Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Raumplanung und Bauwesen
Erwägungen (3 Absätze)
E. 16 octobre 2014 interjeté par le propriétaire. Il a estimé que les peintures murales litigieuses faisaient parties intégrantes du bâtiment de D.________ qui bénéficie d’une valeur A de recensement et appartient à la catégorie 1 des périmètres construits à protéger selon le plan d’aménagement local de la commune. A ce titre, les peintures murales constituent des aménagements intérieurs représentatifs au sens de l’art. 178 al. 5 du Règlement communal d’urbanisme de C.________ (RCU). Constatant cependant que l’état des peintures s’était fortement dégradé depuis le mois de septembre 2017, le Tribunal cantonal a renvoyé la cause au Préfet pour instruction complémentaire sur les résultats à attendre d'une restauration effectuée dans les règles de l'art et sur les coûts que
Tribunal cantonal TC Page 3 de 22 cela implique. Cela fait, le Préfet devait procéder à une pondération des intérêts en présence afin de rendre une nouvelle décision de rétablissement de l’état de droit fondée sur l’état actuel des peintures murales. Le Tribunal fédéral a, dans son arrêt 1C_191/2019 du 8 avril 2019, déclaré irrecevable le recours dirigé contre l’arrêt cantonal par le propriétaire, la condition du dommage irréparable faisant défaut. B. Dans son courrier du 13 juin 2019 à l’expert, E.________, le Préfet a expliqué, après un bref résumé de l’historique de la procédure, qu’il préparait, en collaboration avec le SBC, une instruction complémentaire. Celle-ci devait lui permettre d’établir un inventaire de l’état actuel des fresques et de dresser un cahier des charges, en détaillant les variantes possibles et leurs coûts, qui ferait office d’appel d’offres pour le choix de l’entreprise qui serait chargée de procéder à la restauration. Par correspondance du 30 août 2019, le propriétaire a notamment requis du Préfet un projet de questionnaire pour se déterminer. Le 2 septembre 2019, celui-ci y a notamment répondu qu’"en ce qui concerne les questions posées à [l’expert], celles-ci découlent de l’arrêt du Tribunal fédéral et ressortent, en l’état, de ce qui précède ainsi que du [courrier] recommandé du 13 juin 2019 adressé [à l'expert], à savoir : quel est l’état actuel des fresques ? leur restauration est-elle possible ? quelles sont les variantes de restauration possibles et leurs coûts respectifs ?ʺ Le Préfet a encore ajouté que ʺla marge de manœuvre semble relativement réduite pour d’autres questions. Celles-ci pourront être approfondies lors de la vision locale qui sera organisée prochainement et lors de laquelle [vous pourriez] poser des questions complémentaires conformément à l’art. 60 al. 1 let. c [du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) […]." Par courriel du 30 septembre 2019, la préfecture a contacté l’expert pour s’enquérir de ses premières conclusions, l’état des peintures murales, la faisabilité d’une restauration et les différentes étapes possibles. Le même jour, l’expert a transmis son rapport à la préfecture. Le 2 octobre 2019, l'inspection locale a eu lieu. A cette occasion, l’expertise précitée a été distribuée à tous les participants, y compris au mandataire du propriétaire. Il en ressort en substance qu’une restauration des peintures est possible, mais que la patte des artistes est perdue à jamais. A l’issue de la séance, le Préfet a également indiqué la suite qu’il entendait donner à ce dossier, à savoir: 1. Décider si la restauration est possible et déterminer le degré requis; 2. Préparer un appel d’offres à destination de quatre restaurateurs prédéfinis avec le SBC, en précisant d’emblée qu’il autorisera l’expert […] à prendre part audit appel d’offres; 3. Décider de l’offre la plus adéquate, notamment en tenant compte du prix, de la technique proposée et de la qualité du rendu final. Le 11 octobre 2019, l’autorité intimée a informé le propriétaire qu’il aura l’occasion de se déterminer sur le contenu du procès-verbal ainsi que sur l’expertise une fois que le SBC et l’avocat représentant les intérêts des artistes l’auront fait. Par courrier du 15 octobre 2019, un délai pour ce faire au 7 novembre 2019 a été imparti aux derniers cités. Le 2 décembre 2020, les documents d’appel d’offres portant sur le concept de restauration ont été finalisés. A la demande de la Juge de Police saisie de l’opposition du recourant contre l’ordonnance pénale du 6 mai 2019 condamnant ce dernier à une amende de CHF 75'000.- pour la destruction quasi-
Tribunal cantonal TC Page 4 de 22 totale des fresques et celle de l’escalier les abritant, le Préfet a, par courrier du 22 décembre 2020, informé la Juge de Police de l’avancement de la procédure de rétablissement de l’état de droit et notamment du fait que ʺdes documents d’appel d’offres portant sur la restauration des peintures murales endommagées […] n’ont pu être finalisés qu’en décembre de cette année [2020]ʺ et ʺseront transmis à trois restaurateurs en janvier 2021 […]ʺ. Copie de cette lettre a été transmise au propriétaire. Aussi, en date du 18 janvier 2021, trois restaurateurs-conservateurs qualifiés, dont l’expert, ont été invités à déposer un devis, faisant office d’offre. Une copie des courriers a été adressée au propriétaire. Le 8 février 2021, les trois offres ont été déposées auprès de la préfecture. Le devis du conservateur- restaurateur F.________ se monte à CHF 46'800.-, celui de l’expert à CHF 121'852.70 et celui du Consortium G.________ et H.________ à CHF 42'519.-. En raison de ces devis considérablement différents, la préfecture a requis, le 11 février 2021, des explications complémentaires de la part des trois restaurateurs-conservateurs qui se sont déterminés le 3 mars 2021. Le 23 février 2021, le propriétaire a requis la récusation de l’expert et à ce que son rapport ainsi que toutes les offres précitées soient écartés du dossier. Le 11 mars 2021, la préfecture a fait parvenir au propriétaire le procès-verbal de la vision locale du 2 octobre 2019 et les déterminations y relatives, formulées par le SBC et par Me Mauron, mandataire de Massimo Baroncelli et de l’hoirie de feu Jacques Cesa. Elle a également transmis les trois devis des conservateurs-restaurateurs ainsi que leurs déterminations à ce sujet. Un délai au 29 mars 2021 lui a été imparti pour se déterminer sur ces documents. En raison de la demande de récusation, le propriétaire a requis la révocation de ce délai et subsidiairement sa prolongation. Un ultime délai au 21 mai 2021 lui a été imparti pour se déterminer sur les deux offres restantes - celle de l’expert ayant été exclue - ainsi que sur tous les documents qu’il jugerait utile et nécessaire. Le dernier jour du délai, le propriétaire a une nouvelle fois requis la révocation du délai, subsidiairement sa prolongation jusqu’à droit connu sur le recours pour déni de justice qu’il a déposé également le 21 mai 2021 auprès du Conseil d’Etat en lien avec la demande de récusation. Le 19 juillet 2021, le Préfet a déclaré la demande de récusation tardive et, partant, irrecevable. Cette décision, qui a rendu la procédure pour déni de justice sans objet, a été confirmée par le Tribunal cantonal par arrêt du 29 septembre 2023 (602 2021 115). Celui-ci est demeuré incontesté. Également le 19 juillet 2021, le Préfet a prononcé la décision suivante : Art. 1 Le rétablissement de l’état de droit des peintures murales de Baroncelli-Cesa situées dans le bâtiment de D.________ est ordonné, selon le cahier des charges établi par l’expert E.________. Art. 2 Par substitution au sens de l’art. 171 al. 2 LATeC, ce mandat est donné au Consortium G.________ et H.________. Art. 3 Cette exécution par le Consortium G.________ et H.________ citée sous art. 2 est mise en œuvre sans délai.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 22 Art. 4 Les coûts relatifs à l’exécution par substitution seront mis à la charge de A.________ et seront garantis par une hypothèque légale, conformément à l’art. 171 LATeC. Art. 5 Un émolument de CHF 1'000.- ainsi que les frais d’expertise de CHF 3'780.25 sont mis à la charge de A.________. Art. 6 A.________ ou ses représentants n’entreprendront aucune mesure, aucun acte susceptible d’empêcher ou de compliquer l’exécution de la présente décision. A cet égard, ils sont rendus attentifs au fait que toute violation de la présente décision leur vaudra d’être dénoncés pour insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 CP du Code pénal suisse qui prescrit ce qui suit : ʺCelui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétent sera puni d’une amendeʺ. Art. 7 Les sanctions pénales au sens de l’art. 173 LATeC demeurent réservées. C. Par mémoire du 14 septembre 2021, le propriétaire a interjeté recours contre cette décision. Il conclut à l’annulation de la décision attaquée et, principalement, au renvoi de la cause au Préfet pour nouvelle décision au sens des considérants, toutes les pièces postérieures à l'inspection locale, en particulier l’appel d’offres ainsi que les offres des soumissionnaires, étant écartées du dossier. Subsidiairement, il conclut à la réforme de la décision attaquée comme suit : Art. 1 Principalement : le propriétaire est autorisé à recouvrir les peintures murales de Baroncelli- Cesa dans leur état actuel, de manière non permanente, en accord avec le SBC, sans qu’aucune remise en état ne doive être entreprise. Subsidiairement : Le rétablissement de l’état de droit des peintures murales de Baroncelli- Cesa est ordonné, selon le cahier des charges établi par l’expert. Le propriétaire est ensuite autorisé à recouvrir les peintures de manière non permanente, en accord avec le SBC. Art. 2 Principalement : supprimé Subsidiairement : un délai convenable est fixé au propriétaire pour faire exécuter les travaux de restauration. Art. 3, 4, 6 et 7 : supprimés Art. 5 Un émolument de CHF 300.- est mis à la charge du propriétaire. Les frais d’expertise de CHF 3'780.25 sont mis à la charge de la Préfecture de la Gruyère. Le propriétaire prend encore des conclusions tendant au constat que, dans la conduite de l’instruction complémentaire, le Préfet a commis des erreurs graves et répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat. Enfin, mais à titre préalable, il requiert l’octroi de l’effet suspensif au recours, la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur son recours contre la décision sur la récusation de l’expert, la production du dossier complet de la cause, un délai pour éventuellement se déterminer une fois qu’il aura pris connaissance de ce dernier, ainsi que la tenue de débats. A l’appui de ces conclusions, le recourant fait notamment valoir une violation de son droit d’être entendu. Malgré la communication à toutes les parties à la procédure de l’ordre dans lequel les
Tribunal cantonal TC Page 6 de 22 déterminations sur le rapport d’expertise et le procès-verbal aurait lieu, il n’a jamais eu l’occasion formelle de se déterminer avant le prononcé de la décision attaquée. Il n’a pas non plus pu poser à l’expert des questions complémentaires. De la sorte, il a été privé de soulever en temps utile les lacunes du rapport d’expertise. En effet, selon l’arrêt de renvoi du 19 février 2019, le Préfet devait, à l’aide d’un restaurateur reconnu et du SBC (ou de la CBC) déterminer les résultats à attendre d’une restauration effectuée dans les règles de l’art ainsi que les coûts que cela implique. Sur la base de cette instruction complémentaire, il devait appliquer l’art. 167 LATeC. Or, l’expertise se limite à préconiser deux types de restauration (retouches d’une part et réparation et réinterprétation d’autre part), sans toutefois répondre aux questions des résultats à attendre et de leurs coûts respectifs. Cela étant, le recourant est d’avis que l’expertise démontre néanmoins qu’un rétablissement de l’état de droit ne respecterait pas, quoi qu’il en soit, le principe de la proportionnalité. En effet, le but recherché, soit la garantie du maintien du patrimoine, ne pourra pas être atteint. Selon l’expertise, une interprétation et même une réinterprétation de parties importantes des fresques devront être faites, impliquant une perte de la touche personnelle des artistes. De plus, le SBC a relevé, lors de l'inspection locale qu’une ʺréinterprétation ou un nouveau projet avec des fragments, pourraient ne pas garantir la continuité avec les parties à restaurerʺ. Ces deux éléments, soit la perte de la touche personnelle des artistes et l’impossibilité de parvenir à un ensemble continu, pris isolément ou ensemble, démontrent que la restauration ordonnée n’est pas apte à garantir le maintien du patrimoine culturel. Le recourant relève encore qu’aucun des devis ne saurait être considéré comme proportionnel au sens strict lorsqu’il est comparé avec la valeur des peintures murales dans leur état d’origine, estimée par les peintres eux-mêmes à environ CHF 20'000.-. Deux devis sont plus de deux fois plus élevés, et celui de l’expert plus de cinq fois plus élevé. Enfin, le recourant conteste que les conditions pour ordonner une exécution par substitution soient réunies. Le 28 octobre 2021, la préfecture renonce à formuler des observations. Dans le délai imparti, soit le 29 octobre 2021, Massimo Baroncelli et l’hoirie de feu Jacques Cesa se remettent à justice quant au sort du recours. Il sera fait état des arguments du recourant, développés par ce dernier à l'appui de ses conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Le recours porte notamment sur l’ordre de rétablir l’état de droit des peintures murales (ch. 1) et sur l’exécution par substitution ordonnée (ch. 2 à 4). Selon l’art. 113 CPJA, les décisions relatives à des mesures d’exécution ne sont (en principe) pas sujette à recours. Cet article ne fait toutefois pas obstacle à la recevabilité du présent recours. D’une part, la décision au fond (ch. 1) est également attaquée. D’autre part, le recourant fait valoir des vices touchant la décision d’exécution elle-même dès lors qu'elle ordonne l’exécution par substitution, sans lui avoir au préalable imparti un délai pour procéder lui-même au rétablissement de l’état de droit (cf. à ce sujet arrêt TC FR 602 2020 80 du 13 janvier 2021 consid. 3).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 22 Déposé dans le délai et dans les formes prescrits - l'avance des frais de procédure ayant été versée en temps utile - le recours est sur le principe recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. c du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur les mérites du recours. 1.2. Selon l’art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 1.3. Invoquant l'art. 6 de la convention européenne des droits de l'homme (CEDH; RS 0.101) ainsi que l'art. 91 CPJA, le recourant requiert la tenue d'une séance de débats dans cette affaire. Selon l'art. 91 CPJA, si les parties le demandent ou si le règlement de l'affaire le requiert, le Tribunal cantonal ordonne des débats (al. 1). Les débats sont publics; le huis clos peut cependant être prononcé si un intérêt public ou privé l'exige (al. 2). Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de constater que cette disposition de procédure cantonale confère un véritable droit à la tenue d'une audience publique de plaidoiries devant le Tribunal cantonal. Ce droit ne s'étend en revanche pas aux audiences d'instruction - par exemple, relatives à l'audition des parties (cf. art. 46 al. 1 let. c CPJA/FR) -, qui tendent à l'établissement des faits (arrêt TF 8C_136/2018 du 20 novembre 2018 consid. 3.2). L'art. 6 par. 1 CEDH garantit notamment le droit à la tenue d'une audience publique lorsque sont en jeu des "droits et obligations de caractère civil". Il ne concerne pas seulement les contestations de droit privé au sens étroit - c'est-à-dire celles qui surgissent entre des particuliers, ou entre un particulier et l'Etat agissant au même titre qu'une personne privée - mais aussi les actes administratifs adoptés par une autorité dans l'exercice de la puissance publique, pour autant qu'ils aient un effet déterminant sur des droits de caractère privé, tel le droit de propriété. On est notamment en présence de droits et d'obligations de caractère civil au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH, lorsqu'une mesure de droit des constructions ou d'aménagement du territoire a des effets directs sur les droits de propriété de l'intéressé (arrêt TF 1C_454/2008 du 28 septembre 2009 consid. 2.1). Le recourant peut prétendre à des débats publics devant les autorités judiciaires cantonales. L'obligation d'organiser des débats publics fondée sur l'art. 6 par. 1 CEDH, et sous réserve de règles procédurales particulières, suppose cependant une demande formulée de manière claire et indiscutable. Une requête de preuve (demande tendant à la comparution personnelle, à l'interrogatoire des parties, à l'audition de témoins ou à une inspection locale) ne suffit pas à fonder une telle obligation (cf. arrêt TF 2C_640/2020 du 1er décembre 2020 consid. 3.4 et réf. citées). En l’occurrence, le recourant ʺrequiert la tenue de débats (art. 91 al. 1 CPJA ; art. 6 CEDH) en particulier pour interroger l’autorité intimée, l’expert et le représentant du SBC sur les griefs développés dans le […] mémoire [de recours]ʺ. En revanche, il n’explique pas vouloir comparaître et/ou être entendu personnellement. La requête tendant uniquement à l’administration de preuves et non pas à la possibilité pour le recourant d'exposer son point de vue sur l'administration des preuves effectuée, ne constitue ainsi pas une demande de débats publics (cf. arrêt TF 8C_136/2018 cité consid. 4.4). Il n’y sera pas donné suite. Sa requête tendant à l’administration de preuves sera traitée dans le considérant idoine (cf. consid. 8 ci-après).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 22 1.4. Le recourant a requis la suspension de la présente procédure jusqu’à droit connu sur son recours contre la décision sur récusation et qu’un délai lui soit imparti pour compléter le présent mémoire dès l’entrée en force de l’arrêt du Tribunal cantonal. Le recours contre la décision sur récusation a été rejetée sans que cet arrêt du 29 septembre 2023 (602 2021 115) ne soit déféré au Tribunal fédéral. La requête de suspension est ainsi devenue sans objet. Il en va de même s’agissant de la requête tendant à ce qu’un délai soit imparti pour compléter le recours. En effet, l’arrêt précité ne modifie nullement la situation connue du recourant au moment du dépôt du présent recours, de sorte que l’on ne voit pas sur quel point le recourant souhaite compléter son recours, étant précisé qu’une prolongation du délai (légal) de recours est exclue. Relevons encore que le recourant a disposé de plusieurs mois pour se déterminer spontanément s’il le jugeait utile. 2. 2.1. Dans un argument d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant reproche à l’autorité intimée une violation de son droit d’être entendu et du principe de la confiance. Il se plaint du fait que l’autorité précédente a, à de multiples reprises durant la procédure, omis de lui communiquer, à tout le moins pour information, ses échanges et entrevues avec le SBC, avec l’expert et avec le mandataire des artistes, le privant de son droit à la détermination spontanée. Il n’a eu connaissance de ces faits que lorsqu’il a consulté le dossier le 5 mai 2021. Selon lui, lors de la consultation du dossier, la procédure était déjà bien avancée, de sorte que la violation du droit d’être entendu n’était déjà plus réparable et il ne faisait plus de sens de se déterminer a posteriori sur l’ensemble des documents qui lui avaient été cachés. La conduite de la procédure par l’autorité intimée l’a encore empêché de poser des questions complémentaires à l’expert (art. 60 CPJA), alors qu’il avait expressément demandé à pouvoir le faire par courrier du 30 août 2019 déjà. Selon le recourant, ces violations de son droit d’être entendu sont graves et ne sauraient être guéries dans la procédure de recours. Une guérison le priverait d’un échelon de juridiction. 2.2. 2.2.1. Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu comprend notamment pour l'intéressé celui d'offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier. Le droit à la réplique, au sens étroit, découle directement de l’art. 29 al. 2 Cst. et comporte celui de prendre connaissance et se déterminer sur de nouveaux éléments qui sont admissibles sur le plan procédural et matériellement susceptibles d’influer sur le jugement à rendre. Il s'applique à toutes les procédures judiciaires et administratives. Il doit être distingué du droit de connaître les prises de position déposées par les autres participants à la procédure devant un tribunal et de se prononcer sur celles-ci, qui ne dépend quant à lui pas de la pertinence de l'allégation pour la décision à rendre. Cette jurisprudence constante trouve son fondement dans le principe du fair trial découlant des garanties procédurales des art. 6 § 1 CEDH et 29 al. 1 Cst., non seulement applicables aux causes civiles et pénales stricto sensu, mais également aux procédures judiciaires relevant du droit
Tribunal cantonal TC Page 9 de 22 administratif ou des assurances sociales. Ce droit à connaître des prises de positions et de se prononcer sur ces dernières ne s'applique en revanche pas aux procédures devant d'autres autorités. Dans un tel cas, l'autorité peut s'abstenir de transmettre des documents qui ont le même contenu matériel que ceux déjà versés dans la cause (cf. arrêt TF 2D_25/2012 du 6 novembre 2012 consid. 3.1.2 s. et réf. citées). 2.2.2. A teneur de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif. De ce principe général découle le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst. (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 p. 53 et les références citées). Le principe de la bonne foi protège le justiciable, à certaines conditions, dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 141 V 530 consid. 6.2 p. 538; 131 II 627 consid. 6.1 p. 636 s.). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 141 V 530 consid. 6.2 ; 138 I 49 consid. 8.3.1). 2.3. Pour démontrer les violations qu’il fait valoir, le recourant se plaint également d’une constatation inexacte et incomplète des faits (cf. recours, p. 6 à 9 et 12 à 15). Il en sera tenu compte dans la mesure où les éléments invoqués sont pertinents pour le traitement des griefs. 2.3.1. Il ressort du dossier qu’effectivement, plusieurs pièces du dossier n’ont pas été directement communiquées au recourant. Tout particulièrement, alors que tel avait été convenu expressément avec le recourant en date du 11 octobre 2019, les déterminations respectives de Me Mauron et du SBC sur l’expertise ainsi que le procès-verbal de l'inspection locale ne lui ont pas, dans un premier temps, été transmis. Cela étant, la préfecture s’est rendu compte de cette omission et a, le 21 mars 2021, fait parvenir au recourant ces documents tout comme les trois devis des conservateurs- restaurateurs et les explications de ces derniers. Elle lui a imparti un délai au 29 mars 2021 pour se déterminer. En raison de sa demande de récusation, le recourant a requis la révocation de ce délai et subsidiairement sa prolongation. Un ultime délai au 21 mai 2021 lui a alors été imparti pour se déterminer sur les deux offres restantes - celle de l’expert ayant été exclue - ainsi que sur tous les documents qu’il jugerait utile et nécessaire. Le dossier lui a en outre été remis pour consultation. Malgré le fait qu’il s’agissait d’un ultime délai, le recourant, au lieu de se déterminer, a réitéré sa requête de respectivement révocation ou prolongation du délai le dernier jour de celui-ci. La décision attaquée est finalement intervenue le 19 juillet 2021, sans que le recourant se soit déterminé. Au vu de ce qui précède, force est de constater que l’occasion a bien été donnée au recourant de s'expliquer sur l'ensemble de ces éléments. C’est précisément ce que garantit le droit d’être entendu (cf. arrêt TF 1C_686/2017 du 31 août 2018 consid. 2.3). Même si, probablement, il aurait été préférable que cette possibilité lui ait été accordée à un stade moins avancé de la procédure, aucune violation du droit d’être entendu ne peut être décelée en l’espèce. Au contraire, force est de constater
Tribunal cantonal TC Page 10 de 22 que le recourant a, en pleine connaissance de cause, renoncé à exercer son droit être entendu, alors que l’occasion lui a été donnée. Dans son recours, il explique ainsi qu’ʺil ne faisait pas de sens de se déterminer […]ʺ (recours, p. 11 ch. 21). Le recourant est donc malvenu de s’en plaindre. Dans ces circonstances et contrairement à ce qu’il fait valoir, aucune violation du principe de la confiance ne peut être constatée non plus. Certes, dans le courant du mois d’octobre 2019, il a été indiqué au recourant qu’il ne devait se déterminer formellement sur le procès-verbal et l’expertise qu’une fois que le SBC et Me Mauron l’auront fait, de sorte qu’il n’avait pas à se déterminer spontanément, ce d’autant que les déterminations des précités ne lui ont pas, dans un premier temps, été communiquées. Cela étant, le recourant était en possession de tous les documents mi- mars 2021 et un ultime délai au 21 mai 2021 lui a été imparti précisément pour qu’il prenne position. S’il n’a pas jugé utile de saisir cette occasion, il ne peut s’en prendre qu’à lui-même. Il ne saurait en particulier être suivi lorsqu’il prétend que cela ne faisait pas du sens de se déterminer sur des documents dont le retrait du dossier était demandé avec la demande de récusation. En effet, le sort de sa requête n’était pas connu, alors que le délai qui lui avait été imparti pour se déterminer a été prolongé une ultime fois et que l’essentiel de sa critique se résume en quelques mots: l’expert n'a pas répondu aux questions qui lui ont été posées, à savoir quels résultats peuvent être attendus d’une restauration effectuée dans les règles de l’art, quelles sont les variantes possibles et quels sont les coûts respectifs. 2.3.2. En ce qui concerne les autres pièces (lettres, résumés d’entretiens, etc.) qui ne figurent pas au dossier et sur lesquelles le recourant n’a ainsi pas pu prendre position, l’on ne voit pas - et ce dernier ne l’explique pas - dans quelle mesure elles étaient susceptibles d’influer sur le sort de la décision entreprise. En effet, ses échanges ont principalement abouti au choix de l’expert, à l’expertise, à l’appel d’offres et au choix des soumissionnaires et le recourant a eu l’occasion de se prononcer sur ceux-ci. L’instance précédente étant une autorité administrative (cf. art. 7 de la loi du
E. 20 novembre 1975 sur les préfets ; RSF 122.3.1), ce n’est que le droit de réplique au sens étroit qui doit être garanti, ce qui a été fait. Là encore, le recourant ne peut s’en prendre qu’à lui-même s’il a estimé qu’ʺil ne faisait plus de sens de se déterminer a posteriori sur l’ensemble des documents cachés […]ʺ (recours, p. 16 ch. 43). Pour les mêmes motifs, la requête du recourant tendant à la production du dossier complet de la cause, soit – pour autant que le Tribunal cantonal le comprenne – le dossier complété principalement par ces échanges (cf. recours, p. 19 s.), et à l’obtention d’un délai pour éventuellement compléter le présent mémoire après consultation du dossier, doit être rejetée. 2.4. S’agissant de la possibilité de poser des questions complémentaires à l’expert, force est de constater que le Préfet, en réponse au courrier du recourant du 30 août 2019, lui a répondu le 2 septembre 2019 qu’il pourrait poser des questions complémentaires lors de l'inspection locale. Or, le recourant n’a posé aucune question complémentaire lors de la vision locale, ni d’ailleurs plus tard dans la procédure, notamment lorsque l’occasion lui a été donnée de se prononcer sur l’expertise et le procès-verbal du 2 octobre 2019. L’on ne voit pas ce qui aurait pu l’empêcher. En particulier et contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que l’expert ait effectué son expertise avant l'inspection locale et non après celle-ci n’y change rien, même si cette manière de faire ne correspond pas à celle annoncée par le Préfet. 2.5. Le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté sur ce point.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 22 3. Sur le fond, le recourant reproche à l’autorité précédente d’avoir ordonné le rétablissement de l’état de droit alors que les conditions d’application de l’art. 167 de la loi cantonale du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1) ne sont pas réunies. 3.1. 3.1.1. Conformément à l'art. 167 LATeC, lorsque le propriétaire exécute des travaux sans permis ou en violation des plans, des conditions du permis ou d'une mesure de protection, le préfet ordonne, d'office ou sur requête, l'arrêt total ou partiel des travaux (al. 1). Dans les cas visés à l'alinéa 1 et lorsque des constructions ou installations illégales sont déjà réalisées, le préfet impartit un délai convenable au propriétaire pour déposer une demande de permis de construire en vue de la légalisation des travaux effectués, à moins qu'une telle légalisation n'apparaisse d'emblée exclue (al. 2). Si le propriétaire n'obtempère pas à l'ordre reçu ou si les travaux ne peuvent être légalisés, le préfet peut, après avoir entendu les personnes et les organes intéressés, ordonner, sans préjudice des sanctions pénales, les modifications ou les adaptations, la démolition totale ou partielle des ouvrages, la remise en état du sol. Lorsque les circonstances le commandent, le préfet peut prononcer une interdiction d'occuper les locaux ou de les exploiter (al. 3). 3.1.2. Avant d’examiner ce qu’il en est, il convient de rappeler le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, la Cour s’étant déjà prononcée à deux reprises dans la présente cause en rendant les arrêts 602 2014 129 et 602 2017 6 des 19 mai 2016 et 19 février 2019 qui ont tous les deux fait l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral. Selon la jurisprudence, il résulte du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi que les considérants de l'arrêt de renvoi lient les parties et le Tribunal fédéral lui-même. Celui-ci ne peut pas se fonder sur des considérations qu'il avait écartées ou dont il avait fait abstraction dans sa précédente décision. Quant aux parties, elles ne peuvent plus faire valoir, dans un nouveau recours contre la nouvelle décision cantonale, des moyens que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi ou qu'il n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la première procédure de recours, alors qu'elles pouvaient - et devaient - le faire. L'autorité cantonale est quant à elle tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (arrêt TF 5D_179/2011 du 19 novembre 2011 consid. 2.1 et réf. citées). La portée de l'arrêt de renvoi dépend donc du contenu de cet arrêt en relation avec les mémoires de recours et de réponse qui avaient été déposés (arrêt TF 5A_56/2018 du 6 mars 2018 consid. 3.1). Ce principe s’applique également lorsque c’est l’autorité cantonale de recours qui renvoie la cause en première instance. Par ailleurs, lorsqu'un recours est interjeté contre une décision rendue à la suite d'un arrêt de renvoi, l'autorité de recours ne revoit pas les questions de droit qu'elle a elle- même définitivement tranchées dans l'arrêt de renvoi. Ce principe découle de la constatation que la juridiction supérieure n'est pas autorité de recours contre ses propres décisions. Le Tribunal fédéral applique le même principe lorsqu'une cause lui revient alors qu'il a rendu précédemment un arrêt de renvoi (cf. ATF 140 III 466 consid. 4.2.1 et les réf. citées; arrêts TF 1C_504/2020 du 4 mars 2022 consid. 3; 1C_205/2016 du 10 novembre 2016 consid. 4.6.2).
Tribunal cantonal TC Page 12 de 22 3.2. Il est établi que le recourant n’a jamais déposé de demande de permis de construire pour détruire les peintures murales et que le permis de construire du 12 décembre 2013 n’en autorisait pas l’effacement. De plus, les interventions sur les fresques portaient dès le début sur l’essentiel des œuvres (cf. arrêt TF 1C_296/2016 cité du 22 novembre 2016 consid. 3.3 et 4.3) et sont donc illégales. 3.3. Dans son arrêt (602 2017 6) du 19 février 2019 (consid. 3), la Cour a considéré que les peintures murales étaient des aménagements intérieurs représentatifs en raison de leur qualité artisanale ou artistique au sens de l’art. 178 al. 5 RCU, de sorte qu’elles bénéficient de la protection accordée au bâtiment par le PAL et doivent être conservées. Le recourant relève que cette question n’est pas définitivement jugée. Il est vrai que le Tribunal fédéral n’est pas entré en matière sur le recours dirigé contre cet arrêt en retenant que le recourant pourra faire valoir ses griefs à l’encontre du constat que les peintures murales sont dignes d’être protégées dans le cadre d’un recours dirigé contre l’arrêt incident précité et contre l’arrêt final rendu par le Tribunal cantonal en cas de recours contre la nouvelle décision préfectorale (arrêt TF 1C_191/2019 du 8 avril 2019). Cela étant, d’ici là, tant le Tribunal cantonal que la Préfecture sont liés par le précédent arrêt de renvoi de la Cour du 19 février 2019 (cf. consid. 3.1.2. ci-dessus). Par conséquent, force est de constater qu’une légalisation de l’état actuel des peintures murales respectivement de leur effacement complet est d’emblée exclue. 3.4. Il s’agit donc d’examiner si c’est à juste titre que le Préfet a ordonné leur remise en état. 3.4.1. Une mesure de rétablissement de l'état de droit impose à l'autorité d'effectuer une appréciation circonstanciée de la situation, fondée sur le respect du principe de la proportionnalité (arrêt TC FR 602 2020 76 du 21 janvier 2021 consid. 2.2 et les réf. cit.). Le principe de la proportionnalité exige que la décision litigieuse soit apte à produire les résultats attendus et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par des mesures moins restrictives. En outre, il interdit toute limitation qui irait au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics et privés qui sont compromis (ATF 132 I 49 consid. 7.2 et les arrêts cités). Dès lors, le fait qu'une construction soit illégale ne signifie pas encore qu'elle doive être automatiquement démolie (arrêt TF 1C_139/2014 du 17 mars 2015 consid. 3.1). L'autorité renonce à exiger la remise en état lorsque celle-ci ne revêt pas d'intérêt public ou lorsque les dérogations aux règles sont mineures. Il en va de même lorsque le maître de l'ouvrage a pensé de bonne foi faire un usage correct de l'autorisation reçue, pour autant que le maintien de la situation illégale ne contrevienne pas à d'importants intérêts. Dans ce contexte, la bonne foi de l'administré est un élément qui entre dans la pesée des intérêts, mais il n'est pas seul décisif, aucun intérêt public ni privé ne devant, de surcroît, imposer que la situation soit rendue conforme au droit (arrêt TF 1C_411/2016 du 21 avril 2017 consid. 7.1 et réf. citées). Même si un administré ne peut se prévaloir de sa bonne foi, il est en droit d'invoquer le principe de la proportionnalité pour s'opposer à un ordre de mise en conformité. Dans ce cas, toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit accepter que, soucieuse de préserver l'égalité devant la loi et l'ordre juridique, celle-ci attache une importance accrue au rétablissement de l'état de droit, sans se préoccuper outre mesure des inconvénients de la situation pour la personne touchée (ATF 123 II 248 consid. 4a). 3.4.2. Contrairement à ce que retient la décision attaquée, le recourant soutient qu’il était de bonne foi et opère une distinction entre la période préalable à l’endommagement des peintures murales
Tribunal cantonal TC Page 13 de 22 survenu en 2017 et celle durant la précédente procédure devant le Tribunal cantonal. En outre, il reproche au SBC et à la collectivité leur ʺincroyable passivité qui s’est matérialisée par une absence totale de mesures concrètes de protection des peintures murales litigieuses, pendant plus de 20 ans, alors que les peintures étaient largement taguées et que l’immeuble était proche de la ruineʺ. Dans son arrêt du 19 mai 2016 (consid. 5b), la Cour avait retenu ce qui suit: ʺen l'occurrence, il a déjà été vu ci-dessus que le recourant ne pouvait pas déduire du préavis du SBC du 2 septembre 2013 une autorisation de démolir les fresques existantes. Il n'avait aucun permis pour agir de la sorte. Le simple fait que ces peintures ne relèvent pas du même courant artistique que le bâtiment était sans importance de ce point de vue. Au contraire, il devait sauter aux yeux d'un architecte professionnel que l'existence même d'une œuvre aussi grande dans l'immeuble protégé n'était pas le résultat d'un simple hasard et que sa démolition ne pouvait se dérouler, pour le moins, sans un accord explicite des autorités compétentes. Il faut rappeler également à ce propos que, dans son préavis du 2 septembre 2013, le SBC avait spécialement souligné que le mode d'exécution des travaux de remise en état des éléments intérieurs conservés serait déterminé d'entente avec le SBC. Il n'en a rien été et le recourant a préféré mettre les autorités devant le fait accompli. De plus, alors même qu'informé par la commune de l'existence des travaux non conformes, le préfet avait ordonné l'arrêt immédiat des travaux dans le bâtiment par ordonnance du 4 juillet 2014, le recourant a poursuivi ses déprédations, ce qui a contraint le préfet à ordonner la mise de scellés le 14 juillet
2014. Cet acharnement du recourant ne mérite aucune protection et l'intéressé ne saurait se prévaloir de sa bonne foi. Il est patent également que l'intéressé ne pouvait pas se croire en droit de supprimer les peintures murales sous prétexte que les autorités avaient assisté sans réagir au délabrement du bâtiment et que, par conséquent, leur comportement pouvait être interprété selon le principe de la confiance comme une tolérance à la démolition. En l'espèce, on cherche en vain dans le dossier le moindre indice selon lequel une autorité aurait adopté une attitude qui aurait pu laisser croire au recourant que les fresques pouvaient être enlevées. Au contraire, les autorités compétentes n'ont pas admis les procédés du recourant et dès les premières atteintes aux peintures, tant le préfet en ordonnant l'arrêt des travaux que le SBC par ses déclarations lors de l'inspection des lieux du 9 juillet 2014 ont démontré leur ferme volonté de préserver les œuvres en cause. Le fait que celles-ci aient été exposées aux affres du temps n'est pas imputable aux autorités et, à l'évidence, le recourant ne peut tirer aucun argument de l'état des fresques avant les travaux de rénovation du bâtiment pour excuser sa mauvaise foi crasse dans cette affaireʺ. Dans son recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, le recourant n’a pas contesté ce point, de sorte qu’il n’y a d’emblée pas lieu de revenir sur cette appréciation, étant, par surabondance, précisé que le recourant n’avance aucun motif susceptible d’influer ce qui précède. En ce qui concerne son comportement durant la précédente procédure au Tribunal cantonal, notamment en mandatant l’entreprise à l’origine de la détérioration des fresques, il n’y a pas lieu de l’analyser plus en détail, puisqu’il n’est, quoi qu’il en soit, pas susceptible de rétablir la bonne foi du recourant. Notons néanmoins que c’est le recourant qui a décidé de couvrir les fresques avec le papier peint, acceptant ainsi le risque inhérent de leur endommagement lors du retrait de celui-ci. 3.4.3. L’absence de bonne foi étant établie, le recourant, qui a violé la loi en intervenant sciemment et sans autorisation pour porter préjudice à des œuvres d’art protégées, doit en principe supporter les inconvénients liés à un rétablissement de l’état de droit, ce d’autant que les dérogations aux règles ne sont pas mineures.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 22 3.4.4. 3.4.4.1. Le recourant estime dans un premier point que la mesure ordonnée n’est pas apte à atteindre le but visé, soit le maintien du bien culturel. Il relève que selon l’expert, pour les peintures les plus endommagées, soit en particulier vers l’escalier d’accès et près de la porte d’entrée, seule une interprétation, respectivement même une réinterprétation des fresques est possible. De plus, ʺla touche personnelleʺ des artistes (ʺder Charakter der Malerei und die eigentliche Handschrift der Künstlerʺ) reste perdue à jamais. Lors de l'inspection locale, l’expert avait encore expliqué que la restauration technique était possible, mais qu’il serait impossible de ressusciter ʺl’espritʺ de la peinture originelle. Également lors de l'inspection locale, le SBC a rendu attentif au fait qu’une réinterprétation (ou un nouveau projet avec des fragments), pourraient ne pas garantir la continuité avec les parties à restaurer. Pour le recourant, si les deux types de restauration que l’expert a préconisés (retouches [pour les parties moins endommagées] et reconstructions) ne permettent pas de parvenir à un ensemble continu, la restauration ordonnée ne peut pas être jugée apte à garantir le maintien du patrimoine culturel. Dans son arrêt du 19 février 2019, la Cour s’est penchée sur la question de la valeur patrimoniale des fresques et a relevé, en se référant à l’expertise y relative du 25 janvier 2018, la qualité artistique indéniable des peintures. L’expert a non seulement souligné la signification importante des fresques dans l’œuvre des artistes, mais également apprécié la valeur artistique propre de celles-ci en les replaçant dans le contexte de la rénovation de D.________. Décrivant les thèmes retenus par chaque peintre et les particularités de leur traitement, l’expert a retenu l’existence d’une intention artistique commune, une volonté de passer de la nuit à la lumière en montant vers la salle de spectacle qui venait d’être aménagée, et dont les fresques constituaient une introduction. La Cour a encore constaté que la signification historique des fresques était plus évidente encore. L’expert a insisté sur leur importance de témoin de l’histoire du bâtiment à un moment charnière où sa démolition était sérieusement envisagée. Il a démontré que l’œuvre est liée à l’engagement politique et à la prise de conscience qui ont présidé au sauvetage de cette construction. A ce titre et actuellement, les peintures dépassent leur dimension purement artistique pour endosser un rôle spécifique de mémoire d’un tournant majeur du destin du bâtiment. Finalement, la Cour a laissé ouverte la question de la valeur culturelle, dans la mesure où la signification artistique et historique des peintures murales se confond avec un épisode déterminant du destin du bâtiment protégé et justifie qu’elles participent à cette protection. Il importe peu que, cas échéant, la valeur culturelle de l’œuvre soit moindre, ainsi que l’expert l’a retenu. Il sied d’en conclure que, sur le principe, une restauration technique est apte à garantir le maintien du patrimoine, à tout le moins dans ses valeurs les plus significatives que sont les qualités artistiques et historiques. La diminution (supplémentaire et irréversible) de la valeur culturelle due à la perte de la touche personnelle des artistes n’a donc pas pour conséquence que le but de la restauration ne peut pas être atteint. Contrairement à ce que soutient le recourant, l’autorité intimée n’a pas violé l’art. 167 LATeC en jugeant que ʺmalgré les remarques formulées par l’expert en matière de conservation et de restauration, à savoir que l’esprit des peintures ne pourrait être sauvé, il est tout de même important de rétablir ces peintures murales de manière à garantir le maintien du patrimoineʺ. Quant aux parties les plus endommagées, l’expert précise dans son rapport de 2019 qu’il faut compter sur des reconstructions (partielles) sur la base de photos de l’état original des peintures (p. 4 et 5), respectivement des interprétations et des reconstructions (p. 6). Lors de la séance sur
Tribunal cantonal TC Page 15 de 22 place du 2 octobre 2019 et après discussion, le Préfet a résumé la restauration en déterminant trois niveaux: les retouches pour les moindres dommages, les réparations pour les dommages les plus conséquents et la reconstruction pour les fresques totalement disparues. Il est vrai qu’il ressort de la discussion que l’expert a précisé que ʺsur le bas, près de la porte d’entrée, se trouve la partie la plus endommagée de l’œuvre de Cesa. Pour la restauration à cet endroit, il devra procéder à un mélange de retouche et de reconstruction, voire de réinterprétationʺ. Force est toutefois de constater qu’il s’agit tout au plus d’un ʺmélangeʺ de techniques comportant également une composante de réinterprétation, mais dont l’importance reste largement secondaire par rapport à l’œuvre dans son ensemble. Par ailleurs, le représentant du SBC a déclaré ʺêtre confiantʺ et que ʺla réversibilité de la restauration est assuréeʺ. Il a, certes, également ʺ[mis] en garde contre l’idée d’une réinterprétation ou d’un nouveau projet avec des fragments qui pourraient ne pas garantir la continuité avec les parties à restaurerʺ. A la lecture du procès-verbal, l’on comprend toutefois qu’il s’agit d’une réponse à la proposition de Massimo Baroncelli de ne ʺpas rétablir les peintures telles qu’elles apparaissent sur les photographies, mais de réaliser un nouveau projet dans le même esprit, en laissant des fragments restaurés de ce qui existaitʺ. Selon l’artiste, ʺson idée de réinterprétation des peintures s’inspire d’un projet qui pourrait se faire [ailleurs, …], suite à [un] incendie de quatre fermes d’époque qui seront reconstruites selon une réinterprétation des formes originellesʺ. Cette proposition n’a toutefois pas été retenue, le Préfet l’ayant d’emblée écartée en relevant, à juste titre, qu’il ne s’agirait plus d’une remise en état, mais d’une forme de réinvention. L’argument du recourant est dès lors vain. 3.4.4.2. De manière plus générale, le recourant reproche encore à l’autorité intimée d’avoir considéré, sur la (seule) base de l’échantillon réalisé par l’expert avec la technique du pointillé ayant donné entière satisfaction, que la restauration était faisable et ce avec n’importe laquelle autre technique. En effet, ni la technique proposée par le consortium n’est connue ni son résultat. Or, selon l’arrêt de renvoi de la Cour de 2019, l’autorité intimée devait ʺprocéder, avec l’aide de l’autorité spécialisée (SBC/CBC) et en s’adressant à un restaurateur reconnu, à une instruction complémentaire sur les résultats à attendre d’une restauration effectuée dans les règles de l’art ainsi que sur les coûts que cela impliqueʺ. Le Préfet avait ainsi expliqué que le mandat de l’expert consistait en l’établissement d’un inventaire de l’état actuel des fresques et d’un cahier des charges en détaillant les variantes possibles et leurs coûts. Le recourant critique que, toutefois, dans l’expertise, l’on cherche en vain les variantes et leur coûts respectifs, de sorte qu’elle est lacunaire. Toujours selon le recourant, en renonçant à requérir un complément d’expertise sur cette question et en poursuivant l’instruction avec la rédaction d’un appel d’offres, le Préfet a violé l’autorité d’arrêt de renvoi et la maxime inquisitoire en se contentant d’une expertise incomplète. L’on peine à comprendre où veut en venir le recourant. Il est vrai qu’il ressort du courrier que le Préfet lui a adressé en date du 8 avril 2019 que ce dernier était, à ce moment-là, d’avis que l’expert devait (et pouvait) notamment répondre à la question de savoir quelles sont les variantes de restauration possibles et quels sont leur coûts respectifs. Comme détaillé ci-avant, l’expert est parvenu à la conclusion que la restauration se fait par des retouches et là où celles-ci ne sont pas suffisantes, il faut les compléter par des reconstructions et (ré-)interprétations. S’agissant de la technique concrète à utiliser, l’expert a expliqué, lors de la vision locale du 2 octobre 2019, que du choix du restaurateur dépendait dans une certaine mesure la technique utilisée et, partant, le prix (cf. p. 3). Il s’ensuit qu’il n’était pas possible de procéder de la manière dont s’est imaginé le Préfet initialement. Au contraire, une fois qu’il a pu être démontré qu’une restauration était faisable par des retouches complétées par des reconstructions et (ré-)interprétations, il fallait trouver des
Tribunal cantonal TC Page 16 de 22 restaurateurs reconnus afin qu’ils précisent les coûts qu’engendreraient la restauration effectuée selon leur propre technique. Ceci a bien été fait par l’autorité intimée et le recourant l’a bien compris, puisqu’il précise dans son recours (p. 24, ch. 68) que ʺle Préfet a poursuivi son instruction par l’établissement d’un appel d’offres, puis par la demande de devis à trois soumissionnairesʺ. Contrairement à ce qu’il pense, cette manière de faire est bien conforme à l’arrêt de renvoi de la Cour. Le fait de choisir un/e restaurateur-rice reconnu/e est garant d’un travail dans les règles de l’art. Qu’il ne soit pas possible de démontrer le résultat concret pour chaque technique n’est pas déterminant. Enfin, les devis chiffrent une restauration dans les règles de l’art à un prix quelque peu en dessous des CHF 50'000.-. Les reproches du recourant sont vains. 3.4.4.3. L’autorité intimée a estimé qu’il n’existe aucune mesure moins incisive. Le recourant ne le conteste pas et la Cour n’en voit pas non plus d’autres. 3.4.4.4. S’agissant des intérêts publics en jeu, ils sont importants. Comme la Cour l'a déjà retenu dans son arrêt du 19 mai 2016 (consid. 5 c), la restitution des peintures obéit à un intérêt public important lié au respect du bien culturel de catégorie 1 que constitue D.________. De plus, à cet intérêt public éminent de protection du patrimoine s’ajoute l’intérêt public indiscutable imposant de faire respecter les normes du droit public de la construction et d’éviter de créer des précédents, qui pourraient être invoqués à l’avenir par d’autres fauteurs de trouble, sous prétexte d’égalité de traitement. En ce qui concerne la protection des peintures, il n’y a plus lieu de revenir sur la critique du recourant selon laquelle à ce stade de la procédure, cette question n’est pas encore jugée définitivement, la Cour étant liée par ces précédents arrêts (cf. notamment consid. 3.3 ci-dessus). Par rapport à l’intérêt public imposant de respecter les normes du droit public de la construction et d’éviter des précédents, il peut être rappelé ce qui a déjà été dit par la Cour dans son arrêt de 2016 : ʺUne tolérance des déprédations aurait pour effet de les légaliser de facto et de nier la protection légale dont bénéficient les peintures murales. Un tel résultat, confirmant une politique du fait accompli, serait particulièrement choquant et inciterait d’autres administrés à transgresser les règles de protection des biens culturels et à agir sans tenir compte des conditions contenues dans le permis de construire. Ne pas procéder à un rétablissement complet serait d’autant plus inadmissible que le responsable est un architecte, parfaitement conscient des procédures à suivre en matière de permis de construire. De plus, il ne s’agit manifestement pas d’un cas de peu d’importance au sens de la jurisprudenceʺ. Le recourant est d’avis que ce dernier intérêt est déjà suffisamment protégé, tant sous l’angle de la prévention spéciale que générale, par l’ordonnance pénale du 6 mai 2019 le condamnant à une amende de CHF 76'013.- [recte : CHF 75'000.- plus frais] en application de l’art. 173 al. 2 let. c LATeC. Il ne saurait être suivi. En l’occurrence, il n’est pas établi que l’ordonnance pénale le condamnant est entrée en force et l’on peut en douter. Il ressort en effet du dossier que le recourant y a fait opposition et que la suspension de la procédure de première instance a été confirmée le 24 septembre 2021, ʺdès lors que la décision rendue par la Préfecture de la Gruyère dans le cadre de la procédure administrative relative à l’ordre de remise en état des peintures murales endommagées n’est à ce jour pas définitive et exécutoire […]ʺ. Quoi qu’il en soit et contrairement à ce que pense le recourant, l’autorité ne peut remplacer l’ordre de remise en état par l’amende ou vice versa: l’amende n’est pas une mesure de police de la construction [visant la remise
Tribunal cantonal TC Page 17 de 22 en état conforme au droit de la construction], mais une sanction [ici pénale] qui appréhende le comportement du propriétaire; elle n’a donc pas à être prise en compte dans l’appréciation de la proportionnalité d’une remise en état (ZUFFEREY, Droit public de la construction, 2024, p. 526). Enfin, en ce qui concerne l’intérêt (privé) financier, le recourant est d’avis que la comparaison du ʺcoût moyen des différents devisʺ avec ʺla valeur du bâtiment lui-même et des coûts estimatifs des travaux d’entretien et de restauration du bâtiment selon le permis de construire délivré en 2013ʺ effectuée par l’autorité intimée viole l’art. 167 LATeC. Selon lui, ce serait le coût de la restauration et la valeur de réalisation initiale des peintures murales (environ CHF 20'000.-) qui devrait être effectuée pour juger du caractère raisonnablement exigible de la mesure. Il se trompe. Il est en effet courant que la valeur d’œuvres d’art dépasse, avec le temps et parfois seulement au moment où l’artiste n’est plus des nôtres, largement leur coût de réalisation. De plus, dans la présente occurrence, les peintures murales n’ont pas seulement une valeur artistique propre, mais endossent un rôle spécifique de mémoire d’un tournant majeur du destin de l’entier du bâtiment. Dans ces circonstances, la comparaison effectuée par l’autorité intimée n’est pas critiquable. Le recourant reproche encore à l’autorité intimée d’avoir fait une moyenne des coûts, alors que les techniques proposées pour chaque devis n’étaient pas les mêmes, ce qui revenaient à comparer l’incomparable, que les techniques utilisées par les deux soumissionnaires moins onéreux n’ont pas pu être clairement établies, mais ne correspondent pas à celle utilisée par l’expert et que les coûts pour la technique utilisée par l’expert, mais finalement exclue pour les travaux, ont, dans un premier temps, été estimés plus bas de ce qui a finalement été annoncé dans l’offre. L’on peine à comprendre les arguments du recourant sous l’angle d’une violation du principe de la proportionnalité. Force est en effet de constater que même le coût de la technique du pointillé, utilisée par l’expert pour l’échantillon, estimé dans le devis du 8 février 2021 à CHF 121'852.70, doit être considéré comme proportionnel, au vu des intérêts publics importants en jeux. Rappelons-le, un intérêt financier n'a généralement que peu de poids lorsque l'intérêt public au rétablissement d'une situation conforme au droit est avéré (cf. arrêt TC FR 602 2014 129 du 19 mai 2016). Des ordres de démolition et de remise en état ont ainsi déjà été confirmés pour des montants nettement supérieurs (cf. p. ex. arrêt TF 1C_29/2016 du 18 janvier 2017 consid. 7.2 et les réf. cit.). A fortiori, il en va de même des coûts des deux autres devis qui chiffrent les travaux de restauration à des montants en dessous des CHF 50'000.-. Le recourant ne soutient par ailleurs pas qu'il ne serait pas en mesure de supporter ces frais. C’est donc à juste titre que l’autorité intimée a retenu que les coûts ne sauraient être disproportionnés pour le propriétaire. De plus, dans la mesure où il ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi, il devait s'attendre à ce que le respect d'une situation conforme au droit soit favorisé. Notons enfin que si c'est l'Etat qui doit finalement procéder au rétablissement de l'état conforme au droit, il n'a pas d'obligation de chercher la variante la moins chère pour le propriétaire. 3.4.4.5. Au vu de tout ce qui précède, force est de constater que la remise en état ordonnée est apte à atteindre les intérêts publics en cause. En choisissant d’attribuer le mandat au consortium qui a soumis le devis le moins onéreux avec CHF 42'519.-, la mesure est celle qui porte le moins atteinte aux intérêts privés, et elle n’est pas déraisonnable au vu des intérêts publics importants en jeu. L’argument du recourant selon lequel la décision attaquée serait insuffisamment motivée sur ce point, car elle omet de tenir compte des explications des trois soumissionnaires – violant ainsi son droit d’être entendu – et selon lequel la seule raison de cette omission résiderait dans le fait que ces explications remettraient en cause le caractère proportionnel de la mesure, est vain. En effet, à la lecture des trois explications, l’on comprend avec le recourant (cf. recours, p. 23 s.) qu’il existe différentes techniques, pour les retouches à tout le moins, et qu’elles aboutissent à des coûts très
Tribunal cantonal TC Page 18 de 22 différents. L’on ne voit toutefois pas en quoi ce constat rendrait la remise en état déraisonnable et le recourant ne l’explique pas. Sans pertinence pour juger du caractère raisonnablement exigible de la mesure, aucune violation du droit d’être entendu du recourant n’a été commise par l’autorité intimée en ne citant pas les remarques des trois soumissionnaires. Rappelons qu’il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2). Aussi, c’est à juste titre que le Préfet a ordonné la remise en état des peintures murales litigieuses. 3.5. Dans ses conclusions subsidiaires, le recourant requiert d’être autorisé à recouvrir les peintures de manière non permanente, en accord avec le SBC. Toutefois, sans motivation aucune, cette conclusion ne peut qu’être rejetée. Il n’appartient, quoi qu’il en soit, pas à la Cour de céans de se prononcer sur cette question qui n’a pas été abordée dans la décision attaquée. Relevons néanmoins – à l'instar de ce qui a été dit dans l'arrêt de la Cour de 2016 (consid. 5 f) – que même si le recourant "n'a pas d'obligation de rendre les peintures accessibles au public, cette situation n'a aucune importance pour juger du degré de rétablissement de l'état de droit, notamment sous l'angle de la proportionnalité. Le bien culturel endommagé doit être restauré et sauvegardé indépendamment du comportement de son propriétaire actuel, car il fait partie du patrimoine cantonal. Peu importe si, pendant quelques années, il doit demeurer caché pour autant que sa conservation soit dûment assurée, sous contrôle du SBC". Enfin, il va de soi que des travaux touchant les peintures murales ne peuvent être entrepris par le recourant sans l'obtention des autorisations nécessaires, dont cas échéant un permis de construire. 3.6. Au vu de ce qui précède, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté sur ce point. 4. Le recourant reproche encore à l’autorité intimée une violation de l’art. 171 al. 2 LATeC. 4.1. Selon l’art. 171 LATeC, si, dans un délai convenable fixé par respectivement la Direction, le préfet ou la commune, le ou la propriétaire n'obtempère pas à l'ordre reçu, en application des articles 164 al. 1, 167 et 170, l'autorité compétente fait exécuter les travaux aux frais du ou de la propriétaire (al. 1). S'il y a péril en la demeure ou s'il apparaît d'emblée que le ou la propriétaire ne veut pas ou ne peut pas exécuter son obligation dans un délai raisonnable, l'exécution par substitution peut avoir lieu sans sommation préalable (al. 2). 4.2. L’autorité intimée a considéré qu’elle ʺn’a pas d’autre choix que de procéder à l’exécution par substitution, compte tenu du comportement de l’administré qui n’a cessé d’honnir les peintures murales tout au long de la procédure et leur porter préjudiceʺ. 4.3. Le recourant le conteste. Selon lui, il n’a certes eu cesse, depuis le début de la procédure, de défendre ses droits: en tant que propriétaire, en s’opposant à ce qu’une décision de rétablissement de l’état de droit violant la loi ou constatant des faits de manière inexacte ne soit prononcée; mais également en tant que partie pour que ses droits procéduraux (droit d’être entendu, impartialité de l’autorité ou de l’expert, droit à une décision) soient respectés. Pour lui, le reproche d’un comportement dilatoire est ainsi infondé. De plus, aucune apparence d’une quelconque volonté de non-exécution au sens de l’article précité ne peut être déduite de l’usage légitime des voies de recours pour que les vices procéduraux et les manquements dans l’instruction soient corrigés. Le
Tribunal cantonal TC Page 19 de 22 recourant relève encore que s’agissant de la lanterne, il s’est exécuté à satisfaction de l’autorité intimée, sans qu'une exécution par substitution n'ait dû être ordonnée et bien qu'il ait fait usage de son droit de recourir jusqu’au Tribunal fédéral pour contester la remise en état. Il n’y aurait dès lors pas de raison de juger que son comportement sera différent s’agissant des peintures murales. Il est encore d’avis qu’il n’y a aucune urgence à prononcer une exécution par substitution, sans sommation préalable et que, enfin, non seulement l’arrêt cantonal de 2016, lequel avait ordonné une exécution par substitution et auquel se réfère (implicitement) l’autorité intimée, a été annulé par le Tribunal fédéral, mais encore l’état de fait a largement évolué depuis lors. 4.4. Selon l’arrêt de la Cour du 19 mai 2016 consid. 8b, l'exécution du rétablissement est plus délicate pour ce qui a trait à la remise en état des fresques. Vu l'absence crasse de coopération du recourant et le mépris qu'il a montré jusqu'à ce jour aussi bien envers les injonctions des autorités qu'envers les auteurs des fresques (cf. notamment sa lettre du 18 juillet 2014), il n'est pas à attendre qu'il exécute volontairement la présente décision en tant qu'elle concerne l'œuvre murale. Par son comportement jusqu'à ce jour, il a manifesté clairement sa volonté de ne pas restaurer les peintures qu'il a abimées. De plus, compte tenu de la particularité de la mesure de rétablissement, qui suppose que le propriétaire mandate les auteurs de l'œuvre qu'il a honnis pendant toute la procédure, il existe une vraisemblance confinant à la certitude que le mandat ne pourra pas se dérouler correctement. Dans ces conditions, s'agissant des fresques, il est inutile de sommer le recourant de procéder au rétablissement de l'état de droit en lui fixant un délai pour s'exécuter. Il y a lieu de passer outre la sommation, qui n'a aucun sens, et d'enjoindre le préfet d'ordonner immédiatement une exécution par substitution, aux frais du propriétaire, garantis par une hypothèque légale. Le recourant a contesté ce point dans son recours au Tribunal fédéral qui a considéré qu’il n’était pas nécessaire d’examiner ce point, l’arrêt cantonal étant annulé dans la mesure où il portait (notamment) sur le rétablissement des fresques murales (arrêt TF 1C_296/2016 du 22 novembre 2016 consid. 8). 4.5. En l’occurrence, la situation n’est, certes, plus la même que celle au moment de l’arrêt de la Cour en 2016. Il n’est plus question de mandater les artistes eux-mêmes pour la remise en état des peintures et passablement de temps s’est écoulé depuis les déprédations des œuvres sans qu’il soit imputable au comportement du recourant exclusivement. Il est également vrai que le recourant s’est conformé à l’injonction faite par les autorités de reconstituer puis de remettre en place la lanterne. A ce sujet, il ressort néanmoins du dossier que cela a été fait non sans peine. En effet, dans son arrêt du 22 novembre 2016, le Tribunal fédéral a reporté au 16 avril 2017 le délai fixé au recourant par la Cour pour replacer la lanterne au centre de l'escalier hélicoïdal selon les instructions du SBC. Par courrier du 24 avril 2019, l'autorité intimée a constaté que le recourant n'y avait pas donné suite et lui a accordé un délai au 1er juillet 2019 au plus tard pour remettre la lanterne à sa place initiale ou, si cette lanterne n'existait plus, la remplacer par une lanterne du même genre, conformément aux photographies du SBC du 31 octobre 2006 annexées au courrier. Le 30 avril 2019, le recourant a abordé le SBC afin d'obtenir "l'ensemble des photographies de la lanterne dont [le service] dispose" et de connaître les "recommandations sur les travaux à venir". Constatant que les travaux n'avaient toujours pas été exécutés, l'autorité intimée a imparti au recourant un ultime délai au 6 septembre 2019 pour exécuter la décision de rétablissement de l'état de droit. Le
E. 24 septembre 2019, l'autorité intimée a transmis au recourant les informations que ce dernier avait requises de la part du SBC et a, une nouvelle fois, imparti un ultime délai au 18 octobre 2019 afin d'effectuer les démarches nécessaires, à savoir mandater une personne compétente et commander une lanterne de remplacement, à exécuter dans les plus brefs délais. Elle a encore informé le
Tribunal cantonal TC Page 20 de 22 recourant qu'aucune suite positive ne sera donnée à d'éventuelles demandes d'informations supplémentaires. Par courrier du 18 septembre 2019, le recourant a informé la Préfecture, attestation à l'appui, que les travaux ont été confiés à un artisan qui a annoncé la date de livraison au 15 novembre 2019 et requis une nouvelle prolongation du délai pour remplacer la lanterne. Donnant suite à cette requête, le délai a été reporté au 4 décembre 2019 afin de mettre en place la lanterne et de produire des photographies des lieux avec dite lanterne. Par courriel du 17 juillet 2020, la commune a cependant confirmé à la Préfecture, photos réalisées la veille à l'appui, que la lanterne n'était pas en place. Aussi, le 31 juillet 2020, l'autorité intimée a prononcé une décision d'exécution par substitution. En réponse, le recourant a informé la Préfecture que "ni [les services de la Préfecture] ni ceux de la Ville de C.________ n'ont daigné se déplacer pendant plusieurs mois pour constater ce qui précède. Puis, le jour d'une visite qui n'avait – évidemment – pas été annoncée, la lanterne n'a pas été retrouvée puisqu'elle avait été temporairement déplacée pour une retouche. [Le recourant] l'a fait remettre à sa place au retour de ses vacances estivales" et a produit des photos. Faisant suite au courrier de la Préfecture du 26 août 2020, le SBC a finalement confirmé que l'aspect de la nouvelle lanterne rappelle suffisamment le modèle originel. Au vu de tout ce qui précède, force est d’en conclure que, même si les circonstances ne sont plus tout à fait les mêmes qu'en 2016, son comportement dans le passé rend hautement vraisemblable que le recourant tentera par tous les moyens de prolonger à l'infini les délais qui lui seront impartis. La Cour relève finalement qu’il existe un intérêt public à ce que la restauration de ses peintures murales soit enfin exécutée et à ce qu’on ne puisse pas pendant presque une décennie laisser perdurer un état illégal. Le recours doit également être rejeté sur ce point. 5. Le recourant requiert la constatation des – selon lui - très nombreux vices procéduraux commis par le Préfet à son détriment dans l’instruction complémentaire afin de pouvoir ensuite requérir la récusation du Préfet. Dans la mesure où le Préfet en charge du dossier a, depuis lors, quitté ses fonctions, sa récusation ne pourra quoi qu’il en soit être requise, de sorte que le recourant n’a plus d’intérêt au constat qu’il requiert. Sans objet, la requête doit être rayée du rôle. 6. Le recourant conclut encore à ce que les frais d’expertise par CHF 3'780.20 soient mis à la charge de l’autorité intimée et que les frais de première instance soient réduits à CHF 300.-. En l’absence d’une quelconque motivation sur ce point, cette conclusion - pour autant qu'elle soit recevable - doit d'emblée être rejetée et la décision, au demeurant conforme à l’art. 130 al. 1 CPJA, confirmée sur ce point. Le fait que le recourant obtienne partiellement gain de cause et que la décision soit modifiée sur la question de l’exécution de l’ordre de remise en état n’est pas susceptible de modifier ce point. 7. Enfin, le recourant souhaite voir la suppression des art. 6 et 7 assortissant la décision querellée de la menace des sanctions pénales prévues à l’art. 292 CP et réservant les sanctions pénales au sens de l’art. 173 LATeC. Sans motivation aucune, ces conclusions – pour autant qu'elles soient recevables - doivent d’emblée être rejetées.
Tribunal cantonal TC Page 21 de 22 8. Au regard de ce qui précède, on ne voit pas en quoi l’audition de l’autorité intimée, l’expert et le représentant du SBC sur "les griefs développés dans le mémoire [de recours]" apporteraient des éléments de faits pertinents que la Cour ne connaisse pas déjà sur la base des éléments qui figurent au dossier et qui seraient à même de modifier le sort du présent recours. Par appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et 125 I 127 consid. 6c/cc), il convient donc formellement de rejeter les réquisitions en ce sens. 9. Avec l’arrêt au fond, la requête d’effet suspensif devient sans objet. 10. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 3'000.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 al. 1 CPJA). Ils seront prélevés sur l'avance prestée par le recourant à concurrence du même montant. Aucune indemnité de partie n'est allouée. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 22 de 22 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité et dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet. Partant, la décision de rétablissement de l’état de droit des peintures murales du 19 juillet 2021 est confirmée. II. Les frais de procédure de recours, fixés à CHF 3'000.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais prestée par le recourant à concurrence du même montant. III. Aucune indemnité de partie n'est allouée. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 3 juillet 2024/cth Le Président La Greffière-rapporteure
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2021 138 Arrêt du 3 juillet 2024 IIe Cour administrative Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Dominique Gross Cornelia Thalmann El Bachary Greffière-rapporteure : Maude Roy Gigon Parties A.________, recourant, représenté par Me Jérôme Magnin, avocat contre PRÉFET DU DISTRICT DE LA GRUYÈRE, autorité intimée Objet Aménagement du territoire et constructions; rétablissement de l’état de droit Recours du 14 septembre 2021 contre la décision rendue par le Préfet du district de la Gruyère le 19 juillet 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 22 considérant en fait A. A.________ est propriétaire de l’art. bbb du registre foncier de la Commune de C.________ (RF) sur lequel est érigé le bâtiment de D.________. Cet édifice, construit entre 1904 et 1906 dans le style architectural "Belle Epoque", renferme des peintures murales réalisées en 1985 par les peintres feu Jacques Cesa et Massimo Baroncelli. Le 12 décembre 2013, le propriétaire a obtenu un permis de construire portant sur la réfection des façades, de la toiture, des vitrages, de l’enveloppe du bâtiment et des transformations intérieures. Informé de l’exécution de travaux non autorisés notamment sur les peintures murales susmentionnées, le Préfet de la Gruyère (ci-après : le Préfet) a rendu une décision d’ordre d’arrêt des travaux le 4 juillet 2014. Malgré cette injonction, le propriétaire a poursuivi les travaux et endommagé les peintures murales, une partie de celles-ci ayant été poncées et une autre enduites de badigeon. Par décision du 16 septembre 2014, après consultation du Service des biens culturels (ci-après : le SBC), la préfecture a notamment ordonné la remise en état des peintures murales ainsi que le remplacement d’une lanterne disparue qui était anciennement disposée au centre de la cage d’escalier. Par arrêt 602 2014 129 du 19 mai 2016, le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par le propriétaire contre cette décision. Par arrêt 1C_296/2016 du 22 novembre 2016, le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt précité s’agissant des peintures murales, en considérant en substance que le rapport d’expertise était insuffisamment étayé sur le plan scientifique et que la cour cantonale aurait dû compléter son instruction en ordonnant une expertise judiciaire sur la question de la valeur artistique, culturelle et historique des fresques. La cause a été renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle instruction sur ce point. En ce qui concerne la lanterne, le Tribunal fédéral a confirmé l’arrêt cantonal tout en reportant au 16 avril 2017 le délai imparti au propriétaire par l’instance cantonale pour la remise en état. Par courriel du 23 février 2021, le SBC a confirmé que la remise en état de la lanterne a eu lieu. En poursuivant l’instruction de la cause, le Tribunal cantonal a, le 6 septembre 2017, exigé du propriétaire qu’il retire selon les règles de l’art toutes les tapisseries recouvrant les fresques afin de permettre l’accès à ces dernières. L’entreprise mandatée par le propriétaire s’est contentée d’arracher les papiers peints. Cette opération a gravement endommagé les peintures. Dans son rapport du 25 janvier 2018, l’expert judiciaire mandaté par le Tribunal cantonal a retenu que les peintures murales présentaient une valeur patrimoniale indéniable du point de vue artistique et historique. Par arrêt 602 2017 6 du 19 février 2019, le Tribunal cantonal a une nouvelle fois rejeté le recours du 16 octobre 2014 interjeté par le propriétaire. Il a estimé que les peintures murales litigieuses faisaient parties intégrantes du bâtiment de D.________ qui bénéficie d’une valeur A de recensement et appartient à la catégorie 1 des périmètres construits à protéger selon le plan d’aménagement local de la commune. A ce titre, les peintures murales constituent des aménagements intérieurs représentatifs au sens de l’art. 178 al. 5 du Règlement communal d’urbanisme de C.________ (RCU). Constatant cependant que l’état des peintures s’était fortement dégradé depuis le mois de septembre 2017, le Tribunal cantonal a renvoyé la cause au Préfet pour instruction complémentaire sur les résultats à attendre d'une restauration effectuée dans les règles de l'art et sur les coûts que
Tribunal cantonal TC Page 3 de 22 cela implique. Cela fait, le Préfet devait procéder à une pondération des intérêts en présence afin de rendre une nouvelle décision de rétablissement de l’état de droit fondée sur l’état actuel des peintures murales. Le Tribunal fédéral a, dans son arrêt 1C_191/2019 du 8 avril 2019, déclaré irrecevable le recours dirigé contre l’arrêt cantonal par le propriétaire, la condition du dommage irréparable faisant défaut. B. Dans son courrier du 13 juin 2019 à l’expert, E.________, le Préfet a expliqué, après un bref résumé de l’historique de la procédure, qu’il préparait, en collaboration avec le SBC, une instruction complémentaire. Celle-ci devait lui permettre d’établir un inventaire de l’état actuel des fresques et de dresser un cahier des charges, en détaillant les variantes possibles et leurs coûts, qui ferait office d’appel d’offres pour le choix de l’entreprise qui serait chargée de procéder à la restauration. Par correspondance du 30 août 2019, le propriétaire a notamment requis du Préfet un projet de questionnaire pour se déterminer. Le 2 septembre 2019, celui-ci y a notamment répondu qu’"en ce qui concerne les questions posées à [l’expert], celles-ci découlent de l’arrêt du Tribunal fédéral et ressortent, en l’état, de ce qui précède ainsi que du [courrier] recommandé du 13 juin 2019 adressé [à l'expert], à savoir : quel est l’état actuel des fresques ? leur restauration est-elle possible ? quelles sont les variantes de restauration possibles et leurs coûts respectifs ?ʺ Le Préfet a encore ajouté que ʺla marge de manœuvre semble relativement réduite pour d’autres questions. Celles-ci pourront être approfondies lors de la vision locale qui sera organisée prochainement et lors de laquelle [vous pourriez] poser des questions complémentaires conformément à l’art. 60 al. 1 let. c [du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) […]." Par courriel du 30 septembre 2019, la préfecture a contacté l’expert pour s’enquérir de ses premières conclusions, l’état des peintures murales, la faisabilité d’une restauration et les différentes étapes possibles. Le même jour, l’expert a transmis son rapport à la préfecture. Le 2 octobre 2019, l'inspection locale a eu lieu. A cette occasion, l’expertise précitée a été distribuée à tous les participants, y compris au mandataire du propriétaire. Il en ressort en substance qu’une restauration des peintures est possible, mais que la patte des artistes est perdue à jamais. A l’issue de la séance, le Préfet a également indiqué la suite qu’il entendait donner à ce dossier, à savoir: 1. Décider si la restauration est possible et déterminer le degré requis; 2. Préparer un appel d’offres à destination de quatre restaurateurs prédéfinis avec le SBC, en précisant d’emblée qu’il autorisera l’expert […] à prendre part audit appel d’offres; 3. Décider de l’offre la plus adéquate, notamment en tenant compte du prix, de la technique proposée et de la qualité du rendu final. Le 11 octobre 2019, l’autorité intimée a informé le propriétaire qu’il aura l’occasion de se déterminer sur le contenu du procès-verbal ainsi que sur l’expertise une fois que le SBC et l’avocat représentant les intérêts des artistes l’auront fait. Par courrier du 15 octobre 2019, un délai pour ce faire au 7 novembre 2019 a été imparti aux derniers cités. Le 2 décembre 2020, les documents d’appel d’offres portant sur le concept de restauration ont été finalisés. A la demande de la Juge de Police saisie de l’opposition du recourant contre l’ordonnance pénale du 6 mai 2019 condamnant ce dernier à une amende de CHF 75'000.- pour la destruction quasi-
Tribunal cantonal TC Page 4 de 22 totale des fresques et celle de l’escalier les abritant, le Préfet a, par courrier du 22 décembre 2020, informé la Juge de Police de l’avancement de la procédure de rétablissement de l’état de droit et notamment du fait que ʺdes documents d’appel d’offres portant sur la restauration des peintures murales endommagées […] n’ont pu être finalisés qu’en décembre de cette année [2020]ʺ et ʺseront transmis à trois restaurateurs en janvier 2021 […]ʺ. Copie de cette lettre a été transmise au propriétaire. Aussi, en date du 18 janvier 2021, trois restaurateurs-conservateurs qualifiés, dont l’expert, ont été invités à déposer un devis, faisant office d’offre. Une copie des courriers a été adressée au propriétaire. Le 8 février 2021, les trois offres ont été déposées auprès de la préfecture. Le devis du conservateur- restaurateur F.________ se monte à CHF 46'800.-, celui de l’expert à CHF 121'852.70 et celui du Consortium G.________ et H.________ à CHF 42'519.-. En raison de ces devis considérablement différents, la préfecture a requis, le 11 février 2021, des explications complémentaires de la part des trois restaurateurs-conservateurs qui se sont déterminés le 3 mars 2021. Le 23 février 2021, le propriétaire a requis la récusation de l’expert et à ce que son rapport ainsi que toutes les offres précitées soient écartés du dossier. Le 11 mars 2021, la préfecture a fait parvenir au propriétaire le procès-verbal de la vision locale du 2 octobre 2019 et les déterminations y relatives, formulées par le SBC et par Me Mauron, mandataire de Massimo Baroncelli et de l’hoirie de feu Jacques Cesa. Elle a également transmis les trois devis des conservateurs-restaurateurs ainsi que leurs déterminations à ce sujet. Un délai au 29 mars 2021 lui a été imparti pour se déterminer sur ces documents. En raison de la demande de récusation, le propriétaire a requis la révocation de ce délai et subsidiairement sa prolongation. Un ultime délai au 21 mai 2021 lui a été imparti pour se déterminer sur les deux offres restantes - celle de l’expert ayant été exclue - ainsi que sur tous les documents qu’il jugerait utile et nécessaire. Le dernier jour du délai, le propriétaire a une nouvelle fois requis la révocation du délai, subsidiairement sa prolongation jusqu’à droit connu sur le recours pour déni de justice qu’il a déposé également le 21 mai 2021 auprès du Conseil d’Etat en lien avec la demande de récusation. Le 19 juillet 2021, le Préfet a déclaré la demande de récusation tardive et, partant, irrecevable. Cette décision, qui a rendu la procédure pour déni de justice sans objet, a été confirmée par le Tribunal cantonal par arrêt du 29 septembre 2023 (602 2021 115). Celui-ci est demeuré incontesté. Également le 19 juillet 2021, le Préfet a prononcé la décision suivante : Art. 1 Le rétablissement de l’état de droit des peintures murales de Baroncelli-Cesa situées dans le bâtiment de D.________ est ordonné, selon le cahier des charges établi par l’expert E.________. Art. 2 Par substitution au sens de l’art. 171 al. 2 LATeC, ce mandat est donné au Consortium G.________ et H.________. Art. 3 Cette exécution par le Consortium G.________ et H.________ citée sous art. 2 est mise en œuvre sans délai.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 22 Art. 4 Les coûts relatifs à l’exécution par substitution seront mis à la charge de A.________ et seront garantis par une hypothèque légale, conformément à l’art. 171 LATeC. Art. 5 Un émolument de CHF 1'000.- ainsi que les frais d’expertise de CHF 3'780.25 sont mis à la charge de A.________. Art. 6 A.________ ou ses représentants n’entreprendront aucune mesure, aucun acte susceptible d’empêcher ou de compliquer l’exécution de la présente décision. A cet égard, ils sont rendus attentifs au fait que toute violation de la présente décision leur vaudra d’être dénoncés pour insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 CP du Code pénal suisse qui prescrit ce qui suit : ʺCelui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétent sera puni d’une amendeʺ. Art. 7 Les sanctions pénales au sens de l’art. 173 LATeC demeurent réservées. C. Par mémoire du 14 septembre 2021, le propriétaire a interjeté recours contre cette décision. Il conclut à l’annulation de la décision attaquée et, principalement, au renvoi de la cause au Préfet pour nouvelle décision au sens des considérants, toutes les pièces postérieures à l'inspection locale, en particulier l’appel d’offres ainsi que les offres des soumissionnaires, étant écartées du dossier. Subsidiairement, il conclut à la réforme de la décision attaquée comme suit : Art. 1 Principalement : le propriétaire est autorisé à recouvrir les peintures murales de Baroncelli- Cesa dans leur état actuel, de manière non permanente, en accord avec le SBC, sans qu’aucune remise en état ne doive être entreprise. Subsidiairement : Le rétablissement de l’état de droit des peintures murales de Baroncelli- Cesa est ordonné, selon le cahier des charges établi par l’expert. Le propriétaire est ensuite autorisé à recouvrir les peintures de manière non permanente, en accord avec le SBC. Art. 2 Principalement : supprimé Subsidiairement : un délai convenable est fixé au propriétaire pour faire exécuter les travaux de restauration. Art. 3, 4, 6 et 7 : supprimés Art. 5 Un émolument de CHF 300.- est mis à la charge du propriétaire. Les frais d’expertise de CHF 3'780.25 sont mis à la charge de la Préfecture de la Gruyère. Le propriétaire prend encore des conclusions tendant au constat que, dans la conduite de l’instruction complémentaire, le Préfet a commis des erreurs graves et répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat. Enfin, mais à titre préalable, il requiert l’octroi de l’effet suspensif au recours, la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur son recours contre la décision sur la récusation de l’expert, la production du dossier complet de la cause, un délai pour éventuellement se déterminer une fois qu’il aura pris connaissance de ce dernier, ainsi que la tenue de débats. A l’appui de ces conclusions, le recourant fait notamment valoir une violation de son droit d’être entendu. Malgré la communication à toutes les parties à la procédure de l’ordre dans lequel les
Tribunal cantonal TC Page 6 de 22 déterminations sur le rapport d’expertise et le procès-verbal aurait lieu, il n’a jamais eu l’occasion formelle de se déterminer avant le prononcé de la décision attaquée. Il n’a pas non plus pu poser à l’expert des questions complémentaires. De la sorte, il a été privé de soulever en temps utile les lacunes du rapport d’expertise. En effet, selon l’arrêt de renvoi du 19 février 2019, le Préfet devait, à l’aide d’un restaurateur reconnu et du SBC (ou de la CBC) déterminer les résultats à attendre d’une restauration effectuée dans les règles de l’art ainsi que les coûts que cela implique. Sur la base de cette instruction complémentaire, il devait appliquer l’art. 167 LATeC. Or, l’expertise se limite à préconiser deux types de restauration (retouches d’une part et réparation et réinterprétation d’autre part), sans toutefois répondre aux questions des résultats à attendre et de leurs coûts respectifs. Cela étant, le recourant est d’avis que l’expertise démontre néanmoins qu’un rétablissement de l’état de droit ne respecterait pas, quoi qu’il en soit, le principe de la proportionnalité. En effet, le but recherché, soit la garantie du maintien du patrimoine, ne pourra pas être atteint. Selon l’expertise, une interprétation et même une réinterprétation de parties importantes des fresques devront être faites, impliquant une perte de la touche personnelle des artistes. De plus, le SBC a relevé, lors de l'inspection locale qu’une ʺréinterprétation ou un nouveau projet avec des fragments, pourraient ne pas garantir la continuité avec les parties à restaurerʺ. Ces deux éléments, soit la perte de la touche personnelle des artistes et l’impossibilité de parvenir à un ensemble continu, pris isolément ou ensemble, démontrent que la restauration ordonnée n’est pas apte à garantir le maintien du patrimoine culturel. Le recourant relève encore qu’aucun des devis ne saurait être considéré comme proportionnel au sens strict lorsqu’il est comparé avec la valeur des peintures murales dans leur état d’origine, estimée par les peintres eux-mêmes à environ CHF 20'000.-. Deux devis sont plus de deux fois plus élevés, et celui de l’expert plus de cinq fois plus élevé. Enfin, le recourant conteste que les conditions pour ordonner une exécution par substitution soient réunies. Le 28 octobre 2021, la préfecture renonce à formuler des observations. Dans le délai imparti, soit le 29 octobre 2021, Massimo Baroncelli et l’hoirie de feu Jacques Cesa se remettent à justice quant au sort du recours. Il sera fait état des arguments du recourant, développés par ce dernier à l'appui de ses conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Le recours porte notamment sur l’ordre de rétablir l’état de droit des peintures murales (ch. 1) et sur l’exécution par substitution ordonnée (ch. 2 à 4). Selon l’art. 113 CPJA, les décisions relatives à des mesures d’exécution ne sont (en principe) pas sujette à recours. Cet article ne fait toutefois pas obstacle à la recevabilité du présent recours. D’une part, la décision au fond (ch. 1) est également attaquée. D’autre part, le recourant fait valoir des vices touchant la décision d’exécution elle-même dès lors qu'elle ordonne l’exécution par substitution, sans lui avoir au préalable imparti un délai pour procéder lui-même au rétablissement de l’état de droit (cf. à ce sujet arrêt TC FR 602 2020 80 du 13 janvier 2021 consid. 3).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 22 Déposé dans le délai et dans les formes prescrits - l'avance des frais de procédure ayant été versée en temps utile - le recours est sur le principe recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. c du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur les mérites du recours. 1.2. Selon l’art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 1.3. Invoquant l'art. 6 de la convention européenne des droits de l'homme (CEDH; RS 0.101) ainsi que l'art. 91 CPJA, le recourant requiert la tenue d'une séance de débats dans cette affaire. Selon l'art. 91 CPJA, si les parties le demandent ou si le règlement de l'affaire le requiert, le Tribunal cantonal ordonne des débats (al. 1). Les débats sont publics; le huis clos peut cependant être prononcé si un intérêt public ou privé l'exige (al. 2). Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de constater que cette disposition de procédure cantonale confère un véritable droit à la tenue d'une audience publique de plaidoiries devant le Tribunal cantonal. Ce droit ne s'étend en revanche pas aux audiences d'instruction - par exemple, relatives à l'audition des parties (cf. art. 46 al. 1 let. c CPJA/FR) -, qui tendent à l'établissement des faits (arrêt TF 8C_136/2018 du 20 novembre 2018 consid. 3.2). L'art. 6 par. 1 CEDH garantit notamment le droit à la tenue d'une audience publique lorsque sont en jeu des "droits et obligations de caractère civil". Il ne concerne pas seulement les contestations de droit privé au sens étroit - c'est-à-dire celles qui surgissent entre des particuliers, ou entre un particulier et l'Etat agissant au même titre qu'une personne privée - mais aussi les actes administratifs adoptés par une autorité dans l'exercice de la puissance publique, pour autant qu'ils aient un effet déterminant sur des droits de caractère privé, tel le droit de propriété. On est notamment en présence de droits et d'obligations de caractère civil au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH, lorsqu'une mesure de droit des constructions ou d'aménagement du territoire a des effets directs sur les droits de propriété de l'intéressé (arrêt TF 1C_454/2008 du 28 septembre 2009 consid. 2.1). Le recourant peut prétendre à des débats publics devant les autorités judiciaires cantonales. L'obligation d'organiser des débats publics fondée sur l'art. 6 par. 1 CEDH, et sous réserve de règles procédurales particulières, suppose cependant une demande formulée de manière claire et indiscutable. Une requête de preuve (demande tendant à la comparution personnelle, à l'interrogatoire des parties, à l'audition de témoins ou à une inspection locale) ne suffit pas à fonder une telle obligation (cf. arrêt TF 2C_640/2020 du 1er décembre 2020 consid. 3.4 et réf. citées). En l’occurrence, le recourant ʺrequiert la tenue de débats (art. 91 al. 1 CPJA ; art. 6 CEDH) en particulier pour interroger l’autorité intimée, l’expert et le représentant du SBC sur les griefs développés dans le […] mémoire [de recours]ʺ. En revanche, il n’explique pas vouloir comparaître et/ou être entendu personnellement. La requête tendant uniquement à l’administration de preuves et non pas à la possibilité pour le recourant d'exposer son point de vue sur l'administration des preuves effectuée, ne constitue ainsi pas une demande de débats publics (cf. arrêt TF 8C_136/2018 cité consid. 4.4). Il n’y sera pas donné suite. Sa requête tendant à l’administration de preuves sera traitée dans le considérant idoine (cf. consid. 8 ci-après).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 22 1.4. Le recourant a requis la suspension de la présente procédure jusqu’à droit connu sur son recours contre la décision sur récusation et qu’un délai lui soit imparti pour compléter le présent mémoire dès l’entrée en force de l’arrêt du Tribunal cantonal. Le recours contre la décision sur récusation a été rejetée sans que cet arrêt du 29 septembre 2023 (602 2021 115) ne soit déféré au Tribunal fédéral. La requête de suspension est ainsi devenue sans objet. Il en va de même s’agissant de la requête tendant à ce qu’un délai soit imparti pour compléter le recours. En effet, l’arrêt précité ne modifie nullement la situation connue du recourant au moment du dépôt du présent recours, de sorte que l’on ne voit pas sur quel point le recourant souhaite compléter son recours, étant précisé qu’une prolongation du délai (légal) de recours est exclue. Relevons encore que le recourant a disposé de plusieurs mois pour se déterminer spontanément s’il le jugeait utile. 2. 2.1. Dans un argument d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant reproche à l’autorité intimée une violation de son droit d’être entendu et du principe de la confiance. Il se plaint du fait que l’autorité précédente a, à de multiples reprises durant la procédure, omis de lui communiquer, à tout le moins pour information, ses échanges et entrevues avec le SBC, avec l’expert et avec le mandataire des artistes, le privant de son droit à la détermination spontanée. Il n’a eu connaissance de ces faits que lorsqu’il a consulté le dossier le 5 mai 2021. Selon lui, lors de la consultation du dossier, la procédure était déjà bien avancée, de sorte que la violation du droit d’être entendu n’était déjà plus réparable et il ne faisait plus de sens de se déterminer a posteriori sur l’ensemble des documents qui lui avaient été cachés. La conduite de la procédure par l’autorité intimée l’a encore empêché de poser des questions complémentaires à l’expert (art. 60 CPJA), alors qu’il avait expressément demandé à pouvoir le faire par courrier du 30 août 2019 déjà. Selon le recourant, ces violations de son droit d’être entendu sont graves et ne sauraient être guéries dans la procédure de recours. Une guérison le priverait d’un échelon de juridiction. 2.2. 2.2.1. Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu comprend notamment pour l'intéressé celui d'offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier. Le droit à la réplique, au sens étroit, découle directement de l’art. 29 al. 2 Cst. et comporte celui de prendre connaissance et se déterminer sur de nouveaux éléments qui sont admissibles sur le plan procédural et matériellement susceptibles d’influer sur le jugement à rendre. Il s'applique à toutes les procédures judiciaires et administratives. Il doit être distingué du droit de connaître les prises de position déposées par les autres participants à la procédure devant un tribunal et de se prononcer sur celles-ci, qui ne dépend quant à lui pas de la pertinence de l'allégation pour la décision à rendre. Cette jurisprudence constante trouve son fondement dans le principe du fair trial découlant des garanties procédurales des art. 6 § 1 CEDH et 29 al. 1 Cst., non seulement applicables aux causes civiles et pénales stricto sensu, mais également aux procédures judiciaires relevant du droit
Tribunal cantonal TC Page 9 de 22 administratif ou des assurances sociales. Ce droit à connaître des prises de positions et de se prononcer sur ces dernières ne s'applique en revanche pas aux procédures devant d'autres autorités. Dans un tel cas, l'autorité peut s'abstenir de transmettre des documents qui ont le même contenu matériel que ceux déjà versés dans la cause (cf. arrêt TF 2D_25/2012 du 6 novembre 2012 consid. 3.1.2 s. et réf. citées). 2.2.2. A teneur de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif. De ce principe général découle le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst. (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 p. 53 et les références citées). Le principe de la bonne foi protège le justiciable, à certaines conditions, dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 141 V 530 consid. 6.2 p. 538; 131 II 627 consid. 6.1 p. 636 s.). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 141 V 530 consid. 6.2 ; 138 I 49 consid. 8.3.1). 2.3. Pour démontrer les violations qu’il fait valoir, le recourant se plaint également d’une constatation inexacte et incomplète des faits (cf. recours, p. 6 à 9 et 12 à 15). Il en sera tenu compte dans la mesure où les éléments invoqués sont pertinents pour le traitement des griefs. 2.3.1. Il ressort du dossier qu’effectivement, plusieurs pièces du dossier n’ont pas été directement communiquées au recourant. Tout particulièrement, alors que tel avait été convenu expressément avec le recourant en date du 11 octobre 2019, les déterminations respectives de Me Mauron et du SBC sur l’expertise ainsi que le procès-verbal de l'inspection locale ne lui ont pas, dans un premier temps, été transmis. Cela étant, la préfecture s’est rendu compte de cette omission et a, le 21 mars 2021, fait parvenir au recourant ces documents tout comme les trois devis des conservateurs- restaurateurs et les explications de ces derniers. Elle lui a imparti un délai au 29 mars 2021 pour se déterminer. En raison de sa demande de récusation, le recourant a requis la révocation de ce délai et subsidiairement sa prolongation. Un ultime délai au 21 mai 2021 lui a alors été imparti pour se déterminer sur les deux offres restantes - celle de l’expert ayant été exclue - ainsi que sur tous les documents qu’il jugerait utile et nécessaire. Le dossier lui a en outre été remis pour consultation. Malgré le fait qu’il s’agissait d’un ultime délai, le recourant, au lieu de se déterminer, a réitéré sa requête de respectivement révocation ou prolongation du délai le dernier jour de celui-ci. La décision attaquée est finalement intervenue le 19 juillet 2021, sans que le recourant se soit déterminé. Au vu de ce qui précède, force est de constater que l’occasion a bien été donnée au recourant de s'expliquer sur l'ensemble de ces éléments. C’est précisément ce que garantit le droit d’être entendu (cf. arrêt TF 1C_686/2017 du 31 août 2018 consid. 2.3). Même si, probablement, il aurait été préférable que cette possibilité lui ait été accordée à un stade moins avancé de la procédure, aucune violation du droit d’être entendu ne peut être décelée en l’espèce. Au contraire, force est de constater
Tribunal cantonal TC Page 10 de 22 que le recourant a, en pleine connaissance de cause, renoncé à exercer son droit être entendu, alors que l’occasion lui a été donnée. Dans son recours, il explique ainsi qu’ʺil ne faisait pas de sens de se déterminer […]ʺ (recours, p. 11 ch. 21). Le recourant est donc malvenu de s’en plaindre. Dans ces circonstances et contrairement à ce qu’il fait valoir, aucune violation du principe de la confiance ne peut être constatée non plus. Certes, dans le courant du mois d’octobre 2019, il a été indiqué au recourant qu’il ne devait se déterminer formellement sur le procès-verbal et l’expertise qu’une fois que le SBC et Me Mauron l’auront fait, de sorte qu’il n’avait pas à se déterminer spontanément, ce d’autant que les déterminations des précités ne lui ont pas, dans un premier temps, été communiquées. Cela étant, le recourant était en possession de tous les documents mi- mars 2021 et un ultime délai au 21 mai 2021 lui a été imparti précisément pour qu’il prenne position. S’il n’a pas jugé utile de saisir cette occasion, il ne peut s’en prendre qu’à lui-même. Il ne saurait en particulier être suivi lorsqu’il prétend que cela ne faisait pas du sens de se déterminer sur des documents dont le retrait du dossier était demandé avec la demande de récusation. En effet, le sort de sa requête n’était pas connu, alors que le délai qui lui avait été imparti pour se déterminer a été prolongé une ultime fois et que l’essentiel de sa critique se résume en quelques mots: l’expert n'a pas répondu aux questions qui lui ont été posées, à savoir quels résultats peuvent être attendus d’une restauration effectuée dans les règles de l’art, quelles sont les variantes possibles et quels sont les coûts respectifs. 2.3.2. En ce qui concerne les autres pièces (lettres, résumés d’entretiens, etc.) qui ne figurent pas au dossier et sur lesquelles le recourant n’a ainsi pas pu prendre position, l’on ne voit pas - et ce dernier ne l’explique pas - dans quelle mesure elles étaient susceptibles d’influer sur le sort de la décision entreprise. En effet, ses échanges ont principalement abouti au choix de l’expert, à l’expertise, à l’appel d’offres et au choix des soumissionnaires et le recourant a eu l’occasion de se prononcer sur ceux-ci. L’instance précédente étant une autorité administrative (cf. art. 7 de la loi du 20 novembre 1975 sur les préfets ; RSF 122.3.1), ce n’est que le droit de réplique au sens étroit qui doit être garanti, ce qui a été fait. Là encore, le recourant ne peut s’en prendre qu’à lui-même s’il a estimé qu’ʺil ne faisait plus de sens de se déterminer a posteriori sur l’ensemble des documents cachés […]ʺ (recours, p. 16 ch. 43). Pour les mêmes motifs, la requête du recourant tendant à la production du dossier complet de la cause, soit – pour autant que le Tribunal cantonal le comprenne – le dossier complété principalement par ces échanges (cf. recours, p. 19 s.), et à l’obtention d’un délai pour éventuellement compléter le présent mémoire après consultation du dossier, doit être rejetée. 2.4. S’agissant de la possibilité de poser des questions complémentaires à l’expert, force est de constater que le Préfet, en réponse au courrier du recourant du 30 août 2019, lui a répondu le 2 septembre 2019 qu’il pourrait poser des questions complémentaires lors de l'inspection locale. Or, le recourant n’a posé aucune question complémentaire lors de la vision locale, ni d’ailleurs plus tard dans la procédure, notamment lorsque l’occasion lui a été donnée de se prononcer sur l’expertise et le procès-verbal du 2 octobre 2019. L’on ne voit pas ce qui aurait pu l’empêcher. En particulier et contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que l’expert ait effectué son expertise avant l'inspection locale et non après celle-ci n’y change rien, même si cette manière de faire ne correspond pas à celle annoncée par le Préfet. 2.5. Le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté sur ce point.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 22 3. Sur le fond, le recourant reproche à l’autorité précédente d’avoir ordonné le rétablissement de l’état de droit alors que les conditions d’application de l’art. 167 de la loi cantonale du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1) ne sont pas réunies. 3.1. 3.1.1. Conformément à l'art. 167 LATeC, lorsque le propriétaire exécute des travaux sans permis ou en violation des plans, des conditions du permis ou d'une mesure de protection, le préfet ordonne, d'office ou sur requête, l'arrêt total ou partiel des travaux (al. 1). Dans les cas visés à l'alinéa 1 et lorsque des constructions ou installations illégales sont déjà réalisées, le préfet impartit un délai convenable au propriétaire pour déposer une demande de permis de construire en vue de la légalisation des travaux effectués, à moins qu'une telle légalisation n'apparaisse d'emblée exclue (al. 2). Si le propriétaire n'obtempère pas à l'ordre reçu ou si les travaux ne peuvent être légalisés, le préfet peut, après avoir entendu les personnes et les organes intéressés, ordonner, sans préjudice des sanctions pénales, les modifications ou les adaptations, la démolition totale ou partielle des ouvrages, la remise en état du sol. Lorsque les circonstances le commandent, le préfet peut prononcer une interdiction d'occuper les locaux ou de les exploiter (al. 3). 3.1.2. Avant d’examiner ce qu’il en est, il convient de rappeler le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, la Cour s’étant déjà prononcée à deux reprises dans la présente cause en rendant les arrêts 602 2014 129 et 602 2017 6 des 19 mai 2016 et 19 février 2019 qui ont tous les deux fait l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral. Selon la jurisprudence, il résulte du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi que les considérants de l'arrêt de renvoi lient les parties et le Tribunal fédéral lui-même. Celui-ci ne peut pas se fonder sur des considérations qu'il avait écartées ou dont il avait fait abstraction dans sa précédente décision. Quant aux parties, elles ne peuvent plus faire valoir, dans un nouveau recours contre la nouvelle décision cantonale, des moyens que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi ou qu'il n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la première procédure de recours, alors qu'elles pouvaient - et devaient - le faire. L'autorité cantonale est quant à elle tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (arrêt TF 5D_179/2011 du 19 novembre 2011 consid. 2.1 et réf. citées). La portée de l'arrêt de renvoi dépend donc du contenu de cet arrêt en relation avec les mémoires de recours et de réponse qui avaient été déposés (arrêt TF 5A_56/2018 du 6 mars 2018 consid. 3.1). Ce principe s’applique également lorsque c’est l’autorité cantonale de recours qui renvoie la cause en première instance. Par ailleurs, lorsqu'un recours est interjeté contre une décision rendue à la suite d'un arrêt de renvoi, l'autorité de recours ne revoit pas les questions de droit qu'elle a elle- même définitivement tranchées dans l'arrêt de renvoi. Ce principe découle de la constatation que la juridiction supérieure n'est pas autorité de recours contre ses propres décisions. Le Tribunal fédéral applique le même principe lorsqu'une cause lui revient alors qu'il a rendu précédemment un arrêt de renvoi (cf. ATF 140 III 466 consid. 4.2.1 et les réf. citées; arrêts TF 1C_504/2020 du 4 mars 2022 consid. 3; 1C_205/2016 du 10 novembre 2016 consid. 4.6.2).
Tribunal cantonal TC Page 12 de 22 3.2. Il est établi que le recourant n’a jamais déposé de demande de permis de construire pour détruire les peintures murales et que le permis de construire du 12 décembre 2013 n’en autorisait pas l’effacement. De plus, les interventions sur les fresques portaient dès le début sur l’essentiel des œuvres (cf. arrêt TF 1C_296/2016 cité du 22 novembre 2016 consid. 3.3 et 4.3) et sont donc illégales. 3.3. Dans son arrêt (602 2017 6) du 19 février 2019 (consid. 3), la Cour a considéré que les peintures murales étaient des aménagements intérieurs représentatifs en raison de leur qualité artisanale ou artistique au sens de l’art. 178 al. 5 RCU, de sorte qu’elles bénéficient de la protection accordée au bâtiment par le PAL et doivent être conservées. Le recourant relève que cette question n’est pas définitivement jugée. Il est vrai que le Tribunal fédéral n’est pas entré en matière sur le recours dirigé contre cet arrêt en retenant que le recourant pourra faire valoir ses griefs à l’encontre du constat que les peintures murales sont dignes d’être protégées dans le cadre d’un recours dirigé contre l’arrêt incident précité et contre l’arrêt final rendu par le Tribunal cantonal en cas de recours contre la nouvelle décision préfectorale (arrêt TF 1C_191/2019 du 8 avril 2019). Cela étant, d’ici là, tant le Tribunal cantonal que la Préfecture sont liés par le précédent arrêt de renvoi de la Cour du 19 février 2019 (cf. consid. 3.1.2. ci-dessus). Par conséquent, force est de constater qu’une légalisation de l’état actuel des peintures murales respectivement de leur effacement complet est d’emblée exclue. 3.4. Il s’agit donc d’examiner si c’est à juste titre que le Préfet a ordonné leur remise en état. 3.4.1. Une mesure de rétablissement de l'état de droit impose à l'autorité d'effectuer une appréciation circonstanciée de la situation, fondée sur le respect du principe de la proportionnalité (arrêt TC FR 602 2020 76 du 21 janvier 2021 consid. 2.2 et les réf. cit.). Le principe de la proportionnalité exige que la décision litigieuse soit apte à produire les résultats attendus et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par des mesures moins restrictives. En outre, il interdit toute limitation qui irait au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics et privés qui sont compromis (ATF 132 I 49 consid. 7.2 et les arrêts cités). Dès lors, le fait qu'une construction soit illégale ne signifie pas encore qu'elle doive être automatiquement démolie (arrêt TF 1C_139/2014 du 17 mars 2015 consid. 3.1). L'autorité renonce à exiger la remise en état lorsque celle-ci ne revêt pas d'intérêt public ou lorsque les dérogations aux règles sont mineures. Il en va de même lorsque le maître de l'ouvrage a pensé de bonne foi faire un usage correct de l'autorisation reçue, pour autant que le maintien de la situation illégale ne contrevienne pas à d'importants intérêts. Dans ce contexte, la bonne foi de l'administré est un élément qui entre dans la pesée des intérêts, mais il n'est pas seul décisif, aucun intérêt public ni privé ne devant, de surcroît, imposer que la situation soit rendue conforme au droit (arrêt TF 1C_411/2016 du 21 avril 2017 consid. 7.1 et réf. citées). Même si un administré ne peut se prévaloir de sa bonne foi, il est en droit d'invoquer le principe de la proportionnalité pour s'opposer à un ordre de mise en conformité. Dans ce cas, toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit accepter que, soucieuse de préserver l'égalité devant la loi et l'ordre juridique, celle-ci attache une importance accrue au rétablissement de l'état de droit, sans se préoccuper outre mesure des inconvénients de la situation pour la personne touchée (ATF 123 II 248 consid. 4a). 3.4.2. Contrairement à ce que retient la décision attaquée, le recourant soutient qu’il était de bonne foi et opère une distinction entre la période préalable à l’endommagement des peintures murales
Tribunal cantonal TC Page 13 de 22 survenu en 2017 et celle durant la précédente procédure devant le Tribunal cantonal. En outre, il reproche au SBC et à la collectivité leur ʺincroyable passivité qui s’est matérialisée par une absence totale de mesures concrètes de protection des peintures murales litigieuses, pendant plus de 20 ans, alors que les peintures étaient largement taguées et que l’immeuble était proche de la ruineʺ. Dans son arrêt du 19 mai 2016 (consid. 5b), la Cour avait retenu ce qui suit: ʺen l'occurrence, il a déjà été vu ci-dessus que le recourant ne pouvait pas déduire du préavis du SBC du 2 septembre 2013 une autorisation de démolir les fresques existantes. Il n'avait aucun permis pour agir de la sorte. Le simple fait que ces peintures ne relèvent pas du même courant artistique que le bâtiment était sans importance de ce point de vue. Au contraire, il devait sauter aux yeux d'un architecte professionnel que l'existence même d'une œuvre aussi grande dans l'immeuble protégé n'était pas le résultat d'un simple hasard et que sa démolition ne pouvait se dérouler, pour le moins, sans un accord explicite des autorités compétentes. Il faut rappeler également à ce propos que, dans son préavis du 2 septembre 2013, le SBC avait spécialement souligné que le mode d'exécution des travaux de remise en état des éléments intérieurs conservés serait déterminé d'entente avec le SBC. Il n'en a rien été et le recourant a préféré mettre les autorités devant le fait accompli. De plus, alors même qu'informé par la commune de l'existence des travaux non conformes, le préfet avait ordonné l'arrêt immédiat des travaux dans le bâtiment par ordonnance du 4 juillet 2014, le recourant a poursuivi ses déprédations, ce qui a contraint le préfet à ordonner la mise de scellés le 14 juillet
2014. Cet acharnement du recourant ne mérite aucune protection et l'intéressé ne saurait se prévaloir de sa bonne foi. Il est patent également que l'intéressé ne pouvait pas se croire en droit de supprimer les peintures murales sous prétexte que les autorités avaient assisté sans réagir au délabrement du bâtiment et que, par conséquent, leur comportement pouvait être interprété selon le principe de la confiance comme une tolérance à la démolition. En l'espèce, on cherche en vain dans le dossier le moindre indice selon lequel une autorité aurait adopté une attitude qui aurait pu laisser croire au recourant que les fresques pouvaient être enlevées. Au contraire, les autorités compétentes n'ont pas admis les procédés du recourant et dès les premières atteintes aux peintures, tant le préfet en ordonnant l'arrêt des travaux que le SBC par ses déclarations lors de l'inspection des lieux du 9 juillet 2014 ont démontré leur ferme volonté de préserver les œuvres en cause. Le fait que celles-ci aient été exposées aux affres du temps n'est pas imputable aux autorités et, à l'évidence, le recourant ne peut tirer aucun argument de l'état des fresques avant les travaux de rénovation du bâtiment pour excuser sa mauvaise foi crasse dans cette affaireʺ. Dans son recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, le recourant n’a pas contesté ce point, de sorte qu’il n’y a d’emblée pas lieu de revenir sur cette appréciation, étant, par surabondance, précisé que le recourant n’avance aucun motif susceptible d’influer ce qui précède. En ce qui concerne son comportement durant la précédente procédure au Tribunal cantonal, notamment en mandatant l’entreprise à l’origine de la détérioration des fresques, il n’y a pas lieu de l’analyser plus en détail, puisqu’il n’est, quoi qu’il en soit, pas susceptible de rétablir la bonne foi du recourant. Notons néanmoins que c’est le recourant qui a décidé de couvrir les fresques avec le papier peint, acceptant ainsi le risque inhérent de leur endommagement lors du retrait de celui-ci. 3.4.3. L’absence de bonne foi étant établie, le recourant, qui a violé la loi en intervenant sciemment et sans autorisation pour porter préjudice à des œuvres d’art protégées, doit en principe supporter les inconvénients liés à un rétablissement de l’état de droit, ce d’autant que les dérogations aux règles ne sont pas mineures.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 22 3.4.4. 3.4.4.1. Le recourant estime dans un premier point que la mesure ordonnée n’est pas apte à atteindre le but visé, soit le maintien du bien culturel. Il relève que selon l’expert, pour les peintures les plus endommagées, soit en particulier vers l’escalier d’accès et près de la porte d’entrée, seule une interprétation, respectivement même une réinterprétation des fresques est possible. De plus, ʺla touche personnelleʺ des artistes (ʺder Charakter der Malerei und die eigentliche Handschrift der Künstlerʺ) reste perdue à jamais. Lors de l'inspection locale, l’expert avait encore expliqué que la restauration technique était possible, mais qu’il serait impossible de ressusciter ʺl’espritʺ de la peinture originelle. Également lors de l'inspection locale, le SBC a rendu attentif au fait qu’une réinterprétation (ou un nouveau projet avec des fragments), pourraient ne pas garantir la continuité avec les parties à restaurer. Pour le recourant, si les deux types de restauration que l’expert a préconisés (retouches [pour les parties moins endommagées] et reconstructions) ne permettent pas de parvenir à un ensemble continu, la restauration ordonnée ne peut pas être jugée apte à garantir le maintien du patrimoine culturel. Dans son arrêt du 19 février 2019, la Cour s’est penchée sur la question de la valeur patrimoniale des fresques et a relevé, en se référant à l’expertise y relative du 25 janvier 2018, la qualité artistique indéniable des peintures. L’expert a non seulement souligné la signification importante des fresques dans l’œuvre des artistes, mais également apprécié la valeur artistique propre de celles-ci en les replaçant dans le contexte de la rénovation de D.________. Décrivant les thèmes retenus par chaque peintre et les particularités de leur traitement, l’expert a retenu l’existence d’une intention artistique commune, une volonté de passer de la nuit à la lumière en montant vers la salle de spectacle qui venait d’être aménagée, et dont les fresques constituaient une introduction. La Cour a encore constaté que la signification historique des fresques était plus évidente encore. L’expert a insisté sur leur importance de témoin de l’histoire du bâtiment à un moment charnière où sa démolition était sérieusement envisagée. Il a démontré que l’œuvre est liée à l’engagement politique et à la prise de conscience qui ont présidé au sauvetage de cette construction. A ce titre et actuellement, les peintures dépassent leur dimension purement artistique pour endosser un rôle spécifique de mémoire d’un tournant majeur du destin du bâtiment. Finalement, la Cour a laissé ouverte la question de la valeur culturelle, dans la mesure où la signification artistique et historique des peintures murales se confond avec un épisode déterminant du destin du bâtiment protégé et justifie qu’elles participent à cette protection. Il importe peu que, cas échéant, la valeur culturelle de l’œuvre soit moindre, ainsi que l’expert l’a retenu. Il sied d’en conclure que, sur le principe, une restauration technique est apte à garantir le maintien du patrimoine, à tout le moins dans ses valeurs les plus significatives que sont les qualités artistiques et historiques. La diminution (supplémentaire et irréversible) de la valeur culturelle due à la perte de la touche personnelle des artistes n’a donc pas pour conséquence que le but de la restauration ne peut pas être atteint. Contrairement à ce que soutient le recourant, l’autorité intimée n’a pas violé l’art. 167 LATeC en jugeant que ʺmalgré les remarques formulées par l’expert en matière de conservation et de restauration, à savoir que l’esprit des peintures ne pourrait être sauvé, il est tout de même important de rétablir ces peintures murales de manière à garantir le maintien du patrimoineʺ. Quant aux parties les plus endommagées, l’expert précise dans son rapport de 2019 qu’il faut compter sur des reconstructions (partielles) sur la base de photos de l’état original des peintures (p. 4 et 5), respectivement des interprétations et des reconstructions (p. 6). Lors de la séance sur
Tribunal cantonal TC Page 15 de 22 place du 2 octobre 2019 et après discussion, le Préfet a résumé la restauration en déterminant trois niveaux: les retouches pour les moindres dommages, les réparations pour les dommages les plus conséquents et la reconstruction pour les fresques totalement disparues. Il est vrai qu’il ressort de la discussion que l’expert a précisé que ʺsur le bas, près de la porte d’entrée, se trouve la partie la plus endommagée de l’œuvre de Cesa. Pour la restauration à cet endroit, il devra procéder à un mélange de retouche et de reconstruction, voire de réinterprétationʺ. Force est toutefois de constater qu’il s’agit tout au plus d’un ʺmélangeʺ de techniques comportant également une composante de réinterprétation, mais dont l’importance reste largement secondaire par rapport à l’œuvre dans son ensemble. Par ailleurs, le représentant du SBC a déclaré ʺêtre confiantʺ et que ʺla réversibilité de la restauration est assuréeʺ. Il a, certes, également ʺ[mis] en garde contre l’idée d’une réinterprétation ou d’un nouveau projet avec des fragments qui pourraient ne pas garantir la continuité avec les parties à restaurerʺ. A la lecture du procès-verbal, l’on comprend toutefois qu’il s’agit d’une réponse à la proposition de Massimo Baroncelli de ne ʺpas rétablir les peintures telles qu’elles apparaissent sur les photographies, mais de réaliser un nouveau projet dans le même esprit, en laissant des fragments restaurés de ce qui existaitʺ. Selon l’artiste, ʺson idée de réinterprétation des peintures s’inspire d’un projet qui pourrait se faire [ailleurs, …], suite à [un] incendie de quatre fermes d’époque qui seront reconstruites selon une réinterprétation des formes originellesʺ. Cette proposition n’a toutefois pas été retenue, le Préfet l’ayant d’emblée écartée en relevant, à juste titre, qu’il ne s’agirait plus d’une remise en état, mais d’une forme de réinvention. L’argument du recourant est dès lors vain. 3.4.4.2. De manière plus générale, le recourant reproche encore à l’autorité intimée d’avoir considéré, sur la (seule) base de l’échantillon réalisé par l’expert avec la technique du pointillé ayant donné entière satisfaction, que la restauration était faisable et ce avec n’importe laquelle autre technique. En effet, ni la technique proposée par le consortium n’est connue ni son résultat. Or, selon l’arrêt de renvoi de la Cour de 2019, l’autorité intimée devait ʺprocéder, avec l’aide de l’autorité spécialisée (SBC/CBC) et en s’adressant à un restaurateur reconnu, à une instruction complémentaire sur les résultats à attendre d’une restauration effectuée dans les règles de l’art ainsi que sur les coûts que cela impliqueʺ. Le Préfet avait ainsi expliqué que le mandat de l’expert consistait en l’établissement d’un inventaire de l’état actuel des fresques et d’un cahier des charges en détaillant les variantes possibles et leurs coûts. Le recourant critique que, toutefois, dans l’expertise, l’on cherche en vain les variantes et leur coûts respectifs, de sorte qu’elle est lacunaire. Toujours selon le recourant, en renonçant à requérir un complément d’expertise sur cette question et en poursuivant l’instruction avec la rédaction d’un appel d’offres, le Préfet a violé l’autorité d’arrêt de renvoi et la maxime inquisitoire en se contentant d’une expertise incomplète. L’on peine à comprendre où veut en venir le recourant. Il est vrai qu’il ressort du courrier que le Préfet lui a adressé en date du 8 avril 2019 que ce dernier était, à ce moment-là, d’avis que l’expert devait (et pouvait) notamment répondre à la question de savoir quelles sont les variantes de restauration possibles et quels sont leur coûts respectifs. Comme détaillé ci-avant, l’expert est parvenu à la conclusion que la restauration se fait par des retouches et là où celles-ci ne sont pas suffisantes, il faut les compléter par des reconstructions et (ré-)interprétations. S’agissant de la technique concrète à utiliser, l’expert a expliqué, lors de la vision locale du 2 octobre 2019, que du choix du restaurateur dépendait dans une certaine mesure la technique utilisée et, partant, le prix (cf. p. 3). Il s’ensuit qu’il n’était pas possible de procéder de la manière dont s’est imaginé le Préfet initialement. Au contraire, une fois qu’il a pu être démontré qu’une restauration était faisable par des retouches complétées par des reconstructions et (ré-)interprétations, il fallait trouver des
Tribunal cantonal TC Page 16 de 22 restaurateurs reconnus afin qu’ils précisent les coûts qu’engendreraient la restauration effectuée selon leur propre technique. Ceci a bien été fait par l’autorité intimée et le recourant l’a bien compris, puisqu’il précise dans son recours (p. 24, ch. 68) que ʺle Préfet a poursuivi son instruction par l’établissement d’un appel d’offres, puis par la demande de devis à trois soumissionnairesʺ. Contrairement à ce qu’il pense, cette manière de faire est bien conforme à l’arrêt de renvoi de la Cour. Le fait de choisir un/e restaurateur-rice reconnu/e est garant d’un travail dans les règles de l’art. Qu’il ne soit pas possible de démontrer le résultat concret pour chaque technique n’est pas déterminant. Enfin, les devis chiffrent une restauration dans les règles de l’art à un prix quelque peu en dessous des CHF 50'000.-. Les reproches du recourant sont vains. 3.4.4.3. L’autorité intimée a estimé qu’il n’existe aucune mesure moins incisive. Le recourant ne le conteste pas et la Cour n’en voit pas non plus d’autres. 3.4.4.4. S’agissant des intérêts publics en jeu, ils sont importants. Comme la Cour l'a déjà retenu dans son arrêt du 19 mai 2016 (consid. 5 c), la restitution des peintures obéit à un intérêt public important lié au respect du bien culturel de catégorie 1 que constitue D.________. De plus, à cet intérêt public éminent de protection du patrimoine s’ajoute l’intérêt public indiscutable imposant de faire respecter les normes du droit public de la construction et d’éviter de créer des précédents, qui pourraient être invoqués à l’avenir par d’autres fauteurs de trouble, sous prétexte d’égalité de traitement. En ce qui concerne la protection des peintures, il n’y a plus lieu de revenir sur la critique du recourant selon laquelle à ce stade de la procédure, cette question n’est pas encore jugée définitivement, la Cour étant liée par ces précédents arrêts (cf. notamment consid. 3.3 ci-dessus). Par rapport à l’intérêt public imposant de respecter les normes du droit public de la construction et d’éviter des précédents, il peut être rappelé ce qui a déjà été dit par la Cour dans son arrêt de 2016 : ʺUne tolérance des déprédations aurait pour effet de les légaliser de facto et de nier la protection légale dont bénéficient les peintures murales. Un tel résultat, confirmant une politique du fait accompli, serait particulièrement choquant et inciterait d’autres administrés à transgresser les règles de protection des biens culturels et à agir sans tenir compte des conditions contenues dans le permis de construire. Ne pas procéder à un rétablissement complet serait d’autant plus inadmissible que le responsable est un architecte, parfaitement conscient des procédures à suivre en matière de permis de construire. De plus, il ne s’agit manifestement pas d’un cas de peu d’importance au sens de la jurisprudenceʺ. Le recourant est d’avis que ce dernier intérêt est déjà suffisamment protégé, tant sous l’angle de la prévention spéciale que générale, par l’ordonnance pénale du 6 mai 2019 le condamnant à une amende de CHF 76'013.- [recte : CHF 75'000.- plus frais] en application de l’art. 173 al. 2 let. c LATeC. Il ne saurait être suivi. En l’occurrence, il n’est pas établi que l’ordonnance pénale le condamnant est entrée en force et l’on peut en douter. Il ressort en effet du dossier que le recourant y a fait opposition et que la suspension de la procédure de première instance a été confirmée le 24 septembre 2021, ʺdès lors que la décision rendue par la Préfecture de la Gruyère dans le cadre de la procédure administrative relative à l’ordre de remise en état des peintures murales endommagées n’est à ce jour pas définitive et exécutoire […]ʺ. Quoi qu’il en soit et contrairement à ce que pense le recourant, l’autorité ne peut remplacer l’ordre de remise en état par l’amende ou vice versa: l’amende n’est pas une mesure de police de la construction [visant la remise
Tribunal cantonal TC Page 17 de 22 en état conforme au droit de la construction], mais une sanction [ici pénale] qui appréhende le comportement du propriétaire; elle n’a donc pas à être prise en compte dans l’appréciation de la proportionnalité d’une remise en état (ZUFFEREY, Droit public de la construction, 2024, p. 526). Enfin, en ce qui concerne l’intérêt (privé) financier, le recourant est d’avis que la comparaison du ʺcoût moyen des différents devisʺ avec ʺla valeur du bâtiment lui-même et des coûts estimatifs des travaux d’entretien et de restauration du bâtiment selon le permis de construire délivré en 2013ʺ effectuée par l’autorité intimée viole l’art. 167 LATeC. Selon lui, ce serait le coût de la restauration et la valeur de réalisation initiale des peintures murales (environ CHF 20'000.-) qui devrait être effectuée pour juger du caractère raisonnablement exigible de la mesure. Il se trompe. Il est en effet courant que la valeur d’œuvres d’art dépasse, avec le temps et parfois seulement au moment où l’artiste n’est plus des nôtres, largement leur coût de réalisation. De plus, dans la présente occurrence, les peintures murales n’ont pas seulement une valeur artistique propre, mais endossent un rôle spécifique de mémoire d’un tournant majeur du destin de l’entier du bâtiment. Dans ces circonstances, la comparaison effectuée par l’autorité intimée n’est pas critiquable. Le recourant reproche encore à l’autorité intimée d’avoir fait une moyenne des coûts, alors que les techniques proposées pour chaque devis n’étaient pas les mêmes, ce qui revenaient à comparer l’incomparable, que les techniques utilisées par les deux soumissionnaires moins onéreux n’ont pas pu être clairement établies, mais ne correspondent pas à celle utilisée par l’expert et que les coûts pour la technique utilisée par l’expert, mais finalement exclue pour les travaux, ont, dans un premier temps, été estimés plus bas de ce qui a finalement été annoncé dans l’offre. L’on peine à comprendre les arguments du recourant sous l’angle d’une violation du principe de la proportionnalité. Force est en effet de constater que même le coût de la technique du pointillé, utilisée par l’expert pour l’échantillon, estimé dans le devis du 8 février 2021 à CHF 121'852.70, doit être considéré comme proportionnel, au vu des intérêts publics importants en jeux. Rappelons-le, un intérêt financier n'a généralement que peu de poids lorsque l'intérêt public au rétablissement d'une situation conforme au droit est avéré (cf. arrêt TC FR 602 2014 129 du 19 mai 2016). Des ordres de démolition et de remise en état ont ainsi déjà été confirmés pour des montants nettement supérieurs (cf. p. ex. arrêt TF 1C_29/2016 du 18 janvier 2017 consid. 7.2 et les réf. cit.). A fortiori, il en va de même des coûts des deux autres devis qui chiffrent les travaux de restauration à des montants en dessous des CHF 50'000.-. Le recourant ne soutient par ailleurs pas qu'il ne serait pas en mesure de supporter ces frais. C’est donc à juste titre que l’autorité intimée a retenu que les coûts ne sauraient être disproportionnés pour le propriétaire. De plus, dans la mesure où il ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi, il devait s'attendre à ce que le respect d'une situation conforme au droit soit favorisé. Notons enfin que si c'est l'Etat qui doit finalement procéder au rétablissement de l'état conforme au droit, il n'a pas d'obligation de chercher la variante la moins chère pour le propriétaire. 3.4.4.5. Au vu de tout ce qui précède, force est de constater que la remise en état ordonnée est apte à atteindre les intérêts publics en cause. En choisissant d’attribuer le mandat au consortium qui a soumis le devis le moins onéreux avec CHF 42'519.-, la mesure est celle qui porte le moins atteinte aux intérêts privés, et elle n’est pas déraisonnable au vu des intérêts publics importants en jeu. L’argument du recourant selon lequel la décision attaquée serait insuffisamment motivée sur ce point, car elle omet de tenir compte des explications des trois soumissionnaires – violant ainsi son droit d’être entendu – et selon lequel la seule raison de cette omission résiderait dans le fait que ces explications remettraient en cause le caractère proportionnel de la mesure, est vain. En effet, à la lecture des trois explications, l’on comprend avec le recourant (cf. recours, p. 23 s.) qu’il existe différentes techniques, pour les retouches à tout le moins, et qu’elles aboutissent à des coûts très
Tribunal cantonal TC Page 18 de 22 différents. L’on ne voit toutefois pas en quoi ce constat rendrait la remise en état déraisonnable et le recourant ne l’explique pas. Sans pertinence pour juger du caractère raisonnablement exigible de la mesure, aucune violation du droit d’être entendu du recourant n’a été commise par l’autorité intimée en ne citant pas les remarques des trois soumissionnaires. Rappelons qu’il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2). Aussi, c’est à juste titre que le Préfet a ordonné la remise en état des peintures murales litigieuses. 3.5. Dans ses conclusions subsidiaires, le recourant requiert d’être autorisé à recouvrir les peintures de manière non permanente, en accord avec le SBC. Toutefois, sans motivation aucune, cette conclusion ne peut qu’être rejetée. Il n’appartient, quoi qu’il en soit, pas à la Cour de céans de se prononcer sur cette question qui n’a pas été abordée dans la décision attaquée. Relevons néanmoins – à l'instar de ce qui a été dit dans l'arrêt de la Cour de 2016 (consid. 5 f) – que même si le recourant "n'a pas d'obligation de rendre les peintures accessibles au public, cette situation n'a aucune importance pour juger du degré de rétablissement de l'état de droit, notamment sous l'angle de la proportionnalité. Le bien culturel endommagé doit être restauré et sauvegardé indépendamment du comportement de son propriétaire actuel, car il fait partie du patrimoine cantonal. Peu importe si, pendant quelques années, il doit demeurer caché pour autant que sa conservation soit dûment assurée, sous contrôle du SBC". Enfin, il va de soi que des travaux touchant les peintures murales ne peuvent être entrepris par le recourant sans l'obtention des autorisations nécessaires, dont cas échéant un permis de construire. 3.6. Au vu de ce qui précède, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté sur ce point. 4. Le recourant reproche encore à l’autorité intimée une violation de l’art. 171 al. 2 LATeC. 4.1. Selon l’art. 171 LATeC, si, dans un délai convenable fixé par respectivement la Direction, le préfet ou la commune, le ou la propriétaire n'obtempère pas à l'ordre reçu, en application des articles 164 al. 1, 167 et 170, l'autorité compétente fait exécuter les travaux aux frais du ou de la propriétaire (al. 1). S'il y a péril en la demeure ou s'il apparaît d'emblée que le ou la propriétaire ne veut pas ou ne peut pas exécuter son obligation dans un délai raisonnable, l'exécution par substitution peut avoir lieu sans sommation préalable (al. 2). 4.2. L’autorité intimée a considéré qu’elle ʺn’a pas d’autre choix que de procéder à l’exécution par substitution, compte tenu du comportement de l’administré qui n’a cessé d’honnir les peintures murales tout au long de la procédure et leur porter préjudiceʺ. 4.3. Le recourant le conteste. Selon lui, il n’a certes eu cesse, depuis le début de la procédure, de défendre ses droits: en tant que propriétaire, en s’opposant à ce qu’une décision de rétablissement de l’état de droit violant la loi ou constatant des faits de manière inexacte ne soit prononcée; mais également en tant que partie pour que ses droits procéduraux (droit d’être entendu, impartialité de l’autorité ou de l’expert, droit à une décision) soient respectés. Pour lui, le reproche d’un comportement dilatoire est ainsi infondé. De plus, aucune apparence d’une quelconque volonté de non-exécution au sens de l’article précité ne peut être déduite de l’usage légitime des voies de recours pour que les vices procéduraux et les manquements dans l’instruction soient corrigés. Le
Tribunal cantonal TC Page 19 de 22 recourant relève encore que s’agissant de la lanterne, il s’est exécuté à satisfaction de l’autorité intimée, sans qu'une exécution par substitution n'ait dû être ordonnée et bien qu'il ait fait usage de son droit de recourir jusqu’au Tribunal fédéral pour contester la remise en état. Il n’y aurait dès lors pas de raison de juger que son comportement sera différent s’agissant des peintures murales. Il est encore d’avis qu’il n’y a aucune urgence à prononcer une exécution par substitution, sans sommation préalable et que, enfin, non seulement l’arrêt cantonal de 2016, lequel avait ordonné une exécution par substitution et auquel se réfère (implicitement) l’autorité intimée, a été annulé par le Tribunal fédéral, mais encore l’état de fait a largement évolué depuis lors. 4.4. Selon l’arrêt de la Cour du 19 mai 2016 consid. 8b, l'exécution du rétablissement est plus délicate pour ce qui a trait à la remise en état des fresques. Vu l'absence crasse de coopération du recourant et le mépris qu'il a montré jusqu'à ce jour aussi bien envers les injonctions des autorités qu'envers les auteurs des fresques (cf. notamment sa lettre du 18 juillet 2014), il n'est pas à attendre qu'il exécute volontairement la présente décision en tant qu'elle concerne l'œuvre murale. Par son comportement jusqu'à ce jour, il a manifesté clairement sa volonté de ne pas restaurer les peintures qu'il a abimées. De plus, compte tenu de la particularité de la mesure de rétablissement, qui suppose que le propriétaire mandate les auteurs de l'œuvre qu'il a honnis pendant toute la procédure, il existe une vraisemblance confinant à la certitude que le mandat ne pourra pas se dérouler correctement. Dans ces conditions, s'agissant des fresques, il est inutile de sommer le recourant de procéder au rétablissement de l'état de droit en lui fixant un délai pour s'exécuter. Il y a lieu de passer outre la sommation, qui n'a aucun sens, et d'enjoindre le préfet d'ordonner immédiatement une exécution par substitution, aux frais du propriétaire, garantis par une hypothèque légale. Le recourant a contesté ce point dans son recours au Tribunal fédéral qui a considéré qu’il n’était pas nécessaire d’examiner ce point, l’arrêt cantonal étant annulé dans la mesure où il portait (notamment) sur le rétablissement des fresques murales (arrêt TF 1C_296/2016 du 22 novembre 2016 consid. 8). 4.5. En l’occurrence, la situation n’est, certes, plus la même que celle au moment de l’arrêt de la Cour en 2016. Il n’est plus question de mandater les artistes eux-mêmes pour la remise en état des peintures et passablement de temps s’est écoulé depuis les déprédations des œuvres sans qu’il soit imputable au comportement du recourant exclusivement. Il est également vrai que le recourant s’est conformé à l’injonction faite par les autorités de reconstituer puis de remettre en place la lanterne. A ce sujet, il ressort néanmoins du dossier que cela a été fait non sans peine. En effet, dans son arrêt du 22 novembre 2016, le Tribunal fédéral a reporté au 16 avril 2017 le délai fixé au recourant par la Cour pour replacer la lanterne au centre de l'escalier hélicoïdal selon les instructions du SBC. Par courrier du 24 avril 2019, l'autorité intimée a constaté que le recourant n'y avait pas donné suite et lui a accordé un délai au 1er juillet 2019 au plus tard pour remettre la lanterne à sa place initiale ou, si cette lanterne n'existait plus, la remplacer par une lanterne du même genre, conformément aux photographies du SBC du 31 octobre 2006 annexées au courrier. Le 30 avril 2019, le recourant a abordé le SBC afin d'obtenir "l'ensemble des photographies de la lanterne dont [le service] dispose" et de connaître les "recommandations sur les travaux à venir". Constatant que les travaux n'avaient toujours pas été exécutés, l'autorité intimée a imparti au recourant un ultime délai au 6 septembre 2019 pour exécuter la décision de rétablissement de l'état de droit. Le 24 septembre 2019, l'autorité intimée a transmis au recourant les informations que ce dernier avait requises de la part du SBC et a, une nouvelle fois, imparti un ultime délai au 18 octobre 2019 afin d'effectuer les démarches nécessaires, à savoir mandater une personne compétente et commander une lanterne de remplacement, à exécuter dans les plus brefs délais. Elle a encore informé le
Tribunal cantonal TC Page 20 de 22 recourant qu'aucune suite positive ne sera donnée à d'éventuelles demandes d'informations supplémentaires. Par courrier du 18 septembre 2019, le recourant a informé la Préfecture, attestation à l'appui, que les travaux ont été confiés à un artisan qui a annoncé la date de livraison au 15 novembre 2019 et requis une nouvelle prolongation du délai pour remplacer la lanterne. Donnant suite à cette requête, le délai a été reporté au 4 décembre 2019 afin de mettre en place la lanterne et de produire des photographies des lieux avec dite lanterne. Par courriel du 17 juillet 2020, la commune a cependant confirmé à la Préfecture, photos réalisées la veille à l'appui, que la lanterne n'était pas en place. Aussi, le 31 juillet 2020, l'autorité intimée a prononcé une décision d'exécution par substitution. En réponse, le recourant a informé la Préfecture que "ni [les services de la Préfecture] ni ceux de la Ville de C.________ n'ont daigné se déplacer pendant plusieurs mois pour constater ce qui précède. Puis, le jour d'une visite qui n'avait – évidemment – pas été annoncée, la lanterne n'a pas été retrouvée puisqu'elle avait été temporairement déplacée pour une retouche. [Le recourant] l'a fait remettre à sa place au retour de ses vacances estivales" et a produit des photos. Faisant suite au courrier de la Préfecture du 26 août 2020, le SBC a finalement confirmé que l'aspect de la nouvelle lanterne rappelle suffisamment le modèle originel. Au vu de tout ce qui précède, force est d’en conclure que, même si les circonstances ne sont plus tout à fait les mêmes qu'en 2016, son comportement dans le passé rend hautement vraisemblable que le recourant tentera par tous les moyens de prolonger à l'infini les délais qui lui seront impartis. La Cour relève finalement qu’il existe un intérêt public à ce que la restauration de ses peintures murales soit enfin exécutée et à ce qu’on ne puisse pas pendant presque une décennie laisser perdurer un état illégal. Le recours doit également être rejeté sur ce point. 5. Le recourant requiert la constatation des – selon lui - très nombreux vices procéduraux commis par le Préfet à son détriment dans l’instruction complémentaire afin de pouvoir ensuite requérir la récusation du Préfet. Dans la mesure où le Préfet en charge du dossier a, depuis lors, quitté ses fonctions, sa récusation ne pourra quoi qu’il en soit être requise, de sorte que le recourant n’a plus d’intérêt au constat qu’il requiert. Sans objet, la requête doit être rayée du rôle. 6. Le recourant conclut encore à ce que les frais d’expertise par CHF 3'780.20 soient mis à la charge de l’autorité intimée et que les frais de première instance soient réduits à CHF 300.-. En l’absence d’une quelconque motivation sur ce point, cette conclusion - pour autant qu'elle soit recevable - doit d'emblée être rejetée et la décision, au demeurant conforme à l’art. 130 al. 1 CPJA, confirmée sur ce point. Le fait que le recourant obtienne partiellement gain de cause et que la décision soit modifiée sur la question de l’exécution de l’ordre de remise en état n’est pas susceptible de modifier ce point. 7. Enfin, le recourant souhaite voir la suppression des art. 6 et 7 assortissant la décision querellée de la menace des sanctions pénales prévues à l’art. 292 CP et réservant les sanctions pénales au sens de l’art. 173 LATeC. Sans motivation aucune, ces conclusions – pour autant qu'elles soient recevables - doivent d’emblée être rejetées.
Tribunal cantonal TC Page 21 de 22 8. Au regard de ce qui précède, on ne voit pas en quoi l’audition de l’autorité intimée, l’expert et le représentant du SBC sur "les griefs développés dans le mémoire [de recours]" apporteraient des éléments de faits pertinents que la Cour ne connaisse pas déjà sur la base des éléments qui figurent au dossier et qui seraient à même de modifier le sort du présent recours. Par appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et 125 I 127 consid. 6c/cc), il convient donc formellement de rejeter les réquisitions en ce sens. 9. Avec l’arrêt au fond, la requête d’effet suspensif devient sans objet. 10. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 3'000.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 al. 1 CPJA). Ils seront prélevés sur l'avance prestée par le recourant à concurrence du même montant. Aucune indemnité de partie n'est allouée. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 22 de 22 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité et dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet. Partant, la décision de rétablissement de l’état de droit des peintures murales du 19 juillet 2021 est confirmée. II. Les frais de procédure de recours, fixés à CHF 3'000.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais prestée par le recourant à concurrence du même montant. III. Aucune indemnité de partie n'est allouée. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 3 juillet 2024/cth Le Président La Greffière-rapporteure