Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Raumplanung und Bauwesen
Erwägungen (1 Absätze)
E. 23 septembre 2016 et l'affectation qui en est fixée qui déterminera l'utilisation conforme au permis (cf. ch. 1 du permis de construire du 6 février 2020, qui renvoie aux conditions émises par les services consultés, parmi lesquels celui du SAgri du 22 janvier 2019). Ces conditions, qui font partie intégrante du permis accordé, sont sans équivoque et rendent le requérant explicitement attentif aux exigences susmentionnées. 3.2. En l'occurrence, un permis de construire – se fondant sur une autorisation spéciale – a été délivré le 23 septembre 2016. Ceux-ci sont entrés en force, de sorte que seules les modifications
Tribunal cantonal TC Page 11 de 17 objet de la décision litigieuse peuvent encore être mises en cause par la recourante. En effet, la décision contestée fixe le cadre du débat, c'est-à-dire les objets qui ont été traités et qui peuvent être contestés dans la procédure de recours (arrêts TC FR 2A 2004 43 du 5 octobre 2006 et 602 2018 111 du 31 août 2020). Au vu des griefs invoqués par la commune, on peut se demander si celle-ci a effectivement réalisé que l'on se trouve en présence d'un permis relatif à la modification d'une autorisation entrée en force. Cela concerne notamment la critique relative à la surface de stockage du bâtiment. La Cour de céans constate en effet que, contrairement à ce qui est affirmé dans le mémoire de recours, la modification n'a pas pour objet l'agrandissement de la partie hangar "de 290 m2 à 950 m2". Il ressort de la détermination du SAgri du 27 mai 2020 que le permis de construire du 23 septembre 2016 portait sur la construction d'un hangar agricole d'une surface de 1'450 m2 dont l'affectation devait être le stockage sur une surface de 950 m2, le reste étant réservé à 12 box pour chevaux. Dans ce contexte, on ne peut que s'étonner que la commune prétende que la surface de stockage aurait été augmentée "de 290 m2 à 950 m2" par le permis de construire ici litigieux. Ce grief est de toute évidence dénué de pertinence dès lors qu'il aurait manifestement dû être invoqué à l'occasion de la procédure menant au permis du 23 septembre 2016, tant en ce qui concerne la taille du nouveau bâtiment que la place de stockage et son emplacement. Pour le surplus, et quand bien même cette question est entrée en force, il peut être entièrement renvoyé à la détermination du SAgri du 27 mai 2020 qui confirme encore une fois – calcul à l'appui
– que la surface de stockage de 925 m2 correspond aux exigences relatives au développement interne. Même si la contestation peut encore uniquement porter sur l'augmentation du nombre de box, le Tribunal constate que le dossier n'est pas lacunaire quant aux informations techniques qu'il contient, contrairement à ce que soutient la commune. Sur la base de ce qui vient d'être exposé, les griefs de la commune sont en grande partie infondés car liés au permis du 23 septembre 2016, entré en force. Néanmoins, la Cour de céans rappelle ce qui suit. 4. 4.1. En l'espèce, le fermier intimé exploite un domaine agricole de 32.0 hectares de cultures fourragères principalement situé sur la Commune de A.________. En 2019, l'effectif des animaux atteignait 24 vaches mères, 49 têtes de jeune bétail et 17 équidés, soit 49.0 UGB bovins et équidés confondus. Les infrastructures existantes se composent principalement de l'ancien rural (n° hhh), comprenant une partie logement avec deux appartements ainsi qu'une partie étable avec pont en grange, et en contrebas, un rural récent (n° iii) avec stockage sur soliveaux. Le projet vise la construction d'un hangar multifonctionnel d'une surface de 1'500 m2, comprenant une partie pour la détention de chevaux (22 box), ainsi qu'une partie stockage d'environ 925 m2 pour la paille, le fourrage et les machines agricoles. Dans sa prise de position du 27 mai 2020, le SAgri rappelle ce qui suit: "- Sur la base des valeurs standards le besoin en stockage de fourrage peut être estimé à 2'520 m3 (56 UGB x 45.0 m3) pour l'ensemble de l'exploitation y compris projet.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 17 - Sur la base de valeurs standards le besoin en stockage de paille pour les bovins (logettes et aire centrale pour veaux), y compris marge de 10%, peut être estimé à 823 m3 (41 UGB x 365 jours x 4 kg/jour / 80 kg/m3 x 1.1). - Sur la base de valeurs standards le besoin en stockage de paille pour les chevaux, y compris marge de 10%, peut être estimé à 883 m3 (22 chevaux x 365 jours x 8 kg/jour / 80 kg/m3 x 1.1). Sur la base de ce qui précède le besoin en stockage de fourrage et de paille de l'ensemble de l'exploitation, y compris projet, représente 4'226 m3. Les espaces de stockages existants sont estimés à 400 m3 (200 m2 x 2.0 m) pour le pont en grange de l'ancien rural et 1'200 m3 (400 m2 x 3.0 m) pour le stockage sur soliveaux dans le rural iii. Le besoin en stockage pour le fourrage et paille pour le nouveau projet atteint donc 2'626 m3 (4'226 m3 - 400 m3 - 1'200 m3). Bien que l'état de vétusté du pont en grange de l'ancien rural ne permette plus véritablement son exploitation, les surfaces de ce dernier ont été comptées dans le cadre de l'évaluation. - Sur la base des valeurs standard du rapport FAT 590/02 de la Station fédérale de recherches en économie et technologie agricoles (FAT), l'espace nécessaire pour les remises et les machines est évalués à 560 m2 pour l'ensemble de l'exploitation. - Les espaces existants de remise sont estimés à 150 m2 (bât n°hhh et n°jjj). Le besoin en espace de remise pour le nouveau projet atteint donc 410 m2 (560 m2 - 150 m2). Sur la base de ce qui précède, le besoin de surfaces de stockage supplémentaires pour l'ensemble de l'exploitation peut être estimé à 957 m2 (2'626 m3 / 4.8 m + 410 m2). Avec un projet présentant une surface de stockage de 925 m2, notre service conclu[t] donc que le dimensionnement de l'ouvrage reste objectif." 4.2. On constate tout d'abord que le domaine de l'intimé consiste – avant et après le projet litigieux – en une entreprise agricole existante selon la LDFR (cf. consid. 2.6.1), comprenant des pâturages pour les chevaux. Le SAgri confirme également que celle-ci dispose d'une base fourragère provenant majoritairement de l'exploitation (cf. consid. 2.6.3). De même, en ce qui concerne le critère de la viabilité (cf. consid. 2.6.2), cette dernière a été examinée et confirmée dans le cadre du permis du 23 septembre 2016 (cf. prise de position du SAgri du 27 mai 2020 qui renvoie au complément de préavis de ce service du 16 septembre 2016 et à l'étude économique [budget d'exploitation] du 30 juin 2016, établie par l'Institut agricole de l'Etat de Fribourg). 4.3. En ce qui concerne l'examen de la nécessité (cf. consid. 2.6.4), celui-ci peut uniquement encore concerner les installations en lien avec les chevaux, la construction d'une surface de stockage et la surface du bâtiment étant entrées en force (cf. détermination du 27 mai 2020 du SAgri). En référence à la jurisprudence du Tribunal cantonal (arrêt TC FR 602 2017 100-106 du 20 janvier 2020 consid. 4.2.2), dans la mesure où un projet remplit les conditions spécifiques posées par les dispositions régissant les installations particulières (cf. art. 34a ss OAT), on doit admettre par analogie au cas tranché dans l'arrêt précité qu'un développement d'une exploitation agricole par une installation permettant la détention de chevaux en pension répond à un besoin de l'entreprise. Contrairement à ce que fait valoir la recourante, il n'est pas possible, dans ces circonstances, de nier, sur le principe, la nécessité des nouveaux aménagements pour interdire à l'intimé de se lancer dans ce projet. Du moment que ce choix, au demeurant parfaitement défendable, s'inscrit clairement dans les possibilités ouvertes par la loi, il n'y a pas lieu, dans une
Tribunal cantonal TC Page 13 de 17 économie de marché, de limiter la liberté économique en dictant les orientations d'une entreprise agricole en interdisant d'augmenter le nombre de box à chevaux de 12 à 22. La commune ne peut ainsi pas valablement soutenir que les installations pour les chevaux semblent également aller au-delà des besoins indispensables pour l'exploitation agricole. Cela vaut notamment si elle se heurte au fait que la surface de l'aire de sortie extérieure a été augmentée, passant de 540 m2 à 800 m2, correspondant désormais aux dimensions maximales autorisées selon l'art. 34b al. 4 let. c OAT. Force est de constater qu'en planifiant cette taille, la règle légale est respectée, ce qui est suffisant, étant en outre précisé que la surface du carrousel ne doit pas être prise en compte dans le calcul de la surface maximale de 800 m2. Il est encore souligné qu'en application de l'art. 34b OAT, la décision d'autorisation spéciale mentionne explicitement l'obligation que le revêtement du paddock devra permettre sa réversibilité et la consolidation du sol pouvoir être éliminée sans grands efforts. De surcroit, dans la mesure où la surface du bâtiment a déjà été admise dans le cadre du permis du 23 septembre 2016 et que cette surface ne sera pas modifiée de manière significative, il est rappelé que la construction ne peut plus être contestée en invoquant qu'elle ne serait pas nécessaire, respectivement que l'installation de dix box à chevaux supplémentaires sur cette surface – restée quasiment inchangée – enfreint ce principe (renvoi est cependant fait au consid. 3.1 ci-dessus). Il ressort également de la prise de position du SAgri du 27 mai 2020 que les bâtiments existants ne permettent pas d'accueillir les dix box supplémentaires. Ceux-ci ne peuvent être installés ailleurs que dans le bâtiment en question, dont l'autorisation est entrée en force. 4.4. La commune soutient que les installations d'éclairage créent une importante nuisance une fois la nuit tombée, aspect dont il n'aurait pas été tenu compte. Cet éclairage contreviendrait au principe de prévention. Selon l'art. 34b al. 4 let. f OAT, les places pour l'utilisation des chevaux peuvent comporter une installation d'éclairage appropriée. Dans sa détermination du 28 mai 2020, le Service des forêts et de la nature (SFN) indique ce qui suit: "Cet aspect n'a pas été pris en compte dans nos préavis, probablement parce que le dossier n'en faisait pas mention. A côté des nuisances pour la population, la faune sauvage est également impactée par un éclairage trop important. En effet, une population de Grand murin (chauve-souris protégée) est recensée à 3,5 km. Son territoire de chasse s'étend dans toute la campagne environnante où toute infrastructure et lumière artificielle lui est néfaste. Ceci dit, nous ne pouvons pas pour autant prétendre et prouver que ce projet en particulier porte une atteinte manifeste à l'espèce." En effet, comme l'indique le SEn dans sa détermination du 22 mai 2020, de manière générale, des installations d'éclairage à l'intérieur d'un bâtiment n'occasionnent pas d'émissions lumineuses importantes. Par conséquent, ce service spécialisé n'avait pas à se prononcer sur cet aspect, contrairement par exemple aux cas où il est question de la construction d'un stade de sport ouvert ou de réclames lumineuses. La Cour de céans peut entièrement se rallier à cette appréciation.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 17 Il est finalement rappelé que, comme l'explique le SEn dans sa détermination du 22 mai 2020, si un éclairage pose problème en raison d'une éventuelle immission lumineuse incommodante ou excessive, les personnes incommodées et la commune concernée peuvent s'adresser à ce service qui traitera des aspects techniques de la plainte. Dans ce cadre, il sera également tenu compte du principe de prévention, cela notamment dans le contexte de l'évaluation des conditions d'exploitation d'une installation (heures de fonctionnement, etc.). C'est dans ce cadre que le service tiendra également compte du guide de l'ARE selon lequel un éclairage par projecteurs n'est ni nécessaire ni admissible. L'éclairage doit permettre un travail sans danger avec les chevaux dans la pénombre. La norme SIA 491 "Prévention des émissions inutiles de lumière à l'extérieur" contient des indications utiles à ce sujet. 4.5. En ce qui concerne les conditions supplémentaires (consid. 2.6.7), la commune se plaint du fait que la desserte n'est pas suffisante pour accueillir le trafic supplémentaire généré par le projet. Dans sa détermination du 22 juin 2020, le SMo explique qu'il y a lieu de prendre en considération quatre mouvements de véhicules par case de stationnement et par jour et a dès lors chiffré à 60 le nombre de mouvements quotidiens générés par le projet. Il considère que, compte tenu de ses qualités, la route K.________ dispose d'une capacité suffisante pour absorber ce trafic supplémentaire. A l'instar de la DAEC, la Cour de céans est d'avis qu'à défaut d'information objective contraire, il n'y a pas lieu de s'écarter des chiffres retenus par le service spécialisé. En ce qui concerne plus précisément encore les places de stationnement, la commune ne prétend pas que celles-ci empiéteraient davantage sur les terres agricoles ou nécessiteraient une imperméabilisation; de plus, leur emplacement – à proximité des bâtiments existants, voire accolé à l'un d'entre eux pour certaines – ne laisse pas apparaître un quelconque problème sur cet aspect. On ne saurait enfin retenir qu'ils n'existeraient pas suffisamment d'endroits pour pratiquer l'équitation dans les environs. 4.6. La commune soutient qu'une pesée des intérêts (cf. consid. 2.6.8) n'a pas été opérée en l'espèce. La Cour de céans – qui a constaté que le bâtiment d'une surface de 1'450 m2, qui consiste indéniablement en l'élément principal du projet, a déjà fait l'objet d'une autorisation – n'a pas à revoir son emplacement ni sa taille. Elle peut néanmoins relever que les services spécialisés ont confirmé que le principe de la concentration est respecté dans la mesure où les installations liées aux chevaux se situent à proximité du centre de l'exploitation et des bâtiments déjà implantés (cf. plan de situation du 5 juin 2019 et plan d'implantation du 21 novembre 2018) et qu'ils n'existent pas – pour le projet incluant le hangar – de problèmes spécifiques par rapport à la protection du paysage ou de la nature, ce qui est confirmé par la détermination du 28 mai 2020 du SFN. Dans cette mesure, l'augmentation du nombre de box de dix places, l'ajout d'un carrousel, le déplacement de l'aire de sortie extérieure et l'augmentation de sa surface à 800 m2, ainsi que les places de parc supplémentaires liées au nombre de box plus élevés ne sont pas contraires aux principes de la LAT (cf. art. 1 et 3 OAT) et aux intérêts énumérés sous le consid. 2.6.8. On ajoute enfin que, dans de telles conditions, les intérêts des personnes utilisant en commun avec les cavaliers les environs de l'exploitation de l'intimé ainsi que les intérêts des personnes habitant le
Tribunal cantonal TC Page 15 de 17 quartier de villas à proximité doivent céder le pas devant l'intérêt de l'intimé à pouvoir réaliser son projet. 5. La commune est également d'avis que les règles relatives à l'octroi du permis de construire – procédure du ressort du préfet – n'ont pas été respectées à plusieurs égards. 5.1. La recourante critique le fait que le projet a été modifié après la mise à l'enquête publique sans qu'une nouvelle mise à l'enquête soit ordonnée. Dès lors que la dernière modification du projet – relative au stationnement introduit sur le plan de situation – ne lui a pas été communiquée, elle estime que son droit d'être entendu a été violé, puisqu'elle n'a pas pu se déterminer sur celui- ci. 5.1.1. Aux termes de l'art. 97 du règlement fribourgeois du 1er décembre 2009 d'exécution de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (ReLATeC; RSF 710.11), lorsqu'un projet est modifié pendant la procédure ou après la décision de l'autorité compétente, il est procédé à une nouvelle enquête selon les formes prévues à l'art. 140 LATeC et à l'art. 92 ReLATeC (al. 1). Lorsqu'il s'agit de modifications secondaires apportées durant la procédure, celle-ci peut suivre son cours sans nouvelle mise à l'enquête, dans la mesure où ces modifications ne touchent pas le droit des tiers (al. 2). L'art. 97 ReLATeC permet d'éviter qu'une modification de moindre importance apportée au projet initial ne conduise à devoir reprendre une nouvelle procédure d'autorisation de construire (pour le droit bernois similaire: ZAUGG/LUDWIG, in Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern vom
9. Juni 1985, 5ème éd. 2020, art. 32-32d n. 12 ss). Pour le Tribunal fédéral, cette règle répond à un souci d'économie de procédure et tend à éviter qu'une modification du projet de moindre importance ne conduise systématiquement à la reprise ab ovo de toute la procédure d'autorisation de construire. Ce n'est donc que dans l'hypothèse où la modification affecte le projet initial de manière importante que la procédure d'autorisation de construire doit être reprise à son début, comme s'il s'agissait d'un nouveau projet (arrêt TF 1C_394/2010 du 10 juin 2011 consid. 3.2). L'existence d'un nouveau projet – et pas uniquement d'une modification de moindre importance – doit être admise lorsque la modification concerne des aspects essentiels de la construction, tels que sa reconstruction, l'emplacement, la dimension extérieure, le nombre d'étages ou lorsque la construction ou l'installation perd son identité en raison de plusieurs modifications de peu d'importance portées au projet initial (ZAUGG/LUDWIG, art. 32-32d n. 12a ss et la jurisprudence citée; arrêts TC FR 602 2016 24 du 28 septembre 2016; 602 2015 123 du 23 mars 2016; 602 2019 57 du 22 mai 2020). 5.1.2. En invoquant que le projet approuvé par la DAEC et la Préfecture de la Gruyère s'écarte considérablement des travaux mis à l'enquête publique dans la FO sous l'intitulé "Modification de permis N° lll – Aménagement de boxes supplémentaires pour chevaux, aménagement d'une stabulation libre avec aire de sortie et modification d'aménagements extérieurs – Art. ggg RF / mmm", la commune recourante perd de vue que le projet est non seulement défini par la mise à l'enquête intervenue en 2018, mais aussi par le permis accordé le 23 septembre 2016. Il ressort du consid. 3.2 ci-dessus que le principal grief, à savoir l'augmentation de la surface de stockage "de 290 m2 à 950 m2", est dénué de pertinence dès lors que la surface de 950 m2 a été admise par le permis initial du 23 septembre 2016.
Tribunal cantonal TC Page 16 de 17 L'objet de la publication vise à augmenter le nombre de box de 12 à 22, à changer la répartition de l'affectation de la partie "hangar" en créant une aire de sortie couverte et à adapter les infrastructures extérieures pour les chevaux. Ainsi, la principale modification intervenue durant la procédure de mise en conformité objet de la publication consiste à abandonner l'aire de sortie couverte. Dans ce sens, le projet a été sensiblement redimensionné pour se conformer à ce qui avait été admis par le permis délivré en 2016. Dans cette mesure, les modifications qui sont aujourd'hui litigieuses ne peuvent pas être qualifiées d'importantes au sens de la législation et la jurisprudence précitées. On précisera encore que la production du justificatif des places de stationnement et de leur emplacement sur le plan de situation modifié du 5 juin 2019 était exigée par le SMo qui en a fait une condition pour la délivrance d'un préavis favorable. Partant, on ne saurait qualifier cette modification comme étant de nature à devoir automatiquement entraîner une nouvelle mise à l'enquête publique ni à nécessiter la production d'un nouveau préavis de la commune. La recourante fait encore valoir que si l'ampleur du projet avait été connue, des oppositions auraient été interjetées. Or, l'ampleur du projet a été d'une part définie par le permis de construire octroyé le 23 septembre 2016 – entré en force – et d'autre part circonscrite par l'augmentation des box à chevaux, portée de 12 à 22, rendue publique par la mise à l'enquête. On ne voit ainsi pas comment les personnes intéressées n'auraient pas pu concrètement réaliser l'importance du projet, cela d'autant plus que la publication concernait encore le changement de l'affectation de la partie "hangar" – désormais abandonné. Au vu de ce qui précède, ce grief doit manifestement être rejeté. 5.2. Enfin, la commune soutient que les plans n'apportent pas d'explication quant à la conformité des installations avec la directive de protection incendie, imposant que les locaux dans lesquels sont entreposés des véhicules à moteur doivent être séparés des locaux contigus à usage agricole par une résistance au feu. Sur ce point également, la Cour de céans peut se rallier à l'avis de la DAEC (cf. observations du 9 juillet 2020) qui relève que les plans produits dans le cadre des demandes de permis de construire n° nnn (plan "vues en plan") et ooo (plan "plan + coupes") mentionnent que la halle de stockage est notamment destinée aux véhicules agricoles non motorisés. Selon le courriel du 26 mai 2020 de l'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments (ECAB), ce type de stockage (véhicules sans moteur et sans risque incendie particulier) peut être entreposé librement dans le rural; autrement dit, aucune condition ou mesure spécifique particulière n'est à imposer ou à entreprendre au niveau du compartimentage coupe-feu. Dans ce contexte, il sied de répéter que des suppositions quant à une utilisation non conforme des constructions ne fait pas l'objet de la présente procédure. Aussi ce grief s'avère-t-il sans fondement. 6. Il résulte de ce qui précède que, entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté. Partant, les décisions de la DAEC du 6 janvier 2020 et du préfet du 6 février 2020 sont confirmées.
Tribunal cantonal TC Page 17 de 17 7. Il n'est pas perçu de frais de procédure en application de l'art. 133 CPJA. L'intimé, qui n'a pas fait appel aux services d'un avocat pour défendre ses intérêts, n'a pas droit à une indemnité de partie. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, les décisions de la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions du 6 janvier 2020 et du Préfet du district de la Gruyère du 6 février 2020 sont confirmées. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 1er décembre 2020/jfr/vth Le Président : La Greffière-rapporteure :
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2020 31 Arrêt du 1er décembre 2020 IIe Cour administrative Composition Président : Christian Pfammatter Juges : Johannes Frölicher, Dominique Gross Greffière-rapporteure : Vanessa Thalmann Parties COMMUNE DE A.________, recourante, contre DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT, DE L'ENVIRONNEMENT ET DES CONSTRUCTIONS, autorité intimée, PRÉFECTURE DU DISTRICT DE LA GRUYÈRE, autorité intimée, B.________, intimé Objet Aménagement du territoire et constructions – Installations pour chevaux en pension en zone agricole Recours du 9 mars 2020 contre les décisions des 6 janvier 2020 et 6 février 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 17 considérant en fait A. B.________ est propriétaire d'un domaine agricole, composé des articles ccc, ddd et eee du Registre foncier (RF) de la Commune de F.________ ainsi que de l'article ggg RF de la Commune de A.________. Le 23 septembre 2016, le Préfet du district de la Gruyère a délivré un permis de construire au précité pour la construction d'un bâtiment comprenant un hangar agricole et une halle pour box à chevaux avec un paddock et une dépression sèche de 40 m3, ainsi que pour l'installation de panneaux photovoltaïques en toiture, sur l'article ggg RF de la Commune de A.________. Le bâtiment d'une surface totale de 1'450 m2 a été autorisé pour une utilisation mixte, soit le stockage sur une surface de 950 m2 (hangar) et pour douze box à chevaux. Par lettre du 11 septembre 2017, la Commune de A.________ a rappelé au propriétaire que le permis de construire précité n'autorisait pas un centre équestre. Elle a procédé à une inspection des lieux le 15 septembre 2017 et dénoncé des aménagements non conformes à la Préfecture de la Gruyère. Le 27 septembre 2017, celle-ci a d'une part ordonné l'arrêt des travaux et d'autre part invité le constructeur à déposer une demande de permis de construire en vue de la légalisation des travaux non conformes au permis du 23 septembre 2016. B. Les travaux à légaliser et les modifications ont été mis à l'enquête publique dans la Feuille officielle (FO) sous l'intitulé d'une modification du permis du 23 septembre 2016 et portant sur l'objet suivant: "Aménagement de boxes supplémentaires pour chevaux, aménagement d'une stabulation libre avec aire de sortie et modification d'aménagements extérieurs" sur l'article ggg RF de la Commune de A.________. Le 2 juillet 2018, la Commune de A.________ a préavisé défavorablement cette demande, tout comme le Service de la mobilité (SMo) le 16 août 2018. Le 30 août 2018, le Service de l'agriculture (SAgri) a également émis un préavis défavorable concernant le changement d'affectation partiel de la partie stockage en "aire de détente" pour chevaux. Dans sa détermination du 19 octobre 2018, le propriétaire a indiqué qu'un projet de modification était en cours et a produit de nouveaux plans le 21 novembre 2018. Il a en particulier tenu compte du préavis négatif du SAgri relatif au changement de l'affectation de la surface de la partie "hangar"; l'aire de détente a été abandonnée et l'affectation de stockage a été maintenue sur une surface légèrement plus petite, soit 925 m2 au lieu de 950 m2 prévu dans le permis du 23 septembre 2016. Les modifications portaient en outre sur les éléments suivants:
- 6 places de stationnement pour van et 15 places de stationnement pour voiture ont été ajoutées;
- l'emplacement et la dimension de l'aire de sortie ont été modifiées;
- un carrousel extérieur a été ajouté. Le 17 décembre 2018, la Commune de A.________ a maintenu son préavis défavorable, motifs pris que le projet n'était pas conforme à la zone car il s'apparentait toujours à un centre équestre; que des leçons d'équitation ne pouvaient pas y être données; que l'aire de sortie extérieure avait
Tribunal cantonal TC Page 3 de 17 été augmentée à une surface de 800 m2; qu'il était douteux que la halle de stockage ne soit utilisée qu'à cette fin; que les aménagements complémentaires – ajoutés sur le plan d'implantation modifié
– s'écartaient sensiblement du projet mis à l'enquête publique; et que l'emprise supplémentaire générée par ce nouveau projet était trop conséquente et non nécessaire. Le 22 janvier 2019, le SAgri a rendu un préavis favorable avec conditions, soulignant notamment que le projet était désormais conforme à la zone. Le 7 mai 2019, le Service des constructions et de l'aménagement (SeCA) a informé le constructeur que le projet pouvait être préavisé favorablement à l'exception des places de parc. Le 30 juillet 2019, le constructeur a encore produit un nouveau plan de situation et fourni le justificatif de stationnement. Le 27 septembre 2019, le SMo a rendu un préavis favorable. C. Par décision du 6 janvier 2020, la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions (DAEC) a délivré l'autorisation spéciale pour l'aménagement de box supplémentaires pour chevaux, d'une stabulation libre avec aire de sortie et la modification d'aménagements divers sur l'article ggg RF. Se référant au préavis du SAgri, elle a estimé que le projet pouvait être admis en tant que constructions ou installations nouvelles nécessaires à la détention ou à l'utilisation de chevaux en zone agricole, pour autant qu'il respecte les conditions formulées par le service spécialisé. Le 8 janvier 2020, le SeCA a émis un préavis favorable. Par décision du 6 février 2020, le Préfet de la Gruyère a délivré le permis de construire, en faisant siennes les considérations émises par la DAEC dans son autorisation spéciale. D. Par mémoire du 9 mars 2020, la commune a recouru contre ces deux décisions auprès du Tribunal cantonal, concluant à leur annulation et au renvoi de la cause à la préfecture pour nouvelle décision. Elle reproche aux autorités de ne pas avoir établi les faits pertinents de manière suffisante, dès lors qu'aucun élément au dossier ne permet de déterminer si les exigences inscrites à l'art. 34 al. 4 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) – applicables tant pour les installations de détention et d'utilisation des chevaux en vertu de l'art. 34b al. 6 OAT que pour la halle de stockage – sont réunies, et cela malgré le fait que la surface utilisée par les aménagements est importante. La commune estime notamment que l'augmentation de la surface de la halle de stockage "de 290 m2 à 950 m2" – ayant ainsi un impact trop important sur le paysage – est disproportionnée au regard de l'exploitation agricole, ce qui serait démontré par le manque d'informations techniques y relatif. Elle craint de surcroit que, dans la mesure où l'aire de détente couverte n'a pas été admise, la halle de stockage sera utilisée non pour le stockage mais pour les mouvements des chevaux, ce qui serait confirmé par les annonces publiées par l'exploitant. Elle souligne que les installations d'éclairage de la halle n'ont fait l'objet d'aucun examen et dérangent les voisins qui s'en sont plaints auprès d'elle. Selon la commune, la condition de la nécessité en lien avec les installations pour les chevaux n'a pas non plus été examinée par les autorités, ce qui est pourtant imposé pour toute construction en zone agricole. Elle est d'avis que les importantes modifications apportées imposaient une nouvelle mise à l'enquête et critique le fait qu'aucune pesée des intérêts n'a été effectuée avant d'autoriser les constructions litigieuses.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 17 E. Par courrier du 20 avril 2020, le lieutenant de préfet indique qu'il n'a pas de remarques à formuler. F. Dans sa détermination du 22 mai 2020, le constructeur souligne que la surface de la partie "hangar" a déjà fait l'objet du permis du 23 septembre 2016, que le nombre de 22 box respecte le bilan fourrager et le bilan de fumure de son exploitation selon les calculs de l'Institut agricole de Grangeneuve et du SAgri, qu'il s'agit d'une activité annexe et que les modifications des plans ont été la conséquence notamment des conditions émises par les services spécialisés. G. Le 9 juillet 2020, la DAEC conclut au rejet du recours. Elle expose que les craintes et déclarations formulées par la recourante quant au fait que le projet soit prétendument utilisé comme centre équestre sont manifestement sans pertinence dans le cadre de la présente cause, dès lors qu'en ce cas, les instruments de l'art. 165 de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1) devraient être envisagés. Elle se réfère en outre à la détermination du SAgri du 27 mai 2020 pour expliquer que les conditions de la nécessité des installations projetées sont satisfaites. Elle relève que, contrairement à ce que soutient la commune, la pesée des intérêts a bien été faite et qu'il a notamment été tenu compte du principe de la concentration des constructions, de la protection du paysage et de la nature ainsi que d'une desserte suffisante. H. Pour le reste, il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. a et c du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). La recourante, autorité de préavis, est habilitée à recourir en application de l'art. 141 al. 4 LATeC. Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur les mérites du recours. 1.2. En vertu de l'art. 33 al. 3 let. b de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), le Tribunal cantonal examinera la présente cause avec un libre pouvoir d'examen. La Cour de céans se prononcera dès lors sur les griefs de violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, et de constatation inexacte ou incomplète des faits. Les questions d'opportunité ne se posent pas en l'espèce (cf. ATF 119 Ia 321 consid. 5; 116 Ia 440 consid. 4b; 114 Ia 119 consid. 4c/ca, 236/237 consid. 2b, 248 consid. 2b; cf. DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, 1981, art. 33 ch. 28-30). 2. 2.1. A teneur de l'art. 22 LAT, aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente (al. 1). L'autorisation est délivrée si la
Tribunal cantonal TC Page 5 de 17 construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone et le terrain est équipé (al. 2). Selon l'art. 16a LAT, sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice (al. 1, 1ère phrase) et celles qui servent au développement interne d'une exploitation (al. 2). Selon l'art. 16 al. 1 LAT, les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole. Aux termes de l'art. 25 al. 2 LAT, pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, l'autorité cantonale compétente décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée. L'art. 136 LATeC prévoit que les constructions et installations sises hors de la zone à bâtir sont soumises à une autorisation spéciale de la Direction, délivrée lors de la procédure de permis de construire. 2.2. Selon l'art. 16a al. 1, 1ère phrase, LAT, sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice (cf. pour plus de détails, art. 34 al. 1 et 3 OAT). Cette définition correspond à celle que la jurisprudence avait élaborée sur la base de l'ancien art. 16 LAT: seules les constructions dont la destination correspond à la vocation agricole du sol peuvent donner lieu à une autorisation ordinaire au sens de l'art. 22 LAT précité. Le sol doit être le facteur de production primaire et indispensable; les modes d'exploitation dans lesquels le sol ne joue pas un rôle essentiel ne sont pas agricoles (ATF 129 II 413 consid. 3.1; 125 II 278 consid. 3a et les références citées). Une autorisation ne peut être délivrée que si la construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation en question, si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu et s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme (art. 34 al. 4 OAT). L'art. 34 al. 5 OAT précise que les constructions et installations qui servent à l'agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont pas réputées conformes à l'affectation de la zone agricole. 2.3. Le nouvel art. 16abis LAT, en vigueur depuis le 1er mai 2014, introduit toutefois un assouplissement dans la détention de chevaux en zone agricole, dans une entreprise agricole. Cette disposition prévoit ainsi que les constructions et installations nécessaires à la détention de chevaux sont conformes à l'affectation de la zone et autorisées dans une entreprise agricole existante au sens de la loi du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11) si l'entreprise dispose de pâturages et d'une base fourragère provenant majoritairement de l'exploitation (al. 1). Des places à sol ferme peuvent être autorisées pour l'utilisation des chevaux détenus dans l'exploitation (al. 2). Les installations directement liées à l'utilisation des chevaux telles que les selleries ou les vestiaires sont autorisées (al. 3). Le Conseil fédéral règle les modalités (al. 4). Le rapport du 24 avril 2012 de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil national (CEATE-N) relatif à l'initiative parlementaire "Garde de chevaux en zone agricole" souligne en particulier ce qui suit au sujet de l'art. 16abis al. 1 LAT (cf. FF 2012 6115, 6121 ch. 3.1): "L'ouverture proposée inclut le risque que des personnes étrangères à l'agriculture créent des «exploitations agricoles» dans le seul but de construire des habitations et des écuries en zone agricole. Pour prévenir ce risque, il est prévu que seules les exploitations existantes remplissant en outre les exigences posées aux
Tribunal cantonal TC Page 6 de 17 entreprises agricoles conformément à la LDFR doivent pouvoir jouir des nouvelles possibilités. Une exploitation souhaitant détenir des chevaux devra donc d'une part attester d'une certaine taille minimale et d'autre part disposer de bâtiments d'exploitation existants, dont fait expressément partie une habitation, nécessaire pour garantir la surveillance des chevaux. La détention de chevaux ne doit pas conduire à l'établissement d'un nouvel espace d'habitation dans la zone agricole. Les chevaux doivent être détenus en premier lieu dans des constructions et installations existantes. Si la construction d'une nouvelle écurie se révèle indispensable, elle doit se faire en priorité en lieu et place d'un bâtiment ancien, devenu inutile. Si c'est impossible, il faudra examiner si la surface utilisée à cette fin pourrait être réduite par le démantèlement d'autres constructions ou installations devenues inutiles. Il découle de la limitation au besoin objectif (art. 34, al. 4, let. a OAT) que l'ensemble des bâtiments existants doit correspondre au besoin attesté en surfaces et en volumes. Un autre élément vient encore étayer l'exigence de l'existence d'une entreprise agricole au sens de la LDFR. En effet, la détention de chevaux en pension ne fait pas partie de l'activité agricole principale mais constitue seulement une activité para-agricole. Conformément au droit en vigueur, les activités para-agricoles ne peuvent être exercées que par les entreprises agricoles. Pour respecter l'égalité de traitement entre les différentes activités para-agricoles, il faut donc que l'exploitation remplisse les exigences posées à l'existence d'une entreprise agricole". 2.4. Le Conseil fédéral a précisé les conditions permettant la détention de chevaux dans l'OAT. Selon l'art. 34b OAT, sont considérées comme des entreprises agricoles – exigence nécessaire selon l'art. 16abis LAT – les entreprises au sens des art. 5 ou 7 LDFR (al. 1). Dans les exploitations agricoles existantes qui ne remplissent pas les conditions fixées aux art. 5 ou 7 LDFR relatives aux unités de main-d'œuvre standard (UMOS), des travaux de transformation destinés à la détention de chevaux dans des constructions et installations existantes et les installations extérieures nécessaires pour une détention convenable des animaux peuvent être autorisés lorsqu'une base fourragère provenant majoritairement de l'exploitation et des pâturages pour la détention des chevaux sont disponibles (al. 2). Les places pour l'utilisation des chevaux, telles que les terrains d'équitation, les ronds de longe ou les carrousels: a. ne peuvent être affectées qu'à l'utilisation des chevaux détenus sur l'exploitation; b. peuvent être utilisées en commun par plusieurs entreprises;
c. peuvent avoir au maximum une surface de 800 m2; les carrousels ne sont pas inclus dans le calcul de la surface; d. doivent être aménagées à proximité immédiate des bâtiments et installations de l'exploitation; e. ne peuvent être ni couvertes ni entourées de parois; pour les carrousels, une couverture du parcours est possible; f. peuvent comporter une installation d'éclairage appropriée; g. ne doivent pas être munies de haut-parleurs; h. doivent pouvoir être éliminées sans grands efforts (al. 4). Construire de nouveaux bâtiments d'habitation en rapport avec la détention et l'utilisation de chevaux n'est pas admissible (al. 5). Au surplus, les conditions fixées à l'art. 34 OAT doivent être remplies (al. 6). L'art. 34 al. 4 OAT prescrit qu'une autorisation ne peut être délivrée que si la construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation en question (let. a), si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu (let. b) et s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme (let. c). 2.5. Sur la base des dispositions légales précitées, on peut retenir que l'art. 16abis LAT constitue une règlementation spéciale par rapport à celle relative à la conformité des constructions et installations à la zone agricole (art. 16a LAT), tout en se fondant sur celle-ci. Conformément à la volonté du législateur, la détention de chevaux à titre de loisir en zone agricole doit être ainsi
Tribunal cantonal TC Page 7 de 17 admise dans un sens plus large que ce qu'autorisait l'art. 16a LAT (cf. arrêt TF 1C_144/2013 du 29 septembre 2014 consid. 3.1 et 3.2; cf. ég. KEHRLI, Der Begriff der Landwirtschaft im Raumplanungsrecht des Bundes, Bedeutung und Entwicklung, 2015, p. 279 s.). Conformément au nouvel art. 16abis LAT, la détention de chevaux par des agriculteurs, désormais indépendante du but visé par une telle activité et de la propriété des chevaux, est assimilée à la production agricole. La seule condition à l'admissibilité de la conformité à la zone en zone agricole est que la détention s'inscrive dans une entreprise agricole existante au sens de la LDFR et que cette dernière dispose d'une base fourragère provenant majoritairement de l'exploitation et de pâturages suffisants pour la détention de chevaux. La détention d'animaux conforme à la zone agricole se démarque ce faisant de la détention d'animaux effectuée à titre professionnel ou de hobby, tous deux sans lien avec l'agriculture (cf. arrêt TF 1C_144/2013 précité consid. 3.4). Ainsi, les pensions pour chevaux peuvent devenir un secteur d'exploitation intéressant pour les agriculteurs en quête de revenus complémentaires. Or, on s'éloignerait par trop de la vocation de la zone agricole si l'on considérait les activités sportives et de loisir comme "agricoles" simplement parce qu'elles peuvent procurer des revenus aux exploitations agricoles; au contraire, ces activités ne constituent pas un produit agricole (MUGGLI, in Commentaire pratique LAT: Construire hors zone à bâtir, 2017, art. 16abis LAT n° 1). Le nouveau droit a en revanche mis fin aux restrictions relatives à la pension de chevaux. Une exploitation agricole qui entend détenir des chevaux en pension doit néanmoins satisfaire à certaines exigences supplémentaires. 2.6. Les conditions légales énumérées ci-dessus peuvent encore être détaillées de la manière suivante. 2.6.1. Par entreprise agricole – exigence nécessaire selon l'art. 16abis LAT –, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une UMOS; le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'UMOS (art. 7 al. 1 LDFR). Une exploitation agricole au sens de l'art. 16a LAT se distingue de l'agriculture exercée à titre de loisir notamment par le fait qu'elle exige l'engagement durable, structuré et rentable (à but lucratif) de capitaux et de forces de travail, dans une mesure économiquement significative (cf. arrêts TF 1C_8/2010 du 29 septembre 2010 consid. 2.2; 1A.256/2005 du 10 mars 2006 consid. 2.1 et les références citées). La taille minimale en UMOS requise doit être atteinte avant comme après la réalisation du projet de construction. Pour le calcul des UMOS, tous les chevaux détenus dans l'entreprise sont pris en compte, qu'il s'agisse de chevaux appartenant à l'exploitation ou à des tiers. 2.6.2. La condition de la subsistance à long terme a quant à elle pour but d'éviter que des autorisations ne soient délivrées inconsidérément en zone non constructible, pour des constructions et installations qui seront rapidement mises hors service en cas d'abandon de l'exploitation agricole. La possibilité de construire de nouveaux bâtiments doit être réservée aux domaines agricoles rentables et dont le maintien semble assuré à long terme. Il faut donc, outre le professionnalisme et le savoir-faire spécialisé que cette activité exige, l'engagement durable, structuré et rentable de capitaux et de forces de travail, et cela dans une mesure économiquement significative. La réalisation de cette condition doit faire l'objet d'un examen concret et précis dans
Tribunal cantonal TC Page 8 de 17 chaque cas particulier, en tenant compte de la structure et de l'importance de l'exploitation ainsi que des circonstances locales (arrêt TF 1C_535/2008 du 26 mars 2009 consid. 4.1 et les références citées), si possible par l'établissement d'un plan de gestion (ATF 133 II 370 consid. 5; arrêt TF 1C_157/2009 du 26 novembre 2009 consid. 3, in ZBl 112/2011, p. ddd). Le constat de viabilité à long terme doit se baser sur des faits avérés et sur une analyse approfondie de la rentabilité. Il doit ressortir des éléments du revenu que l'activité agricole accessoire fournit une contribution conséquente au budget de la famille de l'exploitant. L'Office fédéral du développement territorial (ARE) considère qu'une contribution d'environ un tiers est convenable pour un projet sans incidences majeures sur le territoire (cf. arrêt TF 1C_8/2010 du 29 septembre 2010 consid. 2.3). La viabilité d'une exploitation agricole, condition qui vaut aussi pour les constructions et installations pour la détention de chevaux, selon l'art. 34b al. 6 OAT, s'impose en vertu de l'art. 34 al. 4 let. c OAT pour que les constructions ou installations soient reconnues conformes à l'affectation de la zone agricole (cf. arrêts TF 1C_404/2014 du 24 mars 2015 consid. 3; 1C_144/2013 du 29 septembre 2014 consid. 3). 2.6.3. L'exigence d'une base fourragère provenant majoritairement de l'exploitation est remplie lorsque le fourrage grossier destiné aux chevaux est produit en majeure partie dans l'exploitation elle-même. Fait partie du fourrage grossier le fourrage dont les chevaux peuvent se nourrir sur la prairie. Le fourrage grossier produit dans l'exploitation doit couvrir au moins 70% du besoin des chevaux en fourrage grossier (cf. guide publié par l'ARE, Comment l'aménagement du territoire appréhende les activités liées au cheval, version actualisée 2015 [ci-après: guide de l'ARE], p. 7). 2.6.4. En exigeant que la construction soit nécessaire à l'exploitation en cause, l'art. 34 al. 4 let. a OAT (qui reprend la condition posée à l'art. 16a al. 1 LAT) entend limiter les constructions nouvelles à celles qui sont réellement indispensables à l'exploitation agricole ou viticole afin de garantir que la zone agricole demeure une zone non constructible. La nécessité de nouvelles constructions s'apprécie en fonction de critères objectifs. Elle dépend notamment de la surface cultivée, du genre de cultures et de production (dépendante ou indépendante du sol), ainsi que de la structure, de la taille et des nécessités de l'exploitation (arrêts TF 1C_22/2012 du 30 août 2012; 1C_27/2008 du 25 juin 2008 consid. 2.3). Aussi, le fait qu'une activité agricole remplisse les conditions énoncées aux art. 16 et 16a LAT ne signifie pas encore qu'une autorisation ordinaire de construire une nouvelle installation servant à l'exploitation agricole doive nécessairement être délivrée. L'autorité compétente doit examiner encore si la nouvelle activité peut être réalisée dans les locaux existants. Si tel n'est pas le cas, elle doit vérifier d'une part que la nouvelle construction correspond à l'utilisation envisagée et aux besoins de l'exploitation et d'autre part qu'aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation du nouveau bâtiment à l'endroit prévu (ATF 129 II 413 consid. 3.2; 125 II 278 consid. 3a; 123 II 499 consid. 3b/cc). Le critère de la nécessité exprimé aux art. 16a al. 1 LAT et art. 34 al. 4 let. a OAT signifie en effet que les constructions doivent être adaptées, notamment par leur importance et leur implantation, aux besoins objectifs de l'exploitation en cause (ATF 132 II 10 consid. 2.4). Aussi, lorsqu'un bâtiment existant ne peut plus accueillir une activité nécessaire à l'exploitation agricole, il faut examiner si le nouveau bâtiment projeté peut être érigé à l'emplacement de l'ancien, pour éviter d'accaparer plus encore le territoire agricole. Si cela n'est pas possible, il convient d'examiner, dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire relative au nouveau bâtiment, si l'emprise sur le paysage ne peut pas être minimisée par la démolition du bâtiment désormais inutile à l'exploitation (arrêts TF 1C_647/2012 du 3 septembre 2014 consid. 9; 1C_550/2009 du
Tribunal cantonal TC Page 9 de 17 9 septembre 2010 consid. 6.4.2; 1C_565/2008 du 19 juin 2009 consid. 5.5). En principe (sous réserve par exemple de la conservation d'un bâtiment digne de protection, du principe de proportionnalité ou de nouveaux besoins prévisibles), le volume total des bâtiments d'une exploitation agricole ne doit pas excéder ce que les besoins de celle-ci nécessitent (ATF 123 II 499 consid. 3b/cc; arrêts TF 1C_647/2012 du 3 septembre 2014 consid. 9; 1C_550/2009 du 9 septembre 2010 consid. 6.4.2; 1C_565/2008 du 19 juin 2009 consid. 5.5). 2.6.5. En ce qui concerne l'emplacement d'une construction agricole, le droit fédéral n'exige en principe pas l'étude de variantes; en effet, lorsque le dossier mentionne plusieurs solutions ou variantes, un tribunal n'a pas à examiner laquelle de ces solutions est la meilleure, mais doit au contraire vérifier si le projet approuvé au terme de la pesée des intérêts est conforme au droit fédéral (arrêts TF 1A.213/2005 du 27 mars 2006 consid. 3.1; 1A.177/2003 du 22 octobre 2003 consid. 3; ATF 129 I 337 consid. 4.1; 125 II 643 consid. 4a). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé, dans sa jurisprudence postérieure, que le requérant ne disposait pas pour autant d'un libre choix du lieu d'implantation, même si les normes légales et réglementaires – notamment les distances aux limites – étaient respectées (arrêt TF 1C_372/2007 du 11 août 2008 consid. 3.2). Il découle de l'art. 34 al. 4 let. b OAT que le requérant doit démontrer un intérêt digne de protection à implanter la construction ou l'installation à l'endroit prévu; l'autorisation de construire ne peut être délivrée que si la construction litigieuse se justifie à cet endroit et si aucune autre implantation plus favorable n'est envisageable au terme d'une pesée des intérêts en présence (cf. arrêts TF 1C_221/2016 du 10 juillet 2017 consid. 5.1.1; 1C_892/2013 du 1er avril 2015 consid. 3.1; 1C_372/2007 du 11 août 2008 consid. 3.1; 1A.213/2005 du 27 mars 2006 consid. 3.1; 1A.86/2001 du 21 mai 2002 consid. 4.3, in RDAF 2003 I 234; SCHEUCHZER, La construction agricole en zone agricole, 1992, p. 133 s.). Cette pesée des intérêts est une question de droit, ou d'exercice du pouvoir d'appréciation (arrêt TF 1A.213/2005 du 23 mars 2006 consid. 3.1). 2.6.6. En outre, l'intérêt d'éviter la dispersion des constructions doit s'analyser en relation avec l'objectif d'une délimitation claire des zones constructibles, mais il ne vise pas à accoler les constructions agricoles aux zones à bâtir; autrement dit, il s'agit de regrouper les constructions agricoles entre elles et non pas de les implanter à proximité immédiate des villes et des villages (arrêt TF 1C_372/2007 du 11 août 2008 consid. 3.3). En général, les bâtiments servant au développement interne devront se situer à proximité immédiate des bâtiments d'exploitation existants (ARE, Nouveau droit de l'aménagement du territoire, Explications relatives à l'OAT, 2001, art. 34 ch. 2.3.1 p. 31). 2.6.7. Selon le guide de l'ARE (ch. 1.2.3, p. 10), pour pouvoir détenir des chevaux en pension, une exploitation agricole doit remplir les conditions supplémentaires suivantes: "- une desserte routière adéquate pour les véhicules des propriétaires de chevaux; - suffisamment de places de stationnement existantes pour les véhicules des propriétaires de chevaux; l'imperméabilisation de nouvelles surfaces à cette fin n'est pas admise (…); - suffisamment de possibilités de faire de l'équitation dans les environs". 2.6.8. Il faut finalement examiner si, conformément aux art. 16a LAT et 34 al. 4 OAT, aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'aménagement litigieux dans le secteur prévu. L'art. 3 OAT établit une méthodologie de la pesée globale des intérêts (ZEN-RUFFINEN/GUY- ECABERT, Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, p. 272). Selon son premier
Tribunal cantonal TC Page 10 de 17 alinéa, lorsque, dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles déterminent les intérêts concernés (let. a), apprécient ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent (let. b) et fondent leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération, dans la mesure du possible, l'ensemble des intérêts concernés (let. c). Le deuxième alinéa prévoit une obligation de motiver la pesée des intérêts dans la décision. Les intérêts prépondérants pouvant faire obstacle à l'octroi de l'autorisation spéciale sont avant tout ceux qui sont énumérés aux art. 1 et 3 LAT. Il s'agit, le plus souvent, de la protection du paysage, de l'environnement, de la lutte contre l'éparpillement des constructions ou encore de la cohérence de la zone agricole. Mais, cela peut également conduire l'autorité chargée de statuer sur l'octroi ou le refus d'une autorisation spéciale à prendre en compte des intérêts privés (WYSS, Les constructions hors la zone à bâtir, 1990, p. 145 ss; ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, p. 271 ss). 3. 3.1. La commune fait principalement valoir que les réelles intentions du constructeur consistent à créer un centre équestre. La Cour de céans peut entièrement renvoyer aux observations de la DAEC, laquelle rappelle que le projet à examiner est celui qui fait l'objet de la demande de permis de construire considérée et qui est transmis aux services étatiques et organes intéressés pour préavis. L'autorité doit ainsi se prononcer uniquement sur les plans et pièces utiles produits au dossier et ne peut refuser un projet au motif qu'il est à craindre qu'un requérant utilise son bâtiment ou son installation de manière non conforme au permis de construire (y compris les conditions formulées) qui pourrait lui être octroyé. A ce sujet, il sied en effet de souligner qu'en cas de travaux ou d'utilisation illicites d'un bâtiment ou d'une installation, les démarches utiles au sens des art. 165 ss LATeC (en particulier, des art. 165 al. 1 et art. 167 al. 4 LATeC) sont à entreprendre par les autorités compétentes. En l'espèce, la commune a été informée dans ce sens par la décision d'autorisation spéciale et explicitement invitée à procéder aux contrôles qu'elle estimerait nécessaires et, cas échéant, à s'adresser à la préfecture. Il est en outre relevé qu'entrées en vigueur le 1er mai 2014, les nouvelles dispositions relatives à la détention de chevaux en zone agricole apportent certes plusieurs assouplissements. En particulier, il n'y a en principe plus de distinction entre la détention de ses propres chevaux et celle de chevaux de tiers (chevaux en pension) dans les exploitations agricoles. Néanmoins, le permis ici délivré fixe l'affectation du bâtiment. La Cour de céans rappelle au constructeur que le changement de l'affectation de la partie "hangar" a été préavisé défavorablement par le service spécialisé dans la mesure où il était prévu de réduire la surface de stockage au profit d'une aire de détente couverte. Evidemment, c'est le contenu du nouveau permis combiné à l'autorisation du 23 septembre 2016 et l'affectation qui en est fixée qui déterminera l'utilisation conforme au permis (cf. ch. 1 du permis de construire du 6 février 2020, qui renvoie aux conditions émises par les services consultés, parmi lesquels celui du SAgri du 22 janvier 2019). Ces conditions, qui font partie intégrante du permis accordé, sont sans équivoque et rendent le requérant explicitement attentif aux exigences susmentionnées. 3.2. En l'occurrence, un permis de construire – se fondant sur une autorisation spéciale – a été délivré le 23 septembre 2016. Ceux-ci sont entrés en force, de sorte que seules les modifications
Tribunal cantonal TC Page 11 de 17 objet de la décision litigieuse peuvent encore être mises en cause par la recourante. En effet, la décision contestée fixe le cadre du débat, c'est-à-dire les objets qui ont été traités et qui peuvent être contestés dans la procédure de recours (arrêts TC FR 2A 2004 43 du 5 octobre 2006 et 602 2018 111 du 31 août 2020). Au vu des griefs invoqués par la commune, on peut se demander si celle-ci a effectivement réalisé que l'on se trouve en présence d'un permis relatif à la modification d'une autorisation entrée en force. Cela concerne notamment la critique relative à la surface de stockage du bâtiment. La Cour de céans constate en effet que, contrairement à ce qui est affirmé dans le mémoire de recours, la modification n'a pas pour objet l'agrandissement de la partie hangar "de 290 m2 à 950 m2". Il ressort de la détermination du SAgri du 27 mai 2020 que le permis de construire du 23 septembre 2016 portait sur la construction d'un hangar agricole d'une surface de 1'450 m2 dont l'affectation devait être le stockage sur une surface de 950 m2, le reste étant réservé à 12 box pour chevaux. Dans ce contexte, on ne peut que s'étonner que la commune prétende que la surface de stockage aurait été augmentée "de 290 m2 à 950 m2" par le permis de construire ici litigieux. Ce grief est de toute évidence dénué de pertinence dès lors qu'il aurait manifestement dû être invoqué à l'occasion de la procédure menant au permis du 23 septembre 2016, tant en ce qui concerne la taille du nouveau bâtiment que la place de stockage et son emplacement. Pour le surplus, et quand bien même cette question est entrée en force, il peut être entièrement renvoyé à la détermination du SAgri du 27 mai 2020 qui confirme encore une fois – calcul à l'appui
– que la surface de stockage de 925 m2 correspond aux exigences relatives au développement interne. Même si la contestation peut encore uniquement porter sur l'augmentation du nombre de box, le Tribunal constate que le dossier n'est pas lacunaire quant aux informations techniques qu'il contient, contrairement à ce que soutient la commune. Sur la base de ce qui vient d'être exposé, les griefs de la commune sont en grande partie infondés car liés au permis du 23 septembre 2016, entré en force. Néanmoins, la Cour de céans rappelle ce qui suit. 4. 4.1. En l'espèce, le fermier intimé exploite un domaine agricole de 32.0 hectares de cultures fourragères principalement situé sur la Commune de A.________. En 2019, l'effectif des animaux atteignait 24 vaches mères, 49 têtes de jeune bétail et 17 équidés, soit 49.0 UGB bovins et équidés confondus. Les infrastructures existantes se composent principalement de l'ancien rural (n° hhh), comprenant une partie logement avec deux appartements ainsi qu'une partie étable avec pont en grange, et en contrebas, un rural récent (n° iii) avec stockage sur soliveaux. Le projet vise la construction d'un hangar multifonctionnel d'une surface de 1'500 m2, comprenant une partie pour la détention de chevaux (22 box), ainsi qu'une partie stockage d'environ 925 m2 pour la paille, le fourrage et les machines agricoles. Dans sa prise de position du 27 mai 2020, le SAgri rappelle ce qui suit: "- Sur la base des valeurs standards le besoin en stockage de fourrage peut être estimé à 2'520 m3 (56 UGB x 45.0 m3) pour l'ensemble de l'exploitation y compris projet.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 17 - Sur la base de valeurs standards le besoin en stockage de paille pour les bovins (logettes et aire centrale pour veaux), y compris marge de 10%, peut être estimé à 823 m3 (41 UGB x 365 jours x 4 kg/jour / 80 kg/m3 x 1.1). - Sur la base de valeurs standards le besoin en stockage de paille pour les chevaux, y compris marge de 10%, peut être estimé à 883 m3 (22 chevaux x 365 jours x 8 kg/jour / 80 kg/m3 x 1.1). Sur la base de ce qui précède le besoin en stockage de fourrage et de paille de l'ensemble de l'exploitation, y compris projet, représente 4'226 m3. Les espaces de stockages existants sont estimés à 400 m3 (200 m2 x 2.0 m) pour le pont en grange de l'ancien rural et 1'200 m3 (400 m2 x 3.0 m) pour le stockage sur soliveaux dans le rural iii. Le besoin en stockage pour le fourrage et paille pour le nouveau projet atteint donc 2'626 m3 (4'226 m3 - 400 m3 - 1'200 m3). Bien que l'état de vétusté du pont en grange de l'ancien rural ne permette plus véritablement son exploitation, les surfaces de ce dernier ont été comptées dans le cadre de l'évaluation. - Sur la base des valeurs standard du rapport FAT 590/02 de la Station fédérale de recherches en économie et technologie agricoles (FAT), l'espace nécessaire pour les remises et les machines est évalués à 560 m2 pour l'ensemble de l'exploitation. - Les espaces existants de remise sont estimés à 150 m2 (bât n°hhh et n°jjj). Le besoin en espace de remise pour le nouveau projet atteint donc 410 m2 (560 m2 - 150 m2). Sur la base de ce qui précède, le besoin de surfaces de stockage supplémentaires pour l'ensemble de l'exploitation peut être estimé à 957 m2 (2'626 m3 / 4.8 m + 410 m2). Avec un projet présentant une surface de stockage de 925 m2, notre service conclu[t] donc que le dimensionnement de l'ouvrage reste objectif." 4.2. On constate tout d'abord que le domaine de l'intimé consiste – avant et après le projet litigieux – en une entreprise agricole existante selon la LDFR (cf. consid. 2.6.1), comprenant des pâturages pour les chevaux. Le SAgri confirme également que celle-ci dispose d'une base fourragère provenant majoritairement de l'exploitation (cf. consid. 2.6.3). De même, en ce qui concerne le critère de la viabilité (cf. consid. 2.6.2), cette dernière a été examinée et confirmée dans le cadre du permis du 23 septembre 2016 (cf. prise de position du SAgri du 27 mai 2020 qui renvoie au complément de préavis de ce service du 16 septembre 2016 et à l'étude économique [budget d'exploitation] du 30 juin 2016, établie par l'Institut agricole de l'Etat de Fribourg). 4.3. En ce qui concerne l'examen de la nécessité (cf. consid. 2.6.4), celui-ci peut uniquement encore concerner les installations en lien avec les chevaux, la construction d'une surface de stockage et la surface du bâtiment étant entrées en force (cf. détermination du 27 mai 2020 du SAgri). En référence à la jurisprudence du Tribunal cantonal (arrêt TC FR 602 2017 100-106 du 20 janvier 2020 consid. 4.2.2), dans la mesure où un projet remplit les conditions spécifiques posées par les dispositions régissant les installations particulières (cf. art. 34a ss OAT), on doit admettre par analogie au cas tranché dans l'arrêt précité qu'un développement d'une exploitation agricole par une installation permettant la détention de chevaux en pension répond à un besoin de l'entreprise. Contrairement à ce que fait valoir la recourante, il n'est pas possible, dans ces circonstances, de nier, sur le principe, la nécessité des nouveaux aménagements pour interdire à l'intimé de se lancer dans ce projet. Du moment que ce choix, au demeurant parfaitement défendable, s'inscrit clairement dans les possibilités ouvertes par la loi, il n'y a pas lieu, dans une
Tribunal cantonal TC Page 13 de 17 économie de marché, de limiter la liberté économique en dictant les orientations d'une entreprise agricole en interdisant d'augmenter le nombre de box à chevaux de 12 à 22. La commune ne peut ainsi pas valablement soutenir que les installations pour les chevaux semblent également aller au-delà des besoins indispensables pour l'exploitation agricole. Cela vaut notamment si elle se heurte au fait que la surface de l'aire de sortie extérieure a été augmentée, passant de 540 m2 à 800 m2, correspondant désormais aux dimensions maximales autorisées selon l'art. 34b al. 4 let. c OAT. Force est de constater qu'en planifiant cette taille, la règle légale est respectée, ce qui est suffisant, étant en outre précisé que la surface du carrousel ne doit pas être prise en compte dans le calcul de la surface maximale de 800 m2. Il est encore souligné qu'en application de l'art. 34b OAT, la décision d'autorisation spéciale mentionne explicitement l'obligation que le revêtement du paddock devra permettre sa réversibilité et la consolidation du sol pouvoir être éliminée sans grands efforts. De surcroit, dans la mesure où la surface du bâtiment a déjà été admise dans le cadre du permis du 23 septembre 2016 et que cette surface ne sera pas modifiée de manière significative, il est rappelé que la construction ne peut plus être contestée en invoquant qu'elle ne serait pas nécessaire, respectivement que l'installation de dix box à chevaux supplémentaires sur cette surface – restée quasiment inchangée – enfreint ce principe (renvoi est cependant fait au consid. 3.1 ci-dessus). Il ressort également de la prise de position du SAgri du 27 mai 2020 que les bâtiments existants ne permettent pas d'accueillir les dix box supplémentaires. Ceux-ci ne peuvent être installés ailleurs que dans le bâtiment en question, dont l'autorisation est entrée en force. 4.4. La commune soutient que les installations d'éclairage créent une importante nuisance une fois la nuit tombée, aspect dont il n'aurait pas été tenu compte. Cet éclairage contreviendrait au principe de prévention. Selon l'art. 34b al. 4 let. f OAT, les places pour l'utilisation des chevaux peuvent comporter une installation d'éclairage appropriée. Dans sa détermination du 28 mai 2020, le Service des forêts et de la nature (SFN) indique ce qui suit: "Cet aspect n'a pas été pris en compte dans nos préavis, probablement parce que le dossier n'en faisait pas mention. A côté des nuisances pour la population, la faune sauvage est également impactée par un éclairage trop important. En effet, une population de Grand murin (chauve-souris protégée) est recensée à 3,5 km. Son territoire de chasse s'étend dans toute la campagne environnante où toute infrastructure et lumière artificielle lui est néfaste. Ceci dit, nous ne pouvons pas pour autant prétendre et prouver que ce projet en particulier porte une atteinte manifeste à l'espèce." En effet, comme l'indique le SEn dans sa détermination du 22 mai 2020, de manière générale, des installations d'éclairage à l'intérieur d'un bâtiment n'occasionnent pas d'émissions lumineuses importantes. Par conséquent, ce service spécialisé n'avait pas à se prononcer sur cet aspect, contrairement par exemple aux cas où il est question de la construction d'un stade de sport ouvert ou de réclames lumineuses. La Cour de céans peut entièrement se rallier à cette appréciation.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 17 Il est finalement rappelé que, comme l'explique le SEn dans sa détermination du 22 mai 2020, si un éclairage pose problème en raison d'une éventuelle immission lumineuse incommodante ou excessive, les personnes incommodées et la commune concernée peuvent s'adresser à ce service qui traitera des aspects techniques de la plainte. Dans ce cadre, il sera également tenu compte du principe de prévention, cela notamment dans le contexte de l'évaluation des conditions d'exploitation d'une installation (heures de fonctionnement, etc.). C'est dans ce cadre que le service tiendra également compte du guide de l'ARE selon lequel un éclairage par projecteurs n'est ni nécessaire ni admissible. L'éclairage doit permettre un travail sans danger avec les chevaux dans la pénombre. La norme SIA 491 "Prévention des émissions inutiles de lumière à l'extérieur" contient des indications utiles à ce sujet. 4.5. En ce qui concerne les conditions supplémentaires (consid. 2.6.7), la commune se plaint du fait que la desserte n'est pas suffisante pour accueillir le trafic supplémentaire généré par le projet. Dans sa détermination du 22 juin 2020, le SMo explique qu'il y a lieu de prendre en considération quatre mouvements de véhicules par case de stationnement et par jour et a dès lors chiffré à 60 le nombre de mouvements quotidiens générés par le projet. Il considère que, compte tenu de ses qualités, la route K.________ dispose d'une capacité suffisante pour absorber ce trafic supplémentaire. A l'instar de la DAEC, la Cour de céans est d'avis qu'à défaut d'information objective contraire, il n'y a pas lieu de s'écarter des chiffres retenus par le service spécialisé. En ce qui concerne plus précisément encore les places de stationnement, la commune ne prétend pas que celles-ci empiéteraient davantage sur les terres agricoles ou nécessiteraient une imperméabilisation; de plus, leur emplacement – à proximité des bâtiments existants, voire accolé à l'un d'entre eux pour certaines – ne laisse pas apparaître un quelconque problème sur cet aspect. On ne saurait enfin retenir qu'ils n'existeraient pas suffisamment d'endroits pour pratiquer l'équitation dans les environs. 4.6. La commune soutient qu'une pesée des intérêts (cf. consid. 2.6.8) n'a pas été opérée en l'espèce. La Cour de céans – qui a constaté que le bâtiment d'une surface de 1'450 m2, qui consiste indéniablement en l'élément principal du projet, a déjà fait l'objet d'une autorisation – n'a pas à revoir son emplacement ni sa taille. Elle peut néanmoins relever que les services spécialisés ont confirmé que le principe de la concentration est respecté dans la mesure où les installations liées aux chevaux se situent à proximité du centre de l'exploitation et des bâtiments déjà implantés (cf. plan de situation du 5 juin 2019 et plan d'implantation du 21 novembre 2018) et qu'ils n'existent pas – pour le projet incluant le hangar – de problèmes spécifiques par rapport à la protection du paysage ou de la nature, ce qui est confirmé par la détermination du 28 mai 2020 du SFN. Dans cette mesure, l'augmentation du nombre de box de dix places, l'ajout d'un carrousel, le déplacement de l'aire de sortie extérieure et l'augmentation de sa surface à 800 m2, ainsi que les places de parc supplémentaires liées au nombre de box plus élevés ne sont pas contraires aux principes de la LAT (cf. art. 1 et 3 OAT) et aux intérêts énumérés sous le consid. 2.6.8. On ajoute enfin que, dans de telles conditions, les intérêts des personnes utilisant en commun avec les cavaliers les environs de l'exploitation de l'intimé ainsi que les intérêts des personnes habitant le
Tribunal cantonal TC Page 15 de 17 quartier de villas à proximité doivent céder le pas devant l'intérêt de l'intimé à pouvoir réaliser son projet. 5. La commune est également d'avis que les règles relatives à l'octroi du permis de construire – procédure du ressort du préfet – n'ont pas été respectées à plusieurs égards. 5.1. La recourante critique le fait que le projet a été modifié après la mise à l'enquête publique sans qu'une nouvelle mise à l'enquête soit ordonnée. Dès lors que la dernière modification du projet – relative au stationnement introduit sur le plan de situation – ne lui a pas été communiquée, elle estime que son droit d'être entendu a été violé, puisqu'elle n'a pas pu se déterminer sur celui- ci. 5.1.1. Aux termes de l'art. 97 du règlement fribourgeois du 1er décembre 2009 d'exécution de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (ReLATeC; RSF 710.11), lorsqu'un projet est modifié pendant la procédure ou après la décision de l'autorité compétente, il est procédé à une nouvelle enquête selon les formes prévues à l'art. 140 LATeC et à l'art. 92 ReLATeC (al. 1). Lorsqu'il s'agit de modifications secondaires apportées durant la procédure, celle-ci peut suivre son cours sans nouvelle mise à l'enquête, dans la mesure où ces modifications ne touchent pas le droit des tiers (al. 2). L'art. 97 ReLATeC permet d'éviter qu'une modification de moindre importance apportée au projet initial ne conduise à devoir reprendre une nouvelle procédure d'autorisation de construire (pour le droit bernois similaire: ZAUGG/LUDWIG, in Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern vom
9. Juni 1985, 5ème éd. 2020, art. 32-32d n. 12 ss). Pour le Tribunal fédéral, cette règle répond à un souci d'économie de procédure et tend à éviter qu'une modification du projet de moindre importance ne conduise systématiquement à la reprise ab ovo de toute la procédure d'autorisation de construire. Ce n'est donc que dans l'hypothèse où la modification affecte le projet initial de manière importante que la procédure d'autorisation de construire doit être reprise à son début, comme s'il s'agissait d'un nouveau projet (arrêt TF 1C_394/2010 du 10 juin 2011 consid. 3.2). L'existence d'un nouveau projet – et pas uniquement d'une modification de moindre importance – doit être admise lorsque la modification concerne des aspects essentiels de la construction, tels que sa reconstruction, l'emplacement, la dimension extérieure, le nombre d'étages ou lorsque la construction ou l'installation perd son identité en raison de plusieurs modifications de peu d'importance portées au projet initial (ZAUGG/LUDWIG, art. 32-32d n. 12a ss et la jurisprudence citée; arrêts TC FR 602 2016 24 du 28 septembre 2016; 602 2015 123 du 23 mars 2016; 602 2019 57 du 22 mai 2020). 5.1.2. En invoquant que le projet approuvé par la DAEC et la Préfecture de la Gruyère s'écarte considérablement des travaux mis à l'enquête publique dans la FO sous l'intitulé "Modification de permis N° lll – Aménagement de boxes supplémentaires pour chevaux, aménagement d'une stabulation libre avec aire de sortie et modification d'aménagements extérieurs – Art. ggg RF / mmm", la commune recourante perd de vue que le projet est non seulement défini par la mise à l'enquête intervenue en 2018, mais aussi par le permis accordé le 23 septembre 2016. Il ressort du consid. 3.2 ci-dessus que le principal grief, à savoir l'augmentation de la surface de stockage "de 290 m2 à 950 m2", est dénué de pertinence dès lors que la surface de 950 m2 a été admise par le permis initial du 23 septembre 2016.
Tribunal cantonal TC Page 16 de 17 L'objet de la publication vise à augmenter le nombre de box de 12 à 22, à changer la répartition de l'affectation de la partie "hangar" en créant une aire de sortie couverte et à adapter les infrastructures extérieures pour les chevaux. Ainsi, la principale modification intervenue durant la procédure de mise en conformité objet de la publication consiste à abandonner l'aire de sortie couverte. Dans ce sens, le projet a été sensiblement redimensionné pour se conformer à ce qui avait été admis par le permis délivré en 2016. Dans cette mesure, les modifications qui sont aujourd'hui litigieuses ne peuvent pas être qualifiées d'importantes au sens de la législation et la jurisprudence précitées. On précisera encore que la production du justificatif des places de stationnement et de leur emplacement sur le plan de situation modifié du 5 juin 2019 était exigée par le SMo qui en a fait une condition pour la délivrance d'un préavis favorable. Partant, on ne saurait qualifier cette modification comme étant de nature à devoir automatiquement entraîner une nouvelle mise à l'enquête publique ni à nécessiter la production d'un nouveau préavis de la commune. La recourante fait encore valoir que si l'ampleur du projet avait été connue, des oppositions auraient été interjetées. Or, l'ampleur du projet a été d'une part définie par le permis de construire octroyé le 23 septembre 2016 – entré en force – et d'autre part circonscrite par l'augmentation des box à chevaux, portée de 12 à 22, rendue publique par la mise à l'enquête. On ne voit ainsi pas comment les personnes intéressées n'auraient pas pu concrètement réaliser l'importance du projet, cela d'autant plus que la publication concernait encore le changement de l'affectation de la partie "hangar" – désormais abandonné. Au vu de ce qui précède, ce grief doit manifestement être rejeté. 5.2. Enfin, la commune soutient que les plans n'apportent pas d'explication quant à la conformité des installations avec la directive de protection incendie, imposant que les locaux dans lesquels sont entreposés des véhicules à moteur doivent être séparés des locaux contigus à usage agricole par une résistance au feu. Sur ce point également, la Cour de céans peut se rallier à l'avis de la DAEC (cf. observations du 9 juillet 2020) qui relève que les plans produits dans le cadre des demandes de permis de construire n° nnn (plan "vues en plan") et ooo (plan "plan + coupes") mentionnent que la halle de stockage est notamment destinée aux véhicules agricoles non motorisés. Selon le courriel du 26 mai 2020 de l'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments (ECAB), ce type de stockage (véhicules sans moteur et sans risque incendie particulier) peut être entreposé librement dans le rural; autrement dit, aucune condition ou mesure spécifique particulière n'est à imposer ou à entreprendre au niveau du compartimentage coupe-feu. Dans ce contexte, il sied de répéter que des suppositions quant à une utilisation non conforme des constructions ne fait pas l'objet de la présente procédure. Aussi ce grief s'avère-t-il sans fondement. 6. Il résulte de ce qui précède que, entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté. Partant, les décisions de la DAEC du 6 janvier 2020 et du préfet du 6 février 2020 sont confirmées.
Tribunal cantonal TC Page 17 de 17 7. Il n'est pas perçu de frais de procédure en application de l'art. 133 CPJA. L'intimé, qui n'a pas fait appel aux services d'un avocat pour défendre ses intérêts, n'a pas droit à une indemnité de partie. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, les décisions de la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions du 6 janvier 2020 et du Préfet du district de la Gruyère du 6 février 2020 sont confirmées. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 1er décembre 2020/jfr/vth Le Président : La Greffière-rapporteure :