Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Raumplanung und Bauwesen
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
602 2021 102
Arrêt du 20 avril 2023
IIe Cour administrative
Composition
Président :
Johannes Frölicher
Juges :
Yann Hofmann, Anne-Sophie Peyraud
Greffière-rapporteure :
Vanessa Thalmann
Parties
A.________,
B.________
et
C.________,
recourants,
tous
représentés par Me Xavier Ruffieux, avocat
contre
DIRECTION
DU
DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL,
DES
INFRASTRUCTURES,
DE
LA
MOBILITÉ
ET
DE
L'ENVIRONNEMENT, autorité intimée
Objet
Aménagement du territoire et constructions – Révision d'un PAL –
Refus de mise en zone à bâtir
Recours du 15 juillet 2021 contre la décision du 16 juin 2021
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considérant en fait
A.
Pour donner suite à la fusion, le 1er janvier 2002, des Communes d'Albeuve (dernier plan
d'aménagement local [PAL] approuvé en 1977), Neirivue (dernier PAL approuvé en 2000), Lessoc
(dernier PAL approuvé en 1982) et Montbovon (dernier PAL approuvé en 1978), la nouvelle
Commune de Haut-Intyamon a procédé à une révision générale de son PAL, mise à l'enquête
publique par avis publié dans les Feuilles officielles (FO) n° 37 du 15 septembre 2017 et n° 29 du
20 juillet 2018.
Le 18 février 2019, le Conseil communal a adopté le dossier de révision générale de son PAL. Deux
recours ont été interjetés auprès de la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des
constructions (DAEC; actuellement et ci-après: Direction du développement territorial, des
infrastructures, de la mobilité et de l'environnement, DIME).
B.
Le 2 novembre 2020, le Service des constructions et de l'aménagement (SeCA) a rendu un
préavis de synthèse d'examen final. Il a notamment proposé de ne pas approuver certaines mesures
d'aménagement.
La DIME a publié dans la FO n° 45 du 6 novembre 2020 les mesures qu'elle entendait ne pas
approuver et celles qu'elle comptait prendre dans sa décision d'approbation et qui ne figuraient pas
dans le dossier mis à l'enquête publique.
La commune s'est déterminée le 2 décembre 2020. Le Service de la mobilité (SMo) et le Service
des biens culturels (SBC) se sont prononcés respectivement le 14 décembre 2020 et le 14 janvier
2021. Les propriétaires de l'article ddd du Registre foncier (RF) communal (secteur Albeuve),
concerné par la modification n° 12, se sont déterminés le 5 décembre 2020.
C.
Par décision du 16 juin 2021, la Direction a partiellement approuvé la révision générale du
PAL.
Sur la base d'une carte du périmètre largement bâti (état 2014), la DIME n'a notamment pas
approuvé la mise en zone résidentielle à faible densité (ZRFD) de plusieurs parcelles situées dans
les secteurs de Montbovon et d'Albeuve/Les Sciernes d'Albeuve, comprises dans les modifications
n° 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 et 12. Elle a estimé que ces parcelles se situant à l'extérieur du périmètre
largement bâti tel qu'existant en 2014, elles ne pouvaient pas être colloquées en zone à bâtir,
notamment en raison de l'impossibilité pour la commune de procéder à de nouvelles mises en zone
eu égard aux réserves existantes suffisantes qu'elle possède à l'aune des règles du plan directeur
cantonal (PDCant) 2018.
D.
Par mémoire du 15 juillet 2021, A.________, B.________ et C.________, propriétaires de la
parcelle article ddd RF (secteur Albeuve), dont la mise en zone à bâtir dans le cadre de la
modification n° 12 a été refusée, recourent contre cette décision auprès du Tribunal cantonal. Ils
concluent – sous suite de frais et dépens –, principalement, à la modification de la décision en ce
sens que leur parcelle est colloquée en zone constructible, en particulier en zone de village II.
Subsidiairement, ils demandent la modification en ce sens que ce terrain est attribué au secteur de
future extension. Subsubsidiairement encore, ils requièrent le versement de la somme de
CHF 1'866'250.- au moins, à verser par l'Etat.
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A l'appui de leurs conclusions, les recourants se plaignent de ne pas avoir été personnellement
informés du préavis du SeCA du 2 novembre 2020 ainsi que de la décision du 16 juin 2021, ce qui
serait constitutif d'une violation de leur droit d'être entendus. Ils relèvent que ce terrain de 7'465 m2
était attribué à la zone constructible et qu'un permis de construire a été délivré en 1987; qu'ils ont
en 2015 encore – dans le contexte d'un projet de construction – obtenu de la commune l'information
selon laquelle la parcelle était constructible; qu'ils ont élaboré un projet pour la réalisation de six
villas jumelées et une villa individuelle; et que la demande de permis pour l'équipement de la parcelle
a été déposée, mais qu'aucun permis de construire n'a été délivré jusqu'à présent. Les recourants
se réfèrent à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et au PDCant, en
particulier à la notion de territoire d'urbanisation (TU) et à la décision d'approbation du PDCant par
la Confédération, et constatent que la DIME n'a pas suivi les instructions comprises dans cette
décision, en particulier quant à l'obligation de préciser les notions de périmètre d'investigation pour
l'urbanisation et le territoire d'urbanisation. De l'avis des recourants, la DIME s'est en outre fondée
sur des valeurs erronées pour opérer ses calculs de dimensionnement et de densification du
territoire en violation de l'art. 8 LAT. Ils estiment qu'il est arbitraire et contraire au principe de la
bonne foi de faire bénéficier l'article eee RF voisin de la possibilité de futures extensions et de ne
pas le faire pour leur parcelle, dès lors que les conditions sont similaires. Ils soutiennent que leur
parcelle s'intègre même mieux dans le largement bâti. Ils soulignent que les articles ddd et eee RF
présentent une situation semblable, notamment par leur taille, leur emplacement et leur proximité
avec les équipements publics ainsi que les transports publics, de sorte qu'ils auraient dû être traités
de manière semblable.
Les recourants font de plus valoir que la commune – en n'établissant pas de planification conforme
à la LAT depuis 1980 – ainsi que l'Etat – qui a violé son devoir de surveillance – ont gravement lésé
leurs obligations légales. Selon eux, les cartes établies, représentant le largement bâti de 2014, ne
sont pas conformes aux notions déterminantes. Ils soulignent en outre que le canton doit veiller à
une conception moins stricte lorsqu'il s'agit de déterminer le largement bâti, au péril sinon de
contrevenir aux règles sur la promotion des fusions de commune. Ils affirment que leur parcelle
constitue une brèche dans le milieu bâti cohérent présentant les caractéristiques d'une
agglomération avec les infrastructures habituelles. Ils considèrent que l'article ddd RF – déjà équipé
– présente, avec les parcelles environnantes, un caractère compact de l'ensemble construit. Ils sont
d'avis que la DIME n'a pas appliqué les principes du nouveau PDCant, notamment ceux relatifs à la
densification vers l'intérieur du bâti et à l'utilisation mesurée du sol, tout comme elle n'a pas procédé
à une pesée de tous les intérêts en jeu, notamment leur droit constitutionnel de la propriété, qui est
lésé dans son noyau intangible. Ils invoquent également la violation de l'autonomie communale.
Finalement, ils estiment que leurs droits acquis interdisent à la DIME de constater que leur bien-
fonds se situe en zone agricole. Ils soutiennent que l'octroi d'un permis de construire en 1987 –
avant le partage de l'article ddd RF – fonde le droit de pouvoir encore construire à ce jour. Ils
terminent leur mémoire en expliquant que l'Etat doit les indemniser en raison de la restriction de la
propriété qu'il a prononcée.
Le 4 août 2021, les recourants précisent encore leurs conclusions relatives à l'indemnisation pour
expropriation et aux dépens.
E.
Le 18 août 2021, la commune conclut à l'admission du recours au motif que la non-affectation
en zone à bâtir de l'article ddd RF (secteur Albeuve) crée une brèche dans le tissu bâti existant. Elle
souligne que la parcelle est équipée et bénéficie d'une desserte suffisante.
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F.
Dans ses observations du 12 novembre 2021, la DIME conclut au rejet du recours. En lien
avec la procédure de révision du PAL, elle souligne que les propriétaires touchés par les mesures
pouvaient facilement se rendre compte si une mesure concernait leurs bien-fonds, de sorte que le
grief relatif à une violation du droit d'être entendu est sans fondement. Elle souligne en outre que les
recourants ne se sont pas prononcés suite à la publication relative au droit d'être entendu et que,
partant, la décision d'approbation ne leur a pas été notifiée séparément.
L'autorité intimée rappelle que la planification de l'ancienne Commune d'Albeuve n'a jamais été
adaptée à la législation fédérale. Elle se réfère au plan provisoire de 2014 définissant le largement
bâti, tout en précisant que les trois plans établis en octobre 2014 constituaient des documents de
travail destinés au traitement des demandes de permis de construire, dans la mesure où la zone à
bâtir définie dans les PAL antérieurs au 1er janvier 1980 avait perdu toute validité.
La DIME admet que la parcelle litigeuse se situe dans le TU mais indique que cela n'a pas de
conséquence sur le refus de colloquer celle-ci en zone à bâtir. Elle indique que, s'agissant d'une
nouvelle mise en zone, dès lors que la parcelle ne fait pas partie du largement bâti, et eu égard aux
réserves de terrains non construits situés en zone à bâtir, le PDCant interdit toute mise en zone
supplémentaire. Elle ajoute que les parcelles avec lesquelles les recourants comparent la leur ne se
trouvent pas non plus en zone à bâtir, de sorte que le renvoi à celles-ci n'est d'aucune aide en ce
qui concerne le classement en zone. Dans la mesure où la parcelle eee RF se situe dans un secteur
d'extension dans le plan directeur communal (PDCom), la DIME souligne qu'elle n'a pas le devoir
d'examiner si l'article ddd RF devait également y figurer, au péril sinon de se substituer au
planificateur local. Elle rend en revanche attentive au fait que, suite au refus de la modification n° 12,
la commune pourra l'intégrer au PDCom dans son dossier d'adaptation aux conditions
d'approbation. Elle relève en outre que, sur la base de réflexions qualitatives et quantitatives, elle
n'a à juste titre pas admis que la parcelle fait partie du largement construit. Elle conteste avoir violé
les principes de la LAT, du PDCant, de l'interdiction de l'arbitraire et du respect de la bonne foi, ainsi
que les droits acquis.
G.
Par lettre du 7 mars 2022, le Juge délégué à l'instruction a demandé à la DIME de produire
une carte représentant le tissu du largement construit au 1er janvier 1988 en indiquant notamment
les constructions existantes à ce moment-là.
Le 26 août 2022, la DIME a versé au dossier une carte sur laquelle sont représentés les bâtiments
qui existaient le 1er janvier 1988 (carte 1). Elle explique que, sur cette base, elle a ensuite délimité
les secteurs de la commune qui étaient "largement bâtis" au sens de l'art. 36 al. 3 LAT. Elle relève
qu'en appliquant les critères développés par le Tribunal fédéral, elle a constaté qu'en raison de
l'absence de noyau villageois dans le secteur des Sciernes d'Albeuve, lequel était constitué en 1988
d'un tissu bâti lâche et monofonctionnel destiné à l'habitation, dit secteur ne répondait pas à la notion
de largement bâti. Elle indique que, partant de ce constat, elle a uniquement délimité les limites du
tissu largement bâti selon l'état au 1er janvier 1988 dans les secteurs d'Albeuve et de Montbovon
(cartes 2 et 3). Elle souligne qu'une analyse approfondie de la structure urbanistique des anciennes
Communes d'Albeuve et de Montbovon lui a permis d'identifier des secteurs largement bâtis formant
deux noyaux distincts, denses et plurifonctionnels, composés de bâtiments construits en ordre
contigu ou à distance faible les uns des autres et dont l'implantation est influencée par la position du
bâtiment de l'église. Elle considère que, contrairement aux Sciernes d'Albeuve, certains secteurs
des localités d'Albeuve et de Montbovon, de par les affectations variées qui y sont représentées, la
structure et la densité du tissu bâti, présentent les caractéristiques d'une agglomération au sens
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large. Elle explique par ailleurs de quelle manière elle a fixé les limites extérieures des secteurs
largement bâtis.
Dans leur détermination du 28 novembre 2022, les recourants critiquent le fait que la DIME n'a que
partiellement répondu aux mesures d'instruction du Tribunal. Par ailleurs, ils contestent les cartes
produites par celle-ci relatives à l'état du largement bâti de 1988. Ils mentionnent plusieurs bâtiments
indiqués en rouge qui auraient été construits après 1988 et soutiennent que les informations
lacunaires données par la DIME violent leur droit d'être entendus.
H.
Pour le reste, il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs
conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la
solution du litige.
en droit
1.
1.1.
Les recourants – propriétaires d'une parcelle concernée par la mesure litigieuse – sont
habilités à recourir devant le Tribunal cantonal.
Déposé dans le délai et les formes prescrits, l'avance de frais ayant en outre été versée dans le
délai imparti, le recours est recevable en vertu des art. 79 ss et 114 al. 1 du code fribourgeois du
23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal
peut dès lors entrer en matière sur ses mérites, sous réserve de ce qui suit.
1.2.
Dans leur conclusion subsidiaire, les recourants demandent que leur parcelle soit intégrée
dans le secteur de future extension du PDCom.
Selon la législation fribourgeoise, les plans directeurs – qui ne lient pas les particuliers, mais
uniquement les autorités – ne sont pas susceptibles de recours (art. 81 al. 2 de la loi fribourgeoise
du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions, LATeC; RSF 710.1; arrêts
TC FR 602 2021 171 du 11 octobre 2022 consid. 1.3; 602 2008 16 du 12 août 2008; 2A 2007 43 du
11 décembre 2007).
Partant, les conclusions doivent être déclarées irrecevables en tant que les recourants demandent
une modification du PDCom. Par ailleurs, suite au refus de la modification n° 12, la commune peut,
comme le précise la DIME dans ses observations, cas échéant proposer l'extension de la zone de
future extension à ce secteur dans le cadre de l'adaptation de sa planification aux conditions
d'approbation. Il en résulte que toute la motivation du recours en lien avec une fixation erronée du
TU et une prétendue inégalité de traitement avec la parcelle article eee RF (secteur Albeuve) n'est
pas pertinente pour le sort du présent litige.
Il est ici déjà souligné que les critiques en lien avec le PDCant, notamment concernant l'adaptation
de celui-ci aux conditions formulées dans la décision d'approbation du Conseil fédéral, ne sont
d'aucune aide pour soutenir la mise en zone à bâtir de l'article ddd RF (secteur Albeuve), comme
on le verra ci-dessous.
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1.3.
Il est encore précisé que la conclusion subsubsidiaire tendant au versement d'un
dédommagement pour expropriation matérielle est également irrecevable dès lors que cette
question ne fait pas partie de la décision litigieuse qui a uniquement la planification locale comme
objet. Les recourants sont renvoyés à la législation topique régissant de telles demandes.
2.
2.1.
Selon l'art. 77 CPJA, le Tribunal de céans revoit la légalité de la décision attaquée ainsi que
la constatation des faits par l'autorité intimée; cela signifie qu'il peut sanctionner la violation de la loi,
y compris l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents.
2.2.
En application des art. 78 al. 2 CPJA et 33 al. 3 let. b LAT, lequel impose aux cantons
d'instituer au moins une autorité de recours disposant d'un libre pouvoir d'examen (ATF 109 Ib 123;
cf. également arrêt TA FR 2A 2000 65 du 26 octobre 2000), le Tribunal de céans statue avec un
plein pouvoir de cognition sur un recours interjeté à l'encontre d'une décision d'approbation de la
DIME; le grief d'inopportunité (dans le sens de "Angemessenheit", cf. TSCHANNEN, in Commentaire
ASPAN de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, 2010, art. 26 p. 13) peut dès lors
également être invoqué devant l'instance de céans (cf. TSCHANNEN, art. 2 p. 34 et les références
citées; cf. en détail ATF 127 II 238 consid. 3b/aa).
Il sied de relever à cet égard que, selon l'art. 2 al. 3 LAT, les autorités chargées de l'aménagement
du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées en cette matière la liberté
d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. Cette disposition légale constitue
principalement une règle de pouvoir d'examen à l'adresse des autorités d'approbation et de recours.
Elle ne trouve cependant application que dans le cadre fixé par le droit de procédure applicable. Si
la solution choisie doit être considérée comme inappropriée, l'autorité supérieure ne peut pas
substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité de planification compétente; bien plus, elle doit
renvoyer l'affaire à cette autorité pour que celle-ci prenne une nouvelle décision (ATF 120 Ib 207
consid. 3; TSCHANNEN, art. 2 p. 34 et les références citées).
3.
Les recourants font valoir que leurs droits de propriétaires ont été violés dès lors que la DIME ne
leur a pas transmis le préavis du SeCA et qu'elle n'a pas procédé à une notification personnelle de
sa décision, ce qui est constitutif – selon eux – d'une violation des droits des parties et du droit d'être
entendu.
En ce qui concerne l'absence de mention des numéros, dans la Feuille officielle, des parcelles
concernées par la publication relative au droit d'être entendu, l'autorité intimée souligne que les
plans mis à l'enquête ne représentent souvent pas fidèlement l'état du parcellaire au moment de leur
approbation, raison pour laquelle il y a lieu de s'en tenir aux numéros des modifications.
Dans le contexte d'une planification locale qui touche un nombre important d'administrés, il serait
quasiment impossible d'avertir chaque propriétaire de manière individuelle et de publier le numéro
de chaque parcelle dans la Feuille officielle. Dans ces circonstances, l'indication des numéros des
modifications doit suffire. Les recourants ont pu apprendre, pendant la mise à l'enquête et plus
particulièrement au stade de la publication relative au droit d'être entendu si leur parcelle était
concernée par des mesures de planification ou de non-approbation.
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Par conséquent, on doit admettre que la publication, dans la FO, des numéros des mesures que la
DIME compte ne pas approuver doit être considérée comme suffisante à l'aune des droits
procéduraux des propriétaires et notamment de leur droit d'être entendu. Les recourants ont
d'ailleurs pu saisir l'occasion de déposer une détermination quant à la probable décision défavorable
relative à la modification n° 12. Même si la décision d'approbation ne leur a pas été notifiée
personnellement, ce que l'on peut regretter, leur droit d'être entendus n'a pas été lésé, preuve en
est le présent recours déposé dans le délai et comprenant une motivation largement détaillée. Il est
finalement précisé que le fait que les recourants ont déposé une demande de permis de construire
pour la parcelle ddd RF (secteur Albeuve) ne change rien à cette constatation.
4.
Se pose la question de savoir si c'est à juste titre que la modification n° 12 relative à la mise en zone
de l'article ddd RF (secteur Albeuve) a été refusée.
4.1.
La DIME expose que les parcelles reprises dans la liste figurant dans sa décision du 16 juin
2021, parmi lesquelles se trouve la parcelle article ddd RF (secteur Albeuve), ne font pas partie du
largement construit tel que déterminé sur des cartes établies en octobre 2014. Les recourants
soutiennent que la parcelle dont ils demandent qu'elle soit comprise dans la zone constructible
satisfait aux critères jurisprudentiels définissant le "largement construit".
4.1.1. La loi fédérale sur l'aménagement du territoire est entrée en vigueur le 1er janvier 1980. Elle
charge la Confédération, les cantons et les communes d'établir des plans d'aménagement pour
celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire (art. 2 al. 1
LAT). Les cantons et les communes doivent ainsi élaborer des plans d'affectation, qui règlent le
mode d'utilisation du sol (art. 14 al. 1 LAT) et délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones
agricoles et les zones à protéger (art. 14 al. 2 LAT).
Selon l'art. 35 LAT, les cantons veillent à ce que les plans d'affectation soient établis à temps, mais
au plus tard dans un délai de huit ans à compter de l'entrée en vigueur de la LAT (al. 1 let. b). Les
plans d'affectation en force au moment de l'entrée en vigueur de la LAT conservent leur validité
selon le droit cantonal jusqu'à l'approbation, par l'autorité compétente, des plans établis selon cette
loi (al. 2). L'art. 36 al. 3 LAT prévoit que, tant que le plan d'affectation n'a pas délimité des zones à
bâtir, est réputée zone à bâtir provisoire la partie de l'agglomération qui est déjà largement bâtie,
sauf disposition contraire du droit cantonal. Lorsqu'un plan d'affectation a été établi sous l'empire de
la LAT, afin de mettre en œuvre les objectifs et principes de cette législation, il existe en effet une
présomption qu'il est conforme aux buts et aux principes de cette loi, alors que les plans d'affectation
qui n'ont pas encore été adaptés aux exigences de la LAT ne bénéficient pas de cette présomption
et leur stabilité n'est pas garantie (cf. art. 21 al. 1 LAT; cf. arrêts TF 1C_231/2019 du 30 octobre
2020; 1C_361/2011 du 28 juin 2012 consid. 5.1; 1C_311/2010 du 7 octobre 2010 consid. 4; ATF
127 I 103 consid. 6b/aa; 120 Ia 227 consid. 2c).
La notion de "terrains déjà largement bâtis" de l'ancien art. 15 let. a LAT, figurant désormais
uniquement à l'art. 36 al. 3 LAT, doit être comprise de manière étroite (ATF 132 II 218 consid. 4.1;
RUCH, in Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen, Commentaire pratique LAT, 2016, art. 36 n° 33). Elle
ne s'applique pas à n'importe quel groupe de constructions; il faut que l'on soit en présence d'un
milieu bâti cohérent qui présente les caractéristiques d'une "agglomération", avec les infrastructures
habituelles ("Siedlungsstruktur"). Les critères à prendre en compte sont notamment le caractère
compact de l'ensemble construit, les équipements, les liaisons avec les autres zones à bâtir ou
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l'infrastructure publique. La jurisprudence distingue entre les notions de "brèche ou d'espace vide
dans le tissu bâti" et de "surface non bâtie plus étendue à l'intérieur du milieu bâti". Les brèches sont
des parcelles ou parties de parcelles dont la surface n'est pas très étendue et qui jouxtent
directement le territoire construit; elles doivent être marquées par les constructions existantes et
former un tout de qualité urbanistique avec les constructions environnantes, notamment en raison
de leur degré d'équipement avancé. Les critères quantitatifs ne sont pas seuls déterminants; une
évaluation qualitative est indispensable. Lorsque la parcelle non bâtie joue un rôle propre - ce qui
peut être le cas en raison de sa taille, de son degré d'équipement mais aussi du fait qu'elle est
susceptible de faire l'objet de mesures d'aménagement indépendantes -, elle ne fait alors pas partie
du tissu déjà largement bâti. Tel est le cas des surfaces non bâties situées en périphérie de
l'agglomération, ou des surfaces relativement vastes à l'intérieur de celle-ci et qui servent à
diversifier et à introduire des ruptures dans le tissu bâti ou à créer des aires de loisir et de détente.
De telles surfaces libres ne dépendent pas de l'état des constructions alentour, mais remplissent
une fonction propre (arrêt TF 1C_231/2019 du 30 octobre 2020 consid. 2.3; ATF 132 II 218
consid. 4.2; 121 II 417 consid. 5a; 116 Ia 197 consid. 2b; 113 Ia 444 consid. 4d et les arrêts cités;
RIVA, in Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen, Commentaire pratique LAT, 2016, art. 5 n° 203;
WALDMANN/HÄNNI, Raumplanungsgesetz, 2006, art. 15 LAT n. 21 ss; ZEN-RUFFINEN/ GUY-ECABERT,
Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, p. 145 s.; FLÜCKIGER/GRODECKI,
Commentaire LAT, 2009, art. 15 LAT n. 85 ss).
Il ressort de l'ATF 118 Ib 38 consid. 4a que, pour des communes comprenant des territoires à habitat
traditionnellement dispersé, le périmètre urbanisé ne saurait être défini en fonction de la seule
présence d'un noyau de constructions existantes dépourvu des infrastructures habituelles d'une
agglomération.
La délimitation des zones à bâtir à titre subsidiaire en vertu de l'art. 36 al. 3 LAT prend fin au moment
de l'entrée en vigueur de plans d'affectation conformes aux principes de la LAT ou alors, tant qu'une
telle planification est absente, au moment où le droit cantonal détermine d'une autre manière les
zones à bâtir en conformité avec le droit fédéral, c'est-à-dire qu'il adopte lui-même une
réglementation destinée à délimiter des zones à bâtir provisoires (RUCH, art. 36 LAT n° 32).
Partant, si un plan d'affectation n'a jamais fait l'objet des adaptations nécessaires, les art. 35 et 36
LAT règlent sa situation et, en particulier, ce que l'on doit considérer comme zone à bâtir (art. 36
al. 3 LAT).
Le Tribunal cantonal a d'ailleurs rappelé ces principes dans son arrêt 602 2010 102 du 8 février
2012. Il a également constaté que la conséquence à en tirer est que toute construction située à
l'extérieur du périmètre restreint du largement construit de l'art. 36 al. 3 LAT ne peut être autorisée
que sur la base des normes de droit fédéral régissant les constructions hors de la zone à bâtir.
4.1.2. L'ancienne loi fribourgeoise du 9 mai 1983 sur l'aménagement et les constructions (aLATeC
1983), entrée en vigueur au 1er janvier 1984 et remplacée par la loi fribourgeoise du 2 décembre
2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1), fixait à son art. 34
des mesures d'intervention au cas où une commune ne remplissait pas ses obligations d'aménager
selon l'art. 33, sous la forme de la fixation d'un délai par le Conseil d'Etat (art. 34 al. 1) puis, au
besoin et après mise en demeure, par une exécution par substitution (art. 34 al. 2). Enfin, l'art. 200
al. 1 aLATeC 1983 indiquait que les plans approuvés au 1er janvier 1980 étaient considérés comme
plans d'affectation des zones (art. 45 ss) dans la mesure où ils correspondaient aux exigences de
la loi fédérale.
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4.2.
En l'espèce, les planifications des secteurs d'Albeuve et de Montbovon, approuvées en 1977
et 1978, n'ont pas fait l'objet d'une modification en vue de leur mise en conformité ou de leur
adaptation aux exigences de la LAT; il n'existe donc pas de présomption selon laquelle elles auraient
satisfait aux exigences du droit de l'aménagement du territoire énoncées dans la LAT. Ainsi, les
parties des plans d'aménagement de 1977 et 1978, qui n'étaient pas conformes aux dispositions de
la LAT – concernant notamment la délimitation des zones à bâtir (art. 15 LAT) – sont devenues
caduques le 1er janvier 1988. La situation des anciennes Communes d'Albeuve et de Montbovon
qui, pendant des décennies, ne se sont pas conformées au droit supérieur, est aussi extraordinaire
qu'incompréhensible. Il n'existe donc aucune présomption selon laquelle leurs planifications auraient
satisfait aux exigences de la LAT, en particulier s'agissant de la définition des zones à bâtir. Celle-
ci devait être opérée selon les critères de la norme de substitution transitoire de l'art. 36 al. 3 LAT et
seules les parties largement bâties du territoire communal peuvent être réputées zones à bâtir
provisoires.
A cela s'ajoute dans la présente occurrence que la Cour de céans ne peut que difficilement
comprendre – au vu de la réglementation on ne peut plus claire de l'art. 36 al. 3 LAT – que des
permis de construire ont systématiquement pu être octroyés en dehors du périmètre du largement
construit. Cette manière de faire violait clairement les principes fondamentaux de la LAT et on ne
peut que s'étonner que cette pratique illégale ait même continué après que le Tribunal a rendu son
arrêt 602 2010 102 du 8 février 2012.
5.
Les conséquences de cette situation sur la demande de la commune et des recourants tendant à
l'approbation de la modification n° 12, telle qu'adoptée dans la décision communale du 18 février
2019, doivent maintenant être examinées.
5.1.
Dans un premier temps, on soulignera que les secteurs hors du périmètre du largement
construit au 1er janvier 1988 appartiennent à la zone non constructible (cf. arrêt TC FR 602 2010
102 du 8 février 2012). Partant, si la planification communale prévoit la collocation de telles parcelles
en zone à bâtir, il s'agit de nouvelles mises en zone.
Dans un second temps, il faut rappeler que le moment décisif pour se prononcer sur la conformité
d'une planification communale se situe au stade de l'approbation par la DIME, autorité qui doit
examiner et approuver les plans et leur règlementation du point de vue de la légalité, de l'opportunité
et de leur concordance avec les plans cantonaux et régionaux (art. 86 al. 3 LATeC; arrêts TC FR
602 2019 3 du 3 septembre 2019 et 602 2016 99/154 du 13 novembre 2017 consid. 2c, confirmé
par l'arrêt TF 1C_15/2018 du 15 avril 2019). En instituant expressément l'effet obligatoire du PDCant
"dès son adoption par le Conseil d'Etat", le texte de l'art. 18 al. 1 LATeC contient une disposition
transitoire claire qui fixe sans ambiguïté le moment à partir duquel les autorités cantonales et
communales fribourgeoises doivent appliquer la nouvelle planification directrice.
Pour la planification ici litigieuse, approuvée en juin 2021, cela signifie que le nouveau PDCant est
applicable, notamment les règles relatives à l'urbanisation et la densification.
5.2.
L'art. 8a al. 1 LAT dispose que, dans le domaine de l'urbanisation, le plan directeur définit
notamment la dimension totale des surfaces affectées à l'urbanisation, leur répartition dans le canton
et la manière de coordonner leur expansion à l'échelle régionale (let. a), la manière de concentrer le
développement d'une urbanisation de qualité à l'intérieur du milieu bâti (let. c) et la manière d'assurer
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la conformité des zones à bâtir aux conditions de l'art. 15 LAT (let. d). Conformément à l'art. 9 LAT,
le plan directeur a force obligatoire pour les autorités (ATF 143 II 476 consid. 3.7).
5.3.
Le nouveau PDCant, adopté par le Conseil d'Etat le 2 octobre 2018, veut – en application
des principes précités – renforcer le réseau urbain du canton, définir les limites spatiales du
développement urbain à long terme, concentrer principalement le développement de l'urbanisation
dans le tissu urbain et assurer un développement de l'urbanisation durable à l'échelle du canton.
Pour y parvenir, le plan directeur définit les limites du TU cantonal. Il s'agit d'un élément central de
la stratégie, puisque le territoire d'urbanisation prend en compte les besoins pour les zones à bâtir
destinées à l'habitat, aux activités et à l'intérêt public pour les 25 prochaines années. Il fixe un cadre
global avec des limites au-delà desquelles il n'est pas possible de planifier de nouvelles zones à
bâtir. Le PDCant prévoit que des extensions des zones à bâtir pourront être étudiées uniquement à
l'intérieur du TU. Selon le PDCant, un PAZ ne peut prévoir des mises en zones à bâtir que dans le
TU (cf. T101. Territoire d'urbanisation). Les limites du TU sont intangibles au niveau du planificateur
local et leur éventuelle modification doit passer par une adaptation du PDCant (arrêts TC FR 602
2021 12 du 4 août 2021; 602 2020 119 du 27 janvier 2021).
Le PDCant de 2018 a également pour objectif de développer l'urbanisation à l'intérieur du milieu bâti
en premier lieu, par une densification de qualité favorisant les déplacements en transports publics
et en mobilité douce. A ce titre, il est question d'utiliser les réserves de terrains à bâtir légalisées et
équipées existantes avant de proposer de nouvelles extensions et de subordonner la possibilité
d'étendre les zones à bâtir à la définition de mesures en faveur de la densification et de la
requalification (cf. T103. Densification et requalification, p. 1).
Dans ce but, le schéma stratégique (cf. B. Volet stratégique, p. 28) définit les priorités de
développement suivantes:
" Priorité 1 : agglomérations : Croissance prioritaire
Priorité 2 : centres régionaux : Croissance prioritaire
Priorité 3: croissance stable
Priorité 4: Croissance modérée
Priorité 4 (tissu touristique): Développement adapté
Espace rural: Préservation des bonnes terres agricoles".
En ce qui concerne le dimensionnement des zones à bâtir de type zone résidentielle notamment,
dans la catégorie de priorité d'urbanisation 4 (croissance modérée), une extension de zone à bâtir
de maximum 1.5 ha peut être planifiée uniquement lorsque la totalité de la surface non construite
en zone à bâtir légalisée n'excède pas 0.5 ha (cf. T102. Dimensionnement et gestion de la zone à
bâtir, p. 2).
Les mesures prises afin de concrétiser les buts poursuivis par la LAT revêtent sur le principe un
intérêt public important. Notamment, la meilleure utilisation des réserves existant à l'intérieur du
territoire urbanisé déjà largement bâti, accompagnée du maintien et de l'encouragement d'une
urbanisation de la meilleure qualité possible, constitue un des piliers de la politique suisse de
l'aménagement du territoire (Message relatif à une révision partielle de la loi sur l'aménagement du
territoire du 20 janvier 2010, FF 2010 p. 974).
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5.4.
La Commune de Haut-Intyamon se situe dans la catégorie de priorité d'urbanisation 4. Selon
la décision d'approbation, elle ne dispose – eu égard au fait qu'elle appartient à une commune de
catégorie 4 (croissance modérée) et au vu de ses réserves de terrains en zone constructible –
d'aucune possibilité de planifier de nouvelles mises en zone (cf. ch. 2.3 du préavis de synthèse du
SeCA du 2 novembre 2020), ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par la commune.
Dans la présente occurrence, le SeCA et la DIME ont établi une carte du largement construit qui ne
se fonde pas sur l'état en 1988, mais sur celui en 2014, pour considérer que ce périmètre faisait
partie de la zone constructible. Or, comme exposé ci-dessus, cette manière de faire repose sur une
prémisse totalement erronée, puisque la date déterminante pour circonscrire la zone à bâtir
provisoire de l'art. 36 al. 3 LAT est celle du 1er janvier 1988. A partir de cette date, la zone qui n'était
pas comprise dans le largement construit est devenue zone inconstructible. Des autorisations de
construire octroyées en violation de cette règle et en outrepassant les art. 24 ss LAT ne peuvent en
aucun cas conduire à élargir le largement construit tel qu'existant à la date déterminante. Par
conséquent, toutes les parcelles ne faisant pas partie du largement construit, état au 1er janvier 1988,
doivent être considérées – contrairement à ce qu'ont retenu le SeCA et la DIME – comme des
nouvelles mises en zone. S'agissant des parties dont la DIME a approuvé l'intégration en zone à
bâtir, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner si elle correspond aux principes du nouveau PDCant
dès lors qu'il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, à l'avantage ou au détriment de
celles-ci, sauf en matière de contributions publiques et d'assurances sociales (art. 95 al. 1 CPJA).
En ce qui concerne en revanche la parcelle ddd RF (secteur Albeuve), pour laquelle la DIME a refusé
la mise en zone, la décision ne peut qu'être confirmée. Un simple coup d'œil sur l'étendue de
l'urbanisation en 1988 met en effet en évidence que la parcelle litigieuse ne pouvait en aucun cas
être incluse dans le périmètre du largement construit de l'époque. S'agissant ainsi dans le cadre de
la révision ici litigieuse d'une nouvelle mise en zone, celle-ci se heurte aux réserves de terrains
constructibles interdisant de nouvelles mises en zone. Il y a lieu de souligner encore que le
développement de l'urbanisation à partir de 1988 était soumis à la condition qu'il repose sur une
planification en conformité avec la LAT. Cette exigence ne saurait être contournée par le fait que
des permis de construire ont été délivrés ultérieurement dans des conditions douteuses à tout le
moins. Cela conduirait à vider de sens les dispositions transitoires des art. 35 et 36 LAT et
encouragerait les communes à conserver une planification désuète.
Quoi qu'en disent les recourants, ce constat est on ne peut plus clair et ne peut pas être modifié par
les critiques qu'ils émettent dans leur recours et leur écriture du 28 novembre 2022 contre les cartes
que la DIME a versées dans la présente procédure. Même si, comme ils le souhaitent, on devait
retirer sur ces cartes certaines parcelles sur lesquelles des constructions auraient été érigées après
1988, cela ne viendrait que confirmer l'étendue du largement bâti. Il est patent qu'une discussion
concernant les limites exactes de ce qui devait être considéré comme largement construit en 1988
ne conduit en aucun cas à permettre d'y inclure la parcelle ici litigeuse. Par ailleurs, il peut être
renvoyé à la jurisprudence qui définit le largement construit d'une manière stricte, notamment pour
des communes avec des territoires à habitat traditionnellement dispersé (cf. ATF 118 Ib 38).
Sur la base des réflexions de la DIME, ces cartes – sur lesquelles les bâtiments existants en 1988
sont représentés en rouge – mettent en évidence que le terrain litigieux ne peut en aucun cas
conduire à ce qu'on puisse le considérer comme faisant partie de la zone constructible provisoire de
l'art. 36 al. 3 LAT.
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La modification n° 12 concerne le secteur d'Albeuve, dont la situation en 1988 était la suivante selon
l'extrait de la carte "Bâtiments existants en 1988, Vue générale" reproduit ci-dessous (l'emplacement
approximatif de cette modification est indiqué en orange):
[plan supprimé]
L'article ddd RF, d'une superficie de 7'465 m2, se trouve en périphérie du secteur urbanisé d'Albeuve.
Les constructions situées de part et d'autre de l'article ddd RF présentent des typologies distinctes.
En effet, le bâtiment industriel sis à proximité, d'une longueur de 70 m et d'une largeur de 30 m, ne
présente aucune similitude avec les bâtiments les plus proches, constitués d'habitations
individuelles de taille modeste.
En 1988, tout comme de nos jours, la parcelle visée par la modification n° 12 se trouve dans un
village se situant en périphérie, éloigné d'une grande agglomération. Elle ne fait pas partie d'un
ensemble construit compact. Par ailleurs, on note que sa taille, de plus de 0.7 ha, dépasse déjà ce
qui dans le PDCant est suffisant pour interdire de nouvelles mises en zone pour ce type de commune
(0.5 ha).
Au vu de la configuration des lieux en 1988, cette parcelle ne saurait en outre être considérée comme
une brèche dans le tissu bâti et comme faisant partie du largement construit. La Cour de céans peut,
même si la DIME a analysé la situation sur la base de la carte d'octobre 2014, entièrement renvoyer
aux observations de l'autorité qui constate que les conditions jurisprudentielles ne sont pas
satisfaites en raison de sa taille importante, de l'absence de construction – ce qui la distingue des
parcelles environnantes –, de sa situation en périphérie du secteur urbanisé et de sa non-intégration
dans un milieu bâti cohérent et compact. En outre, les arguments des recourants relatifs au fait que
des parcelles ne peuvent pas être intégrées pour une partie seulement de leur surface dans le
largement bâti – ce que la DIME a fait pour d'autres parcelles – et au fait que la constructibilité de la
parcelle litigieuse pourrait être réglée par l'indice brut d'utilisation du sol (IBUS) ne sont
manifestement pas pertinents.
Puisque le terrain litigieux ne répond manifestement pas aux critères de la LAT et du PDCant pour
être colloqué en zone constructible, l'équipement et la desserte existantes ne peuvent en aucun cas
conduire à procéder à une mise en zone contraire aux principes cardinaux tels qu'ancrés dans la
LAT. En effet, même le fait qu'un terrain dispose de l'équipement de base ou est déjà construit
n'impose pas à lui seul son classement ou son maintien en zone à bâtir (cf. ATF 132 II 218
consid. 6.1;117 Ia 434 consid. 3g et les références citées; arrêts TC FR 602 2021 163 du 15 mars
2022 consid. 5.6; 602 2013 147 du 25 juin 2015 consid. 4c).
Il est encore souligné que des considérations relatives à un traitement égalitaire ne peuvent
manifestement pas conduire à ce que des parcelles soient mises en zone au motif que d'autres l'ont
été, si la légalité de la mesure relative à ces dernières est douteuse (cf. arrêt TC FR 602 2021 76
du 4 avril 2022). De même, les recourants ne peuvent pas invoquer ce principe pour arriver à leurs
fins car sa portée est limitée en aménagement du territoire: les terrains se situant à l'intérieur du
périmètre des cartes d'octobre 2014 ne sont pas dans une situation similaire et sont caractérisés
par une implantation différente. La différence de traitement n'est donc pas arbitraire (cf. arrêt TF
1C_522/2019 du 1er mai 2020 consid. 4.1; ATF 121 I 245 consid. 6e/bb et les arrêts cités).
Les recourants ne peuvent pas non plus se plaindre d'une violation de l'autonomie communale, ni
du fait que la commune leur aurait donné des assurances. En effet, en droit cantonal fribourgeois,
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les communes jouissent d'autonomie lorsqu'elles définissent, par des plans, l'affectation de leur
territoire (art. 129 Cst./FR; cf. notamment arrêt TF 1C_291/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.2).
Il appartient toujours, en principe, au planificateur local de définir l'orientation de son aménagement
dans le cadre légal, même si l'on peut douter que, depuis l'entrée en vigueur des nouvelles
dispositions de la LAT en 2014 et en raison de l'importance accrue reconnue désormais à la
planification directrice cantonale, son autonomie soit aussi étendue que par le passé (cf. arrêts TC
FR 602 2021 163 du 15 mars 2022 consid. 5.5; 602 2017 35 du 17 juillet 2018 consid. 5.1). Or, en
l'espèce, comme démontré ci-dessus, la mise en zone de la parcelle litigieuse n'est manifestement
pas conforme à des principes fondamentaux de la LAT exprimés dans des règles d'application
concrètes du PDCant, elles-mêmes approuvées par le Conseil fédéral, ce qui pose des limites à
l'autonomie communale. En effet, il est évident que le périmètre du largement construit, qui définit
la zone à bâtir d'une commune qui n'a jamais adapté sa planification à la LAT, est une notion du
droit fédéral qui exclut l'autonomie communale mais également celle du canton, qui – précisons-le
– n'a pas édicté les dispositions spéciales prévues à l'art. 36 al. 3 LAT. La commune, et partant les
recourants, sont malvenus de revendiquer l'autonomie communale aujourd'hui si celle-là n'a pas
satisfait à son obligation de planificateur depuis presque 40 ans et qu'elle a omis de planifier sous
l'égide d'une législation et d'un PDCant qui lui auraient été, cas échéant, plus favorables.
En plus, même s'il incombe à la commune de procéder à la planification de son territoire, il faut
souligner que l'autorité compétente pour décider de l'approbation des plans d'aménagement est la
DIME, à qui il appartient de vérifier si la commune a correctement fait application des principes
régissant l'aménagement du territoire. Dans l'exécution de cette tâche, la DIME n'est pas liée par le
comportement de la commune qui, selon les recourants, leur aurait donné des assurances quant au
projet de développement dans cette portion du territoire communal. Un Tribunal l'est encore moins;
appelé à examiner la légalité d'une mesure de planification, il ne saurait confirmer celle-ci pour des
motifs liés à la confiance lorsque, comme en l'espèce, il est patent qu'il n'existe pas de pratique
illégale systématique dans une situation comparable. Prétendre le contraire reviendrait à vider de
son sens la juridiction administrative (arrêts TC FR 602 2013 119 du 26 février 2014; 602 2019 55
du 25 juin 2020; 602 2018 150 du 13 mai 2020 consid. 6.3). Partant, quand bien même la commune
aurait assuré les recourants de la mise en zone de leur parcelle, ces derniers ne peuvent pas se
prévaloir du droit à la protection de la bonne foi, dès lors que celle-là n'est pas l'autorité compétente
en la matière.
Les arguments avancés dans le recours, dirigés contre la fixation du TU et tendant à démontrer que
la non-mise en zone à bâtir contrevient aux principes de la LAT et du PDCant, notamment à ceux
de la densification vers l'intérieur et à l'utilisation mesurée du sol, repose sur une compréhension
erronée de ces principes. On doit encore une fois rappeler que la disposition de l'art. 36 LAT, qui a
rendu caduque la zone à bâtir, est une règle fédérale d'application obligatoire. La conséquence en
est que la mise en zone à bâtir des parcelles qui ne faisaient pas partie du largement bâti au
1er janvier 1988 doit être examinée selon les critères du nouveau PDCant. Or, celui-ci a établi des
conditions claires pour les différents types de communes permettant des mises en zone (cf. PDCant,
T102. Dimensionnement et gestion de la zone à bâtir). Lorsque ces règles interdisent une mise en
zone, il ne peut pas être recouru à d'autres conditions mentionnées dans le PDCant, comme la
desserte suffisante, la proximité à la zone constructible ou autre, pour contourner la première
condition permettant des nouvelles mises en zone uniquement si la réserve des terrains en zone ne
dépasse pas 0.5 ha. On ajoute encore que les principes cardinaux de la LAT relatifs à l'utilisation
mesurée du sol et à la concentration vers l'intérieur ont précisément trouvé leur expression dans les
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critères du PDCant qui ont été approuvés par la Confédération et sont ici mis en œuvre par la DIME.
Contrairement à ce que soutiennent les recourants, la LAT n'est ainsi pas lésée.
Il en résulte que la décision n'est ni arbitraire ni en contradiction avec le principe de la bonne foi mais
repose sur une application correcte des principes de la LAT et du PDCant. La mesure, qui se fonde
sur une base légale, sert à l'application d'un intérêt public important et est apte à sa mise en œuvre,
ne viole manifestement pas le droit constitutionnel de la propriété.
Cette manière de procéder ne viole finalement pas non plus le droit d'être entendu des recourants
dès lors que ceux-ci ont pu se prononcer sur les cartes établies par la DIME et sur lesquelles figurent
les constructions existantes en 1988. Ils ont également pu se prononcer sur l'étendue du largement
bâti de 1988 et 2014.
On ajoute encore qu'il incombe au Tribunal de déterminer si la DIME a répondu à sa mesure
d'instruction d'une manière suffisante. Or, en l'espèce, la carte des bâtiments existants au 1er janvier
1988 a permis d'une manière on ne peut plus claire de parvenir aux constatations telles
qu'expliquées dans les considérants ci-dessus.
Aucune mesure d'instruction complémentaire ne pourrait changer ces considérations. Partant, la
décision du 16 juin 2021 doit être confirmée concernant la modification n° 12. La parcelle litigieuse
ne faisant pas partie du largement bâti au 1er janvier 1988, elle doit être considérée comme une
nouvelle mise en zone qui se heurte aux critères du PDCant.
6.
6.1.
Il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il
est recevable.
6.2.
Il appartient aux recourants qui succombent de supporter solidairement les frais de procédure
en application de l'art. 131 CPJA. Ceux-ci sont fixés selon les art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du
17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative
(RSF 150.12).
Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie.
(dispositif en page suivante)
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la Cour arrête :
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II.
Les frais de justice, fixés à CHF 3'500.-, sont mis solidairement à la charge des recourants. Ils
sont compensés avec l'avance de frais du même montant.
III.
Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.
IV.
Notification.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les
30 jours dès sa notification.
La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une
réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée
(art. 148 CPJA).
Fribourg, le 20 avril 2023/jfr/vth
Le Président
La Greffière-rapporteure