les coûts seraient démesurés par rapport à la surface incriminée (0.6 m2). Elle assure
également que les habitants de l'immeuble subiraient un désagrément conséquent si elle était
contrainte de remettre l'immeuble en état. Enfin, la recourante demande à ce que l'autorité de
céans fasse une pesée des intérêts et se prononce sur les conséquences de son erreur soit sur la
base de l'art. 167 al. 3 LATeC (mise en conformité), soit sur la base de l'art. 173 LATeC (sanctions
pénales);
qu'invitée à déposer des observations, la Préfecture de la Sarine conclut au rejet du recours. Elle
affirme que les arguments avancés par la recourante devront être pris en compte dans le cadre
d'une éventuelle procédure de remise en état au sens de l'art. 167 al. 3 LATeC et rappelle que
l'ouverture d'une telle procédure a été réservée dans sa décision du 11 décembre 2020. Pour le
surplus, elle renvoie à dite décision;
qu'il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les
considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige;
considérant
que, déposé dans le délai et les formes prescrits - et l'avance des frais de procédure ayant été
versée en temps utile - le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. c du code
fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) et de
l'art. 141 al. 1 LATeC. Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites;
que, selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du
droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (let. b). Aucune question d'opportunité ne se pose en matière de
permis de construire;
qu'en l'espèce, les travaux ont été réalisés en violation des plans et du permis de construire
no eee. En effet, les nouvelles pièces fournies par la recourante dans le cadre de la procédure de
modification du permis de construire précité démontrent que la dalle, initialement laissée ouverte
s'agissant de la toiture dans l'angle sud-est du bâtiment A et l'angle sud-ouest du bâtiment B, est
finalement fermée. La toiture a donc été réalisée, respectivement modifiée en violation du permis
de construire;
qu'ainsi, la demande de permis déposée par le recourante, s'agissant de la toiture, doit être
considérée comme une demande de mise en conformité;
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que, conformément à l'art. 26 ch. 4 RCU, il est prévu que, dans la zone résidentielle à faible
densité I (ZRFD I) où se situent les immeubles concernés, la hauteur totale pour une construction
à toiture plate est de sept mètres, sous réserve de prescriptions particulières;
qu'il ressort des plans modifiés du projet que la toiture dans l'angle sud-est du bâtiment A et l'angle
sud-ouest du bâtiment B telle que réalisée dépasse cette hauteur maximale;
que, selon l'art. 26 ch. 9 RCU, il est prévu notamment que, dans le cas des constructions à toiture
plate, la hauteur totale est augmentée d'un mètre côté aval du terrain si la pente du terrain de
référence est supérieure à 15%;
qu'en l'espèce, les plans démontrent que cette circonstance particulière n'est pas réalisée;
que la recourante ne peut invoquer aucune autre circonstance particulière qui justifierait l'octroi
d'une dérogation, fondée sur la réglementation communale ou cantonale (cf. art. 148 LATeC);
qu'il ne peut donc être fait suite à sa demande de dérogation, étant rappelé au demeurant qu'une
telle requête devait de toute manière être jointe à la demande de permis (art. 148 al. 2 LATeC) de
la recourante. Comme l'a justement souligné la Lieutenante de Préfet dans sa décision du
11 décembre 2020, la dérogation est uniquement rendue nécessaire parce que les travaux sont
déjà réalisés. Un tel motif ne justifie pas une dérogation (cf. arrêt TC FR 602 2020 23 du 18 juin
2021 consid. 2.4);
qu'il apparaît ainsi que la construction réalisée en violation du permis ne peut pas être légalisée;
que, conformément à l'art. 167 al. 3 LATeC, si le ou la propriétaire n'obtempère pas à l'ordre reçu
ou si les travaux ne peuvent être légalisés, le préfet peut, après avoir entendu les personnes et les
organes intéressés, ordonner, sans préjudice des sanctions pénales, les modifications ou les
adaptations, la démolition totale ou partielle des ouvrages, la remise en état du sol. Lorsque les
circonstances le commandent, le préfet peut prononcer une interdiction d'occuper les locaux ou de
les exploiter;
que c'est dans le cadre de la procédure de rétablissement prévue par cette disposition que les
motifs de proportionnalité invoqués par la recourante pourront être examinés. En l'état, cette
procédure n'a pas encore été ouverte par le préfet, mais uniquement réservée dans la décision du
11 décembre 2020. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur les arguments de la recourante
qui relèvent de cette procédure ultérieure. Il suffit ici de constater que c'est à bon droit que
l'autorité intimée a refusé d'accorder le permis de construire mis à l'enquête le 18 octobre 2019;
que la question des sanctions pénales est indépendante du sort réservé aussi bien à la demande
de permis qu'à la procédure de remise en état, de sorte que cet argument de la recourante ne joue
aucun rôle actuellement;
que, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté;
qu'il appartient à la recourante qui succombe de supporter les frais de procédure en application de
l'art. 131 CPJA;
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la Cour arrête :
I.
Le recours est rejeté.
Partant, la décision du 11 décembre 2020 est confirmée.
II.
Les frais de procédure sont mis par CHF 2'000.- à la charge de la recourante. Ils sont
compensés avec l'avance de frais effectuée.
III.
Notification.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les
30 jours dès sa notification.
La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une
réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée
(art. 148 CPJA).
Fribourg, le 14 juillet 2021/cmo
Le Président :
La Greffière-stagiaire :