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602 2020 49

Freiburg · 2020-08-25 · Deutsch FR

Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Raumplanung und Bauwesen

Erwägungen (10 Absätze)

E. 4 Les recourants se plaignent également du non-respect des normes d'intégration ISOS. Ils estiment que la construction et les travaux envisagés sont très modernes, notamment sans avant-toit.

E. 4.1 L'art. 3 al. 2 let. b de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700)

prévoit que les autorités chargées de l'aménagement du territoire doivent notamment tenir compte

de la nécessité de préserver le paysage et de veiller à ce que les constructions prises isolément ou

dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage. La portée de cette

disposition dépend avant tout du degré de protection que requiert le paysage en question. S'il

s'agit d'un site sensible, porté à l'inventaire ou présentant des caractéristiques particulières, une

exigence plus élevée d'intégration peut se justifier qu'en présence d'un paysage de moindre intérêt

(WALDMANN/HÄNNI, Raumplanungsgesetz, 2006, n. 27 ad art. 3 LAT, p. 85). Une construction ou

une installation s'intègre dans le paysage lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni

les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en

respecte l'originalité (DFJP/OFAT, Etude relative à la LAT, 1981, n. 28 ad art. 3 LAT). Pour qu'un

projet puisse être interdit sur la base de l'art. 3 al. 2 let. b LAT, il doit porter une atteinte grave à un

paysage d'une valeur particulière qui serait inacceptable dans le cadre d'une appréciation

soigneuse des divers intérêts en présence (cf. arrêts TF 1C_82/2008 du 28 mai 2008 consid. 6.3,

non publié in ATF 134 II 117; 1A.92/1998 du 30 décembre 1998 consid. 5, publié in RDAF 1999 I

p. 410). Une clause générale d'esthétique dans le cadre de la procédure d'autorisation de

construire peut renforcer la mise en œuvre de ce principe (TSCHANNEN, Commentaire de la LAT,

n. 50 ad art. 3 LAT).

Aux termes de la clause d'esthétique contenue à l'art. 125 LATeC, les constructions, installations

et aménagements extérieurs, dans leur intégralité et leurs parties, doivent être conçus et

entretenus dans un souci d'harmonisation avec l'environnement construit et paysager, de façon

qu'un aspect général de qualité soit atteint. Selon la jurisprudence, l'application d'une clause

d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la réglementation sur les zones en

vigueur soit vidée de sa substance. Lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un

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certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire

fondée sur une clause d'esthétique, en raison du contraste formé par le volume du bâtiment

projeté, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des

possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable. Tel sera par exemple le cas

s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités

esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa

construction (arrêt TF 1C_520/2012 du 13 juillet 2013 consid. 2.3; ATF 101 Ia 213 consid. 6c; 115

Ia 114 consid. 3d).

On ajoute que, dans ce domaine, les autorités locales disposent d'un large pouvoir d'appréciation

(cf. ATF 132 II 408 consid. 4.3 et les références citées; arrêt TF 1P.678/2004 du 21 juin 2005

consid. 4, in ZBl 2006 p. 430). C'est le cas notamment lorsqu'il s'agit de savoir si une construction

ou une installation est de nature à compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité,

d'un quartier ou d'une rue (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 115 Ia 363 consid. 3b).

E. 4.2 L'article eee RF se situe dans la zone de centre dans un secteur à prescriptions

particulières selon le plan d'aménagement local (PAL) actuellement en vigueur. Il est ici précisé

que la commune et le SeCA ont constaté que le nouveau plan en cours d’élaboration ne se heurte

pas au projet; il ressort de leurs préavis que la zone dans laquelle est située le projet n'est pas

touchée par la révision générale du PAL en cours (adaptations aux conditions d'approbation de la

révision générale du PAL), qu'elle n'a pas fait l'objet d'opposition au terme de l'enquête publique et

que le projet est conforme en tout point au PAL mis à l'enquête.

La zone de centre – dans laquelle sera implantée la construction contestée – est réglementée à

l'art. 17 du RCU actuellement en vigueur. Le ch. 9 de cette disposition prévoit notamment des

prescriptions particulières, dont la teneur est la suivante:

"1 Sur l'ensemble de la zone, les nouvelles constructions doivent s'harmoniser avec les bâtiments voisins

protégés ou caractéristiques pour le site en ce qui concerne l'implantation et l'orientation, le volume, les

hauteurs, le caractère des façades et des toitures, les matériaux et les teintes. Les constructions de type

chalet ou dôme sont interdites.

2 A l'intérieur du secteur à prescriptions particulières délimité au plan d'affectation des zones, les nouvelles

constructions et transformations de constructions existantes doivent respecter les prescriptions mentionnées

à l'annexe 2 du règlement."

L'annexe 2 du RCU prévoit notamment les prescriptions suivantes pour les nouvelles

constructions:

"a) Implantation et orientation des constructions

L'implantation et l'orientation des constructions doivent respecter celles des bâtiments voisins protégés ou

caractéristiques pour le site, en particulier en ce qui concerne l'alignement par rapport à la chaussée et la

position par rapport à la pente du terrain.

b) Volume

La forme et les proportions du volume des constructions doivent s'harmoniser avec celles des deux

bâtiments protégés les plus proches, en particulier en ce qui concerne la forme de la toiture et proportion

entre la hauteur de façade à la gouttière et la hauteur de façade au faîte.

c) Hauteurs

La hauteur de façade au faîte ne peut excéder la moyenne de celles des deux bâtiments protégés les plus

proches. Il en est de même pour la hauteur de façade à la gouttière.

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d) Toiture

Les prescriptions relatives aux transformations de bâtiments s'appliquent.

e) Façades

Le caractère architectural des constructions doit être adapté à celui des bâtiments voisins protégés, en ce

qui concerne en particulier les dimensions, proportions et dispositions des ouvertures, les proportions entre

les pleins et les vides.

f) Matériaux et teintes

Les matériaux et teintes en façades et en toiture doivent respecter ceux des bâtiments voisins protégés ou

caractéristiques pour le site."

S'agissant des toitures pour les transformations de bâtiments existants, l'annexe 2 du RCU prescrit

ce qui suit:

"La forme et l'aspect des toitures à pans traditionnelles doivent être conservés.

- L'orientation du faîte des toits et l'inclinaison de leurs pans ne doivent pas être modifiées. Il en est de

même en ce qui concerne la saillie et la forme des avant-toits.

(…)".

En outre, il ressort du Portail cartographique du canton de Fribourg que l'article eee RF destiné à

accueillir la construction litigieuse est recensé en partie comme site d'importance locale à l'ISOS,

dont le périmètre construit est soumis à un objectif de sauvegarde B, et en partie comme périmètre

environnant avec un objectif de sauvegarde A. Un tel secteur ne justifie pas des mesures

d'aménagement particulières au sens du Plan directeur cantonal (cf. Section C, T115. Sites

construits protégés et chemins historiques).

Dans son préavis du 7 janvier 2020, le SBC a préavisé favorablement le projet, sous conditions

particulières en ce qui concerne le choix des matériaux et des teintes en façade et en toiture ainsi

que les aménagements extérieurs. Il ressort en outre du rapport joint à ce préavis que le SBC a

procédé à une inspection des lieux le 12 juillet 2018. Dans son analyse du projet, le SBC a en

particulier indiqué que "compte tenu du contexte particulier, une construction en second rang

visible à distance, le projet a été suffisamment adapté au contexte bâti voisin et dans le sens des

réserves émises lors de l'examen préalable".

La commune a également préavisé favorablement le projet. Elle a notamment considéré que les

volumes et proportions des bâtiments voisins avaient été pris en compte dans une étude

préliminaire du mandataire et que le projet se conformait aux dispositions réglementaires.

E. 4.3 En l'espèce, le projet prévoit principalement la construction d'une maison individuelle.

L'art. 17 du RCU actuellement en vigueur réserve la zone de centre concernée à l'habitation, aux

commerces, aux services, à l'artisanat et aux activités agricoles. Il contient également des règles

relatives à la densité (ch. 3: indice d'utilisation; ch. 4: taux d'occupation; ch. 6 et 7: hauteur) –

lesquelles ne sont en l'espèce pas contestées – ainsi que des prescriptions spéciales au ch. 9, se

rapportant notamment aux nouvelles constructions. L'annexe 2 du RCU prévoit en outre des

prescriptions particulières notamment pour les nouvelles constructions, lesquelles doivent

s’harmoniser avec les bâtiments voisins protégés ou caractéristiques pour le site, en ce qui

concerne en particulier l'implantation et l'orientation des constructions, la forme et les proportions

du volume des constructions, les matériaux et les teintes.

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Les prescriptions relatives aux nouvelles constructions (cf. art. 17 ch. 9 en lien avec l'annexe 2

RCU) ont manifestement pour objectif d'assurer l'intégration des constructions par rapport à

l'environnement bâti tel qu'il existe actuellement. La formulation de ces prescriptions laisse

cependant une grande marge d'appréciation aux autorités. Or, la commune – qui a émis un

préavis favorable avec conditions – soutient ce projet, en précisant en particulier que les volumes

et proportions des bâtiments voisins ont été pris en compte. Quant au SBC – à l'avis duquel le

SeCA et le lieutenant de préfet se sont ralliés –, il estime que le projet a été suffisamment adapté

au contexte bâti voisin.

Sur cet aspect, il n'existe aucun indice permettant de mettre en doute la valeur probante des avis

des autorités locales et spécialisées. Si les recourants prétendent laconiquement que la

construction projetée ne respecte pas les normes d'intégration ISOS – sans même les citer –, ils

n'expliquent pas en quoi ces prescriptions ne seraient pas respectées. Ils se bornent à affirmer

que la construction et les travaux envisagés sont très modernes, notamment sans avant-toit. Or,

les prescriptions précitées n'imposent pas en soi l'obligation d'avant-toit. Du reste, si le SBC,

service spécialisé en la matière, a émis des conditions relatives à la toiture, il n'a en revanche pas

soulevé d'objection à l'absence d'avant-toit alors même que cet aspect était expressément critiqué

dans l'opposition. En définitive, la critique des recourants selon laquelle la construction projetée ne

s'intègre pas au site en raison de son caractère très moderne est l'expression de leur appréciation

subjective du projet. Elle n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation spécialisée du

SBC et de la commune.

Il résulte de ce qui précède que le grief relatif à l'intégration ISOS s'avère sans fondement.

E. 5 Les recourants invoquent enfin une violation de leur droit d'être entendu, motivé par le fait que l'accès au dossier leur aurait été refusé.

E. 5.1 Le droit d'être entendu - garanti par les art. 29 al. 2 Cst., 6 par. 1 CEDH et 57 CPJA -

comprend, de manière générale, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier,

d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à

l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de

nature à influer sur la décision à rendre (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 II 132 consid. 2b).

Le droit de consulter le dossier s'étend à tous les actes essentiels de la procédure, à savoir ceux

qui ont servi de base à la décision litigieuse (ATF 121 I 225 consid. 2a). L'accès au dossier

comprend le droit de consulter des pièces au siège de l'autorité, de prendre des notes et de faire

des photocopies, pour autant qu'il n'en résulte pas un surcroît de travail excessif pour l'autorité

(ATF 131 V 35 consid. 4.2).

Bien qu'il soit de nature formelle, la jurisprudence admet qu'une violation du droit d'être entendu en

instance inférieure peut néanmoins être réparée lorsque l'administré a eu la faculté de se faire

entendre en instance supérieure par une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et

en droit (ATF 145 I 167 consid. 4.4; 134 I 331 consid. 3.1; 133 I 201 consid. 2.2; 130 II 530

consid. 7.3). Une telle réparation dépend de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit

d'être entendu (ATF 126 I 68 consid. 2). Même si la violation du droit d'être entendu est grave, une

réparation de ce vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le

renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure

qui en découlerait est en effet incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause

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soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; arrêts TF 5A_897/2015 du

1er février 2016 consid. 3.2.1; 5A_126/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5).

Sur ce dernier point, la jurisprudence précise que le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi; il

constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en

raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration

des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir

sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée, sous peine de prolonger

inutilement la procédure (arrêts TF 2P.20/2005 du 13 avril 2005 consid. 3.2; 6B_734/2016 du

18 juillet 2017 consid. 1.1, non publié in ATF 143 IV 308; 2C_759/2017 du 16 mai 2018

consid. 3.4).

E. 5.2 En l'occurrence, les recourants reprochent, dans la partie en Droit de leur recours, à la préfecture de leur avoir refusé la consultation de son dossier. Cela étant, dans la partie en Fait du recours, ils expliquent qu'ils ont voulu consulter, le 11 mars 2020 vers 14h30, le dossier auprès de l'administration communale et que l'accès leur a été refusé. Autrement dit, le reproche n’était pas dirigé contre la préfecture. Quant à la Commune, il est effectivement inadmissible qu'elle refuse d'accorder l'accès à un dossier de permis de construire à un opposant – si tant est qu’elle l’ait effectivement fait –, ce d'autant plus durant le délai de recours contre l'octroi dudit permis et qu'il s’agit d’un dossier introduit dans le système FRIAC dont la consultation est aisée. Il appartient au SeCA d’informer d’une manière générale – pour autant qu’il ne l’a pas encore fait – les communes de la façon dont celles-ci doivent permettre l’accès au dossier numérique (cf. également dans ce contexte, arrêt TC FR 602 2020 62 du 24 juillet 2020 consid. 2.2 et les références citées). La question de savoir si la commune a en l’occurrence réellement refusé l'accès au dossier peut cependant rester ouverte au vu de ce qui suit. On doit en effet constater que les éventuelles informalités commises par l'autorité communale doivent être considérées comme guéries devant l'instance de céans. En matière de permis de construire et dans le cas d'espèce, celle-ci dispose du même pouvoir d'examen que le préfet. Or, d'une part, les recourants allèguent que le SBC n'aurait pas préavisé le projet, alors qu'il ressort explicitement de la décision sur opposition dont ils étaient les destinataires que celui-ci s'est prononcé sur le projet (cf. ch. 7b). D'autre part, les observations déposées par le lieutenant de préfet devant le Tribunal cantonal ont été transmises aux recourants le 4 mai 2020, auxquelles a été jointe la liste du bordereau de pièces du dossier produit par l'autorité intimée. Aussi, les recourants ont-ils pu constater que le SBC a rendu un préavis favorable le 7 janvier 2020 (cf. bordereau des pièces, n° 14). S'ils le souhaitaient, il appartenait aux recourants de solliciter formellement la consultation du dossier préfectoral auprès de l'instance de céans; la simple réquisition de production des préavis formulée dans le recours ne saurait à l'évidence être interprétée comme telle. A cela s'ajoute que ceux-ci n'ont pas réagi à l'envoi des observations du lieutenant de préfet qui est intervenu le 4 mai 2020. En outre, on doit constater que les recourants ont pu faire valoir leur point de vue – notamment s'agissant de l'aspect de l'intégration du bâtiment projeté dans le site construit – devant l'autorité de céans au moyen de leur mémoire de recours. Partant, ce grief doit être rejeté.

E. 6 Il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le recours (602 2020 49) doit être rejeté. Partant, les décisions rendues par le lieutenant de préfet le 3 mars 2020 sont confirmées. Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 L'affaire étant jugée au fond, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif du recours (602 2020

50) est devenue sans objet.

E. 7.1 Vu l'issue du litige, les frais de procédure – fixés selon les art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12) – sont mis solidairement à la charge des recourants qui succombent.

E. 7.2 Obtenant gain de cause et ayant fait appel aux services d'un avocat pour défendre leurs intérêts, les intimés ont droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA). Conformément à l'art. 8 al. 1 du tarif, les honoraires alloués pour la représentation ou l'assistance de la partie sont fixés entre CHF 200.- et 10'000.-. Dans les affaires d'une ampleur ou d'une complexité particulière, le maximum s'élève à CHF 40'000.-. La fixation des honoraires dus à titre de dépens a lieu sur la base d'un tarif horaire de CHF 250.-. Quant aux débours nécessaires à la conduite de l'affaire, ils sont remboursés au prix coûtant (art. 9 al. 1 du tarif). Pour les photocopies effectuées par le mandataire, il est calculé 40 centimes par copie isolée (art. 9 al. 2 du tarif). Sur la base de la liste de frais produite par le mandataire des intimés, l'indemnité de partie est arrêtée à CHF 1'389.35 (dont CHF 99.35 au titre de la TVA à 7.7%). Elle est mise solidairement à la charge des recourants. la Cour arrête : I. Le recours (602 2020 49) est rejeté. II. La requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif (602 2020 50), devenue sans objet, est rayée du rôle. III. Les frais de procédure, fixés à CHF 2'500.-, sont mis solidairement à la charge des recourants. Ils sont compensés avec l'avance de frais versée. IV. Un montant de CHF 1'389.35 (dont CHF 99.35 au titre de la TVA), à verser à Me Yves Nicole à titre d'indemnité de partie, est mis solidairement à la charge des recourants. V. Notification. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure et de l'indemnité de partie peut, dans le même délai, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, si seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 al. 1 CPJA). Fribourg, le 25 août 2020/jfr/vth Le Président suppléant : La Greffière-rapporteure :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

tribunalcantonal@fr.ch

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

602 2020 49

602 2020 50

Arrêt du 25 août 2020

IIe Cour administrative

Composition

Président suppléant :

Johannes Frölicher

Juges :

Yann Hofmann, Dominique Gross

Greffière-rapporteure :

Vanessa Thalmann

Parties

A.________

et

B.________,

recourants,

représentés

par

Me Emmanuel Kilchenmann, avocat

contre

PRÉFECTURE DU DISTRICT DE LA BROYE, autorité intimée,

C.________ et D.________, intimés, représentés par Me Yves

Nicole, avocat

Objet

Aménagement du territoire et constructions

Recours du 3 avril 2020 contre les décisions du 3 mars 2020

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

C.________ et D.________ ont déposé une demande de permis de construire pour une villa

individuelle avec couvert à voitures et sonde géothermique sur l'article eee du Registre foncier

(RF) de la Commune de F.________, secteur G.________, ainsi que pour l'équipement des

parcelles hhh, iii, jjj et eee RF. Selon le plan d'affectation des zones (PAZ) en vigueur, ces

parcelles se situent en zone de centre dans un secteur à prescriptions particulières.

La demande de permis de construire a été mise à l'enquête publique en 2019.

B.

Le projet a suscité deux oppositions, dont celle de A.________ et B.________,

copropriétaires de l'article kkk RF, attenant à l'article eee RF.

Le 16 décembre 2019, la commune a préavisé favorablement le projet sous conditions.

Dans le cadre de la consultation des services de l'Etat concernés, le Service des biens culturels

(SBC) a émis un préavis favorable avec conditions le 7 janvier 2020. Suite aux préavis

défavorables du Service de l'environnement (SEn), section protection de l'air, et du Service des

constructions et de l'aménagement (SeCA), les constructeurs – par le biais de leur architecte – ont

produit des plans modifiés concernant l'emplacement du canal de fumée pour le poêle.

C.

Par décision du 3 mars 2020, le Lieutenant de Préfet du district de la Broye a délivré le

permis de construire requis, sous réserve du droit des tiers – en particulier relevant du droit privé –

et du respect strict des plans et des conditions figurant dans les préavis communaux et cantonaux.

Par décision du même jour, il a rejeté les oppositions. Il a notamment considéré que le projet

respectait les distances aux limites de fonds et qu'il ne nuisait pas à l'esthétique dans la mesure où

le niveau minimal de qualité artistique exigée par la législation cantonale en matière

d'aménagement du territoire et le règlement communal d'urbanisme (RCU) était atteint.

D.

Par mémoire du 3 avril 2020, A.________ et B.________ ont recouru contre ces décisions

auprès du Tribunal cantonal, en concluant – sous suite de frais et dépens – à l'annulation des

décisions attaquées et, principalement, à l'admission de leur opposition, subsidiairement, au renvoi

de la cause à l'autorité intimée pour nouvelles décisions dans le sens des considérants (602 2020

49). Ils requièrent en outre l'octroi de l'effet suspensif à titre superprovisoire (602 2020 51) et

provisoire (602 2020 50).

A l'appui de leurs conclusions, les recourants font tout d'abord valoir que la distance minimale de

4 m entre le bâtiment projeté et la limite de leur propriété n'est pas respectée; ils relèvent que si le

mur côté Ouest du bâtiment se situe à une distance de 4.94 m, l'escalier qui mène à la terrasse

depuis l'extérieur réduit cette distance à 3.74 m. De plus, ils soutiennent que la construction et les

travaux envisagés sont très modernes et ne comportent notamment pas d'avant-toit, de sorte qu'ils

ne respectent pas les normes d'intégration de l'Inventaire fédéral des sites construits d'importance

nationale à protéger en Suisse (ISOS). Les recourants se plaignent enfin de la violation de leur

droit d'être entendu. Ils reprochent à l'autorité intimée de leur avoir refusé l'accès au dossier, alors

qu'ils souhaitaient prendre connaissance des préavis des différents services, notamment celui du

SBC. En raison du pouvoir de cognition du Tribunal cantonal, ils requièrent la production des

préavis réalisés dans le cadre de la procédure de permis de construire et, dans la mesure où

aucun préavis du SBC n'a été effectué, ils demandent le renvoi de la cause à l'autorité intimée.

Tribunal cantonal TC

Page 3 de 10

E.

Par mesure provisionnelle urgente du 7 avril 2020, le Juge délégué à l'instruction a interdit

toute exécution du permis de construire jusqu'à droit connu sur la requête d'effet suspensif

(602 2020 51).

F.

Dans ses observations du 28 avril 2020, le lieutenant de préfet renvoie pour l'essentiel à ses

décisions, en précisant qu'elles se fondent sur l'ensemble des pièces du dossier et, plus

particulièrement, sur les préavis des services de l'Etat consultés. Il relève que le SBC a examiné le

projet et émis un préavis le 7 janvier 2020, lequel fait partie intégrante du permis de construire de

par le renvoi du ch. 1 du permis. En ce qui concerne le grief tiré d'une violation du droit d'être

entendu, il relève qu'aucun reproche ne peut être adressé à l'autorité intimée, dès lors que les

recourants n'ont pas sollicité la consultation du dossier auprès de la préfecture, qui y aurait donné

suite vu que celle-là visait le dépôt d'un recours.

Dans leur détermination du 20 mai 2020, les constructeurs intimés concluent, sous suite de

dépens, au rejet du recours. Ils relèvent en substance qu'un escalier doit être qualifié de saillie au

sens de l'art. 76 du règlement fribourgeois du 1er décembre 2009 d'exécution de la loi sur

l'aménagement du territoire et les constructions (ReLATeC; RSF 710.11), lequel prévoit que celle-

là ne peut pas empiéter de plus de 1 m sur la distance à la limite. Selon eux, l'escalier en question

respecte largement cette règle. En ce qui concerne l'intégration ISOS, ils soulignent que les

caractéristiques du bâtiment projeté ont fait l'objet d'un examen du SBC, qui a constaté que le

projet était adapté au contexte bâti voisin, moyennant le respect de conditions spécifiques quant

aux matériaux, teintes et aménagements extérieurs.

G.

Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans

les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

en droit

1.

1.1.

Déposé dans le délai et les formes prescrits - et l'avance des frais de procédure ayant été

versée en temps utile - le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. c du code

fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) et de

l'art. 141 al. 1 de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATeC; RSF 710.1). En tant que voisins et opposants au projet de construction, les

recourants ont qualité pour recourir dès lors qu'ils sont atteints par les décisions attaquées et ont

un intérêt digne de protection à ce qu'elles soient annulées ou modifiées (art. 76 let. a CPJA).

Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur les mérites du recours.

1.2.

Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour

violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation

inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Le grief d'inopportunité ne peut être examiné

par la Cour de céans que si une loi prévoit expressément ce motif (art. 78 al. 2 CPJA). Aucune

question d'opportunité ne se pose en l'espèce.

2.

2.1.

Par le permis de construire, nécessaire en principe à toute construction (cf. art. 135

LATeC), l'Etat garantit la sécurité, la salubrité et la fonctionnalité des constructions (art. 1 al. 2 let. j

Tribunal cantonal TC

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LATeC). Il s'agit d'une autorisation ordinaire dont le requérant a droit à l'obtention s'il satisfait aux

conditions légales. L'objet d'un permis de construire est de constater que le projet de construction

respecte le droit public (ATF 119 Ib 22 consid. 3a; arrêt TF 1A.202/2006 du 10 septembre 2007

consid. 4). C'est en l'occurrence ce qu'a fait le lieutenant de préfet qui, en accordant le permis

sollicité, a examiné qu'aucun obstacle de droit public ne s'oppose à la construction projetée.

2.2.

Dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis de construire, les dossiers sont

soumis aux différents services de l'Etat. Les avis des services spécialisés de l'Etat constituent des

rapports officiels au sens de l'art. 46 al. 1 let. b CPJA. Le rapport officiel est un document écrit ou

une déclaration orale d'une autorité ou de l'administration qui possède des connaissances

spécifiques en raison de son activité à l'attention d'une autre autorité à propos de faits et

circonstances précis. Il se distingue d'un rapport d'experts en ce sens qu'il est un acte de

souveraineté administrative. Lorsqu'il présente des résultats concluants, pleine force probante peut

lui être reconnue. Il peut alors remplacer une expertise, dans la mesure toutefois où il n'existe pas

d'indices concrets et sérieux qui en diminuent la valeur probante (ATF 132 II 257 consid. 4; arrêt

TF 1C_338/2010 du 23 mai 2013 consid. 5; arrêts TC FR du 30 mars 2001, in RFJ 2001 p. 224;

1A 03 61 du 12 septembre 2007).

3.

Les recourants font valoir que la distance minimale de 4 m entre le bâtiment projeté et la limite de

leur propriété n'est pas respectée. Ils sont d'avis que si le mur côté Ouest du bâtiment se situe à

une distance de 4.94 m, l'escalier qui mène à la terrasse depuis l'extérieur réduit cette distance à

3.74 m.

Pour leur part, les intimés estiment douteux qu'un élément tel qu'un escalier puisse être considéré,

lorsqu'il s'agit de calculer la distance à la limite, comme faisant partie du bâtiment, puisque l'accord

intercantonal du 22 septembre 2005 harmonisant la terminologie dans le domaine des

constructions (AIHC; RSF 710.7) fait référence, lorsqu'il s'agit de calculer la longueur ou la largeur

du bâtiment, à la projection du pied de la façade. Ils soutiennent qu'un escalier doit être qualifié de

saillie au sens de l'art. 76 ReLATeC et sont d'avis que l'escalier en question respecte largement

cette règle.

3.1.

L'art. 132 al. 1 LATeC dispose que, dans l'ordre non contigu, la distance minimale d'un

bâtiment à la limite d'un fonds est au moins égale à la moitié de la hauteur totale du bâtiment, mais

au minimum de 4 mètres.

Aux termes de l'art. 76 ReLATeC, sont considérés comme des saillies les éléments de bâtiments:

a) dont la profondeur ne dépasse pas 3 mètres, ou 1,50 m pour les avant-toits, jusqu'à la

projection de pied de façade et; b) dont la longueur, à l'exception de celle des avant-toits, ne

dépasse pas le tiers de la façade considérée (al. 1). Une saillie ne peut pas empiéter de plus de

1 mètre sur la distance à la limite (al. 2).

Il ressort de l'annexe A à l'AIHC (message type, commentaires des définitions de l'annexe) que la

projection du pied de façade sert à déterminer les distances (distance à la limite, entre bâtiments),

ainsi que la longueur et la largeur des bâtiments (cf. ch. 3.3).

L'art. 87 al. 1 let. c ReLATeC prévoit que ne sont pas soumis à permis de construire les

installations et aménagements des espaces extérieurs ou de jardins tels qu'escaliers, fontaines,

sculptures.

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3.2.

En l'espèce, l'escalier extérieur litigieux se situe du côté de la façade Sud-Ouest du

bâtiment projeté. Comportant quatre marches, il constitue l'accès à la pelouse depuis la terrasse

couverte sise au rez-de-chaussée. Sa longueur est de 7.20 m et sa profondeur de 1.20 m.

Dans son préavis du 6 février 2020, le SeCA a considéré que le projet respectait les distances aux

limites applicables vis-à-vis des fonds voisins, à savoir la moitié de la hauteur totale de la

construction avec un minimum de 4 m vers les parcelles voisines.

Contrairement à ce que soutiennent les intimés, cet escalier ne peut pas être considéré comme

une saillie. En effet, sa longueur – 7.20 m – dépasse très largement le tiers de la façade

considérée, qui est de 8.10 m. Cela étant, le bâtiment projeté est situé sur un terrain légèrement

en pente. Aussi l'escalier litigieux – haut de quatre marches – permet-il de rejoindre la pelouse

depuis la terrasse couverte sise au rez-de-chaussée et d'éviter une modification du terrain qui

serait en outre conforme à la législation en matière d'aménagement du territoire (cf. art. 58 et

59 ReLATeC). Ainsi, dans les circonstances du cas d'espèce, au vu de sa taille (quatre marches)

et de ses proportions, il peut être considéré comme faisant partie de l'aménagement extérieur au

sens de l'art. 87 al. 1 let. c ReLATeC, de sorte qu'il n'est pas soumis à l'obtention d'un permis de

construire et ne doit pas respecter les distances aux limites.

Partant, ce grief doit être rejeté.

4.

Les recourants se plaignent également du non-respect des normes d'intégration ISOS. Ils estiment

que la construction et les travaux envisagés sont très modernes, notamment sans avant-toit.

4.1.

L'art. 3 al. 2 let. b de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700)

prévoit que les autorités chargées de l'aménagement du territoire doivent notamment tenir compte

de la nécessité de préserver le paysage et de veiller à ce que les constructions prises isolément ou

dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage. La portée de cette

disposition dépend avant tout du degré de protection que requiert le paysage en question. S'il

s'agit d'un site sensible, porté à l'inventaire ou présentant des caractéristiques particulières, une

exigence plus élevée d'intégration peut se justifier qu'en présence d'un paysage de moindre intérêt

(WALDMANN/HÄNNI, Raumplanungsgesetz, 2006, n. 27 ad art. 3 LAT, p. 85). Une construction ou

une installation s'intègre dans le paysage lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni

les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en

respecte l'originalité (DFJP/OFAT, Etude relative à la LAT, 1981, n. 28 ad art. 3 LAT). Pour qu'un

projet puisse être interdit sur la base de l'art. 3 al. 2 let. b LAT, il doit porter une atteinte grave à un

paysage d'une valeur particulière qui serait inacceptable dans le cadre d'une appréciation

soigneuse des divers intérêts en présence (cf. arrêts TF 1C_82/2008 du 28 mai 2008 consid. 6.3,

non publié in ATF 134 II 117; 1A.92/1998 du 30 décembre 1998 consid. 5, publié in RDAF 1999 I

p. 410). Une clause générale d'esthétique dans le cadre de la procédure d'autorisation de

construire peut renforcer la mise en œuvre de ce principe (TSCHANNEN, Commentaire de la LAT,

n. 50 ad art. 3 LAT).

Aux termes de la clause d'esthétique contenue à l'art. 125 LATeC, les constructions, installations

et aménagements extérieurs, dans leur intégralité et leurs parties, doivent être conçus et

entretenus dans un souci d'harmonisation avec l'environnement construit et paysager, de façon

qu'un aspect général de qualité soit atteint. Selon la jurisprudence, l'application d'une clause

d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la réglementation sur les zones en

vigueur soit vidée de sa substance. Lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un

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certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire

fondée sur une clause d'esthétique, en raison du contraste formé par le volume du bâtiment

projeté, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des

possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable. Tel sera par exemple le cas

s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités

esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa

construction (arrêt TF 1C_520/2012 du 13 juillet 2013 consid. 2.3; ATF 101 Ia 213 consid. 6c; 115

Ia 114 consid. 3d).

On ajoute que, dans ce domaine, les autorités locales disposent d'un large pouvoir d'appréciation

(cf. ATF 132 II 408 consid. 4.3 et les références citées; arrêt TF 1P.678/2004 du 21 juin 2005

consid. 4, in ZBl 2006 p. 430). C'est le cas notamment lorsqu'il s'agit de savoir si une construction

ou une installation est de nature à compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité,

d'un quartier ou d'une rue (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 115 Ia 363 consid. 3b).

4.2.

L'article eee RF se situe dans la zone de centre dans un secteur à prescriptions

particulières selon le plan d'aménagement local (PAL) actuellement en vigueur. Il est ici précisé

que la commune et le SeCA ont constaté que le nouveau plan en cours d’élaboration ne se heurte

pas au projet; il ressort de leurs préavis que la zone dans laquelle est située le projet n'est pas

touchée par la révision générale du PAL en cours (adaptations aux conditions d'approbation de la

révision générale du PAL), qu'elle n'a pas fait l'objet d'opposition au terme de l'enquête publique et

que le projet est conforme en tout point au PAL mis à l'enquête.

La zone de centre – dans laquelle sera implantée la construction contestée – est réglementée à

l'art. 17 du RCU actuellement en vigueur. Le ch. 9 de cette disposition prévoit notamment des

prescriptions particulières, dont la teneur est la suivante:

"1 Sur l'ensemble de la zone, les nouvelles constructions doivent s'harmoniser avec les bâtiments voisins

protégés ou caractéristiques pour le site en ce qui concerne l'implantation et l'orientation, le volume, les

hauteurs, le caractère des façades et des toitures, les matériaux et les teintes. Les constructions de type

chalet ou dôme sont interdites.

2 A l'intérieur du secteur à prescriptions particulières délimité au plan d'affectation des zones, les nouvelles

constructions et transformations de constructions existantes doivent respecter les prescriptions mentionnées

à l'annexe 2 du règlement."

L'annexe 2 du RCU prévoit notamment les prescriptions suivantes pour les nouvelles

constructions:

"a) Implantation et orientation des constructions

L'implantation et l'orientation des constructions doivent respecter celles des bâtiments voisins protégés ou

caractéristiques pour le site, en particulier en ce qui concerne l'alignement par rapport à la chaussée et la

position par rapport à la pente du terrain.

b) Volume

La forme et les proportions du volume des constructions doivent s'harmoniser avec celles des deux

bâtiments protégés les plus proches, en particulier en ce qui concerne la forme de la toiture et proportion

entre la hauteur de façade à la gouttière et la hauteur de façade au faîte.

c) Hauteurs

La hauteur de façade au faîte ne peut excéder la moyenne de celles des deux bâtiments protégés les plus

proches. Il en est de même pour la hauteur de façade à la gouttière.

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d) Toiture

Les prescriptions relatives aux transformations de bâtiments s'appliquent.

e) Façades

Le caractère architectural des constructions doit être adapté à celui des bâtiments voisins protégés, en ce

qui concerne en particulier les dimensions, proportions et dispositions des ouvertures, les proportions entre

les pleins et les vides.

f) Matériaux et teintes

Les matériaux et teintes en façades et en toiture doivent respecter ceux des bâtiments voisins protégés ou

caractéristiques pour le site."

S'agissant des toitures pour les transformations de bâtiments existants, l'annexe 2 du RCU prescrit

ce qui suit:

"La forme et l'aspect des toitures à pans traditionnelles doivent être conservés.

- L'orientation du faîte des toits et l'inclinaison de leurs pans ne doivent pas être modifiées. Il en est de

même en ce qui concerne la saillie et la forme des avant-toits.

(…)".

En outre, il ressort du Portail cartographique du canton de Fribourg que l'article eee RF destiné à

accueillir la construction litigieuse est recensé en partie comme site d'importance locale à l'ISOS,

dont le périmètre construit est soumis à un objectif de sauvegarde B, et en partie comme périmètre

environnant avec un objectif de sauvegarde A. Un tel secteur ne justifie pas des mesures

d'aménagement particulières au sens du Plan directeur cantonal (cf. Section C, T115. Sites

construits protégés et chemins historiques).

Dans son préavis du 7 janvier 2020, le SBC a préavisé favorablement le projet, sous conditions

particulières en ce qui concerne le choix des matériaux et des teintes en façade et en toiture ainsi

que les aménagements extérieurs. Il ressort en outre du rapport joint à ce préavis que le SBC a

procédé à une inspection des lieux le 12 juillet 2018. Dans son analyse du projet, le SBC a en

particulier indiqué que "compte tenu du contexte particulier, une construction en second rang

visible à distance, le projet a été suffisamment adapté au contexte bâti voisin et dans le sens des

réserves émises lors de l'examen préalable".

La commune a également préavisé favorablement le projet. Elle a notamment considéré que les

volumes et proportions des bâtiments voisins avaient été pris en compte dans une étude

préliminaire du mandataire et que le projet se conformait aux dispositions réglementaires.

4.3.

En l'espèce, le projet prévoit principalement la construction d'une maison individuelle.

L'art. 17 du RCU actuellement en vigueur réserve la zone de centre concernée à l'habitation, aux

commerces, aux services, à l'artisanat et aux activités agricoles. Il contient également des règles

relatives à la densité (ch. 3: indice d'utilisation; ch. 4: taux d'occupation; ch. 6 et 7: hauteur) –

lesquelles ne sont en l'espèce pas contestées – ainsi que des prescriptions spéciales au ch. 9, se

rapportant notamment aux nouvelles constructions. L'annexe 2 du RCU prévoit en outre des

prescriptions particulières notamment pour les nouvelles constructions, lesquelles doivent

s’harmoniser avec les bâtiments voisins protégés ou caractéristiques pour le site, en ce qui

concerne en particulier l'implantation et l'orientation des constructions, la forme et les proportions

du volume des constructions, les matériaux et les teintes.

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Les prescriptions relatives aux nouvelles constructions (cf. art. 17 ch. 9 en lien avec l'annexe 2

RCU) ont manifestement pour objectif d'assurer l'intégration des constructions par rapport à

l'environnement bâti tel qu'il existe actuellement. La formulation de ces prescriptions laisse

cependant une grande marge d'appréciation aux autorités. Or, la commune – qui a émis un

préavis favorable avec conditions – soutient ce projet, en précisant en particulier que les volumes

et proportions des bâtiments voisins ont été pris en compte. Quant au SBC – à l'avis duquel le

SeCA et le lieutenant de préfet se sont ralliés –, il estime que le projet a été suffisamment adapté

au contexte bâti voisin.

Sur cet aspect, il n'existe aucun indice permettant de mettre en doute la valeur probante des avis

des autorités locales et spécialisées. Si les recourants prétendent laconiquement que la

construction projetée ne respecte pas les normes d'intégration ISOS – sans même les citer –, ils

n'expliquent pas en quoi ces prescriptions ne seraient pas respectées. Ils se bornent à affirmer

que la construction et les travaux envisagés sont très modernes, notamment sans avant-toit. Or,

les prescriptions précitées n'imposent pas en soi l'obligation d'avant-toit. Du reste, si le SBC,

service spécialisé en la matière, a émis des conditions relatives à la toiture, il n'a en revanche pas

soulevé d'objection à l'absence d'avant-toit alors même que cet aspect était expressément critiqué

dans l'opposition. En définitive, la critique des recourants selon laquelle la construction projetée ne

s'intègre pas au site en raison de son caractère très moderne est l'expression de leur appréciation

subjective du projet. Elle n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation spécialisée du

SBC et de la commune.

Il résulte de ce qui précède que le grief relatif à l'intégration ISOS s'avère sans fondement.

5.

Les recourants invoquent enfin une violation de leur droit d'être entendu, motivé par le fait que

l'accès au dossier leur aurait été refusé.

5.1.

Le droit d'être entendu - garanti par les art. 29 al. 2 Cst., 6 par. 1 CEDH et 57 CPJA -

comprend, de manière générale, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier,

d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à

l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de

nature à influer sur la décision à rendre (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 II 132 consid. 2b).

Le droit de consulter le dossier s'étend à tous les actes essentiels de la procédure, à savoir ceux

qui ont servi de base à la décision litigieuse (ATF 121 I 225 consid. 2a). L'accès au dossier

comprend le droit de consulter des pièces au siège de l'autorité, de prendre des notes et de faire

des photocopies, pour autant qu'il n'en résulte pas un surcroît de travail excessif pour l'autorité

(ATF 131 V 35 consid. 4.2).

Bien qu'il soit de nature formelle, la jurisprudence admet qu'une violation du droit d'être entendu en

instance inférieure peut néanmoins être réparée lorsque l'administré a eu la faculté de se faire

entendre en instance supérieure par une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et

en droit (ATF 145 I 167 consid. 4.4; 134 I 331 consid. 3.1; 133 I 201 consid. 2.2; 130 II 530

consid. 7.3). Une telle réparation dépend de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit

d'être entendu (ATF 126 I 68 consid. 2). Même si la violation du droit d'être entendu est grave, une

réparation de ce vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le

renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure

qui en découlerait est en effet incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause

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soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; arrêts TF 5A_897/2015 du

1er février 2016 consid. 3.2.1; 5A_126/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5).

Sur ce dernier point, la jurisprudence précise que le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi; il

constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en

raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration

des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir

sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée, sous peine de prolonger

inutilement la procédure (arrêts TF 2P.20/2005 du 13 avril 2005 consid. 3.2; 6B_734/2016 du

18 juillet 2017 consid. 1.1, non publié in ATF 143 IV 308; 2C_759/2017 du 16 mai 2018

consid. 3.4).

5.2.

En l'occurrence, les recourants reprochent, dans la partie en Droit de leur recours, à la

préfecture de leur avoir refusé la consultation de son dossier. Cela étant, dans la partie en Fait du

recours, ils expliquent qu'ils ont voulu consulter, le 11 mars 2020 vers 14h30, le dossier auprès de

l'administration communale et que l'accès leur a été refusé. Autrement dit, le reproche n’était pas

dirigé contre la préfecture. Quant à la Commune, il est effectivement inadmissible qu'elle refuse

d'accorder l'accès à un dossier de permis de construire à un opposant – si tant est qu’elle l’ait

effectivement fait –, ce d'autant plus durant le délai de recours contre l'octroi dudit permis et qu'il

s’agit d’un dossier introduit dans le système FRIAC dont la consultation est aisée. Il appartient au

SeCA d’informer d’une manière générale – pour autant qu’il ne l’a pas encore fait – les communes

de la façon dont celles-ci doivent permettre l’accès au dossier numérique (cf. également dans ce

contexte, arrêt TC FR 602 2020 62 du 24 juillet 2020 consid. 2.2 et les références citées). La

question de savoir si la commune a en l’occurrence réellement refusé l'accès au dossier peut

cependant rester ouverte au vu de ce qui suit. On doit en effet constater que les éventuelles

informalités commises par l'autorité communale doivent être considérées comme guéries devant

l'instance de céans. En matière de permis de construire et dans le cas d'espèce, celle-ci dispose

du même pouvoir d'examen que le préfet. Or, d'une part, les recourants allèguent que le SBC

n'aurait pas préavisé le projet, alors qu'il ressort explicitement de la décision sur opposition dont ils

étaient les destinataires que celui-ci s'est prononcé sur le projet (cf. ch. 7b). D'autre part, les

observations déposées par le lieutenant de préfet devant le Tribunal cantonal ont été transmises

aux recourants le 4 mai 2020, auxquelles a été jointe la liste du bordereau de pièces du dossier

produit par l'autorité intimée. Aussi, les recourants ont-ils pu constater que le SBC a rendu un

préavis favorable le 7 janvier 2020 (cf. bordereau des pièces, n° 14). S'ils le souhaitaient, il

appartenait aux recourants de solliciter formellement la consultation du dossier préfectoral auprès

de l'instance de céans; la simple réquisition de production des préavis formulée dans le recours ne

saurait à l'évidence être interprétée comme telle. A cela s'ajoute que ceux-ci n'ont pas réagi à

l'envoi des observations du lieutenant de préfet qui est intervenu le 4 mai 2020. En outre, on doit

constater que les recourants ont pu faire valoir leur point de vue – notamment s'agissant de

l'aspect de l'intégration du bâtiment projeté dans le site construit – devant l'autorité de céans au

moyen de leur mémoire de recours.

Partant, ce grief doit être rejeté.

6.

Il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le recours (602 2020 49) doit être rejeté. Partant, les

décisions rendues par le lieutenant de préfet le 3 mars 2020 sont confirmées.

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L'affaire étant jugée au fond, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif du recours (602 2020

50) est devenue sans objet.

7.

7.1.

Vu l'issue du litige, les frais de procédure – fixés selon les art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du

17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction

administrative (RSF 150.12) – sont mis solidairement à la charge des recourants qui succombent.

7.2.

Obtenant gain de cause et ayant fait appel aux services d'un avocat pour défendre leurs

intérêts, les intimés ont droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA). Conformément à l'art. 8

al. 1 du tarif, les honoraires alloués pour la représentation ou l'assistance de la partie sont fixés

entre CHF 200.- et 10'000.-. Dans les affaires d'une ampleur ou d'une complexité particulière, le

maximum s'élève à CHF 40'000.-. La fixation des honoraires dus à titre de dépens a lieu sur la

base d'un tarif horaire de CHF 250.-. Quant aux débours nécessaires à la conduite de l'affaire, ils

sont remboursés au prix coûtant (art. 9 al. 1 du tarif). Pour les photocopies effectuées par le

mandataire, il est calculé 40 centimes par copie isolée (art. 9 al. 2 du tarif).

Sur la base de la liste de frais produite par le mandataire des intimés, l'indemnité de partie est

arrêtée à CHF 1'389.35 (dont CHF 99.35 au titre de la TVA à 7.7%). Elle est mise solidairement à

la charge des recourants.

la Cour arrête :

I.

Le recours (602 2020 49) est rejeté.

II.

La requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif (602 2020 50), devenue sans objet, est

rayée du rôle.

III.

Les frais de procédure, fixés à CHF 2'500.-, sont mis solidairement à la charge des

recourants. Ils sont compensés avec l'avance de frais versée.

IV.

Un montant de CHF 1'389.35 (dont CHF 99.35 au titre de la TVA), à verser à Me Yves Nicole

à titre d'indemnité de partie, est mis solidairement à la charge des recourants.

V.

Notification.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les

30 jours dès sa notification.

La fixation du montant des frais de procédure et de l'indemnité de partie peut, dans le même délai,

faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, si seule cette partie de la décision

est contestée (art. 148 al. 1 CPJA).

Fribourg, le 25 août 2020/jfr/vth

Le Président suppléant :

La Greffière-rapporteure :