Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Raumplanung und Bauwesen
Erwägungen (1 Absätze)
E. 18 juillet 2019 consid. 4.3.2); qu'à cet égard, l'art. 20 al. 1 LPNat que cite le recourant lui-même précise expressément que "lorsque, tous les intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, des dérogations aux mesures de protection peuvent être accordées". Cela signifie bien que l'octroi de la dérogation n'intervient que lorsqu'il est établi qu'il est impossible d'éviter l'atteinte compte tenu des intérêts en cause; qu'en l'occurrence, on cherche en vain le motif qui justifierait d'accorder une dérogation. Les intérêts que fait valoir le recourant ne relèvent que du souci d'éviter les frais de remise en état et de considérations de commodité, afin de bénéficier d'une plus grande surface de terrain plat devant les villas. Vu les coûts modestes engendrés par une remise en état comparés à ceux qu'occasionne à la construction des villas, les raisons invoquées ne présentent aucune pertinence. Les arguments liés à la sécurité des enfants qui ne pourraient plus s'aventurer dans une haie dangereuse ou à la protection contre les chutes de débris sur la route communale en contrebas ne sont que de circonstance et n'ont aucune consistance. En d'autres termes, si le recourant avait déposé une demande de dérogation avant d'effectuer les travaux illégaux, sa requête aurait été écartée. Il demande actuellement, pour les mêmes motifs qui auraient conduit à lui refuser la dérogation, une tolérance de son ouvrage illégal sur la base de l'art 167 al. 3 LATeC; que cette démarche est manifestement vouée à l'échec dès lors qu'il a déjà été vu que les quelques intérêts privés qu'il invoque ne justifient pas d'ignorer la mise sous protection de la haie; que, dans la perspective de la pondération des intérêts en présence, il faut encore relever qu'il n'incombe pas à l'autorité de décrire par le menu l'intérêt public à la protection de la haie. Celui-ci est sanctionné par l'inscription de la mesure dans le plan des zones et exprime la volonté claire du
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 planificateur local de protéger le secteur. La mesure est en force et n'a pas à être remise en question dans le cadre d'une procédure de rétablissement. Au demeurant, la LPNat confirme expressément l'intérêt public au maintien des boisements hors-forêt et le recourant ne parvient pas à démontrer qu'en l'occurrence, cet intérêt public serait moins important que son confort personnel lié au maintien de l'état illégal. Au contraire, l'examen des photographies au dossier montre que la haie déploie un effet structurant sur le quartier en relation avec la route communale en contrebas. que, certes, le Lieutenant de préfet n'a pas exigé la démolition complète du mur et a toléré le maintien des fondations. Cette concession faite à l'intéressé et destinée à limiter les coûts de remise en état mis à sa charge ne laisse pas apparaître la mesure de rétablissement comme étant inefficace. En effet, la largeur de la haie, telle qu'elle ressort des photographies, semble suffisante pour lui permettre de prospérer nonobstant la présence d'un reliquat de béton dans le sous-sol. Il n'était donc pas indispensable de faire enlever les fondations. En revanche, la mesure permet de rétablir la pente du terrain et d'éviter qu'au bénéfice du soutènement, le jardin des villas du recourant s'avance jusqu'à la limite de la haie, en se rapprochant d'autant de la route communale qu'il dominerait d'un front en béton. C'est d'ailleurs dans cette perspective paysagère, à laquelle répond aussi la mise sous protection de la haie, que la commune entend refuser strictement la tolérance d'un précédent. La mesure litigieuse rétablit l'harmonie avec les parcelles voisines ainsi que l'exige l'art. 58 al. 1 du règlement d'exécution du 1er décembre 2009 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (RELATeC; RSF 710.11). Le recourant ne peut en aucune façon se prévaloir du maintien des fondations pour exiger de conserver de l'intégralité du mur. Cas échéant, si la tolérance des fondations le dérange, libre à lui de présenter un projet qui comporte aussi la démolition des fondations du mur; que, par ailleurs, même si, dans ses prises de position, le SFN semble se focaliser sur les mesures de compensation, cette circonstance n'implique pas de renoncer à une remise en état des lieux. Comme il a été dit, dans le contexte de l'art. 17 RCU et de l'art. 20 LPNat, une mesure de compensation n'intervient que s'il est impossible de d'éviter les atteintes au site compte tenu des intérêts en présence. En l'occurrence, les intérêts invoqués par le recourant - qui ne justifieraient en aucun cas l'octroi d'une dérogation - ne sont pas suffisants pour renoncer à la protection stricte de la haie telle que voulue par le planificateur local, de sorte que la mise en œuvre de mesures de compensation n'entre pas en considération. Il importe peu que, dans d'autres communes, faisant usage de son autonomie, le planificateur local ait organisé différemment la protection des boisements hors forêt; que c'est donc à juste titre que le Lieutenant de préfet a ordonné la mesure de rétablissement litigieuse. Sa décision respecte pleinement le principe de la proportionnalité. Comme il a été vu ci- dessus, il n'avait pas à envisager la tolérance de l'ouvrage en échange d'éventuelles mesures de compensation et n'avait donc pas à discuter cette question dans sa décision. Partant, il n'y a pas de violation du droit d'être entendu; que le recourant ne peut rien tirer non plus des informations reçues oralement par la commune. Les représentants de cette autorité ne lui ont jamais dit qu'il pouvait se passer de permis de construire pour ériger le mur litigieux. Elles lui ont simplement signalé, sans disposer des plans, que cet ouvrage pourrait vraisemblablement obtenir un permis de construire s'il en formulait la demande. Il ne s'agit manifestement pas d'une assurance dont pourrait se prévaloir le perturbateur pour obtenir une tolérance du mur construit sans autorisation. Au demeurant, il faut rappeler que le recourant est actif depuis plusieurs années dans le domaine de la construction, de sorte qu'il
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 devait savoir qu'un ouvrage aussi important ne pouvait se réaliser sans permis. Dans ce sens, c'est à bon droit que l'autorité intimée lui a dénié la bonne foi dans cette affaire: qu'enfin, le recourant n'est pas crédible lorsqu'il prétend que l'illustration à laquelle fait référence la décision attaquée ne serait pas suffisante pour qu'il puisse comprendre la portée précise de l'obligation de rétablissement. S'agissant d'un mur symétrique, les informations concernant un côté et la base sont parfaitement transposables sur l'ensemble de l'ouvrage. Au demeurant, le recourant ne peut s'en prendre qu'à lui-même s'il a procédé à une construction sauvage sans le dépôt de plans, qui auraient permis à l'autorité d'être plus précise; que, manifestement mal fondé, le recours ne peut être que rejeté. Un nouveau délai au 1er juillet 2020 est imparti au recourant pour procéder à la remise en état exigée, à défaut de quoi il sera procédé par substitution; que la requête de restitution de l'effet suspensif au recours est sans objet (art. 84 al. 1 CPJA); qu'il appartient au recourant qui succombe de supporter les frais de procédure (art. 131 CPJA). Pour le même motif, il n'a pas droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA); la Cour arrête : I. Le recours (602 2019 59) est rejeté. Partant, la décision du 2 mai 2019 est confirmée. Un nouveau délai au 1er juillet 2020 est imparti au recourant pour exécuter la décision de remise en état des lieux. A défaut de quoi, il sera procédé par substitution. II. La requête de restitution de l'effet suspensif (602 2019 62) est sans objet; III. Les frais de procédure sont mis par CHF 2'000.- à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais effectuée. IV. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 14 avril 2020/cpf Le Président : La Greffière-stagiaire :
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2019 59 602 2019 62 Arrêt du 14 avril 2020 IIe Cour administrative Composition Président : Christian Pfammatter Juges : Johannes Frölicher, Dominique Gross Greffière-stagiaire : Sarah Vuille Parties A.________, recourant, représenté par Me Sophie Kohli, avocate contre PRÉFECTURE DU DISTRICT DE LA BROYE, autorité intimée Objet Aménagement du territoire et constructions Recours du 31 mai 2019 contre la décision du 2 mai 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 attendu que, le 9 avril 2013, A.________ a obtenu un permis pour la construction de deux villas familiales jumelées, avec couvert à voiture, sur les art. bbb et ccc du registre foncier (RF) de la commune de D.________, secteur "E.________", au lieu-dit "F.________", dont il est propriétaire; que, dans le cadre des travaux, il a construit, sans autorisation, un mur de soutènement et deux cabanes de jardin dont il a demandé la légalisation par requête du 15 septembre 2016. Le dossier mis à l'enquête publique du 30 septembre au 14 octobre 2016 n'a suscité aucune opposition. que, dans son préavis négatif du 20 octobre 2016, la commune a relevé que le mur de soutènement était réalisé en partie dans la haie existante protégée. Pour sa part, le Service de la nature et du paysage (actuellement, le Service des forêts et de la nature; SFN) a émis un préavis défavorable le 29 novembre 2016 en constatant que la construction du mur ne respectait la distance minimale à la haie protégée. Il a souligné, par ailleurs, qu'aucune demande de dérogation aux mesures de protection des boisements hors-forêt n'avait été déposée. Bien que la haie n'ait pas été détruite par le mur, le SFN s'est posée la question de sa survie à long terme et a requis qu'une mesure de compensation soit définie par la commune, à charge du propriétaire. Le 19 décembre 2019, dans son préavis de synthèse, le Service des constructions et de l'aménagement (SeCA) s'est prononcé négativement, d'une part, en raison du préavis défavorable du SFN et, d'autre part, en raison des lacunes du dossier qui ne fournissait pas le calcul de l'indice d'occupation du sol compte tenu de l'adjonction de deux cabanes de jardin; que, lors d'une inspection des lieux organisée par la Préfecture de la Broye, la commune a insisté sur sa volonté de préserver la haie protégée et de prévenir toute intervention pouvant lui porter atteinte. Elle a souligné qu'elle avait systématiquement refusé toute demande d'intervention à proximité de la haie chez les autres riverains. Le propriétaire a expliqué que l'aménagement du mur permettait de disposer d'une plus grande surface de terrain plat; que, par décision du 21 décembre 2017, le Lieutenant de préfet du district de la Broye a rejeté la demande de permis de construire pour la mise en conformité du mur de soutènement et des deux cabanes de jardin et a réservé l'ouverture d'une procédure de rétablissement de l'état de droit. Non contesté, ce prononcé est entré en force de chose décidée; que, le 15 mai 2018, la Préfecture a organisé une inspection des lieux afin de déterminer les mesures correctives qui pourraient être prises afin de rétablir l'état de droit. A cette occasion, le Lieutenant de préfet a présenté au propriétaire un devis établi par une entreprise de la région le 28 mars 2018 qui prévoyait une démolition partielle du mur pour un montant de CHF 22'705.30; qu'en annexe au devis, figurait une photographie noir-blanc du mur indiquant en vert la partie de l'ouvrage qu'il était prévu de démolir. En substance, le mur devait être scié jusqu'au terrain naturel, seules les fondations en terre pouvaient subsister (voir ci-dessous);
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 qu'à l'issue de la séance d'inspection des lieux, le propriétaire a été invité à faire part d'une éventuelle proposition pour la remise en état et à se déterminer sur le devis remis dans l'hypothèse d'une exécution par substitution; que, le 5 octobre 2018, l'intéressé a déposé une détermination. Il a relevé que si, selon l'art. 17 du règlement communal d'urbanisme (RCU), les haies vives sont protégées sur l'ensemble du territoire communale, l'abattage est admis avec l'accord du conseil communal et sous réserve d'une possibilité de remplacement. Dès lors, selon le propriétaire, il n'existe pas d'interdiction générale de supprimer les boisements hors-forêt qui se trouvent en zone à bâtir. Dans ces circonstances, il estime disproportionné de l'obliger à démolir le mur construit illégalement dès lors que celui-ci n'empiète pas directement sur la haie, mais se borne à ne pas respecter la distance minimale. A son avis, le maintien de l'ouvrage ne porte aucune atteinte directe ou indirecte à la substance du boisement, en particulier aux racines de la végétation. Avec la mesure proposée, la haie ne sera pas mieux protégée qu'actuellement. Si l'on devait admettre l'existence d'une atteinte, il faudrait encore déterminer l'importance de celle-ci afin de permettre la mise en œuvre de mesures alternatives respectant la condition de la nécessité du principe de la proportionnalité. A ce stade, seule une mesure de compensation par une plantation de même ampleur pourrait entrer en considération. Dans cette perspective, le propriétaire a proposé d'installer un type de treillis de mur afin d'y laisser se développer différents végétaux, dont des plantes grimpantes. En conclusion, il a requis de pouvoir laisser subsister le mur et de mettre en place les solutions alternatives proposées;
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 que, par décision du 2 mai 2019, le Lieutenant de préfet du district de la Broye a ordonné la remise en état des aménagements extérieurs dans le sens des considérants, dans un délai échéant le 31 août 2019. Il a indiqué que, passé ce délai, il serait procédé par substitution, aux frais du propriétaire, à la démolition de la construction illégale, conformément au devis et à l'illustration produits et joints à la décision. Il a rappelé que la haie est protégée de manière générale par l'art. 17 RCU et que le boisement en cause est mentionné en outre au plan d'affectation des zones (PAZ). De plus, il a relevé que la commune a insisté sur sa volonté de faire respecter le droit communal qui protège ce boisement aussi bien sous un angle écologique que paysager. Du point de vue de la proportionnalité d'une mesure de remise en état, l'autorité a considéré que le propriétaire n'était pas de bonne foi dès lors qu'il devait être clair pour lui qu'un ouvrage de cette importance ne pouvait pas s'ériger sans autorisation de construire et qu'un accord de principe qui lui aurait été donné oralement par un représentant de la commune sans présentation de plans ne l'autorisait pas à mettre les autorités devant le fait accompli. Procédant à la pondération des intérêts en présence, l'autorité préfectorale a considéré qu'il ne se justifiait pas d'accorder au perturbateur un avantage qui a toujours été refusé aux autres voisins et que, dans ce contexte, une tolérance de l'ouvrage serait particulièrement choquante. Le précédent ainsi créé aurait pour effet de mettre en péril la protection de tous les boisements hors-forêt sis sur le territoire communal, de sorte qu'un intérêt public important s'y oppose. Compte tenu du coût relativement modeste de la remise en état, il y avait lieu de considérer que le principe de la proportionnalité ne s'opposait pas à la mesure; qu'agissant le 31 mai 2019, A.________ a contesté devant le Tribunal cantonal la décision préfectorale du 2 mai 2019. Il conclut principalement à ce qu'il soit renoncé à toute mesure de remise en état des aménagements extérieurs litigieux, notamment du mur de soutènement, et que ceux-ci soient tolérés, les frais de procédure devant le préfet étant mis à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il demande également la tolérance de l'ouvrage illégal, conditionnée à ce qu'une mesure de compensation sous la forme de la pose d'un treillis permettant le développement de la végétation sur le mur de soutènement et la plantation de buissons indigènes dans la haie protégée soit mise à sa charge. Plus subsidiairement, il conclut à ce que la mesure de compensation au sens de la loi cantonale du 12 septembre 2012 sur la protection de la nature et du paysage (LPNat; RSF 721.0.1) soit fixée à dire de justice. Plus subsidiairement encore, il conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au préfet pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens; qu'à l'appui de ses conclusions, le recourant invoque tout d'abord une constatation incomplète des faits pertinents. Il estime que l'autorité intimée a omis de tenir compte de la configuration des lieux. La haie protégée se trouve entre la route située en pente raide en contrebas des parcelles du recourant et les jardins des parcelles de la zone villa. Le mur litigieux crée ainsi une barrière entre les parcelles du recourant et la haie qui s'ouvre directement sur une route communale, soit la route de G.________. Cet élément est indispensable pour statuer sur la question de la proportionnalité de la mesure. Le recourant se plaint ensuite d'une violation de son droit d'être entendu dès lors que l'autorité intimée a écarté sans la discuter sa proposition de compenser l'atteinte à la haie. Ce faisant, elle a également violé les exigences du principe de proportionnalité puisqu'il n'a pas été tenu compte de tous les éléments indispensables pour statuer. De plus, en se référant à une illustration surlignant en vert les parties du mur devant être supprimées, l'autorité n'a pas indiqué comment devraient être traités les autres éléments du mur qui ne sont pas visibles sur la photographie. Il ne peut donc pas comprendre ce qu'on attend de lui. Sur le fond, le recourant invoque une violation de l'art. 167 al. 3 de la loi cantonale du 2 décembre 2008 sur l'aménagement
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1) et du principe de la proportionnalité. Le recourant constate que la motivation de la décision attaquée se fonde quasi-exclusivement sur le fait que le mur litigieux a été construit à une distance inférieure aux normes de la haie protégée pour justifier la suppression d'une partie du mur. Or, à son avis, de manière générale, le non- respect des distances de construction à un boisement hors-forêt fait l'objet d'une autorisation et d'une compensation. Dans la mesure où, selon l'art. 20 al. 1 LPNat, lorsque, tous les intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, des dérogations aux mesures de protection peuvent être accordées. Le recourant estime dès lors que la construction d'un mur à une distance inférieure aux normes n'est pas matériellement illicite, puisque des dérogations sont possibles. En l'espèce, il a simplement oublié de requérir formellement cette dérogation dont rien n'indique qu'elle lui aurait été refusée s'il l'avait sollicitée. Ainsi, à son avis, seule la question de la compensation du boisement hors-forêt serait restée ouverte. Dans la mesure où le mur ne porte aucune atteinte à la substance de la haie, ni aux racines, ni aux arbres, il n'y pas lieu d'ordonner la destruction partielle de l'ouvrage, surtout que les fondations subsistent. Ce faisant, en tolérant le maintien des fondations, l'autorité intimée a accordé une dérogation partielle à la distance. Rien ne justifie de ne pas tolérer l'ensemble de l'ouvrage. De plus, le recourant affirme que la tolérance complète du mur répond à un souci de sécurité publique dès lors que, d'une part, les enfants ne peuvent plus s'introduire dans la haie au risque de se blesser et que, d'autre part, le terrain en forte pente étant stabilisé, le risque que des débris ou des objets ne se déversent sur la route en contrebas est écarté. Le recourant se prévaut enfin de sa bonne foi dès lors que le syndic de la commune qui a déclaré que la construction du mur ne poserait aucun problème. Sur la question des coûts, le recourant estime les travaux mis à sa charge à un montant de CHF 60'000.-. Il fait valoir un intérêt privé manifeste à ne pas engager ces frais. Compte tenu de l'atteinte minime aux dispositions légales applicables, le recourant considère que l'autorité intimée a pris une décision disproportionnée. S'agissant du risque de créer un précédent, le recourant souligne que d'autres perturbateurs ne pourraient pas se prévaloir de l'égalité dans l'illégalité. D'ailleurs, la mise en œuvre de mesures de compensation permet d'atteindre le but visé par la loi, à savoir la préservation des intérêts écologiques et du biotope en question, mais tout en préservant le principe de la proportionnalité; que, dans ses observations du 11 juillet 2019, la commune maintient sa position. Elle signale qu'elle n'a jamais confirmé au recourant qu'il n'y avait pas nécessité de déposer un dossier de mise à l'enquête. Il lui a été signifié que la construction d'un mur était envisageable sous réserve d'une autorisation de construire; que, le 13 août 2019, le SeCA a communiqué l'original du courrier du SFN du 2 août 2019 concernant cette affaire. Dans la mesure où la haie figure comme boisement hors-forêt protégé au plan d'affectation de la commune, le SFN considère que la protection dont elle bénéficie est absolue. Le non-respect de la distance à la haie est en lui-même une atteinte à la haie qui ne dispose plus de l'espace nécessaire à son développement, voire à son maintien. Partant, une mesure compensatoire doit être définie, ce qui n'a pas été fourni par le recourant; que, le 13 août 2019, l'autorité intimée a déposé ses observations concluant au rejet du recours. Elle relève que, face aux intérêts publics en cause, notamment au respect de l'égalité devant la loi et de l'ordre juridique des constructions, le recourant ne fait valoir que son intérêt privé et de commodité. Partant, le maintien pur et simple de la situation serait, à son avis, totalement choquant;
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits - et l'avance des frais de procédure ayant été versée en temps utile - le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. c du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) et de l'art. 141 al. 1 LATeC. Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites; qu'au vu des photographies figurant au dossier, la Cour estime être en mesure de statuer en pleine connaissance de cause, de sorte qu'une inspection des lieux s'avère inutile et que la requête dans ce sens déposée par le recourant doit être rejetée; que, dans la mesure où le recourant a tenté, sans succès, de faire légaliser les aménagements réalisés illégalement, c'est à juste titre que la Préfecture de la Broye a engagé une procédure de rétablissement de l'état de droit. Dans ce cas, conformément à l'art. 167 al. 3 LATeC, après avoir entendu les personnes et les organes intéressés, il appartient au préfet d'ordonner, sans préjudice des sanctions pénales, les modifications ou les adaptations, la démolition totale ou partielle des ouvrages, la remise en état du sol; qu'une mesure de rétablissement de l'état de droit impose à l'autorité d'effectuer une appréciation circonstanciée de la situation, fondée sur le respect du principe de la proportionnalité (arrêts TC FR 602 2019 31 du 18 juillet 2019; 602 2014 70 du 27 mars 2015 et 2A 07 70 du 11 mars 2008). Le principe de la proportionnalité exige que la décision litigieuse soit apte à produire les résultats attendus et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par des mesures moins restrictives. En outre, il interdit toute limitation qui irait au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics et privés qui sont compromis (ATF 142 I 76 consid. 3.5.1; 132 I 49 consid. 7.2 et les arrêts cités; cf. également GRISEL, Traité de droit administratif, 1984, p. 349). Dès lors, le fait qu'une construction soit illégale ne signifie pas encore qu'elle doive être automatiquement démolie (arrêt TF 1C_139/2014 du 17 mars 2015 consid. 3.1). Le constructeur peut se voir dispensé de démolir l'ouvrage, lorsque la violation est de peu d'importance ou lorsque la démolition n'est pas compatible avec l'intérêt public ou encore lorsque l'intéressé a pu croire de bonne foi qu'il était autorisé à édifier l'ouvrage et que le maintien d'une situation illégale ne heurte pas des intérêts publics prépondérants (ATF 111 Ib 213 / JdT 1987 I 564 consid. 6; ATF 123 II 248 consid. 4a). En d'autres termes, un ordre de remise en état des lieux s'avère disproportionné lorsque l'illégalité est légère et que l'intérêt public lésé n'est pas suffisant pour justifier le dommage que subit le propriétaire en raison du rétablissement ordonné (ATF 132 II 21 consid. 6; arrêts TF 1C_237/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.4; 1C_616/2014 du 12 octobre 2015 consid. 4; 1C_406/2012 du 5 février 2013 consid. 3.3). Même si un administré ne peut se prévaloir de sa bonne foi, il est en droit d'invoquer le principe de la proportionnalité pour s'opposer à un ordre de mise en conformité. Dans ce cas, toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit accepter que, soucieuse de préserver l'égalité devant la loi et l'ordre juridique, celle-ci attache une importance accrue au rétablissement de l'état de droit, sans se préoccuper outre mesure des inconvénients de la situation pour la personne touchée (ATF 132 II 21 consid. 6.4; arrêt TF 1C_616/2014 du 12 octobre 2015 consid. 4); qu'en l'occurrence, l'art. 17 al. 2 RCU a la teneur suivante: "En zone à bâtir, les boisements hors forêt figurant au PAZ sont protégés. Conformément à l'art. 22 LPNat, la suppression de boisements hors forêt protégés nécessite au préalable une dérogation aux mesures de protection des boisements hors forêts. La demande de dérogation, qui doit inclure une mesure de
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 compensation, est à adresser à la Commune. Les compensations peuvent être envisagées dans les secteurs paysagers d'importance mentionnés au plan directeur communal"; qu'au vu du texte clair de cette disposition, on ne peut suivre le recourant lorsqu'il estime que la construction qu'il a réalisée sans droit ne serait que formellement illégale faute d'avoir requis une dérogation, mais que, matériellement, cet ouvrage serait conforme au droit puisque la possibilité de dérogation existe; qu'en effet, il faut lui rappeler qu'une dérogation ne constitue pas un acte administratif qui serait accordé sans devoir préalablement respecter des conditions strictes. A défaut, l'ordre légal serait bien évidemment vidé de son sens. Une dérogation peut se révéler indispensable pour éviter les effets rigoureux de la réglementation ordinaire. En tous les cas, l'autorisation exceptionnelle que constitue la dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci: elle doit permettre d'adopter une solution reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas particulier. L'octroi d'une dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente pour délivrer des permis de construire se substituerait au législateur cantonal ou communal par le biais de sa pratique dérogatoire. Pour cette raison, une dérogation ne saurait être délivrée si elle s'oppose au sens et au but de la norme (arrêt TF 1C_196/2007 du 27 février 2008 consid. 5.3-4). Cela implique une pesée entre les intérêts publics et privés de tiers au respect des dispositions dont il s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire privé à l'octroi d'une dérogation, étant précisé que des raisons purement économiques ou l'intention d'atteindre la meilleure solution architecturale, ou une utilisation optimale du terrain, ne suffisent pas à elles seules à justifier une dérogation (arrêt TF 1C_458/2011 du 29 février 2012 consid. 4.4 et les références citées; arrêt TC FR 602 2019 31 du 18 juillet 2019 consid. 4.3.2); qu'à cet égard, l'art. 20 al. 1 LPNat que cite le recourant lui-même précise expressément que "lorsque, tous les intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, des dérogations aux mesures de protection peuvent être accordées". Cela signifie bien que l'octroi de la dérogation n'intervient que lorsqu'il est établi qu'il est impossible d'éviter l'atteinte compte tenu des intérêts en cause; qu'en l'occurrence, on cherche en vain le motif qui justifierait d'accorder une dérogation. Les intérêts que fait valoir le recourant ne relèvent que du souci d'éviter les frais de remise en état et de considérations de commodité, afin de bénéficier d'une plus grande surface de terrain plat devant les villas. Vu les coûts modestes engendrés par une remise en état comparés à ceux qu'occasionne à la construction des villas, les raisons invoquées ne présentent aucune pertinence. Les arguments liés à la sécurité des enfants qui ne pourraient plus s'aventurer dans une haie dangereuse ou à la protection contre les chutes de débris sur la route communale en contrebas ne sont que de circonstance et n'ont aucune consistance. En d'autres termes, si le recourant avait déposé une demande de dérogation avant d'effectuer les travaux illégaux, sa requête aurait été écartée. Il demande actuellement, pour les mêmes motifs qui auraient conduit à lui refuser la dérogation, une tolérance de son ouvrage illégal sur la base de l'art 167 al. 3 LATeC; que cette démarche est manifestement vouée à l'échec dès lors qu'il a déjà été vu que les quelques intérêts privés qu'il invoque ne justifient pas d'ignorer la mise sous protection de la haie; que, dans la perspective de la pondération des intérêts en présence, il faut encore relever qu'il n'incombe pas à l'autorité de décrire par le menu l'intérêt public à la protection de la haie. Celui-ci est sanctionné par l'inscription de la mesure dans le plan des zones et exprime la volonté claire du
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 planificateur local de protéger le secteur. La mesure est en force et n'a pas à être remise en question dans le cadre d'une procédure de rétablissement. Au demeurant, la LPNat confirme expressément l'intérêt public au maintien des boisements hors-forêt et le recourant ne parvient pas à démontrer qu'en l'occurrence, cet intérêt public serait moins important que son confort personnel lié au maintien de l'état illégal. Au contraire, l'examen des photographies au dossier montre que la haie déploie un effet structurant sur le quartier en relation avec la route communale en contrebas. que, certes, le Lieutenant de préfet n'a pas exigé la démolition complète du mur et a toléré le maintien des fondations. Cette concession faite à l'intéressé et destinée à limiter les coûts de remise en état mis à sa charge ne laisse pas apparaître la mesure de rétablissement comme étant inefficace. En effet, la largeur de la haie, telle qu'elle ressort des photographies, semble suffisante pour lui permettre de prospérer nonobstant la présence d'un reliquat de béton dans le sous-sol. Il n'était donc pas indispensable de faire enlever les fondations. En revanche, la mesure permet de rétablir la pente du terrain et d'éviter qu'au bénéfice du soutènement, le jardin des villas du recourant s'avance jusqu'à la limite de la haie, en se rapprochant d'autant de la route communale qu'il dominerait d'un front en béton. C'est d'ailleurs dans cette perspective paysagère, à laquelle répond aussi la mise sous protection de la haie, que la commune entend refuser strictement la tolérance d'un précédent. La mesure litigieuse rétablit l'harmonie avec les parcelles voisines ainsi que l'exige l'art. 58 al. 1 du règlement d'exécution du 1er décembre 2009 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (RELATeC; RSF 710.11). Le recourant ne peut en aucune façon se prévaloir du maintien des fondations pour exiger de conserver de l'intégralité du mur. Cas échéant, si la tolérance des fondations le dérange, libre à lui de présenter un projet qui comporte aussi la démolition des fondations du mur; que, par ailleurs, même si, dans ses prises de position, le SFN semble se focaliser sur les mesures de compensation, cette circonstance n'implique pas de renoncer à une remise en état des lieux. Comme il a été dit, dans le contexte de l'art. 17 RCU et de l'art. 20 LPNat, une mesure de compensation n'intervient que s'il est impossible de d'éviter les atteintes au site compte tenu des intérêts en présence. En l'occurrence, les intérêts invoqués par le recourant - qui ne justifieraient en aucun cas l'octroi d'une dérogation - ne sont pas suffisants pour renoncer à la protection stricte de la haie telle que voulue par le planificateur local, de sorte que la mise en œuvre de mesures de compensation n'entre pas en considération. Il importe peu que, dans d'autres communes, faisant usage de son autonomie, le planificateur local ait organisé différemment la protection des boisements hors forêt; que c'est donc à juste titre que le Lieutenant de préfet a ordonné la mesure de rétablissement litigieuse. Sa décision respecte pleinement le principe de la proportionnalité. Comme il a été vu ci- dessus, il n'avait pas à envisager la tolérance de l'ouvrage en échange d'éventuelles mesures de compensation et n'avait donc pas à discuter cette question dans sa décision. Partant, il n'y a pas de violation du droit d'être entendu; que le recourant ne peut rien tirer non plus des informations reçues oralement par la commune. Les représentants de cette autorité ne lui ont jamais dit qu'il pouvait se passer de permis de construire pour ériger le mur litigieux. Elles lui ont simplement signalé, sans disposer des plans, que cet ouvrage pourrait vraisemblablement obtenir un permis de construire s'il en formulait la demande. Il ne s'agit manifestement pas d'une assurance dont pourrait se prévaloir le perturbateur pour obtenir une tolérance du mur construit sans autorisation. Au demeurant, il faut rappeler que le recourant est actif depuis plusieurs années dans le domaine de la construction, de sorte qu'il
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 devait savoir qu'un ouvrage aussi important ne pouvait se réaliser sans permis. Dans ce sens, c'est à bon droit que l'autorité intimée lui a dénié la bonne foi dans cette affaire: qu'enfin, le recourant n'est pas crédible lorsqu'il prétend que l'illustration à laquelle fait référence la décision attaquée ne serait pas suffisante pour qu'il puisse comprendre la portée précise de l'obligation de rétablissement. S'agissant d'un mur symétrique, les informations concernant un côté et la base sont parfaitement transposables sur l'ensemble de l'ouvrage. Au demeurant, le recourant ne peut s'en prendre qu'à lui-même s'il a procédé à une construction sauvage sans le dépôt de plans, qui auraient permis à l'autorité d'être plus précise; que, manifestement mal fondé, le recours ne peut être que rejeté. Un nouveau délai au 1er juillet 2020 est imparti au recourant pour procéder à la remise en état exigée, à défaut de quoi il sera procédé par substitution; que la requête de restitution de l'effet suspensif au recours est sans objet (art. 84 al. 1 CPJA); qu'il appartient au recourant qui succombe de supporter les frais de procédure (art. 131 CPJA). Pour le même motif, il n'a pas droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA); la Cour arrête : I. Le recours (602 2019 59) est rejeté. Partant, la décision du 2 mai 2019 est confirmée. Un nouveau délai au 1er juillet 2020 est imparti au recourant pour exécuter la décision de remise en état des lieux. A défaut de quoi, il sera procédé par substitution. II. La requête de restitution de l'effet suspensif (602 2019 62) est sans objet; III. Les frais de procédure sont mis par CHF 2'000.- à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais effectuée. IV. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 14 avril 2020/cpf Le Président : La Greffière-stagiaire :